Arrêté du 22 août 2022 fixant la liste des matières explosives mentionnées aux articles R. 1632-11 du code des transports et R. 613-16-6 du code la sécurité intérieure et les modalités d'accès au contenu de cette liste

Date de signature :22/08/2022 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :03/09/2022 Emetteur :Ministère de l'intérieur et des outre-mer
Consolidée le :11/08/2023 Source :JO du 3 septembre 2022
Date d'entrée en vigueur :04/09/2022
Arrêté du 22 août 2022 fixant la liste des matières explosives pouvant être utilisées par les équipes cynotechniques pour mettre en évidence l'existence d'un risque liée à la présence de matières explosives »​ et les modalités d'accès au contenu de cette liste

Version consolidée au 11 août 2023

NOR : IOMA2220634A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/8/22/IOMA2220634A/jo/texte
 
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Arrête :
 
Article 1
Modifié par l'arrêté du 22 août 2023

La liste des matières explosives pouvant être, utilisées par les équipes cynotechniques pour mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives et constituant l'objectif sécuritaire de performance à atteindre par les équipes cynotechniques porte la mention de protection « Diffusion Restreinte ».
Cette liste figure en annexe 1 du présent arrêté.
 
Article 2
 
L'accès au contenu de la liste est limité :
1° Aux titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure délivrée en vue de l'exercice de l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du même code et justifiant de l'emploi d'agents titulaires de la carte professionnelle prévue à l'article L. 612-20 du même code autorisant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A du même code ;
2° Aux organismes de formation titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 625-2 du code de la sécurité intérieure délivrée en vue de former à la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A du même code ;
3° Aux services internes de sécurité prévus aux articles L. 2251-1 et suivants du code des transports justifiant du besoin de connaître du contenu de la liste ;
4° Aux organismes publics ou privés justifiant du besoin de connaître du contenu de la liste, après avoir été autorisés par le service central des armes et explosifs, agissant pour le compte du ministère de l'intérieur, et disposant d'une compétence discrétionnaire pour autoriser les demandeurs à accéder à la liste.
 
Article 3
 
Le service central des armes et explosifs agissant pour le compte du ministère de l'intérieur est compétent pour instruire toute demande d'accès au contenu de la liste, transmise soit par voie dématérialisée, soit par voie postale et pour en autoriser l'accès au demandeur.
La demande d'accès au contenu de la liste inclut les données à caractère personnel des récipiendaires et des bénéficiaires de l'accès au contenu précité et tous éléments nécessaires au traitement de cette demande.
La demande est accompagnée :
1° Des informations relatives au demandeur, ou, le cas échéant, au représentant légal de la personne morale de l'établissement principal et/ou de ses établissements secondaires concernés, dès lors que la liste pourrait leur être diffusée : nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse du domicile et qualité au sein de la personne morale ;
2° Le cas échéant, des informations relatives à la personne morale : dénomination ou raison sociale, numéro unique d'identification issu du registre du commerce et des sociétés et adresse du siège social ;
3° Le cas échéant, pour les personnes mentionnées au 1° de l'article 2 du présent arrêté, la copie de l'autorisation prévue à l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure délivrée en vue de l'exercice de l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du même code, la copie de l'agrément prévu à l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure ainsi que la copie de la carte professionnelle des agents autorisant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A du même code.
La demande est accompagnée de :
1° Une copie de la pièce d'identité en cours de validité du demandeur ;
2° La convention pour l'échange d'informations relative à la liste des matières explosives mentionnées aux articles R. 1632-11 du code des transports et R. 613-16-6 du code la sécurité intérieure et des trois annexes dûment renseignés et signés par le demandeur et annexés au présent arrêté.
 
Article 4
 
Le chef du service central des armes et explosifs peut autoriser le demandeur à accéder au contenu de la liste des matières explosives, au moyen unique d'une convention pour l'échange d'informations relative à la liste des matières explosives mentionnée au 2° de l'article 3 du présent arrêté. La convention comporte trois annexes relatives : La liste des matières explosives est ensuite transmise par voie postale au demandeur après la signature de la convention par les deux parties.
Le respect des modalités et des obligations de protection de la liste des matières explosives prescrites dans la convention incombe au demandeur.
La convention a une durée de validité de cinq ans, à compter de la date de la signature par la personne morale et par le service central des armes et explosifs.
La convention peut faire l'objet de révision par avenant signé conjointement par les deux parties. Le service central des armes et explosifs est seul compétent pour modifier la convention en fonction des évolutions des dispositions législatives ou réglementaires qui la régissent ou des conditions de sécurité d'évolution.
Toute modification relative à la convention et ses annexes doit être communiqué au service central des armes et explosifs sous un mois, notamment les modifications affectant l'annexe recensant les personnes ayant besoin de connaître le contenu de ladite liste.
Lorsqu'une des conditions mentionnées au 1°, au 2°, au 3° et 4° de l'article 2 du présent arrêté n'est plus remplie, le demandeur doit détruire immédiatement la liste des matières explosives au service central des armes et explosifs.
 
Article 5
 
La demande de renouvellement de la convention est présentée six mois avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles précédents.
 
Article 6
 
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait le 22 août 2022.
 
Gérald Darmanin
 
ANNEXES
 
ANNEXE 1
FIXANT LA LISTE DES MATIÈRES EXPLOSIVES POUVANT ÊTRE UTILISÉES PAR LES ÉQUIPES CYNOTECHNIQUES POUR METTRE EN ÉVIDENCE L'EXISTENCE D'UN RISQUE LIÉ À LA PRÉSENCE DE MATIÈRES EXPLOSIVES ET CONSTITUANT L'OBJECTIF SÉCURITAIRE DE PERFORMANCE À ATTEINDRE PAR LES ÉQUIPES CYNOTECHNIQUES
Modifié par l'arrêté du 22 août 2023

DIFFUSION RESTREINTE

ANNEXE 2
RELATIVE À LA CONVENTION (ET À SES ANNEXES) DE COMMUNICATION DE LA LISTE DES MATIÈRES EXPLOSIVES POUVANT ÊTRE UTILISÉES PAR LES ÉQUIPES CYNOTECHNIQUES POUR METTRE EN ÉVIDENCE L'EXISTENCE D'UN RISQUE LIÉ À LA PRÉSENCE DE MATIÈRES EXPLOSIVES ET CONSTITUANT L'OBJECTIF SÉCURITAIRE DE PERFORMANCE À ATTEINDRE PAR LES ÉQUIPES CYNOTECHNIQUES

Modifié par l'arrêté du 22 août 2023

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Entre
Le service central des armes et explosifs agissant pour le compte du ministère de l'intérieur, représenté par Jean-Simon MERANDAT, chef de service, sis Immeuble Le Capitole, 55, avenue des Champs Pierreux, 92000 Nanterre,
D'une part,
et
[L'opérateur privé], représenté par X, sis adresse,
D'autre part.
Ci-après désignés sous le terme « les Parties ».
 
1. Dispositions générales
 
1. La présente convention et ses annexes sont prévus à l'article 3 de l'arrêté du 22 août 2022 fixant la liste des matières explosives mentionnées aux articles R. 1632-11 du code des transports et R. 613-16-6 du code la sécurité intérieure et les modalités d'accès au contenu de cette liste et toute information afférente à cette liste.
2. La présente convention est destinée à autoriser les demandeurs définis à l'article 2 de l'arrêté mentionné, à accéder à des informations et supports protégés par la mention Diffusion Restreinte dans le but d'identifier les matières utiles pour la formation, la certification et l'entraînement des équipes cynotechniques intervenant dans la mise en évidence de l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosive.
3. L'autorité émettrice de toute information ou tout support marqué(e) portant la mention Diffusion Restreinte dans le cadre de la présente convention est l'Etat. [L'opérateur privé], partie à la présente convention, n'est pas autorisé à produire de tels informations et supports sauf autorisation expresse de l'Etat et selon les modalités que ce dernier aura définies.
 
2. Références
 
Code de la défense : articles R.* 1132-1 à R.* 1132-3 ; R. 1143-1, R. 1143-2, R. 1143-6, R. 1143-8, R. 2311-1 à R. 2311-9, D.* 2311-12.
Code pénal : articles 121-2, 226-13, 411-6 à 411-8, 413-7, 413-9 à 413-12, 414-7 à 414-9.
Code de procédure pénale : article 56-4.
Arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300/SGDSN/PSE/PSD sur la protection du secret de la défense nationale.
Arrêté du 22 août 2022 fixant la liste des matières explosives mentionnées aux articles R. 1632-11 du code des transports et R. 613-16-6 du code la sécurité intérieure et les modalités d'accès au contenu de cette liste.
Instruction interministérielle n° 1300/SGDSN/ANSSI du 23 janvier 2014 relative à la protection contre les signaux parasites compromettants.
Instruction interministérielle n° 901/SGDSN/ANSSI du 28 janvier 2015 relative à la protection des systèmes d'informations sensibles.
 
3. Définitions
 
1. Autorité émettrice : ministre sous l'autorité duquel une information est classifiée et diffusée aux personnes dont le besoin d'en connaître est avéré.
2. Informations et supports portant la mention de protection Diffusion Restreinte : procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers, quels qu'en soient la forme, la nature ou le mode de transmission, susceptible d'entrer dans le champ d'application de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration et qui font l'objet d'une mesure de protection destinées à restreindre leur diffusion.
3. Plan contractuel de sécurité : document qui énumère les exigences de sécurité inhérentes à l'application de la présente convention et détermine le besoin d'en connaître ainsi que le niveau de protection des informations et supports auxquels [l'opérateur privé] et son personnel peuvent avoir accès.
4. Liste : liste de matières explosives mentionnées aux articles R. 1632-11 du code des transports et R. 613-16-6 du code la sécurité intérieure, utilisées par les équipes cynotechniques pour mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives porte la mention de protection « Diffusion Restreinte », définie dans l'article 1er de l'arrêté du 22 août 2022 fixant la liste des matières explosives mentionnées aux articles R. 1632-11 du code des transports et R. 613-16-6 du code la sécurité intérieure et les modalités d'accès au contenu de cette liste.
 
4. Objet
 
4. Les informations et supports, objet de la présente convention, sont définis dans le plan contractuel de sécurité. Leur sensibilité exige qu'ils soient protégés par la mention de protection Diffusion Restreinte.
5. Le plan de sécurité de la présente convention définit également les modalités de protection qu'il appartient à [opérateur privé] de mettre en œuvre pour assurer la protection des informations et supports qu'il aura à connaître et, le cas échéant, à détenir au titre de la présente convention.
 
5. Contrôle
 
1. [Opérateur privé] est informé de la possibilité pour le service central des armes et explosifs, agissant pour le compte du ministère de l'intérieur, de procéder ou faire procéder à des contrôles destinés à vérifier l'application de la présente convention, du plan contractuel de sécurité et des autres annexes.
2. Si, lors de l'exécution de la présente convention et du plan contractuel de sécurité, le service central des armes et explosifs constate des carences dans la protection des informations et supports se rapportant à la présente convention, il peut mettre en demeure [opérateur privé] de procéder à la mise en œuvre des mesures de protection exigées.
 
6. Annexes
 
6. Les annexes à la présente convention font partie intégrante de la présente convention.
7. Le plan contractuel de sécurité (annexe 1), l'engagement de non-divulgation (annexe 2) et le recensement des personnes ayant besoin de connaître le contenu de la liste (annexe 3) ont la même valeur juridique que la présente convention.
 
7. Révision de la convention
 
1. Les parties conviennent que des avenants peuvent être établis pendant toute la durée d'exécution de la présente convention afin de permettre l'adaptation de ses dispositions. En cas de modification apportée au plan contractuel de sécurité, une nouvelle annexe sera établie et signée par les parties, sans qu'il soit procédé à un avenant à la présente convention. L'opérateur économique doit actualiser l'annexe 3 en déclarant les identités des nouveaux salariés ou de toute nouvelle personne ayant vocation à connaître le contenu de la liste, préalablement audit accès, au service central des armes et explosifs, dans un délai d'un mois maximum consécutif à leur embauche.
2. Le service central des armes et explosifs, agissant pour le compte du ministère de l'intérieur, est seul compétent pour modifier la présente convention en cas d'évolution des dispositions législatives ou réglementaires qui la régissent ou en cas de changement manifeste des conditions de sécurité.
3. Le service central des armes et explosifs ne peut être tenu responsable des pertes, dommages, coûts ou dépenses liés à la mise en œuvre ou la modification de la présente convention et du plan contractuel de sécurité.
 
8. Dispositions finales
 
1. La convention prend effet à compter de la date de la signature par les deux parties. Elle est signée pour une durée de cinq ans, sauf résiliation anticipée par l'une des parties.
2. La présente convention est exécutée à compter de la notification de [l'opérateur privé], tout comme la mise en œuvre des formalités décrites dans le plan contractuel de sécurité.
3. Seules les personnes recensées dans l'annexe 3 de ladite convention signée par les deux parties sont autorisées à connaître le contenu de la liste.
4. Le service central des armes et explosifs, agissant pour le compte du ministère de l'intérieur, peut procéder à la résiliation unilatérale de la présente convention s'il estime que le besoin d'en connaître de [opérateur privé] ne se justifie plus ou si, après accomplissement des modalités prévues au point 2 de l'article 4 « objet », [l'opérateur privé] n'a pas remédié aux carences constatées lors de l'exécution de la présente convention ou en cas de divulgation ou de détournement des informations et supports protégés par la mention de protection Diffusion Restreinte. Le service central des armes et explosifs notifie, par écrit, à [opérateur privé] sa décision de résilier la présente convention et clôturer le plan contractuel de sécurité, en précisant la date d'effet.
5. L'absence de demande de renouvellement dans un délai de six mois précédant la date d'expiration de ladite convention emporte la fin définitive de celle-ci et l'obligation de détruire la liste.
6. Le service central des armes et explosifs indique dans une fiche clôture du plan contractuel de sécurité la destination à donner aux informations et supports confiés à [l'opérateur privé], ainsi que les modalités de démantèlement des systèmes d'information qu'il détient.
7. Le service central des armes et explosifs ne peut être tenu responsable des pertes, dommages, coûts ou dépenses engendrés consécutifs à la résiliation de la présente convention.
 
9. Renouvellement de la convention
 
1. La demande de renouvellement de la convention est présentée au service central des armes et explosifs six mois avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles précédents et conformément à l'article 5 de l'arrêté mentionné.

Date et signature des parties

Pour le ministère de l'intérieur

Pour [l'opérateur privé]
   

Le

Le
   
 

Annexe 1
Plan contractuel de sécurité
 
1. Objet
 
Ce plan contractuel de sécurité a pour objectif de préciser à [l'opérateur privé] les mesures de sécurité qu'il est tenu de mettre en œuvre, conformément notamment aux dispositions des instructions générales interministérielles n° 1300 et n° 901 mentionnées, pour assurer la protection des informations et supports protégés par la mention de protection Diffusion Restreinte qu'il a à connaître et, le cas échéant, à détenir au titre de la convention pour l'échange d'informations relatif à la liste des matières explosives mentionnées aux articles R. 1632-11 du code des transports et R. 613-16-6 du code la sécurité intérieure.
 
2. Protection des informations et supports protégés par la mention de protection Diffusion Restreinte
 
2.1. Obligations générales
 
La mention de protection Diffusion Restreinte n'est pas un niveau de classification mais une mention de protection destinée à sensibiliser [l'opérateur privé] et son personnel ayant le besoin d'en connaître à la nécessaire discrétion dont ils doivent faire preuve dans la manipulation des informations et supports couverts par cette mention.
 
2.2. Modalités d'accès de [Opérateur privé]
 
8. L'accès de [l'opérateur privé] à des informations et supports portant la mention de protection Diffusion Restreinte est autorisé à compter de la notification de la convention signée par le service central des armes et explosifs. [L'opérateur privé] s'engage à assurer la protection des informations et supports portant la mention de protection Diffusion Restreinte qu'il a à connaître et, le cas échéant, à détenir, dans les conditions prévues par les instructions générales interministérielles n° 1300 et n° 901 mentionnées.
9. Le représentant de [l'opérateur privé] désigne, parmi son personnel, un correspondant pour les échanges avec le service central des armes et explosifs, chargé de veiller à l'exécution de la convention. Ce correspondant est l'officier de sécurité si [l'opérateur privé] détient également des informations et supports classifiés.
 
2.3. Modalités d'accès du personnel de [l'opérateur privé]
 
10. Le représentant de [l'opérateur privé] identifie, parmi son personnel, les personnes ayant le besoin de connaître, dans les limites de leurs attributions, d'informations et supports portant la mention de protection Diffusion Restreinte se rapportant à la convention. Ces personnes doivent être obligatoirement renseignées dans l'annexe 3.
11. Il établit une liste de ces personnes qu'il transmet, au service central des armes et explosifs, qui examine le bien-fondé du besoin d'en connaître des personnes inscrites.
12. Seules les personnes figurant dans l'annexe 3 de la convention signée par les deux parties peuvent connaître le contenu de la liste conformément à l'article 4 de l'arrêté mentionné.
13. L'accès à ces informations et supports portant la mention de protection Diffusion Restreinte est soumis à la signature préalable, par la personne ayant le besoin d'en connaître auprès du correspondant, d'un engagement de non-divulgation (cf. modèle en annexe). La personne est informée des règles de confidentialité applicables à ces informations et de ses responsabilités contractuelles.
 
2.4. Sécurité relative aux informations, supports et système d'information portant la mention de protection Diffusion Restreinte
 
14. La détention d'informations et supports portant la mention de protection Diffusion Restreinte et l'utilisation d'un système d'information portant la mention de protection Diffusion Restreinte exigent des garanties devant être satisfaites préalablement à la diffusion de ces informations et supports.
15. En cas de détention d'informations et supports portant la mention de protection Diffusion Restreinte, [l'opérateur privé] est tenu de se conformer aux normes de protection notamment de l'annexe 1 de l'instruction générale interministérielle n° 1300.
16. En cas d'utilisation d'un système d'information portant la mention de protection Diffusion Restreinte, le représentant de [l'opérateur privé] engage une démarche d'homologation à l'issue de laquelle il prononce une décision d'homologation déclarant que le système d'information est conforme aux exigences de sécurité prévues par les dispositions légales et réglementaires. Une copie de cette décision est adressée, avant l'exécution de la convention, au service central des armes et explosifs.
17. Reproduction d'informations « Diffusion Restreinte »
La reproduction d'informations « Diffusion Restreinte » sur un support papier n'est autorisée que si elle est réalisée au moyen d'un matériel intégré au périmètre d'homologation du système d'information utilisé pour son traitement. Le support papier fait l'objet d'un enregistrement conformément au point 4.2. Il n'est communiqué qu'aux personnes ayant le besoin d'en connaître (cf. point 2.3).
18. Conservation d'informations « Diffusion Restreinte »
[l'opérateur privé] est tenue de se conformer aux normes de protection prévues par le point 3 de l'IGI 1300. Dès la fin de leur utilisation, ils sont rangés dans un meuble fermant à clé dont l'accès est limité aux seules personnes ayant le besoin d'en connaître (cf. point 2.3).
19. Diffusion d'informations « Diffusion Restreinte »
[l'opérateur privé] est tenu de vérifier, avant toute diffusion d'informations ou supports protégés par la mention de protection « Diffusion Restreinte », que leur interlocuteur figure sur la liste prévue au point 2.3 de ce plan contractuel.
En cas de diffusion à une personne tiers (autre que salariés) [l'opérateur privé] doit s'assurer que dernier dispose bien d'une convention d'échange d'information signée avec le service central des armes et explosifs, conformément à l'arrêté mentionné.
 
3. Modalités pratiques d'exécution de la convention
 

Identification des informations et supports

Désignation

Niveau de classification
ou
de protection

Avec ou sans
détention

Type de supports

Liste des matières explosives

□ Diffusion Restreinte

□ avec
□ sans

Format papier

Mooc (Autre(s) document(s) à préciser )


 

 

 


Conservation des informations et supports
□cocher si sans objet

Nom/numéro de local

Adresse

Avis technique d'aptitude physique (pour les informations et supports classifiés)
   
Date :
□ Favorable
□ Défavorable
   
Date :
□ Favorable
□ Défavorable
   
Date :
□ Favorable
□ Défavorable


4. Contacts


Pour le service central des armes et explosifs :
Adresse :
Téléphone :
Adresse électronique :
Pour [l'opérateur privé], officier de sécurité ou correspondant pour les échanges avec le service central des armes et explosifs :
Adresse :
Téléphone
Adresse électronique :
 
5. Incidents de sécurité
 
L'officier de sécurité/le correspondant du service central des armes et explosifs est tenu de signaler au service central des armes et explosifs, dans les plus brefs délais, tout incident ou cas de divulgation avérée ou supposée.
 

Date et signature des parties

Pour le [ministère]
Le

Pour [l'opérateur privé]
Le
   


Annexe 2
Engagement de non-divulgation

 
Je, soussigné(e) (nom, prénom)
travaillant au sein de [l'opérateur privé]
en qualité de
suis informé que, dans le cadre de l'application de la convention signée le JJ/MM/AAAA entre le service central des armes et explosifs et [l'opérateur privé], je serai amené(e) à avoir connaissance, pour l'exercice de mes fonctions, à des informations et supports protégés par la mention de protection Diffusion Restreinte.
Je déclare : 

Date :
Signature du correspondant du service central des armes et explosifs

Date :
Signature de l'intéressé


Annexe 3
Recensement des personnes ayant besoin de connaître du contenu de la liste des matières explosives mentionnées aux articles R. 1632-11 du code des transports et R. 613-16-6 du code la sécurité intérieure

 
Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 22 août 2022 fixant la liste des matières explosives mentionnées aux articles R. 1632-11 du code des transports et R. 613-16-6 du code la sécurité intérieure et les modalités d'accès au contenu de cette liste, l'opérateur économique doit actualiser la présente annexe en déclarant les identités des nouveaux salariés ou de toute nouvelle personne ayant vocation à connaître le contenu de la liste, préalablement à leur accès, au service central des armes et explosifs dans un délai d'un mois maximum consécutif à leur embauche. Il doit également informer le service central des armes et explosifs des personnes initialement recensées dans la présente annexe, ne travaillant plus pour lui et ce dans un délai d'un mois après la fin de contrat.
A titre d'illustrations non exhaustives, les identités des personnes suivantes doivent être impérativement recensées dans le présent tableau :
1° Les agents composant les équipes cynotechniques privées certifiées, en cours de certification ou ayant vocation à être certifiées par le Centre national de certification en cynodétection des explosifs ;
2° Les salariés ayant besoin de connaître le contenu de la liste de par les fonctions qu'ils occupent telles que les fonctions achat, budgétaire ou en lien avec le stockage des matières explosives ;
3° Les formateurs en cyno-détection ;
4° Les représentants légaux de l'opérateur économique ;
5° Les agents chargés de la réalisation d'un audit ou d'une certification ;
6° Toute autre personne qui accédant au contenu de la liste des matières explosives représenterait un potentiel risque de détournement et d'utilisation malveillante de ladite liste.

Nom

Nom
d'usage

Prénoms

Fonction au sein de la personne morale (agents privés de sécurité, salariés, formateurs, représentant légal…)

Date
de naissance

Lieu
de naissance

Nationalité

Adresse du domicile
               
               
               
               

 


Date et signature des parties

Date et signature des parties

Pour le [ministère]
Le

Pour [l'opérateur privé]
Le
   


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