Arrêté du 3 novembre 2022 modifiant l’arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles

Date de signature :03/11/2022 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :20/11/2022 Emetteur :Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Consolidée le : Source :JO du 20 novembre 2022
Date d'entrée en vigueur :21/11/2022
Arrêté du 3 novembre 2022 modifiant l’arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles

NOR : TRER2231034A
 
Publics concernés : administrations, constructeurs, aménageurs et carrossiers de véhicules industriels.
Objet : modifications de l’arrêté susvisé pour intégrer une nouvelle annexe concernant les carrossiers/amé- nageurs qualifé, les dispositions relatives aux rappels des véhicules et diverses corrections.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Arrête :

Art. 1er. – L’arrêté du 19 juillet 1954 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 16 du présent arrêté.

Art. 2. – A l’article 2, les mots : « La direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie (DRIEE) d’Ile de France » sont remplacés par les mots : « La direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Ile de France (DRIEAT) ».

Art. 3. – Après l’article 2, il est inséré l’article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. – Les essais, vérifications et inspections destinés au contrôle des prescriptions applicables pour les réceptions délivrées au titre du présent arrêté sont à la charge des demandeurs. »

Art. 4. – Le dernier alinéa de l’article 3 est ainsi modifié :
1° Les mots : « l’annexe II de la directive 2007/46/CE modifiée établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules pour les véhicules à moteurs et leurs remorques au sens de cette directive » sont remplacés par les mots :
« l’annexe I du règlement UE 2018/858 établissant un cadre pour la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules pour les véhicules à moteurs et leurs remorques au sens de ce règlement » ;

2° La phrase suivante est ajoutée : « Pour les véhicules de catégories M, N et O, les critères pour la classification des véhicules sont fixés dans l’annexe I du règlement 2018/858 précité. »

Art. 5. – A la fin de l’article 8, la phrase suivante est ajoutée : « Pour les véhicules de catégories M, N et O, les critères pour la classification des véhicules sont fixés dans l’annexe I du règlement 2018/858 précité. »

Art. 6. – L’article 12 est ainsi modifié :
a) Le 12.1.1 est remplacé par :
« 12.1.1. – Le véhicule, de catégorie N ou O, fait l’objet d’un contrôle de conformité initial par un opérateur qualifié dans le cadre de l’arrêté du 3 novembre 2022 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l’article R. 321-15 du code de la route ; »
b) Le 12.1.2 est supprimé ;
c) Après le 12.1.3, il est inséré un alinéa 12.1.4 ainsi rédigé :
« 12.1.4. – Le véhicule, de catégorie N ou O, fait l’objet d’un contrôle de conformité initial par un opérateur qualifié dans le cadre de l’arrêté du 3 novembre 2022 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l’article R. 321-15 du code de la route pour être immatriculé sous un simple genre et une double carrosserie dans les cas énumérés en annexe XIII du présent arrêté. » ;
d) Le quatrième alinéa du 12.2 est remplacé par la phrase suivante : « le véhicule, de catégorie N ou O, n’entre pas dans le cadre de l’article 12.1.1 ou de l’article 12.1.4 ci-dessus. » ;
e) Le cinquième alinéa est supprimé ;
f) Au neuvième alinéa, les mots : « 18 novembre 2005 » sont remplacés par les mots : « 3 novembre 2022 » et les mots : « ou de l’arrêté du 14 mai 2014 relatif au contrôle de conformité initial des véhicules de PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes » sont supprimés.

Art. 7. – Le premier alinéa du point 4 de l’article 12 ter est remplacé par :
« L’agrément de prototype est accordé aux transformateurs respectant soit les règles d’évaluation initiale prévues dans le point 2 de l’annexe IV du règlement UE 2018/858 précité, soit celles prévues à l’annexe 3 de l’arrêté du 3 novembre 2022 précité. Dans ce dernier cas, l’évaluation est prononcée par le laboratoire de l’Union technique de l’automobile, du motocycle et du cycle (UTAC SAS). »

Art. 8. – L’article 13 est ainsi modifié :
a) Au cinquième alinéa, les mots : « , V ou V bis » sont supprimés et après les mots : « en annexe I » sont ajoutés les mots : « du présent arrêté ou en annexe II du règlement UE/2020/683 de la Commission du 15 avril 2020 relatif à l’exécution du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives pour la réception et la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules. » ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « destinés à ces véhicules » sont ajoutés les mots : « en application de la directive 2007/46/CE et à compter du 25 janvier 2021 celles définies à l’annexe 2 bis de l’arrêté du 11 janvier 2021 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application du règlement UE 2018/858 précité » ;
c) A la fin du dernier alinéa, la phrase suivante est ajoutée : « Les critères pour la classification des véhicules sont fixés respectivement dans l’annexe II de la directive 2007/46 et l’annexe I du règlement 2018/858 précités. »

Art. 9. – L’article 14 bis est ainsi modifié :
1° Aux I, II et III, après les mots : « listés à » sont ajoutés les mots : « l’annexe II, parties I et II du règlement UE 2018/858 précité » et les mots : « l’annexe IV de la directive 2007/46/CE » sont supprimés ;
2° Après le 1er alinéa du I, la phrase suivante est ajoutée : « Les critères pour la classification des véhicules sont fixés dans l’annexe I du règlement 2018/858 précité. »

Art. 10. – Après l’article 14 bis, il est inséré un article 14 ter ainsi rédigé :

« Rappel de véhicules

« Art. 14 ter. – Pour l’application des prescriptions de l’article R. 321-25 du code de la route, les dispositions définies par les articles 14 et 52 du règlement UE 2018/858 précité sont applicables. La notification aux autorités compétentes en matière de réception est effectuée selon les dispositions de l’arrêté du 7 février 2022 fixant les modalités d’information des autorités compétentes concernant les véhicules, les systèmes, les composants, les entités techniques distinctes, les pièces ou équipements destinés à ces véhicules, ainsi que les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, présentant une non-conformité ou un risque. »

Art. 11. – Au nota 1 de l’annexe III bis, les mots : « un procès-verbal de contrôle de conformité initial tel que prévu à l’annexe 3 de l’arrêté du 18 novembre 2005 relatif au contrôle de conformité prévu à l’article R. 321-15 du code de la route ou à l’annexe 2 de l’arrêté du 14 novembre 2014 relatif au contrôle de conformité initial des véhicules de PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes » sont remplacés par les mots : « un procès-verbal de contrôle de conformité initial tel que prévu à l’annexe 2 de l’arrêté du 3 novembre 2022 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l’article R. 321-15 du code de la route ».

Art. 12. – Les annexes VII et VII bis sont ainsi modifiées :
a) Les mots : « , non compris les ferrures et charnières » et les mots : « et la longueur des ferrures est inférieure à 120 mm » sont supprimés ;
b) Après les mots : « fixées par le constructeur » est ajouté le renvoi : « (8) » ;
c) La phrase : « les poids en charge sur les essieux sont égaux ou supérieurs aux charges au sol minimales, et inférieurs ou égaux aux charges au sol maximales prévues par le constructeurs » est remplacée par la phrase : « - Un calcul de répartition de la charge a été réalisé conformément aux exigences de la réglementation en vigueur, applicable aux véhicules en ce qui concerne les masses et dimensions, dans le cadre de leur réception. Ce calcul conclut au respect des masses minimales et maximales, totale et sur chaque essieu, mentionnées dans le certificat de conformité délivré par le constructeur du véhicule, ou, pour le TVV concerné, dans l’annexe 17 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules » ;
d) Les mots : « Longueur des ferrures et charnières : c = ... m » sont supprimés ;
e) En nota, les mots : « hors tout d’un véhicule non compris, s’il y a lieu, l’épaisseur du dispositif de fermeture (porte, hayon…) et la longueur des ferrures et charnières » sont remplacés par les mots : « de la zone de chargement » et les phrases : « Ferrures et charnières = dispositifs (ferrures et charnières de porte arrière, tampons, crochet d’attelage…) de poids négligeable et placés à l’arrière d’un véhicule.
Le chargement est supposé concentré au point G (centre de gravité), milieu de la longueur utile de ce chargement.
Dans les cas contraires, la position du centre de gravité doit être déterminée en premier lieu.
Caisses mobiles multiples : G à indiquer sur le véhicule porteur en fonction du Ca, qui, dans le cas particulier, doit correspondre au poids de l’élément mobile vide et de ses équipements. » sont supprimés ;
f) Un dernier renvoi est ajouté ainsi rédigé :
« (8) Règlement (UE) 2021/535 – annexe 13 – section F – tableau 1 et 2 listant dispositifs et équipements qui ne doivent pas être pris en compte pour la détermination des dimensions extérieures. »

Art. 13. – L’annexe VII bis est ainsi modifiée :
a) Après les mots : « dans le cadre de l’arrêté du », les mots : « 3 novembre 2022 » sont ajoutés et les mots :
« 14 mai 2014 relatif au contrôle de conformité initial des véhicules de PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes (1) ; qualifié sous le numéro................................ , dans le cadre de l’arrêté du 18 novembre 2005 » sont supprimés ;
b) Après les mots : « sous un double genre », les mots : « (J1) » sont ajoutés et les mots : « et (ou) une double carrosserie » sont supprimés.

Art. 14. – L’annexe VIII est ainsi modifiée :
a) Les mots : « Longueur des ferrures et charnières : c =   m » sont supprimés.
b) En nota, les mots : « hors tout d’un véhicule non compris, s’il y a lieu, l’épaisseur du dispositif de fermeture (porte, hayon…) et la longueur des ferrures et charnières » sont remplacés par les mots : « sur la zone de chargement ».
c) Les phrases : « Ferrures et charnières = dispositifs (ferrures et charnières de porte arrière, tampons, crochet d’attelage…) de poids négligeable et placés à l’arrière d’un véhicule.
Le chargement est supposé concentré au point G (centre de gravité), milieu de la longueur utile de ce chargement.
Dans les cas contraires, la position du centre de gravité doit être déterminée en premier lieu.
Caisses mobiles multiples : G à indiquer sur le véhicule porteur en fonction du Ca, qui, dans le cas particulier, doit correspondre au poids de l’élément mobile vide et de ses équipements. » sont remplacés par la phrase : « Un calcul de répartition de la charge a été réalisé conformément aux exigences de la réglementation en vigueur, applicable aux véhicules en ce qui concerne les masses et dimensions, dans le cadre de leur réception. Ce calcul conclut au respect des masses minimales et maximales, totale et sur chaque essieu, mentionnées dans le certificat de conformité délivré par le constructeur du véhicule, ou, pour
le TVV concerné, dans l’annexe 17 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules. »

Art. 15. – L’annexe XII est ainsi modifiée :
a) Au I, le mot : « sont » est supprimé ;
b) Après les mots : « aux modalités d’immatriculation des véhicules » sont ajoutés les mots : « pouvant faire l’objet d’un contrôle de conformité initial selon les dispositions de l’arrêté du 3 novembre 2022 précité » ;
c) La phrase : « Le carrossage de ces véhicules n’impacte que les domaines réglementés suivants : Art. 16. – Après l’annexe XII, il est inséré une annexe XIII ainsi rédigée :

« ANNEXE XIII
LISTE DES VÉHICULES POUVANT ÊTRE IMMATRICULÉS SOUS UN SIMPLE GENRE ET UNE DOUBLE CARROSSERIE
 
Genre du véhicule Carrosserie du véhicule
CTTE, CAM SRAT, SREM, REM, SRTC, RETC (N et O)
  • Plateau/PLSC
  • Porte-voitures/plateau
  • Porte-voitures/PLSC
CAM SRAT, SREM, REM, SRTC, RETC (N2, N3 et O)
  • Porte-conteneurs/PLSC
  • porte-conteneurs/Plateau
  • porte-conteneurs/Porte-voitures
  • porte-conteneurs/Porte-engins
  • Porte-engins/Porte-voitures
  • Porte-engins/PLSC
  • Porte-engins/plateau

Art. 17. – Le directeur général de l’énergie et du climat est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 novembre 2022.

Pour le ministre et par délégation :
La cheffe du bureau de la réglementation technique et de l’homologation des véhicules,
C. Force

Source Légifrance