Règlement d’exécution (UE) 2022/1362 de la Commission du 1er août 2022 relatif à l’exécution du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les performances des remorques utilitaires lourdes au regard de leur influence sur les émissions de CO2, la consommation de carburant et d’énergie et l’autonomie sans émission des véhicules à moteur et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/683

Date de signature :01/08/2022 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :05/08/2022 Emetteur :
Consolidée le :25/08/2022 Source :JOUE L205 du 5 août 2022 et rectificatif publié au JOUE L125 du 11 mai 2023
Date d'entrée en vigueur :25/08/2022
Règlement d’exécution (UE) 2022/1362 de la Commission du 1er août 2022 relatif à l’exécution du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les performances des remorques utilitaires lourdes au regard de leur influence sur les émissions de CO2, la consommation de carburant et d’énergie et l’autonomie sans émission des véhicules à moteur et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/683

Version consolidée au 25 août 2022

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)


LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit:

(1) Les performances des véhicules des catégories O3 et O4 au regard de leur influence sur les émissions de CO2, la consommation de carburant et d’électricité et la distance parcourue sans émission des véhicules à moteur peuvent varier en fonction de leurs paramètres techniques. Les remorques les plus performantes ont une force de résistance plus faible, ce qui améliore l’efficacité énergétique du véhicule tracteur. Les remorques ayant des paramètres techniques similaires ont des effets similaires sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant du véhicule tracteur. Afin de tenir compte de la diversité du secteur des remorques, il convient de subdiviser les remorques en groupes de véhicules de type similaire, ayant une configuration analogue des essieux et du châssis ainsi qu’une charge par essieu maximale admissible similaire.

(2) Le règlement (UE) 2017/2400 de la Commission(3)comporte des obligations de certification et des règles relatives au calcul des émissions de CO2 et de la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds. Le calcul de la consommation de carburant repose sur une simulation informatique pour laquelle la Commission a mis au point l’outil VECTO, conformément à l’article 5, paragraphe 1, point a), dudit règlement. Étant donné que l’outil de simulation VECTO ne peut pas tenir compte de l’influence des différents types de remorques et qu’il n’existe pas de logiciel sur le marché permettant d’évaluer l’influence des remorques sur la consommation d’énergie des véhicules tracteurs, la Commission a créé à cette fin un outil de simulation propre aux remorques.

(3) La résistance aérodynamique est l’une des forces qu’un véhicule doit surmonter pendant la conduite. Il est scientifiquement prouvé que l’utilisation de dispositifs aérodynamiques appropriés sur une remorque peut réduire de manière significative la résistance aérodynamique d’un ensemble de véhicules et donc sa consommation d’énergie. Par conséquent, il convient de certifier l’effet de réduction de ces dispositifs aérodynamiques.

(4) La simulation de dynamique des fluides computationnelle est une méthode de calcul de la traînée aérodynamique d’un véhicule, qui est moins coûteuse qu’un essai physique. Une telle simulation ne peut être utilisée pour la certification des dispositifs aérodynamiques que si tous les fabricants de dispositifs aérodynamiques utilisent les mêmes modèles de véhicules génériques en 3D pour déterminer l’effet de réduction de ces dispositifs. En l’absence de modèles de véhicules génériques en 3D appropriés, la Commission a créé ces modèles et les met gratuitement à disposition sur une plateforme spécialisée.

(5) Les constructeurs de véhicules devraient évaluer les performances environnementales de leurs véhicules au moyen d’un outil de simulation fourni par la Commission et avant la mise sur le marché de ces véhicules dans l’Union. Pour garantir que les performances environnementales sont correctement simulées, il convient que les autorités chargées de la réception évaluent et surveillent le traitement des données utilisées pour la simulation et la méthode d’utilisation de l’outil de simulation. À l’issue de cette évaluation, l’autorité chargée de la réception devrait délivrer au constructeur de véhicules concerné une licence d’utilisation de l’outil de simulation.

(6) Les informations relatives aux performances environnementales d’une remorque peuvent être utilisées à des fins de péages routiers et de fiscalité routière et devraient donc figurer dans le dossier d’enregistrements du constructeur et le dossier d’information du client. Afin de prévenir la falsification, il convient que les constructeurs de véhicules utilisent un outil fourni par la Commission pour créer un code de hachage cryptographique, qui devrait faire partie du certificat de conformité ou de la fiche de réception individuelle. Ce code de hachage cryptographique peut être utilisé pour mettre en évidence des divergences entre les différents documents du véhicule concerné. Pour les mêmes raisons, ce principe de hachage devrait s’appliquer aux composants et à leur certification.

(7) Afin d’éviter des charges de travail inutiles pour les constructeurs de véhicules et de réduire le nombre d’évaluations annuelles effectuées par les autorités chargées de la réception, les services techniques devraient être autorisés à déterminer, à l’aide de l’outil de simulation fourni par la Commission, les performances environnementales des véhicules qui font l’objet d’une réception individuelle. Les détenteurs d’une réception individuelle devraient donc être en mesure de demander aux autorités chargées de la réception de les mettre en relation avec un service technique pour évaluer les performances environnementales de leurs véhicules.

(8) Certains composants influent de manière très différente sur la résistance à l’avancement d’un véhicule, en fonction de leurs paramètres de conception. Les fabricants de ces composants devraient être en mesure de certifier ceux-ci en déterminant, à l’aide de méthodes identiques, les caractéristiques d’efficacité énergétique des composants eux- mêmes. Il convient que les constructeurs de véhicules utilisent ces valeurs certifiées comme données d’entrée dans l’outil de simulation, afin d’évaluer les performances environnementales des véhicules. Si un composant n’est pas certifié, les constructeurs de véhicules devraient utiliser des valeurs standard au lieu de valeurs certifiées.

(9) En vue de limiter le coût de la certification des composants, les fabricants de composants devraient pouvoir les regrouper en familles. Pour chaque famille de composants, le composant qui présente les caractéristiques les moins favorables au regard des performances environnementales du véhicule sur lequel il doit être installé devrait être soumis à des essais, et les résultats de ces essais devraient s’appliquer à toute la famille de composants.

(10) Les dispositions du présent règlement s’inscrivent dans le cadre établi par le règlement (UE) 2018/858 et complètent les dispositions relatives à la délivrance du certificat de conformité et de la fiche de réception individuelle énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission (4). Il convient dès lors de modifier les annexes correspondantes du règlement d’exécution (UE) 2020/683 afin d’incorporer les modifications nécessaires dans la procédure de réception par type.

(11) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité technique pour les véhicules à moteur (CTVM) visé à l’article 83 du règlement (UE) 2018/858,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux véhicules des catégories O3 et O4, à l’exception:

a) des véhicules qui n’ont pas une carrosserie en forme de boîte telle que définie à l’article 2, point 2);
b) des véhicules ayant une masse maximale techniquement admissible inférieure à 8 000kg;
c) des véhicules à plus de trois essieux;
d) des remorques de liaison à timon et des semi-remorques bi-train;
e) des dollys;
f) des véhicules dépassant les dimensions maximales autorisées fixées à l’annexe XIII, section E, du règlement d’exécution (UE) 2021/535 de la Commission (5);
g) des véhicules équipés d’essieux moteurs.

Article 2

Définitions

On entend par:

1) «outil de simulation»: un outil électronique, mis au point par la Commission, qui est utilisé pour évaluer les performances des véhicules des catégories O3 et O4 au regard de leur influence sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant des véhicules à moteur;

2) «carrosserie en forme de boîte»: une superstructure fermée faisant partie intégrante du cadre du véhicule, qui contient les marchandises transportées et pour laquelle les chiffres attribués utilisés pour compléter les codes de la carrosserie sont 03, 04, 05, 06 ou 32, conformément à l’annexe III, tableau 3;

3) «outil de hachage»: un outil électronique, mis au point par la Commission, qui établit une association sans équivoque entre le composant, l’entité technique distincte ou le système certifié et son document de certification, ou entre un véhicule et le dossier d’enregistrements de son constructeur et son dossier d’information du client;

4) «fabricant»: la personne ou l’organisme responsable, devant l’autorité chargée de la réception, de tous les aspects du processus de certification et de la conformité des propriétés des composants, des entités techniques distinctes et des systèmes en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant, que cette personne ou cet organisme participe directement ou non à toutes les étapes de la fabrication du composant, de l’entité technique distincte ou du système qui fait l’objet de la certification;

5) «constructeur de véhicules»: un organisme ou une personne responsable de l’émission du dossier d’enregistrements du constructeur et du dossier d’information du client conformément à l’article 8;

6) «propriétés en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant»: les caractéristiques propres à un composant, à une entité technique distincte ou à un système qui déterminent l’incidence de la pièce en question sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant d’un véhicule;

7) «dispositif aérodynamique»: un dispositif, un équipement ou une combinaison des deux dans une configuration spécifique, dont l’objectif est de réduire la traînée aérodynamique des ensembles de véhicules composés au moins d’un véhicule à moteur et d’une remorque ou semi-remorque; 

8) «géométrie générique»: un modèle tridimensionnel élaboré par la Commission pour réaliser les simulations de dynamique des fluides computationnelle;

9) «dossier d’enregistrements du constructeur»: un fichier produit par l’outil de simulation qui contient des informations sur le constructeur, des documents relatifs aux données d’entrée et aux informations d’entrée utilisées dans l’outil de simulation, ainsi que les performances du véhicule au regard de son influence sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant des véhicules à moteur, et qui prend la forme du modèle figurant à l’annexe IV, partie I;

10) «dossier d’information du client»: un fichier produit par l’outil de simulation qui contient un ensemble d’informations relatives au véhicule et aux performances de celui-ci au regard de son influence sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant des véhicules à moteur, et qui prend la forme du modèle figurant à l’annexe IV, partie II;

11) «données d’entrée»: les informations relatives aux propriétés d’un composant, d’une entité technique distincte ou d’un système en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant, qui sont utilisées par l’outil de simulation en vue de déterminer les émissions de CO2 et la consommation de carburant d’un véhicule;

12) «informations d’entrée»: les informations relatives aux caractéristiques d’un véhicule qui sont utilisées par l’outil de simulation en vue de déterminer l’influence sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant de ce véhicule, et qui ne font pas partie des données d’entrée;

13) «entité agréée»: une autorité nationale agréée par un État membre, dont la mission est de demander respectivement aux fabricants et aux constructeurs de véhicules les informations utiles sur les propriétés d’un composant, d’une entité technique distincte ou d’un système spécifique en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant, ainsi que sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant des nouveaux véhicules.

CHAPITRE II

GROUPES DE VÉHICULES, OUTILS ÉLECTRONIQUES ET GÉOMÉTRIES DE VÉHICULE GÉNÉRIQUES

Article 3

Groupes de véhicules

Les constructeurs de véhicules classent leurs véhicules en groupes de véhicules conformément à l’annexe I, point 2.

Article 4

Outils électroniques

1. Les constructeurs de véhicules utilisent les outils électroniques suivants fournis gratuitement par la Commission sous la forme de logiciels téléchargeables et exécutables:

La Commission assure la maintenance des outils électroniques et fournit les modifications et les mises à jour de ces outils.

2. La Commission met à disposition les outils électroniques visés au paragraphe 1 par l’intermédiaire d’une plateforme de distribution électronique spéciale accessible au public.

CHAPITRE III

LICENCE D’UTILISATION DE L’OUTIL DE SIMULATION AUX FINS DE LA RÉCEPTION PAR TYPE

Article 5

Demande de licence d’utilisation de l’outil de simulation afin d’évaluer les performances des nouveaux véhicules au regard de leur influence sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant

 

1. Les constructeurs de véhicules soumettent à l’autorité chargée de la réception une demande de licence pour utiliser l’outil de simulation afin d’évaluer les performances des nouveaux véhicules au regard de leur influence sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant.

2. Les constructeurs de véhicules soumettent cette demande à l’autorité chargée de la réception à l’aide du modèle figurant à l’annexe II, appendice 1.

La demande de licence d’utilisation de l’outil de simulation est accompagnée de tous les éléments suivants:

3. Les constructeurs de véhicules soumettent la demande de licence d’utilisation de l’outil de simulation au plus tard en même temps que la demande de réception par type ou de réception individuelle du véhicule concerné.

Article 6

Dispositions administratives relatives à l’octroi de la licence d’utilisation de l’outil de simulation

1. L’autorité chargée de la réception délivre la licence d’utilisation de l’outil de simulation à condition que le constructeur de véhicules soumette la demande conformément à l’article 5 et apporte la preuve que tous les processus ont été mis en place selon les prescriptions visées à l’annexe II, point 1.

2. La licence est délivrée sous la forme du modèle présenté à l’annexe II, appendice 2.

Article 7

Modifications ultérieures des processus mis en place pour évaluer les performances des nouveaux véhicules au regard de leur influence sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant

1. Les constructeurs de véhicules informent sans délai l’autorité chargée de la réception de toute modification apportée aux processus qu’ils ont mis en place pour évaluer les performances des nouveaux véhicules au regard de l’influence de ceux-ci sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant et qui sont visés par la licence d’utilisation de l’outil de simulation, lorsque ces modifications peuvent avoir un effet sur l’exactitude, la fiabilité ou la stabilité de ces processus.

2. Dès réception des informations visées au paragraphe 1, l’autorité chargée de la réception fait savoir au constructeur de véhicules concerné si les processus modifiés restent couverts par la licence délivrée conformément à l’article 6.

3. Si les changements visés au paragraphe 1 ne sont pas couverts par la licence d’utilisation de l’outil de simulation, le constructeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 2 pour demander une nouvelle licence conformément à l’article 5. L’autorité chargée de la réception retire la licence si un constructeur de véhicules ne demande pas de nouvelle licence ou si la demande de nouvelle licence est rejetée.

CHAPITRE IV

UTILISATION DE L’OUTIL DE SIMULATION

Article 8

Obligation d’évaluer les performances des nouveaux véhicules au regard de leur influence sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant

1. Le constructeur de véhicules détermine les performances des nouveaux véhicules au regard de leur influence sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant pour chaque nouveau véhicule destiné à être vendu, immatriculé ou mis en service dans l’Union, en utilisant la version la plus récente disponible de l’outil de simulation.

2. Les constructeurs de véhicules consignent les résultats de la simulation effectuée avec l’outil de simulation dans le dossier d’enregistrements du constructeur.
À l’exception des cas visés à l’article 21, paragraphe 2, deuxième alinéa, et à l’article 23, paragraphe 3, tout changement apporté au dossier d’enregistrements du constructeur est interdit.

3. Les constructeurs de véhicules créent des codes de hachage cryptographique du dossier d’enregistrements du constructeur et du dossier d’information du client à l’aide de l’outil de hachage.

4. Chaque véhicule destiné à être immatriculé, vendu ou mis en service est accompagné du dossier d’information du client.
Chaque dossier d’information du client contient une marque du code de hachage cryptographique du dossier d’enregistrements du constructeur.

5. Chaque véhicule destiné à être immatriculé, vendu ou mis en service est accompagné d’un certificat de conformité ou, dans le cas des véhicules réceptionnés conformément à l’article 44 ou 45 du règlement (UE) 2018/858, d’une fiche de réception individuelle, incluant une marque du code de hachage cryptographique du dossier d’enregistrements du constructeur et du dossier d’information du client.

6. Par dérogation aux paragraphes 1 à 5, les constructeurs de véhicules demandant la réception individuelle de véhicules appartenant aux groupes de véhicules concernés peuvent, au plus tard en même temps que cette demande de réception individuelle, demander à l’autorité chargée de la réception que l’évaluation des performances de ces véhicules au regard de leur influence sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant soit effectuée par un service technique désigné. Cette demande contient les données et informations d’entrée visées dans le modèle figurant à l’annexe III, appendice 1. Le constructeur de véhicules communique au service technique désigné les données et informations d’entrée des composants certifiés conformément à l’article 11, paragraphe 1, sous la forme de fichiers XML.

7. Par dérogation aux paragraphes 1 à 5, les constructeurs de véhicules titulaires d’une réception par type et dont la production annuelle de véhicules appartenant aux groupes de véhicules concernés est inférieure à 30 peuvent demander à un service technique désigné d’effectuer la simulation permettant d’évaluer les performances de ces véhicules au regard de leur influence sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant. La demande formulée pour chaque véhicule contient les données et informations d’entrée visées dans le modèle figurant à l’annexe III, appendice 1. Le constructeur de véhicules communique au service technique désigné les données et informations d’entrée des composants certifiés conformément à l’article 11, paragraphe 1, sous la forme de fichiers XML.

8. Aux fins des paragraphes 6 et 7, les autorités chargées de la réception désignent le service technique qui utilisera l’outil de simulation et établira le dossier d’enregistrements du constructeur et le dossier d’information du client.

Article 9

Modifications, mises à jour et dysfonctionnements de l’outil de simulation et de l’outil de hachage

1. En cas de modifications ou de mises à jour de l’outil de simulation, les constructeurs de véhicules disposent d’un délai de trois mois au maximum pour commencer à utiliser l’outil de simulation modifié ou mis à jour, à compter de la mise à disposition des modifications et des mises à jour correspondantes sur la plateforme de distribution électronique spéciale.

2. Si les performances des nouveaux véhicules au regard de leur influence sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant ne peuvent pas être évaluées en raison d’un dysfonctionnement de l’outil de simulation, les constructeurs de véhicules en informent immédiatement la Commission par l’intermédiaire de la plateforme de distribution électronique spéciale.

3. Si les performances des nouveaux véhicules au regard de leur influence sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant ne peuvent pas être évaluées en raison d’un dysfonctionnement de l’outil de simulation, les constructeurs de véhicules effectuent la simulation pour ces véhicules au plus tard 7 jours calendrier après la date à laquelle les modifications ou mises à jour ont été mises à disposition sur la plateforme de distribution électronique spéciale. Jusqu’à ce que les modifications ou mises à jour soient mises à disposition, les obligations prévues à l’article 8 sont suspendues pour les véhicules pour lesquels il n’est pas possible de déterminer les performances au regard de leur influence sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant.

Article 10

Accessibilité des informations d’entrée et de sortie de l’outil de simulation

1. Les constructeurs de véhicules ou, si la simulation est effectuée par un service technique, les organismes responsables désignés par l’État membre conservent le dossier d’enregistrements du constructeur et les certificats relatifs aux propriétés des composants, des systèmes et des entités techniques distinctes en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant pendant les 10 années qui suivent, respectivement, la production ou la réception du véhicule.

2. À la demande d’une entité agréée d’un État membre ou de la Commission, les constructeurs de véhicules ou les organismes responsables visés au paragraphe 1 transmettent à cette entité ou à la Commission, dans un délai de 15 jours ouvrables, le dossier d’enregistrements du constructeur et les certificats relatifs aux propriétés des composants, systèmes et entités techniques distinctes en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant.

3. À la demande d’une entité agréée ou de la Commission, l’autorité chargée de la réception qui a délivré la licence d’utilisation de l’outil de simulation conformément à l’article 6, ou qui a certifié les propriétés d’un composant, d’une entité technique distincte ou d’un système en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant en application de l’article 17 présente à cette entité ou à la Commission, respectivement, la demande de licence d’utilisation de l’outil de simulation visée à l’article 5, paragraphe 2, ou la demande de certification des propriétés en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant visée à l’article 16, paragraphe 2, dans un délai de 15 jours ouvrables.

CHAPITRE V

PROPRIÉTÉS DES DISPOSITIFS AÉRODYNAMIQUES ET DES PNEUMATIQUES EN RAPPORT AVEC LES ÉMISSIONS DE CO2 ET LA CONSOMMATION DE CARBURANT

Article 11

Composants, entités techniques distinctes et systèmes pertinents aux fins de l’évaluation des performances des nouveaux véhicules au regard de leur influence sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant

1. Les données d’entrée de l’outil de simulation comprennent des informations sur les propriétés des composants, entités techniques distinctes et systèmes suivants, en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant:

2. Les constructeurs de véhicules déterminent les propriétés des dispositifs aérodynamiques en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant en fonction des valeurs calculées conformément à l’article 13 pour chaque famille de dispositifs aérodynamiques, et font certifier ces propriétés selon les dispositions de l’article 17. En l’absence d’une telle détermination et d’une telle certification, les constructeurs de véhicules déterminent les propriétés des dispositifs aérodynamiques en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant en fonction des valeurs standard calculées conformément à l’article 12.

3. Les constructeurs de véhicules déterminent les propriétés des pneumatiques en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant en fonction des valeurs certifiées ou standard calculées selon les dispositions de l’article 12 et de l’article 13 du règlement (UE) 2017/2400.

4. Lorsqu’un véhicule neuf est destiné à être immatriculé, vendu ou mis en service avec un ensemble complet de pneumatiques neige et un ensemble complet de pneumatiques standard, les constructeurs de véhicules peuvent choisir le pneumatique à utiliser pour évaluer les performances des nouveaux véhicules au regard de leur influence sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant.

Article 12

Valeurs standard

Les valeurs standard pour les dispositifs aérodynamiques sont déterminées et attribuées automatiquement par l’outil de simulation à l’aide des paramètres définis à l’annexe V, appendice 6.

Article 13

Valeurs certifiées

Les valeurs certifiées pour les dispositifs aérodynamiques sont déterminées conformément à l’annexe V, point 3.

Article 14

Géométries de véhicule génériques

1. Pour déterminer les données relatives aux dispositifs aérodynamiques précisées à l’annexe V, les fabricants de dispositifs aérodynamiques utilisent les géométries génériques suivantes:

a) un tracteur 4 x 2;
b) un tracteur 4 x 2 pour les semi-remorques orientées volume;
c) un camion rigide 4 x 2;
d) un camion rigide 6 x 2;
e) une semi-remorque;
f) une semi-remorque orientée volume;
g) une remorque à timon;
h) une remorque à timon orientée volume;
i) une remorque à essieu central;
j) une remorque à essieu central orientée volume;
k) un volet arrière;
l) une semi-remorque à carénages latéraux.

2. La Commission met gratuitement à disposition les géométries génériques visées au paragraphe 1 sous la forme de fichiers .igs, .step et .stl téléchargeables sur une plateforme de distribution électronique spéciale accessible au public.

 

Article 15

Concept de famille de dispositifs aérodynamiques fondé sur les valeurs certifiées

1. Les valeurs certifiées déterminées pour un dispositif aérodynamique parent sont valables pour tous les membres de la famille de ce dispositif, conformément aux critères de famille définis à l’annexe V, appendice 4.

2. Les propriétés du dispositif aérodynamique parent en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant ne doivent pas être meilleures que les propriétés d’un quelconque autre membre appartenant à la même famille de dispositifs aérodynamiques.

3. Les fabricants de dispositifs aérodynamiques apportent à l’autorité chargée de la réception la preuve que le dispositif aérodynamique parent représente pleinement la famille de dispositifs aérodynamiques.

4. À la demande d’un fabricant d’un dispositif aérodynamique, et sous réserve de l’accord de l’autorité chargée de la réception, les propriétés du dispositif aérodynamique autre que le dispositif parent en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant peuvent être indiquées dans le certificat de la famille de dispositifs aérodynamiques.
Les propriétés du dispositif aérodynamique visé au premier alinéa en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant sont déterminées conformément à l’annexe V, point 3.

5. Lorsque les propriétés d’un dispositif aérodynamique en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant, déterminées conformément au paragraphe 4, entraînent des performances pires que celles du dispositif aérodynamique parent au regard des émissions de CO2 et de la consommation de carburant du véhicule, les fabricants du dispositif aérodynamique concerné excluent ce dispositif de la famille existante ou demandent une extension de la certification conformément à l’article 18.

Article 16

Demande de certification des propriétés des dispositifs aérodynamiques et de leurs familles en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant

1. Les fabricants de dispositifs aérodynamiques soumettent à l’autorité chargée de la réception la demande de certification des propriétés de ces dispositifs ou de leurs familles respectives en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant.

2. La demande de certification visée au paragraphe 1 prend la forme du modèle figurant à l’annexe V, appendice 2.
Cette demande est accompagnée de tous les éléments suivants:

3. Les modifications apportées au dispositif aérodynamique après la certification n’invalident pas celle-ci, à moins que les caractéristiques ou les paramètres techniques d’origine de ce dispositif ne soient modifiés d’une manière qui influe sur ses propriétés en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant.

Article 17

Certification des propriétés des dispositifs aérodynamiques en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant

1. Si la prescription énoncée à l’article 13 est respectée, les autorités chargées de la réception certifient les valeurs relatives aux propriétés de la famille de dispositifs aérodynamiques en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant, et délivrent un certificat prenant la forme du modèle prévu à l’annexe V, appendice 1.

2. Les autorités chargées de la réception attribuent un numéro de certification conforme au système de numérotation prévu à l’annexe V, appendice 3.
Les autorités chargées de la réception n’attribuent pas le même numéro de certification à une autre famille de dispositifs aérodynamiques. Le numéro de certification constitue l’identifiant du rapport technique.

3. Les autorités chargées de la réception créent, à l’aide de l’outil prévu à cet effet, un code de hachage cryptographique du fichier contenant les résultats de la simulation informatique, visé à l’article 16, paragraphe 2, point c), ainsi que le numéro de certification. Ce hachage doit être effectué immédiatement après la production des résultats de la simulation informatique. Les autorités chargées de la réception apposent une marque correspondant au code de hachage cryptographique ainsi que le numéro de certification sur le certificat relatif aux propriétés en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant.

Article 18

Extension visant à inclure un dispositif aérodynamique dans une famille de dispositifs aérodynamiques

1. À la demande d’un fabricant de dispositifs aérodynamiques, et après approbation de l’autorité chargée de la réception concernée, un nouveau dispositif aérodynamique peut être inclus dans une famille de dispositifs aérodynamiques s’il satisfait aux critères énoncés à l’annexe V, appendice 4, auquel cas l’autorité chargée de la réception délivre un certificat révisé, assorti d’un numéro d’extension.
Le fabricant de dispositifs aérodynamiques concerné modifie en conséquence le document d’information visé à l’article 16, paragraphe 2, et le transmet à l’autorité chargée de la réception.

2. Lorsque les propriétés du dispositif aérodynamique visé au paragraphe 1 en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant sont plus mauvaises que celles du dispositif aérodynamique parent, le nouveau dispositif aérodynamique devient le nouveau dispositif aérodynamique parent.

Article 19

Modifications significatives au regard de la certification des propriétés des dispositifs aérodynamiques en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant

1. Les fabricants de dispositifs aérodynamiques informent l’autorité chargée de la réception de toute modification apportée à la conception ou au procédé de fabrication des dispositifs aérodynamiques qui intervient après la certification visée à l’article 17 et qui peut avoir un effet notable sur les performances en matière d’émissions de CO2 et de consommation de carburant du véhicule équipé de ces dispositifs.

2. Dès réception de la notification visée au paragraphe 1, l’autorité chargée de la réception indique au constructeur concerné si les dispositifs aérodynamiques concernés par les modifications continuent d’être couverts par le certificat délivré ou s’il est nécessaire de réaliser une simulation informatique conformément à l’article 13.

3. Lorsque les dispositifs aérodynamiques concernés par les modifications ne sont pas couverts par le certificat visé à l’article 17, paragraphe 1, le fabricant concerné demande une nouvelle certification ou une extension de cette certification conformément à l’article 18, paragraphe 1, dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’information transmise par l’autorité chargée de la réception.
Si le fabricant de dispositifs aérodynamiques n’a pas demandé de nouvelle certification ni de révision une fois ce délai expiré, ou si sa demande est rejetée, les autorités chargées de la réception retirent le certificat.

CHAPITRE VI

CONFORMITÉ DE L’UTILISATION DE L’OUTIL DE SIMULATION, DES INFORMATIONS D’ENTRÉE ET DES DONNÉES D’ENTRÉE

Article 20

Responsabilités du constructeur de véhicules, de l’autorité chargée de la réception et de la Commission concernant la conformité de l’utilisation de l’outil de simulation

1. Les constructeurs de véhicules prennent les mesures nécessaires pour que les processus visant à évaluer les performances du véhicule couvert par la licence délivrée en vertu de l’article 6, au regard de son influence sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant des véhicules à moteur, restent en adéquation avec cet objectif.

2. Les autorités chargées de la réception effectuent chaque année l’évaluation visée à l’annexe II, point 2, afin de vérifier si les processus mis en place par les constructeurs pour évaluer les performances d’un véhicule au regard de son influence sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant des véhicules à moteur continuent d’être adéquats et de contrôler la sélection des informations d’entrée et des données d’entrée ainsi que la fréquence des simulations effectuées par le constructeur du véhicule.
Les autorités chargées de la réception peuvent effectuer cette évaluation plusieurs fois par an, mais pas plus de quatre, lorsqu’elles estiment que ces évaluations sont justifiées.

Article 21

Mesures correctives concernant la conformité de l’utilisation de l’outil de simulation

1. Les autorités chargées de la réception qui constatent, conformément à l’article 20, paragraphe 2, que les processus mis en place par le constructeur du véhicule pour évaluer les performances d’un véhicule au regard de son influence sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant des véhicules à moteur ne sont pas conformes à la licence accordée, ou peuvent conduire à une évaluation incorrecte des performances du véhicule concerné, demandent au constructeur du véhicule de présenter un plan de mesures correctives au plus tard un mois après avoir reçu la demande émise par l’autorité chargée de la réception. Les autorités chargées de la réception peuvent prolonger ce délai d’un mois au plus lorsque le constructeur du véhicule apporte la preuve qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour présenter le plan de mesures correctives.

2. Les autorités chargées de la réception disposent d’un délai d’un mois à compter de la réception du plan de mesures correctives visé au paragraphe 1 pour approuver ou rejeter ce dernier. Elles notifient leur décision au constructeur de véhicules concerné et à tous les autres États membres.
Les autorités chargées de la réception peuvent demander aux constructeurs de véhicules d’établir un nouveau dossier d’enregistrements du constructeur, un nouveau dossier d’information du client, une nouvelle fiche de réception individuelle et un nouveau certificat de conformité sur la base d’une nouvelle évaluation des performances du véhicule au regard de son influence sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant, qui tient compte des changements mis en oeuvre en application du plan de mesures correctives visé au paragraphe 1 tel qu’il a été approuvé.

3. Le constructeur de véhicules est responsable de l’exécution du plan de mesures correctives visé au paragraphe 1 tel qu’il a été approuvé.

4. Si le plan de mesures correctives visé au paragraphe 1 est rejeté par l’autorité chargée de la réception, ou si cette dernière a constaté que les mesures correctives ne sont pas correctement appliquées, elle prend les mesures qui s’imposent pour garantir la conformité de l’utilisation de l’outil de simulation ou procède au retrait de la licence.

Article 22

Responsabilités du fabricant et de l’autorité chargée de la réception concernant la conformité des propriétés des dispositifs aérodynamiques en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant

Les fabricants de dispositifs aérodynamiques prennent les mesures nécessaires, conformément à l’annexe IV, point 3, du règlement (UE) 2018/858, pour veiller à ce que les propriétés en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant des dispositifs aérodynamiques visés à l’article 11, paragraphe 1, point a), ayant fait l’objet d’une certification en application de l’article 17, ne diffèrent pas des valeurs certifiées.

Article 23

Mesures correctives concernant la conformité des propriétés des dispositifs aérodynamiques en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant

1. Les autorités chargées de la réception qui constatent, conformément aux articles 20 et 21, que les mesures prises par le fabricant pour garantir la conformité des dispositifs aérodynamiques visés à l’article 11, paragraphe 1, point a), et certifiés conformément à l’article 17 ne sont pas adéquates demandent au fabricant de ces dispositifs de présenter un plan de mesures correctives au plus tard un mois après réception de cette demande par le fabricant. Les autorités chargées de la réception peuvent prolonger ce délai d’un mois au plus lorsque le fabricant des dispositifs aérodynamiques apporte la preuve qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour présenter le plan de mesures correctives.

2. Le plan de mesures correctives s’applique à tous les dispositifs aérodynamiques ou, le cas échéant, à leurs familles respectives visées par l’autorité chargée de la réception dans sa demande.

3. Les autorités chargées de la réception disposent d’un délai d’un mois à compter de la réception du plan de mesures correctives pour approuver ou rejeter ce dernier. Elles notifient leur décision d’approuver ou de rejeter le plan de mesures correctives au fabricant des dispositifs aérodynamiques et à tous les autres États membres.
Les autorités chargées de la réception peuvent demander aux constructeurs de véhicules qui ont installé les dispositifs aérodynamiques concernés dans leurs véhicules d’établir un nouveau dossier d’enregistrements du constructeur, un nouveau dossier d’information du client, une nouvelle fiche de réception individuelle et un nouveau certificat de conformité sur la base des propriétés de ces dispositifs aérodynamiques en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant obtenues au moyen des mesures visées à l’article 22.

4. Le fabricant des dispositifs aérodynamiques concernés est responsable de l’exécution du plan de mesures correctives tel qu’il a été approuvé.

5. Les fabricants des dispositifs aérodynamiques concernés tiennent un registre de tous les dispositifs aérodynamiques rappelés et réparés ou modifiés ainsi que des ateliers qui ont effectué la réparation. Les autorités chargées de la réception peuvent, sur demande, accéder à ce registre au cours de l’exécution du plan de mesures correctives et pendant une période de 5 ans après la fin de son exécution.

6. Une autorité chargée de la réception qui rejette le plan de mesures correctives ou constate que les mesures correctives ne sont pas correctement appliquées prend les mesures nécessaires pour garantir la conformité des propriétés de la famille de dispositifs aérodynamiques concernée en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant, ou procède au retrait du certificat relatif à ces propriétés.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 24

Dispositions transitoires

Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 3, lorsque les obligations visées à l’article 8 n’ont pas été respectées, les États membres interdisent, à compter du 1er juillet 2024, l’immatriculation, la vente ou la mise en service des véhicules appartenant aux groupes de véhicules dont les deux premiers chiffres sont 11, 12, 13, 42, 43, 61, 62 et 63.

Article 25

Modifications du règlement d’exécution (UE) 2020/683

Les annexes I, II, III et VIII du règlement d’exécution (UE) 2020/683 sont modifiées conformément à l’annexe VI du présent règlement.

Article 26

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Toutefois, l’article 8, paragraphe 4, est applicable à partir du 1er janvier 2024.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er août 2022.

Par la Commission
La présidente

Ursula VON DER LEYEN

                                                       
(1)JO L 188 du 18.7.2009, p. 1.
(2)JO L 151 du 14.6.2018, p. 1.
(3)Règlement (UE) 2017/2400 de la Commission du 12 décembre 2017 portant application du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (UE) no 582/2011 de la Commission (JO L 349 du 29.12.2017, p. 1).
(4)Règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission du 15 avril 2020 relatif à l’exécution du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives pour la réception et la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules (JO L 163 du 26.5.2020, p. 1).
(5) Règlement d’exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité (JO L 117 du 6.4.2021, p. 1).


ANNEXES
Modifiées par le rectificatif publié au JOUE L125 du 11 mai 2023

Vous pouvez consulter les annexes en version PDF en pièce jointe ou en cliquant sur le lien hypertexte.