Arrêté du 7 octobre 2022 modifiant les dispositions réglementaires (partie arrêtés) du code du sport

Date de signature :07/10/2022 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :14/12/2022 Emetteur :Ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques
Consolidée le : Source :JO du 14 décembre 2022
Date d'entrée en vigueur :15/12/2022

Arrêté du 7 octobre 2022 modifiant les dispositions réglementaires (partie arrêtés) du code du sport

NOR : SPOV2223746A
 
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques,

Arrêtent :

Art. 1er. – Le titre de la section 2 du chapitre II du titre premier du livre III de la partie réglementaire (arrêtés) du code du sport est ainsi rédigé :
« Enceintes sportives permanentes et provisoires ».

Art. 2. – L’article A. 312-3 du code du sport est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Dans le cas des enceintes sportives à construire » sont remplacés par les mots :
« Dans le cas des enceintes sportives permanentes ou provisoires à construire » ; .

2° Le d du 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Au dispositif prévisionnel de secours complété, le cas échéant, de moyens médicaux ; »

3° Le 10° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 10o Le dossier relatif aux ensembles démontables et notamment aux tribunes provisoires dont le nombre de spectateurs détermine la capacité additionnelle ; »

4° Le 14° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 14° Les attestations relatives au contrôle de la solidité conformément à l’article L. 131-1 du code de la construction et de l’habitation ;
« Pour les installations fixes : l’attestation du bureau de contrôle précisant que la mission de solidité a bien été exécutée est complétée par les relevés de conclusions des rapports finaux de contrôle attestant de la solidité et de la stabilité des installations fixes de l’ouvrage.
« Pour les installations provisoires : l’attestation est complétée par les relevés de conclusions des rapports de vérifications après montage attestant de l’avis favorable à l’exploitation des ensembles démontables. »

5° Au dernier alinéa, les mots : « Le contenu des pièces mentionnées aux 1o, 3o à 8o, 10o et 11o est explicité à l’annexe III-2 du présent code. » sont remplacés par les mots : « Le contenu des pièces mentionnées aux 1o, 3o à 8o, 10o, 11o, 14o et 19o est explicité à l’annexe III-2 du présent code. »

Art. 3. – L’article A. 312-4 du même code est ainsi modifié :
1° Au 2o les mots : « R. 123-45 » sont remplacés par les mots : « R. 143-38 » ;

2° Au 3o les mots : « R. 123-48 et R. 123-49 » sont remplacés par les mots : « R. 143-41 et R. 143-42 » ;

3° Après le 3°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Le cas échéant, l’audit de vétusté rédigé par un contrôleur technique agréé (pièce 19). »

Art. 4. – L’article A. 312-10 du même code est ainsi modifié :
1° Le c du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Un représentant du ministre chargé de la construction :
« – le directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature ou son représentant ; »

2° Le e du 1o devient d du 1° ;

3° Au 2° le mot : « Quatre » est remplacé par le mot : « Cinq » ;

4° Au 2o après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Un membre, désigné sur proposition du ministre chargé de la construction, appartenant à un établissement public de l’Etat exerçant sa mission, notamment, dans le domaine de la solidité et de la sécurité des constructions. »

Art. 5. – L’annexe III-2 (article A. 312-3) : description du contenu des documents énumérés à l’article R. 312-21 relatif à la procédure d’homologation des enceintes sportives ouvertes au public du même code est ainsi rédigée :
 
« ANNEXE III-2 (ARTICLE A. 312-3)

DESCRIPTION DU CONTENU DES DOCUMENTS ÉNUMÉRÉS À L’ARTICLE A. 312-3 RELATIF À LA PROCÉDURE D’HOMOLOGATION DES ENCEINTES SPORTIVES OUVERTES AU PUBLIC

Pièce 1
Le dossier d’information générale précise ou contient :

Pièce 3
Le plan de situation élargi (plan général de l’agglomération) permet notamment : Pièce 4
Le plan de masse et des abords précise, le cas échéant, les dispositions adoptées pour les contrôles et les filtrages,
d’une part en périphérie de l’enceinte, et d’autre part aux accès aux équipements, la localisation et la capacité des parkings, les moyens de transport urbains ou spéciaux, les cheminements divers (véhicules et piétons).

Pièce 5
Le (ou les) plan(s) des tribunes fournit(ssent) les éléments du plan de contrôle et de la répartition des spectateurs en complément du plan de masse et des abords ; Pièce 6
Le plan des aires de jeu permet de repérer le ou les terrain(s) et, le cas échéant : Pièce 8
La description des moyens d’étude et de contrôle dont le maître d’ouvrage s’entoure pour la bonne réalisation des installations comprend : Pièce 10
Le dossier relatif aux ensembles démontables et notamment aux tribunes provisoires dont le nombre de spectateurs détermine la capacité additionnelle ; la capacité d’accueil additionnelle correspond au nombre de places de spectateurs en tribunes provisoires que le propriétaire de l’enceinte souhaite pouvoir installer pour une (ou des) manifestation(s) ponctuelle(s).
Le dossier relatif aux ensembles démontables correspond au dossier de sécurité de l’organisateur et comporte : La forme revêtue par le dossier de sécurité de l’organisateur, son contenu et les documents qui y sont annexés sont fixés par un arrêté du ministère chargé de la sécurité civile fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables.

Le dossier des installations provisoires est complété, avant exécution des travaux, par la production des autorisations administratives et des déclarations préalables obtenues.

Pièce 11
Le dossier du poste de surveillance signale l’emplacement de cet équipement et précise les équipements de télécommunications et/ou les possibilités de connexion mis à la disposition des forces de police et de gendarmerie, des sapeurs-pompiers et du service d’aide médicale urgente.

Pièce 14
Pour les installations provisoires : Pièce 19
Pour les installations datant de moins de 10 ans à la date de présentation du dossier, les conclusions du dossier de contrôle technique initial sont fournies, au sens de la loi no 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction.

Pour les installations datant de plus de 10 ans, outre les conclusions du dossier de contrôle technique initial, un audit de vétusté s’appuyant sur le dossier d’origine est fourni.

L’audit d’évaluation de la vétusté consiste en un examen visuel de l’état apparent de dégradation des parties visibles et accessibles des structures, des éléments de couverture, de façade, de garde-corps, et, plus généralement, des composants d’ouvrages susceptibles d’effondrement ou d’instabilité. Cet audit précise si des diagnostics complémentaires doivent être réalisés pour lever les doutes et/ou si des travaux de confortement sont nécessaires à la mise en sécurité de l’ouvrage.

L’obligation de produire un audit s’impose pour les enceintes de plus de dix ans au moment de la demande d’homologation et ensuite lors de chaque nouvelle demande d’homologation. »

Art. 6. – Au dernier alinéa de l’annexe III-3 (article A. 312-8) : Registre d’homologation du même code, les mots : « R. 123-46 » sont remplacés par les mots : « R. 143-39 ».

Art. 7. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 octobre 2022.

La ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des sports,
F. Bourdais

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,
A. Thirion

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages,
F. ADAM

Nota. – L’échelle des différents plans, cotés, est au moins égale à celle requise à la demande du permis de construire.

Source Légifrance