Décret n° 2022-1120 du 4 août 2022 relatif aux cultures utilisées pour la production de biogaz et de biocarburants

Date de signature :04/08/2022 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :05/08/2022 Emetteur :Ministère de la transition énergétique
Consolidée le : Source :JO du 5 août 2022
Date d'entrée en vigueur :06/08/2022

Décret n° 2022-1120 du 4 août 2022 relatif aux cultures utilisées pour la production de biogaz et de biocarburants

NOR : ENER2218912D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/4/ENER2218912D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/4/2022-1120/jo/texte
 
Publics concernés : producteurs de biogaz, producteurs de biocarburants.
 
Objet : modification du cadre réglementaire relatif aux cultures utilisées pour la production de biogaz et de biocarburant.
 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
 
Notice : le texte modifie les articles D. 543-291 et suivants du code de l'environnement et le décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants en précisant les définitions de cultures principales et de cultures intermédiaires.
 
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
 
La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition énergétique,

 
Décrète :
 
Article 1
 
La section 20 du chapitre III du titre IV du livre V du code de l'environnement est ainsi modifiée :
 
1° L'article D. 543-291 est ainsi rédigé :
Est considérée comme culture principale toute culture remplissant au moins l'une des conditions suivantes :
1° Unique culture récoltée sur une parcelle au cours d'une année civile ;
2° Culture déclarée comme culture principale dans une demande d'aide relevant d'un régime de soutien relevant de la politique agricole commune ;
3° Culture récoltée sur une parcelle pour laquelle aucune demande d'aide relevant d'un régime de soutien relevant de la politique agricole commune n'a été faite pour l'année de récolte ;
4° Culture présente sur la parcelle au 1er juin, ou, le cas échéant, à une autre date comprise entre le 1er juin et le 15 juin, définie par le représentant de l'Etat dans le département, au regard des spécificités climatiques et des pratiques culturales ;
5° Culture pérenne mentionnée à l'article R. 411-9-11-1 du code rural et de la pêche maritime ou culture cultivée sur une parcelle sur laquelle une culture pérenne est implantée.
Plusieurs cultures principales peuvent être récoltées sur une même parcelle au cours d'une même année civile.
Les cultures intermédiaires désignent les cultures cultivées sur le territoire de l'Union européenne qui ne sont pas des cultures principales et qui sont semées et récoltées sur une parcelle entre deux cultures principales récoltées sur une année civile ou deux années civile consécutives.
Par dérogation aux alinéas précédents, la biomasse récoltée sur une prairie permanente ou une zone tampon enherbée ne constitue pas une culture principale. ;
 
2° L'article D. 543-292 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peuvent être approvisionnées par des cultures principales dans une proportion maximale de 15 % du tonnage brut total des intrants.
Pour les installations de production de biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel, commercialisé ou consommé, mises en service après le 1er janvier 2017, la proportion maximale de cultures principales est applicable pour chaque lot de biométhane mentionné à l'article R. 446-1 du code de l'énergie.
Pour les autres installations de méthanisation mises en service après le 1er janvier 2017, la proportion maximale de cultures principales est applicable au tonnage brut total des intrants utilisés sur les trois dernières années.
 
3° Au dernier aliéna de l'article D. 543-293 du code de l'environnementles mots : « R. 512-46-22 » sont remplacés par les mots : « R. 181-45 ».
 
Article 2
 
L'article 1er du décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 13° Les cultures intermédiaires mentionnées au 5° du I de l'article 266 quindecies susmentionné sont celles définies à l'article D. 543-291 du code de l'environnement. »
 
Article 3
 
Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et la ministre de la transition énergétique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait le 4 août 2022.
 
Par la Première ministre :
Élisabeth Borne
 
La ministre de la transition énergétique,
Agnès Pannier-Runacher
 
Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau
 
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu
 
Source Légifrance