Règlement délégué (UE) 2022/1358 de la Commission du 2 juin 2022 modifiant le règlement (UE) n° 748/2012 en ce qui concerne la mise en œuvre d’exigences plus proportionnées pour les aéronefs utilisés pour l’aviation sportive et de loisir

Date de signature :02/06/2022 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :05/08/2022 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L205 du 5 août 2022
Date d'entrée en vigueur :25/08/2022
Règlement délégué (UE) 2022/1358 de la Commission du 2 juin 2022 modifiant le règlement (UE) n° 748/2012 en ce qui concerne la mise en œuvre d’exigences plus proportionnées pour les aéronefs utilisés pour l’aviation sportive et de loisir

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit:
 
(1) Le règlement (UE) no 748/2012 de la Commission (2) établit les exigences pour la certification de navigabilité et environnementale des produits, pièces et équipements à utiliser sur un aéronef civil, tels que les moteurs, hélices et pièces devant être montés sur cet aéronef. 

(2) Conformément à l’article 140, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1139, les aéronefs destinés principalement à l’aviation sportive et de loisir doivent être soumis à des règles simples et proportionnées afin d’éviter toute charge administrative et financière inutile pour les organismes intervenant dans la conception et la production des aéronefs concernés. Ces règles doivent être proportionnées, efficaces au regard des coûts et flexibles, tout en garantissant le niveau de sécurité nécessaire. 

(3) Les organismes intervenant dans la conception et la production de certaines catégories de produits utilisés dans l’aviation sportive et de loisir devraient avoir la possibilité, en lieu et place de la certification de conception, de déclarer la conformité de la conception d’un aéronef et, le cas échéant, du moteur et de l’hélice avec les normes sectorielles pertinentes, s’il est considéré que cela garantira un niveau acceptable de sécurité. 

(4) Les organismes intervenant dans la conception et la production de produits utilisés dans l’aviation sportive et de loisir devraient aussi avoir la possibilité de recourir à un processus davantage proportionné pour la certification de ces produits. 

(5) Les organismes intervenant dans la conception et la production de produits utilisés dans l’aviation sportive et de loisir devraient avoir la possibilité, au lieu de détenir un agrément d’organisme, de déclarer leur capacité à concevoir et à produire des produits et pièces. Ces organismes devraient être en mesure d’utiliser les agréments existants pour démontrer leur capacité à exercer des activités de conception et de production. 

(6) Il convient également d’établir des exigences en matière de protection de l’environnement pour les produits dont la conception fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception. Ces exigences en matière de protection de l’environnement devraient être fondées sur les exigences énoncées dans les volumes I, II et III de l’annexe 16 de la convention relative à l’aviation civile internationale (3) afin d’assurer le même niveau uniforme de protection de l’environnement, qu’un produit fasse l’objet d’une certification de type ou d’une déclaration de conformité de la conception. 

(7) Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 748/2012 en conséquence.

(8) Il y a lieu de prévoir une période transitoire suffisante pour les organismes intervenant dans la conception et la production d’aéronefs utilisés principalement dans l’aviation sportive et de loisir afin de garantir leur conformité avec les nouvelles règles et procédures introduites par le présent règlement.

(9) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis no 05/2021 (4) émis par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) conformément à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 748/2012 est modifié comme suit:

1) le titre est remplacé par le titre suivant:


«RÈGLEMENT (UE) No 748/2012 DE LA COMMISSION

du 3 août 2012

établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale ou la déclaration de conformité des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour les exigences en matière de capacité des organismes de conception et de production

(refonte)»;

2) l’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Champ d’application et définitions

1. Conformément aux articles 19 et 62 du règlement (UE) 2018/1139, le présent règlement fixe les exigences techniques communes et les procédures administratives afférentes à la certification, en matière de navigabilité et d’environnement, des produits, pièces et équipements, et spécifie les conditions de: 2. Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent:

3) l’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Certification des produits, des pièces et des équipements

1. Les produits, pièces et équipements font l’objet de certificats spécifiés à l’annexe I (Partie 21).
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, des certificats peuvent également être délivrés conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), pour les produits suivants: 3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, une déclaration de conformité de la conception peut également être faite conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), pour les produits suivants: 4. Par dérogation aux paragraphes 1 à 3 du présent article, les aéronefs, y compris les produits, pièces et équipements montés, qui ne sont pas immatriculés dans un État membre, ne sont pas soumis aux dispositions des sous-parties H et I de la section A de l’annexe I (Partie 21) et des sous-parties H et I de la section A de l’annexe Ib
(Partie 21 Light). Ils ne sont pas non plus soumis aux dispositions de la sous-partie P de la section A de l’annexe I
(Partie 21) et de la sous-partie P de la section A de l’annexe I de l’annexe Ib (Partie 21 Light), sauf lorsque des marques d’identification de l’aéronef sont imposées par un État membre.»;

4) l’article 2 bis suivant est inséré:

«Article 2 bis

Dispositions transitoires pour les certificats délivrés précédemment au titre de l’annexe I (Partie 21)

1. Un titulaire d’un certificat de type valide ou d’un certificat de type supplémentaire délivré, ou réputé avoir été délivré, par l’Agence en vertu de l’annexe I (Partie 21) peut, jusqu’au 25 août 2025, demander à l’Agence de maintenir, à partir d’une date donnée, la définition de type agréée au titre dudit certificat conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), sous réserve que le produit concerné par ledit certificat relève du champ d’application de l’article 2, paragraphe 2.

2. Lorsqu’une demande est présentée en vertu du paragraphe 1, ledit certificat de type ou certificat de type supplémentaire est régi, à compter de la date visée au paragraphe 1, par les dispositions de l’annexe Ib (Partie 21 Light) en ce qui concerne les certificats de type ou les certificats de type supplémentaires, selon le cas. L’Agence modifie en conséquence la fiche de caractéristiques du certificat de type ou la fiche de caractéristiques du certificat de type supplémentaire.»;

5) à l’article 3, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3. Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les produits pour lesquels un processus de certification de type entamé par les JAA ou un État membre était en cours à la date du 28 septembre 2003:
4. Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les produits qui possèdent un certificat de type national, ou un certificat équivalent, et pour lesquels le processus d’approbation des modifications apportées par un État membre n’était pas finalisé au moment de l’agrément du certificat de type conformément au présent règlement:

6) à l’article 8, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, une personne physique ou morale en charge de la conception des produits dont l’établissement principal se situe dans un État membre et qui demande ou détient un certificat pour la conception des produits, ou pour les modifications ou réparations de ceux-ci, conformément à l’article 2, paragraphe 2, peut également démontrer sa capacité conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light).

3. Les personnes physiques ou morales en charge de la conception d’aéronefs faisant l’objet d’une déclaration de conformité de la conception visée à l’article 2, paragraphe 3, ne sont pas tenues de démontrer leur capacité.»;

7) à l’article 8, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, un organisme dont l’établissement principal se situe dans un État non membre peut démontrer sa capacité en détenant un certificat délivré par cet État pour les produits, pièces et équipements pour lesquels il formule une demande conformément à l’annexe I (Partie 21), sous réserve que:

8) à l’article 9, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, une personne physique ou morale dont l’établissement principal se situe dans un État membre et qui est en charge de la fabrication des produits et de leurs pièces et équipements conformément à l’article 2, paragraphe 2, peut également démontrer sa capacité conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light).
3. La démonstration de la capacité en vertu des paragraphes 1 ou 2 n’est pas requise lorsque l’organisme de production ou la personne physique ou morale intervient dans les activités de fabrication suivantes:

9) l’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Mesures adoptées par l’Agence

1. L’Agence définit des moyens acceptables de mise en conformité que les autorités compétentes, les organismes et les personnels peuvent utiliser pour établir la conformité aux dispositions de l’annexe I (Partie 21) et de l’annexe Ib (Partie 21 Light).

2. Les moyens acceptables de mise en conformité établis par l’Agence n’instaurent pas de nouvelles exigences ni n’allègent les exigences de l’annexe I (Partie 21) et de l’annexe Ib (Partie 21 Light).»;

10) l’annexe I (Partie 21) est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement;

11) l’annexe Ib (Partie 21 Light), dont le texte figure à l’annexe II du présent règlement, est ajoutée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 25 août 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 juin 2022.

Par la Commission
La présidente

Ursula VON DER LEYEN

                                                        
(1) JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité
et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de
conception et de production (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1).
(3) Convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 (la «convention de Chicago»).
(4) Avis no 05/2021 du 22 octobre 2021 de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, «Partie 21 Light» — Certification et déclaration de conformité de la conception des aéronefs utilisés pour l’aviation sportive et de loisir et les produits et pièces associés, et
déclaration de capacité de conception et de production des organismes, https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions/opinion-052021.

ANNEXES

Vous pouvez consulter les annexes en version PDF en pièce jointe ou en cliquant sur le lien hypertexte.