Date de signature : | 01/08/2022 | Statut du texte : | En vigueur |
Date de publication : | 05/08/2022 | Emetteur : | |
Consolidée le : | 25/08/2022 | Source : | JOUE L205 du 5 août 2022 et rectificatif publié au JOUE L125 du 11 mai 2023 |
Date d'entrée en vigueur : | 25/08/2022 |
Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Le présent règlement s’applique aux véhicules des catégories O3 et O4, à l’exception:
a) des véhicules qui n’ont pas une carrosserie en forme de boîte telle que définie à l’article 2, point 2);
b) des véhicules ayant une masse maximale techniquement admissible inférieure à 8 000kg;
c) des véhicules à plus de trois essieux;
d) des remorques de liaison à timon et des semi-remorques bi-train;
e) des dollys;
f) des véhicules dépassant les dimensions maximales autorisées fixées à l’annexe XIII, section E, du règlement d’exécution (UE) 2021/535 de la Commission (5);
g) des véhicules équipés d’essieux moteurs.
On entend par:
1) «outil de simulation»: un outil électronique, mis au point par la Commission, qui est utilisé pour évaluer les performances des véhicules des catégories O3 et O4 au regard de leur influence sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant des véhicules à moteur;
2) «carrosserie en forme de boîte»: une superstructure fermée faisant partie intégrante du cadre du véhicule, qui contient les marchandises transportées et pour laquelle les chiffres attribués utilisés pour compléter les codes de la carrosserie sont 03, 04, 05, 06 ou 32, conformément à l’annexe III, tableau 3;
3) «outil de hachage»: un outil électronique, mis au point par la Commission, qui établit une association sans équivoque entre le composant, l’entité technique distincte ou le système certifié et son document de certification, ou entre un véhicule et le dossier d’enregistrements de son constructeur et son dossier d’information du client;
4) «fabricant»: la personne ou l’organisme responsable, devant l’autorité chargée de la réception, de tous les aspects du processus de certification et de la conformité des propriétés des composants, des entités techniques distinctes et des systèmes en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant, que cette personne ou cet organisme participe directement ou non à toutes les étapes de la fabrication du composant, de l’entité technique distincte ou du système qui fait l’objet de la certification;
5) «constructeur de véhicules»: un organisme ou une personne responsable de l’émission du dossier d’enregistrements du constructeur et du dossier d’information du client conformément à l’article 8;
6) «propriétés en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant»: les caractéristiques propres à un composant, à une entité technique distincte ou à un système qui déterminent l’incidence de la pièce en question sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant d’un véhicule;
7) «dispositif aérodynamique»: un dispositif, un équipement ou une combinaison des deux dans une configuration spécifique, dont l’objectif est de réduire la traînée aérodynamique des ensembles de véhicules composés au moins d’un véhicule à moteur et d’une remorque ou semi-remorque;
8) «géométrie générique»: un modèle tridimensionnel élaboré par la Commission pour réaliser les simulations de dynamique des fluides computationnelle;
9) «dossier d’enregistrements du constructeur»: un fichier produit par l’outil de simulation qui contient des informations sur le constructeur, des documents relatifs aux données d’entrée et aux informations d’entrée utilisées dans l’outil de simulation, ainsi que les performances du véhicule au regard de son influence sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant des véhicules à moteur, et qui prend la forme du modèle figurant à l’annexe IV, partie I;
10) «dossier d’information du client»: un fichier produit par l’outil de simulation qui contient un ensemble d’informations relatives au véhicule et aux performances de celui-ci au regard de son influence sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant des véhicules à moteur, et qui prend la forme du modèle figurant à l’annexe IV, partie II;
11) «données d’entrée»: les informations relatives aux propriétés d’un composant, d’une entité technique distincte ou d’un système en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant, qui sont utilisées par l’outil de simulation en vue de déterminer les émissions de CO2 et la consommation de carburant d’un véhicule;
12) «informations d’entrée»: les informations relatives aux caractéristiques d’un véhicule qui sont utilisées par l’outil de simulation en vue de déterminer l’influence sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant de ce véhicule, et qui ne font pas partie des données d’entrée;
13) «entité agréée»: une autorité nationale agréée par un État membre, dont la mission est de demander respectivement aux fabricants et aux constructeurs de véhicules les informations utiles sur les propriétés d’un composant, d’une entité technique distincte ou d’un système spécifique en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant, ainsi que sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant des nouveaux véhicules.
Les constructeurs de véhicules classent leurs véhicules en groupes de véhicules conformément à l’annexe I, point 2.
1. Les constructeurs de véhicules utilisent les outils électroniques suivants fournis gratuitement par la Commission sous la forme de logiciels téléchargeables et exécutables:
a) l’outil de simulation;
b) l’outil de hachage.
La Commission assure la maintenance des outils électroniques et fournit les modifications et les mises à jour de ces outils.
2. La Commission met à disposition les outils électroniques visés au paragraphe 1 par l’intermédiaire d’une plateforme de distribution électronique spéciale accessible au public.
1. Les constructeurs de véhicules soumettent à l’autorité chargée de la réception une demande de licence pour utiliser l’outil de simulation afin d’évaluer les performances des nouveaux véhicules au regard de leur influence sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant.
2. Les constructeurs de véhicules soumettent cette demande à l’autorité chargée de la réception à l’aide du modèle figurant à l’annexe II, appendice 1.
La demande de licence d’utilisation de l’outil de simulation est accompagnée de tous les éléments suivants:
3. Les constructeurs de véhicules soumettent la demande de licence d’utilisation de l’outil de simulation au plus tard en même temps que la demande de réception par type ou de réception individuelle du véhicule concerné.
1. L’autorité chargée de la réception délivre la licence d’utilisation de l’outil de simulation à condition que le constructeur de véhicules soumette la demande conformément à l’article 5 et apporte la preuve que tous les processus ont été mis en place selon les prescriptions visées à l’annexe II, point 1.
2. La licence est délivrée sous la forme du modèle présenté à l’annexe II, appendice 2.
1. Les constructeurs de véhicules informent sans délai l’autorité chargée de la réception de toute modification apportée aux processus qu’ils ont mis en place pour évaluer les performances des nouveaux véhicules au regard de l’influence de ceux-ci sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant et qui sont visés par la licence d’utilisation de l’outil de simulation, lorsque ces modifications peuvent avoir un effet sur l’exactitude, la fiabilité ou la stabilité de ces processus.
2. Dès réception des informations visées au paragraphe 1, l’autorité chargée de la réception fait savoir au constructeur de véhicules concerné si les processus modifiés restent couverts par la licence délivrée conformément à l’article 6.
3. Si les changements visés au paragraphe 1 ne sont pas couverts par la licence d’utilisation de l’outil de simulation, le constructeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 2 pour demander une nouvelle licence conformément à l’article 5. L’autorité chargée de la réception retire la licence si un constructeur de véhicules ne demande pas de nouvelle licence ou si la demande de nouvelle licence est rejetée.
1. Le constructeur de véhicules détermine les performances des nouveaux véhicules au regard de leur influence sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant pour chaque nouveau véhicule destiné à être vendu, immatriculé ou mis en service dans l’Union, en utilisant la version la plus récente disponible de l’outil de simulation.
2. Les constructeurs de véhicules consignent les résultats de la simulation effectuée avec l’outil de simulation dans le dossier d’enregistrements du constructeur.
À l’exception des cas visés à l’article 21, paragraphe 2, deuxième alinéa, et à l’article 23, paragraphe 3, tout changement apporté au dossier d’enregistrements du constructeur est interdit.
3. Les constructeurs de véhicules créent des codes de hachage cryptographique du dossier d’enregistrements du constructeur et du dossier d’information du client à l’aide de l’outil de hachage.
4. Chaque véhicule destiné à être immatriculé, vendu ou mis en service est accompagné du dossier d’information du client.
Chaque dossier d’information du client contient une marque du code de hachage cryptographique du dossier d’enregistrements du constructeur.
5. Chaque véhicule destiné à être immatriculé, vendu ou mis en service est accompagné d’un certificat de conformité ou, dans le cas des véhicules réceptionnés conformément à l’article 44 ou 45 du règlement (UE) 2018/858, d’une fiche de réception individuelle, incluant une marque du code de hachage cryptographique du dossier d’enregistrements du constructeur et du dossier d’information du client.
6. Par dérogation aux paragraphes 1 à 5, les constructeurs de véhicules demandant la réception individuelle de véhicules appartenant aux groupes de véhicules concernés peuvent, au plus tard en même temps que cette demande de réception individuelle, demander à l’autorité chargée de la réception que l’évaluation des performances de ces véhicules au regard de leur influence sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant soit effectuée par un service technique désigné. Cette demande contient les données et informations d’entrée visées dans le modèle figurant à l’annexe III, appendice 1. Le constructeur de véhicules communique au service technique désigné les données et informations d’entrée des composants certifiés conformément à l’article 11, paragraphe 1, sous la forme de fichiers XML.
7. Par dérogation aux paragraphes 1 à 5, les constructeurs de véhicules titulaires d’une réception par type et dont la production annuelle de véhicules appartenant aux groupes de véhicules concernés est inférieure à 30 peuvent demander à un service technique désigné d’effectuer la simulation permettant d’évaluer les performances de ces véhicules au regard de leur influence sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant. La demande formulée pour chaque véhicule contient les données et informations d’entrée visées dans le modèle figurant à l’annexe III, appendice 1. Le constructeur de véhicules communique au service technique désigné les données et informations d’entrée des composants certifiés conformément à l’article 11, paragraphe 1, sous la forme de fichiers XML.
8. Aux fins des paragraphes 6 et 7, les autorités chargées de la réception désignent le service technique qui utilisera l’outil de simulation et établira le dossier d’enregistrements du constructeur et le dossier d’information du client.
1. En cas de modifications ou de mises à jour de l’outil de simulation, les constructeurs de véhicules disposent d’un délai de trois mois au maximum pour commencer à utiliser l’outil de simulation modifié ou mis à jour, à compter de la mise à disposition des modifications et des mises à jour correspondantes sur la plateforme de distribution électronique spéciale.
2. Si les performances des nouveaux véhicules au regard de leur influence sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant ne peuvent pas être évaluées en raison d’un dysfonctionnement de l’outil de simulation, les constructeurs de véhicules en informent immédiatement la Commission par l’intermédiaire de la plateforme de distribution électronique spéciale.
3. Si les performances des nouveaux véhicules au regard de leur influence sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant ne peuvent pas être évaluées en raison d’un dysfonctionnement de l’outil de simulation, les constructeurs de véhicules effectuent la simulation pour ces véhicules au plus tard 7 jours calendrier après la date à laquelle les modifications ou mises à jour ont été mises à disposition sur la plateforme de distribution électronique spéciale. Jusqu’à ce que les modifications ou mises à jour soient mises à disposition, les obligations prévues à l’article 8 sont suspendues pour les véhicules pour lesquels il n’est pas possible de déterminer les performances au regard de leur influence sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant.
1. Les constructeurs de véhicules ou, si la simulation est effectuée par un service technique, les organismes responsables désignés par l’État membre conservent le dossier d’enregistrements du constructeur et les certificats relatifs aux propriétés des composants, des systèmes et des entités techniques distinctes en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant pendant les 10 années qui suivent, respectivement, la production ou la réception du véhicule.
2. À la demande d’une entité agréée d’un État membre ou de la Commission, les constructeurs de véhicules ou les organismes responsables visés au paragraphe 1 transmettent à cette entité ou à la Commission, dans un délai de 15 jours ouvrables, le dossier d’enregistrements du constructeur et les certificats relatifs aux propriétés des composants, systèmes et entités techniques distinctes en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant.
3. À la demande d’une entité agréée ou de la Commission, l’autorité chargée de la réception qui a délivré la licence d’utilisation de l’outil de simulation conformément à l’article 6, ou qui a certifié les propriétés d’un composant, d’une entité technique distincte ou d’un système en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant en application de l’article 17 présente à cette entité ou à la Commission, respectivement, la demande de licence d’utilisation de l’outil de simulation visée à l’article 5, paragraphe 2, ou la demande de certification des propriétés en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant visée à l’article 16, paragraphe 2, dans un délai de 15 jours ouvrables.
1. Les données d’entrée de l’outil de simulation comprennent des informations sur les propriétés des composants, entités techniques distinctes et systèmes suivants, en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant:
2. Les constructeurs de véhicules déterminent les propriétés des dispositifs aérodynamiques en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant en fonction des valeurs calculées conformément à l’article 13 pour chaque famille de dispositifs aérodynamiques, et font certifier ces propriétés selon les dispositions de l’article 17. En l’absence d’une telle détermination et d’une telle certification, les constructeurs de véhicules déterminent les propriétés des dispositifs aérodynamiques en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant en fonction des valeurs standard calculées conformément à l’article 12.
3. Les constructeurs de véhicules déterminent les propriétés des pneumatiques en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant en fonction des valeurs certifiées ou standard calculées selon les dispositions de l’article 12 et de l’article 13 du règlement (UE) 2017/2400.
4. Lorsqu’un véhicule neuf est destiné à être immatriculé, vendu ou mis en service avec un ensemble complet de pneumatiques neige et un ensemble complet de pneumatiques standard, les constructeurs de véhicules peuvent choisir le pneumatique à utiliser pour évaluer les performances des nouveaux véhicules au regard de leur influence sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant.
Les valeurs standard pour les dispositifs aérodynamiques sont déterminées et attribuées automatiquement par l’outil de simulation à l’aide des paramètres définis à l’annexe V, appendice 6.
Les valeurs certifiées pour les dispositifs aérodynamiques sont déterminées conformément à l’annexe V, point 3.
1. Pour déterminer les données relatives aux dispositifs aérodynamiques précisées à l’annexe V, les fabricants de dispositifs aérodynamiques utilisent les géométries génériques suivantes:
a) un tracteur 4 x 2;
b) un tracteur 4 x 2 pour les semi-remorques orientées volume;
c) un camion rigide 4 x 2;
d) un camion rigide 6 x 2;
e) une semi-remorque;
f) une semi-remorque orientée volume;
g) une remorque à timon;
h) une remorque à timon orientée volume;
i) une remorque à essieu central;
j) une remorque à essieu central orientée volume;
k) un volet arrière;
l) une semi-remorque à carénages latéraux.
2. La Commission met gratuitement à disposition les géométries génériques visées au paragraphe 1 sous la forme de fichiers .igs, .step et .stl téléchargeables sur une plateforme de distribution électronique spéciale accessible au public.
1. Les valeurs certifiées déterminées pour un dispositif aérodynamique parent sont valables pour tous les membres de la famille de ce dispositif, conformément aux critères de famille définis à l’annexe V, appendice 4.
2. Les propriétés du dispositif aérodynamique parent en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant ne doivent pas être meilleures que les propriétés d’un quelconque autre membre appartenant à la même famille de dispositifs aérodynamiques.
3. Les fabricants de dispositifs aérodynamiques apportent à l’autorité chargée de la réception la preuve que le dispositif aérodynamique parent représente pleinement la famille de dispositifs aérodynamiques.
4. À la demande d’un fabricant d’un dispositif aérodynamique, et sous réserve de l’accord de l’autorité chargée de la réception, les propriétés du dispositif aérodynamique autre que le dispositif parent en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant peuvent être indiquées dans le certificat de la famille de dispositifs aérodynamiques.
Les propriétés du dispositif aérodynamique visé au premier alinéa en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant sont déterminées conformément à l’annexe V, point 3.
5. Lorsque les propriétés d’un dispositif aérodynamique en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant, déterminées conformément au paragraphe 4, entraînent des performances pires que celles du dispositif aérodynamique parent au regard des émissions de CO2 et de la consommation de carburant du véhicule, les fabricants du dispositif aérodynamique concerné excluent ce dispositif de la famille existante ou demandent une extension de la certification conformément à l’article 18.
1. Les fabricants de dispositifs aérodynamiques soumettent à l’autorité chargée de la réception la demande de certification des propriétés de ces dispositifs ou de leurs familles respectives en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant.
2. La demande de certification visée au paragraphe 1 prend la forme du modèle figurant à l’annexe V, appendice 2.
Cette demande est accompagnée de tous les éléments suivants:
3. Les modifications apportées au dispositif aérodynamique après la certification n’invalident pas celle-ci, à moins que les caractéristiques ou les paramètres techniques d’origine de ce dispositif ne soient modifiés d’une manière qui influe sur ses propriétés en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant.
1. Si la prescription énoncée à l’article 13 est respectée, les autorités chargées de la réception certifient les valeurs relatives aux propriétés de la famille de dispositifs aérodynamiques en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant, et délivrent un certificat prenant la forme du modèle prévu à l’annexe V, appendice 1.
2. Les autorités chargées de la réception attribuent un numéro de certification conforme au système de numérotation prévu à l’annexe V, appendice 3.
Les autorités chargées de la réception n’attribuent pas le même numéro de certification à une autre famille de dispositifs aérodynamiques. Le numéro de certification constitue l’identifiant du rapport technique.
3. Les autorités chargées de la réception créent, à l’aide de l’outil prévu à cet effet, un code de hachage cryptographique du fichier contenant les résultats de la simulation informatique, visé à l’article 16, paragraphe 2, point c), ainsi que le numéro de certification. Ce hachage doit être effectué immédiatement après la production des résultats de la simulation informatique. Les autorités chargées de la réception apposent une marque correspondant au code de hachage cryptographique ainsi que le numéro de certification sur le certificat relatif aux propriétés en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant.
1. À la demande d’un fabricant de dispositifs aérodynamiques, et après approbation de l’autorité chargée de la réception concernée, un nouveau dispositif aérodynamique peut être inclus dans une famille de dispositifs aérodynamiques s’il satisfait aux critères énoncés à l’annexe V, appendice 4, auquel cas l’autorité chargée de la réception délivre un certificat révisé, assorti d’un numéro d’extension.
Le fabricant de dispositifs aérodynamiques concerné modifie en conséquence le document d’information visé à l’article 16, paragraphe 2, et le transmet à l’autorité chargée de la réception.
2. Lorsque les propriétés du dispositif aérodynamique visé au paragraphe 1 en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant sont plus mauvaises que celles du dispositif aérodynamique parent, le nouveau dispositif aérodynamique devient le nouveau dispositif aérodynamique parent.