Arrêté du 2 août 2022 portant application de l'article R. 3152-3 du code des transports relatif à l'habilitation des intervenants à distance dans le cadre des systèmes de transport routier automatisé

Date de signature :02/08/2022 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :07/08/2022 Emetteur :Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Consolidée le : Source :JO du 7 août 2022
Date d'entrée en vigueur :01/09/2022
Arrêté du 2 août 2022 portant application de l'article R. 3152-3 du code des transports relatif à l'habilitation des intervenants à distance dans le cadre des systèmes de transport routier automatisé
 
NOR : TRET2223078A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/8/2/TRET2223078A/jo/texte
 
Publics concernés : exploitants de systèmes de transport routier automatisés (STRA), organisateurs de services de transport routier automatisés, autorités organisatrices de la mobilité ou des transports, gestionnaires d'infrastructure ou de voirie, organismes qualifiés agréés.
 
Objet : précision des exigences relatives à l'habilitation des intervenants à distance des STRA tel que prévu par l'article R. 3152-3 du code des transports.
 
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 6 du décret n° 2021-873 du 29 juin 2021 portant application de l'ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021.
 
Notice : le présent arrêté précise les exigences relatives à l'habilitation des intervenants à distance dans le domaine des STRA en termes de formation et d'aptitudes médicales.
 
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
 
Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,  
Arrête :
 
TITRE IER : DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
 
Article 1
 
Le présent arrêté définit les modalités d'application de l'article R. 3152-3 du code des transports.
 
Article 2
 
Pour l'application du présent arrêté, on définit par :
1. Intervention à distance : intervention telle que définie au 8 de l'article R. 3151-1 du code des transports ;
2. Opérateur d'intervention à distance : tout personnel chargé, dans le cadre d'un système de transport routier automatisé, d'exécuter des missions d'intervention à distance, en application des procédures et modes opératoires du système. L'opérateur d'intervention à distance peut se situer en centre de supervision ou sur le terrain à proximité du véhicule concerné ;
3. Encadrant d'intervention à distance : tout personnel exerçant une responsabilité de vérification de la mise en œuvre des procédures et modes opératoires d'intervention à distance ;
4. Attestation de compétence : document délivré par l'organisme de formation ou par l'employeur à l'agent formé attestant de sa présence à l'intégralité des enseignements délivrés et validant les acquis de la formation ;
5. Formateur : toute personne compétente dans le domaine de l'intervention à distance qui dispense la formation relative à la prévention du risque et à l'exercice des activités faisant l'objet du présent arrêté.
 
TITRE II : CONDITIONS D'APTITUDE
 
Article 3
 
Tout opérateur ou encadrant d'intervention à distance dispose de l'aptitude médicale du groupe 2 dit « groupe lourd » tel que défini dans l'arrêté du 28 mars 2022 susvisé.
 
Article 4
 
Tout opérateur ou encadrant d'intervention à distance habilité atteint de l'une des affections médicales mentionnées dans l'annexe II de l'arrêté du 28 mars 2022 susvisé sollicite, dès qu'il a connaissance de cette affection, l'avis d'un médecin agréé.
 
Article 5
 
L'employeur d'un opérateur ou d'un encadrant d'intervention à distance vérifie régulièrement l'adaptation de l'agent à son poste de travail et à ses missions, ainsi que l'aptitude médicale de l'opérateur par sa possession d'un avis médical formulé sur CERFA n° 14880*, tel que prévu à l'annexe II de l'arrêté du 28 mars 2022 susvisé.
 
TITRE III : OBLIGATIONS DE FORMATION
 
Article 6
 
L'employeur, pour affecter un agent à un poste d'encadrant ou d'opérateur d'intervention à distance sur un système de transport routier automatisé, lui assure préalablement une formation générale à l'activité d'intervention à distance adaptée au système technique considéré et une formation particulière adaptée aux spécificités de l'exploitation du système sur les parcours ou zones où il est déployé.
Pour tout agent ayant à exécuter des opérations à distance, l'accès aux formations est conditionné à la présentation à l'organisme de formation d'un permis de conduire en cours de validité correspondant à chaque catégorie de véhicule faisant l'objet d'une mission d'intervention à distance, dans le cadre du système de transport routier automatisé, compte-tenu des dispositions définies à l'article L. 3151-3 du code des transports.
 
Article 7
 
Le contenu de la formation générale des agents amenés à exécuter ou à encadrer des interventions à distance est conforme aux prescriptions suivantes :
 
1° Le contenu de la formation doit permettre de :  
2° Pour l'opérateur d'intervention à distance, en complément du 1°, le contenu de la formation doit permettre de :  
3° Pour l'encadrant d'intervention à distance, en complément du 1°, le contenu de la formation doit permettre de :  
Article 8
 
La formation générale est complétée par une ou des formations particulières relatives aux moyens techniques et matériels spécifiques au système déployé sur un parcours ou une zone, ainsi qu'aux spécificités de ce parcours ou de cette zone.
 
Article 9
 
Les enseignements particuliers portent notamment sur :  
Article 10
 
Le contenu de la formation est mis à disposition de l'agent sur son lieu de travail, complété par des fiches réflexes présentant les principaux enseignements de la formation et les modalités d'accès aux documents et aux contacts nécessaires à l'exercice des missions de l'agent.
 
TITRE IV : ATTESTATIONS DE COMPÉTENCES
 
Article 11
 
Les formations comportent une évaluation portant sur la validation des acquis de la formation.
La validation des compétences est attestée par la délivrance à l'agent d'une attestation de compétence. L'employeur dispose d'une copie de l'attestation de compétence.
 
Article 12
 
L'attestation de compétence délivrée précise : Le programme de la formation suivie par le travailleur est annexé à l'attestation de compétence.
L'organisme de formation peut être l'organisme employeur, dans lequel travaille l'intervenant à distance.
 
TITRE V : COMPLÉMENTS, MISE À JOUR ET DURÉE DE FORMATION
 
Article 13
 
La formation est complétée préalablement à l'intervention de l'agent dans au moins une des situations suivantes :  
Article 14
 
La formation est complétée d'exercices conduits dans les centres d'intervention à distance, auxquels les agents participent. Au moins un exercice par an porte sur un incident technique (dysfonctionnement du système) et un autre exercice porte sur un incident de parcours (collision, accident ou autre) pour le système de transport routier automatisé considéré.
 
Article 15
 
L'employeur s'assure du maintien des compétences de chaque agent et de l'actualisation de ses connaissances en tenant compte de l'évolution des techniques et de la règlementation, sous forme de recyclage de formation.
La périodicité de recyclage de formation ne peut excéder la durée de validité de l'attestation de formation définie à l'article R. 3152-3 du code des transports.
 
Article 16
 
Pour affecter un agent formé sur un système de transport routier automatisé à une activité d'opérateur d'intervention à distance sur ce système, l'employeur s'assure au préalable que l'agent a pratiqué l'activité correspondante à cette formation et à ce système depuis moins de six mois.
Dans le cas contraire, l'employeur s'assure que l'agent bénéficie d'une mise à jour de la formation lui permettant d'atteindre les compétences requises pour l'activité exercée.
 
Article 17
 
Les durées de formation sont à adapter en fonction du rôle des agents et des spécificités du système de transport routier automatisé considéré.
La durée de la première formation d'un encadrant ou d'un opérateur d'intervention à distance ne peut être inférieure à quatre jours.
La durée du complément de formation mentionné à l'article 13 ou de recyclage de formation mentionné à l'article 15 ne peut être inférieure à un jour.
 
Article 18
 
Le contenu des formations est adapté de manière constante à l'évolution des connaissances et des techniques.
 
TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES
 
Article 19
 
Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 6 du décret n° 2021-873 du 29 juin 2021 portant application de l'ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021 relative au régime de responsabilité pénale applicable en cas de circulation d'un véhicule à délégation de conduite et à ses conditions d'utilisation.
 
Article 20
 
Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait le 2 août 2022.
 
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des mobilités routières,
S. Chinzi

Source Légifrance