Règlement d’exécution (UE) 2022/1360 de la Commission du 28 juillet 2022 modifiant le règlement (UE) n° 1321/2014 en ce qui concerne la mise en œuvre d’exigences plus proportionnées pour les aéronefs utilisés pour l’aviation sportive et de loisir
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
- vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
- vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 17, paragraphe 1, et son article 62, paragraphes 14 et 15,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission (2) établit les exigences relatives au maintien de la navigabilité des aéronefs, y compris les exigences relatives à l’installation d’éléments d’aéronef.
(2) Le règlement délégué (UE) 2022/1358 de la Commission (3) ajoute une nouvelle annexe Ib (Partie 21 Light) dans le règlement (UE) no 748/2012 de la Commission (4) afin d’introduire une plus grande proportionnalité pour les aéronefs utilisés pour l’aviation sportive et de loisir.
(3) En vertu du règlement (UE) no 1321/2014, l’organisme responsable de la conception conformément au règlement (UE) no 748/2012 doit fournir certaines données et informations utilisées pour les activités de maintien de la navigabilité. Le règlement (UE) no 1321/2014 doit donc être modifié afin d’y inclure également des références à ces données et informations établies conformément à la nouvelle annexe Ib du règlement (UE) no 748/2012.
(4) Le règlement (UE) no 1321/2014 fait explicitement référence aux organismes responsables de la conception tels qu’établis conformément à l’annexe I du règlement (UE) no 748/2012. La nouvelle annexe Ib du règlement susmentionné introduit une nouvelle catégorie d’organismes qui peuvent être responsables de la conception et qui devraient également figurer dans le règlement (UE) no 1321/2014.
(5) Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 1321/2014.
(6) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis no 05/2021 émis par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (5) conformément à l’article 75, paragraphe 2, point b), et à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139.
(7) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 127 du règlement (UE) 2018/1139,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission est modifié comme suit:
1) l’annexe I (partie M) est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement;
2) l’annexe II (partie 145) est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement;
3) l’annexe III (partie 66) est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement;
4) L’annexe V ter (partie ML) est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement;
5) l’annexe V quater (partie CAMO) est modifiée conformément à l’annexe V du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 25 août 2023.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1)JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.
(2)Règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 362 du 17.12.2014, p. 1).
(3)Règlement délégué (UE) 2022/1358 de la Commission du 2 juin 2022 modifiant le règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne la mise en oeuvre d’exigences plus proportionnées pour les aéronefs utilisés pour l’aviation sportive et de loisir (JO L 205 du 5.8.2022, p. 7).
(4)Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1).
(5)Avis no 05/2021 de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne du 22 octobre 2021, «Partie 21 Light — Certification et déclaration de conformité de conception des aéronefs utilisés pour l’aviation sportive et de loisir et les produits et pièces associés, et déclaration de capacité de conception et de production des organismes», https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions/ opinion-052021
ANNEXE I
L’annexe I (Partie M) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission est modifiée comme suit:
1) Le point M.A.302 est modifié comme suit:
i) le point d) est remplacé par le texte suivant:
- «d) Le programme d’entretien de l’aéronef doit être conforme:
- 1) aux instructions fournies par l’autorité compétente;
- 2) aux instructions de maintien de la navigabilité:
- i) fournies par les titulaires du certificat de type, du certificat de type restreint, du certificat de type supplémentaire, de l’agrément de conception de réparation majeure, de l’autorisation ETSO ou par le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception ou par le titulaire de tout autre agrément pertinent délivré en vertu de l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012;
- ii) contenues dans les spécifications de certification visées au point 21.A.90B ou 21.A.431B de l’annexe I (Partie 21) du règlement (UE) no 748/2012, le cas échéant;
- iii) contenues dans les spécifications de certification visées au point 21L.A.62, 21L.A.102, 21L.A.202 ou 21L.A.222 de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012, le cas échéant;»;
ii) le point h) est remplacé par le texte suivant:
- «h) Le programme d’entretien de l’aéronef doit faire l’objet de réexamens périodiques et être modifié en conséquence si nécessaire. Ces réexamens doivent permettre de s’assurer que le programme d’entretien de l’aéronef est à jour et reste valable compte tenu de l’expérience d’exploitation et des instructions de l’autorité compétente, tout en tenant compte des instructions d’entretien nouvelles ou modifiées énoncées par les titulaires du certificat de type et du certificat de type supplémentaire, par le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception et par tout autre organisme qui publie ce type de données conformément à l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, à l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012.».
2) Le point M.A.304 est remplacé par le texte suivant:
«M.A.304 Données de modifications et réparations
Une personne ou un organisme qui répare un aéronef ou un élément d’aéronef doit procéder à l’évaluation des dommages éventuels. Les modifications et réparations sont effectuées à l’aide, selon le cas, des données suivantes:
- a) données approuvées par l’Agence;
- b) données approuvées par un organisme de conception conforme à l’annexe I (Partie 21) du règlement (UE) no 748/2012;
- c) données contenues dans les exigences visées au point 21.A.90B ou 21.A.431B de l’annexe I (Partie 21) du règlement (UE) no 748/2012;
- d) données contenues dans les exigences visées au point 21L.A.62, 21L.A.102, 21L.A.202 ou 21L.A.222 de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012;
- e) données déclarées par le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception conforme à l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012.».
3) Au point M.A.305 e), le point 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. les données propres à certains éléments d’aéronef:
- i) un enregistrement de l’historique des temps de vol pour chaque pièce à durée de vie limitée sur la base duquel l’état en cours de la conformité avec les limitations de navigabilité est déterminé;
- ii) le CRS et les enregistrements des travaux d’entretien détaillés pour la dernière réalisation de tout entretien programmé et de tout entretien ultérieur non programmé de l’ensemble des pièces à durée de vie limitée et des éléments d’aéronef autocontrôlés dans le temps jusqu’à ce que l’entretien programmé soit remplacé par un autre entretien programmé équivalent quant à son objet et à son degré de précision, mais couvrant une période d’au moins trente-six mois;
- iii) le CRS et la déclaration d’acceptation du propriétaire pour tout élément d’aéronef installé sur un aéronef ELA2 sans formulaire 1 de l’AESA, conformément au point 21.A.307 b), point 2), de l’annexe I (Partie 21) du règlement (UE) no 748/2012, mais couvrant une période d’au moins trente-six mois;
- iv) le CRS et la déclaration d’acceptation du propriétaire pour tout élément d’aéronef installé sur un aéronef sans formulaire 1 de l’AESA, conformément au point 21L.A.193 b), point 2, de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012, mais couvrant une période d’au moins trente-six mois.».
4) Au point M.A.401, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) Aux fins de la présente annexe, les données d’entretien applicables désignent:
- 1) toute exigence, procédure, norme ou information applicable délivrée par l’autorité compétente ou par l’Agence;
- 2) toute consigne de navigabilité applicable;
- 3) les instructions applicables pour le maintien de la navigabilité et autres instructions d’entretien délivrées par le titulaire du certificat de type, par le titulaire du certificat de type supplémentaire, par le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception et par tout autre organisme qui publie ce type de données conformément à l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, à l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012;
- 4) pour les éléments dont l’installation est approuvée par le titulaire de l’agrément de conception ou le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception, les instructions d’entretien applicables publiées par les fabricants d’éléments d’aéronef et acceptables pour le titulaire de l’agrément de conception ou le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception;
- 5) toute donnée applicable délivrée conformément au point 145.A.45 d).».
5) Au point M.A.501 a), le point 1) est remplacé par le texte suivant:
«1) Éléments d’aéronef qui sont dans un état satisfaisant et mis en service avec un formulaire 1 de l’AESA ou équivalent, et marqués conformément à la sous-partie Q de l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, à l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012, sauf indication contraire du point 21.A.307 de l’annexe I (Partie 21) ou du point 21L.A.193 de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012 ou de la présente annexe (Partie M) ou de l’annexe V quinquies (Partie CAO).».
6) Le point M.A.502 est modifié comme suit:
i) le point a) est remplacé par le texte suivant:
- «a) L’entretien des éléments d’aéronef autres que les éléments visés au point 21.A.307 b), points 2) à 6), de l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, au point 21L.A.193 b), points 2 à 6, de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012 doit être effectué par des organismes de maintenance agréés conformément à la sous-partie F de la présente annexe ou à l’annexe II (Partie 145) ou à l’annexe V quinquies (Partie CAO), selon le cas.»;
ii) le point d) est remplacé par le texte suivant:
- «d) L’entretien des éléments d’aéronef visés au point 21.A.307 b), point 2), de l’annexe I (Partie 21) ou au point 21L.A.193 b), point 2, de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012, lorsque l’élément d’aéronef est installé sur l’aéronef ou est retiré temporairement pour en faciliter l’accès, doit être effectué par un organisme de maintenance d’aéronefs agréé conformément à la sous-partie F de la présente annexe ou à l’annexe II (Partie 145) ou à l’annexe V quinquies (Partie CAO), selon le cas, par le personnel chargé de la certification visé au point M.A.801 b), point 1), ou par le pilote-propriétaire visé au point M. A.801 b), point 2). L’entretien des éléments effectué conformément au présent point ne permet pas la délivrance d’un formulaire 1 de l’AESA et est soumis aux exigences relatives à la mise en service d’un aéronef énoncées au point M.A.801.»;
iii) le point e) suivant est ajouté:
- «e) L’entretien des éléments d’aéronef visés au point 21.A.307 b), points 3) à 6), de l’annexe I (Partie 21) ou au point 21L.A.193 b), points 3 à 6, de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012 doit être effectué par l’organisme visé au point a) ou par toute personne ou tout organisme, la mise en service étant accompagnée d’une “déclaration d’entretien effectué” délivrée par la personne ou l’organisme qui a procédé à l’entretien. La “déclaration d’entretien effectué” contient au moins une description élémentaire de l’entretien effectué, la date à laquelle cet entretien a été achevé et l’identification de l’organisme ou de la personne qui la délivre. Elle est considérée comme un enregistrement de travaux d’entretien et réputée équivalente à un formulaire 1 de l’AESA en ce qui concerne l’élément ayant fait l’objet de l’entretien.».
7) Au point M.A.901 k), le point 11 est remplacé par le texte suivant:
«11. s’il y a lieu, l’aéronef possède un certificat acoustique correspondant à la configuration actuelle de l’aéronef conformément à la sous-partie I de l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, à la sous-partie I de la section A de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012.».
8) Le point M.A.903 est modifié comme suit:
i) le titre est remplacé par le titre suivant:
«M.A.903 Transfert d’immatriculation d’aéronef au sein de l’Union»;
ii) le point a) est remplacé par le texte suivant:
- «a) Lorsqu’une immatriculation d’aéronef est transférée au sein de l’Union, le postulant doit:
- 1) informer l’ancien État membre de l’État membre dans lequel l’aéronef sera immatriculé, puis
- 2) présenter sa demande au nouvel État membre pour la délivrance d’un nouveau certificat de navigabilité conformément à l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, à l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012.».
(9) Le point M.A.904 est modifié comme suit:
i) le titre est remplacé par le titre suivant:
«M.A.904 Examen de navigabilité des aéronefs importés dans l’Union»;
ii) au point a), le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. présenter sa demande à l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation pour la délivrance d’un nouveau certificat de navigabilité conformément à l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, à l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012.»;
iii) le point d) est remplacé par le texte suivant:
- «d) L’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit délivrer un certificat de navigabilité dès lors qu’elle a vérifié que l’aéronef est conforme aux exigences de l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, à l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012.».
10) L’appendice I est modifié comme suit:
i) au point 5.1, les points 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
- «3. organiser l’approbation de toute modification de l’aéronef conformément à l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, à l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012 avant qu’il n’y soit procédé.
Dans le cas d’un aéronef faisant l’objet d’une déclaration de conformité de la conception, organiser la déclaration de conformité pour toute modification conformément à la sous-partie F de la section A de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012 avant qu’il n’y soit procédé;
- 4. organiser l’approbation de toute réparation de l’aéronef conformément à l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, à l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012 avant qu’elle ne soit effectuée.
Dans le cas d’un aéronef faisant l’objet d’une déclaration de conformité de la conception, organiser la déclaration de conformité pour toute réparation conformément à la sous-partie N de la section A de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012 avant qu’elle ne soit effectuée.».
ANNEXE II
L’annexe II (Partie 145) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission est modifiée comme suit:
1) Le point 145.A.42 est modifié comme suit:
i) au point a), le point i) est remplacé par le texte suivant:
- «i) Éléments d’aéronef qui sont dans un état satisfaisant et mis en service avec un formulaire 1 de l’AESA ou équivalent, et marqués conformément à la sous-partie Q de l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, à la sous-partie Q de la section A de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012, sauf indication contraire du point 21.A.307 de l’annexe I (Partie 21) ou du point 21L.A.193 de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012, du point M.A.502 de l’annexe I (Partie M), du point ML.A.502 de l’annexe III (Partie ML), ou de la présente annexe (Partie 145).»;
ii) au point b), le point iv) est remplacé par le texte suivant:
- «iv) Les éléments visés au point 21.A.307 b), point 2), de l’annexe I (Partie 21) ou au point 21L.A.193 b), point 2, de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012 ne doivent être installés que si leur admissibilité leur permet d’être montés par le propriétaire de l’aéronef sur son propre aéronef.».
2) Au point 145.A.60, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) L’organisme doit rendre compte à son autorité compétente et à l’organisme responsable de la conception de l’aéronef ou de l’élément d’aéronef:
- i) de tout événement ou de tout état d’un aéronef ou d’un élément d’aéronef lié à la sécurité et recensé par l’organisme, qui, s’il n’est pas corrigé ou traité, pourrait mettre en danger un aéronef, ses occupants ou toute autre personne; et
- ii) notamment de tout accident ou incident grave.».
ANNEXE III
L’annexe III (Partie 66) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission est modifiée comme suit:
1) Au point 66.A.45 h) ii), le point 3) est remplacé par le texte suivant:
«3) si le demandeur n’a fourni la preuve que de 1 an d’expérience conformément à la dérogation prévue au point 66. A.30 a) 2 ter) ii), la limitation suivante doit être avalisée sur la licence:
- “tâches d’entretien complexes prévues à l’appendice VII de l’annexe I (Partie M), modifications standard prévues au point 21.A.90B de l’annexe I (Partie 21) et aux points 21L.A.62 et 21L.A.102 de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012 et réparations standard prévues au point 21.A.431B de l’annexe I (Partie 21) et au point 21L.A.202 ou au point 21L.A.222 de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012.” Le titulaire d’une licence de maintenance d’aéronefs de la sous-catégorie B1.2 avalisée avec la qualification groupe 3, ou d’une licence de la catégorie B3 avalisée avec la qualification “avions non pressurisés à moteurs à pistons ayant une MTOM inférieure ou égale à 2 000kg”, est réputé satisfaire aux exigences pour la délivrance d’une licence des sous-catégories L1 et L2 avec les qualifications complètes correspondantes et les mêmes limitations que celles de la licence B1.2/B3 dont il est titulaire.».
2) Au point 66.B.130, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) Dans le cas d’une formation au type pour les dirigeables du groupe 1, les cours doivent être approuvés directement par l’autorité compétente, dans tous les cas. L’autorité compétente doit disposer d’une procédure permettant de garantir que le programme de la formation au type de dirigeable couvre tous les éléments contenus dans les données d’entretien provenant du titulaire de l’agrément de conception ou du déclarant d’une déclaration de conformité de la conception.».
ANNEXE IV
L’annexe V ter (Partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission est modifiée comme suit:
1) Au point ML.A.302, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) Le programme d’entretien de l’aéronef:
- 1) identifie clairement le propriétaire de l’aéronef et l’aéronef auquel il se rapporte, y compris tout moteur et toute hélice installés, selon le cas;
- 2) comprend:
- a) soit les tâches ou les inspections contenues dans le programme minimum d’inspection applicable visé au point d);
- b) soit les instructions pour le maintien de la navigabilité (instructions for continuing airworthiness — “ICA”) fournies par le titulaire de l’agrément de conception (design approval holder — “DAH”);
- c) soit les ICA fournies par le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception.».
2) Le point ML.A.304 est remplacé par le texte suivant:
«ML.A.304 Données de modifications et réparations
Une personne ou un organisme qui répare un aéronef ou un élément d’aéronef procède à l’évaluation des dommages éventuels. Les modifications et réparations sont effectuées à l’aide des données applicables, à savoir, selon le cas:
- a) données approuvées par l’Agence;
- b) données approuvées par un organisme de conception conforme à l’annexe I (Partie 21) du règlement (UE) no 748/2012;
- c) données contenues dans les exigences visées au point 21.A.90B ou au point 21.A.431B de l’annexe I (Partie 21) du règlement (UE) no 748/2012;
- d) données contenues dans les exigences visées au point 21L.A.62, 21L.A.102, 21L.A.202 ou 21L.A.222 de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012;
- e) données déclarées par un déclarant conforme à l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012.».
3) Au point ML.A.401, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) Aux fins de la présente annexe, on entend par “données d’entretien applicables”:
- 1. toute exigence, procédure, norme ou information applicable délivrée par l’autorité compétente ou par l’Agence;
- 2. toute consigne de navigabilité applicable;
- 3. les ICA applicables et autres instructions d’entretien délivrées par le titulaire du certificat de type, par le titulaire du certificat de type supplémentaire, par le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception et par tout autre organisme qui publie ce type de données conformément à l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, à l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012;
- 4. pour les éléments dont l’installation est approuvée par le titulaire de l’agrément de conception ou le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception, les instructions d’entretien applicables publiées par les fabricants d’éléments d’aéronef et acceptables pour le titulaire de l’agrément de conception ou le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception;
- 5. toute donnée applicable délivrée conformément au point 145.A.45 d).».
4) Au point ML.A.501, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) Sauf indication contraire de la sous-partie F de l’annexe I (Partie M), de l’annexe II (Partie 145), de l’annexe V quinquies (Partie CAO) du présent règlement ou du point 21.A.307 de l’annexe I (Partie 21) ou du point 21L. A.193 de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012, un élément d’aéronef ne peut être installé que si l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:
- i) il est dans un état satisfaisant;
- ii) il a été mis en service de la manière appropriée au moyen du formulaire 1 de l’AESA figurant à l’appendice II de l’annexe I (Partie M), ou équivalent;
- iii) il a été marqué conformément à la sous-partie Q de l’annexe I (Partie 21) ou à la sous-partie Q de la section A de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012.».
5) Le point ML.A.502 est modifié comme suit:
i) le point a) est remplacé par le texte suivant:
- «a) L’entretien des éléments d’aéronef acceptés par le propriétaire conformément au point 21.A.307 b), point 2), de l’annexe I (Partie 21) ou au point 21L.A.193 b), point 2, de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012 est assuré par toute personne ou tout organisme, sous réserve de réacceptation par le propriétaire selon les conditions énoncées au point 21.A.307 b), point 2), de l’annexe I (Partie 21) ou au point 21L.A.193 b), point 2, de l’annexe Ib (Partie 21 Light) dudit règlement. Cet entretien ne permet pas la délivrance d’un formulaire 1 de l’AESA, tel qu’il figure à l’appendice II de l’annexe I (Partie M), et est soumis aux exigences relatives à la mise en service d’un aéronef.»;
ii) le point c) est remplacé par le texte suivant:
- «c) L’entretien des éléments d’aéronef visés au point 21.A.307 b), points 3) à 6), de l’annexe I (Partie 21) ou au point 21L.A.193 b), points 3 à 6, de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012 peut être effectué par toute personne ou tout organisme. Dans ce cas, par dérogation au point b), l’entretien de ces éléments d’aéronef doit faire l’objet d’une mise en service accompagnée d’une “déclaration d’entretien effectué” délivrée par la personne ou l’organisme qui a procédé à l’entretien. La “déclaration d’entretien effectué” contient au moins une description élémentaire de l’entretien effectué, la date à laquelle cet entretien a été achevé et l’identification de l’organisme ou de la personne qui la délivre. Elle est considérée comme un enregistrement de travaux d’entretien et réputée équivalente à un formulaire 1 de l’AESA en ce qui concerne l’élément ayant fait l’objet de l’entretien.».
6) Au point ML.A.902 b), le point 5) est remplacé par le texte suivant:
«5) une modification ou réparation sur l’aéronef ou sur un élément monté sur l’aéronef n’est pas conforme à l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, à l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012.».
7) Le point ML.A.903 est modifié comme suit:
i) au point a), le point 6) est remplacé par le texte suivant:
- «6) toutes les modifications et réparations effectuées sur l’aéronef ont été enregistrées et sont conformes à l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, à l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012;»;
ii) au point a), le point 11) est remplacé par le texte suivant:
- «11) s’il y a lieu, l’aéronef possède un certificat acoustique correspondant à la configuration actuelle de l’aéronef conformément à la sous-partie I de l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, à la sous-partie I de la section A de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012.».
8) Au point ML.A.905 a), le point 2) est remplacé par le texte suivant:
«2) et ensuite, présente sa demande au nouvel État membre pour la délivrance d’un nouveau certificat de navigabilité conformément à l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, à l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012.».
9) Le point ML.A.906 est modifié comme suit:
i) au point a), le point 1) est remplacé par le texte suivant:
- «1) présenter sa demande à l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation pour la délivrance d’un nouveau certificat de navigabilité conformément à l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, à l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012;»;
ii) le point d) est remplacé par le texte suivant:
- «d) Un nouveau certificat de navigabilité est délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation si l’aéronef est conforme à l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, à l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012.».
10) L’appendice I est modifié comme suit:
i) au point e) 1), les points iii) et iv) sont remplacés par le texte suivant:
- «iii) organiser l’approbation de toute modification apportée à l’aéronef conformément à l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, à l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012 avant que cette modification ne soit effectuée.
Dans le cas d’un aéronef faisant l’objet d’une déclaration de conformité de la conception, organiser la déclaration de conformité pour toute modification conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012 avant qu’il n’y soit procédé;
- iv) organiser l’approbation de toute réparation de l’aéronef conformément à l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, à l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012 avant que cette réparation ne soit effectuée.
Dans le cas d’un aéronef faisant l’objet d’une déclaration de conformité de la conception, organiser la déclaration de conformité pour toute réparation conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012 avant qu’il n’y soit procédé;».
ANNEXE V
L’annexe V quater (Partie CAMO) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission est modifiée comme suit:
Au point CAMO.A.160, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) Sans préjudice des dispositions du point a), l’organisme veille à rendre compte à l’autorité compétente et à l’organisme responsable de la conception de l’aéronef de l’ensemble des incidents, défaillances, défauts techniques, dépassements des limitations techniques, événements qui mettraient en évidence des informations inexactes, incomplètes ou ambiguës contenues dans les données établies conformément à l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, à l’annexe Ib (partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012, ou de toute autre circonstance anormale qui a ou est susceptible d’avoir compromis l’exploitation sans risque de l’aéronef, mais qui n’a pas donné lieu à un accident ou à un incident grave.».