Décision d'exécution (UE) 2022/2191 de la Commission du 8 novembre 2022 concernant les normes harmonisées relatives aux équipements radioélectriques élaborées à l’appui de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil

Date de signature :08/11/2022 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :10/11/2022 Emetteur :
Consolidée le :01/12/2023 Source :JOUE L289 du 10 novembre 2022
Date d'entrée en vigueur :11/11/2022

Décision d'exécution (UE) 2022/2191 de la Commission du 8 novembre 2022 concernant les normes harmonisées relatives aux équipements radioélectriques élaborées à l’appui de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil

Version consolidée au 1er décembre 2023

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)


LA COMMISSION EUROPÉENNE,

considérant ce qui suit :

(1) En vertu de l’article 16 de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), les équipements radioélectriques conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles qui sont énoncées à l’article 3 de ladite directive et couvertes par ces normes ou parties de normes.

(2) Par la décision d’exécution C(2015) 5376 ( 3 ), la Commission a présenté une demande au Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) et à l’Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI) en vue de l’élaboration et de la révision de normes harmonisées pour les équipements radioélectriques à l’appui de la directive 2014/53/UE (ci-après la «demande»).

(3) Sur la base de cette demande, l’ETSI a élaboré les normes harmonisées EN 303 347-2 V2.1.1, EN 301 489-12 V3.2.1, EN 301 489-20 V2.2.1, EN 301 489-52 V1.2.1, EN 303 347-1 V2.1.1, EN 303 347-3 V2.1.1, EN 303 363-1 V1.1.1, EN 303 213-5-2 V1.1.1 et EN 300 674-2-1 V3.1.1.

(4) Sur la base de cette demande, l’ETSI a révisé les normes harmonisées EN 300 422-1 V2.1.2, EN 300 422-2 V2.1.1, EN 300 422-3 V2.1.1 et EN 301 908-10 V4.2.2, dont les références sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C, par la communication 2018/C 326/04 de la Commission ( 4 ). Il en a résulté l’adoption des normes harmonisées EN 300 422-1 V2.2.1 et EN 301 908-10 V4.3.1. L’ETSI a également révisé les normes harmonisées EN 301 025 V2.2.1, EN 303 345-2 V1.1.1, EN 303 345-5 V1.1.1 et EN 301 908-13 V13.1.1, dont les références sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série L, par la décision d’exécution (UE) 2020/167 de la Commission ( 5 ). Il en a résulté l’adoption des normes harmonisées EN 301 025 V2.3.1, EN 303 345-2 V1.2.1, EN 303 345-5 V1.2.1 et EN 301 908-13 V13.2.1.

(5) La Commission, conjointement avec l’ETSI, a examiné si ces normes harmonisées étaient conformes à la demande.

(6) Les normes harmonisées EN 300 422-1 V2.2.1, EN 301 025 V2.3.1, EN 301 908-10 V4.3.1, EN 303 347-1 V2.1.1, EN 303 347-2 V2.1.1, EN 303 347-3 V2.1.1, EN 303 363-1 V1.1.1, EN 300 674-2-1 V3.1.1 et EN 303 213-5-2 V1.1.1 satisfont aux exigences essentielles qu’elles visent à couvrir et qui sont énoncées dans la directive 2014/53/UE. Par conséquent, il convient de publier les références de ces normes au Journal officiel de l’Union européenne.

(7) Les normes harmonisées EN 301 489-12 V3.2.1, EN 301 489-20 V2.2.1 et EN 301 489-52 V1.2.1 incluent des tolérances pour la mise en place. Cet élément dépasse l’objectif d’une norme harmonisée à l’appui de la législation de l’Union, car il réglemente des aspects concrets de l’équipement d’essai au lieu de se concentrer sur les résultats. Par conséquent, il convient de publier les références de ces normes harmonisées au Journal officiel de l’Union européenne avec une restriction.

(8) La norme harmonisée EN 301 908-13 V13.2.1 inclut, dans sa clause 4.2.2, des tolérances pour la mesure de la puissance maximale. Dans certaines circonstances, une tolérance limitée pour cette mesure peut être acceptée, comme le précise la décision 2010/267/UE de la Commission ( 6 ). Cette décision limite la tolérance à + 2 dB, ce qui est inférieur aux valeurs fixées dans la clause 4.2.2 de cette norme harmonisée. Des valeurs de tolérances plus élevées peuvent conduire à la production d’interférences nuisibles. Par conséquent, il convient de publier la référence de cette norme harmonisée au Journal officiel de l’Union européenne avec une restriction.

(9) Les normes harmonisées EN 303 345-2 V1.2.1 et EN 303 345-5 V1.2.1 permettent au fabricant de déterminer que certains essais ne sont pas nécessaires, en ce qui concerne les rayonnements non désirés dans le domaine des rayonnements non essentiels. En raison de ce pouvoir d’appréciation, il n’est pas possible de garantir que les valeurs fixées dans les normes harmonisées EN 303 345-2 V1.2.1, EN 303 345-3 V1.1.1, EN 303 345-4 V1.1.1 et EN 303 345-5 V1.2.1 sont atteintes. Par conséquent, il convient de publier les références de ces normes harmonisées au Journal officiel de l’Union européenne avec une restriction.

(10) Les normes harmonisées EN 303 345-3 V1.1.1 et EN 303 345-4 V1.1.1, publiées en vertu de la décision d’exécution (UE) 2020/167, comprennent les mêmes éléments que ceux indiqués dans le considérant précédent. Par conséquent, il convient de publier les références de ces normes harmonisées au Journal officiel de l’Union européenne avec une restriction.

(11) Il est donc nécessaire de retirer les références des normes harmonisées EN 300 422-1 V2.1.2, EN 300 422-2 V2.1.1, EN 300 422-3 V2.1.1, EN 301 908-10 V4.2.2, EN 301 025 V2.2.1, EN 303345-2 V1.1.1, EN 303 345-5 V1.1.1 et EN 301 908-13 V13.1.1 du Journal officiel de l’Union européenne.

(12) Les normes harmonisées EN 303 413 V1.2.1, EN 303 372-1 V1.2.1 et EN 303 372-2 V1.2.1, dont les références sont déjà publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série L, par la décision d’exécution (UE) 2020/167, sont les nouvelles versions, respectivement, des normes harmonisées EN 303 413 V1.1.1, EN 303 372-1 V1.1.1 et EN 303 372-2 V1.1.1, dont les références sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C, par la communication 2018/C 326/04. Il est donc nécessaire de retirer les références des normes harmonisées EN 303 413 V1.1.1, EN 303 372-1 V1.1.1 et EN 303 372-2 V1.1.1 du Journal officiel de l’Union européenne.

(13) Afin de donner aux fabricants suffisamment de temps pour adapter leurs équipements radioélectriques couverts par l’une des normes harmonisées EN 300 422-1 V2.1.2, EN 300 422-2 V2.1.1, EN 300 422-3 V2.1.1, EN 301 908-10 V4.2.2, EN 301 025 V2.2.1, EN 303 345-2 V1.1.1, EN 303 345-5 V1.1.1, EN 301 908-13 V13.1.1, EN 303 413 V1.1.1, EN 303 372-1 V1.1.1 et EN 303 372-2 V1.1.1, il est nécessaire de différer le retrait des références de ces normes harmonisées.

(14) Les normes harmonisées EN 301 908-14 V13.1.1, EN 301 908-15 V11.1.2 et EN 301 908-18 V13.1.1 ont été retirées de l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2020/167, qui énumère les références des normes harmonisées conférant une présomption de conformité à la directive 2014/53/UE. Bien que les références de ces normes aient été retirées du Journal officiel de l’Union européenne, série L, la période transitoire pour ces références a été inscrite à l’annexe III de la décision d’exécution (UE) 2020/167. Cette annexe énumère toutefois les références des normes harmonisées qui sont retirées du Journal officiel de l’Union européenne, série C. Afin d’assurer la clarté et la sécurité juridique, il est nécessaire d’insérer, de manière explicite, au Journal officiel de l’Union européenne, série L, la date de retrait des références à ces normes harmonisées.

(15) Par souci de clarté et de logique, il convient de publier dans un acte unique une liste complète des références des normes harmonisées élaborées à l’appui de la directive 2014/53/UE et satisfaisant aux exigences qu’elles visent à couvrir, y compris les éventuelles limitations prévues pour chacune de ces normes harmonisées. Les références des normes harmonisées élaborées à l’appui de cette directive sont actuellement publiées par la décision d’exécution (UE) 2020/167 et la communication 2018/C 326/04.

(16) La décision d’exécution (UE) 2020/167 a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle. Par souci de clarté et de logique, et puisque ladite décision d’exécution doit de nouveau être modifiée, il convient de remplacer cette décision d’exécution.

(17) De nombreuses références des normes harmonisées publiées par la communication 2018/C326/04 ont été retirées par la décision d’exécution (UE) 2019/1202 de la Commission ( 7 ). Par souci de clarté et de logique, il convient d’abroger la communication 2018/C 326/04. Afin de donner aux constructeurs suffisamment de temps pour adapter leurs produits aux versions révisées des normes concernées, la communication 2018/C 326/04 devrait continuer à s’appliquer jusqu’aux dates de retrait des références des normes harmonisées concernées et publiées par ladite communication.

(18) La conformité avec une norme harmonisée confère une présomption de conformité avec les exigences essentielles correspondantes énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union à partir de la date de publication de la référence de cette norme au Journal officiel de l’Union européenne. Par conséquent, l’entrée en vigueur de la présente décision revêt un caractère d’urgence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

Les références des normes harmonisées relatives aux équipements radioélectriques élaborées à l’appui de la directive 2014/53/UE et énumérées à l’annexe I de la présente décision sont publiées Journal officiel de l’Union européenne, sous réserve de toute limitation fixée dans ladite annexe pour l’une de ces normes harmonisées.

Les références des normes harmonisées relatives aux équipements radioélectriques élaborées à l’appui de la directive 2014/53/UE et énumérées à l’annexe II de la présente décision sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne. Ces références sont réputées avoir été publiées au Journal officiel de l’Union européenne pour les périodes indiquées dans ladite annexe.

Article 2

La décision d’exécution (UE) 2020/167 est abrogée.

Article 3

La communication 2018/C 326/04 est abrogée.

Elle continue toutefois de s’appliquer en ce qui concerne les références des normes harmonisées énumérées à l’annexe III de la présente décision jusqu’aux dates de retrait de ces références indiquées dans ladite annexe. Chacune de ces références est retirée à la date indiquée dans ladite annexe pour cette référence.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2022.

Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN

(1)  JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.
(2)  Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62).
(3)  Décision d’exécution C(2015) 5376 final de la Commission du 4 août 2015 relative à une demande de normalisation adressée au Comité européen de normalisation électrotechnique et à l’Institut européen de normalisation des télécommunications en ce qui concerne les équipements radioélectriques à l’appui de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil.
(4)  Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité et de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (Publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la législation d’harmonisation de l’Union) (JO C 326 du 14.9.2018, p. 114).
(5)  Décision d’exécution (UE) 2020/167 de la Commission du 5 février 2020 concernant les normes harmonisées relatives aux équipements radioélectriques élaborées à l’appui de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 34 du 6.2.2020, p. 46).
(6)  Décision 2010/267/UE de la Commission du 6 mai 2010 sur l’harmonisation des conditions techniques d’utilisation de la bande de fréquences 790-862 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans l’Union européenne (JO L 117 du 11.5.2010, p. 95).
(7)  Décision d’exécution (UE) 2019/1202 de la Commission du 12 juillet 2019 relative aux normes harmonisées pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères potentiellement explosives élaborées à l’appui de la directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 189 du 15.7.2019, p. 71).


ANNEXE I
Modifiée en dernier lieu par la décision 2023/2669 du 27 novembre 2023
 

Référence de la norme

1.

EN 50360:2017

Norme de produit pour démontrer la conformité des dispositifs de communication sans fil aux restrictions de base et aux valeurs limites d’exposition relatives à l’exposition des personnes aux champs électromagnétiques dans la bande de fréquences de 300 MHz à 6 GHz: dispositifs utilisés à proximité de l’oreille
(ligne supprimée à partir du 1er juin 2025)

1.a

EN 50360:2017

Norme de produit pour démontrer la conformité des dispositifs de communication sans fil aux restrictions de base et aux valeurs limites d’exposition relatives à l’exposition des personnes aux champs électromagnétiques dans la plage de fréquences de 300 MHz à 6 GHz: dispositifs utilisés à proximité de l’oreille

EN 50360:2017/A1:2023

2.

EN 50385:2017

Norme de produit pour démontrer la conformité des équipements de station de base aux limites d’exposition aux champs électromagnétiques radiofréquences (110 MHz-100 GHz), lors de leur mise sur le marché

3.

EN 50401:2017

Norme de produit pour démontrer la conformité des équipements de station de base aux limites d’exposition aux champs électromagnétiques radiofréquences (110 MHz-100 GHz), lors de leur mise en service

4.

EN 50566:2017

Norme de produit pour démontrer la conformité des dispositifs de communication sans fil aux restrictions de base et aux valeurs limites d’exposition relatives à l’exposition des personnes aux champs électromagnétiques dans la plage de fréquences de 30 MHz à 6 GHz: dispositifs tenus à la main ou portés à proximité immédiate du corps humain
(ligne supprimée à partir du 1er juin 2025)

4.a

EN 50566:2017

Norme de produit pour démontrer la conformité des dispositifs de communication sans fil aux restrictions de base et aux valeurs limites d’exposition relatives à l’exposition des personnes aux champs électromagnétiques dans la plage de fréquences de 30 MHz à 6 GHz: dispositifs tenus à la main ou portés à proximité immédiate du corps humain

EN 50566:2017/A1:2023

5.

EN 55035:2017

Compatibilité électromagnétique des équipements multimédia — Exigences d’immunité

CISPR 35:2016 (Modifié)

6.

EN 300 065 V2.1.2

Équipement télégraphique en bande étroite à impression directe destiné à la réception d’informations météorologiques ou nautiques (NAVTEX) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 et paragraphe 3, point g), de la directive 2014/53/UE

7.

EN 300 086 V2.1.2

Service mobile terrestre — Équipements hertziens munis d’un connecteur RF interne ou externe destinés principalement à la parole analogique — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE

8.

EN 300 113 V2.2.1

Service mobile terrestre — Équipements de radio destinés à la transmission de données (et/ou voix) utilisant une modulation à enveloppe constante ou non constante et ayant un connecteur d’antenne — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE

9.

EN 300 219 V2.1.1

Service mobile terrestre — Équipements radioélectriques transmettant des signaux destinés à déclencher une réponse spécifique du récepteur — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE

10.

EN 300 220-2 V3.1.1

Dispositifs à courte portée (SRD) fonctionnant dans la plage de fréquences de 25 MHz à 1 000  MHz — Partie 2: Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE pour les équipements radioélectriques non spécifiques

11.

EN 300 220-3-1 V2.1.1

Dispositifs à courte portée (SRD) fonctionnant dans la plage de fréquences de 25 MHz à 1 000  MHz — Partie 3-1: Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE — Équipements haute fiabilité à faible rapport cyclique, équipements de type alarmes sociales fonctionnant aux fréquences désignées (869,200 MHz à 869,250 MHz)

12.

EN 300 220-3-2 V1.1.1

Dispositifs à courte portée (SRD) fonctionnant dans la plage de fréquences de 25 MHz à 1 000  MHz — Partie 3-2: Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE — Alarmes sans fil fonctionnant dans les bandes de fréquences LDC/HR désignées de 868,60 MHz à 868,70 MHz, de 869,25 MHz à 869,40 MHz, de 869,65 MHz à 869,70 MHz

13.

EN 300 220-4 V1.1.1

Dispositifs à courte portée (SRD) fonctionnant dans la plage de fréquences de 25 MHz à 1 000  MHz — Partie 4: Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE — Dispositifs de mesure fonctionnant dans la bande de fréquences désignée de 169,400 MHz à 169,475 MHz

14.

EN 300 224 V2.1.1

Service mobile terrestre — Équipement radioélectrique destiné à être utilisé dans un service de radiomessagerie fonctionnant dans la plage de fréquences de 25 MHz à 470 MHz — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE

15.

EN 300 296 V2.1.1

Service mobile terrestre — Équipements radioélectriques à antenne intégrée destinés principalement à la parole analogique — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE

16.

EN 300 328 V2.2.2

Systèmes de transmission à large bande — Équipement de transmission de données fonctionnant dans la bande à 2,4 GHz — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique

17.

EN 300 330 V2.1.1

Dispositifs à courte portée (SRD) — Équipements radioélectriques dans la plage de fréquences de 9 kHz à 25 MHz et systèmes à boucle d’induction dans la plage de fréquences de 9 kHz à 30 MHz — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE

18.

EN 300 341 V2.1.1

Service mobile terrestre — Équipements radioélectriques à antenne intégrée, transmettant des signaux destinés à déclencher une réponse spécifique du récepteur — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE

19.

EN 300 390 V2.1.1

Service mobile terrestre — Équipements radioélectriques à antenne intégrée destinés à la transmission de données (et de la parole) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE

20.

EN 300 422-1 V2.2.1

Microphones sans fil — PMSE audio jusqu’à 3 GHz — Partie 1: Équipements PMSE audio jusqu’à 3 GHz — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique

21.

EN 300 422-4 V2.1.1

Microphones sans fil — PMSE audio jusqu’à 3 GHz — Partie 4: Aides de suppléance à l’audition incluant des amplificateurs de son personnels et des systèmes inductifs jusqu’à 3 GHz — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE

22.

EN 300 433 V2.1.1

Équipements radio à canaux banalisés (CB) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE

23.

EN 300 440 V2.1.1

Dispositifs à courte portée (SRD) — Équipements radioélectriques à utiliser dans la plage de fréquences de 1 GHz à 40 GHz — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE

Note: la présente norme harmonisée ne porte pas, pour les catégories de récepteurs 2 et 3 définies au tableau 5 de ladite norme, sur les exigences relatives aux paramètres de performance des récepteurs et ne confère pas une présomption de conformité aux exigences relatives à ces paramètres.

24.

EN 300 454-2 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) — Liaisons audio à large bande — Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

Note: la présente norme harmonisée ne porte pas sur les exigences relatives aux paramètres de performance des récepteurs et ne confère pas une présomption de conformité aux exigences relatives à ces paramètres.

25.

EN 300 487 V2.1.2

Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) — Norme harmonisée relative aux stations terriennes mobiles en réception seule (ROMES) pour les communications de données et fonctionnant dans la bande de fréquences de 1,5 GHz — Spécifications concernant les fréquences radioélectriques couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE

26.

EN 300 674-2-1 V3.1.1

Télématique pour la circulation et le transport (TTT) — Appareils de transmission pour communications spécialisées à courte portée (DSRC) (500 kbit/s/250 kbit/s) fonctionnant dans la bande de fréquences de 5 795  MHz à 5 815  MHz — Partie 2: Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Sous-partie 1: Équipements d’infrastructure (RSU)

27.

EN 300 674-2-2 V2.2.1

Télématique pour la circulation et le transport (TTT) — Appareils de transmission pour communications spécialisées à courte portée (DSRC) (500 kbit/s/250 kbit/s) fonctionnant dans la bande de fréquences de 5 795  MHz à 5 815  MHz — Partie 2: Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Sous-partie 2: Équipements embarqués (OBU)

28.

EN 300 676-2 V2.1.1

Émetteurs, récepteurs et émetteurs/récepteurs radio VHF portatifs, mobiles ou fixes au sol pour le service mobile aéronautique, utilisant la modulation d’amplitude — Partie 2: Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE

29.

EN 300 698 V2.3.1

Émetteurs et récepteurs de radio téléphone pour le service mobile maritime fonctionnant dans les bandes VHF utilisées sur les voies navigables intérieures — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique et pour les fonctionnalités relatives aux services d’urgence

Note: la conformité à la présente norme harmonisée ne confère pas une présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE si, à la clause 8.2.3 de ladite norme harmonisée, la phrase «Avec l’interrupteur de puissance de sortie au maximum, la puissance de la porteuse doit être à ± 1,5 dB de la puissance de sortie nominale dans les conditions normales d’essai» est utilisée.

30.

EN 300 718-1 V2.2.1

Balises d’avalanche fonctionnant à 457 kHz — Systèmes émetteurs-récepteurs — Partie 1: Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique

Note 1: la conformité à la présente norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE si la clause 5.1.3.1, dernière phrase, de ladite norme est appliquée.

Note 2: la présente norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité en ce qui concerne l’élimination des réponses parasites.

31.

EN 300 718-2 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) — Balises d’avalanche — Systèmes émetteurs-récepteurs — Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

Note: la présente norme harmonisée ne porte pas sur les exigences relatives aux paramètres de performance des récepteurs et ne confère pas une présomption de conformité aux exigences relatives à ces paramètres.

32.

EN 300 718-2 V2.1.1

Balises d’avalanche fonctionnant à 457 kHz — Systèmes émetteurs-récepteurs — Partie 2: Norme harmonisée pour les fonctionnalités relatives aux services d’urgence

33.

EN 300 720 V2.1.1

Systèmes et équipements de communication UHF embarqués — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE

34.

EN 301 025 V2.3.1

Équipements de radiotéléphone en VHF pour la téléphonie générale et équipements associés pour appel numérique sélectif (DSC) de classe «D» — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique et pour les fonctionnalités relatives aux services d’urgence

35.

EN 301 091-2 V1.3.2

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) — Dispositifs à courte portée — Télématique pour la circulation et le transport routiers (RTTT) — Équipements de radar fonctionnant dans la bande de 76 GHz à 77 GHz — Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

Note: la présente norme harmonisée ne porte pas sur les exigences relatives aux paramètres de performance des récepteurs et ne confère pas une présomption de conformité aux exigences relatives à ces paramètres.

36.

EN 301 166 V2.1.1

Service mobile terrestre — Équipements radio pour communications analogiques et/ou numériques (vocales et/ou données) fonctionnant sur canaux en bande étroite et ayant un connecteur d’antenne — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE

37.

EN 301 178 V2.2.2

Équipement de radiotéléphonie VHF portable pour le service mobile maritime fonctionnant dans les bandes VHF (pour les applications hors système SMDSM uniquement) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE

38.

EN 301 357 V2.1.1

Dispositifs audio sans fil fonctionnant dans la plage de fréquences de 25 MHz à 2 000  MHz — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE

39.

EN 301 360 V2.1.1

Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE pour les terminaux de transmission par satellite pour services interactifs (SIT) et les terminaux de transmission par satellite pour usager (SUT) émettant vers des satellites en orbite géostationnaire, fonctionnant dans la bande de fréquences de 27,5 GHz à 29,5 GHz

40.

EN 301 406 V2.2.2

Télécommunications numériques sans fil améliorées (DECT) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE

41.

EN 301 426 V2.1.2

Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE pour les stations terriennes mobiles terrestres (LMES) pour données à faible débit et stations terriennes de satellites mobiles maritimes (MMES) non destinées aux communications de détresse et de sécurité, fonctionnant dans les bandes de fréquences de 1,5/1,6 GHz

42.

EN 301 427 V2.1.1

Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE pour les stations terriennes du service mobile par satellite (MES) pour données à faible débit, excepté pour les stations terriennes du service mobile aéronautique par satellite, fonctionnant dans les bandes de fréquences de 11/12/14 GHz

43.

EN 301 428 V2.1.2

Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la directive 2014/53/UE pour les microstations (VSAT) en émission seule, en émission/réception ou en réception seule fonctionnant dans les bandes de fréquences de 11/12/14 GHz

44.

EN 301 430 V2.1.1

Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE pour les stations terriennes portables (TES) pour reportage d’actualité par satellite (SNG), fonctionnant dans les bandes de fréquences de 11-12/13-14 GHz

45.

EN 301 441 V2.1.1

Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE pour les stations terriennes mobiles (MES), incluant les stations terriennes portables pour réseaux de communications personnelles par satellite (S-PCN), fonctionnant dans les bandes de fréquences de 1,6/2,4 GHz du service mobile par satellite (MSS)

46.

EN 301 442 V2.1.1

Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE pour les stations terriennes mobiles (MES) de NGSO, incluant les stations terriennes portables pour réseaux de communications personnelles par satellite (S-PCN), fonctionnant dans les bandes de fréquences de 1 980  MHz à 2 010  MHz (terre-espace) et de 2 170  MHz à 2 200  MHz (espace-terre) du service mobile par satellite (SMS)

47.

EN 301 443 V2.1.1

Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la directive 2014/53/UE pour les microstations (VSAT) en émission seule, en émission/réception, en réception seule, fonctionnant dans les bandes de fréquences de 4 GHz et 6 GHz

48.

EN 301 444 V2.2.1

Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) — Stations terriennes mobiles terrestres (LMES) et stations terriennes mobiles maritimes (MMES) destinées aux communications vocales et/ou de données, fonctionnant dans les bandes de fréquences de 1,5 GHz et 1,6 GHz — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique

Note: la conformité à la présente norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE si l’une des dispositions suivantes est appliquée:

a)

la clause 5.2.1, deuxième alinéa;

b)

la clause 5.2.2.3.1;

c)

la clause 5.2.3, premier alinéa;

d)

la clause 5.2.4, premier alinéa;

e)

la clause 5.2.5, premier alinéa.

49.

EN 301 447 V2.1.1

Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE pour les stations terriennes de communications par satellite placées à bord de navires (ESV) fonctionnant dans les bandes de fréquences de 4/6 GHz allouées au service fixe par satellite (SFS)

50.

EN 301 459 V2.1.1

Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE pour les terminaux de transmission par satellite pour services interactifs (SIT) et les terminaux de transmission par satellite pour usager (SUT) émettant vers des satellites en orbite géostationnaire, fonctionnant dans la bande de fréquences de 29,5 GHz à 30,0 GHz

51.

EN 301 473 V2.1.2

Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE pour les stations terriennes d’aéronef (AES) destinées au service mobile aéronautique par satellite (SMAS)/service mobile par satellite (SMS) et/ou au service mobile aéronautique par satellite (route) [SMAS(R)]/service mobile par satellite (SMS), fonctionnant dans la bande de fréquences située en dessous de 3 GHz

52.

EN 301 489-12 V3.2.1

Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) pour les équipements et services radioélectriques — Partie 12: Conditions particulières pour les microstations, les terminaux interactifs par satellite fonctionnant dans les bandes de fréquences entre 4 GHz et 30 GHz du service fixe par satellite (SFS) — Norme harmonisée pour la compatibilité électromagnétique

Note: la conformité à la présente norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/53/UE, si des tolérances pour la mise en place définies dans la norme ETSI EN 301 489-1 (V2.2.3) (11-2019), qui est citée dans la présente norme harmonisée comme référence normative [1], sont appliquées.

53.

EN 301 489-20 V2.2.1

Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) pour les équipements et services radioélectriques — Partie 20: Conditions particulières pour les stations terriennes mobiles (MES) du service mobile par satellite (SFS) — Norme harmonisée pour la compatibilité électromagnétique

Note: la conformité à la présente norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/53/UE, si des tolérances pour la mise en place définies dans la norme ETSI EN 301 489-1 (V2.2.3) (11-2019), qui est citée dans la présente norme harmonisée comme référence normative [1], sont appliquées.

54.

EN 301 489-52 V1.2.1

Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) pour les équipements et services radioélectriques — Partie 52: conditions spécifiques pour les équipements d’utilisateur (UE) radioélectriques de communication cellulaire et les équipements auxiliaires — Norme harmonisée pour la compatibilité électromagnétique

Note: la conformité à la présente norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/53/UE, si des tolérances pour la mise en place définies dans la norme ETSI EN 301 489-1 (V2.2.3) (11-2019), qui est citée dans la présente norme harmonisée comme référence normative [1], sont appliquées.

55.

EN 301 502 V12.5.2

Système mondial de communications mobiles (GSM) — Équipements de station de base (BS) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE

56.

EN 301 511 V12.5.1

Système mondial de communications mobiles (GSM) — Équipements de station mobile (MS) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE

57.

EN 301 559 V2.1.1

Dispositifs à courte portée (SRD) — Implants médicaux actifs de faible puissance (LP-AMI) et périphériques associés (LP-AMI-P) fonctionnant dans la bande de fréquences de 2 483,5  MHz à 2 500  MHz — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE

58.

EN 301 598 V1.1.1

Appareils opérant dans les espaces blancs (WSD) — Systèmes d’accès sans fil fonctionnant dans la bande de télédiffusion de 470 MHz à 790 MHz — Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

Note: la présente norme harmonisée ne porte pas sur les exigences relatives aux paramètres de performance des récepteurs et ne confère pas une présomption de conformité aux exigences relatives à ces paramètres.

59.

EN 301 681 V2.1.2

Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE pour les stations terriennes mobiles (MES) de systèmes mobiles par satellite géostationnaire, incluant les stations terriennes portables pour réseaux de communications personnelles par satellite (S-PCN), fonctionnant dans les bandes de fréquences de 1,5 GHz et de 1,6 GHz, du service mobile par satellite (SMS)

60.

EN 301 721 V2.1.1

Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE pour stations terriennes mobiles (MES) fournissant des communications de données bas débit (LBRDC) sur satellites en orbites basses (LEO), fonctionnant dans des bandes de fréquences inférieures à 1 GHz

61.

EN 301 783 V2.1.1

Équipements radioélectriques destinés au service amateur disponibles sur le marché — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE

62.

EN 301 839 V2.1.1

Implants médicaux actifs de puissance ultra basse (ULP-AMI) et périphériques associés (ULP-AMI-P) fonctionnant dans la plage de fréquences de 402 MHz à 405 MHz — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE

63.

EN 301 841-3 V2.1.1

Liaison numérique air-sol en VHF (VDL) mode 2 — Caractéristiques techniques et méthodes de mesure pour les équipements au sol — Partie 3: norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE

64.

EN 301 842-5 V2.1.1

Équipement hertzien pour liaison numérique air-sol en VHF (VDL) mode 4 — Caractéristiques techniques et méthodes de mesure pour des équipements au sol — Partie 5: Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE

65.

EN 301 893 V2.1.1

RLAN de 5 GHz — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE

66.

EN 301 908-1 V15.1.1

Réseaux cellulaires IMT — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Partie 1: Introduction et exigences communes (version 15)

Note: la conformité à la présente norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE si la clause 5.3.2.1, note 3, de ladite norme est appliquée.

66 bis

EN 301 908 -1 V15.2.1

Réseaux cellulaires IMT; Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique; Partie 1: Introduction et exigences communes Version 15»

67.

EN 301 908-10 V4.3.1

Réseaux cellulaires IMT — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Partie 10: Stations de base (BS), répéteurs et équipement d’utilisateur (EU) pour des réseaux cellulaires de radiocommunication de troisième génération IMT-2000

68.

EN 301 908-11 V11.1.2

Réseaux cellulaires IMT — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE — Partie 11: Répéteurs CDMA à étalement direct (UTRA FDD)

69.

EN 301 908-12 V7.1.1

Réseaux cellulaires IMT — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE — Partie 12: Répéteurs CDMA à porteuses multiples (cdma2000)

70.

EN 301 908-13 V13.2.1

Réseaux cellulaires IMT — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Partie 13: Équipement d’utilisateur (UE) pour accès radio terrestre universel évolué (E-UTRA)

Note: la conformité à la présente norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE si, en appliquant la clause 4.2.2 de ladite norme harmonisée, des tolérances supérieures à 2 dB sont appliquées.

71.

EN 301 908-14 V15.1.1

Réseaux cellulaires IMT — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Partie 14: Stations de base (BS) pour accès radio terrestre universel évolué (E-UTRA) (version 15)

72.

EN 301 908-15 V15.1.1

Réseaux cellulaires IMT — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Partie 15: Répéteurs pour accès radio terrestre universel évolué (E-UTRA FDD)

73.

EN 301 908-18 V15.1.1

Réseaux cellulaires IMT — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Partie 18: Stations de base (BS) radioélectriques multinormes (MSR) E-UTRA, UTRA et GSM/EDGE (version 15)

74.

EN 301 908-19 V6.3.1

Réseaux cellulaires IMT — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE — Partie 19: Équipement d’utilisateur (UE) OFDMA TDD WMAN (WiMAXTM mobile) TDD

75.

EN 301 908-2 V13.1.1

Réseaux cellulaires IMT — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Partie 2: Équipement d’utilisateur (UE) CDMA à étalement direct (UTRA FDD)

76.

EN 301 908-20 V6.3.1

Réseaux cellulaires IMT — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE — Partie 20: Stations de base (BS) TDD OFDMA TDD WMAN (WiMAXTM mobile)

77.

EN 301 908-21 V6.1.1

Réseaux cellulaires IMT — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE — Partie 21: Équipement d’utilisateur (UE) FDD OFDMA TDD WMAN (WiMAXTM mobile)

78.

EN 301 908-22 V6.1.1

Réseaux cellulaires IMT — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE — Partie 22: Stations de base (BS) FDD OFDMA TDD WMAN (WiMAXTM mobile)

79.

EN 301 908-3 V13.1.1

Réseaux cellulaires IMT — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Partie 3: Stations de base (BS) CDMA à étalement direct (UTRA FDD)

80.

EN 301 929 V2.1.1

Émetteurs et récepteurs VHF de stations côtières pour SMDSM et autres applications dans le service maritime mobile — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE

81.

EN 302 017 V2.1.1

Équipements de transmission pour le service de diffusion radio en modulation d’amplitude (AM) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE

82.

EN 302 018 V2.1.1

Équipements de transmission pour le service de diffusion radio en modulation de fréquence (FM) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE

83.

EN 302 054 V2.2.1

Auxiliaires de météorologie — Radiosondes à utiliser dans la plage de fréquences de 400,15 MHz à 406 MHz avec des niveaux de puissance allant jusqu’à 200 mW — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique

84.

EN 302 064-2 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) — Liaisons vidéo sans fil (WVL) fonctionnant dans la bande de fréquences de 1,3 GHz à 50 GHz — Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

Note: la présente norme harmonisée ne porte pas sur les exigences relatives aux paramètres de performance des récepteurs et ne confère pas une présomption de conformité aux exigences relatives à ces paramètres.

85.

EN 302 065-1 V2.1.1

Dispositifs à courte portée (SRD) utilisant la technologie à bande ultralarge (UWB) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE — Partie 1: Exigences relatives aux applications UWB génériques

86.

EN 302 065-2 V2.1.1

Dispositifs à courte portée (SRD) utilisant la technologie à bande ultralarge (UWB) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE — Partie 2: Exigences concernant la localisation à UWB

87.

EN 302 065-3 V2.1.1

Dispositifs à courte portée (SRD) utilisant la technologie à bande ultralarge (UWB) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE — Partie 3: Exigences concernant les dispositifs UWB utilisés dans les véhicules terrestres

Note: la présente norme harmonisée ne fixe pas de spécifications techniques pour les techniques de déclenchement avant transmission («trigger-before-transmit»). La décision d’exécution (UE) 2019/785 de la Commission (1) impose toutefois, à compter du 16 novembre 2019, des exigences techniques à appliquer dans les bandes de fréquences de 3,8 GHz à 4,2 GHz et de 6 GHz à 8,5 GHz pour les systèmes d’accès aux véhicules utilisant le déclenchement avant transmission. Par conséquent, la conformité à la présente norme harmonisée ne garantit pas le respect de la décision d’exécution (UE) 2019/785 et, partant, ne confère pas une présomption de conformité aux exigences essentielles énoncées à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE en ce qui concerne les techniques de déclenchement avant transmission.

88.

EN 302 065-4 V1.1.1

Dispositifs à courte portée (SRD) utilisant la technologie à bande ultralarge (UWB) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE — Partie 4: Détecteurs de matériaux utilisant la technologie à bande ultralarge (UWB) en dessous de 10,6 GHz

89.

EN 302 066 V2.2.1

Dispositifs à courte portée (SRD) — Dispositifs de radiorepérage pour le sondage des sols et des murs (GPR/WPR) — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique

Note: la conformité à la présente norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE si l’une des dispositions suivantes est appliquée:

a)

au neuvième alinéa de la clause 6.2.5 de la présente norme, la phrase: «Pour les mesures des émissions, une association d’antennes biconiques et d’antennes log-périodiques en réseau de doublets (communément appelées «antennes log-périodiques») pourrait également être utilisée pour couvrir l’intégralité de la bande de fréquences de 30 MHz à 1 000  MHz»;

b)

le dixième alinéa de la clause 6.2.5;

c)

le onzième alinéa de la clause 6.2.5.

90.

EN 302 077-2 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) — Équipement de transmission terrestre pour les services de radiodiffusion audionumérique (T-DAB) — Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

90 bis

EN 302 077 V2.3.1

Équipement de transmission pour le service de diffusion audionumérique (DAB) — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique (V2.1.0)

91.

EN 302 186 V2.1.1

Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE pour les stations terriennes d’aéronefs du service mobile par satellite (AES) fonctionnant dans les bandes de fréquences de 11/12/14 GHz

92.

EN 302 194-2 V1.1.2

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) — Radar de navigation utilisé sur les voies d’eau intérieures — Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

Note: la présente norme harmonisée ne porte pas sur les exigences relatives aux paramètres de performance des récepteurs et ne confère pas une présomption de conformité aux exigences relatives à ces paramètres.

93.

EN 302 195 V2.1.1

Dispositifs à courte portée (SRD) — Implants médicaux actifs de puissance ultra basse (ULP-AMI) et accessoires (ULP-AMI-P) fonctionnant dans la plage de fréquences de 9 kHz à 315 kHz — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE

94.

EN 302 208 V3.3.1

Équipements d’identification par radiofréquences fonctionnant dans la bande de 865 MHz à 868 MHz avec des niveaux de puissance pouvant atteindre 2 W et dans la bande de fréquences de 915 MHz à 921 MHz avec des niveaux de puissance pouvant atteindre 4 W — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique

Note: aux fins de la présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE, la limite de «692 MHz» fixée dans le tableau 2 de la présente norme harmonisée est remplacée par la limite suivante: «694 MHz».

95.

EN 302 217-2 V3.3.1

Systèmes radioélectriques fixes — Caractéristiques et exigences relatives aux équipements et antennes point à point — Partie 2: Systèmes numériques fonctionnant dans la bande de fréquences de 1 GHz à 86 GHz — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique

96.

EN 302 245-2 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) — Équipements de transmission pour le service numérique de radiodiffusion mondiale (DRM) — Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

96 bis

EN 302 245 V2.2.1

Équipement d’émission pour le service Digital Radio Mondiale (DRM) - Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique (V2.2.0)

97.

EN 302 248 V2.1.1

Radar de navigation destiné à des navires non soumis à la convention SOLAS — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE

98.

EN 302 264-2 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) — Dispositifs à courte portée — Télématique pour la circulation et le transport routiers (RTTT) — Équipements radar à courte portée fonctionnant dans la bande de fréquences de 77 GHz à 81 GHz — Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

Note: la présente norme harmonisée ne porte pas sur les exigences relatives aux paramètres de performance des récepteurs et ne confère pas une présomption de conformité aux exigences relatives à ces paramètres.

99.

EN 302 288-2 V1.6.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) — Dispositifs à courte portée — Télématique pour la circulation et le transport routiers (RTTT) — Équipements radar à courte portée fonctionnant dans la plage de 24 GHz — Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

Note: la présente norme harmonisée ne porte pas sur les exigences relatives aux paramètres de performance des récepteurs et ne confère pas une présomption de conformité aux exigences relatives à ces paramètres.

100.

EN 302 296 V2.2.1

Émetteurs TV numériques terrestres — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique

Note: la conformité à la présente norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE si un dispositif de couplage est utilisé dans le dispositif d’essai prévu à la clause 5.4.2.5 de ladite norme.

101.

EN 302 326-2 V1.2.2

Systèmes radioélectriques fixes — Équipements multipoint et antennes — Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE pour les équipements radioélectriques multipoint numériques

102.

EN 302 340 V2.1.1

Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE pour les stations terriennes de communications par satellite placées à bord de navires (ESV) fonctionnant dans les bandes de fréquences de 11/12/14 GHz allouées au service fixe par satellite (SFS)

103.

EN 302 372 V2.1.1

Dispositifs à courte portée (SRD) — Radar de sondage de niveau dans un réservoir (TPLR) fonctionnant dans les bandes de fréquences de 4,5 GHz à 7 GHz, de 8,5 GHz à 10,6 GHz, de 24,05 GHz à 27 GHz, de 57 GHz à 64 GHz et de 75 GHz à 85 GHz — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE

104.

EN 302 448 V2.1.1

Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE pour les stations terriennes de poursuite à bord des trains (EST) fonctionnant dans les bandes de fréquences de 14/12 GHz

105.

EN 302 454 V2.2.1

Auxiliaires de météorologie — Radiosondes à utiliser dans la plage de fréquences de 1 668,4  MHz à 1 690  MHz — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique

106.

EN 302 480 V2.2.1

Systèmes de communications mobiles embarqués à bord des aéronefs (MCOBA) — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique

107.

EN 302 502 V2.1.1

Systèmes d’accès sans fil (WAS) — Systèmes fixes de transmission de données à large bande de 5,8 GHz — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE

108.

EN 302 510-2 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) — Équipements radioélectriques fonctionnant dans la plage de fréquences de 30 MHz à 37,5 MHz pour membranes d’implants médicaux actifs de puissance ultra basse et accessoires — Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

Note: la présente norme harmonisée ne porte pas sur les exigences relatives aux paramètres de performance des récepteurs et ne confère pas une présomption de conformité aux exigences relatives à ces paramètres.

109.

EN 302 536-2 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) — Dispositifs à courte portée (SRD) — Équipements radioélectriques fonctionnant dans la plage de fréquences de 315 kHz à 600 kHz — Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

Note: la présente norme harmonisée ne porte pas sur les exigences relatives aux paramètres de performance des récepteurs et ne confère pas une présomption de conformité aux exigences relatives à ces paramètres.

110.

EN 302 537 V2.1.1

Systèmes de services de données médicales de très faible puissance (MEDS) fonctionnant dans les bandes de fréquences de 401 MHz à 402 MHz et de 405 MHz à 406 MHz — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE

111.

EN 302 561 V2.1.1

Service mobile terrestre — Équipement hertzien utilisant une modulation d’enveloppe constante ou non constante fonctionnant dans une largeur de bande de canal de 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz ou 150 kHz — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE

112.

EN 302 567 V2.2.1

Équipements radioélectriques multiple-Gigabit/s fonctionnant dans la bande de fréquences de 60 GHz — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique

113.

EN 302 571 V2.1.1

Systèmes de transport intelligents (STI) — Équipements de radiocommunication fonctionnant dans la bande de fréquences de 5 855  MHz à 5 925  MHz — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE

114.

EN 302 574-1 V2.1.2

Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE pour les stations terriennes mobiles (MES) fonctionnant dans les bandes de fréquences de 1 980  MHz à 2 010  MHz (terre-espace) et de 2 170  MHz à 2 200  MHz (espace-terre) — Partie 1: Composant terrestre complémentaire (CGC) pour systèmes à large bande

115.

EN 302 574-2 V2.1.2

Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE pour les stations terriennes mobiles (MES) fonctionnant dans les bandes de fréquences de 1 980  MHz à 2 010  MHz (terre-espace) et de 2 170  MHz à 2 200  MHz (espace-terre) — Partie 2: Équipement d’utilisateur (UE) pour systèmes à large bande

116.

EN 302 574-3 V2.1.1

Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE pour les stations terriennes mobiles (MES) fonctionnant dans les bandes de fréquences de 1 980  MHz à 2 010  MHz (terre-espace) et de 2 170  MHz à 2 200  MHz (espace-terre) — Partie 3: Équipement d’utilisateur (EU) pour systèmes à bande étroite

117.

EN 302 608 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) — Dispositifs à courte portée (SRD) — Équipements hertziens destinés aux systèmes ferroviaires Eurobalise — Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

Note: la présente norme harmonisée ne porte pas sur les exigences relatives aux paramètres de performance des récepteurs et ne confère pas une présomption de conformité aux exigences relatives à ces paramètres.

118.

EN 302 609 V2.2.1

Dispositifs à courte portée (SRD) — Équipements hertziens destinés aux systèmes ferroviaires Euroloop — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique

Note: aux fins de la présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE: — dans la deuxième ligne du tableau 3 de la présente norme harmonisée, la limite de «29 090  MHz se lit «27 090  MHz»; — dans la troisième ligne du tableau 3 de la présente norme harmonisée, la limite de «29 100  MHz se lit «27 100  MHz».

119.

EN 302 617 V2.3.1

Émetteurs, récepteurs et émetteurs/récepteurs radioélectriques UHF au sol pour le service mobile aéronautique UHF utilisant la modulation d’amplitude — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique

120.

EN 302 686 V1.1.1

Systèmes de transport intelligents (STI) — Équipements de radiocommunication fonctionnant dans la bande de fréquences de 63 GHz à 64 GHz — Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

Note: la présente norme harmonisée ne porte pas sur les exigences relatives aux paramètres de performance des récepteurs et ne confère pas une présomption de conformité aux exigences relatives à ces paramètres.

121.

EN 302 729 V2.1.1

Dispositifs à courte portée (SRD) — Équipement radar de sondage de niveau (LPR) fonctionnant dans les bandes de fréquences de 6 GHz à 8,5 GHz, de 24,05 GHz à 26,5 GHz, de 57 GHz à 64 GHz et de 75 GHz à 85 GHz — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE

122.

EN 302 858-2 V1.3.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) — Télématique pour la circulation et le transport routiers (RTTT) — Équipement radar pour automobiles fonctionnant dans la plage de fréquences de 24,05 GHz à 24,25 GHz ou à 24,50 GHz — Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

Note: la présente norme harmonisée ne porte pas sur les exigences relatives aux paramètres de performance des récepteurs et ne confère pas une présomption de conformité aux exigences relatives à ces paramètres.

123.

EN 302 885 V2.2.3

Équipement de radiotéléphonie portable à très haute fréquence (VHF) pour le service mobile maritime fonctionnant dans les bandes VHF avec DSC de classe H portatif intégré — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 et paragraphe 3, point g), de la directive 2014/53/UE

124.

EN 302 961 V2.1.2

Radiobalise maritime de localisation personnelle destinée à être utilisée sur la fréquence de 121,5 MHz, pour les besoins de recherche et de sauvetage uniquement — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE

125.

EN 302 977 V2.1.1

Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE pour les stations terriennes montées sur véhicules (VMES) fonctionnant dans les bandes de fréquences de 14/12 GHz

126.

EN 303 039 V2.1.2

Service mobile terrestre — Spécification relative aux émetteurs multicanaux pour le service PMR — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE

127.

EN 303 084 V2.1.1

Système de renforcement au sol (GBAS) — Radiodiffusion de données sol-air en fréquence VHF (VDB) Caractéristiques techniques et méthodes de mesure pour les équipements au sol — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE

128.

EN 303 098 V2.2.1

Appareils individuels de géolocalisation en mer de faible puissance utilisant le système d’identification automatique (AIS) — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique

129.

EN 303 132 V1.1.1

Balises individuelles de géolocalisation en mer de faible puissance VHF utilisant l’appel sélectif numérique (DSC) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE

129 bis

EN 303 132 V2.1.1

Balises individuelles de géolocalisation en mer de faible puissance VHF utilisant l’appel sélectif numérique (DSC Classe M) - Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique et pour les fonctionnalités relatives aux services d’urgence (V2.0.1)

130.

EN 303 135 V2.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) — Surveillance côtière, systèmes de contrôle du trafic maritime et radars portuaires (CS/VTS/HR) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE

131.

EN 303 203 V2.1.1

Dispositifs à courte portée (SRD) — Systèmes à réseaux radioélectriques corporels médicaux (MBANS) fonctionnant dans la plage de fréquences de 2 483,5  MHz à 2 500  MHz — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE

132.

EN 303 204 V3.1.1

Dispositifs à courte portée (SRD) fonctionnant en réseau — Équipements radioélectriques à utiliser dans la plage de fréquences de 870 MHz à 876 MHz avec des niveaux de puissance allant jusqu’à 500 mW — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique

133.

EN 303 213-5-1 V1.1.1

Système perfectionné de guidage et de contrôle des mouvements en surface (A-SMGCS) — Partie 5: Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique pour un équipement de multilatération (MLAT) — Sous-partie 1: Récepteurs et interrogateurs

134.

EN 303 213-5-2 V1.1.1

Système perfectionné de guidage et de contrôle des mouvements en surface (A-SMGCS) — Partie 5: Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique pour un équipement de multilatération (MLAT) — Sous-partie 2: Transmetteurs de référence et de véhicule

135.

EN 303 213-6-1 V3.1.1

Système perfectionné de guidage et de contrôle des mouvements en surface (A-SMGCS) — Partie 6: Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique pour les capteurs radar de mouvement en surface déployés — Sous-partie 1: Capteurs de bande X utilisant les signaux pulsés et une puissance d’émission jusqu’à 100 kW

Note: en ce qui concerne la clause 4.2.1.5 de la présente norme harmonisée, la conformité à ladite norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE dans le cas des équipements qui ne combinent pas «une section oblique WR112/R84 et un guide d’ondes WR90/R100», comme indiqué à la section 1, note 1, de ladite norme harmonisée. Le guide d’ondes doit avoir une trajectoire de transmission dégagée en permanence (exempte de perturbations/pure) et une longueur minimale égale à 20 fois sa longueur d’onde de coupure dans ce mode de fonctionnement.

136.

EN 303 258 V1.1.1

Applications industrielles sans fil (WIA) — Équipements fonctionnant dans la plage de fréquences de 5 725  MHz à 5 875  MHz avec des niveaux de puissance allant jusqu’à 400 mW — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique

Note: la conformité à la présente norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE si les méthodes d’essai appropriées ne sont pas appliquées pour démontrer la conformité aux clauses 4.2.8.2, 4.2.9.3 et 4.2.10.3 de ladite norme harmonisée.

137.

EN 303 276 V1.2.1

Liaison radioélectrique à large bande maritime fonctionnant dans les bandes de fréquences de 5 852  MHz à 5 872  MHz et/ou de 5 880  MHz à 5 900  MHz pour les navires et les installations en mer engagés dans des activités coordonnées — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique

138.

EN 303 340 V1.1.2

Récepteurs de diffusion TV numériques terrestres — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE

139.

EN 303 345-2 V1.2.1

Récepteurs de radiodiffusion sonore — Partie 2: Service de radiodiffusion sonore AM — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique

Note: la conformité à la présente norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE, en ce qui concerne les rayonnements non désirés dans le domaine des rayonnements non essentiels, si, en appliquant sa clause 4.4.3, soit des essais discrétionnaires sont effectués, soit aucun essai n’est effectué, afin de mesurer le niveau des rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels.

140.

EN 303 345-3 V1.1.1

Récepteurs de radiodiffusion sonore — Partie 3: Service de radiodiffusion sonore FM — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique

Note: la conformité à la présente norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE, en ce qui concerne les rayonnements non désirés dans le domaine des rayonnements non essentiels, si, en appliquant sa clause 4.4.3, soit des essais discrétionnaires sont effectués, soit aucun essai n’est effectué, afin de mesurer le niveau des rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels.

141.

EN 303 345-4 V1.1.1

Récepteurs de radiodiffusion sonore — Partie 4: Service de radiodiffusion sonore DAB — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique

Note: la conformité à la présente norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE, en ce qui concerne les rayonnements non désirés dans le domaine des rayonnements non essentiels, si, en appliquant sa clause 4.4.3, soit des essais discrétionnaires sont effectués, soit aucun essai n’est effectué, afin de mesurer le niveau des rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels.

142.

EN 303 345-5 V1.2.1

Récepteurs de radiodiffusion sonore — Partie 5: Service de radiodiffusion sonore DRM — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique

Note: la conformité à la présente norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE, en ce qui concerne les rayonnements non désirés dans le domaine des rayonnements non essentiels, si, en appliquant sa clause 4.4.3, soit des essais discrétionnaires sont effectués, soit aucun essai n’est effectué, afin de mesurer le niveau des rayonnements dans le domaine des rayonnements non essentiels.

143.

EN 303 347-1 V2.1.1

Radars météorologiques — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Partie 1: Capteur radar météorologique fonctionnant dans la bande de fréquences de 2 700  MHz à 2 900  MHz (bande S)

144.

EN 303 347-2 V2.1.1

Radars météorologiques — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Partie 2: Capteur radar météorologique fonctionnant dans la bande de fréquences de 5 250  MHz à 5 850  MHz (bande C)

145.

EN 303 347-3 V2.1.1

Radars météorologiques — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Partie 3: Capteur radar météorologique fonctionnant dans la bande de fréquences de 9 300  MHz à 9 500  MHz (bande X)

146.

EN 303 348 V1.2.1

Pilotes de boucle d’induction en audiofréquence jusqu’à 45 ampères dans la plage de fréquences de 10 Hz à 9 kHz — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique

147.

EN 303 354 V1.1.1

Amplificateurs et antennes actives pour la réception de radiodiffusion visuelle dans les locaux à usage domestique — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE

148.

EN 303 363-1 V1.1.1

Capteurs de radar de surveillance pour le contrôle du trafic aérien — Radar de surveillance secondaire (SSR) — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Partie 1: Interrogateur de SSR

149.

EN 303 364-2 V1.1.1

Radar de surveillance primaire (PSR) — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Partie 2: Capteurs PSR du contrôle de la circulation aérienne (ATC) fonctionnant dans la bande de fréquences de 2 700  MHz à 3 100  MHz (bande S)

Note: en ce qui concerne les clauses 4.2.1.4 et 5.3.1.5 de la présente norme harmonisée, la conformité à ladite norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE dans le cas des équipements qui n’utilisent pas de guides d’ondes WR284/WG10/R32 pour la transmission de puissance entre le transmetteur et l’antenne.

150.

EN 303 364-3 V1.1.1

Radar de surveillance primaire (PSR) — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Partie 3: Capteurs PSR du contrôle de la circulation aérienne (ATC) fonctionnant dans la bande de fréquences de 8 500  MHz à 10 000  MHz (bande X)

Note: en ce qui concerne la clause 4.2.1.4 de la présente norme harmonisée, la conformité à ladite norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE dans le cas des équipements qui ne combinent pas «une section oblique WR112/R84 et un guide d’ondes WR90/R100», comme indiqué à la section 1, note 1, de ladite norme harmonisée. Le guide d’ondes doit avoir une trajectoire de transmission dégagée en permanence (exempte de perturbations/pure) et une longueur minimale égale à 20 fois sa longueur d’onde de coupure dans ce mode de fonctionnement.

151.

EN 303 372-1 V1.2.1

Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) — Équipements de réception d’émissions diffusées par satellite — Partie 1: Unité extérieure recevant dans la bande de fréquences de 10,7 GHz à 12,75 GHz — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique

Note: la conformité à la présente norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE en cas d’application de la phrase de la clause 4.3.5: «Cette exigence ne s’applique pas lorsque l’unité externe est conçue pour un réseau satellitaire spécifique utilisant les deux polarisations».

152.

EN 303 372-2 V1.2.1

Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) — Équipements de réception d’émissions diffusées par satellite — Partie 2: Unité intérieure — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique

153.

EN 303 402 V2.1.2

Émetteurs et récepteurs mobiles maritimes dans les bandes MF et HF — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 et paragraphe 3, point g), de la directive 2014/53/UE

154.

EN 303 406 V1.1.1

Dispositifs à courte portée (SRD) — Équipements d’alarme sociale fonctionnant dans la plage de fréquences de 25 MHz à 1 000  MHz — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE

 

 

155.

EN 303 413 V1.2.1

Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) — Récepteurs pour système mondial de navigation par satellite (GNSS) — Équipements radioélectriques fonctionnant dans les bandes de fréquences de 1 164  MHz à 1 300  MHz et de 1 559  MHz à 1 610  MHz — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique

156.

EN 303 520 V1.2.1

Dispositifs à courte portée (SRD) — Dispositifs sans fil ultra basse puissance à des fins d’endoscopie par capsule à usage médical fonctionnant dans la bande de fréquences de 430 MHz à 440 MHz — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique

Note 1: la conformité à la présente norme harmonisée ne confère pas une présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE si l’un des cas suivants s’applique:

a)

en ce qui concerne la clause B.1 de l’annexe B: «Le fabricant et le laboratoire d’essai peuvent convenir d’une mise en œuvre appropriée alternative du simulateur de torse humain, qui doit alors être entièrement décrite dans le rapport d’essai»;

b)

en ce qui concerne la clause C.1 de l’annexe C: «À titre d’alternative, le fabricant et le laboratoire d’essai peuvent convenir d’utiliser une chambre semi-anéchoïque, dont l’aménagement doit alors être entièrement décrit dans le rapport d’essai».

Note 2: la température visée à la clause B.2 de l’annexe B doit correspondre à l’utilisation prévue.

157.

EN 303 609 V12.5.1

Système mondial de communications mobiles (GSM) — Répéteurs GSM — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE

158.

EN 303 758 V1.1.1

Équipements radioélectriques TETRA utilisant une modulation à enveloppe non constante fonctionnant dans une largeur de bande de canal de 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz ou 150 kHz — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique

159.

EN 303 978 V2.1.2

Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE pour les stations terriennes sur plateformes mobiles (ESOMP) émettant vers des satellites en orbite géostationnaire dans la bande de fréquences de 27,5 GHz à 30,0 GHz

160.

EN 303 979 V2.1.2

Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE pour les stations terriennes sur plateformes mobiles (ESOMP) émettant vers des satellites en orbite non géostationnaire dans les bandes de fréquences de 27,5 GHz à 29,1 GHz et de 29,5 GHz à 30,0 GHz

161.

EN 303 980 V1.2.1

Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) — Stations terriennes fixes et mobiles communiquant avec des systèmes de satellites à défilement (NEST) dans la bande de fréquences de 11 GHz à 14 GHz Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique

Note: la conformité à la présente norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE si la deuxième phrase de la clause 6.1.1 est appliquée.

161 bis

EN 303 980 V1.3.1

Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) - Stations terriennes fixes et mobiles communiquant avec des systèmes de satellites à défilement (NEST) dans les bandes de fréquences de 11 GHz à 14 GHz - Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique

162.

EN 303 981 V1.2.1

Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) — Stations terriennes fixes et mobiles à large bande communiquant avec les systèmes de satellites à défilement (WBES) dans la bande de fréquences de 11 GHz à 14 GHz — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique

Note: la conformité à la présente norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE si la deuxième phrase de la clause 6.1.1 est appliquée.

162 bis

EN 303 981 V1.3.1

Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) — Stations terriennes fixes et mobiles à large bande communiquant avec les systèmes de satellites à défilement (WBES) dans les bandes de fréquences de 11 GHz à 14 GHz — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique (V1.1.0)

163.

EN 305 550-2 V1.2.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) — Dispositifs à courte portée (SRD) — Équipements radioélectriques à utiliser dans la plage de fréquences de 40 GHz à 246 GHz — Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

Note: la présente norme harmonisée ne porte pas sur les exigences relatives aux paramètres de performance des récepteurs et ne confère pas une présomption de conformité aux exigences relatives à ces paramètres.

(1)  Décision d’exécution (UE) 2019/785 de la Commission du 14 mai 2019 relative à l’harmonisation du spectre radioélectrique pour les équipements utilisant la technologie à bande ultralarge dans l’Union et abrogeant la décision 2007/131/CE (JO L 127 du 16.5.2019, p. 23).


ANNEXE II
 

No

Référence de la norme

Du

Au

1.

EN 301 908-14 V13.1.1

Réseaux cellulaires IMT — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Partie 14: Stations de base (BS) pour accès radio terrestre universel évolué (E-UTRA)

29 mars 2022

29 septembre 2023

2.

EN 301 908-15 V11.1.2

Réseaux cellulaires IMT — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE — Partie 15: Répéteurs pour accès radio terrestre universel évolué (E-UTRA FDD)

29 mars 2022

29 septembre 2023

3.

EN 301 908-18 V13.1.1

Réseaux cellulaires IMT — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Partie 18: Stations de base (BS) radioélectriques multinormes (MSR) E-UTRA, UTRA et GSM/EDGE

29 mars 2022

29 septembre 2023


ANNEXE III

No

Référence de la norme

Date du retrait

1.

EN 300 422-1 V2.1.2

Microphones sans fil — PMSE audio jusqu’à 3 GHz — Partie 1: Récepteurs de classe A — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE

10 mai 2024

2.

EN 300 422-2 V2.1.1

Microphones sans fil — PMSE audio jusqu’à 3 GHz — Partie 2: Récepteurs de classe B — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE

10 mai 2024

3.

EN 300 422-3 V2.1.1

Microphones sans fil — PMSE audio jusqu’à 3 GHz — Partie 3: Récepteurs de classe C — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE

10 mai 2024

4.

EN 301 025 V2.2.1

Équipements de radiotéléphone en VHF pour la téléphonie générale et équipements associés pour appel numérique sélectif (DSC) de classe «D» — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 et paragraphe 3, point g), de la directive 2014/53/UE

10 mai 2024

5.

EN 301 444 V2.1.2

Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE pour les stations terriennes mobiles terrestres (LMES) destinées aux communications vocales et/ou de données, fonctionnant dans les bandes de fréquences de 1,5 GHz et 1,6 GHz

29 septembre 2023

6.

EN 301 908-1 V13.1.1

Réseaux cellulaires IMT — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Partie 1: Introduction et exigences communes

29 septembre 2023

7.

EN 301 908-10 V4.2.2

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) — Stations de base (BS), répéteurs et équipement d’utilisateur (EU) pour des réseaux cellulaires de radiocommunication de troisième génération IMT-2000 — Partie 10: Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE relatives à l’IMT-2000, accès FDMA/TDMA (DECT)

10 mai 2024

8.

EN 301 908-13 V13.1.1

Réseaux cellulaires IMT — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Partie 13: Équipement d’utilisateur (UE) pour accès radio terrestre universel évolué (E-UTRA)

Note: la présente norme harmonisée ne contient pas de paramètres de performance de l’antenne et la conformité à ladite norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE en ce qui concerne ces paramètres.

10 mai 2024

9.

EN 302 066-2 V1.2.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) — Systèmes d’imagerie pour applications terrestres et radars d’introspection et sondage de murs (GPR/WPR) — Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

Note: la présente norme harmonisée ne porte pas sur les exigences relatives aux paramètres de performance des récepteurs et ne confère pas une présomption de conformité aux exigences relatives à ces paramètres.

20 janvier 2023

10.

EN 302 208 V3.1.1

Équipements d’identification par radiofréquences fonctionnant dans la bande de 865 MHz à 868 MHz avec des niveaux de puissance pouvant atteindre 2 W et dans la bande de fréquences de 915 MHz à 921 MHz avec des niveaux de puissance pouvant atteindre 4 W — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE

20 janvier 2023

11.

EN 302 217-2 V3.2.2

Systèmes radioélectriques fixes — Caractéristiques et exigences relatives aux équipements et antennes point à point — Partie 2: Systèmes numériques fonctionnant dans la bande de fréquences de 1 GHz à 86 GHz — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique

Note 1: la conformité à la présente norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE si la clause 4.3.2, note 2, de ladite norme harmonisée est appliquée.

Note 2: en ce qui concerne les équipements radioélectriques visés par la clause H.3.4, I.3.4 ou J.3.4 de la présente norme harmonisée, la conformité à ladite norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE si les méthodes d’essai appropriées ne sont pas appliquées pour démontrer la conformité à, respectivement, la clause H.3.4, I.3.4 ou J.3.4 de ladite norme harmonisée.

29 septembre 2023

12.

EN 302 296-2 V1.2.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) — Équipements de transmission pour la diffusion du service de télévision numérique terrestre (DVB-T) — Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

29 septembre 2023

13.

EN 302 480 V2.1.2

Systèmes de communications mobiles embarqués à bord des aéronefs (MCOBA) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE

29 septembre 2023

14.

EN 302 567 V1.2.1

Réseaux d’accès radioélectriques à large bande (BRAN) — Systèmes WAS/RLAN multiple-gigabit dans la bande de 60 GHz — Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

Note: la présente norme harmonisée ne porte pas sur les exigences relatives aux paramètres de performance des récepteurs et ne confère pas une présomption de conformité aux exigences relatives à ces paramètres.

29 septembre 2023

15.

EN 302 609 V2.1.1

Dispositifs à courte portée (SRD) — Équipements hertziens destinés aux systèmes ferroviaires Euroloop — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE

20 janvier 2023

16.

EN 303 204 V2.1.2

Dispositifs à courte portée (SRD) fonctionnant en réseau — Équipements radioélectriques à utiliser dans la bande de fréquences de 870 MHz à 876 MHz avec des niveaux de puissance allant jusqu’à 500 mW — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE

20 janvier 2023

17.

EN 303 276 V1.1.1

Liaison radioélectrique à large bande maritime fonctionnant dans les bandes de fréquences de 5 852  MHz à 5 872  MHz et/ou de 5 880  MHz à 5 900  MHz pour les navires et les installations en mer engagés dans des activités coordonnées — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE

20 janvier 2023

18.

EN 303 345-2 V1.1.1

Récepteurs de radiodiffusion sonore — Partie 2: Service de radiodiffusion sonore AM — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique

Note: la conformité à la présente norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE en ce qui concerne les rayonnements non désirés du récepteur dans le domaine des rayonnements non essentiels.

10 mai 2024

19.

EN 303 345-5 V1.1.1

Récepteurs de radiodiffusion sonore — Partie 5: Service de radiodiffusion sonore DRM — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique

Note: la conformité à la présente norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE en ce qui concerne les rayonnements non désirés du récepteur dans le domaine des rayonnements non essentiels.

10 mai 2024

20.

EN 303 413 V1.1.1

Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) — Récepteurs pour système mondial de navigation par satellite (GNSS) — Équipements radioélectriques fonctionnant dans les bandes de fréquences de 1 164  MHz à 1 300  MHz et de 1 559  MHz à 1 610  MHz — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE

10 mai 2024

21.

EN 303 372-1 V1.1.1

Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) — Équipements de réception d’émissions diffusées par satellite — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE — Partie 1: Unité extérieure recevant dans la bande de fréquences de 10,7 GHz à 12,75 GHz

10 mai 2024

22.

EN 303 372-2 V1.1.1

Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) — Équipements de réception d’émissions diffusées par satellite — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE — Partie 2: Unité intérieure

10 mai 2024