Date de signature : | 28/11/2022 | Statut du texte : | En vigueur |
Date de publication : | 30/11/2022 | Emetteur : | |
Consolidée le : | Source : | JOUE L309 du 30 novembre 2022 | |
Date d'entrée en vigueur : | 30/11/2022 |
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
considérant ce qui suit:
(1) Par sa recommandation 2003/670/CE du 19 septembre 2003concernant la liste européenne des maladies professionnelles(1), la Commission a recommandé aux États membres l’application d’une série de mesures eu vue d’actualiser et d’améliorer divers aspects de leurs politiques en matière de maladies professionnelles. Ces mesures concernent la reconnaissance, l’indemnisation et la prévention des maladies professionnelles, la fixation d’objectifs nationaux de réduction des maladies professionnelles, la déclaration et l’enregistrement des cas de maladies professionnelles, la collecte de données concernant l’épidémiologie des maladies, la promotion de la recherche dans le domaine des affections liées à une activité professionnelle, l’amélioration du diagnostic des maladies professionnelles, la diffusion de données statistiques et épidémiologiques relatives aux maladies professionnelles ainsi que la promotion d’une contribution active des systèmes nationaux de santé publique et de santé à la prévention des maladies professionnelles.
(2) La pandémie de COVID-19 a touché tous les États membres depuis le début de l’année 2020, causant des perturbations majeures dans tous les secteurs et tous les services et affectant la santé et la sécurité des travailleurs dans l’ensemble de l’Union européenne (UE). Aujourd’hui, la situation épidémiologique dans l’UE liée à la COVID-19 s’est améliorée, principalement grâce à la large disponibilité des vaccins, mais elle reste difficile, en particulier compte tenu d’éventuelles nouvelles vagues de COVID-19 et de l’émergence de variants du virus SARS-CoV-2, ainsi que de cas de syndrome post-COVID-19.
(3) Dans ce contexte, la Commission a, entre autres mesures, annoncé dans sa communication intitulée «Cadre stratégique de l’Union européenne en matière de santé et de sécurité au travail pour la période 2021-2027 – Sécurité et santé au travail dans un monde du travail en mutation»(2)(ci-après le «cadre stratégique de l’UE»), qu’elle mettrait à jour sa recommandation 2003/670/CE afin d’y mentionner la COVID-19, en vue de promouvoir la reconnaissance de la COVID-19 en tant que maladie professionnelle par les États membres et d’encourager la convergence.
(4) À la suite de l’adoption du cadre stratégique de l’UE, le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail (CCSS) a créé un groupe de travail spécialisé chargé d’élaborer un projet d’avis pour adoption par le CCSS sur le sujet de la mise à jour de la recommandation 2003/670/CE afin que la COVID-19 y soit mentionnée. Le 18 mai 2022, le CCSS a adopté l’avis correspondant, dans lequel il recommande que la COVID-19 soit mentionnée à l’annexe I de la recommandation 2003/670/CE par l’ajout d’une nouvelle entrée (no 408) relative à la COVID-19 causée par le travail dans le domaine de la prévention des maladies, des soins de santé et des soins sociaux et de l’assistance à domicile, ou, dans un contexte de pandémie, dans des secteurs où une flambée épidémique se déclare dans des activités dans lesquelles un risque d’infection a été établi.
(5) La présente recommandation tient compte de l’avis du CCSS et insère la COVID-19 à l’annexe I de la recommandation. Par «soins de santé et soins sociaux», il convient d’entendre les activités économiques de la section Q de la nomenclature statistique NACE Rév. 2(3). En ce qui concerne les activités économiques autres que celles qui relèvent de la section Q de la nomenclature statistique NACE Rév. 2, il convient d’entendre que les conditions fixées, à savoir l’existence d’un «contexte de pandémie» et d’une «flambée épidémique dans des activités dans lesquelles un risque d’infection a été établi», sont cumulatives. À cet égard, il y a lieu d’entendre par «contexte de pandémie» la situation dans laquelle des organismes internationaux compétents, tels que l’Organisation mondiale de la santé (OMS), déclarent certaines flambées épidémiques une pandémie mondiale. La notion de «flambée épidémique» au sens de la nouvelle disposition de la recommandation devrait être définie par les États membres conformément à la législation ou à la pratique nationale. Le risque d’infection est dit «établi» dans des activités lorsque, conformément à la législation ou à la pratique nationale, un lien de causalité a été établi entre le travail dans le cadre de ces activités et une exposition accrue au SARS-CoV-2.
(6) Conformément au principe de subsidiarité et eu égard aux compétences respectives de l’Union et des États membres dans les domaines de la santé publique et de la politique sociale en vertu des traités, il devrait incomber aux États membres, agissant dans le plein respect du droit de l’Union, y compris de la législation de l’Union en matière de sécurité et de santé au travail, de déterminer les mesures de santé publique à prendre dans le contexte d’une pandémie, y compris celles qui s’appliquent aux lieux de travail et aux entreprises, ainsi que de constater l’existence d’une flambée épidémique dans des activités dans lesquelles un risque d’infection a été établi. Dans ce contexte, il convient de tenir compte en particulier du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les menaces transfrontières graves pour la santé et abrogeant la décision no 1082/2013/UE [2020/0322(COD)](4).
(7) Il ressort du rapport 2021 d’Eurostat intitulé «Possibilité de reconnaître la COVID-19 comme étant d’origine professionnelle au niveau national dans les pays de l’UE et de l’AELE»(5)que la plupart des États membres reconnaissent la COVID-19 comme une maladie professionnelle ou comme un accident du travail, conformément aux conditions définies à l’échelon national.
(8) Bien que la reconnaissance des maladies professionnelles soit une matière étroitement liée à la conception des systèmes de sécurité sociale, qui relève de la compétence des États membres, la Commission encourage la reconnaissance, par les États membres, des maladies professionnelles figurant dans la liste européenne des maladies professionnelles. Comme indiqué dans le cadre stratégique de l’UE, il reste nécessaire de mettre davantage l’accent sur les maladies professionnelles. Conformément aux principes généraux de prévention qui sont au coeur de la directive-cadre de 1989 sur la sécurité et la santé au travail(6)et des directives connexes en matière de santé et de sécurité au travail, la présente recommandation devrait être un instrument essentiel pour la prévention des maladies professionnelles à l’échelon de l’Union. Par ailleurs, il importe aussi de soutenir les travailleurs infectés, en particulier par la COVID-19, et les familles qui ont perdu certains de leurs membres en raison d’une exposition de ceux-ci à la maladie au travail.
(9) Dans le prolongement du cadre stratégique de l’UE, les États membres devraient être appelés à associer activement tous les acteurs, en particulier les partenaires sociaux, à l’élaboration de mesures visant une prévention effective des maladies professionnelles.
(10) Le cadre stratégique de l’UE mentionne la nécessité de disposer d’une base probante plus solide pour étayer la législation et l’action publique, ainsi que de mener des activités de recherche et de collecte de données, tant à l’échelon de l’UE qu’à l’échelon national, comme conditions préalables à la prévention des maladies et accidents de nature professionnelle. La coopération et l’échange d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques sont essentiels pour améliorer l’analyse et la prévention dans l’ensemble de l’UE.
(11) La recommandation aux États membres de transmettre à la Commission et de mettre à la disposition des parties intéressées des données statistiques et épidémiologiques sur les maladies professionnelles reconnues à l’échelon national reste pertinente, compte tenu du règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil(7)et à la lumière des développements liés aux travaux pilotes relatifs aux statistiques européennes sur les maladies professionnelles (SEMP).
(12) Le rôle de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, instituée par le règlement (UE) 2019/126 du Parlement européen et du Conseil(8), est, notamment, de fournir aux institutions et organes de l’Union et aux États membres les informations objectives d’ordre technique, scientifique et économique disponibles et les connaissances expertes qui leur sont nécessaires à la formulation et à la mise en oeuvre de politiques judicieuses et efficaces conçues pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs, et de collecter et diffuser les informations techniques, scientifiques et économiques dans les États membres. Dans ce contexte, l’Agence devrait aussi jouer un rôle important dans les échanges d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques en matière de prévention des maladies professionnelles.
(13) Les systèmes nationaux de santé publique et de soins peuvent jouer un rôle important dans l’amélioration de la prévention des maladies professionnelles, notamment à travers une sensibilisation accrue du personnel médical pour améliorer la connaissance et le diagnostic de ces maladies,
(14) Eu égard aux considérations qui précèdent et compte tenu, d’une part, du fait que la mention de la COVID-19 à l’annexe I de la présente recommandation revêt un caractère d’urgence, notamment à la lumière d’éventuelles nouvelles vagues de COVID-19 et de l’émergence de variants du virus SARS-CoV-2, et, d’autre part, du fait que la recommandation 2003/670/CE reste largement pertinente et adaptée à son objectif, la présente recommandation devrait mentionner la COVID-19 à son annexe I et rappeler la teneur de la recommandation 2003/670/CE, sans préjudice d’autres mises à jour de la présente recommandation à un stade ultérieur,
Sans préjudice de dispositions nationales législatives ou réglementaires plus favorables, il est recommandé aux États membres:
1. d’introduire dans les meilleurs délais la liste européenne de l’annexe I dans leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives relatives aux maladies reconnues scientifiquement comme d’origine professionnelle, susceptibles d’indemnisation et devant faire l’objet de mesures préventives;
2. de s’employer à introduire dans leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives un droit à l’indemnisation au titre des maladies professionnelles pour le travailleur souffrant d’une affection ne figurant pas dans la liste de l’annexe I, mais dont l’origine et le caractère professionnels peuvent être établis, en particulier si cette affection figure dans l’annexe II;
3. de mettre au point et d’améliorer les mesures de prévention effective des maladies professionnelles mentionnées dans la liste de l’annexe I, en associant activement tous les acteurs concernés et en recourant, s’il y a lieu, à des échanges d’information, d’expériences et de bonnes pratiques par l’intermédiaire de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail;
4. d’établir des objectifs nationaux quantifiés en vue de réduire les taux de maladies professionnelles reconnues, et par priorité, de celles mentionnées dans la liste européenne de l’annexe I;
5. d’assurer la déclaration de tout cas de maladies professionnelles et de rendre leurs statistiques de maladies professionnelles progressivement compatibles avec la liste européenne de l’annexe I, en conformité avec les travaux en cours sur le système d’harmonisation des statistiques européennes de maladies professionnelles, de façon à disposer, pour chaque cas de maladie professionnelle, d’informations sur l’agent ou le facteur causal, sur le diagnostic médical et sur le sexe du patient;
6. d’instaurer un système de collecte d’informations ou de données concernant l’épidémiologie des maladies figurant à l’annexe II ou de toute autre maladie à caractère professionnel;
7. de promouvoir la recherche dans le domaine des affections liées à une activité professionnelle, notamment les affections figurant à l’annexe II et les troubles à caractère psychosocial liés au travail;
8. d’assurer une large diffusion des documents d’aide au diagnostic de maladies professionnelles mentionnées dans leurs listes nationales en tenant compte, notamment, des notices d’aide au diagnostic des maladies professionnelles publiées par la Commission;
9. de transmettre à la Commission et de rendre accessibles aux parties intéressées, en particulier à travers le réseau d’information établi par l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, les données statistiques et épidémiologiques relatives aux maladies professionnelles reconnues au niveau national;
10. de promouvoir une contribution active des systèmes nationaux de santé à la prévention des maladies professionnelles, en particulier par une sensibilisation accrue du personnel médical pour améliorer la connaissance et le diagnostic de ces maladies.
Les États membres fixent eux-mêmes les critères de reconnaissance de chaque maladie professionnelle selon leur législation ou leurs pratiques nationales en vigueur.
La présente recommandation remplace la recommandation 2003/670/CE.
Les États membres sont invités à informer la Commission, au plus tard le 31 décembre 2023, des mesures qu’ils ont prises ou envisagent de prendre pour donner suite à la nouvelle entrée no 408 de la présente recommandation. Les États membres sont invités à informer la Commission chaque fois que de nouvelles mesures sont prises en rapport avec la mise en oeuvre de la présente recommandation.
Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2022.
Par la Commission
Nicolas SCHMIT
Membre de la Commission
Liste européenne des maladies professionnelles
Les maladies mentionnées dans la présente liste doivent être liées directement à l’activité exercée. La Commission établira les critères de reconnaissance pour chacune des maladies professionnelles figurant ci-dessous.
1.Maladies causées par les agents chimiques suivants:
2. Maladies de la peau causées par des substances et agents non compris sous d’autres positions
201 Maladies de la peau et cancers cutanés causés par:401 Maladies infectieuses ou parasitaires transmises à l’homme par des animaux ou débris d’animaux
402 Tétanos
403 Brucellose
404 Hépatite virale
405 Tuberculose
406 Amibiase
407 Autres maladies infectieuses causées par le travail dans le domaine de la prévention des maladies, des soins de santé, de l’assistance à domicile et d’autres activités assimilables pour lesquelles un risque d’infection a été établi
408 COVID-19 causée par le travail dans le domaine de la prévention des maladies, les soins de santé et des soins sociaux et de l’assistance à domicile, ou, dans un contexte de pandémie, dans les secteurs dans lesquels une flambée épidémique se déclare dans des activités dans lesquelles un risque d’infection a été établi
5. Maladies causées par les agents physiques suivants:
502.01 Cataracte causée par le rayonnement thermique
502.02 Affections conjonctivales consécutives à l’exposition aux rayonnements ultraviolets
503 Hypoacousie ou surdité causée par le bruit
504 Maladies causées par la compression ou la décompression atmosphériques
505.01 Maladies ostéoarticulaires des mains et des poignets causées par les vibrations mécaniques
505.02 Maladies angioneurotiques causées par les vibrations mécaniques
506.10 Maladies des bourses périarticulaires dues à des pressions
506.11 Bursite prépatellaire et sous-patellaire
506.12 Bursite olécrânienne
506.13 ,Bursite de l’épaule
506.21 Maladies dues à un surmenage des gaines tendineuses
506.22 Maladies due au surmenage du tissu péritendineux
506.23 Maladies due au surmenage des insertions musculaires et tendineuses
506.30 Lésions méniscales consécutives à des travaux prolongés effectués en position agenouillée ou accroupie
506.40 Paralysies des nerfs dues à des pressions
506.45 Syndrome du canal carpien
507 Nystagmus des mineurs
508 Maladies causées par les radiations ionisantes
2.2 Maladies de la peau causées par des substances et agents non compris sous d’autres positions
2.201 Affections cutanées allergiques et orthoergiques non reconnues dans l’annexe I
2.3 Maladies causées par l’inhalation de substances non comprises sous d’autres positions
2.301 Fibroses pulmonaires dues à des métaux non compris dans la liste européenne
2.303 Affections bronchopulmonaires et cancers bronchopulmonaires secondaires à l’exposition:
— à la suie
— au goudron
— au bitume
— au brai
— à l’anthracène ou ses composés
— aux huiles et aux graisses minérales
2.304 Affections bronchopulmonaires causées par des fibres minérales artificielles
2.305 Affections bronchopulmonaires causées par des fibres synthétiques
2.307 Affections respiratoires, notamment l’asthme, causées par des substances irritantes non comprises dans l’annexe I
2.308 Cancer du larynx consécutif à l’inhalation de poussières d’amiante
2.4 Maladies infectieuses et parasitaires non décrites dans l’annexe I
2.401 Maladies parasitaires
2.402 Maladies tropicales
2.5 Maladies causées par des agents physiques
2.501 Arrachements dus au surmenage des apophyses épineuses
2.502 Discopathies de la colonne dorsolombaire causées par des vibrations verticales répétées de l’ensemble du corps
2.503 Nodules des cordes vocales causés par des efforts maintenus de la voix pour des raisons professionnelles
(1) JO L 238 du 25.9.2003, p. 28.
(2) COM(2021) 323 final.
(3) https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-ra-07-015
(4) Non encore parue au Journal officiel.
(5) https://ec.europa.eu/eurostat/documents/7870049/13464590/KS-FT-21-005-EN-N.pdf/d960b3ee-7308-4fe7-125c-f852dd02a7c7? t=1632924169533(en anglais uniquement)
(6) Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1).
(7) Règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail (JO L 354 du 31.12.2008, p. 70).
(8) Règlement (UE) 2019/126 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 instituant l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) et abrogeant le règlement (CE) no 2062/94 du Conseil (JO L 30 du 31.1.2019, p. 58).