Arrêté du 7 octobre 2022 modifiant les dispositions réglementaires (partie arrêtés) du code du sport
NOR : SPOV2223746A
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques,
- Vu le code de la construction et de l’habitation ;
- Vu le code du sport, notamment ses articles R. 312-8 et suivants et R. 312-21, A 312-2 et suivants ; Vu l’avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives en date du 17 mai 2022,
Arrêtent :
Art. 1er. – Le titre de la section 2 du chapitre II du titre premier du livre III de la partie réglementaire (arrêtés) du code du sport est ainsi rédigé :
« Enceintes sportives permanentes et provisoires ».
Art. 2. – L’article A. 312-3 du code du sport est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Dans le cas des enceintes sportives à construire » sont remplacés par les mots :
« Dans le cas des enceintes sportives permanentes ou provisoires à construire » ; .
2° Le d du 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Au dispositif prévisionnel de secours complété, le cas échéant, de moyens médicaux ; »
3° Le 10° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 10o Le dossier relatif aux ensembles démontables et notamment aux tribunes provisoires dont le nombre de spectateurs détermine la capacité additionnelle ; »
4° Le 14° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 14° Les attestations relatives au contrôle de la solidité conformément à l’article L. 131-1 du code de la construction et de l’habitation ;
« Pour les installations fixes : l’attestation du bureau de contrôle précisant que la mission de solidité a bien été exécutée est complétée par les relevés de conclusions des rapports finaux de contrôle attestant de la solidité et de la stabilité des installations fixes de l’ouvrage.
« Pour les installations provisoires : l’attestation est complétée par les relevés de conclusions des rapports de vérifications après montage attestant de l’avis favorable à l’exploitation des ensembles démontables. »
5° Au dernier alinéa, les mots : « Le contenu des pièces mentionnées aux 1o, 3o à 8o, 10o et 11o est explicité à l’annexe III-2 du présent code. » sont remplacés par les mots : « Le contenu des pièces mentionnées aux 1o, 3o à 8o, 10o, 11o, 14o et 19o est explicité à l’annexe III-2 du présent code. »
Art. 3. – L’article A. 312-4 du même code est ainsi modifié :
1° Au 2o les mots : « R. 123-45 » sont remplacés par les mots : « R. 143-38 » ;
2° Au 3o les mots : « R. 123-48 et R. 123-49 » sont remplacés par les mots : « R. 143-41 et R. 143-42 » ;
3° Après le 3°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Le cas échéant, l’audit de vétusté rédigé par un contrôleur technique agréé (pièce 19). »
Art. 4. – L’article A. 312-10 du même code est ainsi modifié :
1° Le c du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Un représentant du ministre chargé de la construction :
« – le directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature ou son représentant ; »
2° Le e du 1o devient d du 1° ;
3° Au 2° le mot : « Quatre » est remplacé par le mot : « Cinq » ;
4° Au 2o après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Un membre, désigné sur proposition du ministre chargé de la construction, appartenant à un établissement public de l’Etat exerçant sa mission, notamment, dans le domaine de la solidité et de la sécurité des constructions. »
Art. 5. – L’annexe III-2 (article A. 312-3) : description du contenu des documents énumérés à l’article R. 312-21 relatif à la procédure d’homologation des enceintes sportives ouvertes au public du même code est ainsi rédigée :
« ANNEXE III-2 (ARTICLE A. 312-3)
DESCRIPTION DU CONTENU DES DOCUMENTS ÉNUMÉRÉS À L’ARTICLE A. 312-3 RELATIF À LA PROCÉDURE D’HOMOLOGATION DES ENCEINTES SPORTIVES OUVERTES AU PUBLIC
Pièce 1
Le dossier d’information générale précise ou contient :
- l’identité, la qualité et l’adresse du demandeur, du gérant ou de l’exploitant ;
- la localisation et la superficie du ou des terrain(s) ;
- les types d’établissements (X, PA, L…) ;
- une fiche de présentation du projet comprenant une présentation des configurations. Le cas échéant :
- les données relatives à la capacité d’accueil additionnelle ;
- les données relatives aux zones de risques particuliers et zones sismiques.
Pièce 3
Le plan de situation élargi (plan général de l’agglomération) permet notamment :
- de repérer les voies d’accès à l’enceinte sportive ;
- d’être affectées à la circulation des véhicules d’intervention urgence et de transport sanitaire.
Pièce 4
Le plan de masse et des abords précise, le cas échéant, les dispositions adoptées pour les contrôles et les filtrages,
d’une part en périphérie de l’enceinte, et d’autre part aux accès aux équipements, la localisation et la capacité des parkings, les moyens de transport urbains ou spéciaux, les cheminements divers (véhicules et piétons).
Pièce 5
Le (ou les) plan(s) des tribunes fournit(ssent) les éléments du plan de contrôle et de la répartition des spectateurs en complément du plan de masse et des abords ;
- il(s) mentionne(nt) le nombre de places et comprend(nent), le cas échéant, un zonage en fonction des billetteries ;
- il(s) focalise(nt) les billetteries (les modes d’accès, les cheminements entre les guichets et les points de contrôle, les emplacements des points de contrôle) ;
- il(s) indique(nt) la capacité de passage des spectateurs et les dispositifs de communication avec le public (moyens visuels et sonores éventuels d’information concernant la délivrance des billets) ;
- il(s) précise(nt) les dispositions concernant la transformation de places debout en places assises, le raccordement de la capacité d’accueil additionnelle par rapport à l’ensemble ;
- il(s) comporte(nt) les renseignements de nature à assurer le contrôle des dégagements réglementaires des différents occupants, personnalités officielles, journalistes, représentants du mouvement sportifs, organisa- teurs, personnes handicapées et grand public.
Pièce 6
Le plan des aires de jeu permet de repérer le ou les terrain(s) et, le cas échéant :
- les aménagements pour l’entrée et la sortie des joueurs et les protections afférentes ;
- les accès et les emplacements réservés aux forces de sécurité, aux moyens de secours et de soins d’urgence ;
- les accès et les emplacements réservés aux journalistes ;
- les séparations entre les spectateurs d’une part, les sportifs et les arbitres d’autre part ;
- les accès normaux et d’urgence à l’aire de jeu, par zones, depuis les tribunes.
Pièce 8
La description des moyens d’étude et de contrôle dont le maître d’ouvrage s’entoure pour la bonne réalisation des installations comprend :
- l’identité, la qualification des constructeurs et l’énoncé de leurs missions de conception et d’exécution ;
- l’identité, l’agrément des contrôleurs techniques agréés et l’énoncé de leurs missions (solidité – sécurité des personnes – si nécessaire, protection contre les séismes, accessibilité aux personnes handicapées).
Pièce 10
Le dossier relatif aux ensembles démontables et notamment aux tribunes provisoires dont le nombre de spectateurs détermine la capacité additionnelle ; la capacité d’accueil additionnelle correspond au nombre de places de spectateurs en tribunes provisoires que le propriétaire de l’enceinte souhaite pouvoir installer pour une (ou des) manifestation(s) ponctuelle(s).
Le dossier relatif aux ensembles démontables correspond au dossier de sécurité de l’organisateur et comporte :
- les informations relatives à la sécurité, à la solidité et aux conditions d’utilisation des ensembles démontables ;
- les documents graphiques et les éléments d’information afférents aux accès, aux cheminements et aux dégagements du public de la manifestation sportive ;
- les indications utiles à la compréhension du dispositif prévisionnel de secours complété, le cas échéant, de moyens médicaux et du plan de secours spécialisé (cf. 3 le plan de situation élargi).
La forme revêtue par le dossier de sécurité de l’organisateur, son contenu et les documents qui y sont annexés sont fixés par un arrêté du ministère chargé de la sécurité civile fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables.
Le dossier des installations provisoires est complété, avant exécution des travaux, par la production des autorisations administratives et des déclarations préalables obtenues.
Pièce 11
Le dossier du poste de surveillance signale l’emplacement de cet équipement et précise les équipements de télécommunications et/ou les possibilités de connexion mis à la disposition des forces de police et de gendarmerie, des sapeurs-pompiers et du service d’aide médicale urgente.
Pièce 14
Pour les installations provisoires :
- la forme revêtue par le rapport de vérifications après montage, son contenu et les documents qui y sont annexés sont fixés par un arrêté du ministère chargé de la sécurité civile fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables.
Pièce 19
Pour les installations datant de moins de 10 ans à la date de présentation du dossier, les conclusions du dossier de contrôle technique initial sont fournies, au sens de la loi no 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction.
Pour les installations datant de plus de 10 ans, outre les conclusions du dossier de contrôle technique initial, un audit de vétusté s’appuyant sur le dossier d’origine est fourni.
L’audit d’évaluation de la vétusté consiste en un examen visuel de l’état apparent de dégradation des parties visibles et accessibles des structures, des éléments de couverture, de façade, de garde-corps, et, plus généralement, des composants d’ouvrages susceptibles d’effondrement ou d’instabilité. Cet audit précise si des diagnostics complémentaires doivent être réalisés pour lever les doutes et/ou si des travaux de confortement sont nécessaires à la mise en sécurité de l’ouvrage.
L’obligation de produire un audit s’impose pour les enceintes de plus de dix ans au moment de la demande d’homologation et ensuite lors de chaque nouvelle demande d’homologation. »
Art. 6. – Au dernier alinéa de l’annexe III-3 (article A. 312-8) : Registre d’homologation du même code, les mots : « R. 123-46 » sont remplacés par les mots : « R. 143-39 ».
Art. 7. – Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 7 octobre 2022.
La ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des sports,
F. Bourdais
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,
A. Thirion
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages,
F. ADAM
Nota. – L’échelle des différents plans, cotés, est au moins égale à celle requise à la demande du permis de construire.
Source Légifrance