Arrêté du 3 novembre 2022 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l’article R. 321-15 du code de la route

Date de signature :03/11/2022 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :20/11/2022 Emetteur :Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Consolidée le : Source :JO du 20 novembre 2022
Date d'entrée en vigueur :01/01/2023
Arrêté du 3 novembre 2022 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l’article R. 321-15 du code de la route  

NOR : TRER2231032A
 
Publics concernés : constructeurs, carrossiers et aménageurs de véhicules utilitaires légers (VUL) et de véhicules utilitaires lourds (PL).

Objet : mise en place d’un système de qualification des carrossiers/aménageurs de véhicules neufs.

Entrée en vigueur : ce texte entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Toutefois, un opérateur qualifié peut délivrer un procès-verbal de contrôle de conformité initial en application des dispositions du présent arrêté à compter du lendemain de sa publication.

Notice : cet arrêté remplace les deux arrêtés relatifs au système de qualification des carrossiers de véhicules utilitaires et poids lourds. Il permettra de renforcer le niveau de performance des industriels et la qualité des véhicules neufs carrossés ou aménagés mis sur le marché.
La qualification des carrossiers permet, par un encadrement au travers d’audits initiaux et périodiques, de simplifier la réception des véhicules.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Arrête :

Art. 1er. – Au sens du présent arrêté : a) Soit l’aménagement d’un véhicule destiné à un usage spécial ;
b) Soit l’opération de pose d’une carrosserie sur un véhicule incomplet ou sur un véhicule complet dans le cas de l’aménagement d’une carrosserie « Fourgon » en « Fourgon à température dirigée ». L’ajout d’accessoires amovibles pour ranger et arrimer le chargement (par exemple, revêtement de l’espace de chargement, rangements et galeries de toit) peuvent être traités comme faisant partie de la masse de la charge utile et une réception ou un contrôle de conformité initial (CCI) n’est pas nécessaire, pour autant que les deux conditions ci-après soient remplies :

a) Les modifications n’affectent en aucune façon la réception du véhicule de base, sinon qu’elles augmentent la masse réelle du véhicule ; et
b) Les accessoires ajoutés peuvent s’enlever sans utiliser d’outils.

Le contrôle de conformité initial doit être effectué après achèvement de la dernière étape du carrossage ou de l’aménagement et préalablement à l’immatriculation.
Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de celles liées à des réglementations spécifiques impliquant des contrôles particuliers à l’occasion de la première mise en circulation des véhicules.

Art. 2. – Le contrôle de conformité initial est limité à l’examen des points suivants : Art. 3. – Tout opérateur qualifié livrant un véhicule, après carrossage ou aménagement, prêt à l’emploi remet à l’acheteur deux exemplaires, dont l’un barré d’une diagonale rouge, du procès-verbal de contrôle de conformité initial, dont le modèle est fixé en annexe 2 du présent arrêté, ainsi que la preuve de la validité de sa qualification.
Tout opérateur qualifié tient à disposition du laboratoire en charge de la qualification et du service en charge de la réception des véhicules, pendant une période minimum de dix ans, l’ensemble des éléments administratifs et techniques lui ayant permis de délivrer chaque procès-verbal de contrôle de conformité initial.
Chaque élément du dossier est clairement relié à chaque procès-verbal correspondant.

Art. 4. – Seuls les opérateurs qualifiés délivrent des procès-verbaux de contrôle de conformité initial tel que défini à l’article 3 du présent arrêté.
Pour être qualifié initialement ou en renouvellement, tout opérateur satisfait aux conditions de l’annexe 3 du présent arrêté.
La qualification est prononcée par le laboratoire désigné à l’article 3 de l’arrêté du 11 janvier 2021 susvisé. La qualification initiale est prononcée, suite à un audit initial, pour une durée d’un an.
Ensuite, les renouvellements de qualification sont prononcés, suite à un audit de renouvellement, pour une durée de 24 mois.
Après chaque audit favorable, le laboratoire délivre une attestation de qualification selon le modèle de l’annexe 3 du présent arrêté.
A la demande du ministère en charge des transports, des audits complémentaires peuvent être réalisés par le laboratoire ayant délivré l’attestation de qualification.
Lors de tout audit de renouvellement ou complémentaire, les archives sont mises à la disposition de l’intervenant.
Lorsqu’un audit de renouvellement ou complémentaire met en lumière des résultats non satisfaisants, le laboratoire veille à ce que les mesures nécessaires soient prises pour rétablir la conformité des véhicules carrossés ou aménagés dans les plus brefs délais.
Une qualification « opérateur qualifié PL » valide la qualification « opérateur qualifié VUL » et « opérateur qualifié aménageur » dans le cadre du présent arrêté.
Une qualification « opérateur qualifié VUL » valide la qualification « opérateur qualifié aménageur » dans le cadre du présent arrêté.
L’attestation de qualification délivrée par le laboratoire précisera le type de qualification obtenue (PL, VUL, Aménagement).

Art. 5. – I. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
II. – Toutefois, un opérateur qualifié peut délivrer un procès-verbal de contrôle de conformité initial en application des dispositions du présent arrêté à compter du lendemain de sa publication.
III. – Les qualifications délivrées antérieurement restent valides. Lors du premier audit de renouvellement réalisé après l’entrée en vigueur du présent arrêté, les qualifications seront délivrées selon ses dispositions.

Art. 6. – Les dispositions de l’arrêté du 18 novembre 2005 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l’article R. 321-15 du code de la route et de l’arrêté du 14 mai 2014 relatif au contrôle de conformité initial des véhicules de PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes sont abrogées.

Art. 7. – Le directeur général de l’énergie et du climat est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 novembre 2022.

Pour le ministre et par délégation :
La cheffe du bureau de la réglementation technique et de l’homologation des véhicules,
C. Force

ANNEXE 1
LISTE DES RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES VÉHICULES DE CATÉGORIE INTERNATIONALE N OU O

REGLEMENTATION (référence : règlement (UE) 2019/2144) A B C
LES SYSTÈMES DE RETENUE, LES ESSAIS DE COLLISION, L’INTÉGRITÉ DU SYSTÈME D’ALIMENTATION EN CARBURANT ET LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE À HAUTE TENSION      
A2 Sièges et appuie-tête   X  
A4 Ancrages de ceinture de sécurité   X  
A5 Ceintures de sécurité et systèmes de retenue   X  
A11 Protection contre l’encastrement à l’avant (1) (X)    
A12 Protection contre l’encastrement à l’arrière X    
A13 Protection latérale (1) X    
A14 Sécurité du réservoir de carburant (montage entités homologuées) (X)    
A15 Sécurité du gaz de pétrole liquéfié   X  
A16 Sécurité du gaz naturel comprimé et liquéfié   X  
A17-A18 Sécurité de l’hydrogène   X  
A19 Sécurité électrique lors de l’utilisation   X  
A22 Protection du conducteur contre le mécanisme de direction en cas de choc   X  
A24 Choc sur la cabine   X  
LES USAGERS VULNÉRABLES DE LA ROUTE, LA VISION ET LA VISIBILITÉ      
B1 Protection des jambes et de la tête des piétons   X  
B5 Avertissement de collision avec piéton ou cycliste   X  
B6 Système d’information concernant les angles morts X    
REGLEMENTATION (référence : règlement (UE) 2019/2144) A B C
B7 Détection en marche arrière X    
B8 Vision vers l’avant   X  
B10 Vitrage de sécurité (X)   (X)
B11 Dégivrage/désembuage   X  
B12 Lave-glace/essuie-glace   X  
B13 Systèmes de vision indirecte   X  
LE CHÂSSIS, LES FREINS, LES PNEUMATIQUES ET LA DIRECTION DES VÉHICULES      
C1 Équipement de direction   X  
C4 Freinage   X  
C13-C14 Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules (légers, lourds)   X  
C15 Montage des pneumatiques (1) (X)    
 
INSTRUMENTS DE BORD, LE SYSTÈME ÉLECTRIQUE, L’ÉCLAIRAGE DU VÉHICULE ET LA PROTECTION CONTRE UNE UTILISATION NON AUTORISÉE, Y COMPRIS LES CYBERATTAQUES A B C
D1 Avertissement sonore   X  
D2 Interférences radio (compatibilité électromagnétique) - (montage entités homologuées) (X)   (X)
D3 Protection contre une utilisation non autorisée, systèmes d’immobilisation et d’alarme   X  
D5-D6 Compteur de vitesse et Compteur kilométrique   X  
D7 Dispositifs limiteurs de vitesse   X  
D9 Identification des commandes, voyants et indicateurs   X  
D10 Systèmes de chauffage   X  
D15 Installation des dispositifs de signalisation lumineuse, des dispositifs d’éclairage de la route et des dispositifs rétroréfléchissants X   (X)
LA CONSTRUCTION ET LES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES VÉHICULES      
F1 Espace de la plaque d’immatriculation X   (X)
F2 Déplacement en marche arrière   X  
F3 Serrures et organes de fixation des portes   X  
F4 Marches, marchepieds et poignées   X  
F6 Saillies extérieures de cabines de véhicule utilitaire   X  
F7 Plaque réglementaire et numéro d’identification du véhicule X    
F8 Dispositifs de remorquage   X  
F9 Protecteurs de roue (2) X    
F10 Systèmes antiprojections (1) X    
F11 Masses et dimensions X   X
F12 Liaisons mécaniques X   (X)
PERFOMANCE ENVIRONEMENTALE      
G1 Niveau sonore   X  
G2 Emissions (Euro 5 et Euro 6) véhicules utilitaires légers   X  
G2a Emissions de CO2 (X)   (X)
 
INSTRUMENTS DE BORD, LE SYSTÈME ÉLECTRIQUE, L’ÉCLAIRAGE DU VÉHICULE ET LA PROTECTION CONTRE UNE UTILISATION NON AUTORISÉE, Y COMPRIS LES CYBERATTAQUES A B C
G3 Emissions (Euro VI) véhicules utilitaires lourds   X  
G5 Système de climatisation   X  
  ACCES à l’INFORMATION      
H1 Accès aux informations (OBD, réparation et maintenance)   X  
                             
(1) uniquement pour les N2, N3, O3 et O4.
(2) uniquement pour les N1 O1 et O2.

A : Domaines réglementaires applicables lors du contrôle de conformité initial d’un carrossage.
B : Domaines réglementaires ne devant pas être impactés par le carrossage ou l’aménagement sous la responsabilité du carrossier.
C : Domaines réglementaires applicables lors du contrôle de conformité initial d’un aménagement.
X : systématique pour les opérateurs qualifiés PL, VUL et aménageur.
(X) : le cas échéant.

ANNEXE 2
PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE DE CONFORMITÉ INITIAL D’UN VÉHICULE

DATE DU CONTROLE  
..........................................................................................................................................
No DU CONTROLE ..........................................................................................................................................
CARROSSIER (nom et adresse) ..........................................................................................................................................
DATE D’ECHEANCE DE LA QUALIFICATION ................................................................................................................... (voir attestation ci-jointe)

IDENTIFICATION DU VEHICULE (1) :
(D 1) Marque :
(D 2) Type Variante Version :
(E) Numéro d’identification ou numéro d’ordre dans la série du type :
(F 2) Masse en charge maximale admissible en service dans l’Etat (PTAC) (kg) :
(F 3) Masse en charge maximale admissible de l’ensemble en service dans l’Etat (PTRA) (kg) :
(G) Masse en service (G1 + 75) (kg) :
(G 1) Poids à vide national (PV) (kg) :
(J 1) Genre national :
(J 3) Carrosserie (désignation nationale) (2) :
(K) Numéro de réception par type : (Néant en l’espèce)
(P 6) Puissance administrative (CV) :
(S 1) Nombre de places assises (y compris celle du conducteur) :
(V7) CO2 (en g/km) : (le cas échéant)
voir certificat de conformité du véhicule de base pour les rubriques suivantes : (D3), (F1), (J), (P1), (P2) ,(P3), (U1), (U2) et (V9)
(Z1 à Z4) : autre J3 poss. (3) : le cas échéant
DIMENSIONS : Largeur (m) : ....................................... Longueur (m) :..................................... Surface (m2) :
ENGAGEMENT DU CARROSSIER :
je soussigné le carrossier, certifie : * le châssis est resté conforme au type décrit dans le certificat de conformité délivré par le constructeur et n’a subi aucune transformation ;
* le véhicule satisfait, dans les conditions prévues par les arrêtés d’application, aux dispositions des articles R. 311-1 à R. 318-8, R. 321-10 et R. 413-13 du code de la route, pour la catégorie du véhicule concerné ;
* le porte-à-faux arrière du véhicule satisfait aux limites minimale et maximale fixées par le constructeur (4) : * Un calcul de répartition de la charge a été réalisé conformément aux exigences de la réglementation en vigueur, applicable aux véhicules en ce qui concerne les masses et dimensions, dans le cadre de leur réception. Ce calcul conclut au respect des masses minimales et maximales, totale et sur chaque essieu, mentionnées dans le certificat de conformité délivré par le constructeur du véhicule, ou, pour le TVV concerné, dans l’annexe 17 de l’am du 09/02/09 relatif à l’immatriculation.
* la largeur du véhicule n’excède pas celle fixée par le constructeur ; Fait à .................................................................................  Le .................................................................................
Signature et cachet du carrossier/aménageur qualifié
                          
(1) Références communautaires de la directive 1999/37/CE modifiée relative aux documents d’immatriculation. Pour les rubriques inchangées, reprendre les données du certificat de conformité du véhicule incomplet.
(2) J3 doit répondre à la nomenclature des carrosseries prévues à l’annexe V de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules.
(3) « Autre J3 poss. : » doit répondre à la nomenclature des carrosseries prévues à l’annexe XIII de l’arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles.
(4) Règlement (UE) 2021/535 – annexe 13 – section F – tableau 1 et 2 listant dispositifs et équipements qui ne doivent pas être pris en compte pour la détermination des dimensions extérieures.
(5) rayer la ou les mentions inutiles.

ANNEXE 3
QUALIFICATION DES OPÉRATEURS

0. PRÉAMBULE

Pour accorder la qualification prévue à l’article R 321-15 du code de la route, le laboratoire agréé visé à l’article 4 du présent arrêté s’assure de l’existence de mesures et de procédures satisfaisantes aptes à garantir un contrôle effectif, de façon que le véhicule complété soit conforme aux dispositions réglementaires.
Cette qualification s’appuie sur une évaluation initiale et sur le respect des dispositions relatives à la conformité des produits.

1. ÉVALUATION INITIALE

1.1 Le laboratoire vérifie si l’exigence visée en préambule est respectée par l’application de l’une des dispositions visées aux points 1.1.1 ou 1.1.2 ou, s’il y a lieu, d’une combinaison de tout ou partie de ces dispositions. On entend par « certification adéquate » une certification accordée par un organisme de certification conforme à la norme harmonisée EN 17021 (2015).
La détention d’une réception par type selon l’arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE ou l’arrêté du 11 janvier 2021 susvisé, par le demandeur de la qualification, permet de répondre aux prescriptions de ce paragraphe.
 

2. DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ DES PRODUITS

2.1 Tout véhicule carrossé ou aménagé est construit et tout entité ou composant est installé de façon à être conforme aux exigences réglementaires.
2.2 Le laboratoire s’assure de l’existence de dispositions adéquates pour chaque opération donnant lieu à l’établissement d’un procès-verbal de contrôle de conformité initial (CCI), en vue de l’exécution des contrôles permettant de vérifier la conformité du véhicule carrossé ou aménagé et procédera à l’examen du dossier d’un véhicule carrossé ou aménagé.
2.3 Le détenteur d’une qualification remplit les conditions suivantes : Les documents archivés sont, à minima :  

3. ATTESTATION DE QUALIFICATION

Le laboratoire délivrera une attestation de qualification qui inclura les éléments suivants après avoir vérifié les prescriptions définies aux points 1.1.1 ou 1.1.2 et celles du point 2.

Raison sociale :
Usines/ateliers :
Catégorie de véhicules :
Périmètre de la qualification : (PL, VUL ou aménageur) Date de la qualification :
Date limite de validité :

Source Légifrance