Décret n° 2022-1119 du 3 août 2022 relatif aux services numériques d'assistance aux déplacements

Date de signature :03/08/2022 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :05/08/2022 Emetteur :Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Consolidée le : Source :JO du 5 août 2022
Date d'entrée en vigueur :06/08/2022

Décret n° 2022-1119 du 3 août 2022 relatif aux services numériques d'assistance aux déplacements

NOR : TRET2201559D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/3/TRET2201559D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/3/2022-1119/jo/texte
 
Publics concernés : services numériques qui visent à faciliter les déplacements monomodaux ou multimodaux au moyen de services de transport, de véhicules, de cycles, d'engins personnels de déplacement ou à pied.
 
Objet : déterminer les modalités d'application de l'article L. 1115-8-1 du code des transports.
 
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions de l'article D. 1115-22 du code des transports, dans sa rédaction issue du décret, qui entrent en vigueur le 1er mars 2023 .
 
Notice : ce décret vise à accompagner d'une part la transition des usages vers une mobilité décarbonée, en agissant notamment sur les services numériques d'assistance aux déplacements, et d'autre part, à réguler les externalités négatives de l'usage de ces services numériques. Il détermine les informations attendues concernant les zones à faibles émissions, les impacts environnementaux et les restrictions de circulation des poids lourds, devant être portées à l'attention des utilisateurs de ces services. Ce décret définit par ailleurs des obligations progressives visant à encourager le report modal au travers des services numériques d'assistance aux déplacements. Enfin, il dispose d'un cadre de fourniture de données relatives à la hiérarchie des tronçons routiers, que les services numériques sont tenus de considérer dans leurs calculs, afin de proposer à leurs utilisateurs des itinéraires en adéquation avec les politiques locales d'organisation du trafic routier.
 
Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 1115-8-1 du code des transports dans sa rédaction résultant de l'article 122 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
 
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

 
Décrète :
 
Article 1
 
Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports (partie règlementaire) est complété par une section 5 ainsi rédigée :
 
« Section « 5
« Dispositions relatives aux services numériques d'assistance au déplacement
 
« Art. D. 1115-18. - Pour l'application du 1° de l'article L. 1115-8-1, les caractéristiques des mesures de restriction de circulation en vigueur dans les zones à faibles émissions mobilité que les services numériques d'assistance au déplacement sont tenus d'indiquer à leurs utilisateurs incluent au minimum les informations intégrées dans la base de données relative aux zones à faibles émissions mobilité, mise à disposition sur le point d'accès national mentionné à l'article D. 1115-1.
« Les services numériques d'assistance au déplacement indiquent à leurs utilisateurs les mesures de restriction de circulation en vigueur dès le résultat d'une recherche d'itinéraire concerné. Ces informations prennent la forme d'un message porté à l'attention de l'utilisateur, et peuvent être prises en compte dans le calcul de l'itinéraire considéré.
 
« Art. D. 1115-19. - Pour ne pas favoriser exclusivement l'utilisation du véhicule individuel, les services numériques d'assistance au déplacement doivent, en application du 2° de l'article L. 1115-8-1 :
« 1° Pour les services numériques qui visent à faciliter les déplacements au moyen a minima de services de transport :
« a) Rendre accessible facilement à leurs utilisateurs un message de sensibilisation concernant les alternatives à l'utilisation du véhicule individuel ;
« b) Au plus tard le 1er décembre 2022, veiller à intégrer l'ensemble des données sur les services de transport réguliers, et à la demande, mises à disposition sur le point d'accès national mentionné à l'article D. 1115-1 ;
« c) Au plus tard le 1er décembre 2023, veiller à intégrer l'ensemble des données sur les services de partage de véhicules, de cycles, de cyclomobiles légers, d'engins de déplacement personnels, ou sur les déplacements à pied, mises à disposition sur le point d'accès national susmentionné ;
« 2° Pour les autres services numériques, lorsqu'ils ne proposent pas de services de transport mais proposent a minima l'utilisation du véhicule individuel :
« a) Rendre accessible à l'attention de leurs utilisateurs le message de sensibilisation mentionné au a du 1° du présent article ;
« b) Au plus tard le 1er décembre 2022, veiller à intégrer l'ensemble des données relatives au réseau cyclable, aux aires de covoiturage et au stationnement, mises à disposition sur le point d'accès national mentionné à l'article D. 1115-1 ;
« c) Au plus tard le 1er juin 2023, rendre accessible facilement à l'attention de leurs utilisateurs une information relative aux services d'information à l'intention des usagers, tels que mentionnés notamment aux articles L. 1115-8 et L. 1231-8, couvrant le cas échéant tout ou partie de l'itinéraire suggéré ;
« 3° Pour les systèmes de navigation intégrés à un véhicule, rendre accessible à l'attention de leurs utilisateurs le message de sensibilisation mentionné au a du 1° du présent article.
« Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'application du présent article.
 
« Art. D. 1115-20. - Afin de ne pas favoriser l'usage massif des voies secondaires pour du trafic de transit, conformément au 2° de l'article L. 1115-8-1 du code des transports, les autorités de police de la circulation compétentes, le cas échéant en application de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales ou de l'article L. 411-8 du code de la route, peuvent qualifier de voie secondaire un tronçon routier non prévu pour accueillir du trafic de transit intensif dans la limite de seuils dont les caractéristiques et les niveaux sont définis par un arrêté du ministre chargé des transports. Lorsqu'une agglomération est couverte par un plan de mobilité au sens de l'article L. 1214-1 du code des transports, la qualification des tronçons routiers s'effectue dans les conditions dudit plan.
« Ces informations sont renseignées sur la base de données dénommée « BD Topo » administrée par l'Institut national de l'information géographique et forestière.
« Les services numériques d'assistance au déplacement veillent à tenir compte en continu de ces informations dans la proposition d'itinéraire adressée à l'utilisateur. En particulier, dans des conditions de trafic exemptées d'événements routiers sur les voies non secondaires, les services numériques d'assistance au déplacement s'efforcent de proposer à l'utilisateur un itinéraire évitant l'usage massif de voies secondaires non prévues pour du trafic intensif, notamment en s'assurant que le temps de trajet restant est réduit d'au moins 10% comparé à l'itinéraire maximisant l'usage de voies non secondaires.
« Un arrêté du ministre chargé des transports précise la liste des événements routiers susmentionné.
 
« Art. D. 1115-21. - Les services numériques d'assistance au déplacement fournissent au minimum à leurs utilisateurs une information relative aux quantités de gaz à effet de serre et aux polluants de l'air émis par le ou les modes de transport utilisés pour chaque suggestion d'itinéraire.
« Pour les gaz à effet de serre émis, les services numériques d'assistance au déplacement veillent à apporter à leurs utilisateurs une information complète comprenant notamment la phase de fonctionnement des moyens de transport et la phase amont de production des sources d'énergie nécessaires au fonctionnement des moyens de transport.
« La phase amont comprend l'extraction, la culture des biocarburants, le raffinage, la transformation, le transport et la distribution des sources d'énergie. Ne sont pas prises en compte les émissions liées à la construction et à l'entretien des équipements de production des sources d'énergie.
« Pour les polluants atmosphériques, les services numériques d'assistance au déplacement veillent à apporter à leurs utilisateurs une information complète concernant les émissions d'oxydes d'azote, et de particules PM10 pendant la phase de fonctionnement des moyens de transport.
« Les méthodologies de calcul des quantités de gaz à effet de serre et de polluants de l'air sont rendues publiques et facilement accessibles par les services numériques d'assistance au déplacement.
Pour l'application du 3° de l'article L. 1115-8-1, les services numériques qui visent à faciliter les déplacements multimodaux mettent en avant les propositions d'itinéraires dont l'impact est le plus faible en termes d'émissions de gaz à effet de serre.
« Lorsque l'itinéraire initial comprend une portion en véhicule motorisé dont la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 110 km/h, les services numériques d'assistance aux déplacements proposent un itinéraire alternatif prenant en compte une diminution de la vitesse maximale de 20 km/h sur les portions concernées.
« Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'application du présent article.
 
« Art. D. 1115-22. - Pour l'application du 4° de l'article L. 1115-8-1 du code des transports, les caractéristiques des mesures de restriction visant les poids lourds prises par les autorités de police de la circulation, que les services numériques d'assistance au déplacement spécifiques aux véhicules lourds sont tenus d'indiquer à leurs utilisateurs, incluent au minimum les informations intégrées dans la base de données relative aux mesures de restriction visant les poids lourds, mise à disposition sur le point d'accès national mentionné à l'article D. 1115-1.
« Les services numériques d'assistance au déplacement spécifiques aux véhicules lourds fournissent à leurs utilisateurs, dès le résultat d'une recherche d'itinéraire, une description de l'ensemble des mesures de restriction de circulation en vigueur sur l'itinéraire considéré, ainsi qu'en amont de chacune des portions de voiries soumises à ces mesures. Ces informations prennent la forme d'un message porté à l'attention de l'utilisateur.
« Les services numériques susmentionnés mettent en œuvre ces obligations au plus tard le 1er mars 2023.
 
« Art. D. 1115-23. - Les dispositions prévues aux articles D. 1115-18 à D. 1115-22 s'appliquent pour des déplacements dont le point d'origine et la destination finale sont situés dans le territoire national, et dès la mise à jour du service numérique d'assistance aux déplacements suivant les échéances des articles susmentionnés. »
 
Article 2
 
Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions de l'article D. 1115-22 du code des transports, dans sa rédaction issue du présent décret, qui entrent en vigueur le 1er mars 2023.
 
Article 3
 
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et la ministre de la transition énergétique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait le 3 août 2022.
 
Par la Première ministre :
Élisabeth Borne
 
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu
 
La ministre de la transition énergétique,
Agnès Pannier-Runacher
 
Source Légifrance