Arrêté du 23 septembre 2022 relatif aux caractéristiques du fioul domestique F30

Date de signature :23/09/2022 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :02/10/2022 Emetteur :Ministère de la transition énergétique
Consolidée le : Source :JO du 2 octobre 2022
Date d'entrée en vigueur :03/10/2022
Arrêté du 23 septembre 2022 relatif aux caractéristiques du fioul domestique F30

NOR : ENER2224599A

Publics concernés : personnes physiques ou morales qui mettent à la consommation du fioul domestique.

Objet : création d’une nouvelle qualité de fioul domestique contenant jusqu’à 30 % (V/V) d’esters méthyliques d’acides gras – définition des spécifications techniques.

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : la norme expérimentale XP M15-040 : Combustibles liquides – Fiouls domestiques F30 – Exigences et méthodes d’essai a été publiée par l’AFNOR le 10 juin 2022. L’arrêté définit les spécifications administratives du F30 en fonction de la norme.

Références : l’arrêté reprend les exigences de la norme XP M15-040 « Combustibles liquides – Fiouls domestiques F30 – Exigences et méthodes d’essai ». Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www. legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de la transition énergétique et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Arrêtent :

Art. 1er. – Est dénommé « fioul domestique F30 » le mélange d’hydrocarbures d’origine minérale ou de synthèse et d’esters méthyliques d’acides gras destiné à la production de chaleur dans les installations de combustion sous certaines conditions d’emploi suivant les produits.
Ce combustible ne pourra être consommé que dans des installations compatibles.

Art. 2. – Le fioul domestique F30 ne peut être détenu en vue de sa vente ni vendu que s’il est conforme aux exigences minimales définies dans l’article 3 ci-après ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l’Union européenne, ou de tout autre Etat membre de l’Espace économique européen garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.

Art. 3. – Il doit répondre, à tous les stades de sa commercialisation jusqu’à sa livraison à la consommation intérieure, aux spécifications suivantes :
1. Les caractéristiques techniques sont conformes à celles des annexes I et II du présent arrêté ;
2. Couleur : rouge. La couleur sera obtenue soit par addition de 1 gramme par hectolitre de rouge écarlate (orthotoluène-azo-orto-toluène-azo-bêta-naphtol) ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique, soit par addition de 0,5 gramme par hectolitre de rouge N-éthyl-1-[[4 (phénylazo) phényl] azo]-2- naphtalénamine ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique. Ces deux types de colorants, chimiquement différents, ne doivent pas être mélangés lors de la coloration ;  
3. Traceur : Solvent Yellow 124 (N-éthyl-N-[2-(1-isobutoxyéthoxy) éthyl]-4-(phénylazo) aniline) à la concentration de 0,6 gramme par hectolitre.

Art. 4. – Les méthodes d’essai complétant l’annexe sont définies par décision du directeur en charge des hydrocarbures publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 5. – Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment justifiées sur le plan technique et économique, pourront être accordées par décision du directeur chargé des hydrocarbures pour une durée limitée.
Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public.

Art. 6. – La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la directrice de l’énergie et la directrice générale des douanes et droits indirects sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 septembre 2022.

La ministre de la transition énergétique,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l’énergie,
S. MOURLON

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
V. BEAUMEUNIER

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale des douanes et droits indirects,
I. BRAUN-LEMAIRE

ANNEXES
 

ANNEXE I
SPÉCIFICATIONS DU FIOUL DOMESTIQUE F30

 


PROPRIÉTÉS

UNITÉS

LIMITES
   
Min.

Max.

Distillation, % (V/V) évaporé à 250 °C

% (V/V)


65

Distillation, % (V/V) évaporé à 350 °C

% (V/V)

85


Viscosité à 20 °C

mm2/s


9,500

Teneur en soufre

mg/kg


1000

Teneur en eau

mg/kg


200

Contamination totale

mg/kg


24

Stabilité à l'oxydation

h

20


Point d'éclair

°C
 

> 55



Point de trouble

°C


+2

Température Limite de Filtrabilité (TLF)

°C
 
-4

Point d'écoulement

°C


-9

Teneur en EMAG (*)

% (V/V)

22

30


(*) Les EMAG servant à l'élaboration des fiouls domestiques F30 doivent être conformes aux caractéristiques techniques de l'annexe II.

 


ANNEXE II
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES EMAG SERVANT À L'ÉLABORATION DES FIOULS DOMESTIQUES F30


1. Propriétés

 


CARACTÉRISTIQUES

UNITÉS

VALEURS LIMITES

Min.

Max.

Teneur en EMAG

% (m/m)

96,5


Masse volumique à 15 °C

kg/m3

860

900

Viscosité à 40 °C

mm2/s

3,50

5,00

Point éclair

°C

101


Teneur en soufre

mg/kg


10,0

Indice de cétane


51,0


Teneur en cendres sulfatées

% (m/m)


0,02

Teneur en eau

mg/kg


500

Contamination totale

mg/kg


24

Corrosion à la lame de cuivre (3 h à 50 °C)

cotation

Classe 1

Classe 1

Stabilité à l'oxydation (à 110 °C)

heures

8,0


Indice d'acide

mg KOH/g


0,50

Indice d'iode

g iode/100 g


120

Teneur en ester méthylique d'acide linolénique

% (m/m)


12,0

Esters méthyliques polyinsaturés (≥ 4 doubles liaisons)

% (m/m)


1,00

Teneur en méthanol

% (m/m)


0,20

Teneur en monoglycérides

% (m/m)


0,70

Teneur en diglycérides

% (m/m)


0,20

Teneur en triglycérides

% (m/m)


0,20

Glycérol libre

% (m/m)


0,02

Glycérol total

% (m/m)


0,25

Métaux groupe I (Na + K)

mg/kg


5,0

Métaux groupe II (Ca + Mg)

mg/kg


5,0

Teneur en phosphore

mg/kg


4,0


Les EMAG doivent répondre aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux .
Les EMAG doivent être additivés dès leur production et avant stockage d'un additif anti-oxydant ayant des performances au moins équivalentes à celles d'une incorporation de 1 000 ppm de butylhydroxytoluène (BHT).
Les EMAG ne doivent pas être additivés en améliorant de propriété à froid.
Selon les saisons, les EMAG introduits dans le fioul domestique F30 doivent être conformes aux exigences détaillées dans le tableau 2.


2. Propriétés dépendant des conditions climatiques

 


CARACTÉRISTIQUES

UNITÉS

LIMITE MAXI

Été

Hiver

Température limite de filtrabilité (TLF)

°C

0

-5

Point de trouble

°C

+5

0

 


Périodes concernées : Eté du 1er avril au 31 octobre ; Hiver du 1er novembre au 31 mars.


Source Légifrance