Règlement d’exécution (UE) 2022/1360 de la Commission du 28 juillet 2022 modifiant le règlement (UE) n° 1321/2014 en ce qui concerne la mise en œuvre d’exigences plus proportionnées pour les aéronefs utilisés pour l’aviation sportive et de loisir

Date de signature :28/07/2022 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :05/08/2022 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L205 du 5 août 2022
Date d'entrée en vigueur :25/08/2022
Règlement d’exécution (UE) 2022/1360 de la Commission du 28 juillet 2022 modifiant le règlement (UE) n° 1321/2014 en ce qui concerne la mise en œuvre d’exigences plus proportionnées pour les aéronefs utilisés pour l’aviation sportive et de loisir

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission (2) établit les exigences relatives au maintien de la navigabilité des aéronefs, y compris les exigences relatives à l’installation d’éléments d’aéronef.
(2) Le règlement délégué (UE) 2022/1358 de la Commission (3) ajoute une nouvelle annexe Ib (Partie 21 Light) dans le règlement (UE) no 748/2012 de la Commission (4) afin d’introduire une plus grande proportionnalité pour les aéronefs utilisés pour l’aviation sportive et de loisir.
(3) En vertu du règlement (UE) no 1321/2014, l’organisme responsable de la conception conformément au règlement (UE) no 748/2012 doit fournir certaines données et informations utilisées pour les activités de maintien de la navigabilité. Le règlement (UE) no 1321/2014 doit donc être modifié afin d’y inclure également des références à ces données et informations établies conformément à la nouvelle annexe Ib du règlement (UE) no 748/2012.
(4) Le règlement (UE) no 1321/2014 fait explicitement référence aux organismes responsables de la conception tels qu’établis conformément à l’annexe I du règlement (UE) no 748/2012. La nouvelle annexe Ib du règlement susmentionné introduit une nouvelle catégorie d’organismes qui peuvent être responsables de la conception et qui devraient également figurer dans le règlement (UE) no 1321/2014.
(5) Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 1321/2014.
(6) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis no 05/2021 émis par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (5) conformément à l’article 75, paragraphe 2, point b), et à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139.
(7) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 127 du règlement (UE) 2018/1139,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission est modifié comme suit:
1) l’annexe I (partie M) est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement;
2) l’annexe II (partie 145) est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement;
3) l’annexe III (partie 66) est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement;
4) L’annexe V ter (partie ML) est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement;
5) l’annexe V quater (partie CAMO) est modifiée conformément à l’annexe V du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 25 août 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2022.

Par la Commission
La présidente

Ursula VON DER LEYEN

                                                       
(1)JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.
(2)Règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 362 du 17.12.2014, p. 1).
(3)Règlement délégué (UE) 2022/1358 de la Commission du 2 juin 2022 modifiant le règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne la mise en oeuvre d’exigences plus proportionnées pour les aéronefs utilisés pour l’aviation sportive et de loisir (JO L 205 du 5.8.2022, p. 7).
(4)Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1).
(5)Avis no 05/2021 de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne du 22 octobre 2021, «Partie 21 Light — Certification et déclaration de conformité de conception des aéronefs utilisés pour l’aviation sportive et de loisir et les produits et pièces associés, et déclaration de capacité de conception et de production des organismes», https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions/ opinion-052021

ANNEXE I

L’annexe I (Partie M) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission est modifiée comme suit:

1) Le point M.A.302 est modifié comme suit:

i) le point d) est remplacé par le texte suivant: ii) le point h) est remplacé par le texte suivant:

2) Le point M.A.304 est remplacé par le texte suivant:

«M.A.304 Données de modifications et réparations

Une personne ou un organisme qui répare un aéronef ou un élément d’aéronef doit procéder à l’évaluation des dommages éventuels. Les modifications et réparations sont effectuées à l’aide, selon le cas, des données suivantes:

3) Au point M.A.305 e), le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. les données propres à certains éléments d’aéronef:

4) Au point M.A.401, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) Aux fins de la présente annexe, les données d’entretien applicables désignent:

5) Au point M.A.501 a), le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1) Éléments d’aéronef qui sont dans un état satisfaisant et mis en service avec un formulaire 1 de l’AESA ou équivalent, et marqués conformément à la sous-partie Q de l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, à l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012, sauf indication contraire du point 21.A.307 de l’annexe I (Partie 21) ou du point 21L.A.193 de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012 ou de la présente annexe (Partie M) ou de l’annexe V quinquies (Partie CAO).».

6) Le point M.A.502 est modifié comme suit:

i) le point a) est remplacé par le texte suivant: ii) le point d) est remplacé par le texte suivant: iii) le point e) suivant est ajouté:

7) Au point M.A.901 k), le point 11 est remplacé par le texte suivant:

«11. s’il y a lieu, l’aéronef possède un certificat acoustique correspondant à la configuration actuelle de l’aéronef conformément à la sous-partie I de l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, à la sous-partie I de la section A de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012.».

8) Le point M.A.903 est modifié comme suit:

i) le titre est remplacé par le titre suivant:
«M.A.903 Transfert d’immatriculation d’aéronef au sein de l’Union»;

ii) le point a) est remplacé par le texte suivant:

(9) Le point M.A.904 est modifié comme suit:

i) le titre est remplacé par le titre suivant:
«M.A.904 Examen de navigabilité des aéronefs importés dans l’Union»;

ii) au point a), le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. présenter sa demande à l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation pour la délivrance d’un nouveau certificat de navigabilité conformément à l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, à l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012.»;

iii) le point d) est remplacé par le texte suivant:

10) L’appendice I est modifié comme suit:

i) au point 5.1, les points 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: Dans le cas d’un aéronef faisant l’objet d’une déclaration de conformité de la conception, organiser la déclaration de conformité pour toute modification conformément à la sous-partie F de la section A de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012 avant qu’il n’y soit procédé; Dans le cas d’un aéronef faisant l’objet d’une déclaration de conformité de la conception, organiser la déclaration de conformité pour toute réparation conformément à la sous-partie N de la section A de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012 avant qu’elle ne soit effectuée.».

ANNEXE II

L’annexe II (Partie 145) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission est modifiée comme suit:

1) Le point 145.A.42 est modifié comme suit:

i) au point a), le point i) est remplacé par le texte suivant: ii) au point b), le point iv) est remplacé par le texte suivant:

2) Au point 145.A.60, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) L’organisme doit rendre compte à son autorité compétente et à l’organisme responsable de la conception de l’aéronef ou de l’élément d’aéronef:

ANNEXE III

L’annexe III (Partie 66) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission est modifiée comme suit:

1) Au point 66.A.45 h) ii), le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3) si le demandeur n’a fourni la preuve que de 1 an d’expérience conformément à la dérogation prévue au point 66. A.30 a) 2 ter) ii), la limitation suivante doit être avalisée sur la licence:

2) Au point 66.B.130, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) Dans le cas d’une formation au type pour les dirigeables du groupe 1, les cours doivent être approuvés directement par l’autorité compétente, dans tous les cas. L’autorité compétente doit disposer d’une procédure permettant de garantir que le programme de la formation au type de dirigeable couvre tous les éléments contenus dans les données d’entretien provenant du titulaire de l’agrément de conception ou du déclarant d’une déclaration de conformité de la conception.».

ANNEXE IV

L’annexe V ter (Partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission est modifiée comme suit:

1) Au point ML.A.302, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) Le programme d’entretien de l’aéronef:

2) Le point ML.A.304 est remplacé par le texte suivant:

«ML.A.304 Données de modifications et réparations
Une personne ou un organisme qui répare un aéronef ou un élément d’aéronef procède à l’évaluation des dommages éventuels. Les modifications et réparations sont effectuées à l’aide des données applicables, à savoir, selon le cas:

3) Au point ML.A.401, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) Aux fins de la présente annexe, on entend par “données d’entretien applicables”:

4) Au point ML.A.501, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) Sauf indication contraire de la sous-partie F de l’annexe I (Partie M), de l’annexe II (Partie 145), de l’annexe V quinquies (Partie CAO) du présent règlement ou du point 21.A.307 de l’annexe I (Partie 21) ou du point 21L. A.193 de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012, un élément d’aéronef ne peut être installé que si l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:

5) Le point ML.A.502 est modifié comme suit:

i) le point a) est remplacé par le texte suivant: ii) le point c) est remplacé par le texte suivant:

6) Au point ML.A.902 b), le point 5) est remplacé par le texte suivant:

«5) une modification ou réparation sur l’aéronef ou sur un élément monté sur l’aéronef n’est pas conforme à l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, à l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012.».

7) Le point ML.A.903 est modifié comme suit:

i) au point a), le point 6) est remplacé par le texte suivant: ii) au point a), le point 11) est remplacé par le texte suivant:

8) Au point ML.A.905 a), le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2) et ensuite, présente sa demande au nouvel État membre pour la délivrance d’un nouveau certificat de navigabilité conformément à l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, à l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012.».

9) Le point ML.A.906 est modifié comme suit:

i) au point a), le point 1) est remplacé par le texte suivant: ii) le point d) est remplacé par le texte suivant:

10) L’appendice I est modifié comme suit:

i) au point e) 1), les points iii) et iv) sont remplacés par le texte suivant: Dans le cas d’un aéronef faisant l’objet d’une déclaration de conformité de la conception, organiser la déclaration de conformité pour toute modification conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012 avant qu’il n’y soit procédé; Dans le cas d’un aéronef faisant l’objet d’une déclaration de conformité de la conception, organiser la déclaration de conformité pour toute réparation conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012 avant qu’il n’y soit procédé;».

ANNEXE V

L’annexe V quater (Partie CAMO) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission est modifiée comme suit:

Au point CAMO.A.160, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) Sans préjudice des dispositions du point a), l’organisme veille à rendre compte à l’autorité compétente et à l’organisme responsable de la conception de l’aéronef de l’ensemble des incidents, défaillances, défauts techniques, dépassements des limitations techniques, événements qui mettraient en évidence des informations inexactes, incomplètes ou ambiguës contenues dans les données établies conformément à l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, à l’annexe Ib (partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012, ou de toute autre circonstance anormale qui a ou est susceptible d’avoir compromis l’exploitation sans risque de l’aéronef, mais qui n’a pas donné lieu à un accident ou à un incident grave.».