Arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables

Date de signature :25/07/2022 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :05/08/2022 Emetteur :Ministère de l'intérieur et des outre-mer
Consolidée le : Source :JO du 5 août 2022
Date d'entrée en vigueur :01/10/2022

Arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables

Version consolidée au 1er janvier 2024


NOR : IOME2213406A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/7/25/IOME2213406A/jo/texte
 
Publics concernés : fabricants, propriétaires, installateurs de structures provisoires et démontables, organisateurs de manifestations à caractère évènementiel, sportif, culturel, commercial ou touristique, organismes de contrôle, services de l'Etat.
 
Objet : cet arrêté détermine les règles de sécurité et les exigences de conception, d'installation et de maintenance applicables aux structures provisoires et démontables liées à une manifestation à caractère évènementiel, sportif, culturel, commercial ou touristique de manière à préserver la sécurité des personnes sur, dans ou au voisinage de ces structures, ainsi qu'à prévenir tout risque d'effondrement et de chute de hauteur.
 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2022, à l'exception des dispositions de l'annexe du présent arrêté qui nécessitent de recourir à l'accréditation mentionnée à l'article 41 de cette même annexe qui entrent en vigueur le 1er jour du 12e mois après la publication du présent arrêté .
 
Notice : le présent arrêté vient préciser les dispositions des articles L. 131-1 et L. 134-12 du code de la construction et de l'habitation, qui fixent des objectifs généraux de solidité, de stabilité et de protection contre les chutes de hauteur des structures provisoires et démontables. Il précise en annexe les mesures relatives à leur implantation, leur solidité, leur aménagement, leur exploitation et leurs vérifications. En particulier, il prévoit que le fabricant, l'installateur et l'organisateur sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que l'ensemble démontable est conçu, installé et entretenu en conformité avec les dispositions du présent arrêté. A cet effet, ils font respectivement procéder au contrôle de la conception, à la vérification du montage et aux inspections en exploitation de ces structures, par un organisme agréé par le ministère en charge de la construction, par un organisme accrédité et par un technicien compétent conformément aux dispositions de l'arrêté.
 
Références : cet arrêté est consultable sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
 
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Arrête :

Article 1
 
Les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables sont fixées en annexe du présent arrêté.
 
Article 2
 
Les structures provisoires et démontables légalement commercialisées dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou originaires et légalement commercialisées sur le territoire d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et qui permettent d'assurer un niveau de sécurité équivalent à celui garanti par les règles en annexe du présent arrêté, sont présumées satisfaire à ces exigences.
 
Article 3
Modifié par l'arrêté du 6 septembre 2023

Les dispositions du titre VI de l'annexe du présent arrêté qui nécessitent de recourir à l'accréditation mentionnée à l'article 41 de cette même annexe entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
 
Article 4
 
Sous réserve de l'article 3,le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2022.
 
Article 5
 
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait le 25 juillet 2022.
 
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,
A. Thirion
 
ANNEXE
Modifiée par l'arrêté du 4 décembre 2023

TITRE IER : GÉNÉRALITÉS (articles 1er à 5) ;
TITRE II : IMPLANTATION (articles 6 et 7) ;
TITRE III : SOLIDITÉ (articles 8 à 11) ;
TITRE IV : AMÉNAGEMENTS (articles 12 à 24) ;
TITRE V : EXPLOITATION (articles 25 à 34) ;
TITRE VI : CONTRÔLE, VÉRIFICATION ET INSPECTION (articles 35 à 43) ;
TITRE VII : CAS PARTICULIERS (articles 44 à 48) ;

Annexe I : Contenu de la notice technique du fabricant ;
Annexe II : Contenu du dossier nécessaire au contrôle de la solidité et de la stabilité de l'ensemble démontable à la conception ;
Annexe III : Contenu du rapport de contrôle de la solidité et de la stabilité de l'ensemble démontable à la conception ;
Annexe IV : Dossier et notice de sécurité ;
Annexe V : Modèle d'attestation de bon montage ;
Annexe VI : Contenu du rapport de vérifications après montage ;
Annexe VII : Synthèse des obligations de contrôle, de vérification et d'inspection ;

TITRE IER : GÉNÉRALITÉS 

Article 1
Champ d'application
Modifié par l'arrêté du 4 décembre 2023

§ 1. Les dispositions suivantes sont applicables aux structures provisoires et démontables telles que définies à l'article 2 pendant toute la durée de leur utilisation quel que soit leur site d'implantation.

Ces dispositions ne sont pas applicables :


Article 2
Définitions
Modifié par l'arrêté du 4 décembre 2023

Au sens de la présente annexe, on entend par :

Ensemble démontable : structure provisoire liée à une manifestation à caractère évènementiel, sportif, culturel, commercial ou touristique, constituée d'une ossature conçue pour pouvoir être montée et démontée de façon répétitive en vue d'utilisations temporaires.

Toute durée d'implantation supérieure à douze mois, délais de montage et de démontage exclus, constitue une implantation prolongée devant faire l'objet de mesures complémentaires précisées au titre VII, sans préjudice des dispositions de l'article R. 312-16 du code du sport.

Un ensemble démontable comprend :

A.-Les intervenants

1° Fabricant : personne physique ou morale qui conçoit, fabrique les éléments des systèmes constructifs destinés à constituer un ensemble démontable en vue de sa commercialisation ;

Les personnes physiques ou morales qui conçoivent et font fabriquer ainsi que les importateurs de matériels fabriqués hors de l'union européenne sont assimilés aux fabricants ;

2° Installateur : personne physique ou morale qui réalise les opérations de montage et de démontage à la demande de l'organisateur ;

3° Organisateur : personne physique ou morale qui est à l'initiative de la manifestation ou de l'événement et en coordonne le déroulement technique et logistique. L'organisateur est l'interlocuteur privilégié de l'autorité de police ;

4° Propriétaire : personne physique ou morale qui possède un ensemble démontable et le met à disposition de l'organisateur ;

B.-Autres définitions

5° Assemblage d'ensembles démontables : ensemble dont l'ossature est constituée de diverses parties appartenant chacune à des systèmes constructifs modulaires de conception ou de nature différentes ;

6° Contreventement (ou triangulation) : il évite la déformation horizontale des structures ;

7° Dégagement : constitue un dégagement toute partie de l'ensemble démontable permettant l'évacuation des personnes (escalier, emmarchement des gradins, circulation, rampe, issue, vomitoire, etc.) ;

8° Diagonale : tube de liaison assurant la triangulation entre deux poteaux de l'ensemble tubulaire modulable ;

9° Structure métallique tubulaire modulaire : échafaudage utilisé dans le spectacle et l'événementiel comme ossature permettant de réaliser un ensemble démontable (notamment scènes, tribunes, tours, supports de décors, passerelles) ou une sous-structure. L'utilisation d'autres matériaux est possible.

10° Eclairage normal : éclairage provenant d'une source d'alimentation électrique générale dite " source normale " ;

11° Eclairage scénique : éclairage spécifique aux effets de lumière du spectacle et alimenté par une source normale ;

12° Eclairage de sécurité : éclairage provenant d'une source d'alimentation électrique de sécurité en cas de coupure de la source normale. L'éclairage de sécurité a deux fonctions :

13° Ferme : assemblage d'éléments formant un cadre indéformable qui contribue à la solidité et à la stabilité d'un ensemble démontable ;

14° Garde-corps : dispositif destiné à prévenir les chutes accidentelles de hauteur des personnes et dont les caractéristiques dimensionnelles et de résistance mécanique sont adaptées à leur implantation et à la nature de l'exploitation ;

15° Gradin : chacun des degrés qui sont en surélévation et en retrait les uns par rapport aux autres dans un ensemble démontable ou une tribune ;

16° Gril technique : structure supérieure en acier ou aluminium, généralement horizontale, permettant de créer une trame d'accroches destinée à supporter les différents équipements scénographiques (notamment son, lumière, vidéo, rideau, décor) ;

17° Hauteur de chute : la plus grande distance verticale entre la surface d'un niveau de plancher de l'ossature principale et la zone d'impact située en dessous ;

18° Issue : dégagement permettant de quitter l'ensemble démontable (vomitoire, escalier avant, arrière ou latéral) ;

19° Moise : tube horizontal de liaison entre deux poteaux de l'ensemble tubulaire modulable ;

20° Note de calcul structure : document permettant de justifier le dimensionnement de l'ensemble démontable conformément aux dispositions de l'article 10. Il mentionne les documents ayant permis de l'établir ;

21° Note de calcul spécifique aux points d'accroche : document permettant de dimensionner la charge maximum utile des points d'accroche mentionnés aux articles 11 et 26 ;

22° Passage d'escalier : emmarchement des gradins desservant les places des spectateurs ;

23° Passerelle : passage aérien, à l'usage des piétons, pour franchir une voie de circulation, un dégagement ou un obstacle ;

24° Plateforme publique : plancher surélevé réalisé à partir d'éléments modulaires de scène ou d'échafaudage, destiné à recevoir du public ;

25° Portique : ensemble composé de poteaux et de poutres ;

26° Poteau : montant vertical de l'ensemble tubulaire modulable équipé d'éléments soudés permettant les liaisonnements des moises et des diagonales ;

27° Poutre : élément généralement métallique horizontale ou courbe dont les sections peuvent être planes, triangulaires, carrées ou rectangulaires. Les poutres permettent de réaliser des mâts de levage ou des supports de décors, de couvertures de scène, de grils techniques, de cerces, de perches ou de totems ;

28° Praticable : plateau autoporteur généralement réglable en hauteur permettant de réaliser des surfaces surélevées pouvant servir de scène, d'escalier, de rampe ou de gradin ;

29° Promenoir : cheminement perpendiculaire aux emmarchements de la tribune. Le promenoir n'est pas un espace d'observation ;

30° Scène (ou podium) : espace couvert ou non dévolu aux artistes dans la représentation publique. La scène peut également être désignée par les termes podium de ville ;

31° Sous-structure : partie inférieure d'un assemblage d'ensembles démontables permettant d'adapter une ossature aux dénivellations du sol ou des ouvrages d'appui en utilisant un système constructif différent de la partie supérieure. La sous-structure peut être constituée d'éléments d'un système constructif d'échafaudages ;

32° Totem : élément généralement métallique et vertical construit à base de poutres ou d'échafaudages, servant notamment de support de signalisation, d'éclairage ou de décor de forme ;

33° Tribune : structure délimitant un espace d'observation comportant des gradins ;

34° Tribune monobloc : tribune déplaçable non démontable accueillant généralement jusqu'à 25 personnes ;

35° Vomitoire : voie en contre-pente aménagée dans la pente d'une tribune qui relie les places des spectateurs aux voies de circulation ou dégagements.

Article 3
Principes généraux

§ 1. Un ensemble démontable est conçu, fabriqué, installé et entretenu de manière à assurer sa solidité et sa stabilité et, dans le cas des ossatures destinées à supporter des personnes, à permettre leur accueil et leur évacuation en toute sécurité.

§ 2. Il est permis de rapporter des éléments à ceux d'un ensemble démontable préexistant sous réserve de ne nuire ni à sa solidité ni à sa stabilité.

Article 4
Catégorisation des ensembles démontables
Modifié par l'arrêté du 4 décembre 2023


§ 1. Ossatures destinées à supporter des personnes (OP)

Les ossatures destinées à supporter des personnes sont classées en catégories en fonction de la hauteur de chute, au sens du 16° de l'article 2.

§ 1.1. Catégorie OP1 :

§ 1.2. Catégorie OP2 :

§ 1.3. Catégorie OP3 :

§ 2. Ossatures d'équipements scéniques (OS)

Les ossatures d'équipements scéniques sont classées en catégories selon le risque qu'elles représentent pour les personnes en cas de renversement ou d'effondrement, déterminé en fonction du point le plus haut d'implantation de l'ossature. Il s'agit notamment des couvertures de scène, des portiques, des totems, des grils techniques, des poutres, des tours de levage, des structures supportant les matériels de son, d'éclairage et de vidéo et les décors.

Elles n'ont pas vocation à accueillir des personnes, sauf dans les phases de montage, de démontage, de réglage et de maintenance.

Les hauteurs définies dans les catégories d'ossatures d'équipements scéniques sont mesurées à partir de la surface d'appui. Dans le cas d'une structure suspendue, la hauteur est mesurée entre le point le plus haut de la structure et le sol ou le plancher qu'il surplombe.

§ 2.1. Catégorie OS1 :

Toutes les ossatures d'équipements scéniques dont le point le plus haut est inférieur à 3,50 mètres, calage compris.

§ 2.2. Catégorie OS2 :

Toutes les ossatures d'équipements scéniques dont le point le plus haut est égal ou supérieur à 3,50 mètres et inférieur à 6,20 mètres, calage compris.

§ 2.3. Catégorie OS3 :

Toutes les ossatures d'équipements scéniques dont le point le plus haut est égal ou supérieur à 6,20 mètres, calage compris.

Article 5
Capacité d'accueil
Modifié par Arrêté du 4 décembre 2023 - art. 3


§ 1. Pour l'application des dispositions de l'article 16, la capacité d'accueil des personnes admises sur un ensemble démontable est calculée en tenant compte, cumulativement :

§ 2. L'organisateur prend les dispositions utiles pour contrôler l'accès de l'ensemble démontable destiné à supporter les personnes. Il limite l'effectif des personnes accueillies à la capacité de celui-ci, tel qu'il a été conçu et installé.

TITRE II : IMPLANTATION 

Article 6
Règles générales

L'organisateur s'assure que l'ensemble démontable est éloigné des voisinages dangereux et implanté sur des aires ne présentant pas de risque d'inflammation rapide. Il prend, le cas échéant, toute mesure appropriée pour réduire ce risque au minimum.

Le lieu de l'implantation permet l'évacuation rapide et sûre des personnes et l'intervention des services de secours et de lutte contre l'incendie.

Article 7
Nature du sol

§ 1. L'organisateur communique à l'installateur toutes les informations concernant la nature du support ou du sol sur lequel est prévue l'installation de l'ensemble démontable, notamment sa capacité portante. Ces informations tiennent compte des conditions météorologiques prévisibles.

Avant tout montage, l'organisateur s'assure avec l'installateur que la capacité portante des sols est compatible avec les descentes des charges et les déformations acceptables pour la structure.

L'organisateur s'assure également auprès du propriétaire du terrain que le sous-sol n'abrite pas de réseaux enterrés, de cavités ou de carrières susceptibles de compromettre le montage ou la stabilité de l'ensemble démontable.

Les informations relatives à la nature du sol sont jointes au dossier de sécurité de l'organisateur mentionné à l'article 39.

§ 2. La capacité portante du support ou du sol est déterminée comme suit :

L'étude de la capacité portante ne s'impose pas pour :


TITRE III : SOLIDITÉ 

Article 8
Matériaux

Les matériaux utilisés qui participent à la solidité et à la stabilité de l'ensemble démontable ou qui assurent la sécurité des personnes sont suffisamment résistants et durables.

Article 9
Marquage de l'ensemble démontable

Les principaux éléments de structure participant à la solidité et à la stabilité d'un ensemble démontable sont marqués de façon inaltérable pour assurer leur traçabilité.

§ 1. Le marquage du matériel est réalisé par le fabricant et comporte au moins les indications suivantes :

Ce marquage, facilement repérable et lisible, est réalisé de manière pérenne.

§ 2. Les matériels suivants sont concernés :

Pour les tribunes démontables, les escaliers et les passerelles :

Pour les échafaudages, les tours et les scènes :

Pour les totems, les grils techniques et les poutres :


Article 10
Dimensionnement des structures
Modifié par l'arrêté du 4 décembre 2023


§ 1. Afin de respecter les principes mentionnés à l'article 3, le dimensionnement de l'ensemble démontable tient compte :

Le dimensionnement des structures des ensembles démontables de catégories OP2, OP3 et OS3 fait l'objet d'une note de calcul visée par un ingénieur spécialisé en structures.

§ 2. Les charges d'exploitation de l'ensemble démontable destiné à supporter des personnes respectent les valeurs définies au tableau suivant. Elles sont le cas échéant adaptées en fonction des contraintes particulières liées, d'une part, aux besoins spécifiques induits par l'évènement et, d'autre part, aux mouvements raisonnablement prévisibles du public au regard de l'utilisation telle qu'elle est prévue par l'organisateur.

Ces adaptations sont justifiées par l'organisateur dans le dossier de sécurité mentionné à l'article 39.

Tableau des charges d'exploitation

Charges Actions élémentaires (1) Ensembles démontables accessibles au public

Ensembles démontables
non accessibles au public

Passerelles et plateformes
inférieures ou égales à 500m2

Tribunes

Passerelles et plateformes
supérieures à 500 m2

Escaliers Scènes podiums

Espaces
techniques (15)

Escaliers
des passerelles et des plateformes
supérieures à 500 m2

Autres
escaliers (12)

Ossature et plancher (2) (3) Charge verticale 5 kN/ m2 5 kN/ m2 5 kN/ m2 5 kN/ m2 5 kN/ m2 (5) 2 kN/ m2 (5)
Charge horizontale (13) (Dynamique) 6 % 10 % 6 % 6 % 6 % 6 %
Charge verticale (14) (Dynamique)   1,3 1,3      
Charge concentrée (Sur S = 0,50 x 0,50 m)   4,5 kN 3 kN (6) 3 kN (6) 4,5 kN  
Charge ponctuelle (Sur S = 0,20 x 0,20 m) 1 kN (7)   1 kN (8) 1 kN (8)   1,5 kN
Garde-corps (2) (4) Charge horizontale (9) (Vers l'extérieur) 1,7 kN/ m 1,7 kN/ m 1 kN/ m 1 kN/ m 1 kN/ m 0,3 kN/ m
Charge surfacique sur panneau plein 2 kN/ m2 2 kN/ m2 2 kN/ m2 2 kN/ m2    
Charge horizontale (10) (Vers l'intérieur) 0,4 kN/ m 0,4 kN/ m 0,4 kN/ m 0,4 kN/ m 0,4 kN/ m  
Charge verticale (11) (Vers le bas) 1 kN 1 kN 1 kN 1 kN 1 kN  

(1) Il est généralement admis que, dans de nombreux cas, les charges concentrées données dans l'EN 1991-1-1 ne s'appliquent pas nécessairement aux tribunes démontables.

(2) La flexibilité de la structure doit être limitée de manière à ce que le rapport de la flèche sur la portée n'excède pas 1/200 sous l'effet des charges d'exploitation.

(3) Les charges réparties, concentrées et ponctuelles ne se cumulent pas.

(4) Les charges horizontales et verticales ne se cumulent pas. Les charges horizontales et surfaciques des garde-corps ne se cumulent pas.

(5) En cas de chargement particulier, il convient d'adapter la charge de calcul.

(6) Cette charge s'applique sur les paliers.

(7) Cette charge s'applique espacée de 0,5 m.

(8) Cette charge s'applique sur les marches sur la base d'une charge par unité de passage (UP) avec au moins 2 applications.

(9) Cette charge est appliquée au niveau de la lisse supérieure avec une hauteur d'application maximale de 1,2 m. Cette hauteur maximale d'application est identique pour les garde-corps dont la hauteur totale est supérieure à 1,2 m.

(10) Cette charge s'applique sur la travée. En outre, il n'y a pas de sollicitation symétrique du garde-corps.

(11) Cette charge s'applique sur 2 points par travée (2 × 0,5 kN), centrée et espacée de 0,3 m.

(12) L'escalier comprend l'ossature et les volées. Les escaliers non accessibles au public répondent aux exigences du code du travail.

(13) Cette charge est une charge statique équivalente aux charges dynamiques horizontales liées aux mouvements de foule. Cette charge est un pourcentage de la charge statique verticale.

(14) Cette charge est une charge statique équivalente aux charges dynamiques verticales liées aux mouvements de foule prévisibles. Cette majoration s'applique :

  • en absence de justification par un calcul spécifique ;
  • à l'ensemble démontable disposant d'une plateforme publique de plus de 500 m2. L'ossature porteuse d'une portée libre supérieure à 10 m fait l'objet d'une étude dynamique.

(15) Les espaces techniques sont des régies, des tours régie, des tours caméra, des tours poursuite, etc.

§ 3. Les charges climatiques admissibles dues aux effets du vent et de la neige sur la solidité et la stabilité de l'ensemble démontable sont précisées dans la notice technique du fabricant mentionné à l'article 36.

L'ensemble démontable, qu'il soit destiné à être occupé ou non, est conçu pour résister à une vitesse de vent prédéterminée, appelée " vent de service ", qui ne peut être inférieure à 20 m/ s (72 km/ h) sans subir de défaillance structurelle, de déboîtement d'éléments constitutifs, de glissement, de soulèvement ou de renversement.

Le calcul des charges dues au vent porte sur l'ensemble démontable ainsi que tous les éléments qui lui sont attachés tels que les bardages et les bâches.

§ 4. Les tribunes démontables réalisées selon les dispositions de la norme NF EN 13200-6 de septembre 2020 sont présumées satisfaire aux exigences énoncées au présent article.

§ 5. Le tableau des charges d'exploitation ne s'applique pas au praticable préfabriqué pour lequel la charge minimum d'exploitation à retenir est de 5 kN/ m2 pour les charges verticales et 5 % de cette valeur pour les charges horizontales.

§ 6. Les abaques de la notice technique du fabricant définissent les charges admissibles des poutres en fonction des configurations.

Article 11
Solidité des assemblages d'ensembles démontables
Modifié par l'arrêté du 4 décembre 2023


§ 1. Les assemblages d'éléments d'ensembles démontables ou d'ensembles démontables d'un même fabricant, lorsqu'ils sont prévus par les notices techniques, sont soumis à l'avis sur modèle défini à l'article 37.

§ 2. Les assemblages d'éléments d'ensembles démontables ou d'ensembles démontables, d'un même fabricant ou de fabricants différents, lorsqu'ils ne sont pas prévus par les notices techniques, sont soumis à l'avis sur dossier technique défini à l'article 37.

§ 3. Un échafaudage utilisé comme sous-structure d'un ensemble démontable ou tout autre installation fait l'objet d'un avis sur dossier technique.

§ 4. Les points d'accroche fixes pris sur un autre ensemble démontable, sur la charpente ou sur la structure d'un bâtiment, font l'objet d'une note de calcul spécifique définie au 19° de l'article 2.

TITRE IV : AMÉNAGEMENTS

Article 12
Planchers de l'ensemble démontable

§ 1. Les planchers sont conçus pour assurer la sécurité des personnes et en particulier pour éviter tout risque de glissement au regard des conditions climatiques. Les éléments constitutifs sont jointifs bout à bout, en tolérant le jeu nécessaire au montage et au démontage, afin d'éviter tout risque de trébuchement.

§ 2. Les planchers installés à l'intérieur des bâtiments ou en plein air sont au moins classés Cfl - s1 ou en catégorie M3. Le revêtement éventuel de la face supérieure est classé Dfl-s1 ou en catégorie M4.

§ 3. Ils comportent une ossature classée C-s3, d0 ou en catégorie M2.

Article 13
Emmarchement des gradins des tribunes
Modifié par l'arrêté du 4 décembre 2023


§ 1. Afin de limiter les risques de chute, l'alignement des nez de gradins n'excède pas 35 degrés par rapport au plan horizontal.

§ 2. Les contremarches sont réalisées de manière à protéger d'une chute d'objet les personnes susceptibles de circuler sous la structure.

§ 3. En présence d'un jour dans les contremarches, sa hauteur à l'aplomb est inférieure ou égale à 18 centimètres, et le recouvrement des marches successives est d'au moins 5 centimètres.

Article 14
Gradins des tribunes comportant des places assises

§ 1. L'espacement entre deux rangées permet le passage libre, en position verticale, d'un gabarit de 0,35 mètre de front, de 1,20 mètre de hauteur et de 0,20 mètre comme autre dimension. Cette largeur est constante dans la rangée.

§ 2. L'essai du gabarit est réalisé selon les modalités suivantes :

§ 3. Les rangs de gradins ont une longueur maximale de 20 mètres entre deux dégagements et de 10 mètres entre un dégagement et une paroi ou un garde-corps, soit respectivement quarante et vingt sièges maximum.

Lorsque l'ensemble démontable est installé à l'intérieur d'une construction close et couverte, ces longueurs et nombres de sièges sont réduits de moitié.

§ 4. Pour les tribunes circulaires ou à facettes (pans coupés), la longueur des rangs de gradins est mesurée en suivant le cheminement le plus long.

Article 15
Gradins des tribunes comportant des places en station debout

Les longueurs maximales des gradins sont celles prévues à l'article 14, § 3.

Les circulations qui y conduisent sont matérialisées de manière à rester visibles pendant toute la durée de la manifestation.

Article 16
Dégagements
Modifié par l'arrêté du 4 décembre 2023


§ 1. Chaque dégagement a une largeur minimale de passage proportionnelle au nombre total de personnes appelées à l'emprunter.

La largeur d'un dégagement est calculée en fonction d'une largeur type appelée unité de passage (UP).

L'unité de passage est fixée :

La largeur de passage offerte par un dégagement admet une tolérance négative de 5 %.

§ 2. L'ensemble démontable dont l'effectif admissible est supérieur à dix-neuf personnes comporte au moins deux dégagements, et au-delà de cinq-cents personnes, il en comporte au moins trois.

§ 3. Les issues d'un ensemble démontable dont l'effectif admissible est inférieur ou égale à cent personnes ont une largeur d'au moins une unité de passage.

Lorsque l'effectif admissible d'un ensemble démontable est supérieur à cent personnes, la largeur des issues comporte deux à huit unités de passage.

§ 4. Pour permettre l'évacuation rapide et sûre des personnes, les dégagements sont judicieusement répartis, avec si possible en partie basse de la tribune un promenoir qui autorise le dégagement transversal ou par vomitoires à contre-pente.

En l'absence de promenoir et dans le cas des tribunes de plus de dix rangs, des dégagements sont prévus soit dans le prolongement des emmarchements des gradins, soit par vomitoires à contre-pente.

Lorsque le promenoir a une largeur de plus de deux unités de passage, il est assimilé à une plateforme.

§ 5. Des indications visibles de jour comme de nuit en cas d'exploitation nocturne balisent les cheminements d'évacuation et sont placées de telle sorte que les personnes puissent les apercevoir en tout point même en cas d'affluence.

§ 6. Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements. Toutefois, lorsque le dégagement a une largeur d'au moins deux UP, les aménagements fixes faisant saillie d'au plus dix centimètres sont admis jusqu'à une hauteur maximale de 1,10 mètres.

Article 17
Vomitoires et circulations sous tribunes

§ 1. Lorsqu'il existe des vomitoires, leur largeur est calculée en tenant compte du cumul des largeurs des dégagements qui leur sont rattachés.

§ 2. Les dégagements sous tribunes sont autorisés sous réserve de la présence de filets, d'habillages ou de clôtures latérales. Le risque de chute d'objets sur ces circulations est prévenu, soit lors de la conception de la tribune, soit par l'ajout d'un dispositif adéquat. La hauteur du passage libre est égale ou supérieure à deux mètres.

Les circulations sous tribunes réservées au personnel sont autorisées dans les mêmes conditions à l'exception des filets, des habillages et des clôtures latérales.

Article 18
Dessous de l'ensemble démontable

Le dessous de l'ensemble démontable est rendu inaccessible au public et maintenu libre de tout potentiel calorifique à l'exception des équipements techniques nécessaires à l'exploitation.

Article 19
Escaliers et rampes accessibles au public
Modifié par Arrêté du 4 décembre 2023 - art. 5


§ 1. Les escaliers et les rampes sont solidaires ou liaisonnés mécaniquement à l'ensemble démontable qu'ils desservent.

§ 2. Les escaliers sont à volées droites entre deux paliers. La largeur du palier est au minimum égale à la largeur de l'escalier.

A l'exception des passages d'escalier, chaque volée dont la pente est limitée au plus à 38 degrés, comporte au maximum vingt-cinq marches.

§ 3. Les marches respectent les règles de l'art. La présence de marche isolée est interdite.

§ 4. Les contremarches sont pleines ou ajourées.

Lorsqu'elles sont ajourées, la hauteur du vide entre deux marches ne peut excéder 11 centimètres. S'il n'existe pas de contremarche, le recouvrement des marches successives est d'au moins 5 centimètres.

Les circulations sous les escaliers sont protégées contre la chute d'objets.

§ 5. Les mains courantes des escaliers dont la largeur est égale ou supérieure à deux unités de passage sont installées de chaque côté. Cette disposition ne s'applique pas à l'emmarchement des gradins des tribunes.

Article 20
Dispositifs de protection contre les chutes
Modifié par l'arrêté du 4 décembre 2023


§ 1. Pour accueillir les personnes auxquelles l'ensemble démontable est destiné, ce dernier est équipé de dispositifs de protection ou d'alerte contre les chutes dès lors que la hauteur entre le niveau de plancher accessible et la zone d'impact située en-dessous atteint 0,25 mètre.

Lorsque cette hauteur est égale ou supérieure à un mètre, l'ensemble démontable est équipé de garde-corps. En aggravation pour les tribunes, cette hauteur est ramenée à 0,5 mètre pour la première rangée.

L'obligation d'installer des garde-corps ne s'applique pas du côté " public " aux scènes et à leurs escaliers.

§ 2. Les garde-corps sont rigides, d'une résistance appropriée selon les dispositions de l'article 10, d'une hauteur d'au moins un mètre et fixés de manière sûre.

Les garde-corps des espaces accueillant du public réalisés selon la norme NF P 01-012 de juillet 1988 sont présumés satisfaire aux exigences énoncées au présent paragraphe.

§ 3. A l'arrière d'une tribune, la hauteur du garde-corps mesurée à partir de l'assise du siège est de 1,10 mètre au minimum, si la distance entre l'assise et le garde-corps arrière est inférieure à 0,30 mètre. Si cette distance est égale ou supérieure à 0,30 mètre, la hauteur du garde-corps est mesurée à partir du dernier plancher.

§ 4. Dans les tribunes dont la pente est supérieure à vingt-cinq degrés, des épingles de préhension sont installées de part et d'autre des passages d'escalier.

Article 21
Sièges et bancs fixes

Les sièges et les bancs sont fixés solidement au plancher de l'ensemble démontable. Ils sont considérés comme fixes s'ils sont installés selon l'une des modalités suivantes :

 


Article 22
Sièges et bancs non fixes

Un ensemble de chaises ou de bancs non fixes ne comporte pas plus de dix-neuf sièges. Chaque ensemble ainsi constitué est délimité par des éléments de séparation d'une hauteur minimale de 0,70 mètre fixés à l'ensemble démontable.

L'ensemble dispose d'au moins une issue de 0,90 m ouvrant directement sur une circulation.

Article 23
Réaction au feu des sièges
Modifié par l'arrêté du 4 décembre 2023


§ 1. Les matériaux constituant les sièges non rembourrés et les structures de sièges rembourrés sont classés au moins en catégorie M3 ou D-s2, d0 à l'intérieur d'une construction close et couverte, et en catégorie M4 ou D-s2, d1 dans les autres cas. Les sièges rembourrés respectent les dispositions de l'arrêté du 6 mars 2006 portant approbation de l'instruction technique relative à leur comportement au feu.

§ 2. Les sièges en bois ou dérivés du bois non rembourrés d'une épaisseur inférieure à 9 mm sont interdits.

Article 24
Barrière anti-renversement

Des barrières anti-renversement peuvent être rendues nécessaires pour préserver l'intégrité de l'ensemble démontable contre les mouvements de la foule. Elles ne constituent pas des ensembles démontables et sont montées en continu conformément à la notice technique du fabricant.

TITRE V : EXPLOITATION

Article 25

Principe général de sécurité

Les installations techniques et de sécurité de l'ensemble démontable ne dégradent pas le niveau de sécurité de l'établissement dans lequel elles s'implantent.

Article 26
Equipements techniques suspendus
Modifié par l'arrêté du 4 décembre 2023


§ 1. Les dispositifs d'accroche des équipements techniques sont conçus et installés de façon à éviter tout risque de chute sur les personnes.

Dispositions générales

§ 2. Les points de fixation des dispositifs d'accroche pris sur la charpente ou la structure d'un bâtiment font l'objet d'une note de calcul spécifique définie au 19° de l'article 2. Un examen d'adéquation est réalisé.

§ 3. Les câbles, les estropes et les filins accrochés directement aux ossatures abrasives ou tranchantes sont protégés mécaniquement.

§ 4. L'accroche d'une structure par élingues ou par chaines sans équipement de levage ne nécessite pas de dispositif de sécurité par un système d'accroche distinct, sous réserve du doublement du coefficient d'utilisation des élingues et des accessoires de levage.

Cette disposition ne s'applique pas aux équipements techniques suspendus à la structure pour lesquels un dispositif de sécurité indépendant reste requis.

§ 5. Les élingues et estropes textiles sont autorisées sous réserve d'être systématiquement sécurisées par une sécurité secondaire incombustible.

Les palans

§ 6. Les palans permettant de suspendre des équipements techniques au-dessus des personnes respectent les mesures suivantes :

Les palans peuvent rester en charge pendant toute la durée de la manifestation.

§ 7. Les vérifications techniques des appareils de levage sont réalisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage.

Article 27
Bardages, couvertures, décors et habillages

§ 1. Les bardages, couvertures, décors et habillages ne compromettent ni la solidité de l'ensemble démontable, ni sa stabilité. Ces aménagements sont prévus préalablement dans la notice technique du fabricant mentionné à l'article 36 ou font l'objet d'un avis joint au dossier de sécurité mentionné à l'article 39.

§ 2. Les éléments de protection dans les circulations aménagées sous l'ensemble démontable et les matériaux destinés à en interdire l'accès sont classés au minimum C-s3, d0 ou en catégorie M2, ou en bois classé en catégorie M3.

§ 3. En plein air, les matériaux en bois destinés à interdire l'accès au-dessous de l'ensemble démontable sont classés au minimum D-s3, d0 ou en catégorie M 4 ;

§ 4. Quel que soit le lieu de l'implantation, la couverture de l'ensemble démontable est réalisée en matériau classé C-s3, d0 ou en catégorie M2.

§ 5. La preuve du classement des matériaux textiles est apportée soit par le marquage " NF réaction au feu ", soit par la présentation d'un procès-verbal de réaction au feu.

Article 28
Passerelles

Les passerelles sont occultées par un bardage ou un habillage d'au moins deux mètres de haut classé C-s3, d0 ou en catégorie M2 ou en bois classé M3, afin de ne pas servir d'espace d'observation pour le public.

Article 29
Installations électriques temporaires

§ 1. Les installations électriques sont réalisées de façon à assurer la sécurité des personnes contre les dangers résultants de contacts directs ou indirects avec les parties actives de l'installation sous tension ou avec des masses mises accidentellement sous tension, et à prévenir les risques d'incendie ou d'explosion d'origine électrique. Les installations électriques réalisées selon les dispositions de la norme NF C 15-100 de décembre 2002 sont présumées satisfaire aux exigences énoncées au présent paragraphe.

§ 2. Les câbles électriques ne font pas obstacle à la circulation des personnes et sont protégés contre les risques mécaniques.

§ 3. Les tableaux électriques alimentant les installations techniques et d'éclairage peuvent être implantés sous les ensembles démontables sous réserve d'être en permanence accessibles aux personnes et organismes mentionnés à l'article 30.

§ 4. L'organisateur établit un plan des installations électriques à une échelle exploitable indiquant sous la forme d'un synoptique simplifié la localisation des dispositifs de coupure d'urgence permettant la mise hors tension des sources d'énergie électrique. Ce plan est joint au dossier de sécurité mentionné à l'article 39 et tenu à disposition du service de sécurité et des services de secours.

Article 30
Vérification, entretien et maintenance des installations électriques temporaires

§ 1. Lorsque leur puissance d'alimentation total excède 36 kVA, les installations électriques sont vérifiées avant leur mise en service par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l'article R. 4226-21 du code du travail.

§ 2. Lorsque leur puissance d'alimentation est inférieure ou égale à 36 kVA, les installations sont vérifiées avant leur mise en service par un technicien compétent qui est une personne qualifiée au sens de l'article R. 4226-17 du code du travail. La personne qualifiée rédige son rapport dans les conditions prévues à l'article R. 4226-21 du code du travail.

§ 3. Les installations électriques sont entretenues et maintenues en bon état de fonctionnement pendant toute la durée de l'implantation de l'ensemble démontable.

Article 31
Eclairage

§ 1. L'éclairage assure la circulation facile des personnes ainsi que leur évacuation rapide et sûre. Il permet d'effectuer, le cas échéant, les manœuvres de sécurité adéquates. L'éclairage normal électrique est obligatoire lorsque les conditions d'éclairement naturel sont insuffisantes.

§ 2. L'éclairage normal est assuré par des appareils d'éclairage fixes ou suspendus reliés à des éléments stables.

Il est interdit de recourir à l'éclairage normal au seul moyen de lampes à décharge d'un type tel que leur amorçage nécessite un temps supérieur à quinze secondes.

§ 3. L'alimentation électrique de l'éclairage normal est conçue de manière à ce que la défaillance d'un foyer lumineux ou la coupure d'un des circuits terminaux qui l'alimentent ne prive pas intégralement d'éclairage normal les emplacements accessibles aux personnes.

Si les conditions d'exploitation nécessitent une mise à l'état de repos de l'éclairage normal, un dispositif permettant instantanément le rallumage est prévu à un emplacement surveillé en permanence.

Les dispositifs de coupure de l'éclairage sont mis hors de portée du public.

§ 4. L'éclairage normal est complété par un éclairage de sécurité assurant au minimum la fonction d'évacuation.

L'éclairage d'évacuation est assuré :

S'il est envisagé de mettre l'installation d'éclairage normal hors tension, un dispositif de mise à l'état de repos de l'éclairage de sécurité est prévu.

En exploitation, l'éclairage de sécurité assurant la fonction d'évacuation ne peut être mis à l'état de repos.

Article 32
Météorologie
Modifié par l'arrêté du 4 décembre 2023


§ 1. L'organisateur s'assure que les prévisions météorologiques permettent l'utilisation de l'ensemble démontable en toute sécurité. En particulier, il recueille les informations relatives à la vitesse de vent et aux précipitations attendues pendant la durée de la manifestation.

§ 2. L'ensemble démontable installé en plein air est évacué lorsque la vitesse de vent atteint la valeur d'exploitation définie dans la notice technique du fabricant mentionné à l'article 36 ou dans la note de calcul spécifique à l'ensemble démontable concerné.

A cet effet, l'organisateur s'assure de l'installation au point le plus élevé de l'ossature d'au moins un anémomètre pour toute implantation d'un ou plusieurs ensembles démontables de catégories OP3, OS2 et OS3. L'anémomètre est relié à un dispositif permettant d'informer l'organisateur de la vitesse du vent en permanence.

§ 3. Les ensembles démontables sont le cas échéant déneigés avant l'accueil du public.

§ 4. L'organisateur décrit dans le dossier de sécurité mentionné à l'article 39 les modalités de l'évacuation générale de l'ensemble démontable compte tenu des conditions météorologiques prévues.

Article 33
Alarme et alerte

§ 1. L'organisateur prévoit un signal sonore d'évacuation générale des ensembles démontables destinés à accueillir des personnes (mégaphone, sonorisation ou équivalent).

La diffusion du signal d'évacuation est précédée de l'arrêt du programme en cours et du rétablissement de l'éclairage normal. Ces actions peuvent être réalisées manuellement.

Le signal sonore peut être complété par une diffusion d'un message visuel et sonore d'évacuation préenregistré.

§ 2. Un système d'alerte permet de demander immédiatement l'intervention d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie.

§ 3. Les mesures relatives à l'alarme et à l'alerte sont précisées dans le dossier de sécurité mentionné à l'article 39.

Article 34
Moyens d'extinction

§ 1. La lutte contre l'incendie est assurée par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de six litres minimum, en nombre suffisant et judicieusement répartis, et par des extincteurs appropriés aux risques particuliers. Ils sont bien visibles et facilement accessibles.

§ 2. Des personnes, spécialement désignées par l'organisateur sont entraînées à la mise en œuvre des moyens d'extinction.

TITRE VII : CAS PARTICULIERS 

Section 1 : Ensemble démontable à implantation prolongée 

Article 44
Ensemble démontable assujetti

Toute durée d'implantation supérieure à douze mois, délais de montage et de démontage exclus, constitue une implantation prolongée, sans préjudice des dispositions de l'article R. 312-16 du code du sport.

Article 45
Examen de l'état de conservation

L'examen de l'état de conservation a pour objet de vérifier le maintien de l'état de conformité initial de l'ensemble démontable et le bon état de conservation de ses éléments constitutifs ainsi que des dispositifs d'appuis.

Cet examen réalisé lors de l'inspection annuelle prévue à l'article 40, porte sur :

 

Section 2 : Ensemble démontable existant (Articles 46 à 48)

Article 46
Dispositions applicables
Modifié par l'arrêté du 4 décembre 2023


Les dispositions de l'article 10, paragraphes 2, 3, deuxième alinéa, paragraphe 4, ne sont pas applicables à un ensemble démontable existant.

L'ensemble démontable réalisé à partir de structures métalliques tubulaires modulaires, au sens du 9° de l'article 2, n'est pas considéré comme un ensemble démontable existant.

Article 47
Solidité

§ 1. La notice du fabricant mentionnée à l'article 36 ou tout autre document justifiant la solidité et de la stabilité de l'ensemble démontable au regard des dispositions qui lui étaient applicables au moment de sa conception sont joints au dossier de sécurité sans préjudice des dispositions du paragraphe 4.

§ 2. Lorsque le référentiel de conception et de fabrication n'est pas connu, le propriétaire justifie de la solidité et de la stabilité de l'ensemble démontable de catégories OP2, OP3, OS2 et OS3 par la note de calcul structure définie au 18° de l'article 2.

§ 3. En l'absence des justificatifs visés aux paragraphes 1 et 2, la solidité et la stabilité de l'ensemble démontable fait l'objet d'un contrôle prévu à l'article 37.

§ 4. La tribune démontable existante justifie des charges d'exploitation minimales suivantes :

 

    Tribunes
Ossature et plancher Charge verticale 5 kN/m2
Charge horizontale (a)
(dynamique)
6%
Garde-corps Charge horizontale 1,7 kN/m

(a) Cette charge est une charge statique équivalente aux charges dynamiques horizontales liées aux mouvements de foule. Cette charge est un pourcentage de la charge statique verticale.

La tribune démontable réalisée selon les dispositions de la norme NF P 90-500 de juillet 1995 est présumée satisfaire aux exigences énoncées au présent paragraphe si elle dispose d'un avis sur modèle ou d'un avis sur la mise en conformité.

Article 48
Marquage de l'ensemble démontable
Modifié par l'arrêté du 4 décembre 2023


Le marquage des éléments principaux de l'ensemble démontable est complété s'il existe ou réalisé par le propriétaire conformément à l'article 9 dans un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, et celui des éléments principaux de la tribune dans un délai d'un an.

Lorsque le fabricant est inconnu, le marquage du matériel comporte au moins les indications suivantes :


ANNEXE I
CONTENU DE LA NOTICE TECHNIQUE DU FABRICANT

Modifiée par l'arrêté du 4 décembre 2023

(Article 36)

Elle contient au minimum les éléments suivants :

1. Le descriptif sommaire du système ;
2. L'identification du fabricant ou de l'importateur ;
3. La nomenclature des pièces et les schémas associés ;
4. La codification du marquage des pièces ;
5. Les différentes configurations possibles ;
6. Les dimensions minimales et maximales si nécessaires ;
7. Les préconisations relatives aux appuis au sol et la stabilité notamment en termes de plaques de répartition de charges et de calages ;
8. Les modes de préhension et d'élingage ;
9. Les procédures de montage et de démontage en sécurité ;
10. L'outillage et les moyens de manutention nécessaires pour le montage et le démontage en sécurité ;
11. Les plans de montage et les plans d'ensemble des différentes configurations de la structure ;
12. Les limites d'utilisation :

13. La description des éléments de structure compatibles avec l'ensemble démontable. Pour chacun de ces éléments, les points 1 à 3 sont précisés ;
14. Les spécifications d'entretien, de maintenances préventive et curative, et leurs périodicités ;
S'il y a lieu :
15. Les procès-verbaux de réaction au feu ;
16. L'avis sur modèle.

ANNEXE II
CONTENU DU DOSSIER NÉCESSAIRE AU CONTRÔLE DE LA SOLIDITÉ ET DE LA STABILITÉ DE L'ENSEMBLE DÉMONTABLE À LA CONCEPTION
Modifiée par l'arrêté du 4 décembre 2023

(Article 37)

A. - Dossier à fournir à l'organisme en charge du contrôle pour obtenir un avis sur modèle type

Le dossier est établi par le fabricant pour un modèle donné et ses configurations d'assemblage clairement répertoriées dans la notice technique.

Le dossier comprend au minimum les pièces suivantes :

1. La notice technique du fabricant ;
2. Les types, les particularités techniques (notamment des alliages) et les références des matériaux utilisés ;
3. Les plans de fabrication ;
4. Les plans d'ensemble des configurations d'assemblage ;
5. Les abaques de charges des composants de l'ensemble démontable ;
6. Les notes de calcul des éléments constitutifs (planchers, marches, garde-corps, sièges, etc.) ;
7. Les notes de calcul des configurations figurant au dossier ;
8. Les procès-verbaux d'essais et le cas échéant les documents interprétatifs ;
9. Les procès-verbaux de classement de comportement au feu s'il y a lieu.
Ce dossier est complété par tout document demandé par l'organisme agréé ou accrédité en charge du contrôle.

B. - Dossier à fournir à l'organisme en charge du contrôle pour obtenir un avis sur dossier technique

Le dossier technique comprend au minimum les pièces suivantes :

1. La ou les notices techniques du fabricant ;
2. Les types, les particularités techniques (notamment des alliages) et les références des matériaux utilisés ;
3. Les plans de l'ensemble démontable ;
4. Les plans de montage ;
5. Les plans de fabrication ;
6. Les plans d'ensemble des configurations d'assemblage ;
7. Les notes de calcul des éléments constitutifs (planchers, marches, garde-corps, sièges, etc.) ;
8. Les notes de calcul des configurations figurant au dossier ;
9. Les abaques de charges des composants de l'ensemble démontable ;
10. En l'absence de notes de calcul, la justification par essai en charge ;
11. Les avis sur modèle s'ils existent.

Ce dossier est complété par tout document demandé par l'organisme agréé ou accrédité en charge du contrôle.

ANNEXE III
CONTENU DU RAPPORT DE CONTRÔLE DE LA SOLIDITÉ ET DE LA STABILITÉ DE L'ENSEMBLE DÉMONTABLE À LA CONCEPTION
Modifiée par l'arrêté du 4 décembre 2023

Avis sur modèle type et avis sur dossier technique

(Article 37)

Le rapport conclusif établi par un organisme agréé ou accrédité comporte au minimum les informations suivantes :

I. - Les renseignements administratifs :
1.1. Identification de l'organisme agréé ou accrédité ;
1.2. Identification de la ou des personnes chargées du contrôle et de l'établissement du rapport ;
1.3. Dates du contrôle et d'émission du rapport ;
1.4. Référence du rapport et nombre de pages ;
1.5. Réglementations et référentiels applicables ;
1.6. Nature et étendue de la mission confiée à l'organisme agréé ou accrédité ;
1.7. Identification de l'ensemble démontable ;
1.8. Description de l'ensemble démontable et de ses différentes configurations ;
1.9. Liste des documents examinés.

II. - L'avis relatif au contrôle de la solidité et de la stabilité :

L'avis est émis sous la forme suivante :

Pour l'ensemble démontable existant, l'avis favorable sanctionne, d'une part, le respect des dispositions de la section 2 du titre VII, et, d'autre part, la garantie que l'ensemble démontable de type OP permet l'accueil et l'évacuation des personnes en toute sécurité ;

La validité de l'avis sur modèle d'un ensemble démontable mis en service et non modifié n'est pas limitée dans le temps.

L'avis sur dossier technique d'un ensemble démontable est valable pour toutes les dates d'une manifestation ou de la tournée qui y a recours, lorsque l'ensemble démontable reste inchangé.


ANNEXE IV
DOSSIER ET NOTICE DE SECURITÉ
Modifiée par l'arrêté du 4 décembre 2023

I.- Contenu du dossier de sécurité de l'organisateur (article 39)

Préalablement à l'utilisation d'un ou plusieurs ensembles démontables, un dossier de sécurité est établi par l'organisateur. Selon l'importance de la manifestation et des structures installées, il comporte les éléments suivants :

1. Les renseignements administratifs :
1.1. L'identification de l'organisateur et de son représentant (nom ou raison sociale) ;
1.2. L'identification du rédacteur du dossier (nom ou raison sociale) ;
1.3. L'adresse d'implantation des ensembles démontables ;
1.4. Dans le cas d'une implantation dans une construction, préciser l'usage du bâtiment, le cas échéant son classement au sens de l'arrêté du 25 juin 1980 et le nombre maximum de personnes qu'il est autorisé à accueillir ;
1.5. L'identification de l'installateur ;
1.6. L'identification de l'organisme accrédité et du technicien compétent en charge de la vérification et des inspections ;
1.7. Le cas échéant, la description des modifications apportées à l'ensemble démontable par rapport à son installation initiale et la liste des pièces du dossier mise à jour en conséquence ;
1.8. Joindre au dossier de sécurité :

2. Les renseignements relatifs aux conditions d'exploitation de l'événement :
2.1. La nature de l'événement ;
2.2. L'effectif admissible ;
2.3. La date et la durée ;
2.4. La date et la durée d'implantation des ensembles démontables ;
2.5. La durée prévue pour le montage et le démontage ;
2.6. Le plan des installations électriques (article 29) ;
2.7. L'organisation globale de la sécurité et plus particulièrement :

3. Les renseignements concernant les ensembles démontables :
3.1. La description des ensembles démontables mis en œuvre ;
3.2. La capacité d'accueil de chaque ensemble démontable (article 5) ;
3.3. Le mode d'occupation (sièges fixes et/ou mobiles, places en station debout) ;
3.4. Les dispositions prises concernant l'accessibilité et l'évacuation des personnes en situation de handicap ;
3.5. Les informations relatives à la nature du sol (article 7). Dans le cadre des installations de catégories OP 2, OP 3, OS 2 et OS 3, les informations suivantes sont transmises aux vérificateurs définis à l'article 38 :

3.6. La justification des adaptations des charges d'exploitation (article 10) ;
3.7. L'adéquation des dégagements et des unités de passages des ensembles démontables au regard des effectifs reçus (article 16) ;
3.8. Les notices techniques des fabricants (article 36) ;
3.9. La note de calcul spécifique relative aux points de fixation des dispositifs d'accroche des équipements de levage ou des équipements techniques pris sur la charpente ou la structure d'un bâtiment et les examens d'adéquation associés (articles 11 et 26) ;
3.10. Les dates des dernières vérifications des palans utilisés et les observations formulées par le vérificateur (article 26) ;
3.11. L'analyse de l'installateur relative aux points de levage permettant de suspendre des équipements techniques au-dessus des personnes (article 26) ;
3.12. Les aménagements spécifiques de l'ensemble démontable (habillages, décors, etc.) s'ils ne sont pas prévus dans la notice technique. L'avis du fabricant est joint au dossier (article 27) ;
3.13. Le résultat des inspections en exploitation et les mesures prises (article 40) ;
3.14. Le cas échéant, les restrictions d'usage des ensembles démontables prévues par l'installateur ou l'organisateur ;

4. Les pièces graphiques de l'emprise de l'événement (plans ou schémas à une échelle adaptée) :

Les plans permettent de localiser :
4.1. Pour les ensembles démontables installés en extérieur :

4.2. Pour les ensembles démontables installés dans une construction :

5. Avant ouverture au public, sont ajoutés au dossier :
5.1. Les rapports de vérifications périodiques des équipements de levage utilisés (article 26) ;
5.2. L'avis relatif à la solidité et à la stabilité de l'ensemble démontable suite à l'ajout d'aménagements non prévus par la notice technique du fabricant (article 27) ;
5.3. Le rapport de vérifications des installations électriques (article 30) ;
5.4. Les avis sur modèle type (article 37) ;
5.5. Les avis sur dossier technique (article 37) ;
5.6. Les attestations de bon montage (article 38) ;
5.7. Les rapports de vérifications après montage (article 38) ;
5.8. Tous les 12 mois, les rapports d'inspection de l'organisme accrédité ou du technicien compétent (article 40).

II.-Contenu de la notice de sécurité à transmettre le cas échéant à l'autorité de police pour avis :

Elle comporte au minimum les documents suivants du dossier de sécurité de l'organisateur :


ANNEXE V
MODÈLE D'ATTESTATION DE BON MONTAGE

Modifiée par l'arrêté du 4 décembre 2023

(Article 38)

Une attestation pour plusieurs ensembles démontables identiques

ÉVÉNEMENT
Nom :
Adresse :
Dates :

ENTREPRISE EN CHARGE DE L'INSTALLATION
Nom :
Adresse :
Courriel :
Téléphone :
Nom et prénom du responsable du montage :
Téléphone :
Fonction dans l'entreprise :

CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE DÉMONTABLE
Fabriqué par :
Descriptif sommaire et marquage (s) :
Documents et plans utilisés pour l'installation : références, dates, indices, etc. :

LIAISON AU SOL (1) :

VITESSE DE VENT RETENUE (km/h) :

SÉCURISATION DES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES SUSPENDUS (1) :

Je, soussigné, (Nom, prénom et fonction)

certifie avoir monté le/les (1) ensemble(s) démontable(s) conformément :

Fait à :
Le :
En deux exemplaires originaux
Signature :
                      
(1) Rayer les mentions inutiles.


ANNEXE VI
CONTENU DU RAPPORT DE VÉRIFICATIONS APRÈS MONTAGE
Modifiée par l'arrêté du 4 décembre 2023

(Article 38)

Un rapport pour plusieurs ensembles démontables identiques

Les vérifications exhaustives sont réalisées par un organisme accrédité ou un technicien compétent à l'issue de visites effectuées notamment pendant la phase de montage. Elles donnent lieu à un rapport conclusif qui comporte les informations suivantes :

1. Renseignements concernant l'événement :
1.1. Nom ;
1.2. Adresse ;
1.3. Description sommaire ;
1.4. Dates de début et de fin ;
1.5. Le cas échéant, type et catégorie de l'établissement recevant du public dans lequel s'implante l'ensemble démontable en précisant l'effectif maximum du public admissible ;

2. Renseignements concernant les intervenants :
2.1. Identification de l'organisateur ;
2.2. Identification de l'installateur ;
2.3. Identification le cas échéant de l'exploitant de l'ERP ;
2.4. Identification et référence du vérificateur ;

3. Document(s) consultés(s) :
3.1. Ils sont listés à l'annexe IV relatif au contenu du dossier de sécurité de l'organisateur ;

4. Description sommaire des ensembles démontables :
4.1. Catégories ;
4.2. Identification des ensembles démontables (marque, modèle, marquage (s)) ;
4.3. Pour les tribunes :

4.4. Pour les scènes/gril/habillage :

4.5. Les équipements techniques installés ;

5. Formulation des constatations :

Chaque ensemble ou partie d'ensemble démontable vérifié fait l'objet de l'un des avis suivants :

Satisfaisant (S) : la constatation S valide la conformité de l'ensemble démontable. Elle valide également le constat d'adéquation de l'ensemble démontable avec le dossier de sécurité, le bon état de conservation de ses éléments constitutifs, le bon assemblage de son ossature, les points d'appui au sol, etc.

Non satisfaisant (NS) : la constatation NS sanctionne les distorsions de conformité entre l'ensemble démontable monté et les règles de sécurité et les dispositions techniques qui lui sont applicables.

Sans objet (SO) : la constatation SO est émise lorsque l'ensemble démontable n'est pas concerné par certaines dispositions ou qu'il ne comprend pas d'installation technique mentionné dans l'arrêté.

Hors mission (HM) : la constatation HM s'applique aux articles des règles de sécurité et des dispositions techniques applicables à l'ensemble démontable dont la vérification n'a pas été confiée au vérificateur.

Les constatations portent sur tous les articles mentionnés dans le tableau ci-dessous.

Les constatations NS font l'objet d'un commentaire explicatif. Une liste complète de ces constatations, de leurs commentaires numérotés en une série unique, et de l'identification précise du matériel ou de l'équipement concerné, est établie en début ou en fin de rapport avant l'avis final.

Les autres constatations peuvent faire l'objet d'une explication ou d'une observation complémentaire ;

6. Emission de l'avis final :

Modèle de tableau de vérification

 

Articles Points examinés

Constatations
et commentaires

S NS SO HM
3 Principes généraux          
5 Adéquation de la capacité d'accueil          
6 Lieu d'implantation          
7 Adéquation avec le sol : Etat du sol, calage, plaque de répartition …          
9

Identification
Marquage : Marque, modèle, année …

         
10 Respect des charges d'exploitation et charges climatiques          
11 Adéquation, état et assemblages des ossatures A détailler selon le type de structures        
12 Etat et assemblage des planchers : Etat, jeu, décalage …          
13 Etat et assemblage des contremarches : Etat, jeu, décalage …          
14 Places assises pour les gradins : Nombre, implantation …          
15

Cas des places debout :
Longueur et circulations

         
16 Dégagements : Nombre, qualité, répartition et balisage          
17 Vomitoires et circulations : Configuration et protection          
18 Dessous : Inaccessible au public, potentiel calorifique …          
19 Escaliers et rampes accessibles au public : Qualité, état, assemblage …          
20 Garde-corps : Qualité, état, assemblage …          
21 Sièges et bancs fixes : Qualité, état, assemblage …          
22 Sièges et bancs non fixes : Nombre          
23 Sièges : Caractéristiques, PV de réaction au feu          
24 Barrière anti-renversement : Présence, état, assemblage …          
25 Impact sur le niveau de sécurité du lieu d'accueil          
26

Examen d'adéquation
Accroches
Accessoires de levage
Moyens de levage : Type de palan, sécurisation, redondance, etc.
Rapport de VGP (Vérifications Générales Périodiques)

A détailler selon le type de structures        
27 Habillages : PV de réaction au feu, état, assemblage …          
28 Cas des passerelles ne servant pas d'espace d'observation : Bardage sur 2 m de hauteur          
29

Les câbles électriques ne font pas obstacle à la circulation des personnes.
Présence du plan des installations électriques avec la localisation des dispositifs de coupure d'urgence.

         
30 Présence du rapport de vérification des installations électriques.          
31 L'éclairage de sécurité est en adéquation avec les conditions d'exploitation.          
32

Anémomètre (Plein air) : Présence, implantation, et fonctionnement
Modalités d'évacuation : Existent ou pas

         
33 Diffusion de l'alarme et de l'alerte.          
34 Moyens d'extinction          
36 Notices techniques : Présence          
37 Avis sur modèle type ou sur dossier technique          
38 Attestation de bon montage          
39 Dossier de sécurité : Présence et cohérence          
45 Implantation prolongée : Etat de conservation          
47 Ensemble démontable existant : Avis solidité          
48 Ensemble démontable existant : Marquage          


ANNEXE VII
SYNTHÈSE DES OBLIGATIONS DE CONTRÔLE, DE VÉRIFICATION ET D'INSPECTION

Modifiée par l'arrêté du 4 décembre 2023

  OP1

OP2
< 300 pers
ou
< 500 m2

OP2 OP3 OS1 0S2 OS3

Contrôle
conception
(art. 37)

Attestation
du fabricant

CT (1)
ou OA (2)

CT (1)
ou OA (2)

CT (1)
ou OA (2)

Attestation
du fabricant

CT (1)
ou OA (2)

CT (1)
ou OA (2)

Vérification
montage
(art. 38)

Attestation
de bon montage

TC (4) OA (3) OA (3)

Attestation
de bon montage

TC (4) OA (3)

Inspection
en exploitation
(art. 40 § 1)

TC (4) TC (4) TC (4) TC (4) TC (4) TC (4) TC (4)

Réparation
ou modification
en exploitation
(art. 40 § 2)

Attestation
du fabricant

CT (1)
ou OA (2)

CT (1)
ou OA (2)

CT (1)
ou OA (2)

Attestation
du fabricant

CT (1)
ou OA (2)

CT (1)
ou OA (2)

Inspection annuelle
(art. 40 § 3)

TC (4) TC (4) OA (3) OA (3) TC (4) TC (4) OA (3)

(1) Contrôleur technique agréé par le ministère en charge de la construction sur les rubriques A1 et D mentionnées à l'annexe 1 de l'arrêté du 26 novembre 2009 fixant les modalités pratiques d'accès à l'exercice de l'activité de contrôleur technique.
(2) Organisme accrédité pour le contrôle de la conception des ensembles démontables.
(3) Organisme accrédité pour la vérification du montage et l'inspection en exploitation des ensembles démontables.
(4) Technicien compétent (cf. article 43, §2).


ANNEXE VIII
CELLULE DE VEILLE DU MINISTÈRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ CIVILE

Abrogée par l'arrêté du 4 décembre 2023
 
Source Légifrance