Décret n° 2022-1434 du 15 novembre 2022 relatif au dossier médical en santé au travail

Date de signature :16/11/2022 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :16/11/2022 Emetteur :Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion
Consolidée le : Source :JO du 16 novembre 2022
Date d'entrée en vigueur :17/11/2022
Décret n° 2022-1434 du 15 novembre 2022 relatif au dossier médical en santé au travail
 
NOR : MTRT2205793D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/11/15/MTRT2205793D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/11/15/2022-1434/jo/texte
 
Publics concernés : services de prévention et de santé au travail, services de santé au travail en agriculture, travailleurs et employeurs de droit privé.
 
Objet : règles d'élaboration, d'accessibilité et de conservation des dossiers médicaux en santé au travail.
 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
 
Notice : le texte précise les modalités de constitution du dossier médical en santé au travail, son contenu, les différents accès possibles au dossier en lecture et en alimentation par les différents professionnels des services de prévention et de santé au travail, l'information du travailleur sur son droit d'opposition à l'accès à ses données, ainsi que les modalités d'échanges d'informations entre professionnels de santé. Il prévoit également les modalités d'hébergement et la conservation des dossiers pendant une durée de quarante ans minimum et définit les règles qui s'appliquent aux dossiers médicaux en santé au travail existants avant l'entrée en vigueur de ce texte. Enfin, il tire les conséquences au niveau réglementaire des modifications apportées par la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail concernant le rapport d'activité du médecin du travail.
 
Références : le décret est pris pour l'application des articles 16 et 21 de la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail. Le décret, ainsi que les dispositions du code du travail, du code rural et de la pêche maritime et du code de la santé publique, ainsi que des autres textes qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
 
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
 
Décrète :
 
Article 1
 
La section 2 du chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail, est complétée par une sous-section 9 ainsi rédigée :
 
« Sous-section 9
« Dossier médical en santé au travail
 
« Art. R. 4624-45-3. - Le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8 est constitué sous format numérique sécurisé, pour chaque travailleur bénéficiant d'un suivi individuel de son état de santé dans un service de prévention et de santé au travail, par les professionnels de santé au travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1.
« Le traitement de données ainsi mis en œuvre est placé sous la responsabilité du service de prévention et de santé au travail pour le respect des obligations légales auxquelles il est soumis, conformément au c du 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
 
« Art. R. 4624-45-4. - Le dossier médical en santé au travail comprend les éléments suivants :
« 1° Les données d'identité, incluant l'identifiant national de santé mentionné à l'article L. 1111-8-1 du code de la santé publique, les données médico-administratives du travailleur nécessaires à la coordination de sa prise en charge en matière de santé et, le cas échéant, les données d'identité et de contact de son médecin traitant ;
« 2° Les informations permettant de connaître les risques actuels ou passés auxquels le travailleur est ou a été exposé, notamment les informations relatives aux caractéristiques du ou des postes de travail et au secteur d'activité dans lequel il exerce, les données d'exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail ou toute autre donnée d'exposition à un risque professionnel de nature à affecter l'état de santé du travailleur, ainsi que les mesures de prévention mises en place ;
« 3° Les informations relatives à l'état de santé du travailleur recueillies lors des visites et examens nécessaires au suivi individuel de son état de santé ;
« 4° Les correspondances échangées entre professionnels de santé aux fins de la coordination et de la continuité de la prise en charge du travailleur ;
« 5° Les informations formalisées concernant les attestations, avis et propositions des professionnels de santé au travail, notamment celles formulées en application des articles L. 4624-1, L. 4624-3 et L. 4624-4, les informations délivrées au travailleur sur les expositions professionnelles, les risques identifiés, les moyens de protection, l'existence ou l'absence d'une pathologie en lien possible avec une exposition professionnelle, ainsi que les avis médicaux ;
« 6° La mention de l'information du travailleur sur ses droits en matière d'accès aux données le concernant et sur les conditions d'accès à son dossier médical de santé au travail ;
« 7° Le cas échéant, le consentement ou l'opposition du travailleur pour les situations prévues respectivement aux articles L. 4624-1 et L. 4624-8.
 
« Art. R. 4624-45-5. - L'alimentation et la consultation du dossier médical en santé au travail par les professionnels de santé en charge du suivi individuel du travailleur prévu à l'article L. 4624-1 sont réalisées dans le respect des règles de confidentialité précisées au I de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique et dans le respect des règles d'identification électronique et d'interopérabilité définies par les référentiels mentionnés aux articles L. 1470-1 à L. 1470-5 du même code.
« L'alimentation et la consultation des informations du dossier médical en santé au travail mentionnées au 1° ou au 2° de l'article R. 4624-45-4 peuvent également être réalisées par les personnels mentionnés aux articles R. 4623-38 et R. 4623-40, sur délégation du médecin du travail et sous sa responsabilité, dans le respect des règles d'identification électronique et d'interopérabilité définies par les référentiels mentionnés aux articles L. 1470-1 à L. 1470-5 du code de la santé publique.
« Les référentiels d'interopérabilité mentionnés à l'article L. 1470-5 du code de la santé publique peuvent être adaptés aux spécificités de l'activité des services de prévention et de santé au travail.
« Toutes les actions réalisées sur le dossier médical en santé au travail, quel qu'en soit l'auteur, sont tracées et conservées dans le dossier médical en santé au travail, notamment la date, l'heure, et l'identification du professionnel du service de prévention et de santé au travail.
 
« Art. R. 4624-45-6. - Le travailleur est informé, lors de la création de son dossier médical en santé au travail et lors des situations prévues à l'article R. 4624-45-7, par tout moyen y compris dématérialisé :
« 1° De son droit de s'opposer à l'accès au dossier médical en santé au travail, du médecin praticien correspondant ou des professionnels chargés d'assurer, sous l'autorité du médecin du travail, le suivi de son état de santé ;
« 2° De son droit de s'opposer à l'accès des professionnels chargés du suivi de son état de santé aux dossiers médicaux en santé au travail dont il est titulaire et qui sont détenus par d'autres services de prévention et de santé au travail.
« La délivrance de ces informations et l'exercice de l'un de ces droits sont retracés dans le dossier médical en santé au travail conformément à l'article R. 4624-45-4.
 
« Art. R. 4624-45-7. - Lorsqu'un travailleur relève de plusieurs services de prévention et de santé au travail ou cesse de relever d'un de ces services, le service compétent pour assurer la continuité du suivi du travailleur peut demander la transmission de son dossier médical en santé au travail, sauf dans le cas où le travailleur a déjà exprimé son opposition à une telle transmission en application du 2° de l'article R. 4624-45-6.
« Le service demandeur informe le travailleur et s'assure qu'il ne s'oppose pas à une telle transmission. En l'absence d'opposition du travailleur, son dossier médical est transmis par messagerie sécurisée au service demandeur.
« Les informations concernant des tiers n'intervenant pas dans le suivi individuel de l'état de santé ne sont communicables que dans la mesure où elles sont strictement nécessaires à la continuité du suivi.
 
« Art. R. 4624-45-8. - Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, peut demander la communication de son dossier médical en santé au travail sous format papier ou dématérialisé.
« Le travailleur peut également exercer ses droits de rectification, d'effacement et de limitation, prévus aux articles 16 à 18 du règlement (UE) 2016/679, auprès du service de prévention et de santé au travail.
« Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4624-45-6, le droit d'opposition ne s'applique pas à la constitution et à l'alimentation du dossier médical en santé au travail.
 
« Art. R. 4624-45-9. - Les informations concernant la santé des travailleurs sont soit conservées au sein des services de prévention et de santé au travail qui les ont recueillies, soit déposées par ces établissements auprès d'un organisme hébergeur dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique.
« Le service de prévention et de santé au travail veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la confidentialité des informations ainsi conservées ou hébergées.
« Le dossier médical en santé au travail mentionné à l'article L. 4624-8 est conservé pendant une durée de quarante ans à compter de la date de la dernière visite ou examen du titulaire au sein du service de prévention et de santé au travail concerné, dans la limite d'une durée de dix ans à compter de la date du décès de la personne titulaire du dossier. Ces délais sont suspendus par l'introduction de tout recours gracieux ou contentieux tendant à mettre en cause la responsabilité médicale du service ou de professionnels de santé à raison de leurs interventions au sein du service.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la durée de conservation d'un dossier médical en santé au travail devrait s'achever avant la durée mentionnée aux articles R. 4412-55, R. 4426-9 et R. 4451-83, la conservation du dossier est prorogée jusqu'aux échéances prévues par ces articles. »
 
Article 2
 
1° L'article R. 717-27 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivantes :
 
« Art. R. 717-27. - I. - Le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8 du code du travail est constitué sous format numérique sécurisé, pour chaque travailleur bénéficiant d'un suivi individuel de son état de santé dans un service de santé au travail en agriculture, par les professionnels de santé au travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du même code.
« Le traitement de données ainsi mis en œuvre est placé sous la responsabilité du service de santé au travail en agriculture pour le respect des obligations légales auxquelles il est soumis, conformément au c du 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
« II. - Le dossier médical en santé au travail comprend les éléments suivants :
« 1° Les données d'identité, incluant l'identifiant national de santé mentionné à l'article L. 1111-8-1 du code de la santé publique, les données médico-administratives du travailleur nécessaires à la coordination de sa prise en charge en matière de santé et, le cas échéant, les données d'identité et de contact de son médecin traitant ;
« 2° Les informations permettant de connaître les risques actuels ou passés auxquels le travailleur est ou a été exposé, notamment les informations relatives aux caractéristiques du ou des postes de travail et au secteur d'activité dans lequel il exerce, les données d'exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail ou toute autre donnée d'exposition à un risque professionnel de nature à affecter l'état de santé du travailleur, ainsi que les mesures de prévention mises en place ;
« 3° Les informations relatives à l'état de santé du travailleur recueillies lors des visites et examens nécessaires au suivi individuel de son état de santé ;
« 4° Les correspondances échangées entre professionnels de santé aux fins de la coordination et de la continuité de la prise en charge du travailleur ;
« 5° Les informations formalisées concernant les attestations, avis et propositions des professionnels de santé au travail, notamment celles formulées en application des articles L. 4624-1, L. 4624-3 et L. 4624-4 du code du travail, les informations délivrées au travailleur sur les expositions professionnelles, les risques identifiés, les moyens de protection, l'existence ou l'absence d'une pathologie en lien possible avec une exposition professionnelle, ainsi que les avis médicaux ;
« 6° La mention de l'information préalable du travailleur sur ses droits en matière d'accès aux données le concernant et sur les conditions d'accès à son dossier médical en santé au travail ;
« 7° Le cas échéant, le consentement ou l'opposition du travailleur pour les situations prévues respectivement aux articles L. 4624-1 et L. 4624-8 du code du travail.
« III. - L'alimentation et la consultation du dossier médical en santé au travail par les professionnels de santé en charge du suivi individuel du travailleur prévu à l'article L. 4624-1 du code du travail sont réalisées dans le respect des règles de confidentialité précisées au I de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique et dans le respect des règles d'identification électronique et d'interopérabilité définies par les référentiels mentionnés aux articles L. 1470-1 à L. 1470-5 du code de la santé publique.
« L'alimentation et la consultation des informations du dossier médical en santé au travail mentionnées au 1° ou au 2° du II du présent article peuvent également être réalisées par les personnels mentionnés aux articles R. 717-56-4 et R. 717-56-5, sur délégation du médecin du travail et sous sa responsabilité, dans le respect des règles d'identification électronique et d'interopérabilité définies par les référentiels mentionnés aux articles L. 1470-1 à L. 1470-5 du code de la santé publique.
« Les référentiels d'interopérabilité mentionnés à l'article L. 1470-5 du code de la santé publique peuvent être adaptés aux spécificités de l'activité des services de santé au travail en agriculture.
« Toutes les actions réalisées sur le dossier médical en santé au travail, quel qu'en soit l'auteur, sont tracées et conservées dans le dossier médical en santé au travail, notamment la date, l'heure, et l'identification du professionnel du service de santé au travail en agriculture.
« IV. - Le travailleur est informé, lors de la création de son dossier médical en santé au travail et lors des situations prévues au V du présent article, par tout moyen y compris dématérialisé :
« 1° De son droit de s'opposer à l'accès au dossier médical en santé au travail, du médecin praticien correspondant ou des professionnels chargés d'assurer, sous l'autorité du médecin du travail, le suivi de son état de santé ;
« 2° De son droit de s'opposer à l'accès des professionnels chargés du suivi de son état de santé aux dossiers médicaux en santé au travail dont il est titulaire et qui sont détenus par d'autres services de santé au travail en agriculture ou de prévention et de santé au travail.
« La délivrance de ces informations et l'exercice de l'un de ces droits sont retracés dans le dossier médical en santé au travail conformément au II du présent article.
« V. - Lorsqu'un travailleur relève de plusieurs services de santé au travail en agriculture ou de plusieurs services de prévention et de santé au travail ou cesse de relever d'un de ces services, le service compétent pour assurer la continuité du suivi du travailleur peut demander la transmission de son dossier médical en santé au travail, sauf dans le cas où le travailleur a déjà exprimé son opposition à une telle transmission en application du 2° du IV du présent article.
« Le service demandeur informe le travailleur et s'assure qu'il ne s'oppose pas à une telle transmission. En l'absence d'opposition du travailleur, son dossier médical est transmis par messagerie sécurisée au service demandeur.
« Les informations concernant des tiers n'intervenant pas dans le suivi individuel de l'état de santé ne sont communicables que dans la mesure où elles sont strictement nécessaires à la continuité du suivi.
« VI. - Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, peut demander la communication de son dossier médical en santé au travail sous format papier ou dématérialisé.
« Le travailleur peut également exercer ses droits de rectification, d'effacement et de limitation, prévus aux articles 16 à 18 du règlement (UE) 2016/679, auprès du service de prévention et de santé au travail.
« Sous réserve des dispositions prévues au IV du présent article, le droit d'opposition ne s'applique pas à la constitution et à l'alimentation du dossier médical en santé au travail.
« VII. - Les informations concernant la santé des travailleurs sont soit conservées au sein des services de santé au travail en agriculture qui les ont recueillies, soit déposées par ces établissements auprès d'un organisme hébergeur dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique.
« Le service de santé au travail en agriculture veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la confidentialité des informations ainsi conservées ou hébergées.
« Le dossier médical en santé au travail mentionné à l'article L. 4624-8 du code du travail est conservé pendant une durée de quarante ans à compter de la date de la dernière visite ou examen du titulaire au sein du service de santé au travail en agriculture concerné, dans la limite d'une durée de dix ans à compter de la date du décès de la personne titulaire du dossier. Ces délais sont suspendus par l'introduction de tout recours gracieux ou contentieux tendant à mettre en cause la responsabilité médicale du service ou de professionnels de santé à raison de leurs interventions au sein du service.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la durée de conservation d'un dossier médical en santé au travail devrait s'achever avant la durée mentionnée aux articles R. 4412-55, R. 4426-9 et R. 4451-83 du code du travail, la conservation du dossier est prorogée jusqu'aux échéances prévues par ces articles. » ;
 
2° A l'article R. 717-26-8 du même code, les mots : « Le médecin du travail conserve ce dossier médical. » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions de l'article R. 717-27. »
 
Article 3
 
I. - A l'article R. 1111-8-3 du code de la santé publique, à la fin du premier alinéa, après les mots : « personne concernée », sont insérés les mots : « ainsi que par des services mentionnés à l'article L. 4622-1 du code du travail ».
II. - Au 1° du B de l'article 2 du décret du 19 avril 2019 susvisé, après les mots : « selon les modalités fixées aux articles R. 1111-8-1 à R. 1111-8-7 du même code », sont insérés les mots : « ainsi que les services de prévention de santé au travail dans le cadre du dossier médical en santé au travail ».
 
Article 4
 
I. - La quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :
 
1° Dans le titre de la section 3 du chapitre VI du titre II du livre IV, le mot : « spécial » est supprimé ;
 
2° L'article R. 4426-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4426-8. - Le dossier médical prévu à l'article L. 4624-8 est rempli, pour chaque travailleur susceptible d'être exposé à des agents biologiques pathogènes, conformément à l'article R. 4624-45-4. » ;
 
3° A l'article R. 4426-9 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le dossier médical est établi à la suite des examens et visites prévus à l'article R. 4426-7. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Toutefois, lorsque » sont remplacés par le mot : « Lorsque » et le mot : « spécial » ainsi que les mots : « plus longue, » sont supprimés ;
 
4° A l'article R. 4426-10, le mot : « spécial » est supprimé ;
 
5° A l'article R. 4451-83, la référence : « R. 4624-26 » est remplacée par la référence : « L. 4624-8 » ;
 
6° A l'article R. 4451-108, la référence : « R. 4624-12 » est remplacée par la référence : « L. 4624-8 » ;
 
7° Les articles R. 4624-12 et R. 4624-26 sont abrogés ;
 
8° La sous-section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre VI est abrogée ;
 
9° A l'article R. 4625-16, les mots : « Le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service de santé au travail et les rapports d'activité du médecin du travail comportent » sont remplacés par les mots : « Le rapport annuel d'activité prévu à l'article D. 4622-54 comporte » ;
 
10° A l'article R. 4626-33 :
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 4624-2 » est remplacée par la référence : « L. 4624-8 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « de l'article 71 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « du livre VIII du code général de la fonction publique » ;
c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque l'agent quitte l'établissement, son dossier médical est transmis dans les conditions prévues à l'article R. 4624-45-7. Dans le cas où l'agent s'oppose à la transmission de son dossier médical, seuls la liste des vaccinations pratiquées et les résultats des tests tuberculiniques sont transmis. »
 
II. - Le III de l'article R. 717-13 et la dernière phrase du II de l'article R. 717-16-1 du code rural et de la pêche maritime sont abrogés.
 
Article 5
 
I. - Les dossiers médicaux en santé au travail créés à compter de la publication du présent décret, ainsi que ceux, établis avant cette date, des travailleurs toujours suivis à cette même date par un service de prévention et de santé au travail, ou un service de santé au travail en agriculture, sont conformes respectivement aux dispositions des articles R. 4624-45-3 et R. 4624-45-4 du code du travail ou à celles des I et II de l'article R. 717-27 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction issue du présent décret, au plus tard le 31 mars 2023.
II. - Les dossiers médicaux en santé au travail, établis avant la publication du présent décret, des travailleurs qui ne sont plus suivis à cette même date par un service de prévention et de santé au travail, ou par un service de santé au travail en agriculture restent régis par les dispositions du code du travail et du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction antérieure au présent décret, à l'exception des dispositions relatives à la communication, à l'hébergement et à la conservation des dossiers.
 
Article 6
 
Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait le 15 novembre 2022.
 
Par la Première ministre :
Élisabeth Borne
 
Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Olivier Dussopt
 
Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau

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