Arrêté du 3 novembre 2022 modifiant diverses dispositions relatives au rapport du diagnostic de performance énergétique et à la réalisation de diagnostic de performance énergétique de bâtiments ou parties de bâtiments neufs

Date de signature :03/11/2022 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :30/11/2022 Emetteur :Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Consolidée le : Source :JO du 30 novembre 2022
Date d'entrée en vigueur :01/01/2023
Arrêté du 3 novembre 2022 modifiant diverses dispositions relatives au rapport du diagnostic de performance énergétique et à la réalisation de diagnostic de performance énergétique de bâtiments ou parties de bâtiments neufs  

NOR : TREL2227760A
 
Publics concernés : diagnostiqueurs immobiliers, organismes de certification de personnes, organismes de certification des organismes de formation, organismes de formation, propriétaires d’immeubles et de logements, éditeurs de logiciels pour l’élaboration des diagnostics de performance énergétiques.
Objet : arrêté introduisant une obligation de mentionner la consommation en énergie finale du logement, rapportée à la surface habitable considérée dans le modèle du DPE, la possibilité d’utiliser les contenus CO2 des réseaux de chaleur et de froid contenus dans le récapitulatif standardisé d’étude thermique ou énergétique et l’obligation pour les logiciels de diagnostic de performance énergétique de réaliser des rapports dans un format de diffusion et non d’édition.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Notice : le présent arrêté modifie l’arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation en France métropolitaine ainsi que l’arrêté du 31 mars 2021 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique et aux logiciels l’établissant.
Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, Arrêtent :

Art. 1er. – L’arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation en France métropolitaine susvisé est ainsi modifié :
1°  Dans la section visas, après : « Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 134-1 à L. 134-5, », est ajouté : « L. 173-1-1, » ;

2° A l’article 1er, est ajouté le paragraphe :
« L’ensemble des modèles ainsi que les éléments graphiques nécessaires à leur utilisation pour établir les diagnostics de performance énergétique sont mis à disposition sur le site internet du ministère chargé de la construction. Pour toutes modifications apportées à ces modèles, le ministère chargé de la construction s’assure de la bonne communication aux acteurs concernés, notamment en leur accordant un délai suffisant pour adapter leurs outils. » ;

3° A l’article 4, après la partie 3. d, est insérée la partie suivante :
« 3. e. La quantité totale d’énergie finale mentionnée au 3. a, rapportée au mètre carré de surface habitable considérée et exprimée en kilowattheures par mètre carré et par an ; »

4° A la partie 15 de l’article 4, les mots : « définie en annexe 15 » sont supprimés ;

5° A l’article 5, les mots : « indiqué en annexe 12.1 » sont remplacés par les mots : « relatif aux maisons individuelles existantes, mis en accès libre sur un site internet défini par le ministre en charge de la construction. La fiche technique mentionnée au paragraphe 15 de l’article 4 est présente en annexe du modèle précité » ;

6° A l’article 8, après la partie 3. d, est insérée la partie suivante :
« 3. e. La quantité totale d’énergie finale mentionnée au 3. a, rapportée au mètre carré de surface habitable considérée et exprimée en kilowattheures par mètre carré et par an ; »

7° A la partie 15 de l’article 8, les mots : « définie en annexe 15 » sont supprimés ;

8° A l’article 9, les mots : « indiqué en annexe 12.2 ou 12.3 » sont remplacés par les mots : « relatif aux logements situés dans un bâtiment collectif existant, mis en accès libre sur un site internet défini par le ministre en charge de la construction. La fiche technique mentionnée au paragraphe 15 de l’article 8 est présente en annexe du modèle précité » ;

9° A l’article 11, après la partie 3. d, est insérée la partie suivante :
« 3. e. La quantité totale d’énergie finale mentionnée au 3. a, rapportée au mètre carré de surface habitable considérée et exprimée en kilowattheures par mètre carré et par an ; »

10° A la partie 15 de l’article 11, les mots : « définie en annexe 15 » sont supprimés ;

11° A l’article 12, les mots : « indiqué en annexe 12.4 » sont remplacés par les mots : « relatif aux bâtiments d’habitation collectifs existants, mis en accès libre sur un site internet défini par le ministre en charge de la construction. La fiche technique mentionnée au paragraphe 15 de l’article 11 est présente en annexe du modèle précité » ;

12° A l’article 16, après la partie 3. d, est insérée la partie suivante :
« 3. e. La quantité totale d’énergie finale mentionnée au 3. a, rapportée au mètre carré de surface habitable considérée et exprimée en kilowattheures par mètre carré et par an ; »

13° A la partie 13 de l’article 16, les mots : « définie en annexe 15 » sont supprimés ;

14° A l’article 17, les mots : « indiqué en annexe 12.5 » sont remplacés par les mots : « relatif aux maisons individuelles neuves, mis en accès libre sur un site internet défini par le ministre en charge de la construction. La fiche technique mentionnée au paragraphe 13 de l’article 16 est présente en annexe du modèle précité » ;

15° A l’article 19, après la partie 3. d, est insérée la partie suivante :
« 3. e. La quantité totale d’énergie finale mentionnée au 3. a, rapportée au mètre carré de surface habitable considérée et exprimée en kilowattheures par mètre carré et par an ; »

16° A la partie 13 de l’article 19, les mots : « définie en annexe 15 » sont supprimés ;

17° A l’article 20, les mots : « indiqué en annexe 12.6 ou 12.7 » sont remplacés par les mots : « relatif aux bâtiments ou aux parties de bâtiments collectifs neufs, mis en accès libre sur un site internet défini par le ministre en charge de la construction. La fiche technique mentionnée au paragraphe 13 de l’article 16 est présente en annexe du modèle précité » ;

18° A la partie 2.2 de l’annexe 1, les mots : « fourni en annexe 15 » sont remplacés par les mots : « des modèles mis à disposition sur le site internet du ministère chargé de la construction » ;

19° Les annexes 12 et 15 sont supprimées.

Art. 2. – A la fin du 1.2 de l’annexe 4 de l’arrêté du 15 septembre 2006 susvisé, est inséré le paragraphe suivant :
« Pour la réalisation d’un diagnostic de performance énergétique pour les maisons individuelles neuves et pour les bâtiments ou parties de bâtiments neufs à usage d’habitation, détaillée dans le titre III de l’arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation en France métropolitaine susvisé, et pour la réalisation d’un diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiment autres que d’habitation neufs, détaillée dans l’arrêté du 21 septembre 2007 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiment autres que d’habitation neufs en France métropolitaine, les facteurs de conversion des énergies finales en émission de gaz à effet de serre et taux d’énergies renouvelables et de récupération des réseaux de chaleur et de froid sont ceux issus du récapitulatif standardisé d’étude thermique ou énergétique. »

Art. 3. – A l’article 3 de l’arrêté du 31 mars 2021 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique et aux logiciels l’établissant susvisé, il est rajouté à la fin le paragraphe suivant :
« Tout éditeur de logiciel validé selon les modalités susmentionnées met en place au moins une solution de production du rapport de diagnostic de performance énergétique selon des modalités sécurisées qui permettent de garantir l’intégrité du document et de faire obstacle à sa falsification. »

Art. 4. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Art. 5. – Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages et le directeur général de l’énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 novembre 2022.

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages,
F. ADAM

La ministre de la transition énergétique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’énergie et du climat,
L. Michel
 
Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages,
F. ADAM

Source Légifrance