Décision d'exécution (UE) 2022/2357 de la Commission du 1er décembre 2022 modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/451 en ce qui concerne la norme harmonisée relative aux plots rétroréfléchissants

Date de signature :01/12/2022 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :02/12/2022 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L311 du 2 décembre 2022
Date d'entrée en vigueur :02/12/2022
Décision d'exécution (UE) 2022/2357 de la Commission du 1er décembre 2022 modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/451 en ce qui concerne la norme harmonisée relative aux plots rétroréfléchissants

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE, (1) Conformément au règlement (UE) no 305/2011, les fabricants sont tenus d’utiliser les méthodes et critères définis dans les normes harmonisées, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, pour évaluer les performances des produits de construction couverts par ces normes correspondant à leurs caractéristiques essentielles.

(2) Par lettre M/111 du 29 août 1996, la Commission a présenté une demande au Comité européen de normalisation (CEN) et au Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) en vue de l’élaboration de normes harmonisées à l’appui de la directive 89/106/CEE du Conseil ( 2 ) (ci-après le «mandat»). Conformément au mandat, les normes harmonisées élaborées sur sa base peuvent faire l’objet d’une révision.

(3) Afin de tenir compte de l’évolution technique et des exigences du règlement (UE) no 305/2011, le CEN a révisé la norme harmonisée existante EN 1463-1:2009 relative aux plots rétroréfléchissants, dont la référence a été publiée au moyen d’une communication de la Commission (2018/C 092/06) ( 3 ). Cela a conduit à l’adoption de la norme harmonisée révisée EN 1463-1:2021 relative aux plots rétroréfléchissants.

(4) La norme harmonisée révisée EN 1463-1:2021 contient des méthodes améliorées d’évaluation de la performance des produits de construction concernés. En outre, il convient d’améliorer la formulation de certaines dispositions afin de garantir leur interprétation correcte et uniforme dans tous les États membres. Il a également été nécessaire de supprimer du champ d’application les produits standard installés uniquement à titre temporaire, étant donné que ces produits ne sont pas des produits de construction aux fins du règlement (UE) no 305/2011. La norme révisée contribue donc nettement à la sécurité routière et à la suppression des obstacles techniques au commerce.

(5) La Commission a examiné si la norme harmonisée révisée par le CEN était conforme au mandat correspondant et au règlement (UE) no 305/2011.

(6) La norme harmonisée révisée par le CEN est conforme au mandat correspondant et au règlement (UE) no 305/2011. Il convient donc de publier la référence de cette norme au Journal officiel de l’Union européenne.

(7) L’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2019/451 de la Commission ( 4 ) contient les références des normes harmonisées élaborées à l’appui du règlement (UE) no 305/2011. Il convient donc que la référence de la norme harmonisée EN 1463-1:2021 soit incluse dans cette annexe.

(8) Conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (UE) no 305/2011, une période de coexistence doit être indiquée pour chaque norme harmonisée qui remplace une autre norme harmonisée.

(9) Il convient donc de modifier en conséquence la décision d’exécution (UE) 2019/451.

(10) Pour que les fabricants puissent utiliser dès que possible la norme harmonisée révisée, il convient que la présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

L’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2019/451 est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2022.

Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
 

(1)  JO L 88 du 4.4.2011, p. 5.
(2)  Directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (JO L 40 du 11.2.1989, p. 12).
(3)  Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (Publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la législation d’harmonisation de l’Union) (JO C 92 du 9.3.2018, p. 139).
(4)  Décision d’exécution (UE) 2019/451 de la Commission du 19 mars 2019 concernant les normes harmonisées relatives à des produits de construction élaborées à l’appui du règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 77 du 20.3.2019, p. 80).


ANNEXE

À l’annexe I, de la décision d'exécution (UE) 2019/451 l’entrée suivante est ajoutée:

No

Référence de la norme

Référence de la norme remplacée

Date de début de la période de coexistence (jj.mm.aaaa.)

Date de fin de la période de coexistence (jj.mm.aaaa.)

7.

EN 1463-1:2021

Produits de marquage routier — Plots rétroréfléchissants — Partie 1: Exigences initiales de performance

EN 1463-1:2009

Produits de marquage routier — Plots rétroréfléchissants — Partie 1: Spécifications des performances initiales

2.12.2022

2.12.2023