Décret n° 2022-1163 du 18 août 2022 relatif à l'ensemble socle de services à mettre en œuvre par les services de santé au travail en agriculture
NOR : AGRS2214783D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/18/AGRS2214783D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/18/2022-1163/jo/texte
Publics concernés : services de santé au travail en agriculture, employeurs, salariés et non-salariés agricoles.
Objet : mise en œuvre de l'ensemble socle de services prévu à l'article L. 4622-9-1 du code du travail par les services de santé au travail en agriculture.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Notice : le texte concerne l'ensemble socle de services que les services de santé au travail en agriculture doivent obligatoirement proposer à leurs entreprises et à leurs travailleurs en contrepartie des cotisations versées.
Références : le décret est pris pour l'application des articles L. 4622-9-1 du code du travail et L. 717-3-1 du code rural et de la pêche maritime. Le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
- Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 717-1 à L. 717-3-1 ;
- Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4622-2, L. 4622-9-1, L. 4641-2-1 et R. 4641-8 ;
- Vu l'avis du Comité national de prévention et de santé au travail en date du 24 juin 2022 ;
- Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 29 juin 2022 ;
- Vu l'avis du conseil central d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 11 juillet 2022,
Décrète :
Article 1
L'ensemble socle de services, prévu en application de l'article L. 717-3-1 du code rural et de la pêche maritime, à mettre en œuvre par les services de santé au travail en agriculture, est constitué des actions relatives à la prévention des risques professionnels, au suivi individuel de l'état de santé des travailleurs et à la prévention de la désinsertion professionnelle, dont la liste est précisée en annexe au présent décret.
La définition de l'ensemble socle de services résultant des dispositions de l'article L. 4622-9-1 du code du travail et du présent décret ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 4622-6 du même code aux termes desquelles les dépenses résultant des missions des services de prévention et de santé au travail définies à l'article L. 4622-2 de ce code sont à la charge des employeurs.
Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la participation des services de santé au travail en agriculture à la mise en œuvre du plan santé sécurité au travail mentionné à l'article D. 717-33 du code rural et de la pêche maritime et du plan régional de santé au travail mentionné à l'article L. 4641-5 du code du travail.
Article 2
Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 août 2022.
Par la Première ministre :
Élisabeth Borne
Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau
ANNEXE
Liste des actions relatives à la prévention des risques professionnels, au suivi individuel de l'état de santé des travailleurs agricoles et à la prévention de la désinsertion professionnelle constituant l'offre socle prise en application de l'article L. 717-3-1 du code rural et de la pêche maritime.
Les services de santé au travail en agriculture dispensent une information complète, accessible et circonstanciée sur l'ensemble de ces actions à l'égard des employeurs, de leurs salariés et de leurs représentants, et des non-salariés agricoles.
I. - Actions relatives à la prévention des risques professionnels
Les actions en milieu de travail prévues à l'article R. 717-3-1 du code rural et de la pêche maritime incluses dans l'offre socle sont :
- l'élaboration et la mise à jour, a minima tous les 4 ans, ou dans les délais les plus brefs sur demande motivée de l'entreprise, de la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 717-31 du code rural et de la pêche maritime, pour les entreprises et établissements de plus de 10 salariés ;
- l'accompagnement de l'entreprise, à sa demande, pour l'évaluation et la prévention des risques auxquels sont exposés ses salariés ;
- la réalisation d'une action de prévention primaire, au moins une fois tous les quatre ans, telle que :
- des conseils d'aménagement ou d'amélioration des postes et lieux de travail ;
- l'identification des postes à risques nécessitant des aménagements, notamment les risques couverts par le compte professionnel de prévention (C2P) ;
- la réalisation de mesures métrologiques ;
- un accompagnement spécifique sur un risque (chimique, troubles musculo-squelettiques, biologique, physique ou autre) ;
- des actions de sensibilisation collectives à la prévention (par exemple pour les salariés saisonniers) et des conseils collectifs de prévention, à partir de l'analyse des conditions et de l'organisation du travail, avec pour objectif, notamment, la prévention de la désinsertion professionnelle ;
- des actions de prévention et de dépistage des conduites addictives ;
- l'animation de campagnes d'information et de sensibilisation aux questions de santé publique (vaccination, nutrition…) ;
- la participation aux réunions des instances représentatives du personnel.
II. - Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs agricoles
Les actions relatives au suivi individuel de l'état de santé des travailleurs agricoles incluses dans l'offre socle sont :
- les visites d'information et de prévention initiales et périodiques des travailleurs relevant du suivi individuel prévues aux articles L. 4624-1 du code du travail et R. 717-13 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
- les visites médicales initiales et périodiques des travailleurs relevant du suivi individuel adapté ou renforcé prévues aux articles R. 717-15 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
- les examens réalisés, au choix du travailleur, par le médecin du travail ou par un autre professionnel de santé mentionné à l'article L. 4624-1 du code du travail, à la demande du médecin du travail, du salarié, de son médecin traitant ou sur demande écrite et motivée de l'employeur, prévus à l'article R. 717-18 du code rural et de la pêche maritime ;
- les examens de pré-reprise et de reprise prévus aux articles R. 717-17 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
- les visites médicales de mi-carrière prévues à l'article L. 4624-2-2 du code du travail ;
- les visites médicales de fin de carrière ou post-exposition prévues aux articles L. 4624-2-1 du code du travail et R. 717-16-3 du code rural et de la pêche maritime ;
- les visites médicales dont bénéficient les travailleurs saisonniers et les salariés des entreprises de travail temporaire ou de groupements d'employeur, prévues aux articles R. 717-26-2 à R. 717-26-6 du code rural et de la pêche maritime.
III. - Actions relatives à la prévention de la désinsertion professionnelle
Les actions relatives à la prévention de la désinsertion professionnelle assurées par les cellules pluridisciplinaires opérationnelles de maintien en emploi incluses dans l'offre socle sont :
- le recueil et l'analyse des alertes et des signalements précoces émanant notamment du médecin du travail, du médecin traitant, du médecin conseil, de l'employeur et du salarié, à l'occasion :
- de la survenance d'un accident grave ou d'une maladie professionnelle ;
- des visites médicales organisées dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs agricoles ;
- du rendez-vous de liaison prévu aux articles L. 1226-1-3 du code du travail et R. 717-17-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
- les études de postes et propositions d'aménagement de postes en faisant appel, en tant que de besoin, à des compétences spécifiques telles que l'ergonomie et la métrologie ;
- l'accompagnement médico-social en lien avec les services en charge de l'action sanitaire et sociale du travailleur exposé au risque de désinsertion professionnelle :
- en dispensant des informations sur les possibilités de formation, sur le bilan de compétence, sur l'essai encadré ;
- en accompagnant le travailleur pour effectuer, le cas échéant, une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Source Légifrance