Directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2)

Date de signature :14/12/2022 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :27/12/2022 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L333 du 27 décembre 2022
Date d'entrée en vigueur :16/01/2023
Directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux, après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire(3),

considérant ce qui suit:

(1) La directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil(4)avait pour objectif de créer des capacités en matière de cybersécurité dans toute l’Union, d’atténuer les menaces pesant sur les réseaux et les systèmes d’information servant à fournir des services essentiels dans des secteurs clés et d’assurer la continuité de ces services en cas d’incidents, contribuant ainsi à la sécurité de l’Union et au bon fonctionnement de son économie et de sa société.

(2) Depuis l’entrée en vigueur de la directive (UE) 2016/1148, des progrès significatifs ont été réalisés dans l’amélioration du niveau de cyberrésilience de l’Union. Le réexamen de cette directive a montré qu’elle avait joué le rôle de catalyseur dans l’approche institutionnelle et réglementaire de la cybersécurité dans l’Union, ouvrant la voie à une évolution importante des mentalités. Cette directive a veillé à ce que les cadres nationaux sur la sécurité des réseaux et des systèmes d’information soient achevés en instaurant des stratégies nationales en matière de sécurité des réseaux et des systèmes d’information, en créant des capacités nationales et en mettant en oeuvre des mesures réglementaires couvrant les infrastructures et les entités essentielles identifiées par chacun des États membres. La directive (UE) 2016/1148 a également contribué à la coopération au niveau de l’Union par la création du groupe de coopération et du réseau des centres de réponse aux incidents de sécurité informatique. En dépit de ces accomplissements, le réexamen de la directive (UE) 2016/1148 a montré que certaines insuffisances intrinsèques l’empêchaient de répondre efficacement aux défis actuels et émergents liés à la cybersécurité.

(3) Les réseaux et systèmes d’information sont devenus une caractéristique essentielle de la vie quotidienne en raison de la transformation numérique rapide et de l’interconnexion de la société, y compris dans le cadre des échanges transfrontières. Cette évolution a conduit à une expansion du paysage des cybermenaces et à l’émergence de nouveaux défis, qui nécessitent des réponses adaptées, coordonnées et novatrices dans tous les États membres. Le nombre, l’ampleur, la sophistication, la fréquence et l’impact des incidents ne cessent de croître et représentent une menace considérable pour le fonctionnement des réseaux et des systèmes d’information. En conséquence, les incidents peuvent nuire à la poursuite des activités économiques sur le marché intérieur, entraîner des pertes financières, entamer la confiance des utilisateurs et causer un préjudice majeur à l’économie et la société de l’Union. La préparation à la cybersécurité et l’effectivité de la cybersécurité sont dès lors plus essentielles que jamais pour le bon fonctionnement du marché intérieur. En outre, la cybersécurité est un facteur essentiel permettant à de nombreux secteurs critiques d’embrasser la transformation numérique et de saisir pleinement les avantages économiques, sociaux et durables de la numérisation.

(4) La base juridique de la directive (UE) 2016/1148 était l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dont l’objectif est la création et le fonctionnement du marché intérieur par l’amélioration de mesures pour le rapprochement des règles nationales. Les exigences en matière de cybersécurité imposées aux entités fournissant des services ou exerçant des activités qui sont importantes d’un point de vue économique varient grandement d’un État membre à l’autre en ce qui concerne le type d’exigence, le niveau de précision et la méthode de surveillance. Ces disparités entraînent des coûts supplémentaires et créent des difficultés pour les entités qui fournissent des biens ou des services par-delà les frontières. Les exigences imposées par un État membre et qui diffèrent des exigences imposées par un autre État membre, voire qui les contredisent, peuvent avoir un impact considérable sur ces activités transfrontières. De surcroît, il est probable qu’une conception ou une mise en oeuvre inadéquates des exigences de cybersécurité dans un État membre ait des répercussions sur le niveau de cybersécurité d’un autre État membre, en particulier en raison de l’intensité des échanges transfrontières. Le réexamen de la directive (UE) 2016/1148 a montré l’existence de fortes divergences dans sa mise en oeuvre par les États membres, notamment eu égard à son champ d’application, dont la délimitation a dans une large mesure été laissée à l’appréciation des États membres. La directive (UE) 2016/1148 laissait également un large pouvoir d’appréciation aux États membres en ce qui concerne la mise en oeuvre des obligations qu’elle prévoyait en matière de sécurité et de notification des incidents. Partant, ces obligations ont été mises en oeuvre de manières considérablement différentes au niveau national. Des divergences de mise en oeuvre similaires ont été constatées s’agissant des dispositions de ladite directive relatives à la supervision et à l’exécution.

(5) L’ensemble de ces divergences donnent lieu à une fragmentation du marché intérieur et peuvent produire un effet nuisible sur le fonctionnement de celui-ci, affectant plus particulièrement la fourniture transfrontière de services et le niveau de cyberrésilience en raison de l’application de mesures qui divergent les unes des autres. En fin de compte, ces divergences pourraient aggraver la vulnérabilité de certains États membres aux cybermenaces, ce qui peut avoir des retombées dans l’ensemble de l’Union. La présente directive a pour objectif de supprimer ces divergences importantes entre les États membres, notamment en définissant des règles minimales concernant le fonctionnement d’un cadre réglementaire coordonné, en établissant des mécanismes permettant une coopération efficace entre les autorités compétentes de chaque État membre, en mettant à jour la liste des secteurs et activités soumis à des obligations en matière de cybersécurité, et en prévoyant des recours et des mesures d’exécution effectifs qui sont essentiels à l’exécution effective de ces obligations. Il convient, par conséquent, d’abroger la directive (UE) 2016/1148 et de la remplacer par la présente directive.

(6) Avec l’abrogation de la directive (UE) 2016/1148, le champ d’application par secteur devrait être étendu à une plus grande partie de l’économie pour assurer une couverture complète des secteurs et des services revêtant une importance cruciale pour les activités économiques et sociétales essentielles dans le marché intérieur. La présente directive a pour objectif, en particulier, de surmonter les lacunes de la différenciation entre les opérateurs de services essentiels et les fournisseurs de services numériques, qui s’est avérée obsolète puisqu’elle ne reflète pas l’importance des secteurs ou des services pour les activités économiques et sociétales dans le marché intérieur.

(7) En vertu de la directive (UE) 2016/1148, les États membres étaient chargés de déterminer quelles entités remplissaient les critères établis pour être qualifiées d’opérateurs de services essentiels. Afin d’éliminer les divergences importantes entre les États membres à cet égard et de garantir la sécurité juridique concernant les mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité et les obligations d’information pour toutes les entités concernées, il convient d’établir un critère uniforme déterminant quelles entités relèvent du champ d’application de la présente directive. Ce critère devrait consister en l’application d’une règle de plafond, selon laquelle toutes les entités constituant des entreprises moyennes en vertu de l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission(5), ou qui dépassent les plafonds prévus au paragraphe 1 dudit article, et qui sont actives dans les secteurs, fournissent les types de services et exercent les activités couverts par la présente directive, relèvent de son champ d’application. Les États membres devraient également faire en sorte que certaines petites entreprises et microentreprises au sens de l’article 2, paragraphes 2 et 3, de ladite annexe, qui remplissent certains critères indiquant qu’elles jouent un rôle essentiel pour la société, les économies ou pour des secteurs ou des types de services particuliers, relèvent également du champ d’application de la présente directive.

(8) L’exclusion des entités de l’administration publique du champ d’application de la présente directive devrait s’appliquer aux entités dont les activités sont principalement exercées dans les domaines de la sécurité nationale, de la sécurité publique, de la défense ou de l’application de la loi, y compris la prévention et la détection d’infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière. Toutefois, les entités de l’administration publique dont les activités ne sont que marginalement liées à ces domaines ne devraient pas être exclues du champ d’application de la présente directive. Aux fins de la présente directive, les entités disposant de compétences réglementaires ne sont pas considérées comme exerçant des activités dans le domaine de l’application de la loi et elles ne sont donc pas exclues, pour ce motif, du champ d’application de la présente directive. Les entités de l’administration publique qui sont établies conjointement avec un pays tiers conformément à un accord international sont exclues du champ d’application de la présente directive. La présente directive ne s’applique pas aux missions diplomatiques et consulaires des États membres dans des pays tiers ni à leurs réseaux et systèmes d’information, si ces systèmes sont situés dans les locaux de la mission ou sont exploités pour des utilisateurs dans un pays tiers.

(9) Les États membres devraient pouvoir adopter les mesures nécessaires pour garantir la protection des intérêts essentiels de sécurité nationale, assurer l’action publique et la sécurité publique et permettre la prévention et la détection des infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière. À cette fin, les États membres devraient pouvoir exempter des entités spécifiques qui exercent des activités dans les domaines de la sécurité nationale, de la sécurité publique, de la défense ou de l’application de la loi, y compris la prévention et la détection des infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière, de certaines obligations prévues par la présente directive en ce qui concerne ces activités. Lorsqu’une entité fournit des services exclusivement à une entité de l’administration publique qui est exclue du champ d’application de la présente directive, les États membres devraient pouvoir exempter cette entité de certaines obligations prévues par la présente directive en ce qui concerne lesdits services. En outre, aucun État membre ne devrait être tenu de fournir des renseignements dont la divulgation serait contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité nationale, sa sécurité publique ou sa défense. Les règles nationales ou de l’Union visant à protéger les informations classifiées, les accords de non-divulgation et les accords informels de non-divulgation, tels que le protocole «Traffic Light Protocol», devraient être pris en compte dans ce contexte. Le protocole «Traffic Light Protocol» permet à une personne partageant des informations d’indiquer les limitations applicables à la diffusion plus large de ces informations. Il est utilisé par la quasi-totalité des centres de réponse aux incidents de sécurité informatique (CSIRT) et par certains centres d’échange et d’analyse d’informations.

(10) Bien que la présente directive s’applique aux entités exerçant des activités de production d’électricité à partir de centrales nucléaires, certaines de ces activités peuvent être liées à la sécurité nationale. Lorsque tel est le cas, un État membre devrait être en mesure d’exercer sa compétence en matière de sauvegarde de la sécurité nationale en ce qui concerne ces activités, y compris les activités au sein de la chaîne de valeur nucléaire, conformément aux traités.

(11) Certaines entités exercent des activités dans les domaines de la sécurité nationale, de la sécurité publique, de la défense ou de l’application de la loi, y compris la prévention et la détection d’infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière, tout en fournissant également des services de confiance. Les prestataires de services de confiance qui relèvent du champ d’application du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil(6)devraient relever du champ d’application de la présente directive afin d’assurer le même niveau d’exigences de sécurité et de contrôle que celui qui était précédemment prévu dans ledit règlement à l’égard des prestataires de services de confiance. Dans le droit fil de l’exclusion de certains services spécifiques du règlement (UE) n° 910/2014, la présente directive ne devrait pas s’appliquer à la fourniture de services de confiance utilisés exclusivement dans des systèmes fermés résultant du droit national ou d’accords au sein d’un ensemble défini de participants.

(12) Les prestataires de services postaux au sens de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil(7), y compris les prestataires de services d’expédition, devraient être soumis à la présente directive s’ils fournissent au moins l’une des étapes de la chaîne postale de livraison, notamment la levée, le tri, le transport ou la distribution des envois postaux, y compris les services d’enlèvement, tout en tenant compte de leur degré de dépendance aux réseaux et aux systèmes d’information. Les services de transport qui ne sont pas réalisés en lien avec l’une de ces étapes devraient être exclus de la catégorie des services postaux.

(13) Compte tenu de l’intensification et de la sophistication accrue des cybermenaces, les États membres devraient s’efforcer de faire en sorte que les entités exclues du champ d’application de la présente directive atteignent un niveau élevé de cybersécurité et de soutenir la mise en oeuvre de mesures équivalentes de gestion des risques en matière de cybersécurité qui tiennent compte du caractère sensible de ces entités.

(14) Le droit de l’Union en matière de protection des données et le droit de l’Union en matière de protection de la vie privée s’appliquent à tout traitement de données à caractère personnel au titre de la présente directive. En particulier, la présente directive est sans préjudice du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil(8)et de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil(9). La présente directive ne devrait donc pas porter atteinte, entre autres, aux tâches et aux compétences des autorités compétentes pour contrôler le respect du droit de l’Union applicable en matière de protection des données et de protection de la vie privée.

(15) Les entités qui relèvent du champ d’application de la présente directive aux fins du respect des mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité et des obligations d’information devraient être classées en deux catégories, entités essentielles et entités importantes, en fonction de la mesure dans laquelle elles sont critiques au regard du secteur ou du type de service qu’elles fournissent, ainsi que de leur taille. À cet égard, il convient de tenir dûment compte, le cas échéant, de toute évaluation des risques ou orientation sectorielle pertinente réalisée par les autorités compétentes. Les régimes de supervision et d’exécution applicables à ces deux catégories d’entités devraient être différenciés afin de garantir un juste équilibre entre les exigences et les obligations basées sur les risques, d’une part, et la charge administrative qui découle du contrôle de la conformité, d’autre part.

(16) Afin d’éviter que des entités ayant des entreprises partenaires ou des entreprises liées ne soient considérées comme des entités essentielles ou importantes lorsque cela serait disproportionné, les États membres sont en mesure de tenir compte du degré d’indépendance dont jouit une entité à l’égard de ses partenaires et de ses entreprises liées lorsqu’ils appliquent l’article 6, paragraphe 2, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE. En particulier, les États membres sont en mesure de tenir compte du fait qu’une entité est indépendante de son partenaire ou d’entreprises liées en ce qui concerne le réseau et les systèmes d’information qu’elle utilise pour fournir ses services et en ce qui concerne les services qu’elle fournit. Sur cette base, s’il y a lieu, les États membres peuvent considérer qu’une telle entité ne constitue pas une entreprise moyenne en vertu de l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE, ou ne dépasse pas les plafonds applicables à une entreprise moyenne prévus au paragraphe 1 dudit article, si, après prise en compte du degré d’indépendance de ladite entité, celle-ci n’aurait pas été considérée comme constituant une entreprise moyenne ou dépassant lesdits plafonds si seules ses propres données avaient été prises en compte. Cela ne modifie en rien les obligations prévues par la présente directive pour les entreprises partenaires et les entreprises liées qui relèvent du champ d’application de la présente directive.

(17) Les États membres devraient pouvoir décider que les entités identifiées, avant l’entrée en vigueur de la présente directive, comme opérateurs de services essentiels conformément à la directive (UE) 2016/1148 doivent être considérées comme des entités essentielles.

(18) Afin de permettre une vue d’ensemble claire des entités relevant du champ d’application de la présente directive, les États membres devraient établir une liste des entités essentielles et importantes ainsi que des entités fournissant des services d’enregistrement de noms de domaine. À cette fin, les États membres devraient exiger des entités qu’elles communiquent aux autorités compétentes au moins les informations suivantes, à savoir le nom, l’adresse et les coordonnées actualisées, y compris les adresses électroniques, les plages d’IP et les numéros de téléphone de l’entité, et, le cas échéant, le secteur et le sous-secteur concernés visés dans les annexes, ainsi que, le cas échéant, une liste des États membres dans lesquels elles fournissent des services relevant du champ d’application de la présente directive. À cette fin, la Commission, avec l’aide de l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA), devrait fournir, sans retard injustifié, des lignes directrices et des modèles concernant les obligations de communiquer des informations. Afin de faciliter l’établissement et la mise à jour de la liste des entités essentielles et importantes ainsi que des entités fournissant des services d’enregistrement de noms de domaine, les États membres devraient pouvoir mettre en place des mécanismes nationaux permettant aux entités de s’enregistrer elles-mêmes. Lorsque des registres existent au niveau national, les États membres peuvent décider des mécanismes appropriés permettant d’identifier les entités relevant du champ d’application de la présente directive.

(19) Les États membres devraient être chargés de communiquer à la Commission au moins le nombre d’entités essentielles et importantes pour chaque secteur et sous-secteur visés dans les annexes, ainsi que les informations pertinentes sur le nombre d’entités identifiées et la disposition, parmi celles prévues par la présente directive, sur la base de laquelle elles ont été identifiées, et le type de service qu’elles fournissent. Les États membres sont encouragés à échanger avec la Commission des informations sur les entités essentielles et importantes et, en cas d’incident de cybersécurité majeur, des informations pertinentes telles que le nom de l’entité concernée.

(20) La Commission devrait, en coopération avec le groupe de coopération et après consultation des acteurs concernés, fournir des lignes directrices concernant la mise en oeuvre des critères applicables aux microentreprises et aux petites entreprises permettant de déterminer si elles relèvent du champ d’application de la présente directive. La Commission devrait également veiller à ce que des orientations appropriées soient données aux microentreprises et petites entreprises relevant du champ d’application de la présente directive. La Commission devrait, avec l’aide des États membres, fournir aux microentreprises et aux petites entreprises des informations à cet égard.

(21) La Commission pourrait formuler des orientations afin d’aider les États membres à mettre en oeuvre les dispositions de la présente directive relatives au champ d’application, et d’évaluer la proportionnalité des mesures devant être prises au titre de la présente directive, en particulier en ce qui concerne les entités dotées de modèles économiques ou d’environnements d’exploitation complexes, qui font qu’une entité peut satisfaire à la fois aux critères attribués aux entités essentielles et importantes, ou exercer simultanément des activités dont certaines relèvent du champ d’application de la présente directive et d’autres non.

(22) La présente directive définit les exigences minimales pour les mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité et les obligations d’information dans tous les secteurs relevant de son champ d’application. Afin d’éviter la fragmentation des dispositions en matière de cybersécurité des actes juridiques de l’Union, lorsque des actes juridiques sectoriels supplémentaires de l’Union relatifs aux mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité et aux obligations d’information sont jugés nécessaires pour garantir un niveau élevé de cybersécurité dans toute l’Union, la Commission devrait évaluer si de telles dispositions supplémentaires pourraient être prévues dans un acte d’exécution au titre de la présente directive. Si un tel acte d’exécution devait ne pas convenir à cette fin, les actes juridiques sectoriels de l’Union pourraient contribuer à garantir un niveau élevé de cybersécurité dans toute l’Union tout en tenant pleinement compte du caractère spécifique et complexe des secteurs concernés. À cette fin, la présente directive n’empêche pas l’adoption d’actes juridiques sectoriels de l’Union supplémentaires prévoyant des mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité et des obligations d’information qui tiennent dûment compte de la nécessité d’un cadre global et cohérent en matière de cybersécurité. La présente directive est sans préjudice des compétences d’exécution existantes qui ont été conférées à la Commission dans un certain nombre de secteurs, notamment les transports et l’énergie.

(23) Lorsque des actes juridiques sectoriels de l’Union contiennent des dispositions imposant à des entités essentielles ou importantes d’adopter des mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité ou de notifier les incidents importants, et lorsque ces exigences ont un effet au moins équivalent à celui des obligations prévues par la présente directive, lesdites dispositions, y compris celles relatives à la supervision et à l’exécution, devraient s’appliquer auxdites entités. Lorsqu’un acte sectoriel de l’Union ne couvre pas toutes les entités d’un secteur spécifique relevant du champ d’application de la présente directive, les dispositions pertinentes de la présente directive devraient continuer de s’appliquer aux entités non couvertes par ledit acte.

(24) Lorsque les dispositions d’un acte juridique sectoriel de l’Union imposent aux entités essentielles ou importantes de se conformer à des obligations d’information ayant un effet au moins équivalent à celui des obligations d’information prévues dans la présente directive, il convient d’assurer la cohérence et l’efficacité du traitement des notifications d’incidents. À cette fin, les dispositions relatives à la notification des incidents de l’acte juridique sectoriel de l’Union devraient fournir aux CSIRT, aux autorités compétentes ou aux points de contact uniques en matière de cybersécurité (ci-après dénommés «points de contact uniques») en vertu de la présente directive un accès immédiat aux notifications d’incidents soumises conformément à l’acte juridique sectoriel de l’Union. En particulier, cet accès immédiat peut être garanti si les notifications d’incidents sont transmises sans retard injustifié au CSIRT, à l’autorité compétente ou au point de contact unique en vertu de la présente directive. S’il y a lieu, les États membres devraient mettre en place un mécanisme d’information automatique et directe qui garantisse un partage systématique et immédiat des informations avec les CSIRT, les autorités compétentes ou les points de contact uniques concernant le traitement de ces notifications d’incidents. Afin de simplifier les signalements et de mettre en oeuvre le mécanisme d’information automatique et directe, les États membres pourraient, conformément à l’acte juridique sectoriel de l’Union, utiliser un point d’entrée unique.

(25) Les actes juridiques sectoriels de l’Union qui prévoient des mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité ou des obligations d’information ayant un effet au moins équivalent à celui des obligations d’information prévues dans la présente directive pourraient prévoir que les autorités compétentes en vertu desdits actes exercent leurs pouvoirs de supervision et d’exécution à l’égard de ces mesures ou obligations avec l’assistance des autorités compétentes en vertu de la présente directive. Les autorités compétentes concernées pourraient établir des accords de coopération à cet effet. Ces accords de coopération pourraient préciser, entre autres, les procédures relatives à la coordination des activités de supervision, y compris les procédures d’enquête et d’inspection sur place conformément au droit national ainsi qu’un mécanisme d’échange des informations pertinentes sur la supervision et l’exécution entre les autorités compétentes, y compris l’accès aux informations relatives au cyberespace demandées par les autorités compétentes en vertu de la présente directive.

(26) Lorsque des actes juridiques sectoriels de l’Union imposent aux entités de notifier les cybermenaces importantes ou les incitent à le faire, les États membres devraient également encourager le partage d’informations sur les cybermenaces importantes avec les CSIRT, les autorités compétentes ou les points de contact uniques au titre de la présente directive, afin de garantir un niveau accru de sensibilisation de ces organismes au paysage des cybermenaces et de leur permettre de réagir efficacement et en temps utile si les cybermenaces importantes se concrétisent.

(27) Les futurs actes juridiques sectoriels de l’Union devraient tenir dûment compte des définitions et du cadre de supervision et d’exécution établis dans la présente directive.

(28) Le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil(10)devrait être considéré comme un acte juridique sectoriel de l’Union en lien avec la présente directive en ce qui concerne les entités financières. Les dispositions du règlement (UE) 2022/2554 portant sur les mesures de gestion des risques concernant les technologies de l’information et de la communication (TIC), la gestion des incidents liés aux TIC et notamment la notification des incidents majeurs liés aux TIC, ainsi que sur le test de la résilience opérationnelle numérique, les accords de partage d’informations et les risques liés aux tiers en matière de TIC devraient s’appliquer au lieu de celles prévues par la présente directive. Les États membres ne devraient par conséquent pas appliquer aux entités financières relevant du règlement (UE) 2022/2554 les dispositions de la présente directive concernant la gestion des risques de cybersécurité et les obligations d’information ainsi que la supervision et l’exécution. Dans le même temps, il est important de conserver une relation forte et de maintenir l’échange d’informations avec le secteur financier dans le cadre de la présente directive. À cet effet, le règlement (UE) 2022/2554 permet aux autorités européennes de surveillance (AES) et aux autorités compétentes en vertu dudit règlement de participer aux activités du groupe de coopération, ainsi que d’échanger des informations et de coopérer avec les points de contact uniques ainsi qu’avec les CSIRT et les autorités compétentes en vertu de la présente directive. Les autorités compétentes en vertu du règlement (UE) 2022/2554 devraient également communiquer les détails des incidents majeurs liés aux TIC et, s’il y a lieu, des cybermenaces importantes aux CSIRT, aux autorités compétentes ou aux points de contact uniques en vertu de la présente directive. Cela est réalisable en prévoyant un accès immédiat aux notifications d’incidents et en les transmettant soit directement, soit par l’intermédiaire d’un point d’entrée unique. De plus, les États membres
devraient continuer d’inclure le secteur financier dans leur stratégie en matière de cybersécurité et les CSIRT peuvent inclure le secteur financier dans leurs activités.

(29) Afin d’éviter les écarts et les doubles emplois en ce qui concerne les obligations en matière de cybersécurité imposées aux entités du secteur de l’aviation, les autorités nationales en vertu des règlements (CE) n° 300/2008(11)et (UE) 2018/1139(12)du Parlement européen et du Conseil et les autorités compétentes en vertu de la présente directive devraient coopérer pour la mise en oeuvre des mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité et la surveillance du respect de ces mesures au niveau national. Le respect par une entité des exigences de sécurité prévues dans les règlements (CE) n° 300/2008 et (UE) 2018/1139 et dans les actes délégués et d’exécution pertinents adoptés en vertu de ces règlements pourrait être considéré par les autorités compétentes en vertu de la présente directive comme constituant le respect des exigences correspondantes prévues dans la présente directive.

(30) Vu les liens qui existent entre la cybersécurité et la sécurité physique des entités, il convient d’assurer la cohérence des approches entre la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil(13)et la présente directive. À cet effet, les entités recensées en tant qu’entités critiques en vertu de la directive (UE) 2022/2557 devraient être considérées comme des entités essentielles en vertu de la présente directive. De plus, chaque État membre devrait veiller à ce que sa stratégie nationale en matière de cybersécurité prévoie un cadre d’action pour une coordination renforcée en son sein entre ses autorités compétentes en vertu de la présente directive et les autorités compétentes en vertu de la directive (UE) 2022/2557, dans le contexte du partage d’informations relatives aux risques et aux menaces et incidents en matière de cybersécurité, ainsi qu’aux risques et aux menaces et incidents non liés à la cybersécurité, et de l’exercice des tâches de supervision. Les autorités compétentes en vertu de la présente directive et les autorités compétentes en vertu de la directive (UE) 2022/2557 devraient coopérer et échanger des informations sans retard injustifié, notamment en ce qui concerne le recensement des entités critiques, les risques, les menaces et incidents en matière de cybersécurité, ainsi que les risques, menaces et incidents non liés à la cybersécurité affectant les entités critiques, y compris les mesures physiques et de cybersécurité adoptées par les entités critiques ainsi que les résultats des activités de supervision réalisées à l’égard de ces entités.
En outre, afin de rationaliser les activités de supervision entre les autorités compétentes en vertu de la présente directive et les autorités compétentes en vertu de la directive (UE) 2022/2557 et de réduire au minimum la charge administrative pour les entités concernées, lesdites autorités compétentes devraient s’efforcer d’harmoniser les modèles de notification des incidents et les processus de supervision. Lorsqu’il y a lieu, les autorités compétentes en vertu de la directive (UE) 2022/2557 devraient pouvoir demander aux autorités compétentes en vertu de la présente directive d’exercer leurs pouvoirs de supervision et d’exécution à l’égard d’une entité qui est recensée en tant qu’entité critique en vertu de la directive (UE) 2022/2557. Les autorités compétentes en vertu de la présente directive et les autorités compétentes en vertu de la directive (UE) 2022/2557 devraient, si possible en temps réel, coopérer et échanger des informations à cette fin.

(31) Les entités appartenant au secteur des infrastructures numériques sont par nature fondées sur les réseaux et les systèmes d’information et, par conséquent, les obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive devraient porter, de manière globale, sur la sécurité physique de ces systèmes, dans le cadre de leurs mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité et de leurs obligations d’information. Ces questions étant régies par la présente directive, les obligations prévues aux chapitres III, IV et VI de la directive (UE) 2022/2557 ne s’appliquent pas à ces entités.

(32) Le fait de soutenir et préserver un système de noms de domaine (DNS) fiable, résilient et sécurisé constitue un facteur crucial pour la protection de l’intégrité d’internet et est essentiel à son fonctionnement continu et stable, dont dépendent l’économie numérique et la société. Par conséquent, la présente directive devrait s’appliquer aux registres de noms de domaine de premier niveau et aux fournisseurs de services DNS, qui doivent s’entendre comme des entités fournissant des services de résolution de noms de domaine récursifs publiquement disponibles pour les utilisateurs finaux de l’internet ou des services de résolution de noms de domaine faisant autorité pour l’utilisation par des tiers. La présente directive ne devrait pas s’appliquer aux serveurs racines de noms de domaine.

(33) Les services d’informatique en nuage devraient couvrir les services numériques qui permettent la gestion sur demande et l’accès large à distance à un ensemble modulable et variable de ressources informatiques pouvant être partagées, y compris lorsque ces ressources sont réparties à différents endroits. Les ressources informatiques comprennent des ressources telles que les réseaux, les serveurs ou d’autres infrastructures, les systèmes d’exploitation, les logiciels, le stockage, les applications et les services. Les modèles de services liés à l’informatique en nuage comprennent, entre autres, les infrastructures services (IaaS), les plateformes services (PaaS), les logiciels services (SaaS) et les réseaux services (NaaS). Les modèles de déploiement de l’informatique en nuage devraient inclure les modèles privés, communautaires, publics et hybrides en nuage. Les services d’informatique en nuage et les modèles de déploiement revêtent le même sens que celui des conditions de service et des modèles de déploiement définis dans la norme ISO/CEI 17788:2014. La capacité des utilisateurs de l’informatique en nuage de se fournir eux-mêmes unilatéralement en capacités informatiques, comme du temps de serveur ou du stockage en réseau, sans aucune intervention humaine de la part du fournisseur de service d’informatique en nuage, pourrait être décrite comme une gestion sur demande.
Le terme «accès large à distance» est utilisé pour décrire le fait que les capacités en nuage sont fournies sur le réseau et que l’accès à celles-ci se fait par des mécanismes encourageant le recours à des plateformes clients légères ou lourdes disparates, y compris les téléphones mobiles, les tablettes, les ordinateurs portables et les postes de travail. Le terme «modulable» renvoie aux ressources informatiques qui sont attribuées d’une manière souple par le fournisseur de services en nuage, indépendamment de la localisation géographique de ces ressources, pour gérer les fluctuations de la demande. Le terme «ensemble variable» est utilisé pour décrire les ressources informatiques qui sont mises à disposition et libérées en fonction de la demande pour pouvoir augmenter ou réduire rapidement les ressources disponibles en fonction de la charge de travail. L’expression «pouvant être partagées» est utilisée pour décrire les ressources informatiques qui sont mises à disposition de nombreux utilisateurs qui partagent un accès commun au service, le traitement étant effectué séparément pour chaque utilisateur bien que le service soit fourni à partir du même équipement électronique. Le terme «distribué» est utilisé pour décrire les ressources informatiques qui se trouvent sur des ordinateurs ou des appareils en réseau différents, qui communiquent et se coordonnent par transmission de messages.

(34) Vu l’émergence de technologies innovantes et de nouveaux modèles commerciaux, de nouveaux modèles de service d’informatique en nuage et de déploiement devraient apparaître sur le marché intérieur en réaction aux besoins changeants des clients. Dans un tel contexte, les services d’informatique en nuage peuvent être fournis sous une forme extrêmement distribuée, toujours plus près de l’endroit où les données sont générées ou collectées, entraînant ainsi une transition du modèle traditionnel vers un modèle très distribué (le traitement des données à la périphérie, ou «edge computing»).

(35) Il se peut que les services proposés par les fournisseurs de services de centre de données ne soient pas fournis sous la forme de service d’informatique en nuage. En conséquence, il se peut que les centres de données ne fassent pas partie d’une infrastructure d’informatique en nuage. Afin de gérer l’ensemble des risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes d’information, la présente directive devrait dès lors couvrir les fournisseurs de services de centres de données qui ne sont pas des services d’informatique en nuage. Aux fins de la présente directive, le terme «service de centre de données» devrait couvrir la fourniture d’un service qui englobe les structures, ou les groupes de structures, dédiées à l’hébergement, l’interconnexion et l’exploitation centralisés des équipements de technologie de l’information (TI) et de réseau fournissant des services de stockage, de traitement et de transport des données, ainsi que l’ensemble des installations et des infrastructures de distribution d’électricité et de contrôle environnemental. Le terme «service de centre de données» ne devrait pas s’appliquer aux centres de données internes propres à une entreprise et exploités par l’entité concernée pour ses propres besoins.

(36) Les activités de recherche jouent un rôle clé dans le développement de nouveaux produits et processus. Nombre de ces activités sont menées par des entités qui partagent, diffusent ou exploitent les résultats de leurs recherches à des fins commerciales. Ces entités peuvent donc être des acteurs importants dans les chaînes de valeur, ce qui fait de la sécurité de leurs réseaux et systèmes d’information une partie intégrante de la cybersécurité globale du marché intérieur. L’expression «organismes de recherche» devrait s’entendre comme incluant les entités qui concentrent l’essentiel de leurs activités sur la conduite de la recherche appliquée ou du développement expérimental, au sens du Manuel de Frascati 2015 de l’Organisation de coopération et de développement économiques: Lignes directrices pour le recueil et la communication des données sur la recherche et le développement expérimental, en vue d’exploiter leurs résultats à des fins commerciales, telles que la fabrication ou la mise au point d’un produit ou d’un processus, la fourniture d’un service, ou la commercialisation d’un produit, d’un processus ou d’un service.

(37) Les interdépendances croissantes découlent d’un réseau de fourniture de services de plus en plus transfrontière et interdépendant, qui utilise des infrastructures essentielles dans toute l’Union dans les secteurs tels que l’énergie, les transports, les infrastructures numériques, l’eau potable, les eaux usées, la santé, certains aspects de l’administration publique et de l’espace, dans la mesure où la fourniture de certains services dépendant de structures terrestres détenues, gérées et exploitées par des États membres ou par des parties privées est concernée, ce qui ne couvre donc pas les infrastructures détenues, gérées ou exploitées par ou au nom de l’Union dans le cadre de son programme spatial. Ces interdépendances signifient que toute perturbation, même initialement limitée à une entité ou un secteur, peut produire des effets en cascade plus larges, entraînant éventuellement des conséquences négatives durables et de grande ampleur pour la fourniture de services dans l’ensemble du marché intérieur. L’intensification des cyberattaques pendant la pandémie de COVID-19 a mis en évidence la vulnérabilité de nos sociétés de plus en plus interdépendantes face à des risques peu probables.

(38) Compte tenu des divergences entre les structures de gouvernance nationales et en vue de sauvegarder les accords sectoriels existants ou les autorités de surveillance et de régulation de l’Union, les États membres devraient pouvoir désigner ou créer une ou plusieurs autorités compétentes chargées de la cybersécurité et des tâches de supervision dans le cadre de la présente directive.

(39) Afin de faciliter la coopération et la communication transfrontières entre les autorités et pour permettre la mise en oeuvre effective de la présente directive, il est nécessaire que chaque État membre désigne un point de contact unique chargé de coordonner les tâches liées à la sécurité des réseaux et des systèmes d’information et de la coopération transfrontière au niveau de l’Union.

(40) Les points de contact uniques devraient assurer une coopération transfrontière efficace avec les autorités compétentes des autres États membres et, s’il y a lieu, avec la Commission et l’ENISA. Les points de contact uniques devraient dès lors être chargés de transmettre les notifications d’incidents importants ayant un impact transfrontière aux points de contact uniques des autres États membres touchés à la demande du CSIRT ou de l’autorité compétente. Au niveau national, les points de contact uniques devraient permettre une coopération intersectorielle harmonieuse avec les autorités compétentes. Les points de contact uniques pourraient également être les destinataires des informations pertinentes portant sur les incidents concernant les entités du secteur financier fournies par les autorités compétentes en vertu du règlement (UE) 2022/2554, qu’ils devraient pouvoir transmettre, s’il y a lieu, aux CSIRT ou aux autorités compétentes en vertu de la présente directive.

(41) Les États membres devraient disposer de capacités suffisantes, sur les plans technique et organisationnel, pour prévenir et détecter les incidents et les risques, y réagir et en atténuer l’impact. Les États membres devraient dès lors créer ou désigner un ou plusieurs CSIRT en vertu de la présente directive et veiller à ce qu’ils disposent des ressources et des capacités techniques adéquates. Les CSIRT devraient se conformer aux exigences établies dans la présente directive afin de garantir l’existence de moyens effectifs et compatibles pour gérer les incidents et les risques et d’assurer une coopération efficace au niveau de l’Union. Les États membres devraient pouvoir désigner des équipes d’intervention en cas d’urgence informatique (CERT) existants en tant que CSIRT. Afin d’améliorer la relation de confiance entre les entités et les CSIRT, dans les cas où un CSIRT fait partie de l’autorité compétente, les États membres devraient pouvoir envisager de mettre en place une séparation fonctionnelle entre d’une part les tâches opérationnelles assurées par les CSIRT, notamment en lien avec le partage d’informations et l’assistance aux entités, et d’autre part les activités de supervision des autorités compétentes.

(42) Les CSIRT sont chargés de la gestion des incidents. Cela comprend le traitement de grands volumes de données parfois sensibles. Les États membres devraient veiller à ce que les CSIRT disposent d’une infrastructure de partage et de traitement de l’information ainsi que d’un personnel bien équipé qui garantissent la confidentialité et la fiabilité de leurs opérations. Les CSIRT pourraient également adopter des codes de conduite à cet égard.

(43) En ce qui concerne les données à caractère personnel, les CSIRT devraient être en mesure de réaliser, conformément au règlement (UE) 2016/679, à la demande d’une entité essentielle ou importante, un scan proactif des réseaux et des systèmes d’information utilisés pour la fourniture des services de l’entité. Le cas échéant, les États membres devraient oeuvrer à assurer l’égalité du niveau des capacités techniques de tous les CSIRT sectoriels. Les États membres devraient pouvoir solliciter l’assistance de l’ENISA pour la mise en place de leurs CSIRT.

(44) Les CSIRT devraient avoir la faculté, à la demande d’une entité essentielle ou importante, de surveiller les ressources de l’entité en question connectées à l’internet, à la fois sur site et hors site, afin de repérer, comprendre et gérer les risques organisationnels globaux encourus par cette entité face aux compromissions nouvellement découvertes dans les chaînes d’approvisionnement ou vulnérabilités critiques. L’entité devrait être encouragée à indiquer au CSIRT si elle gère une interface de gestion privilégiée, car cela pourrait avoir un impact sur la rapidité de mise en oeuvre de mesures d’atténuation.

(45) Compte tenu de l’importance de la coopération internationale en matière de cybersécurité, les CSIRT devraient pouvoir participer à des réseaux de coopération internationaux en plus du réseau des CSIRT institué par la présente directive. Par conséquent, aux fins de l’accomplissement de leurs tâches, les CSIRT et les autorités compétentes devraient pouvoir échanger des informations, y compris des données à caractère personnel, avec les centres de réponses aux incidents de sécurité informatique nationaux ou les autorités compétentes de pays tiers, pour autant que les conditions prévues par le droit de l’Union en matière de protection des données pour les transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers, entre autres celles de l’article 49 du règlement (UE) 2016/679, soient remplies.

(46) Il est essentiel de garantir des ressources suffisantes pour atteindre les objectifs de la présente directive et de donner aux autorités compétentes et aux CSIRT les moyens d’accomplir les tâches qu’elle prévoit. Les États membres peuvent mettre en place, au niveau national, un mécanisme de financement destiné à couvrir les dépenses nécessaires à l’exécution des tâches des entités publiques chargées de la cybersécurité dans l’État membre en vertu de la présente directive. Ce mécanisme devrait être conforme au droit de l’Union, proportionné et non discriminatoire et devrait tenir compte des différentes approches en matière de fourniture de services sécurisés.

(47) Le réseau des CSIRT devrait continuer de contribuer à renforcer la confiance et à promouvoir une coopération opérationnelle rapide et efficace entre les États membres. Afin de renforcer la coopération opérationnelle au niveau de l’Union, le réseau des CSIRT devrait envisager d’inviter les organes et organismes de l’Union associés à la politique de cybersécurité, tels qu’Europol, à participer à ses travaux.

(48) Afin d’atteindre et de maintenir un niveau élevé de cybersécurité, les stratégies nationales en matière de cybersécurité requises au titre de la présente directive devraient consister en des cadres cohérents prévoyant des objectifs stratégiques et des priorités dans le domaine de la cybersécurité et de la gouvernance pour les atteindre. Ces stratégies peuvent se composer d’un ou de plusieurs instruments législatifs ou non législatifs.

(49) Les politiques de cyberhygiène jettent les bases qui permettent de protéger la sécurité des infrastructures des réseaux et systèmes d’information, du matériel, des logiciels et des applications en ligne, ainsi que les données relatives aux entreprises ou aux utilisateurs finaux sur lesquelles les entités s’appuient. Les politiques de cyberhygiène qui comportent une base commune de pratiques incluant les mises à jour logicielles et matérielles, les changements de mot de passe, la gestion de nouvelles installations, la restriction des comptes d’accès de niveau administrateur et la sauvegarde de données, facilitent la mise en place d’un cadre proactif de préparation ainsi que de sécurité et de sûreté globales permettant de faire face aux incidents ou aux cybermenaces. L’ENISA devrait suivre et analyser les politiques des États membres en matière de cyberhygiène.

(50) La sensibilisation à la cybersécurité et la cyberhygiène sont essentielles pour améliorer le niveau de cybersécurité au sein de l’Union, compte tenu notamment du nombre croissant de dispositifs connectés qui sont de plus en plus utilisés dans les cyberattaques. Des efforts devraient être consentis pour améliorer la prise de conscience globale des risques liés à ces dispositifs, tandis que les évaluations au niveau de l’Union pourraient contribuer à garantir une compréhension commune de ces risques au sein du marché intérieur.

(51) Les États membres devraient encourager l’utilisation de toute technologie innovante, y compris l’intelligence artificielle, dont l’utilisation pourrait améliorer la détection et la prévention des cyberattaques, ce qui permettrait de réorienter plus efficacement les ressources vers les cyberattaques. Les États membres devraient dès lors encourager, dans le cadre de leur stratégie nationale en matière de cybersécurité, les activités de recherche et de développement visant à faciliter l’utilisation de ces technologies, en particulier celles relatives aux outils automatisés ou semi- automatisés en matière de cybersécurité, et, s’il y a lieu, le partage des données nécessaires pour former les utilisateurs de ces technologies et les améliorer. L’utilisation de toute technologie innovante, y compris l’intelligence artificielle, devrait être conforme au droit de l’Union en matière de protection des données, y compris aux principes de protection des données relatifs à l’exactitude des données, à la minimisation des données, à l’équité et à la transparence, et à la sécurité des données, comme les méthodes de chiffrement de pointe. Les exigences de protection des données dès la conception et par défaut, prévues par le règlement (UE) 2016/679, doivent être pleinement exploitées.

(52) Les outils et applications de cybersécurité en sources ouvertes peuvent contribuer à augmenter le degré d’ouverture et avoir un effet positif sur l’efficacité de l’innovation industrielle. Les normes ouvertes facilitent l’interopérabilité entre les outils de sécurité, ce qui profite à la sécurité des acteurs industriels. Les outils et applications de cybersécurité en sources ouvertes peuvent mobiliser la communauté des développeurs au sens large, ce qui permet de diversifier les fournisseurs. Les sources ouvertes peuvent conduire à un processus de vérification plus transparent des outils liés à la cybersécurité et à un processus communautaire de détection des vulnérabilités. Les États membres devraient donc être en mesure de promouvoir l’utilisation de logiciels libres et de normes ouvertes en appliquant des politiques relatives à l’utilisation de données ouvertes et de codes sources ouverts dans le cadre de la sécurité par la transparence. Les politiques qui promeuvent l’introduction et l’utilisation durable d’outils de cybersécurité en sources ouvertes revêtent une importance particulière pour les petites et moyennes entreprises exposées à des coûts de mise en oeuvre importants, qui peuvent être atténués grâce à une moindre nécessité d’applications ou d’outils spécifiques.

(53) Les équipements sont de plus en plus connectés aux réseaux numériques dans les villes, dans le but d’améliorer les réseaux de transport urbain, d’améliorer l’approvisionnement en eau et les installations d’élimination des déchets et d’accroître l’efficacité de l’éclairage et du chauffage des bâtiments. Ces équipements numérisés sont vulnérables aux cyberattaques et risquent, en cas de succès d’une cyberattaque, de nuire à un grand nombre de citoyens en raison de leur interconnexion. Les États membres devraient élaborer une politique qui tienne compte du développement de ces villes connectées ou intelligentes et de leurs effets potentiels sur la société, dans le cadre de leur stratégie nationale en matière de cybersécurité.

(54) Ces dernières années, l’Union a été confrontée à une augmentation exponentielle des attaques de rançongiciels, dans lesquelles des logiciels malveillants chiffrent les données et les systèmes et exigent un paiement de rançon pour les débloquer. La fréquence et la gravité croissantes des attaques par rançongiciel peuvent s’expliquer par plusieurs facteurs, tels que les différents schémas d’attaque, les modèles commerciaux criminels entourant le «rançongiciel en tant que service» et les cryptomonnaies, les demandes de rançon et l’augmentation des attaques contre la chaîne d’approvisionnement. Les États membres devraient élaborer une politique s’attaquant à l’augmentation des attaques de rançongiciels dans le cadre de leur stratégie nationale en matière de cybersécurité.

(55) Les partenariats public-privé (PPP) dans le domaine de la cybersécurité peuvent offrir le cadre adapté pour les échanges de connaissances, le partage des bonnes pratiques et l’établissement d’un niveau de compréhension commun à toutes les parties prenantes. Les États membres devraient promouvoir des politiques favorisant l’établissement de PPP de cybersécurité. Ces politiques devraient clarifier, entre autres, la portée des PPP ainsi que les parties prenantes impliquées, le modèle de gouvernance, les options de financement disponibles et les interactions entre les parties prenantes participantes en ce qui concerne les PPP. Les PPP peuvent s’appuyer sur les connaissances d’expert des entités du secteur privé pour aider les autorités compétentes à développer des services et processus de pointe, comprenant les échanges d’informations, les alertes rapides, les exercices de gestion des cybermenaces et des incidents, la gestion des crises et la planification de la résilience.

(56) Les États membres devraient, dans leur stratégie nationale en matière de cybersécurité, répondre aux besoins spécifiques des petites et moyennes entreprises en matière de cybersécurité. Les petites et moyennes entreprises représentent, dans l’Union, un grand pourcentage du marché de l’industrie et des entreprises et elles éprouvent souvent des difficultés à s’adapter aux nouvelles pratiques commerciales dans un monde plus connecté et à l’environnement numérique, avec des salariés qui travaillent à domicile et des affaires qui se font de plus en plus en ligne. Certaines petites et moyennes entreprises sont confrontées à des défis spécifiques en matière de cybersécurité, tels qu’une faible sensibilisation à la cybersécurité, un manque de sécurité informatique à distance, le coût élevé des solutions de cybersécurité et un niveau accru de menaces, comme les rançongiciels, pour lesquels elles devraient recevoir des orientations et une assistance. Les petites et moyennes entreprises sont de plus en plus la cible d’attaques de la chaîne d’approvisionnement en raison de leurs mesures moins rigoureuses de gestion des risques en matière de cybersécurité et de gestion des attaques, et du fait qu’elles disposent de ressources limitées en matière de sécurité. Ces attaques de la chaîne d’approvisionnement ont non seulement un impact sur les petites et moyennes entreprises et leurs activités propres, mais peuvent également avoir un effet en cascade dans le cadre des attaques de plus grande ampleur contre les entités qu’elles ont approvisionnées. Les États membres devraient, au travers de leur stratégie nationale en matière de cybersécurité, aider les petites et moyennes entreprises à relever les défis qu’elles rencontrent dans leurs chaînes d’approvisionnement. Les États membres devraient disposer d’un point de contact pour les petites et moyennes entreprises au niveau national ou régional, qui fournisse soit des orientations et une assistance aux petites et moyennes entreprises, soit les oriente vers les organismes appropriés pour leur fournir des orientations et une assistance en ce qui concerne les questions liées à la cybersécurité. Les États membres sont également encouragés à proposer des services tels que la configuration de sites internet et la journalisation pour les petites entreprises et les microentreprises qui ne disposent pas de ces capacités.

(57) Dans leur stratégie nationale en matière de cybersécurité, les États membres devraient adopter des politiques de promotion de la cyberprotection active dans le cadre d’une stratégie plus large de cybersécurité. Plutôt que de d’agir de manière réactive, la cyberprotection active consiste en la prévention, la détection, la surveillance, l’analyse et l’atténuation actives des violations de la sécurité du réseau, combinées à l’utilisation de capacités déployées à l’intérieur et en dehors du réseau de la victime. Il pourrait s’agir d’États membres offrant des services ou des outils gratuits à certaines entités, y compris des contrôles en libre-service, des outils de détection et des services de retrait. La capacité de partager et de comprendre rapidement et automatiquement les informations et les analyses sur les menaces, les alertes de cyberactivité et les mesures d’intervention est essentielle pour permettre une unité d’effort dans la prévention, la détection, le traitement et le blocage des attaques ciblant des réseaux et systèmes d’information. La cyberprotection active repose sur une stratégie défensive qui exclut les mesures offensives.

(58) Puisque l’exploitation des vulnérabilités dans les réseaux et les systèmes d’information peut causer des perturbations et des dommages considérables, l’identification et la correction rapide de ces vulnérabilités est un facteur important de la réduction du risque. Les entités qui mettent au point ou administrent des réseaux et systèmes d’information devraient dont établir des procédures appropriées pour gérer les vulnérabilités découvertes. Puisque les vulnérabilités sont souvent découvertes et divulguées par des tiers, le fabricant de produits TIC ou le fournisseur de services TIC devraient également mettre en place les procédures nécessaires pour recevoir les informations relatives aux vulnérabilités communiquées par les tiers. À cet égard, les normes internationales ISO/CEI 30111 et ISO/CEI 29147 fournissent des orientations sur la gestion des vulnérabilités et la divulgation des vulnérabilités. Le renforcement de la coordination entre les personnes physiques et morales effectuant le signalement et les fabricants de produits ou les fournisseurs de services TIC est particulièrement important pour faciliter le cadre volontaire de divulgation des vulnérabilités. La divulgation coordonnée des vulnérabilités consiste en un processus structuré dans lequel les vulnérabilités sont signalées au fabricant ou au fournisseur de produits TIC ou de services TIC potentiellement vulnérables, de manière à leur donner la possibilité de diagnostiquer la vulnérabilité et d’y remédier avant que des informations détaillées à ce sujet soient divulguées à des tiers ou au public. La divulgation coordonnée des vulnérabilités devrait également comprendre la coordination entre la personne physique ou morale effectuant le signalement et le fabricant ou le fournisseur de produits TIC ou de services TIC potentiellement vulnérables en ce qui concerne le calendrier des corrections et la publication des vulnérabilités.

(59) La Commission, l’ENISA et les États membres devraient continuer à encourager l’alignement sur les normes internationales et les bonnes pratiques existantes du secteur en matière de gestion des risques de cybersécurité, par exemple dans les domaines des évaluations de la sécurité de la chaîne d’approvisionnement, du partage d’informations et de la divulgation des vulnérabilités.

(60) Les États membres, en coopération avec l’ENISA, devraient adopter des mesures destinées à faciliter la divulgation coordonnée des vulnérabilités en mettant en place une politique nationale pertinente. Dans le cadre de leur politique nationale, les États membres devraient s’efforcer de relever, dans la mesure du possible, les défis auxquels sont confrontés les experts qui recherchent les vulnérabilités, y compris le risque lié à la responsabilité pénale potentielle, conformément au droit national. Étant donné que les personnes morales et physiques qui recherchent les vulnérabilités pourraient, dans certains États membres, être exposées à la responsabilité pénale et civile, les États membres sont encouragés à adopter des lignes directrices concernant l’absence de poursuites contre les auteurs de recherches en matière de sécurité de l’information et une exemption de responsabilité civile pour leurs activités.

(61) Les États membres devraient désigner un de leurs CSIRT en tant que coordinateur et agir comme un intermédiaire de confiance entre les personnes physiques ou morales effectuant le signalement et les fabricants de produits TIC ou les fournisseurs de services TIC susceptibles d’être touchés par la vulnérabilité, lorsque cela est nécessaire. Les tâches du CSIRT désigné comme coordinateur devraient impliquer d’identifier et de contacter les entités concernées, d’apporter une assistance aux personnes physiques ou morales signalant une vulnérabilité, de négocier des délais de divulgation et de gérer les vulnérabilités qui touchent plusieurs entités (divulgation multipartite coordonnée de vulnérabilité). Lorsque les vulnérabilités signalées pourraient avoir un impact important sur des entités de plusieurs États membres, les CSIRT désignés comme coordinateurs devraient, s’il y a lieu, coopérer au sein du réseau des CSIRT.

(62) L’accès en temps utile à des informations correctes relatives aux vulnérabilités touchant les produits TIC et services TIC contribue à une meilleure gestion des risques en matière de cybersécurité. Les sources d’informations publiquement accessibles concernant les vulnérabilités sont des outils importants pour les entités et les utilisateurs, mais également pour les autorités compétentes et les CSIRT. C’est pour cette raison que l’ENISA devrait mettre en place une base de données européenne des vulnérabilités dans laquelle les entités, indépendamment du fait qu’elles relèvent ou non du champ d’application de la présente directive, et leurs fournisseurs de réseaux et de systèmes d’information, ainsi que les autorités compétentes et les CSIRT, peuvent, à titre volontaire, divulguer et enregistrer les vulnérabilités publiquement connues afin de permettre aux utilisateurs de prendre les mesures d’atténuation appropriées. L’objectif de cette base de données est de relever les défis uniques que posent les risques aux entités de l’Union. En outre, l’ENISA devrait établir une procédure adéquate en ce qui concerne le processus de publication, afin de donner aux entités le temps de prendre des mesures d’atténuation à l’égard de leurs vulnérabilités, et recourir aux mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité les plus récentes, ainsi qu’aux ensembles de données lisibles par machine et aux interfaces correspondantes. Afin d’encourager une culture de divulgation des vulnérabilités, une divulgation ne devrait pas se faire au détriment de la personne physique ou morale qui effectue le signalement.

(63) Bien que des registres ou des bases de données similaires sur les vulnérabilités existent, ils sont hébergés et gérés par des entités qui ne sont pas établies dans l’Union. Une base de données européenne des vulnérabilités gérée par l’ENISA améliorerait la transparence du processus de publication avant la divulgation officielle d’une vulnérabilité et la résilience en cas de perturbation ou d’interruption de la fourniture de services similaires. Afin d’éviter la duplication des efforts déployés et de viser la complémentarité dans la mesure du possible, l’ENISA devrait étudier la possibilité de conclure des accords de coopération structurée avec les bases de données ou registres similaires qui relèvent de la compétence de pays tiers. L’ENISA devrait en particulier étudier la possibilité d’une coopération étroite avec les opérateurs du système des vulnérabilités et expositions courantes (CVE).

(64) Le groupe de coopération devrait soutenir et faciliter la coopération stratégique ainsi que l’échange d’informations, et renforcer la confiance entre les États membres. Le groupe de coopération devrait élaborer un programme de travail tous les deux ans. Le programme de travail devrait inclure les actions que le groupe de coopération doit réaliser afin de mettre en oeuvre ses objectifs et ses tâches. Le calendrier d’élaboration du premier programme de travail adopté au titre de la présente directive devrait être aligné sur le calendrier du dernier programme de travail adopté au titre de la directive (UE) 2016/1148 afin d’éviter de perturber les travaux du groupe de coopération.

(65) Lorsqu’il met au point les documents d’orientation, le groupe de coopération devrait toujours dresser l’état des lieux des solutions et des expériences nationales, évaluer les effets produits par les éléments livrables du groupe de coopération sur les approches nationales, discuter des défis en matière de mise en oeuvre et formuler des recommandations spécifiques, notamment en vue de faciliter l’alignement de la transposition de la présente directive entre les États membres, auxquelles il convient de répondre par une meilleure application des règles existantes. Le groupe de coopération pourrait également recenser les solutions nationales afin de promouvoir la compatibilité des solutions de cybersécurité appliquées à chaque secteur spécifique à travers l’Union. Cela est tout particulièrement pertinent pour les secteurs qui ont un caractère international ou transfrontière.

(66) Le groupe de coopération devrait demeurer un forum souple et continuer d’être en mesure de réagir aux priorités politiques et aux difficultés nouvelles et en évolution, tout en tenant compte de la disponibilité des ressources. Il pourrait organiser régulièrement des réunions conjointes avec les parties intéressées privées de toute l’Union en vue de discuter des activités menées par le groupe de coopération et de recueillir des données et des informations sur les nouveaux défis politiques. En outre, le groupe de coopération devrait procéder à une évaluation régulière de l’état d’avancement des cybermenaces ou incidents, tels que les rançongiciels. Afin d’améliorer la coopération au niveau de l’Union, le groupe de coopération devrait envisager d’inviter les institutions, organes et organismes de l’Union
pertinents participant à la politique de cybersécurité, comme le Parlement européen, Europol, le Comité européen de la protection des données, l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, établie par le règlement (UE) 2018/1139, et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial, établie par le règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil(14), à participer à ses travaux.

(67) Les autorités compétentes et les CSIRT devraient pouvoir participer aux programmes d’échange d’agents provenant d’autres États membres, dans un cadre spécifique et, s’il y a lieu, dans le respect de l’habilitation de sécurité requise des agents qui participent à de tels programmes d’échange, afin d’améliorer la coopération et de renforcer la confiance parmi les États membres. Les autorités compétentes devraient prendre les mesures nécessaires pour que les agents d’autres États membres puissent jouer un rôle effectif dans les activités de l’autorité compétente hôte ou du CSIRT hôte.

(68) Les États membres devraient contribuer à la création du cadre de l’Union européenne pour la réaction aux crises de cybersécurité présenté dans la recommandation (UE) 2017/1584 de la Commission(15)via les réseaux de coopération existants, en particulier le réseau européen pour la préparation et la gestion des crises cyber (EU-CyCLONe), le réseau des CSIRT et le groupe de coopération. EU-CyCLONe et le réseau des CSIRT devraient coopérer sur la base de modalités de procédure qui précisent les conditions de cette coopération et éviter toute duplication des tâches. Le règlement intérieur d’EU-CyCLONe devrait préciser plus avant les modalités selon lesquelles le réseau devrait fonctionner, y compris les missions, les moyens de coopération, les interactions avec les autres acteurs pertinents et les modèles de partage d’informations, ainsi que les moyens de communication. Pour la gestion des crises au niveau de l’Union, les parties concernées devraient s’appuyer sur le dispositif intégré de l’Union pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise en vertu de la décision d’exécution (UE) 2018/1993 du Conseil(16)(ci-après dénommé «dispositif IPCR»). La Commission devrait avoir recours au processus intersectoriel de premier niveau ARGUS pour la coordination en cas de crise. Si la crise comporte d’importantes implications liées à la politique extérieure ou à la politique de sécurité et de défense commune, le système de réponse aux crises du Service européen pour l’action extérieure devrait être activé.

(69) Conformément à l’annexe de la recommandation (UE) 2017/1584, par «incident de cybersécurité majeur» on devrait entendre un incident qui provoque des perturbations dépassant les capacités d’action du seul État membre concerné ou qui frappent plusieurs États membres. En fonction de leur cause et de leur impact, les incidents de cybersécurité majeurs peuvent dégénérer et se transformer en crises à part entière, empêchant le bon fonctionnement du marché intérieur ou présentant de graves risques de sûreté et de sécurité publiques pour les entités ou les citoyens dans plusieurs États membres ou dans l’Union dans son ensemble. Vu la large portée et, dans la plupart des cas, la nature transfrontière de ces incidents, les États membres et les institutions, organes et organismes compétents de l’Union devraient coopérer au niveau technique, opérationnel et politique afin de coordonner correctement la réaction dans toute l’Union.

(70) Les incidents de cybersécurité majeurs et les crises au niveau de l’Union nécessitent une action coordonnée pour assurer une réaction rapide et efficace, en raison du degré élevé d’interdépendance entre les secteurs et les États membres. La disponibilité de réseaux et de systèmes d’information cyberrésilients ainsi que la disponibilité, la confidentialité et l’intégrité des données sont essentielles pour la sécurité de l’Union et pour la protection de ses citoyens, de ses entreprises et de ses institutions contre les incidents et les cybermenaces, ainsi que pour renforcer la confiance des personnes et des organisations dans la capacité de l’Union à promouvoir et à protéger un cyberespace mondial, ouvert, libre, stable et sûr fondé sur les droits de l’homme, les libertés fondamentales, la démocratie et l’état de droit.

(71) EU-CyCLONe devrait servir d’intermédiaire entre les niveaux technique et politique lors d’incidents de cybersécurité majeurs et de crises et devrait renforcer la coopération au niveau opérationnel et soutenir la prise de décision au niveau politique. En coopération avec la Commission, compte tenu de la compétence de cette dernière en matière de gestion des crises, EU-CyCLONe devrait s’appuyer sur les conclusions du réseau des CSIRT et utiliser ses propres capacités pour créer une analyse d’impact des incidents de cybersécurité majeurs et des crises.

(72) Les cyberattaques sont de nature transfrontière et un incident important peut perturber et endommager des infrastructures d’information critiques dont dépend le bon fonctionnement du marché intérieur. La recommandation (UE) 2017/1584 porte sur le rôle de tous les acteurs concernés. En outre, la Commission est responsable, dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union, établi par la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil(17), des actions générales en matière de préparation, comprenant la gestion du centre de coordination de la réaction d’urgence et du système commun de communication et d’information d’urgence, du maintien et du développement de la capacité d’appréciation et d’analyse de la situation, ainsi que de la mise en place et de la gestion des ressources permettant de mobiliser et d’envoyer des équipes d’experts en cas de demande d’aide émanant d’un État membre ou d’un pays tiers. La Commission est également chargée de fournir des rapports analytiques pour le dispositif IPCR au titre de la décision d’exécution (UE) 2018/1993, y compris en ce qui concerne la connaissance de la situation et la préparation en matière de cybersécurité, ainsi que la connaissance de la situation et la réaction aux crises dans les domaines de l’agriculture, des conditions météorologiques défavorables, de la cartographie et des prévisions des conflits, des systèmes d’alerte précoce en cas de catastrophes naturelles, des urgences sanitaires, de la surveillance des maladies infectieuses, de la santé des végétaux, des incidents chimiques, de la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, de la santé animale, des migrations, des douanes, des urgences nucléaires et radiologiques ainsi que de l’énergie.

(73) L’Union peut, conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et lorsque cela est pertinent, conclure, avec des pays tiers ou des organisations internationales, des accords internationaux qui permettent et organisent leur participation à certaines activités du groupe de coopération, du réseau des CSIRT ainsi que d’EU-CyCLONe. De tels accords devraient garantir les intérêts de l’Union et assurer une protection adéquate des données. Cela ne saurait porter atteinte au droit qu’ont les États membres de coopérer avec des pays tiers sur la gestion des vulnérabilités et des risques touchant la cybersécurité, dans le but de faciliter le signalement et le partage général d’informations en conformité avec le droit de l’Union.

(74) Afin de faciliter la mise en oeuvre effective de la présente directive, entre autres en ce qui concerne la gestion des vulnérabilités, les mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité, les obligations d’information et les accords de partage d’informations en matière de cybersécurité, les États membres peuvent coopérer avec des pays tiers et entreprendre des activités jugées appropriées à cette fin, y compris des échanges d’informations sur les cybermenaces, les incidents, les vulnérabilités, les outils et méthodes, les tactiques, les techniques et les procédures, la préparation et les exercices pour la gestion des crises de cybersécurité, la formation, le renforcement de la confiance ainsi que les arrangements permettant de partager les informations de façon structurée.

(75) Des évaluations par les pairs devraient être introduites afin de contribuer à tirer les enseignements des expériences partagées, de renforcer la confiance mutuelle et d’atteindre un niveau commun élevé de cybersécurité. Les évaluations par les pairs peuvent déboucher sur des idées et des recommandations précieuses qui renforcent les capacités globales en matière de cybersécurité, créent une autre voie fonctionnelle pour le partage des bonnes pratiques entre les États membres et contribuent à améliorer le niveau de maturité des États membres en matière de cybersécurité. En outre, le système d’évaluation par les pairs devrait tenir compte des résultats de mécanismes similaires, comme le système d’évaluation par les pairs du réseau des CSIRT, et devrait apporter une valeur ajoutée et éviter les doubles emplois. La mise en oeuvre des évaluations par les pairs devrait être sans préjudice du droit de l’Union ou du droit national relatif à la protection des informations confidentielles ou classifiées.

(76) Le groupe de coopération devrait établir une méthode d’autoévaluation pour les États membres, visant à couvrir des facteurs tels que le niveau de mise en oeuvre des mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité et des obligations d’information, le niveau des capacités et l’efficacité de l’exercice des tâches des autorités compétentes, les capacités opérationnelles des CSIRT, le niveau de mise en oeuvre de l’assistance mutuelle, le niveau de mise en oeuvre des accords de partage d’informations en matière de cybersécurité, ou des questions spécifiques de nature transfrontière ou transsectorielle. Les États membres devraient être encouragés à effectuer régulièrement des autoévaluations et à présenter et examiner les résultats de leur autoévaluation au sein du groupe de coopération.

(77) Dans une large mesure, il incombe aux entités essentielles et importantes de garantir la sécurité des réseaux et des systèmes d’information. Il convient de promouvoir et de faire progresser une culture de la gestion des risques impliquant une analyse des risques et l’application de mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité adaptées aux risques encourus.

(78) Les mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité devraient tenir compte du degré de dépendance de l’entité essentielle ou importante à l’égard des réseaux et des systèmes d’information, et comprendre des mesures permettant de déterminer tous les risques d’incidents, de prévenir et de repérer les incidents, ainsi que de réagir face à ces incidents, de se rétablir après les incidents et d’en atténuer les effets. La sécurité des réseaux et des systèmes d’information devrait inclure la sécurité des données stockées, transmises et traitées. Les mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité devraient prévoir une analyse systémique qui tienne compte du facteur humain, afin de disposer d’une vue d’ensemble complète sur la sécurité des réseaux et des systèmes d’information.

(79) Étant donné que les menaces pesant sur la sécurité des réseaux et des systèmes d’information peuvent avoir des origines différentes, les mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité devraient se fonder sur une approche «tous risques» qui vise à protéger les réseaux et les systèmes d’information ainsi que leur environnement physique contre des événements tels que le vol, les incendies, les inondations, une défaillance des télécommunications ou une défaillance électrique, ou contre tout accès physique non autorisé et toute atteinte aux informations détenues par l’entité essentielle ou importante et aux installations de traitement de l’information de l’entité, ou toute interférence avec ces informations et installations, susceptibles de compromettre la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou traitées ou des services offerts par les réseaux et systèmes d’information ou accessibles par ceux-ci. Les mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité devraient donc également porter sur la sécurité physique et la sécurité de l’environnement des réseaux et des systèmes d’information, en incluant des mesures visant à protéger ces systèmes contre les défaillances du système, les erreurs humaines, les actes malveillants ou les phénomènes naturels, conformément aux normes européennes et internationales, par exemple celles figurant dans la série ISO/CEI 27000. À cet égard, les entités essentielles et importantes devraient, dans le cadre de leurs mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité, tenir également compte de la sécurité liée aux ressources humaines et mettre en place des politiques appropriées en matière de contrôle de l’accès. Ces mesures devraient être cohérentes avec la directive (UE) 2022/ 2557.

(80) Afin de démontrer la conformité avec les mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité, et en l’absence de schémas européens de certification de cybersécurité appropriés adoptés conformément au règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil(18), les États membres devraient, en concertation avec le groupe de coopération et le groupe européen de certification de cybersécurité, promouvoir l’utilisation des normes européennes et internationales pertinentes par les entités essentielles et importantes ou peuvent exiger des entités qu’elles utilisent des produits TIC, services TIC et processus TIC certifiés.

(81) Pour éviter que la charge financière et administrative imposée aux entités essentielles et importantes ne soit disproportionnée, il convient que les mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité soient proportionnées aux risques auxquels le réseau et le système d’information concernés sont exposés, en prenant en compte l’état de l’art de ces mesures ainsi que, s’il y a lieu, des normes européennes ou internationales pertinentes, et du coût de mise en oeuvre de ces mesures.

(82) Les mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité devraient être proportionnées au degré d’exposition de l’entité essentielle ou importante aux risques et à l’impact sociétal et économique potentiel d’un incident. Lors de la mise en place de mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité adaptées aux entités essentielles et importantes, il convient de tenir dûment compte des différents niveaux d’exposition aux risques des entités essentielles et importantes, telles que la criticité de l’entité, les risques, y compris les risques sociétaux, auxquels elle est exposée, la taille de l’entité et la probabilité de survenance d’incidents et leur gravité, y compris leur impact sociétal et économique.

(83) Les entités essentielles et importantes devraient garantir la sécurité des réseaux et des systèmes d’information qu’elles utilisent dans le cadre de leurs activités. Il s’agit principalement de réseaux et de systèmes d’information privés qui sont gérés par les services informatiques des entités essentielles ou importantes ou dont la gestion de la sécurité a été sous-traitée. Les mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité et les obligations d’information prévues par la présente directive devraient s’appliquer aux entités essentielles et importantes, indépendamment du fait que ces entités effectuent la maintenance de leurs réseaux et systèmes d’information en interne ou qu’elles l’externalisent.

(84) Compte tenu de leur nature transfrontière, les fournisseurs de services DNS, les registres de noms de domaine de premier niveau, les fournisseurs de services d’informatique en nuage, les fournisseurs de services de centre de données, les fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu, les fournisseurs de services gérés, les fournisseurs de services de sécurité gérés, les fournisseurs de places de marché en ligne, de moteurs de recherche en ligne et de plateformes de services de réseaux sociaux, ainsi que les fournisseurs de services de confiance devraient faire l’objet d’un degré d’harmonisation élevé au niveau de l’Union. La mise en oeuvre de mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité à l’égard de ces entités devrait donc être facilitée par un acte d’exécution.

(85) Il est tout particulièrement important de répondre aux risques découlant de la chaîne d’approvisionnement d’une entité et de ses relations avec ses fournisseurs, tels que les fournisseurs de services de stockage et de traitement des données ou les fournisseurs de services de sécurité gérés et les éditeurs de logiciels, vu la prévalence d’incidents dans le cadre desquels les entités ont été victimes de cyberattaques et où des acteurs malveillants ont réussi à compromettre la sécurité des réseaux et systèmes d’information d’une entité en exploitant les vulnérabilités touchant les produits et les services de tiers. Les entités essentielles et importantes devraient donc évaluer et prendre en compte la qualité et la résilience globales des produits et des services, les mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité qui y sont intégrées et les pratiques de cybersécurité de leurs fournisseurs et prestataires de services, y compris de leurs procédures de développement sécurisées. Les entités essentielles et importantes devraient en particulier être encouragées à intégrer des mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité dans les accords contractuels conclus avec leurs fournisseurs et prestataires de services directs. Ces entités pourraient prendre en considération les risques découlant d’autres niveaux de fournisseurs et de prestataires de services.

(86) Parmi tous les fournisseurs de services, les fournisseurs de services de sécurité gérés dans des domaines comme la réaction aux incidents, les tests d’intrusion, les audits de sécurité et le conseil jouent un rôle particulièrement important s’agissant de soutenir les efforts mis en oeuvre par les entités pour prévenir et détecter les incidents, y réagir ou se rétablir après ceux-ci. Toutefois, des fournisseurs de services de sécurité gérés ont été eux-mêmes la cible de cyberattaques et, du fait de leur grande intégration dans les activités des opérateurs, ils représentent un risque particulier. Les entités essentielles et importantes doivent donc faire preuve d’une diligence renforcée lorsqu’elles sélectionnent leurs fournisseurs de services de sécurité gérés.

(87) Les autorités compétentes, dans le cadre de leurs tâches de supervision, peuvent également bénéficier de services de cybersécurité, par exemple des audits de sécurité et des tests d’intrusion ou de réaction en cas d’incident.

(88) Les entités essentielles et importantes devraient également répondre aux risques de cybersécurité découlant de leurs interactions et de leurs relations avec d’autres parties intéressées dans le cadre d’un écosystème plus large, y compris pour contrer l’espionnage industriel et protéger les secrets d’affaires. Plus particulièrement, ces entités devraient prendre des mesures appropriées pour veiller à ce que leur coopération avec les institutions universitaires et de recherche se déroule dans le respect de leurs politiques en matière de cybersécurité et des bonnes pratiques concernant, en général, l’accès et la diffusion d’informations en toute sécurité et, en particulier, la protection des droits de propriété intellectuelle. De même, vu l’importance et la valeur que représentent les données pour leurs activités, les entités essentielles et importantes devraient prendre toutes les mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité appropriées lorsqu’elles ont recours à des services de transformation et d’analyse des données fournis par des tiers.

(89) Les entités essentielles et importantes devraient adopter une vaste gamme de pratiques de cyberhygiène de base, comme les principes «confiance zéro», les mises à jour de logiciels, la configuration des dispositifs, la segmentation des réseaux, la gestion des identités et des accès ou la sensibilisation des utilisateurs, organiser une formation pour leur personnel et sensibiliser aux cybermenaces, au hameçonnage ou aux techniques d’ingénierie sociale. En outre, ces entités devraient évaluer leurs propres capacités en matière de cybersécurité et, s’il y a lieu, poursuivre l’intégration des technologies de renforcement de la cybersécurité, telles que l’intelligence artificielle ou les systèmes d’apprentissage automatique, afin d’améliorer leurs capacités et la sécurité des réseaux et des systèmes d’information.

(90) Afin de mieux répondre aux risques principaux liés aux chaînes d’approvisionnement et d’aider les entités essentielles et importantes actives dans les secteurs couverts par la présente directive à bien gérer les risques liés aux chaînes d’approvisionnement et aux fournisseurs, le groupe de coopération devrait, en collaboration avec la Commission et l’ENISA et, s’il y a lieu, en consultation avec les parties prenantes concernées, y compris celles du secteur, réaliser des évaluations coordonnées des risques pour la sécurité liés aux chaînes d’approvisionnement critiques, comme cela a été le cas pour les réseaux 5G suite à la recommandation (UE) 2019/534 de la Commission(19), dans le but de déterminer, secteur par secteur, les services TIC, systèmes TIC ou produits TIC critiques, et les menaces et vulnérabilités pertinentes. Ces évaluations coordonnées des risques pour la sécurité devraient recenser les mesures, les plans d’atténuation et les meilleures pratiques contre les dépendances critiques, les éventuels points uniques de défaillance, les menaces, les vulnérabilités et d’autres risques associés à la chaîne d’approvisionnement et devraient étudier les moyens d’encourager leur adoption plus large par les entités essentielles et importantes. Les éventuels facteurs de risque non techniques, tels que l’influence injustifiée d’un pays tiers sur des fournisseurs et prestataires de services, en particulier dans le cas d’autres modèles de gouvernance, peuvent être des vulnérabilités cachées ou des portes dérobées ou encore d’éventuelles ruptures d’approvisionnement systémiques, en particulier en cas de verrouillage technologique ou de dépendance à l’égard de fournisseurs.

(91) Les évaluations coordonnées des risques pour la sécurité liés aux chaînes d’approvisionnement critiques, à la lumière des caractéristiques du secteur concerné, devraient tenir compte des facteurs techniques et, le cas échéant, non techniques, y compris ceux définis dans la recommandation (UE) 2019/534, dans l’évaluation coordonnée pour l’UE des risques concernant la cybersécurité des réseaux 5G et dans la boîte à outils de l’UE pour la cybersécurité 5G convenue par le groupe de coopération. Afin de déterminer quelles chaînes d’approvisionnement devraient être soumises à une évaluation coordonnée des risques pour la sécurité, il convient de tenir compte des critères suivants: i) la mesure dans laquelle les entités essentielles et importantes utilisent des services TIC, systèmes TIC ou produits TIC critiques spécifiques et en dépendent; ii) la pertinence des services TIC, systèmes TIC ou produits TIC critiques spécifiques pour la réalisation des fonctions sensibles ou critiques, y compris le traitement de données à caractère personnel; iii) la disponibilité d’autres services TIC, systèmes TIC ou produits TIC; iv) la résilience de la chaîne d’approvisionnement générale des services TIC, systèmes TIC ou produits TIC tout au long de leur cycle de vie face aux événements perturbateurs, et v) concernant les services TIC, systèmes TIC ou produits TIC émergents, leur potentielle importance à l’avenir pour les activités des entités. En outre, il convient d’accorder une attention particulière aux services TIC, systèmes TIC ou produits TIC soumis à des exigences spécifiques émanant de pays tiers.

(92) Afin de rationaliser les obligations imposées aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public et aux prestataires de services de confiance en lien avec la sécurité de leurs réseaux et systèmes d’information, ainsi que de permettre à ces entités et à leurs autorités compétentes en vertu de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil(20)et du règlement (UE) n° 910/2014, respectivement, de bénéficier du cadre juridique établi par la présente directive, y compris la désignation d’un CSIRT chargé de la gestion des incidents, la participation des autorités compétentes concernées aux activités du groupe de coopération et le réseau des CSIRT, ces entités devraient entrer dans le champ d’application de la présente directive. Il convient donc de supprimer les dispositions correspondantes prévues par le règlement (UE) n° 910/2014 et par la directive (UE) 2018/1972 portant sur l’imposition d’exigences en matière de sécurité et de notification à ce type d’entité. Les règles relatives aux obligations d’information prévues par la présente directive devraient être sans préjudice du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE.

(93) Les obligations en matière de cybersécurité énoncées dans la présente directive devraient être considérées comme complémentaires des exigences imposées aux prestataires de services de confiance en vertu du règlement (UE) n° 910/2014. Les prestataires de services de confiance devraient être tenus de prendre toutes les mesures appropriées et proportionnées pour gérer les risques qui pèsent sur leurs services, y compris en ce qui concerne les clients et les tiers utilisateurs, et de notifier les incidents relevant de la présente directive. Ces obligations en matière de cybersécurité et d’information devraient également concerner la protection physique des services fournis. Les exigences applicables aux prestataires de services de confiance qualifiés énoncées à l’article 24 du règlement (UE) n° 910/2014 continuent de s’appliquer.

(94) Les États membres peuvent confier le rôle des autorités compétentes pour les services de confiance aux organes de contrôle désignés en vertu du règlement (UE) n° 910/2014 afin d’assurer le maintien des pratiques actuelles et de tirer parti des connaissances et de l’expérience acquises dans le cadre de l’application dudit règlement. En pareil cas, les autorités compétentes en vertu de la présente directive devraient coopérer étroitement et en temps utile avec ces organes de contrôle, en échangeant les informations pertinentes afin de garantir une supervision efficace et le respect, par les prestataires de services de confiance, des exigences énoncées dans la présente directive et dans le règlement (UE) n° 910/2014. Le cas échéant, le CSIRT ou l’autorité compétente en vertu de la présente directive devrait informer immédiatement l’organe de contrôle désigné en vertu du règlement (UE) n° 910/2014 de toute cybermenace ou incident important notifié dans le domaine de la cybersécurité affectant les services de confiance, ainsi que de toute violation de la présente directive par un prestataire de services de confiance. Aux fins de la notification, les États membres peuvent utiliser, le cas échéant, le point d’entrée unique mis en place pour effectuer une notification commune et automatique à la fois à l’organe de contrôle désigné en vertu du règlement (UE) n° 910/2014 et au CSIRT ou à l’autorité compétente en vertu de la présente directive.

(95) Lorsque cela est approprié et afin d’éviter toute perturbation inutile, il convient de tenir compte, pour la transposition de la présente directive, des lignes directrices nationales existantes adoptées en vue de la transposition des règles portant sur les mesures de sécurité prévues par les articles 40 et 41 de la directive (UE) 2018/1972, en s’appuyant ainsi sur les connaissances et compétences déjà acquises dans le cadre de la directive (UE) 2018/1972 en ce qui concerne les mesures de sécurité et les notifications d’incidents. L’ENISA peut également élaborer des orientations sur les exigences en matière de sécurité et les obligations d’information qui incombent aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public afin de faciliter l’harmonisation et la transition et de réduire autant que possible les perturbations. Les États membres peuvent confier le rôle des autorités compétentes pour les communications électroniques aux autorités de régulation nationales en vertu de la directive (UE) 2018/1972, afin d’assurer la continuité des pratiques actuelles et de tirer parti des connaissances et de l’expérience acquises dans le cadre de la mise en oeuvre de ladite directive.

(96) Étant donné l’importance croissante des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation au sens de la directive (UE) 2018/1972, il est nécessaire de veiller à ce que ceux-ci soient également soumis à des exigences de sécurité appropriées au regard de leur nature spécifique et de leur importance économique. Étant donné que la surface d’attaque continue de s’étendre, les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, comme les services de messagerie, deviennent des vecteurs d’attaque courants. Les acteurs malveillants utilisent des plateformes pour communiquer avec les victimes et les inciter à ouvrir des pages internet compromises, ce qui augmente la probabilité d’incidents impliquant l’exploitation de données à caractère personnel et, par extension, la sécurité des réseaux et des systèmes d’information. Les fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation devraient garantir un niveau de sécurité des réseaux et des systèmes d’information correspondant aux risques encourus. Étant donné que les fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation n’exercent normalement pas de contrôle effectif sur la transmission de signaux sur les réseaux, le degré de risque pour ces services peut être considéré, à certains égards, comme étant inférieur à ce qu’il est pour les services de communications électroniques traditionnels. Il en va de même pour les services de communications interpersonnelles au sens de la directive (UE) 2018/1972 qui sont fondés sur la numérotation et n’exercent aucun contrôle effectif sur la transmission de signaux.

(97) Le marché intérieur dépend plus que jamais du fonctionnement d’internet. Les services de la quasi-totalité des entités essentielles et importantes dépendent de services fournis sur internet. Afin d’assurer la prestation harmonieuse des services fournis par les entités essentielles et importantes, il est important que tous les fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics disposent de mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité appropriées et notifient les incidents importants qui les concernent. Les États membres devraient veiller au maintien de la sécurité des réseaux de communications électroniques publics et veiller à la protection de leurs intérêts vitaux sur le plan de la sécurité contre le sabotage et l’espionnage. Étant donné que la connectivité internationale renforce et accélère la numérisation compétitive de l’Union et de son économie, les incidents affectant les câbles de communication sous-marins devraient être signalés au CSIRT ou, le cas échéant, à l’autorité compétente. La stratégie nationale en matière de cybersécurité devrait, le cas échéant, tenir compte de la cybersécurité des câbles de communication sous-marins et inclure une cartographie des risques potentiels en matière de cybersécurité et des mesures d’atténuation afin de garantir le niveau de protection le plus élevé possible.

(98) Afin de préserver la sécurité des réseaux et services de communications électroniques publics, il convient d’encourager l’utilisation de techniques de chiffrement, notamment du chiffrement de bout en bout ainsi que des concepts de sécurité axés sur les données, comme la cartographie, la segmentation, le balisage, une politique d’accès et la gestion de l’accès, ainsi que des décisions d’accès automatisé. L’utilisation du chiffrement, notamment du chiffrement de bout en bout, devrait si nécessaire être imposée aux fournisseurs de réseaux publics de communications électroniques ou de services de communications électroniques accessibles au public, conformément aux principes de sécurité et de respect de la vie privée par défaut et dès la conception aux fins de la présente directive. Il convient de concilier l’utilisation du chiffrement de bout en bout avec les pouvoirs dont disposent les États membres pour garantir la protection de leurs intérêts essentiels de sécurité et de la sécurité publique et pour permettre la prévention et la détection d’infractions pénales ainsi que les enquêtes et poursuites en la matière, dans le respect du droit de l’Union. Toutefois, cela ne devrait pas affaiblir le chiffrement de bout en bout, qui est une technologie essentielle pour une protection efficace des données, de la vie privée et de la sécurité des communications.

(99) Afin de préserver la sécurité et de prévenir les abus et la manipulation des réseaux publics de communications électroniques et des services de communications électroniques accessibles au public, il convient de promouvoir l’utilisation de normes de routage sécurisé pour garantir l’intégrité et la solidité des fonctions de routage dans l’ensemble de l’écosystème des fournisseurs de services d’accès à internet.

(100) Afin de préserver la fonctionnalité et l’intégrité de l’internet et de promouvoir la sécurité et la résilience du DNS, les parties prenantes concernées, y compris les entités du secteur privé de l’Union, les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public, en particulier les fournisseurs de services d’accès à internet, et les fournisseurs de moteurs de recherche en ligne devraient être encouragés à adopter une stratégie de diversification de la résolution DNS. En outre, les États membres devraient encourager la mise au point et l’utilisation d’un service européen public et sécurisé de résolution de noms de domaine.

(101) La présente directive établit une approche en plusieurs étapes de la notification des incidents importants afin de trouver le juste équilibre entre, d’une part, la notification rapide qui aide à atténuer la propagation potentielle des incidents importants et permet aux entités essentielles et importantes de chercher de l’aide et, d’autre part, la notification approfondie qui permet de tirer des leçons précieuses des incidents individuels et d’améliorer au fil du temps la cyberrésilience des entreprises individuelles et de secteurs tout entiers. À cet égard, la présente directive devrait inclure la notification des incidents qui, sur la base d’une évaluation initiale effectuée par l’entité concernée, pourraient entraîner des perturbations opérationnelles graves des services ou des pertes financières pour ladite entité, ou nuire à d’autres personnes physiques ou morales en causant un dommage matériel, corporel ou moral considérable. Cette évaluation initiale devrait tenir compte, entre autres, du réseau et des systèmes d’information touchés et notamment de leur importance dans la fourniture des services de l’entité, de la gravité et des caractéristiques techniques de la cybermenace et de toutes les vulnérabilités sous-jacentes qui sont exploitées ainsi que de l’expérience de l’entité en matière d’incidents similaires. Des indicateurs tels que la mesure dans laquelle le fonctionnement du service est affecté, la durée d’un incident ou le nombre de bénéficiaires de services touchés pourraient jouer un rôle important pour déterminer si la perturbation opérationnelle du service est grave.

(102) Lorsque les entités essentielles ou importantes prennent connaissance d’un incident important, elles devraient être tenues de soumettre une alerte précoce sans retard injustifié et en tout état de cause dans les 24 heures. Cette alerte précoce devrait être suivie d’une notification d’incident. Les entités concernées devraient soumettre une notification d’incident sans retard injustifié et, en tout état de cause, dans les 72 heures suivant la prise de connaissance de l’incident important, dans le but, notamment, de mettre à jour les informations transmises dans le cadre de l’alerte précoce et d’indiquer une évaluation initiale de l’incident important, y compris de sa gravité et de son impact, ainsi que des indicateurs de compromission, lorsqu’ils sont disponibles. Un rapport final devrait être présenté au plus tard un mois après la notification de l’incident. L’alerte précoce devrait inclure uniquement les informations nécessaires pour porter l’incident important à la connaissance du CSIRT, ou, le cas échéant, de l’autorité compétente, et permettre à l’entité concernée de demander une assistance, si nécessaire. Cette alerte précoce devrait, le cas échéant, indiquer si l’incident important est soupçonné d’être causé par des actes illicites ou malveillants et s’il est susceptible d’avoir un impact transfrontière. Les États membres devraient veiller à ce que l’obligation de soumettre cette alerte précoce, ou la notification d’incident ultérieure, ne détourne pas les ressources de l’entité effectuant la notification des activités liées à la gestion des incidents qui devraient avoir la priorité, afin d’éviter que les obligations de notification des incidents ne détournent les ressources de la gestion des incidents importants ou ne compromettent d’une autre manière les efforts déployés par l’entité à cet égard. En cas d’incident en cours au moment de la présentation du rapport final, les États membres devraient veiller à ce que les entités concernées fournissent un rapport d’avancement à ce moment-là, et un rapport final dans un délai d’un mois à compter du traitement de l’incident important.

(103) Le cas échéant, les entités essentielles et importantes devraient informer sans retard injustifié les destinataires de leurs services de toute mesure ou correction qu’elles peuvent appliquer pour atténuer les risques découlant d’une cybermenace importante. Lorsque cela est approprié, et en particulier lorsque la cybermenace importante est susceptible de se concrétiser, ces entités devraient également informer les destinataires de leurs services de la menace en question. L’obligation qui est faite aux entités d’informer les destinataires des cybermenaces importantes devrait être respectée par les entités dans toute la mesure du possible mais ne saurait les dispenser de l’obligation de prendre immédiatement, à leurs frais, les mesures appropriées pour prévenir ou remédier à toute menace pour la sécurité et pour rétablir le niveau normal de sécurité du service. La fourniture de telles informations aux destinataires du service au sujet des cybermenaces importantes devrait être gratuite et formulée dans un langage facile à comprendre.

(104) Il convient que les fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public mettent en oeuvre la sécurité dès la conception et par défaut, et informent les destinataires de leurs services des cybermenaces importantes et des mesures qu’ils peuvent prendre pour sécuriser leurs appareils et communications, par exemple en recourant à des types spécifiques de logiciels ou de techniques de chiffrement.

(105) Une approche proactive à l’égard des cybermenaces est un élément essentiel de la gestion des risques en matière de cybersécurité, qui devrait permettre aux autorités compétentes d’empêcher efficacement que les cybermenaces n’aboutissent à des incidents susceptibles de causer un dommage matériel, corporel ou moral considérable. À cette fin, la notification des cybermenaces revêt une importance capitale. Les entités sont dès lors encouragées à notifier les cybermenaces à titre volontaire.

(106) Afin de simplifier la communication des informations requises en vertu de la présente directive et de réduire la charge administrative pesant sur les entités, les États membres devraient fournir des moyens techniques, tels qu’un point d’entrée unique, des systèmes automatisés, des formulaires en ligne, des interfaces conviviales, des modèles et des plateformes dédiées à l’utilisation des entités, indépendamment du fait qu’elles relèvent ou non du champ d’application de la présente directive, pour la communication des informations pertinentes à transmettre. Le financement de l’Union destiné à soutenir la mise en oeuvre de la présente directive, en particulier dans le cadre du programme pour une Europe numérique, établi par le règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil(21), pourrait inclure un soutien aux points d’entrée uniques. En outre, les entités se retrouvent souvent dans une situation dans laquelle un incident particulier, en raison de ses caractéristiques, doit être notifié à différentes autorités en raison d’obligations de notification figurant dans différents instruments juridiques. De tels cas créent une charge administrative supplémentaire et pourraient également conduire à des incertitudes en ce qui concerne le format et les procédures de ces notifications. Lorsqu’un point d’entrée unique est établi, les États membres sont encouragés à utiliser également ce point d’entrée unique pour les notifications d’incidents de sécurité requises en vertu d’autres dispositions du droit de l’Union, telles que le règlement (UE) 2016/679 et la directive 2002/58/CE. L’utilisation de ce point d’entrée unique pour la notification des incidents de sécurité au titre du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE ne devrait pas affecter l’application des dispositions du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE, en particulier celles relatives à l’indépendance des autorités qui y sont visées. L’ENISA, en collaboration avec le groupe de coopération, devrait mettre au point des formulaires de notification communs au moyen de lignes directrices pour simplifier et rationaliser les informations à transmettre en vertu du droit de l’Union et réduire la charge administrative pesant sur les entités qui effectuent la notification.

(107) Lorsqu’il y a lieu de suspecter qu’un incident est lié à des activités criminelles graves au regard du droit de l’Union ou du droit national, les États membres devraient encourager les entités essentielles et importantes, sur la base de leurs procédures pénales applicables conformément au droit de l’Union, à notifier aux autorités répressives compétentes tout incident de ce type. Le cas échéant, et sans préjudice des règles de protection des données à caractère personnel applicables à Europol, il est souhaitable que la coordination entre les autorités compétentes et les autorités répressives de différents États membres soit facilitée par le Centre européen de lutte contre la cybercriminalité (CE3) et l’ENISA.

(108) Dans de nombreux cas, des données à caractère personnel sont compromises à la suite d’incidents. Dans de telles circonstances, les autorités compétentes devraient coopérer et échanger des informations sur tous les aspects pertinents avec les autorités visées dans le règlement (UE) 2016/679 et la directive 2002/58/CE.

(109) Le maintien à jour des bases de données précises et complètes de données d’enregistrement de noms de domaine (données WHOIS) ainsi que la fourniture d’un accès licite à ces données sont essentiels pour garantir la sécurité, la stabilité et la résilience du DNS, lequel contribue en retour à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’Union. À cette fin spécifique, les registres de noms de domaine de premier niveau et les entités fournissant des services d’enregistrement de noms de domaine devraient être tenus de traiter certaines données nécessaires à cette fin. Un tel traitement devrait constituer une obligation légale au sens de l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/679. Cette obligation est sans préjudice de la possibilité de collecter des données relatives à l’enregistrement de noms de domaine à d’autres fins, par exemple sur la base de dispositions contractuelles ou d’exigences légales établies dans d’autres dispositions du droit de l’Union ou du droit national. Cette obligation vise à obtenir un ensemble complet et précis de données d’enregistrement et ne devrait pas aboutir à recueillir les mêmes données à de multiples reprises. Les registres des noms de domaine de premier niveau et les entités fournissant des services d’enregistrement de noms de domaine devraient coopérer entre eux afin d’éviter la duplication de cette tâche.

(110) La disponibilité et l’accessibilité, en temps utile, des données relatives à l’enregistrement des noms de domaine pour les demandeurs d’accès légitimes sont essentielles pour prévenir et combattre les abus de DNS, ainsi que pour prévenir et détecter les incidents et y réagir. Par «demandeurs d’accès légitimes», il convient d’entendre toute personne physique ou morale qui formule une demande en vertu du droit de l’Union ou du droit national. Il peut s’agir des autorités compétentes en vertu de la présente directive et des autorités compétentes en vertu du droit de l’Union ou du droit national en matière de prévention et de détection d’infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière, et des CERT ou des CSIRT. Les registres des noms de domaine de premier niveau ainsi que les entités qui fournissent des services d’enregistrement des noms de domaine devraient être tenus de permettre aux demandeurs d’accès légitimes conformément au droit de l’Union et au droit national d’accéder légalement à des données spécifiques d’enregistrement des noms de domaine qui sont nécessaires aux fins de la demande d’accès. La demande des demandeurs d’accès légitimes devrait être accompagnée d’une motivation permettant d’évaluer la nécessité de l’accès aux données.

(111) Afin d’assurer la disponibilité de données exactes et complètes sur l’enregistrement des noms de domaine, les registres des noms de domaine de premier niveau ainsi que les entités qui fournissent des services d’enregistrement de noms de domaine devraient collecter et garantir l’intégrité et la disponibilité des données relatives à l’enregistrement des noms de domaine. En particulier, les registres de noms de domaine de premier niveau ainsi que les entités fournissant des services d’enregistrement de noms de domaine devraient établir des politiques et des procédures aux fins de collecter des données d’enregistrement de noms de domaine et de les maintenir exactes et complètes, ainsi que pour prévenir et corriger les données d’enregistrement inexactes, conformément au droit de l’Union en matière de protection des données. Ces politiques et procédures devraient tenir compte, dans la mesure du possible, des normes élaborées par les structures de gouvernance multipartites au niveau international. Les registres des noms de domaines de premier niveau ainsi que les entités qui fournissent des services d’enregistrement de noms de domaine devraient adopter et appliquer des procédures proportionnées de vérification des données d’enregistrement de noms de domaine. Ces procédures devraient refléter les meilleures pratiques utilisées dans le secteur et, dans la mesure du possible, les progrès réalisés dans le domaine de l’identification électronique. Parmi les exemples de procédures de vérification, on peut citer les contrôles ex ante effectués au moment de l’enregistrement et les contrôles ex post effectués après l’enregistrement. Les registres des noms de domaine de premier niveau ainsi que les entités qui fournissent des services d’enregistrement de noms de domaine devraient, en particulier, vérifier au moins un moyen de contact du titulaire.

(112) Les registres des noms de domaine de premier niveau ainsi que les entités fournissant des services d’enregistrement de noms de domaine devraient être tenus de rendre publiques les données relatives à l’enregistrement de noms de domaine qui ne relèvent pas du champ d’application du droit de l’Union en matière de protection des données, telles que les données concernant les personnes morales, conformément au préambule du règlement (UE) 2016/679. Pour les personnes morales, les registres des noms de domaine de premier niveau et les entités fournissant des services d’enregistrement de noms de domaine devraient mettre à la disposition du public au moins le nom du titulaire et le numéro de téléphone de contact. L’adresse électronique de contact devrait également être publiée, à condition qu’elle ne contienne aucune donnée à caractère personnel, comme lors de l’utilisation de pseudonymes de courrier électronique ou de comptes fonctionnels. Les registres des noms de domaine de premier niveau ainsi que les entités fournissant des services d’enregistrement de noms de domaine devraient également permettre aux demandeurs d’accès légitimes d’accéder légalement à des données spécifiques d’enregistrement de noms de domaine concernant des personnes physiques, conformément au droit de l’Union en matière de protection des données. Les États membres devraient veiller à ce que les registres des noms de domaine de premier niveau ainsi que les entités qui fournissent des services d’enregistrement de noms de domaine répondent sans retard injustifié aux demandes de divulgation de données d’enregistrement de noms de domaine émanant de demandeurs d’accès légitimes. Les registres des noms de domaine de premier niveau ainsi que les entités qui fournissent des services d’enregistrement de noms de domaine devraient établir des politiques et des procédures pour la publication et la divulgation des données d’enregistrement, y compris des accords de niveau de service régissant la gestion des demandes d’accès des demandeurs d’accès légitimes. Ces politiques et procédures devraient tenir compte, dans la mesure du possible, des orientations et des normes élaborées par les structures de gouvernance multipartites au niveau international. La procédure d’accès pourrait également inclure l’utilisation d’une interface, d’un portail ou d’un autre outil technique afin de fournir un système efficace de demande et d’accès aux données d’enregistrement. En vue de promouvoir des pratiques harmonisées dans l’ensemble du marché intérieur, la Commission peut, sans préjudice des compétences du comité européen de la protection des données, fournir des lignes directrices eu égard à ces procédures, qui tiennent compte, dans la mesure du possible, des normes élaborées par les structures de gouvernance multipartites au niveau international. Les États membres devraient veiller à ce que tous les types d’accès aux données d’enregistrement de noms de domaine à caractère personnel ou non personnel soient gratuits.

(113) Les entités relevant du champ d’application de la présente directive devraient être considérées comme relevant de la compétence de l’État membre dans lequel elles sont établies. Toutefois, les fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public devraient être considérés comme relevant de la compétence de l’État membre dans lequel ils fournissent leurs services. Les fournisseurs de services DNS, les registres des noms de domaine de premier niveau, les entités fournissant des services d’enregistrement de noms de domaine, les fournisseurs de services d’informatique en nuage, les fournisseurs de services de centres de données, les fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu, les fournisseurs de services gérés, les fournisseurs de services de sécurité gérés, ainsi que les fournisseurs de places de marché en ligne, de moteurs de recherche en ligne et de plateformes de services de réseaux sociaux devraient être considérés comme relevant de la compétence de l’État membre dans lequel ils ont leur établissement principal dans l’Union. Les entités de l’administration publique devraient relever de la compétence de l’État membre qui les a établies. Si l’entité fournit des services ou est établie dans plus d’un État membre, elle devrait dès lors relever de la compétence distincte et concurrente de chacun de ces États membres. Les autorités compétentes de ces États membres devraient coopérer, se prêter mutuellement assistance et, s’il y a lieu, mener des actions communes de supervision. Lorsque les États membres exercent leur compétence, ils ne devraient pas imposer de mesures d’exécution ou de sanctions plus d’une fois pour un même comportement, conformément au principe non bis in idem.

(114) Afin de tenir compte de la nature transfrontière des services et des opérations des fournisseurs de services DNS, des registres des noms de domaine de premier niveau, des entités qui fournissent des services d’enregistrement de noms de domaine, des fournisseurs de services d’informatique en nuage, des fournisseurs de services de centres de données, des fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu, des fournisseurs de services gérés, des fournisseurs de services de sécurité gérés, ainsi que des fournisseurs de places de marché en ligne, de moteurs de recherche en ligne et de plateformes de services de réseaux sociaux, un seul État membre devrait avoir compétence concernant ces entités. La compétence devrait être attribuée à l’État membre dans lequel l’entité concernée a son principal établissement dans l’Union. Le critère d’établissement aux fins de la présente directive suppose l’exercice effectif d’une activité au moyen d’une installation stable. La forme juridique retenue pour un tel établissement, qu’il s’agisse d’une succursale ou d’une filiale ayant la personnalité juridique, n’est pas déterminante à cet égard. Le respect de ce critère ne devrait pas dépendre de la localisation physique du réseau et des systèmes d’information dans un lieu donné; la présence et l’utilisation de tels systèmes ne constituent pas en soi l’établissement principal et ne sont donc pas des critères déterminants permettant de déterminer l’établissement principal. Il convient de considérer que l’établissement principal se trouve dans l’État membre où sont principalement prises les décisions relatives aux mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité dans l’Union. Cela correspondra généralement au lieu d’administration centrale des entités dans l’Union. S’il n’est pas possible de déterminer l’État membre dont il s’agit ou si de telles décisions ne sont pas prises dans l’Union, il convient de considérer que l’établissement principal se trouve dans l’État membre où sont effectuées les opérations de cybersécurité. S’il n’est pas possible de déterminer l’État membre dont il s’agit, il convient de considérer que l’établissement principal se trouve dans l’État membre où l’entité possède l’établissement comptant le plus grand nombre de salariés dans l’Union. Lorsque les services sont effectués par un groupe d’entreprises, il convient de considérer que l’établissement principal de l’entreprise qui exerce le contrôle est l’établissement principal du groupe d’entreprises.

(115) Lorsqu’un service DNS récursif accessible au public est fourni uniquement dans le cadre du service d’accès à l’internet par un fournisseur de réseaux publics de communications électroniques ou de services de communications électroniques accessibles au public, il convient de considérer que l’entité relève de la compétence de tous les États membres dans lesquels ses services sont fournis.

(116) Lorsqu’un fournisseur de services DNS, un registre des noms de domaine de premier niveau, une entité fournissant des services d’enregistrement de noms de domaine, un fournisseur de services d’informatique en nuage, un fournisseur de services de centres de données, un fournisseur de réseaux de diffusion de contenu, un fournisseur de services gérés, un fournisseur de services de sécurité gérés, ou un fournisseur de places de marché en ligne, de moteurs de recherche en ligne ou de plateformes de services de réseaux sociaux, qui n’est pas établi dans l’Union, propose des services dans l’Union, il devrait désigner un représentant dans l’Union. Afin de déterminer si une telle entité propose des services dans l’Union, il convient d’examiner si elle envisage d’offrir des services à des personnes dans un ou plusieurs États membres. La seule accessibilité, dans l’Union, du site internet de l’entité ou d’un intermédiaire ou d’une adresse électronique ou d’autres coordonnées ou encore l’utilisation d’une langue généralement utilisée dans le pays tiers où l’entité est établie devraient être considérées comme ne suffisant pas pour établir une telle intention. Cependant, des facteurs tels que l’utilisation d’une langue ou d’une monnaie généralement utilisée dans un ou plusieurs États membres avec la possibilité de commander des services dans cette langue ou la mention de clients ou d’utilisateurs qui se trouvent dans l’Union pourraient indiquer que l’entité envisage d’offrir des services dans l’Union. Le représentant devrait agir pour le compte de l’entité et devrait pouvoir être contacté par les autorités compétentes ou les CSIRT. Le représentant devrait être expressément désigné par un mandat écrit de l’entité le chargeant d’agir en son nom pour remplir les obligations, y compris la notification des incidents, qui lui incombent en vertu de la présente directive.

(117) Afin d’assurer une bonne vue d’ensemble des fournisseurs de services DNS, des registres des noms de domaine de premier niveau, des entités fournissant des services d’enregistrement de noms de domaine, des fournisseurs de services d’informatique en nuage, des fournisseurs de services de centres de données, des fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu, des fournisseurs de services gérés, des fournisseurs de services de sécurité gérés, ainsi que des fournisseurs de places de marché en ligne, de moteurs de recherche en ligne et de plateformes de services de réseaux sociaux, qui fournissent dans toute l’Union des services relevant du champ d’application de la présente directive, l’ENISA devrait créer et tenir à jour un registre de ces entités, sur la base des informations reçues par les États membres, le cas échéant par l’intermédiaire de mécanismes nationaux mis en place pour que les entités s’inscrivent elles-mêmes. Les points de contact uniques devraient transmettre à l’ENISA les informations et toute modification qui y serait apportée. Afin de garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations qui doivent figurer dans ce registre, les États membres peuvent soumettre à l’ENISA les informations disponibles dans tout registre national sur ces entités. L’ENISA et les États membres devraient prendre des mesures pour faciliter l’interopérabilité de ces registres, tout en assurant la protection des informations confidentielles ou classifiées. L’ENISA devrait établir des protocoles appropriés de classification et de gestion des informations pour assurer la sécurité et la confidentialité des informations divulguées, et réserver l’accès, le stockage et la transmission de ces informations aux utilisateurs à qui elles sont destinées.

(118) Lorsque des informations qui sont classifiées conformément au droit national ou au droit de l’Union sont échangées, communiquées ou partagées d’une autre manière en vertu de la présente directive, les règles correspondantes relatives au traitement des informations classifiées devraient être appliquées. En outre, l’ENISA devrait disposer de l’infrastructure, des procédures et des règles nécessaires pour traiter les informations sensibles et classifiées conformément aux règles de sécurité applicables à la protection des informations classifiées de l’Union européenne.

(119) Face à la complexité et à la sophistication croissantes des cybermenaces, l’efficacité des mesures de détection et de prévention de ces menaces dépend dans une large mesure de l’échange régulier de renseignements sur les menaces et les vulnérabilités entre les entités. Le partage d’informations contribue à accroître la sensibilisation aux cybermenaces, laquelle renforce à son tour la capacité des entités à empêcher les menaces de se concrétiser en incidents réels et leur permet de mieux contenir les effets des incidents et de se rétablir plus efficacement. En l’absence d’orientations au niveau de l’Union, divers facteurs semblent avoir entravé ce partage de renseignements, en particulier l’incertitude quant à la compatibilité avec les règles en matière de concurrence et de responsabilité.

(120) Les entités devraient être encouragées et aidées par les États membres à exploiter collectivement leurs connaissances individuelles et leur expérience pratique aux niveaux stratégique, tactique et opérationnel en vue d’améliorer leurs capacités à prévenir et détecter les incidents, à y réagir, à s’en rétablir ou à atténuer leur impact. Il est donc nécessaire de permettre l’émergence, au niveau de l’Union, d’accords de partage volontaire d’informations en matière de cybersécurité. À cette fin, les États membres devraient activement aider et encourager les entités, telles que celles fournissant des services de cybersécurité et actives dans la recherche, ainsi que les entités concernées qui ne relèvent pas du champ d’application de la présente directive, à participer à ces mécanismes d’échange d’informations en matière de cybersécurité. Ces accords devraient être établis conformément aux règles de concurrence de l’Union et au droit de l’Union en matière de protection des données.

(121) Le traitement de données à caractère personnel, dans la mesure nécessaire et proportionnée aux fins de garantir la sécurité du réseau et des systèmes d’information par des entités essentielles et importantes, pourrait être considéré comme licite au motif qu’il respecte une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis, conformément aux exigences de l’article 6, paragraphe 1, point c), et de l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679. Le traitement des données à caractère personnel pourrait également être nécessaire à des intérêts légitimes poursuivis par des entités essentielles et importantes, ainsi que par des fournisseurs de technologies et de services de sécurité agissant pour le compte de ces entités, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2016/679, y compris lorsque ce traitement est nécessaire à des accords de partage d’informations en matière de cybersécurité ou à la notification volontaire d’informations pertinentes conformément à la présente directive. Les mesures liées à la prévention, à la détection, à l’identification, à l’endiguement, à l’analyse et à la réaction aux incidents, les mesures de sensibilisation à des cybermenaces spécifiques, l’échange d’informations dans le cadre de la correction des vulnérabilités et de la divulgation coordonnée des vulnérabilités, l’échange volontaire d’informations sur ces incidents et les cybermenaces et les vulnérabilités, les indicateurs de compromis, les tactiques, techniques et procédures, les alertes de cybersécurité et les outils de configuration pourraient nécessiter le traitement de certaines catégories de données à caractère personnel, telles que les adresses IP, les localisateurs de ressources uniformes (URL), les noms de domaine, les adresses électroniques et, lorsqu’il révèlent des données à caractère personnel, les horodatages. Le traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes, les points de contact uniques et les CSIRT pourrait constituer une obligation légale ou être considéré comme nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point c) ou e), et de l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679, ou à la poursuite d’un intérêt légitime des entités essentielles et importantes comme visé à l’article 6, paragraphe 1, point f), dudit règlement. En outre, le droit national pourrait établir des règles permettant aux autorités compétentes, aux points de contact uniques et aux CSIRT, dans la mesure nécessaire et proportionnée aux fins d’assurer la sécurité des réseaux et des systèmes d’information des entités essentielles et importantes, de traiter des catégories particulières de données à caractère personnel conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2016/679, notamment en prévoyant des mesures appropriées et spécifiques pour protéger les droits fondamentaux et les intérêts des personnes physiques, y compris des limitations techniques à la réutilisation de ces données et le recours aux mesures de sécurité et de protection de la vie privée les plus récentes, telles que la pseudonymisation, ou le chiffrement lorsque l’anonymisation peut avoir un effet important sur la finalité poursuivie.

(122) Afin de renforcer les pouvoirs et mesures de supervision qui contribuent à assurer un respect effectif des règles, la présente directive devrait prévoir une liste minimale de mesures et de moyens de supervision par lesquels les autorités compétentes peuvent superviser les entités essentielles et importantes. En outre, la présente directive devrait établir une différenciation du régime de supervision entre les entités essentielles et les entités importantes en vue de garantir un juste équilibre des obligations qui incombent à ces entités et aux autorités compétentes. Ainsi, les entités essentielles devraient être soumises à un régime de supervision à part entière, ex ante et ex post, tandis que les entités importantes devraient pour leur part être soumises à un régime de supervision léger, uniquement ex post. Les entités importantes ne devraient donc pas être tenues de documenter systématiquement le respect des exigences en matière de gestion des risques de cybersécurité, tandis que les autorités compétentes devraient mettre en oeuvre une approche réactive ex post de la supervision et, par conséquent, ne pas être assujetties à une obligation générale de supervision de ces entités. La supervision ex post des entités importantes peut être déclenchée par des éléments de preuve ou toute indication ou information portés à l’attention des autorités compétentes et considérés par ces autorités comme suggérant des violations potentielles de la présente directive. Par exemple, ces éléments de preuve, indications ou informations pourraient être du type fourni aux autorités compétentes par d’autres autorités, entités, citoyens, médias ou autres sources, ou des informations publiquement disponibles, ou pourraient résulter d’autres activités menées par les autorités compétentes dans l’accomplissement de leurs tâches.

(123) L’exécution de tâches de supervision par les autorités compétentes ne devrait pas entraver inutilement les activités économiques de l’entité concernée. Lorsque les autorités compétentes exécutent leurs tâches de supervision à l’égard d’entités essentielles, y compris la conduite d’inspections sur place et de contrôles hors site, les enquêtes sur les violations de la présente directive et la réalisation d’audits de sécurité ou d’analyses de sécurité, elles devraient réduire autant que possible l’impact sur les activités économiques de l’entité concernée.

(124) Lorsqu’elles exercent une supervision ex ante, les autorités compétentes devraient être en mesure de fixer les priorités en ce qui concerne le recours proportionné aux mesures et moyens de supervision dont elles disposent. Cela signifie que les autorités compétentes peuvent fixer ces priorités sur la base de méthodes de supervision qui devraient suivre une approche basée sur les risques. Plus précisément, ces méthodes pourraient inclure des critères ou des valeurs de référence pour le classement des entités essentielles en catégories de risque, et les mesures et moyens de supervision correspondants recommandés par catégorie de risque, tels que l’utilisation, la fréquence ou les types d’inspections sur place, d’audits de sécurité ciblés ou de scans de sécurité, le type d’informations à demander et le niveau de détail de ces informations. Ces méthodes de supervision pourraient également être accompagnées de programmes de travail et faire l’objet d’une évaluation et d’un réexamen réguliers, y compris sur des aspects tels que l’affectation des ressources et les besoins de ressources. En ce qui concerne les entités de l’administration publique, les pouvoirs de supervision devraient être exercés conformément aux cadres législatif et institutionnel nationaux.

(125) Les autorités compétentes devraient veiller à ce que leurs tâches de supervision concernant les entités essentielles et importantes soient exercées par des professionnels formés, qui devraient avoir les compétences nécessaires à l’exécution de ces tâches, notamment en ce qui concerne la réalisation d’inspections sur place et les contrôles hors site, y compris l’identification des faiblesses dans les bases de données, le matériel, les pare-feux, le chiffrement et les réseaux. Ces inspections et contrôles devraient être effectués de manière objective.

(126) Dans les cas dûment motivés où elle a connaissance d’une cybermenace importante ou d’un risque imminent, l’autorité compétente devrait être en mesure de prendre des décisions d’exécution immédiates dans le but de prévenir un incident ou d’y réagir.

(127) Afin de rendre l’exécution effective, il convient d’établir une liste minimale des pouvoirs d’exécution pouvant être exercés pour violation des mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité et des obligations d’information prévues par la présente directive, en établissant un cadre clair et cohérent pour l’exécution dans toute l’Union. Il convient de tenir dûment compte de la nature, de la gravité et de la durée de la violation de la présente directive, du dommage matériel, corporel ou moral causé, du fait que la violation ait été commise intentionnellement ou par négligence, des mesures prises pour prévenir ou atténuer le dommage matériel, corporel ou moral subi, du degré de responsabilité ou de toute violation antérieure pertinente, du degré de coopération avec l’autorité compétente et de toute autre circonstance aggravante ou atténuante. Les mesures d’exécution, y compris les amendes administratives, devraient être proportionnées et leur imposition soumise à des garanties procédurales appropriées conformément aux principes généraux du droit de l’Union et à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), y compris le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, la présomption d’innocence et les droits de la défense.

(128) La présente directive n’impose pas aux États membres de prévoir une responsabilité pénale ou civile à l’égard des personnes physiques chargées de veiller à ce qu’une entité se conforme à la présente directive pour les dommages subis par des tiers du fait d’une violation de la présente directive.

(129) Afin de garantir une exécution efficace des obligations prévues par la présente directive, chaque autorité compétente devrait avoir le pouvoir d’imposer ou de demander l’imposition d’amendes administratives.

(130) Lorsqu’une amende administrative est imposée à une entité essentielle ou importante qui est une entreprise, le terme «entreprise» devrait, à cette fin, être compris comme une entreprise conformément aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Lorsqu’une amende administrative est imposée à une personne qui n’est pas une entreprise, l’autorité compétente devrait tenir compte, lorsqu’elle examine quel serait le montant approprié de l’amende, du niveau général des revenus dans l’État membre ainsi que de la situation économique de la personne en cause. Il devrait appartenir aux États membres de déterminer si et dans quelle mesure les autorités publiques devraient faire l’objet d’amendes administratives. L’imposition d’une amende administrative n’affecte pas l’exercice d’autres pouvoirs des autorités compétentes ou l’imposition d’autres sanctions prévues dans les dispositions nationales transposant la présente directive.

(131) Les États membres devraient pouvoir déterminer le régime des sanctions pénales applicables en cas de violations des dispositions nationales transposant la présente directive. Toutefois, l’imposition de sanctions pénales en cas de violation de ces dispositions nationales et l’imposition de sanctions administratives connexes ne devraient pas entraîner la violation du principe non bis in idem tel qu’il a été interprété par la Cour de justice de l’Union européenne.

(132) Lorsque la présente directive n’harmonise pas les sanctions administratives ou, si nécessaire dans d’autres circonstances, par exemple en cas de violation grave de la présente directive, les États membres devraient mettre en oeuvre un système qui prévoit des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. La nature de ces sanctions et le fait qu’elles soient pénales ou administratives devraient être déterminés par le droit national.

(133) Afin de renforcer encore l’efficacité et le caractère dissuasif des mesures d’exécution applicables aux violations de la présente directive, les autorités compétentes devraient être habilitées à suspendre temporairement ou à demander la suspension temporaire d’une certification ou d’une autorisation concernant tout ou partie des services concernés fournis ou des activités menées par une entité essentielle et à demander l’imposition d’une interdiction temporaire de l’exercice de fonctions de direction par une personne physique à un niveau de directeur général ou de représentant légal. Compte tenu de leur gravité et de leur effet sur les activités des entités et, en définitive, sur les utilisateurs, ces suspensions ou interdictions temporaires ne devraient être appliquées que proportionnellement à la gravité de la violation et en tenant compte des circonstances de chaque cas, y compris le fait que la violation ait été commise intentionnellement ou par négligence, et toute action entreprise pour prévenir ou atténuer le dommage matériel, corporel ou moral. Ces suspensions ou interdictions temporaires ne devraient être appliquées qu’en dernier recours, c’est-à-dire uniquement après que les autres mesures d’exécution pertinentes prévues par la présente directive ont été épuisées, et seulement pendant la période durant laquelle l’entité concernée prend les mesures nécessaires pour remédier aux manquements ou se conformer aux exigences de l’autorité compétente pour laquelle ces suspensions ou interdictions temporaires ont été appliquées. L’imposition de ces suspensions ou interdictions temporaires devrait être soumise à des garanties procédurales appropriées conformément aux principes généraux du droit de l’Union et à la Charte, y compris le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, la présomption d’innocence et les droits de la défense.

(134) Afin de garantir le respect par les entités des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive, les États membres devraient coopérer et se prêter mutuellement assistance en ce qui concerne les mesures de supervision et d’exécution, en particulier lorsqu’une entité fournit des services dans plus d’un État membre ou lorsque son réseau et ses systèmes d’information sont situés dans un État membre autre que celui où elle fournit des services. Lorsqu’une autorité compétente fournit une assistance qui lui est demandée, elle devrait prendre des mesures de supervision ou d’exécution conformément au droit national. Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’assistance mutuelle au titre de la présente directive, les autorités compétentes devraient faire appel au groupe de coopération pour examiner les divers cas et les demandes d’assistance particulières.

(135) Afin d’assurer une supervision et une exécution efficaces, notamment lorsqu’une situation revêt une dimension transfrontière, l’État membre qui a reçu une demande d’assistance mutuelle devraient, dans les limites de cette demande, prendre des mesures de supervision et d’exécution appropriées à l’égard de l’entité faisant l’objet de cette demande et qui fournit des services ou possède un réseau et un système d’information sur le territoire dudit État membre.

(136) La présente directive devrait établir des règles de coopération entre les autorités compétentes et les autorités de contrôle au titre du règlement (UE) 2016/679 pour traiter les violations de la présente directive touchant aux données à caractère personnel.

(137) La présente directive devrait viser à assurer un niveau de responsabilité important pour les mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité et les obligations d’information au niveau des entités essentielles et importantes. Par conséquent, les organes de direction des entités essentielles et importantes devraient approuver les mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité et superviser leur mise en oeuvre.

(138) Afin de garantir un niveau commun élevé de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union sur la base de la présente directive, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de compléter la présente directive en précisant quelles catégories d’entités essentielles et importantes doivent être tenues d’utiliser certains produits TIC, services TIC et processus TIC certifiés ou d’obtenir un certificat dans le cadre d’un régime européen de certification de cybersécurité. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer»(22). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(139) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour établir les modalités de procédure nécessaires au fonctionnement du groupe de coopération et les exigences techniques et méthodologiques ainsi que sectorielles concernant les mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité, et pour préciser le type d’informations, le format et la procédure des notifications d’incidents, de cybermenaces et d’incidents évités et des communications relatives aux cybermenaces importantes, ainsi que les cas dans lesquels un incident doit être considéré comme important. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(23).

(140) La Commission devrait réexaminer périodiquement la présente directive, après consultation avec les parties intéressées, notamment en vue de déterminer s’il y a lieu de proposer des modifications pour tenir compte de l’évolution de la société, de la situation politique, des technologies ou de la situation des marchés. Dans le cadre de ces réexamens, la Commission devrait évaluer la pertinence de la taille des entités concernées, et des secteurs, sous- secteurs et types d’entité visés dans les annexes de la présente directive pour le fonctionnement de l’économie et de la société en ce qui concerne la cybersécurité. La Commission devrait évaluer, entre autres, si les fournisseurs relevant de la présente directive qui sont désignés en tant que très grandes plateformes en ligne au sens de l’article 33 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil(24)pourraient être identifiés comme des entités essentielles en vertu de la présente directive.

(141) La présente directive crée de nouvelles tâches pour l’ENISA, en renforçant ainsi son rôle, et pourrait également conduire à ce que l’ENISA soit tenue d’accomplir les tâches qui lui incombent en vertu du règlement (UE) 2019/881 à un niveau plus élevé qu’auparavant. Afin de veiller à ce que l’ENISA dispose des ressources financières et humaines nécessaires pour mener à bien les tâches existantes et nouvelles, et pour atteindre un niveau plus élevé d’exécution de ces tâches résultant de son rôle accru, il convient d’augmenter son budget en conséquence. En outre, afin de garantir une utilisation efficace des ressources, l’ENISA devrait bénéficier d’une plus grande flexibilité dans la manière dont elle peut allouer les ressources en interne, afin de pouvoir accomplir correctement ses tâches et de répondre aux attentes.

(142) Étant donné que l’objectif de la présente directive, qui vise à atteindre un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(143) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte, en particulier le droit au respect de la vie privée et du caractère privé des communications, le droit à la protection des données à caractère personnel, la liberté d’entreprise, le droit de propriété, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, la présomption d’innocence et les droits de la défense. Le droit à un recours effectif vaut également pour les destinataires de services fournis par des entités essentielles et importantes. La présente directive devrait être mise en oeuvre conformément à ces droits et principes.

(144) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil(25)et a rendu un avis le 11 mars 2021(26),

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier
Objet
1. La présente directive établit des mesures qui ont pour but d’obtenir un niveau commun élevé de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, afin d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur.

2. À cette fin, la présente directive fixe:
a) des obligations qui imposent aux États membres d’adopter des stratégies nationales en matière de cybersécurité, de désigner ou de mettre en place des autorités compétentes, des autorités chargées de la gestion des cybercrises, des points de contact uniques en matière de cybersécurité (ci-après dénommés «points de contact uniques») et des centres de réponse aux incidents de sécurité informatique (CSIRT);
b) des mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité et des obligations d’information pour les entités d’un type visé à l’annexe I ou II, ainsi que pour les entités recensées en tant qu’entités critiques en vertu de la directive (UE) 2022/ 2557;
c) des règles et des obligations pour le partage d’informations en matière de cybersécurité;
d) les obligations des États membres en matière de supervision et d’exécution.

Article 2
Champ d’application
1. La présente directive s’applique aux entités publiques ou privées d’un type visé à l’annexe I ou II qui constituent des entreprises moyennes en vertu de l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE, ou qui dépassent les plafonds prévus au paragraphe 1 dudit article, et qui fournissent leurs services ou exercent leurs activités au sein de l’Union.
L’article 3, paragraphe 4, de l’annexe de ladite recommandation ne s’applique pas aux fins de la présente directive.

2. La présente directive s’applique également aux entités d’un type visé à l’annexe I ou II, quelle que soit leur taille, dans les cas suivants:
a) les services sont fournis par: b) l’entité est, dans un État membre, le seul prestataire d’un service qui est essentiel au maintien d’activités sociétales ou économiques critiques;
c) une perturbation du service fourni par l’entité pourrait avoir un impact important sur la sécurité publique, la sûreté publique ou la santé publique;
d) une perturbation du service fourni par l’entité pourrait induire un risque systémique important, en particulier pour les secteurs où cette perturbation pourrait avoir un impact transfrontière;
e) l’entité est critique en raison de son importance spécifique au niveau national ou régional pour le secteur ou le type de service en question, ou pour d’autres secteurs interdépendants dans l’État membre;
f) l’entité est une entité de l’administration publique: 3. La présente directive s’applique aux entités recensées en tant qu’entités critiques en vertu de la directive (UE) 2022/ 2557, quelle que soit leur taille.

4. La présente directive s’applique aux entités fournissant des services d’enregistrement de noms de domaine, quelle que soit leur taille.

5. Les États membres peuvent prévoir que la présente directive s’applique:
a) aux entités de l’administration publique au niveau local;
b) aux établissements d’enseignement, en particulier lorsqu’ils mènent des activités de recherche critiques.

6. La présente directive est sans préjudice de la responsabilité des États membres en matière de sauvegarde de la sécurité nationale et de leur pouvoir de garantir d’autres fonctions essentielles de l’État, notamment celles qui ont pour objet d’assurer l’intégrité territoriale de l’État et de maintenir l’ordre public.

7. La présente directive ne s’applique pas aux entités de l’administration publique qui exercent leurs activités dans les domaines de la sécurité nationale, de la sécurité publique, de la défense ou de l’application de la loi, y compris la prévention et la détection des infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière.

8. Les États membres peuvent exempter des entités spécifiques qui exercent des activités dans les domaines de la sécurité nationale, de la sécurité publique, de la défense ou de l’application de la loi, y compris la prévention et la détection des infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière, ou qui fournissent des services exclusivement aux entités de l’administration publique visées au paragraphe 7 du présent article, des obligations prévues à l’article 21 ou 23 en ce qui concerne ces activités ou services. Dans de tels cas, les mesures de supervision et d’exécution visées au chapitre VII ne s’appliquent pas à ces activités ou services spécifiques. Lorsque les entités exercent des activités ou fournissent des services exclusivement du type visé au présent paragraphe, les États membres peuvent également décider d’exempter ces entités des obligations prévues aux articles 3 et 27.

9. Les paragraphes 7 et 8 ne s’appliquent pas lorsqu’une entité agit en tant que prestataire de services de confiance.

10. La présente directive ne s’applique pas aux entités que les États membres ont exclues du champ d’application du règlement (UE) 2022/2554 conformément à l’article 2, paragraphe 4, dudit règlement.

11. Les obligations énoncées dans la présente directive n’impliquent pas la fourniture d’informations dont la divulgation serait contraire aux intérêts essentiels des États membres en matière de sécurité nationale, de sécurité publique ou de défense.

12. La présente directive est sans préjudice du règlement (UE) 2016/679, de la directive 2002/58/CE, des directives 2011/93/UE(27) et 2013/40/UE(28) du Parlement européen et du Conseil et de la directive (UE) 2022/2557.

13. Sans préjudice de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les informations considérées comme confidentielles en application de la réglementation de l’Union ou nationale, telle que les règles applicables au secret des affaires, ne peuvent faire l’objet d’un échange avec la Commission et d’autres autorités concernées conformément à la présente directive que si cet échange est nécessaire à l’application de la présente directive. Les informations échangées se limitent au minimum nécessaire et sont proportionnées à l’objectif de cet échange. Cet échange d’informations préserve la confidentialité des informations concernées et protège la sécurité et les intérêts commerciaux des entités concernées.

14. Les entités, les autorités compétentes, les points de contact uniques et les CSIRT traitent les données à caractère personnel dans la mesure nécessaire aux fins de la présente directive et conformément au règlement (UE) 2016/679; ce traitement est fondé en particulier sur l’article 6 dudit règlement.
Le traitement des données à caractère personnel en vertu de la présente directive par les fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public est effectué conformément au droit de l’Union en matière de protection des données et au droit de l’Union en matière de protection de la vie privée, en particulier la directive 2002/58/CE.

Article 3
Entités essentielles et importantes
1. Aux fins de la présente directive, les entités suivantes sont considérées comme étant des entités essentielles:
a) les entités d’un type visé à l’annexe I qui dépassent les plafonds applicables aux moyennes entreprises prévus à l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE;
b) les prestataires de services de confiance qualifiés et les registres de noms de domaine de premier niveau ainsi que les fournisseurs de services DNS, quelle que soit leur taille;
c) les fournisseurs de réseaux publics de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public qui constituent des moyennes entreprises en vertu de l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE;
d) les entités de l’administration publique visées à l’article 2, paragraphe 2, point f) i);
e) toute autre entité d’un type visé à l’annexe I ou II qui est identifiée par un État membre en tant qu’entité essentielle en vertu de l’article 2, paragraphe 2, points b) à e);
f) les entités recensées en tant qu’entités critiques en vertu de la directive (UE) 2022/2557, visées à l’article 2, paragraphe 3, de la présente directive;
g) si l’État membre en dispose ainsi, les entités que cet État membre a identifiées avant le 16 janvier 2023 comme des opérateurs de services essentiels conformément à la directive (UE) 2016/1148 ou au droit national.

2. Aux fins de la présente directive, les entités d’un type visé à l’annexe I ou II qui ne constituent pas des entités essentielles en vertu du paragraphe 1 du présent article sont considérées comme des entités importantes. Celles-ci incluent les entités identifiées par un État membre en tant qu’entités importantes en vertu de l’article 2, paragraphe 2, points b) à e).

3. Au plus tard le 17 avril 2025, les États membres établissent une liste des entités essentielles et importantes ainsi que des entités fournissant des services d’enregistrement de noms de domaine. Les États membres réexaminent cette liste et, le cas échéant, la mettent à jour régulièrement et au moins tous les deux ans par la suite.

4. Aux fins de l’établissement de la liste visée au paragraphe 3, les États membres exigent des entités visées audit paragraphe qu’elles communiquent aux autorités compétentes au moins les informations suivantes:
a) le nom de l’entité;
b) l’adresse et les coordonnées actualisées, y compris les adresses électroniques, les plages d’IP et les numéros de téléphone;
c) le cas échéant, le secteur et le sous-secteur concernés visés à l’annexe I ou II; et
d) le cas échéant, une liste des États membres dans lesquels elles fournissent des services relevant du champ d’application de la présente directive.
Les entités visées au paragraphe 3 notifient sans tarder toute modification des informations qu’elles ont communiquées conformément au premier alinéa du présent paragraphe et, en tout état de cause, dans un délai de deux semaines à compter de la date de la modification.
La Commission, avec l’aide de l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA), fournit sans retard injustifié des lignes directrices et des modèles concernant les obligations prévues au présent paragraphe.
Les États membres peuvent mettre en place des mécanismes nationaux permettant aux entités de s’enregistrer elles-mêmes.

5. Au plus tard le 17 avril 2025, puis tous les deux ans par la suite, les autorités compétentes notifient:
a) à la Commission et au groupe de coopération le nombre des entités essentielles et importantes identifiées conformément au paragraphe 3 pour chaque secteur et sous-secteur visé à l’annexe I ou II; et
b) à la Commission les informations pertinentes sur le nombre d’entités essentielles et importantes identifiées en vertu de l’article 2, paragraphe 2, points b) à e), le secteur et le sous-secteur visés à l’annexe I ou II auxquels elles appartiennent, le type de service qu’elles fournissent et la disposition, parmi celles figurant à l’article 2, paragraphe 2, points b) à e), en vertu de laquelle elles ont été identifiées.

6. Jusqu’au 17 avril 2025et à la demande de la Commission, les États membres peuvent notifier à la Commission le nom des entités essentielles et importantes visées au paragraphe 5, point b).

Article 4
Actes juridiques sectoriels de l’Union
1. Lorsque des actes juridiques sectoriels de l’Union imposent à des entités essentielles ou importantes d’adopter des mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité ou de notifier des incidents importants, et lorsque ces exigences ont un effet au moins équivalent à celui des obligations prévues par la présente directive, les dispositions pertinentes de la présente directive, y compris celles relatives à la supervision et à l’exécution prévues au chapitre VII, ne sont pas applicables auxdites entités. Lorsque des actes juridiques sectoriels de l’Union ne couvrent pas toutes les entités d’un secteur spécifique relevant du champ d’application de la présente directive, les dispositions pertinentes de la présente directive continuent de s’appliquer aux entités non couvertes par ces actes juridiques sectoriels de l’Union.

2. Les exigences visées au paragraphe 1 du présent article sont considérées comme ayant un effet équivalent aux obligations prévues par la présente directive lorsque:
a) les mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité ont un effet au moins équivalent à celui des mesures prévues à l’article 21, paragraphes 1 et 2; ou
b) l’acte juridique sectoriel de l’Union prévoit un accès immédiat, s’il y a lieu, automatique et direct, aux notifications d’incidents par les CSIRT, les autorités compétentes ou les points de contact uniques en vertu de la présente directive, et lorsque les exigences relatives à la notification des incidents importants sont au moins équivalentes à celles prévues à l’article 23, paragraphes 1 à 6, de la présente directive.

3. Au plus tard le 17 juillet 2023, la Commission fournit des lignes directrices clarifiant l’application des paragraphes 1 et 2. La Commission réexamine ces lignes directrices à intervalles réguliers. Lors de la préparation de ces lignes directrices, la Commission tient compte de toutes les observations du groupe de coopération et de l’ENISA.

Article 5
Harmonisation minimale
La présente directive ne fait pas obstacle à l’adoption ou au maintien par les États membres de dispositions assurant un niveau plus élevé de cybersécurité, à condition que ces dispositions soient compatibles avec les obligations des États membres prévues par le droit de l’Union.

Article 6
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) «réseau et système d’information»:
a) un réseau de communications électroniques au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/1972;
b) tout dispositif ou tout ensemble de dispositifs interconnectés ou apparentés, dont un ou plusieurs éléments assurent, en exécution d’un programme, un traitement automatisé de données numériques; ou
c) les données numériques stockées, traitées, récupérées ou transmises par les éléments visés aux points a) et b) en vue de leur fonctionnement, utilisation, protection et maintenance;

2) «sécurité des réseaux et des systèmes d’information»: la capacité des réseaux et des systèmes d’information de résister, à un niveau de confiance donné, à tout événement susceptible de compromettre la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité de données stockées, transmises ou faisant l’objet d’un traitement, ou des services que ces réseaux et systèmes d’information offrent ou rendent accessibles;

3) «cybersécurité»: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881;

4) «stratégie nationale en matière de cybersécurité»: le cadre cohérent d’un État membre fournissant des objectifs et des priorités stratégiques dans le domaine de la cybersécurité et de la gouvernance en vue de les réaliser dans cet État membre;

5) «incident évité»: un événement qui aurait pu compromettre la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou faisant l’objet d’un traitement, ou des services que les réseaux et systèmes d’information offrent ou rendent accessibles, mais dont la réalisation a pu être empêchée ou ne s’est pas produite;

6) «incident»: un événement compromettant la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou faisant l’objet d’un traitement, ou des services que les réseaux et systèmes d’information offrent ou rendent accessibles;

7) «incident de cybersécurité majeur»: un incident qui provoque des perturbations dépassant les capacités de réaction du seul État membre concerné ou qui a un impact important sur au moins deux États membres;

8) «traitement des incidents»: toutes les actions et procédures visant à prévenir, détecter, analyser et contenir un incident ou à y répondre et à y remédier;

9) «risque»: le potentiel de perte ou de perturbation causé par un incident, à exprimer comme la combinaison de l’ampleur de cette perte ou de cette perturbation et de la probabilité qu’un tel incident se produise;

10) «cybermenace»: une cybermenace au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2019/881;

11) «cybermenace importante»: une cybermenace qui, compte tenu de ses caractéristiques techniques, peut être considérée comme susceptible d’avoir un impact grave sur les réseaux et les systèmes d’information d’une entité ou les utilisateurs des services de l’entité, en causant un dommage matériel, corporel ou moral considérable;

12) «produit TIC»: un produit TIC au sens de l’article 2, point 12), du règlement (UE) 2019/881;

13) «service TIC»: un service TIC au sens de l’article 2, point 13), du règlement (UE) 2019/881;

14) «processus TIC»: un processus TIC au sens de l’article 2, point 14), du règlement (UE) 2019/881;

15) «vulnérabilité»: une faiblesse, susceptibilité ou faille de produits TIC ou de services TIC qui peut être exploitée par une cybermenace;

16) «norme»: une norme au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil(29);

17) «spécification technique»: une spécification technique au sens de l’article 2, point 4), du règlement (UE) n° 1025/2012;

18) «point d’échange internet»: une structure de réseau qui permet l’interconnexion de plus de deux réseaux indépendants (systèmes autonomes), essentiellement aux fins de faciliter l’échange de trafic internet, qui n’assure l’interconnexion que pour des systèmes autonomes et qui n’exige pas que le trafic internet passant entre une paire quelconque de systèmes autonomes participants transite par un système autonome tiers, pas plus qu’il ne modifie ou n’altère par ailleurs un tel trafic;

19) «système de noms de domaine» ou «DNS»: un système hiérarchique et distribué d’affectation de noms qui permet l’identification des services et des ressources internet, ce qui rend possible l’utilisation de services de routage et de connectivité internet par les dispositifs des utilisateurs finaux pour accéder à ces services et ressources;

20) «fournisseur de services DNS»: une entité qui fournit:
a) des services de résolution de noms de domaine récursifs accessibles au public destinés aux utilisateurs finaux de l’internet; ou
b) des services de résolution de noms de domaine faisant autorité pour une utilisation par des tiers, à l’exception des serveurs de noms de racines;

21) «registre de noms de domaine de premier niveau»: une entité à laquelle un domaine de premier niveau spécifique a été délégué et qui est responsable de l’administration du domaine de premier niveau, y compris de l’enregistrement des noms de domaine relevant du domaine de premier niveau et du fonctionnement technique du domaine de premier niveau, notamment l’exploitation de ses serveurs de noms, la maintenance de ses bases de données et la distribution des fichiers de zone du domaine de premier niveau sur les serveurs de noms, que ces opérations soient effectuées par l’entité elle-même ou qu’elles soient sous-traitées, mais à l’exclusion des situations où les noms de domaine de premier niveau sont utilisés par un registre uniquement pour son propre usage;

22) «entité fournissant des services d’enregistrement de noms de domaine»: un bureau d’enregistrement ou un agent agissant pour le compte de bureaux d’enregistrement, tel qu’un fournisseur ou revendeur de services d’anonymisation ou d’enregistrement fiduciaire;

23) «service numérique»: un service au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil(30);

24) «service de confiance»: un service de confiance au sens de l’article 3, point 16, du règlement (UE) n° 910/2014;

25) «prestataire de services de confiance»: un prestataire de services de confiance au sens de l’article 3, point 19, du règlement (UE) n° 910/2014;

26) «service de confiance qualifié»: un service de confiance qualifié au sens de l’article 3, point 17, du règlement (UE) n° 910/2014;

27) «prestataire de services de confiance qualifié»: un prestataire de services de confiance qualifié au sens de l’article 3, point 20, du règlement (UE) n° 910/2014;

28) «place de marché en ligne»: une place de marché en ligne au sens de l’article 2, point n), de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil(31);

29) «moteur de recherche en ligne»: un moteur de recherche en ligne au sens de l’article 2, point 5), du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil(32);

30) «service d’informatique en nuage»: un service numérique qui permet l’administration à la demande et l’accès large à distance à un ensemble modulable et variable de ressources informatiques pouvant être partagées, y compris lorsque ces ressources sont réparties à différents endroits;

31) «service de centre de données»: un service qui englobe les structures, ou groupes de structures, dédiées à l’hébergement, l’interconnexion et l’exploitation centralisées des équipements informatiques et de réseau fournissant des services de stockage, de traitement et de transport des données, ainsi que l’ensemble des installations et infrastructures de distribution d’électricité et de contrôle environnemental;

32) «réseau de diffusion de contenu»: un réseau de serveurs géographiquement répartis visant à assurer la haute disponibilité, l’accessibilité ou la fourniture rapide de contenu et de services numériques aux utilisateurs d’internet pour le compte de fournisseurs de contenu et de services;

33) «plateforme de services de réseaux sociaux»: une plateforme qui permet aux utilisateurs finaux de se connecter, de partager, de découvrir et de communiquer entre eux sur plusieurs terminaux, notamment par conversations en ligne, publications, vidéos et recommandations;

34) «représentant»: une personne physique ou morale établie dans l’Union qui est expressément désignée pour agir pour le compte d’un fournisseur de services DNS, d’un registre de noms de domaine de premier niveau, d’une entité fournissant des services d’enregistrement de noms de domaine, d’un fournisseur d’informatique en nuage, d’un fournisseur de services de centre de données, d’un fournisseur de réseau de diffusion de contenu, d’un fournisseur de services gérés, d’un fournisseur de services de sécurité gérés ou d’un fournisseur de places de marché en ligne, de moteurs de recherche en ligne ou de plateformes de services de réseaux sociaux non établi dans l’Union, qui peut être contactée par une autorité compétente ou un CSIRT à la place de l’entité elle-même concernant les obligations incombant à ladite entité en vertu de la présente directive;

35) «entité de l’administration publique»: une entité reconnue comme telle dans un État membre conformément au droit national, à l’exclusion de la justice, des parlements et des banques centrales, qui satisfait aux critères suivants:
a) elle a été créée pour satisfaire des besoins d’intérêt général et n’a pas de caractère industriel ou commercial;
b) elle est dotée de la personnalité juridique ou est juridiquement habilitée à agir pour le compte d’une autre entité dotée de la personnalité juridique;
c) elle est financée majoritairement par l’État, les autorités régionales ou d’autres organismes de droit public, sa gestion est soumise à un contrôle de la part de ces autorités ou organismes, ou son organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’État, les autorités régionales ou d’autres organismes de droit public;
d) elle a le pouvoir d’adresser à des personnes physiques ou morales des décisions administratives ou réglementaires affectant leurs droits en matière de mouvements transfrontières des personnes, des biens, des services ou des capitaux;

36) «réseau de communications électroniques public»: un réseau de communications électroniques public au sens de l’article 2, point 8), de la directive (UE) 2018/1972;

37) «service de communications électroniques»: un service de communications électroniques au sens de l’article 2, point 4), de la directive (UE) 2018/1972;

38) «entité»: une personne physique ou morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit national de son lieu de constitution, et ayant, en son nom propre, la capacité d’être titulaire de droits et d’obligations;

39) «fournisseur de services gérés»: une entité qui fournit des services liés à l’installation, à la gestion, à l’exploitation ou à l’entretien de produits, de réseaux, d’infrastructures ou d’applications TIC ou d’autres réseaux et systèmes d’information, par l’intermédiaire d’une assistance ou d’une administration active, soit dans les locaux des clients, soit à distance;

40) «fournisseur de services de sécurité gérés»: un fournisseur de services gérés qui effectue ou fournit une assistance pour des activités liées à la gestion des risques en matière de cybersécurité;

41) «organisme de recherche»: une entité dont l’objectif premier est de mener des activités de recherche appliquée ou de développement expérimental en vue d’exploiter les résultats de cette recherche à des fins commerciales, à l’exclusion des établissements d’enseignement.

CHAPITRE II
CADRES COORDONNÉS EN MATIÈRE DE CYBERSÉCURITÉ

Article 7
Stratégie nationale en matière de cybersécurité

1. Chaque État membre adopte une stratégie nationale en matière de cybersécurité qui détermine les objectifs stratégiques, les ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs ainsi que les mesures politiques et réglementaires appropriées, en vue de parvenir à un niveau élevé de cybersécurité et de le maintenir. La stratégie nationale en matière de cybersécurité comprend:
a) les objectifs et priorités de la stratégie de l’État membre en matière de cybersécurité, couvrant en particulier les secteurs visés aux annexes I et II;
b) un cadre de gouvernance visant à atteindre les objectifs et priorités visés au point a) du présent paragraphe, y compris les politiques visées au paragraphe 2;
c) un cadre de gouvernance précisant les rôles et les responsabilités des parties prenantes concernées au niveau national, et sur lequel reposent la coopération et la coordination au niveau national entre les autorités compétentes, les points de contact uniques et les CSIRT en vertu de la présente directive, ainsi que la coordination et la coopération entre ces organismes et les autorités compétentes en vertu d’actes juridiques sectoriels de l’Union;
d) un mécanisme visant à déterminer les actifs pertinents et une évaluation des risques dans cet État membre;
e) un inventaire des mesures garantissant la préparation, la réaction et la récupération des services après incident, y compris la coopération entre les secteurs public et privé;
f) une liste des différents acteurs et autorités concernés par la mise en oeuvre de la stratégie nationale en matière de cybersécurité;
g) un cadre politique visant une coordination renforcée entre les autorités compétentes en vertu de la présente directive et de la directive (UE) 2022/2557 aux fins du partage d’informations relatives aux risques, aux menaces et aux incidents dans les domaines cyber et non cyber et de l’exercice des tâches de supervision, le cas échéant;
h) un plan comprenant les mesures nécessaires en vue d’améliorer le niveau général de sensibilisation des citoyens à la cybersécurité.

2. Dans le cadre de la stratégie nationale en matière de cybersécurité, les États membres adoptent notamment des politiques portant sur les éléments suivants:
a) la cybersécurité dans le cadre de la chaîne d’approvisionnement des produits et services TIC utilisés par des entités pour la fourniture de leurs services;
b) l’inclusion et la spécification d’exigences liées à la cybersécurité pour les produits et services TIC dans les marchés publics, y compris concernant la certification de cybersécurité, le chiffrement et l’utilisation de produits de cybersécurité en sources ouvertes;
c) la gestion des vulnérabilités, y compris la promotion et la facilitation de la divulgation coordonnée des vulnérabilités en vertu de l’article 12, paragraphe 1;
d) le maintien de la disponibilité générale, de l’intégrité et de la confidentialité du noyau public de l’internet ouvert, y compris, le cas échéant, la cybersécurité des câbles de communication sous-marins;
e) la promotion du développement et de l’intégration de technologies avancées pertinentes visant à mettre en oeuvre des mesures de pointe dans la gestion des risques en matière de cybersécurité;
f) la promotion et le développement de l’éducation et de la formation en matière de cybersécurité, des compétences en matière de cybersécurité, des initiatives de sensibilisation et de recherche et développement en matière de cybersécurité, ainsi que des orientations sur les bonnes pratiques de cyberhygiène et les contrôles, à l’intention des citoyens, des parties prenantes et des entités;
g) le soutien aux institutions universitaires et de recherche visant à développer, améliorer et promouvoir le déploiement des outils de cybersécurité et à sécuriser les infrastructures de réseau;
h) la mise en place de procédures pertinentes et d’outils de partage d’informations appropriés visant à soutenir le partage volontaire d’informations sur la cybersécurité entre les entités conformément au droit de l’Union;
i) le renforcement des valeurs de cyberrésilience et de cyberhygiène des petites et moyennes entreprises, en particulier celles qui sont exclues du champ d’application de la présente directive, en fournissant des orientations et un soutien facilement accessibles pour répondre à leurs besoins spécifiques;
j) la promotion d’une cyberprotection active.

3. Les États membres notifient leur stratégie nationale en matière de cybersécurité à la Commission dans un délai de trois mois suivant leur adoption. Les États membres peuvent exclure de ces notifications les informations relatives à leur sécurité nationale.

4. Les États membres évaluent régulièrement leur stratégie nationale en matière de cybersécurité, et au moins tous les cinq ans, sur la base d’indicateurs clés de performance et, le cas échéant, les modifient. L’ENISA aide les États membres, à leur demande, à élaborer ou actualiser une stratégie nationale en matière de cybersécurité et des indicateurs clés de performance aux fins de l’évaluation de cette stratégie, afin de l’aligner sur les exigences et les obligations prévues par la présente directive.

Article 8
Autorités compétentes et points de contact uniques

1. Chaque État membre désigne ou établit une ou plusieurs autorités compétentes chargées de la cybersécurité et des tâches de supervision visées au chapitre VII (ci-après dénommées «autorités compétentes»).

2. Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 contrôlent la mise en oeuvre de la présente directive au niveau national.

3. Chaque État membre désigne ou établit un point de contact unique. Lorsqu’un État membre désigne ou établit une seule autorité compétente conformément au paragraphe 1, cette dernière fait aussi fonction de point de contact unique dudit État membre.

4. Chaque point de contact unique exerce une fonction de liaison visant à assurer la coopération transfrontière des autorités de son État membre avec les autorités compétentes des autres États membres et, le cas échéant, avec la Commission et l’ENISA, ainsi qu’à garantir la coopération intersectorielle avec les autres autorités compétentes de son État membre.

5. Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes et points de contact uniques disposent de ressources suffisantes pour pouvoir s’acquitter de leurs tâches de manière effective et efficace et atteindre ainsi les objectifs de la présente directive.

6. Chaque État membre notifie à la Commission, sans retard injustifié, l’identité de l’autorité compétente visée au paragraphe 1 et du point de contact unique visé au paragraphe 3, les tâches qui sont confiées à ces autorités et toute modification ultérieure dans ce cadre. Chaque État membre rend publique l’identité de son autorité compétente. La Commission publie une liste des points de contact uniques.

Article 9
Cadres nationaux de gestion des crises cyber

1. Chaque État membre désigne ou établit une ou plusieurs autorités compétentes qui sont chargées de la gestion des incidents de cybersécurité majeurs et des crises (ci-après dénommées «autorités de gestion des crises cyber»). Les États membres veillent à ce que ces autorités disposent de ressources suffisantes pour s’acquitter, de manière effective et efficace, des tâches qui leur sont dévolues. Les États membres veillent à la cohérence avec les cadres nationaux existants pour la gestion générale des crises.

2. Lorsqu’un État membre désigne ou établit plus d’une autorité de gestion des crises cyber conformément au paragraphe 1, il indique clairement laquelle de ces autorités fera office de coordinateur pour la gestion des incidents de cybersécurité majeurs et des crises.

3. Chaque État membre recense les capacités, les moyens et les procédures qui peuvent être déployés en cas de crise aux fins de la présente directive.

4. Chaque État membre adopte un plan national de réaction aux crises et incidents de cybersécurité majeurs dans lequel sont définis les objectifs et les modalités de gestion des incidents de cybersécurité majeurs et des crises. Ce plan établit notamment les éléments suivants:
a) les objectifs des mesures et activités nationales de préparation;
b) les tâches et responsabilités des autorités de gestion des crises cyber;
c) les procédures de gestion des crises cyber, y compris leur intégration dans le cadre national général de gestion des crises et les canaux d’échange d’informations;
d) les mesures de préparation nationales, y compris des exercices et des activités de formation;
e) les parties prenantes et les infrastructures des secteurs public et privé concernées;
f) les procédures et arrangements nationaux entre les autorités et les organismes nationaux compétents visant à garantir la participation et le soutien effectifs de l’État membre à la gestion coordonnée des incidents de cybersécurité majeurs et des crises au niveau de l’Union.

5. Dans un délai de trois mois à compter de la désignation ou de la mise en place de l’autorité de gestion des crises cyber visée au paragraphe 1, chaque État membre notifie à la Commission l’identité de son autorité et toute modification ultérieure dans ce cadre. Les États membres soumettent à la Commission et au réseau européen pour la préparation et la gestion des crises cyber (EU-CyCLONe) les informations pertinentes relatives aux prescriptions du paragraphe 4 concernant leurs plans nationaux d’intervention en cas d’incident de cybersécurité majeurs et de crise dans un délai de trois mois suivant l’adoption de ces plans. Les États membres peuvent exclure certaines informations si et dans la mesure où cette exclusion est nécessaire pour préserver la sécurité nationale.

Article 10
Centres de réponse aux incidents de sécurité informatique (CSIRT)

1. Chaque État membre désigne ou met en place un ou plusieurs CSIRT. Les CSIRT peuvent être désignés ou établis au sein d’une autorité compétente. Les CSIRT se conforment aux exigences énumérées à l’article 11, paragraphe 1, couvrent au moins les secteurs, les sous-secteurs et les types d’entités visés aux annexes I et II, et sont chargés de la gestion des incidents selon un processus bien défini.

2. Les États membres veillent à ce que chaque CSIRT dispose de ressources suffisantes pour pouvoir s’acquitter efficacement de ses tâches énumérées à l’article 11, paragraphe 3.

3. Les États membres veillent à ce que chaque CSIRT dispose d’une infrastructure de communication et d’information adaptée, sécurisée et résiliente leur permettant d’échanger des informations avec les entités essentielles et importantes et les autres parties prenantes. À cette fin, les États membres veillent à ce que chaque CSIRT contribue au déploiement d’outils sécurisés de partage d’informations.

4. Les CSIRT coopèrent et, le cas échéant, échangent des informations pertinentes conformément à l’article 29 avec des communautés sectorielles ou intersectorielles d’entités essentielles et importantes.

5. Les CSIRT participent aux évaluations par les pairs organisées conformément à l’article 19.

6. Les États membres veillent à ce que leurs CSIRT coopèrent de manière effective, efficace et sécurisée au sein du réseau des CSIRT.

7. Les CSIRT peuvent établir des relations de coopération avec les centres de réponse aux incidents de sécurité informatique nationaux de pays tiers. Dans le cadre de ces relations de coopération, les États membres facilitent un échange d’informations effectif, efficace et sécurisé avec ces centres de réponse aux incidents de sécurité informatique nationaux de pays tiers, en utilisant les protocoles d’échange d’informations appropriés, y compris le «Traffic Light Protocol». Les CSIRT peuvent échanger des informations pertinentes avec des centres de réponse aux incidents de sécurité informatique nationaux de pays tiers, y compris des données à caractère personnel, dans le respect du droit de l’Union en matière de protection des données.

8. Les CSIRT peuvent coopérer avec des centres de réponse aux incidents de sécurité informatique nationaux de pays tiers ou des organismes équivalents de pays tiers, notamment dans le but de leur fournir une assistance en matière de cybersécurité.

9. Chaque État membre notifie à la Commission, sans retard injustifié, l’identité des CSIRT visés au paragraphe 1 du présent article et du CSIRT désigné comme coordinateur conformément à l’article 12, paragraphe 1, leurs tâches respectives à l’égard des entités essentielles et importantes, et toute modification ultérieure dans ce cadre.

10. Les États membres peuvent solliciter l’assistance de l’ENISA pour la mise en place de leurs CSIRT.

Article 11
Obligations, capacités techniques et tâches des CSIRT

1. Les CSIRT satisfont aux exigences suivantes:
a) les CSIRT veillent à un niveau élevé de disponibilité de leurs canaux de communication en évitant les points uniques de défaillance et disposent de plusieurs moyens pour être contactés et contacter autrui à tout moment; ils spécifient clairement les canaux de communication et les font connaître aux partenaires et collaborateurs;
b) les locaux des CSIRT et les systèmes d’information utilisés se trouvent sur des sites sécurisés;
c) les CSIRT sont dotés d’un système approprié de gestion et de routage des demandes afin, notamment, de faciliter les transferts effectifs et efficaces;
d) les CSIRT garantissent la confidentialité et la fiabilité de leurs opérations;
e) les CSIRT sont dotés des effectifs adéquats afin de pouvoir garantir une disponibilité permanente de leurs services et ils veillent à ce que leur personnel reçoive une formation appropriée;
f) les CSIRT sont dotés de systèmes redondants et d’un espace de travail de secours pour assurer la continuité de leurs services.
Les CSIRT peuvent participer à des réseaux de coopération internationale.

2. Les États membres veillent à ce que leurs CSIRT disposent conjointement des capacités techniques nécessaires pour pouvoir s’acquitter des tâches visées au paragraphe 3. Les États membres veillent à ce que des ressources suffisantes soient allouées à leurs CSIRT pour garantir des effectifs suffisants leur permettant de développer leurs capacités techniques.

3. Les CSIRT assument les tâches suivantes:
a) surveiller et analyser les cybermenaces, les vulnérabilités et les incidents au niveau national et, sur demande, apporter une assistance aux entités essentielles et importantes concernées pour surveiller en temps réel ou quasi réel leurs réseaux et systèmes d’information;
b) activer le mécanisme d’alerte précoce, la diffusion de messages d’alerte, les annonces et la diffusion d’informations sur les cybermenaces, les vulnérabilités et les incidents auprès des entités essentielles et importantes concernées ainsi qu’auprès des autorités compétentes et des autres parties prenantes concernées, si possible en temps quasi réel;
c) réagir aux incidents et apporter une assistance aux entités essentielles et importantes concernées, le cas échéant;
d) rassembler et analyser des données de police scientifique, et assurer une analyse dynamique des risques et incidents et une appréciation de la situation en matière de cybersécurité;
e) réaliser, à la demande d’une entité essentielle ou importante, un scan proactif du réseau et des systèmes d’information de l’entité concernée afin de détecter les vulnérabilités susceptibles d’avoir un impact important;
f) participer au réseau des CSIRT et apporter une assistance mutuelle en fonction de leurs capacités et de leurs compétences aux autres membres du réseau des CSIRT à leur demande;
g) le cas échéant, agir en qualité de coordinateur aux fins du processus de divulgation coordonnée des vulnérabilités en vertu de l’article 12, paragraphe 1;
h) contribuer au déploiement d’outils de partage d’informations sécurisés conformément à l’article 10, paragraphe 3.
Les CSIRT peuvent procéder à un scan proactif et non intrusif des réseaux et systèmes d’information accessibles au public d’entités essentielles et importantes. Ce scan est effectué dans le but de détecter les réseaux et systèmes d’information vulnérables ou configurés de façon peu sûre et d’informer les entités concernées. Ce scan n’a pas d’effet négatif sur le fonctionnement des services des entités.
Lorsqu’ils exécutent les tâches visées au premier alinéa, les CSIRT peuvent donner la priorité à certaines tâches sur la base d’une approche basée sur les risques.

4. Les CSIRT établissent des relations de coopération avec les acteurs concernés du secteur privé, en vue d’atteindre les objectifs de la présente directive.

5. Afin de faciliter la coopération visée au paragraphe 4, les CSIRT encouragent l’adoption et l’utilisation de pratiques, de systèmes de classification et de taxonomies communs ou normalisés en ce qui concerne:
a) les procédures de gestion des incidents;
b) la gestion de crise; et
c) la divulgation coordonnée des vulnérabilités en vertu de l’article 12, paragraphe 1.

Article 12
Divulgation coordonnée des vulnérabilités et base de données européenne des vulnérabilités

1. Chaque État membre désigne l’un de ses CSIRT comme coordinateur aux fins de la divulgation coordonnée des vulnérabilités. Le CSIRT désigné comme coordinateur fait office d’intermédiaire de confiance en facilitant, si nécessaire, les interactions entre la personne physique ou morale qui signale une vulnérabilité et le fabricant ou le fournisseur des produits TIC ou des services TIC potentiellement vulnérables, à la demande de l’une des deux parties. Les tâches du CSIRT désigné comme coordinateur consistent:
a) à identifier et contacter les entités concernées;
b) à apporter une assistance aux personnes physiques ou morales signalant une vulnérabilité; et
c) à négocier des délais de divulgation et gérer les vulnérabilités qui touchent plusieurs entités.
Les États membres veillent à ce que les personnes physiques ou morales soient en mesure de signaler une vulnérabilité, de manière anonyme lorsqu’elles le demandent, au CSIRT désigné comme coordinateur. Le CSIRT désigné comme coordinateur veille à ce que des mesures de suivi diligentes soient prises en ce qui concerne la vulnérabilité signalée et veille à l’anonymat de la personne physique ou morale signalant la vulnérabilité. Lorsque la vulnérabilité signalée est susceptible d’avoir un impact important sur des entités dans plusieurs États membres, le CSIRT désigné comme coordinateur de chaque État membre concerné coopère, le cas échéant, avec les autres CSIRT désignés comme coordinateurs au sein du réseau des CSIRT.

2. L’ENISA élabore et tient à jour, après consultation du groupe de coopération, une base de données européenne des vulnérabilités. À cette fin, l’ENISA établit et gère les systèmes d’information, les politiques et les procédures appropriés, et adopte les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer la sécurité et l’intégrité de la base de données européenne des vulnérabilités, en vue notamment de permettre aux entités, indépendamment du fait qu’elles relèvent ou non du champ d’application de la présente directive, et à leurs fournisseurs de réseaux et de systèmes d’information, de divulguer et d’enregistrer, à titre volontaire, les vulnérabilités publiquement connues présentes dans les produits TIC ou les services TIC. Toutes les parties prenantes ont accès aux informations sur les vulnérabilités contenues dans la base de données européenne sur les vulnérabilités. Cette base de données comprend:
a) des informations décrivant la vulnérabilité;
b) les produits TIC ou les services TIC affectés ainsi que la gravité de la vulnérabilité rapportée aux circonstances dans lesquelles elle peut être exploitée;
c) la disponibilité des correctifs correspondants et, en l’absence de correctifs disponibles, des orientations fournies par les autorités compétentes ou les CSIRT, adressées aux utilisateurs des produits TIC et des services TIC vulnérables, sur la manière dont les risques résultant des vulnérabilités divulguées peuvent être atténués.

Article 13
Coopération au niveau national

1. Lorsqu’ils sont distincts, les autorités compétentes, le point de contact unique et les CSIRT d’un même État membre coopèrent les uns avec les autres afin de respecter les obligations énoncées dans la présente directive.

2. Les États membres veillent à ce que leurs CSIRT ou, le cas échéant, leurs autorités compétentes reçoivent les notifications relatives aux incidents importants conformément à l’article 23, et aux incidents, aux cybermenaces et aux incidents évités conformément à l’article 30.

3. Les États membres veillent à ce que leurs CSIRT ou, le cas échéant, leurs autorités compétentes informent leurs points de contact uniques des notifications d’incidents, de cybermenaces et d’incidents évités soumises en application de la présente directive.

4. Afin de veiller à ce que les tâches et obligations des autorités compétentes, des points de contact uniques et des CSIRT soient exécutées efficacement, les États membres assurent, dans la mesure du possible, une coopération appropriée entre ces organes et les autorités répressives, les autorités chargées de la protection des données, les autorités nationales en vertu des règlements (CE) n° 300/2008 et (UE) 2018/1139, les organes de contrôle au titre du règlement (UE) n° 910/2014, les autorités compétentes en vertu du règlement (UE) 2022/2554, les autorités de régulation nationales en vertu de la directive (UE) 2018/1972, les autorités compétentes en vertu de la directive (UE) 2022/2557, ainsi que les autorités compétentes en vertu d’autres actes juridiques sectoriels de l’Union, dans cet État membre.

5. Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes en vertu de la présente directive et leurs autorités compétentes en vertu de la directive (UE) 2022/2557 coopèrent et échangent régulièrement des informations sur le recensement des entités critiques, les risques, les cybermenaces et les incidents, ainsi que sur les risques, menaces et incidents non cyber qui touchent les entités essentielles recensées en tant qu’entités critiques en vertu de la directive (UE) 2022/2557, et sur les mesures prises pour faire face à ces risques, menaces et incidents. Les États membres veillent également à ce que leurs autorités compétentes en vertu de la présente directive et leurs autorités compétentes en vertu du règlement (UE) n° 910/2014, du règlement (UE) 2022/2554 et de la directive (UE) 2018/1972 échangent régulièrement des informations pertinentes, y compris en ce qui concerne les incidents et les cybermenaces concernés.

6. Les États membres simplifient la communication d’informations par des moyens techniques pour les notifications visées aux articles 23 et 30.

CHAPITRE III
COOPÉRATION AU NIVEAU DE L’UNION ET AU NIVEAU INTERNATIONAL

Article 14
Groupe de coopération

1. Un groupe de coopération est institué afin de soutenir et de faciliter la coopération stratégique et l’échange d’informations entre les États membres et de renforcer la confiance.

2. Le groupe de coopération exécute ses tâches en s’appuyant sur les programmes de travail bisannuels visés au paragraphe 7.

3. Le groupe de coopération est composé de représentants des États membres, de la Commission et de l’ENISA. Le Service européen pour l’action extérieure participe aux activités du groupe de coopération en qualité d’observateur. Les autorités européennes de surveillance (AES) et les autorités compétentes en vertu du règlement (UE) 2022/2554 peuvent participer aux activités du groupe de coopération conformément à l’article 47, paragraphe 1, dudit règlement.
Si besoin est, le groupe de coopération peut inviter le Parlement européen et des représentants des acteurs concernés à participer à ses travaux.
Le secrétariat est assuré par la Commission.

4. Le groupe de coopération est chargé des tâches suivantes:
a) la fourniture d’orientations aux autorités compétentes en rapport avec la transposition et la mise en oeuvre de la présente directive;
b) la fourniture d’orientations aux autorités compétentes en ce qui concerne l’élaboration et la mise en oeuvre des politiques de divulgation coordonnée des vulnérabilités visées à l’article 7, paragraphe 2, point c);
c) l’échange des meilleures pratiques et d’informations relatives à la mise en oeuvre de la présente directive, notamment en ce qui concerne les cybermenaces, les incidents, les vulnérabilités, les incidents évités, les initiatives de sensibilisation, les formations, les exercices et les compétences, le renforcement des capacités, les normes et les spécifications techniques ainsi que l’identification des entités essentielles et importantes en vertu de l’article 2, paragraphe 2, points b) à e);
d) l’échange de conseils et la coopération avec la Commission sur les initiatives politiques émergentes en matière de cybersécurité et la cohérence globale des exigences sectorielles en matière de cybersécurité;
e) l’échange de conseils et la coopération avec la Commission sur les projets d’actes délégués ou d’actes d’exécution adoptés en vertu de la présente directive;
f) l’échange de bonnes pratiques et d’informations avec les institutions, organes et organismes compétents de l’Union;
g) l’échange de vues sur la mise en oeuvre d’actes juridiques sectoriels de l’Union contenant des dispositions en matière de cybersécurité;
h) le cas échéant, la discussion portant sur les rapports relatifs à l’évaluation par les pairs visés à l’article 19, paragraphe 9, et l’élaboration de conclusions et de recommandations;
i) la réalisation d’évaluations coordonnées des risques pour la sécurité des chaînes d’approvisionnement critiques, conformément à l’article 22, paragraphe 1;
j) la discussion portant sur les cas d’assistance mutuelle, y compris les expériences et les résultats des activités de contrôle transfrontières visées à l’article 37;
k) à la demande d’un ou de plusieurs États membres concernés, la discussion portant sur les demandes spécifiques d’assistance mutuelle visées à l’article 37;
l) l’indication d’une orientation stratégique au réseau des CSIRT et au réseau UE-CyCLONe sur des questions spécifiques émergentes;
m) l’échange de vues sur la politique relative aux mesures prises à la suite d’incidents de cybersécurité majeurs et de crises, sur la base des enseignements tirés du réseau des CSIRT et d’EU-CyCLONe;
n) la contribution aux capacités en matière de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union via la facilitation de l’échange de fonctionnaires nationaux grâce à un programme de renforcement des capacités impliquant le personnel des autorités compétentes ou des CSIRT;
o) l’organisation régulière de réunions conjointes avec les parties intéressées privées, de toute l’Union, en vue de discuter des activités menées par le groupe de coopération et de recueillir des informations sur les nouveaux défis politiques;
p) la discussion portant sur les travaux entrepris en relation avec les exercices de cybersécurité, y compris les travaux effectués par l’ENISA;
q) la mise au point de la méthodologie et des aspects organisationnels des évaluations par les pairs visées à l’article 19, paragraphe 1, ainsi que la définition de la méthode d’autoévaluation pour les États membres conformément à l’article 19, paragraphe 4, avec l’aide de la Commission et de l’ENISA, et l’élaboration, en coopération avec la Commission et l’ENISA, des codes de conduite sous-tendant les méthodes de travail des experts en cybersécurité désignés conformément à l’article 19, paragraphe 6;
r) l’élaboration, aux fins de la révision visée à l’article 40, de rapports sur l’expérience acquise au niveau stratégique et à partir des évaluations par les pairs;
s) l’examen et l’évaluation, de manière régulière, de l’état de la situation en matière de cybermenaces ou d’incidents, comme les rançongiciels.
Le groupe de coopération soumet les rapports visés au premier alinéa, point r), à la Commission, au Parlement européen et au Conseil.

5. Les États membres font en sorte que leurs représentants au sein du groupe de coopération puissent coopérer de manière effective, efficace et sécurisée.

6. Le groupe de coopération peut demander au réseau des CSIRT d’élaborer un rapport technique sur des sujets choisis.

7. Au plus tard le 1er février 2024, puis tous les deux ans, le groupe de coopération établit un programme de travail concernant les actions à entreprendre pour mettre en oeuvre ses objectifs et ses tâches.

8. La Commission peut adopter des actes d’exécution fixant les modalités de procédure nécessaires au fonctionnement du groupe de coopération.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 2.
La Commission échange des conseils et coopère avec le groupe de coopération sur les projets d’actes d’exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe conformément au paragraphe 4, point e).

9. Le groupe de coopération se réunit régulièrement et en tout état de cause au moins une fois par an avec le groupe sur la résilience des entités critiques institué par la directive (UE) 2022/2557 afin de promouvoir et de faciliter la coopération stratégique et l’échange d’informations.

Article 15
Réseau des CSIRT

1. Un réseau des CSIRT nationaux est institué afin de contribuer au renforcement de la confiance et de promouvoir une coopération opérationnelle rapide et effective entre les États membres.

2. Le réseau des CSIRT est composé de représentants des CSIRT, désignés ou mis en place en vertu de l’article 10, et de l’équipe d’intervention en cas d’urgence informatique pour les institutions, organes et agences de l’Union (CERT-UE). La Commission participe au réseau des CSIRT en qualité d’observateur. L’ENISA assure le secrétariat et apporte une aide active à la coopération entre les CSIRT.

3. Le réseau des CSIRT est chargé des tâches suivantes:
a) l’échange d’informations sur les capacités des CSIRT;
b) la facilitation du partage, du transfert et de l’échange, entre les CSIRT, des technologies et des mesures, politiques, outils, processus, meilleures pratiques et cadres pertinents;
c) l’échange d’informations pertinentes sur les incidents, les incidents évités, les cybermenaces, les risques et les vulnérabilités;
d) l’échange d’informations en ce qui concerne les publications et les recommandations en matière de cybersécurité;
e) l’assurance de l’interopérabilité en ce qui concerne les spécifications et les protocoles relatifs au partage d’informations;
f) à la demande d’un membre du réseau des CSIRT potentiellement affecté par un incident, l’échange et la discussion portant sur les informations en rapport avec cet incident et les cybermenaces, risques et vulnérabilités connexes;
g) à la demande d’un membre du réseau des CSIRT, la discussion et, si possible, la mise en oeuvre d’une réponse coordonnée à un incident déterminé qui relève de la compétence de l’État membre concerné;
h) la fourniture aux États membres d’une assistance face aux incidents transfrontières en application de la présente directive;
i) la coopération, l’échange des meilleures pratiques et la fourniture d’une assistance aux CSIRT désignés comme coordinateurs conformément à l’article 12, paragraphe 1, en ce qui concerne la gestion de la divulgation coordonnée des vulnérabilités susceptibles d’avoir un impact important sur des entités de plusieurs États membres;
j) la discussion et l’identification d’autres formes de coopération opérationnelle, notamment en rapport avec: k) l’information du groupe de coopération de ses activités et des autres formes de coopération opérationnelle débattues en application du point j) et, lorsque cela s’avère nécessaire, la demande de fourniture d’orientations à cet égard;
l) l’examen des exercices de cybersécurité, y compris ceux organisés par l’ENISA;
m) à la demande d’un CSIRT donné, l’étude des capacités et de l’état de préparation dudit CSIRT;
n) la coopération et l’échange d’informations avec les centres d’opérations de sécurité (SOC) régionaux et au niveau de l’Union afin d’améliorer la connaissance commune de la situation concernant les incidents et les cybermenaces dans toute l’Union;
o) s’il y a lieu, l’examen des rapports de l’évaluation par les pairs visés à l’article 19, paragraphe 9;
p) la fourniture de lignes directrices afin de faciliter la convergence des pratiques opérationnelles en ce qui concerne l’application des dispositions du présent article relatives à la coopération opérationnelle.

4. Au plus tard le 17 janvier 2025, puis tous les deux ans, le réseau des CSIRT évalue, aux fins du réexamen visé à l’article 40, les progrès réalisés en matière de coopération opérationnelle et adopte un rapport. Le rapport formule notamment des conclusions et des recommandations à partir des résultats des évaluations par les pairs visées à l’article 19 et concernant les CSIRT nationaux. Ce rapport est aussi transmis au groupe de coopération.

5. Le réseau des CSIRT adopte son règlement intérieur.

6. Le réseau des CSIRT et EU-CyCLONe fixent ensemble les modalités procédurales et coopèrent sur la base de ces modalités.

Article 16
Le réseau européen pour la préparation et la gestion des crises cyber (EU-CyCLONe)

1. EU-CyCLONe est institué afin de contribuer à la gestion coordonnée, au niveau opérationnel, des incidents de cybersécurité majeurs et des crises, et de garantir l’échange régulier d’informations pertinentes entre les États membres et les institutions, organes et organismes de l’Union.

2. EU-CyCLONe est composé des représentants des autorités des États membres chargées de la gestion des crises de cybersécurité, ainsi que de la Commission lorsqu’un incident de cybersécurité majeur, potentiel ou en cours, a ou est susceptible d’avoir un impact important sur les services et les activités relevant du champ d’application de la présente directive. Dans les autres situations, la Commission participe aux activités d’EU-CyCLONe en qualité d’observateur.
L’ENISA assure le secrétariat d’EU-CyCLONe et soutient l’échange sécurisé d’informations, et fournit également les outils nécessaires pour soutenir la coopération entre États membres en garantissant un échange sécurisé d’informations.
Si besoin est, EU-CyCLONe peut inviter des représentants des acteurs concernés à participer à ses travaux en qualité d’observateurs.

3. EU-CyCLONe a pour tâches:
a) de renforcer le niveau de préparation à la gestion des incidents de cybersécurité majeurs et des crises;
b) de développer une connaissance situationnelle partagée des incidents de cybersécurité majeurs et des crises;
c) d’évaluer les conséquences et l’impact des incidents de cybersécurité majeurs et des crises en question et de proposer d’éventuelles mesures d’atténuation;
d) de coordonner la gestion des incidents de cybersécurité majeurs et des crises et de soutenir la prise de décision au niveau politique en ce qui concerne ces incidents et ces crises;
e) d’examiner, à la demande de l’État membre concerné, le plan national de réaction aux crises et aux incidents de cybersécurité majeurs visé à l’article 9, paragraphe 4.

4. EU-CyCLONe adopte son règlement intérieur.

5. EU-CyCLONe rend régulièrement compte au groupe de coopération de la gestion des incidents de cybersécurité majeurs et des crises, ainsi que des tendances, en mettant notamment l’accent sur leur impact sur les entités essentielles et importantes.

6. EU-CyCLONe coopère avec le réseau des CSIRT sur la base des modalités procédurales convenues conformément à l’article 15, paragraphe 6.

7. Au plus tard le 17 juillet 2024et tous les 18 mois par la suite, EU-CyCLONe soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant ses travaux.

Article 17
Coopération internationale

L’Union peut, conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et lorsque cela est pertinent, conclure avec des pays tiers ou des organisations internationales des accords internationaux qui permettent et organisent leur participation à certaines activités du groupe de coopération, du réseau des CSIRT et d’EU-CyCLONe. Ces accords sont conformes au droit de l’Union en matière de protection des données.

Article 18
Rapport sur l’état de la cybersécurité dans l’Union

1. L’ENISA adopte, en coopération avec la Commission et le groupe de coopération, un rapport bisannuel sur l’état de la cybersécurité dans l’Union et le soumet et le présente au Parlement européen. Le rapport est notamment mis à disposition dans un format lisible par machine et comporte les éléments suivants:
a) une évaluation des risques en matière de cybersécurité à l’échelle de l’Union, qui tient compte du panorama des cybermenaces;
b) une évaluation du développement des capacités de cybersécurité dans les secteurs public et privé dans l’ensemble de l’Union;
c) une évaluation du degré général de sensibilisation à la cybersécurité et de cyberhygiène des citoyens et des entités, y compris les petites et moyennes entreprises;
d) une évaluation agrégée du résultat des évaluations par les pairs visées à l’article 19;
e) une évaluation agrégée du niveau de maturité des capacités de cybersécurité et des ressources en la matière dans l’ensemble de l’Union, notamment au niveau sectoriel, ainsi que du degré d’harmonisation des stratégies nationales en matière de cybersécurité des États membres.

2. Le rapport comprend des recommandations politiques spécifiques visant à remédier aux lacunes et à accroître le niveau de cybersécurité dans l’Union, ainsi qu’un résumé des conclusions pour la période concernée des rapports de situation technique en matière de cybersécurité de l’Union européenne sur les incidents et cybermenaces, élaborés par l’ENISA conformément à l’article 7, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/881.

3. L’ENISA, en coopération avec la Commission, le groupe de coopération et le réseau des CSIRT, élabore la méthodologie, y compris les variables pertinentes, telles que les indicateurs quantitatifs et qualitatifs, de l’évaluation agrégée visée au paragraphe 1, point e).

Article 19
Évaluations par les pairs

1. Le groupe de coopération établit, au plus tard le 17 janvier 2025, avec l’aide de la Commission et de l’ENISA et, s’il y a lieu, du réseau des CSIRT, la méthodologie et les aspects organisationnels des évaluations par les pairs en vue de tirer des enseignements des expériences partagées, de renforcer la confiance mutuelle, de parvenir à un niveau élevé commun de cybersécurité, ainsi que de renforcer les capacités et les politiques des États membres en matière de cybersécurité qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de la présente directive. La participation aux évaluations par les pairs s’effectue à titre volontaire. Les évaluations par les pairs sont effectuées par des experts en cybersécurité. Ces experts en cybersécurité sont désignés par au moins deux États membres différents de l’État membre faisant l’objet de l’évaluation.
Les évaluations par les pairs portent au moins sur l’un des points suivants:
a) le niveau de mise en oeuvre des mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité et des obligations d’information prévues aux articles 21 et 23;
b) le niveau des capacités, y compris les ressources financières, techniques et humaines disponibles, et l’efficacité de l’exercice des tâches des autorités compétentes;
c) les capacités opérationnelles des CSIRT;
d) le niveau de mise en oeuvre de l’assistance mutuelle visée à l’article 37;
e) le niveau de mise en oeuvre des accords de partage d’informations en matière de cybersécurité visés à l’article 29;
f) des questions spécifiques de nature transfrontière ou transsectorielle.

2. La méthodologie visée au paragraphe 1 comprend des critères objectifs, non discriminatoires, équitables et transparents sur la base desquels les États membres désignent les experts en cybersécurité habilités à effectuer les évaluations par les pairs. La Commission et l’ENISA participent en tant qu’observateurs aux évaluations par les pairs.

3. Les États membres peuvent définir des questions spécifiques visées au paragraphe 1, point f), aux fins d’une évaluation par les pairs.

4. Avant d’entamer l’évaluation par les pairs visée au paragraphe 1, les États membres en notifient la portée, en ce compris les questions définies en vertu du paragraphe 3, aux États membres qui y participent.

5. Avant le début de l’évaluation par les pairs, les États membres peuvent procéder à une autoévaluation des aspects évalués et fournir celle-ci aux experts en cybersécurité désignés. Le groupe de coopération établit, avec l’aide de la Commission et de l’ENISA, la méthode pour l’autoévaluation des États membres.

6. Les évaluations par les pairs comportent des visites sur place physiques ou virtuelles et des échanges d’information hors site. Conformément au principe de bonne coopération, l’État membre faisant l’objet de l’évaluation par les pairs fournit aux experts en cybersécurité désignés les informations nécessaires à l’évaluation, sans préjudice du droit de l’Union ou du droit national concernant la protection des informations confidentielles ou classifiées, ni de la préservation des fonctions essentielles de l’État, telles que la sécurité nationale. Le groupe de coopération, en coopération avec la Commission et l’ENISA, élabore des codes de conduite appropriés qui sous-tendent les méthodes de travail des experts en cybersécurité désignés. Toute information obtenue durant l’évaluation par les pairs n’est utilisée qu’à cet effet. Les experts en cybersécurité participant à l’évaluation par les pairs ne divulguent à aucun tiers les informations sensibles ou confidentielles obtenues au cours de cette évaluation par les pairs.

7. Une fois qu’ils ont fait l’objet d’une évaluation par les pairs dans un État membre, les mêmes aspects ne font pas l’objet d’une nouvelle évaluation par les pairs dans cet État membre au cours des deux années suivant la conclusion de l’évaluation par les pairs, sauf si l’État membre le demande ou si une proposition en ce sens du groupe de coopération est approuvée.

8. Les États membres veillent à ce que tout risque de conflit d’intérêts concernant les experts en cybersécurité désignés soit révélé aux autres États membres, au groupe de coopération, à la Commission et à l’ENISA, avant le début de l’évaluation par les pairs. L’État membre faisant l’objet de l’évaluation par les pairs peut s’opposer à la désignation de certains experts en cybersécurité pour des raisons dûment motivées communiquées à l’État membre qui les a désignés.

9. Les experts en cybersécurité participant aux évaluations par les pairs rédigent des rapports sur les résultats et les conclusions des évaluations par les pairs. Les États membres qui font l’objet d’une évaluation par les pairs peuvent formuler des observations sur les projets de rapport les concernant et ces observations sont jointes aux rapports. Les rapports contiennent des recommandations permettant d’améliorer les aspects sur lesquels l’évaluation par les pairs a porté. Les rapports sont soumis, s’il y a lieu, au groupe de coopération et au réseau des CSIRT. Un État membre qui a fait l’objet d’une évaluation par les pairs peut décider de rendre public le rapport le concernant ou une version expurgée de celui-ci.

CHAPITRE IV
MESURES DE GESTION DES RISQUES EN MATIÈRE DE CYBERSÉCURITÉ ET OBLIGATIONS D’INFORMATION

Article 20
Gouvernance

1. Les États membres veillent à ce que les organes de direction des entités essentielles et importantes approuvent les mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité prises par ces entités afin de se conformer à l’article 21, supervisent sa mise en oeuvre et puissent être tenus responsables de la violation dudit article par ces entités.
L’application du présent paragraphe est sans préjudice du droit national en ce qui concerne les règles en matière de responsabilité applicables aux institutions publiques, ainsi que de responsabilité des agents de la fonction publique et des responsables élus ou nommés.

2. Les États membres veillent à ce que les membres des organes de direction des entités essentielles et importantes soient tenus de suivre une formation et ils encouragent les entités essentielles et importantes à offrir régulièrement une formation similaire aux membres de leur personnel afin que ceux-ci acquièrent des connaissances et des compétences suffisantes pour déterminer les risques et évaluer les pratiques de gestion des risques en matière de cybersécurité et leur impact sur les services fournis par l’entité.

Article 21
Mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité

1. Les États membres veillent à ce que les entités essentielles et importantes prennent les mesures techniques, opérationnelles et organisationnelles appropriées et proportionnées pour gérer les risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes d’information que ces entités utilisent dans le cadre de leurs activités ou de la fourniture de leurs services, ainsi que pour éliminer ou réduire les conséquences que les incidents ont sur les destinataires de leurs services et sur d’autres services.
Les mesures visées au premier alinéa garantissent, pour les réseaux et les systèmes d’information, un niveau de sécurité adapté au risque existant, en tenant compte de l’état des connaissances et, s’il y a lieu, des normes européennes et internationales applicables, ainsi que du coût de mise en oeuvre. Lors de l’évaluation de la proportionnalité de ces mesures, il convient de tenir dûment compte du degré d’exposition de l’entité aux risques, de la taille de l’entité et de la probabilité de survenance d’incidents et de leur gravité, y compris leurs conséquences sociétales et économiques.

2. Les mesures visées au paragraphe 1 sont fondées sur une approche «tous risques» qui vise à protéger les réseaux et les systèmes d’information ainsi que leur environnement physique contre les incidents, et elles comprennent au moins:
a) les politiques relatives à l’analyse des risques et à la sécurité des systèmes d’information;
b) la gestion des incidents;
c) la continuité des activités, par exemple la gestion des sauvegardes et la reprise des activités, et la gestion des crises;
d) la sécurité de la chaîne d’approvisionnement, y compris les aspects liés à la sécurité concernant les relations entre chaque entité et ses fournisseurs ou prestataires de services directs;
e) la sécurité de l’acquisition, du développement et de la maintenance des réseaux et des systèmes d’information, y compris le traitement et la divulgation des vulnérabilités;
f) des politiques et des procédures pour évaluer l’efficacité des mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité;
g) les pratiques de base en matière de cyberhygiène et la formation à la cybersécurité;
h) des politiques et des procédures relatives à l’utilisation de la cryptographie et, le cas échéant, du chiffrement;
i) la sécurité des ressources humaines, des politiques de contrôle d’accès et la gestion des actifs;
j) l’utilisation de solutions d’authentification à plusieurs facteurs ou d’authentification continue, de communications vocales, vidéo et textuelles sécurisées et de systèmes sécurisés de communication d’urgence au sein de l’entité, selon les besoins.

3. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles examinent lesquelles des mesures visées au paragraphe 2, point d), du présent article sont appropriées, les entités tiennent compte des vulnérabilités propres à chaque fournisseur et prestataire de services direct et de la qualité globale des produits et des pratiques de cybersécurité de leurs fournisseurs et prestataires de services, y compris de leurs procédures de développement sécurisé. Les États membres veillent également à ce que, lorsqu’elles examinent lesquelles des mesures visées audit point sont appropriées, les entités soient tenues de prendre en compte les résultats des évaluations coordonnées des risques pour la sécurité des chaînes d’approvisionnement critiques, effectuées conformément à l’article 22, paragraphe 1.

4. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une entité constate qu’elle ne se conforme pas aux mesures prévues au paragraphe 2, elle prenne, sans retard injustifié, toutes les mesures correctives nécessaires appropriées et proportionnées.

5. Au plus tard le 17 octobre 2024, la Commission adopte des actes d’exécution établissant les exigences techniques et méthodologiques liées aux mesures visées au paragraphe 2 en ce qui concerne les fournisseurs de services DNS, les registres des noms de domaine de premier niveau, les fournisseurs de services d’informatique en nuage, les fournisseurs de services de centres de données, les fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu, les fournisseurs de services gérés, les fournisseurs de services de sécurité gérés, ainsi que les fournisseurs de places de marché en ligne, de moteurs de recherche en ligne et de plateformes de services de réseaux sociaux, et les prestataires de services de confiance.
La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les exigences techniques et méthodologiques ainsi que les exigences sectorielles, si nécessaire, liées aux mesures visées au paragraphe 2 concernant les entités essentielles et importantes autres que celles visées au premier alinéa du présent paragraphe.
Lorsqu’elle prépare les actes d’exécution visés aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, la Commission suit, dans la mesure du possible, les normes européennes et internationales ainsi que les spécifications techniques pertinentes. La Commission échange des conseils et coopère avec le groupe de coopération et l’ENISA sur les projets d’actes d’exécution conformément à l’article 14, paragraphe 4, point e).
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 2.

Article 22
Évaluations coordonnées au niveau de l’Union des risques pour la sécurité des chaînes d’approvisionnement critiques

1. Le groupe de coopération, en coopération avec la Commission et l’ENISA, peut procéder à des évaluations coordonnées des risques pour la sécurité des chaînes d’approvisionnement de services TIC, de systèmes TIC ou de produits TIC critiques spécifiques, en tenant compte des facteurs de risque techniques et, le cas échéant, non techniques.

2. La Commission, après avoir consulté le groupe de coopération et l’ENISA et, selon le cas, les acteurs concernés, détermine les services TIC, systèmes TIC ou produits TIC critiques spécifiques qui peuvent faire l’objet de l’évaluation coordonnée des risques de sécurité visée au paragraphe 1.

Article 23
Obligations d’information

1. Chaque État membre veille à ce que les entités essentielles et importantes notifient, sans retard injustifié, à son CSIRT ou, selon le cas, à son autorité compétente, conformément au paragraphe 4, tout incident ayant un impact important sur leur fourniture des services visés au paragraphe 3 (ci-après dénommé «incident important»). Le cas échéant, les entités concernées notifient, sans retard injustifié, aux destinataires de leurs services les incidents importants susceptibles de nuire à la fourniture de ces services. Chaque État membre veille à ce que ces entités signalent, entre autres, toute information permettant au CSIRT ou, le cas échéant, à l’autorité compétente de déterminer si l’incident a un impact transfrontière. Le simple fait de notifier un incident n’accroît pas la responsabilité de l’entité qui est à l’origine de la notification.
Lorsque les entités concernées notifient un incident important à l’autorité compétente en application du premier alinéa, l’État membre veille à ce que cette autorité compétente transmette la notification au CSIRT dès qu’elle la reçoit.
En cas d’incident important transfrontière ou transsectoriel, les États membres veillent à ce que leurs points de contact uniques reçoivent en temps utile les informations notifiées conformément au paragraphe 4.

2. Le cas échéant, les États membres veillent à ce que les entités essentielles et importantes communiquent, sans retard injustifié, aux destinataires de leurs services qui sont potentiellement affectés par une cybermenace importante toutes les mesures ou corrections que ces destinataires peuvent appliquer en réponse à cette menace. Le cas échéant, les entités informent également ces destinataires de la cybermenace importante elle-même.

3. Un incident est considéré comme important si:
a) il a causé ou est susceptible de causer une perturbation opérationnelle grave des services ou des pertes financières pour l’entité concernée;
b) il a affecté ou est susceptible d’affecter d’autres personnes physiques ou morales en causant des dommages matériels, corporels ou moraux considérables.

4. Les États membres veillent à ce que, aux fins de la notification visée au paragraphe 1, les entités concernées soumettent au CSIRT ou, selon le cas, à l’autorité compétente:
a) sans retard injustifié et en tout état de cause dans les 24 heures après avoir eu connaissance de l’incident important, une alerte précoce qui, le cas échéant, indique si l’on suspecte l’incident important d’avoir été causé par des actes illicites ou malveillants ou s’il pourrait avoir un impact transfrontière;
b) sans retard injustifié et en tout état de cause dans les 72 heures après avoir eu connaissance de l’incident important, une notification d’incident qui, le cas échéant, met à jour les informations visées au point a) et fournit une évaluation initiale de l’incident important, y compris de sa gravité et de son impact, ainsi que des indicateurs de compromission, lorsqu’ils sont disponibles;
c) à la demande d’un CSIRT ou, selon le cas, de l’autorité compétente, un rapport intermédiaire sur les mises à jour pertinentes de la situation;
d) un rapport final au plus tard un mois après la présentation de la notification d’incident visée au point b), comprenant les éléments suivants: e) en cas d’incident en cours au moment de la présentation du rapport final visé au point d), les États membres veillent à ce que les entités concernées fournissent à ce moment-là un rapport d’avancement puis un rapport final dans un délai d’un mois à compter du traitement de l’incident.
Par dérogation au premier alinéa, point b), un prestataire de services de confiance notifie au CSIRT ou, selon le cas, à l’autorité compétente les incidents importants qui ont un impact sur la fourniture de ses services de confiance, sans retard injustifié et en tout état de cause dans les 24 heures après avoir eu connaissance de l’incident important.

5. Le CSIRT ou l’autorité compétente fournissent, sans retard injustifié et si possible dans les 24 heures suivant la réception de l’alerte précoce visée au paragraphe 4, point a), une réponse à l’entité émettrice de la notification, y compris un retour d’information initial sur l’incident important et, à la demande de l’entité, des orientations ou des conseils opérationnels sur la mise en oeuvre d’éventuelles mesures d’atténuation. Lorsque le CSIRT n’est pas le premier destinataire de la notification visée au paragraphe 1, l’orientation est émise par l’autorité compétente en coopération avec le CSIRT. Le CSIRT fournit un soutien technique supplémentaire si l’entité concernée le demande. Lorsqu’il y a lieu de suspecter que l’incident est de nature criminelle, le CSIRT ou l’autorité compétente fournit également des orientations sur les modalités de notification de l’incident important aux autorités répressives.

6. Lorsque c’est approprié, et notamment si l’incident important concerne deux États membres ou plus, le CSIRT, l’autorité compétente ou le point de contact unique informent sans retard injustifié les autres États membres touchés et l’ENISA de l’incident important. Sont alors partagées des informations du type de celles reçues conformément au paragraphe 4. Ce faisant, le CSIRT, l’autorité compétente ou le point de contact unique doivent, dans le respect du droit de l’Union ou du droit national, préserver la sécurité et les intérêts commerciaux de l’entité ainsi que la confidentialité des informations communiquées.

7. Lorsque la sensibilisation du public est nécessaire pour prévenir un incident important ou pour faire face à un incident important en cours, ou lorsque la divulgation de l’incident important est par ailleurs dans l’intérêt public, le CSIRT d’un État membre ou, selon le cas, son autorité compétente et, le cas échéant, les CSIRT ou les autorités compétentes des autres États membres concernés peuvent, après avoir consulté l’entité concernée, informer le public de l’incident important ou exiger de l’entité qu’elle le fasse.

8. À la demande du CSIRT ou de l’autorité compétente, le point de contact unique transmet les notifications reçues en vertu du paragraphe 1 aux points de contact uniques des autres États membres touchés.

9. Le point de contact unique soumet tous les trois mois à l’ENISA un rapport de synthèse comprenant des données anonymisées et agrégées sur les incidents importants, les incidents, les cybermenaces et les incidents évités notifiés conformément au paragraphe 1 du présent article et à l’article 30. Afin de contribuer à la fourniture d’informations comparables, l’ENISA peut adopter des orientations techniques sur les paramètres des informations à inclure dans le rapport de synthèse. L’ENISA informe le groupe de coopération et le réseau des CSIRT de ses conclusions concernant les notifications reçues tous les six mois.

10. Les CSIRT ou, selon le cas, les autorités compétentes fournissent aux autorités compétentes en vertu de la directive (UE) 2022/2557 des informations sur les incidents importants, les incidents, les cybermenaces et les incidents évités notifiés conformément au paragraphe 1 du présent article et à l’article 30 par les entités identifiées comme des entités critiques en vertu de la directive (UE) 2022/2557.
11. La Commission peut adopter des actes d’exécution précisant plus en détail le type d’informations, le format et la procédure des notifications présentées en vertu du paragraphe 1 du présent article et de l’article 30 ainsi que des communications présentées en vertu du paragraphe 2 du présent article.
Au plus tard le 17 octobre 2024, la Commission adopte, en ce qui concerne les fournisseurs de services DNS, les registres des noms de domaine de premier niveau, les fournisseurs de services d’informatique en nuage, les fournisseurs de services de centres de données, les fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu, les fournisseurs de services gérés, les fournisseurs de services de sécurité gérés, ainsi que les fournisseurs de places de marché en ligne, de moteurs de recherche en ligne et de plateformes de services de réseaux sociaux, des actes d’exécution précisant plus en détail les cas dans lesquels un incident est considéré comme important au sens du paragraphe 3. La Commission peut adopter de tels actes d’exécution pour d’autres entités essentielles et importantes.
La Commission échange des conseils et coopère avec le groupe de coopération sur les projets d’actes d’exécution visés aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe conformément à l’article 14, paragraphe 4, point e).
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 2.

Article 24
Recours aux schémas européens de certification de cybersécurité

1. Afin de démontrer la conformité à certaines exigences visées à l’article 21, les États membres peuvent prescrire aux entités essentielles et importantes d’utiliser des produits TIC, services TIC et processus TIC particuliers qui, mis au point par l’entité essentielle ou importante ou acquis auprès de tiers, sont certifiés dans le cadre de schémas européens de certification de cybersécurité adoptés conformément à l’article 49 du règlement (UE) 2019/881. En outre, les États membres encouragent les entités essentielles et importantes à utiliser des services de confiance qualifiés.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 38, pour compléter la présente directive en précisant quelles catégories d’entités essentielles et importantes sont tenues d’utiliser certains produits TIC, services TIC et processus TIC certifiés ou d’obtenir un certificat dans le cadre d’un schéma européen de certification de cybersécurité adopté conformément à l’article 49 du règlement (UE) 2019/881. Ces actes délégués sont adoptés lorsque des niveaux insuffisants de cybersécurité ont été constatés et ils prévoient une période de mise en oeuvre.
Avant d’adopter de tels actes délégués, la Commission procède à une analyse d’impact et mène des consultations conformément à l’article 56 du règlement (UE) 2019/881.

3. Lorsqu’il n’existe pas de schéma européen de certification de cybersécurité approprié aux fins du paragraphe 2 du présent article, la Commission peut, après consultation du groupe de coopération et du groupe européen de certification de cybersécurité, demander à l’ENISA de préparer un schéma candidat conformément à l’article 48, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/881.

Article 25
Normalisation

1. Afin de favoriser la mise en oeuvre convergente de l’article 21, paragraphes 1 et 2, les États membres encouragent, sans imposer l’utilisation d’un type particulier de technologies ni créer de discrimination en faveur d’un tel type particulier de technologies, le recours à des normes et des spécifications techniques européennes et internationales pour la sécurité des réseaux et des systèmes d’information.

2. L’ENISA, en coopération avec les États membres et, le cas échéant, après consultation des acteurs concernés, formule des avis et des lignes directrices concernant les domaines techniques qui doivent être pris en considération en lien avec le paragraphe 1 et concernant les normes existantes, y compris les normes nationales, qui permettraient de couvrir ces domaines.

CHAPITRE V
COMPÉTENCE ET ENREGISTREMENT

Article 26
Compétence et territorialité

1. Les entités relevant du champ d’application de la présente directive sont considérées comme relevant de la compétence de l’État membre dans lequel elles sont établies, à l’exception des cas suivants:
a) les fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public, qui sont considérés comme relevant de la compétence de l’État membre dans lequel ils fournissent leurs services;
b) les fournisseurs de services DNS, les registres des noms de domaine de premier niveau, les entités fournissant des services d’enregistrement de noms de domaine, les fournisseurs de services d’informatique en nuage, les fournisseurs de services de centres de données, les fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu, les fournisseurs de services gérés, les fournisseurs de services de sécurité gérés, ainsi que les fournisseurs de places de marché en ligne, de moteurs de recherche en ligne ou de plateformes de services de réseaux sociaux, qui sont considérés comme relevant de la compétence de l’État membre dans lequel ils ont leur établissement principal dans l’Union en application du paragraphe 2;
c) les entités de l’administration publique, qui sont considérées comme relevant de la compétence de l’État membre qui les a établies.

2. Aux fins de la présente directive, un entité visée au paragraphe 1, point b), est considérée avoir son établissement principal dans l’Union dans l’État membre où sont principalement prises les décisions relatives aux mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité. Si un tel État membre ne peut être déterminé ou si ces décisions ne sont pas prises dans l’Union, l’établissement principal est considéré comme se trouvant dans l’État membre où les opérations de cybersécurité sont effectuées. Si un tel État membre ne peut être déterminé, l’établissement principal est considéré comme se trouvant dans l’État membre où l’entité concernée possède l’établissement comptant le plus grand nombre de salariés dans l’Union.

3. Si une entité visée au paragraphe 1, point b), n’est pas établie dans l’Union mais offre des services dans l’Union, elle désigne un représentant dans l’Union. Le représentant est établi dans l’un des États membres dans lesquels les services sont fournis. Une telle entité est considérée comme relevant de la compétence de l’État membre dans lequel le représentant est établi. En l’absence d’un représentant dans l’Union désigné en vertu du présent paragraphe, tout État membre dans lequel l’entité fournit des services peut intenter une action en justice contre l’entité pour violation de la présente directive.

4. La désignation d’un représentant par une entité visée au paragraphe 1, point b), est sans préjudice d’actions en justice qui pourraient être intentées contre l’entité elle-même.

5. Les États membres qui ont reçu une demande d’assistance mutuelle en lien avec une entité visée au paragraphe 1, point b), peuvent, dans les limites de cette demande, prendre des mesures de supervision et d’exécution appropriées à l’égard de l’entité concernée qui fournit des services ou qui dispose d’un réseau et d’un système d’information sur leur territoire.

Article 27
Registre des entités

1. L’ENISA crée et tient, sur la base des informations reçues des points de contact uniques conformément au paragraphe 4, un registre des fournisseurs de services DNS, des registres des noms de domaine de premier niveau, des entités qui fournissent des services d’enregistrement de noms de domaine, des fournisseurs de services d’informatique en nuage, des fournisseurs de services de centres de données, des fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu, des fournisseurs de services gérés, des fournisseurs de services de sécurité gérés, ainsi que des fournisseurs de places de marché en ligne, de moteurs de recherche en ligne et de plateformes de services de réseaux sociaux. Sur demande, l’ENISA permet aux autorités compétentes d’accéder à ce registre, tout en veillant à ce que la confidentialité des informations soit protégée, s’il y a lieu.

2. Les États membres demandent aux entités visées au paragraphe 1 de soumettre les informations suivantes aux autorités compétentes au plus tard le 17 janvier 2025:
a) le nom de l’entité;
b) les secteur, sous-secteur et type d’entité concernés, visés à l’annexe I ou II, le cas échéant;
c) l’adresse de l’établissement principal de l’entité et de ses autres établissements légaux dans l’Union ou, si elle n’est pas établie dans l’Union, de son représentant désigné conformément à l’article 26, paragraphe 3;
d) les coordonnées actualisées, y compris les adresses de courrier électronique et les numéros de téléphone de l’entité et, le cas échéant, de son représentant désigné conformément à l’article 26, paragraphe 3;
e) les États membres dans lesquels l’entité fournit des services; et
f) les plages d’IP de l’entité.

3. Les États membres veillent à ce que les entités visées au paragraphe 1 notifient à l’autorité compétente toute modification des informations qu’elles ont communiquées en vertu du paragraphe 2 sans tarder et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de la modification.

4. À la réception des informations visées aux paragraphes 2 et 3, à l’exception des informations visées au paragraphe 2, point f), le point de contact unique de l’État membre concerné les transmet sans retard injustifié à l’ENISA.

5. S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont communiquées via le mécanisme national visé à l’article 3, paragraphe 4, quatrième alinéa.

Article 28
Base des données d’enregistrement des noms de domaine

1. Afin de contribuer à la sécurité, à la stabilité et à la résilience du DNS, les États membres imposent aux registres des noms de domaine de premier niveau et aux entités fournissant des services d’enregistrement de noms de domaine de collecter les données d’enregistrement de noms de domaine et de les maintenir exactes et complètes au sein d’une base de données spécialisée avec la diligence requise par le droit de l’Union en matière de protection des données pour ce qui concerne les données à caractère personnel.

2. Aux fins du paragraphe 1, les États membres exigent que la base des données d’enregistrement des noms de domaine contienne les informations nécessaires pour identifier et contacter les titulaires des noms de domaine et les points de contact qui gèrent les noms de domaine relevant des domaines de premier niveau. Ces informations comprennent notamment les éléments suivants:
a) le nom de domaine;
b) la date d’enregistrement;
c) le nom du titulaire, l’adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone permettant de le contacter;
d) l’adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone permettant de contacter le point de contact qui gère le nom de domaine, si ces coordonnées sont différentes de celles du titulaire.

3. Les États membres exigent que les registres des noms de domaine de premier niveau et les entités fournissant des services d’enregistrement de noms de domaine aient mis en place des politiques et des procédures, notamment des procédures de vérification, visant à garantir que les bases de données visées au paragraphe 1 contiennent des informations exactes et complètes. Les États membres imposent que ces politiques et procédures soient mises à la disposition du public.

4. Les États membres exigent que les registres des noms de domaine de premier niveau et les entités fournissant des services d’enregistrement de noms de domaine rendent publiques, sans retard injustifié après l’enregistrement d’un nom de domaine, les données d’enregistrement du nom de domaine qui ne sont pas des données à caractère personnel.

5. Les États membres imposent aux registres des noms de domaine de premier niveau et aux entités fournissant des services d’enregistrement de noms de domaine de donner accès aux données spécifiques d’enregistrement de noms de domaine sur demande légitime et dûment motivée des demandeurs d’accès légitimes, dans le respect du droit de l’Union en matière de protection des données. Les États membres exigent que les registres des noms de domaine de premier niveau et les entités fournissant des services d’enregistrement de noms de domaine répondent sans retard injustifié et en tout état de cause dans un délai de 72 heures après réception de toute demande d’accès. Les États membres imposent que les politiques et procédures de divulgation de ces données soient rendues publiques.

6. Le respect des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 5 ne saurait entraîner de répétition inutile de la collecte des données d’enregistrement de noms de domaine. À cet effet, les États membres imposent aux registres des noms de domaine de premier niveau et aux entités fournissant des services d’enregistrement de noms de domaine de coopérer entre eux.

CHAPITRE VI
PARTAGE D’INFORMATIONS

Article 29
Accords de partage d’informations en matière de cybersécurité

1. Les États membres veillent à ce que les entités relevant du champ d’application de la présente directive et, le cas échéant, les autres entités concernées ne relevant pas du champ d’application de la présente directive puissent échanger entre elles, à titre volontaire, des informations pertinentes en matière de cybersécurité, y compris des informations relatives aux cybermenaces, aux incidents évités, aux vulnérabilités, aux techniques et procédures, aux indicateurs de compromission, aux tactiques adverses, ainsi que des informations spécifiques sur les acteurs de la menace, des alertes de cybersécurité et des recommandations concernant la configuration des outils de cybersécurité pour détecter les cyberattaques, lorsque ce partage d’informations:
a) vise à prévenir et à détecter les incidents, à y réagir, à s’en rétablir ou à atténuer leur impact;
b) renforce le niveau de cybersécurité, notamment en sensibilisant aux cybermenaces, en limitant ou en empêchant leur capacité de se propager, en soutenant une série de capacités de défense, en remédiant aux vulnérabilités et en les révélant, en mettant en oeuvre des techniques de détection, d’endiguement et de prévention des menaces, des stratégies d’atténuation ou des étapes de réaction et de rétablissement, ou en encourageant la recherche collaborative en matière de cybermenaces entre les entités publiques et privées.

2. Les États membres veillent à ce que l’échange d’informations ait lieu au sein de communautés d’entités essentielles et importantes ainsi que, le cas échéant, de leurs fournisseurs ou prestataires de services. Cet échange est mis en oeuvre au moyen d’accords de partage d’informations en matière de cybersécurité, compte tenu de la nature potentiellement sensible des informations partagées.

3. Les États membres facilitent la mise en place des accords de partage d’informations en matière de cybersécurité visés au paragraphe 2 du présent article. Ces accords peuvent préciser les éléments opérationnels, y compris l’utilisation de plateformes TIC spécialisées et d’outils d’automatisation, le contenu et les conditions des accords de partage d’informations. Lorsqu’ils précisent la participation des autorités publiques à ces accords, les États membres peuvent imposer des conditions en ce qui concerne les informations mises à disposition par les autorités compétentes ou les CSIRT. Les États membres offrent un soutien à l’application de ces accords conformément à leurs politiques visées à l’article 7, paragraphe 2, point h).

4. Les États membres veillent à ce que les entités essentielles et importantes notifient aux autorités compétentes leur participation aux accords de partage d’informations en matière de cybersécurité visés au paragraphe 2, lorsqu’elles concluent de tels accords ou, le cas échéant, lorsqu’elles se retirent de ces accords, une fois que le retrait prend effet.

5. L’ENISA fournit une assistance pour la mise en place des accords de partage d’informations en matière de cybersécurité visés au paragraphe 2 par l’échange de bonnes pratiques et l’apport d’orientations.

Article 30
Notification volontaire d’informations pertinentes

1. Les États membres veillent à ce que, outre l’obligation de notification prévue à l’article 23, des notifications puissent être transmises à titre volontaire aux CSIRT ou, s’il y a lieu, aux autorités compétentes par:
a) les entités essentielles et importantes en ce qui concerne les incidents, les cybermenaces et les incidents évités;
b) les entités autres que celles visées au point a), indépendamment du fait qu’elles relèvent ou non du champ d’application de la présente directive, en ce qui concerne les incidents importants, les cybermenaces ou les incidents évités.

2. Les États membres traitent les notifications visées au paragraphe 1 du présent article conformément à la procédure énoncée à l’article 23. Les États membres peuvent traiter les notifications obligatoires en leur donnant la priorité par rapport aux notifications volontaires.
Lorsque cela est nécessaire, les CSIRT et, le cas échéant, les autorités compétentes fournissent aux points de contact uniques les informations relatives aux notifications reçues en vertu du présent article, tout en garantissant la confidentialité et une protection appropriée des informations fournies par l’entité à l’origine de la notification. Sans préjudice de la prévention et de la détection d’infractions pénales et des enquêtes et poursuites en la matière, un signalement volontaire n’a pas pour effet d’imposer à l’entité ayant effectué la notification des obligations supplémentaires auxquelles elle n’aurait pas été soumise si elle n’avait pas transmis la notification.

CHAPITRE VII
SUPERVISION ET EXÉCUTION

Article 31
Aspects généraux concernant la supervision et l’exécution

1. Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes procèdent à une supervision efficace et prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect de la présente directive.

2. Les États membres peuvent autoriser leurs autorités compétentes à fixer des priorités en ce qui concerne les tâches de supervision. La définition de ces priorités suit une approche basée sur les risques. À cet effet, lorsqu’elles accomplissent leurs tâches de supervision prévues aux articles 32 et 33, les autorités compétentes peuvent mettre au point des méthodes de supervision permettant de fixer des priorités concernant ces tâches selon une approche basée sur les risques.

3. Lorsqu’elles traitent des incidents donnant lieu à des violations de données à caractère personnel, les autorités compétentes coopèrent étroitement avec les autorités de contrôle en vertu du règlement (UE) 2016/679, sans préjudice de la compétence et des missions des autorités de contrôle.

4. Sans préjudice des cadres législatifs et institutionnels nationaux, les États membres veillent à ce que, dans le cadre de la supervision du respect de la présente directive par les entités de l’administration publique et de l’imposition d’éventuelles mesures d’exécution en cas de violation de la présente directive, les autorités compétentes disposent de pouvoirs appropriés pour mener à bien ces tâches en jouissant d’une indépendance opérationnelle vis-à-vis des entités de l’administration publique supervisées. Les États membres peuvent décider d’imposer des mesures de supervision et d’exécution appropriées, proportionnées et efficaces à l’égard de ces entités, conformément aux cadres législatifs et institutionnels nationaux.

Article 32
Mesures de supervision et d’exécution en ce qui concerne les entités essentielles

1. Les États membres veillent à ce que les mesures de supervision ou d’exécution imposées aux entités essentielles à l’égard des obligations prévues par la présente directive soient effectives, proportionnées et dissuasives, compte tenu des circonstances de chaque cas.

2. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu’elles accomplissent leurs tâches de supervision à l’égard d’entités essentielles, aient le pouvoir de soumettre ces entités à, au minimum:
a) des inspections sur place et des contrôles à distance, y compris des contrôles aléatoires effectués par des professionnels formés;
b) des audits de sécurité réguliers et ciblés réalisés par un organisme indépendant ou une autorité compétente;
c) des audits ad hoc, notamment lorsqu’ils sont justifiés en raison d’un incident important ou d’une violation de la présente directive par l’entité essentielle;
d) des scans de sécurité fondés sur des critères d’évaluation des risques objectifs, non discriminatoires, équitables et transparents, si nécessaire avec la coopération de l’entité concernée;
e) des demandes d’informations nécessaires à l’évaluation des mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité adoptées par l’entité concernée, notamment les politiques de cybersécurité consignées par écrit, ainsi que du respect de l’obligation de soumettre des informations aux autorités compétentes conformément à l’article 27;
f) des demandes d’accès à des données, à des documents et à toutes informations nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches de supervision;
g) des demandes de preuves de la mise en oeuvre de politiques de cybersécurité, telles que les résultats des audits de sécurité effectués par un auditeur qualifié et les éléments de preuve sous-jacents correspondants.
Les audits de sécurité ciblés visés au premier alinéa, point b), sont basés sur des évaluations des risques effectuées par l’autorité compétente ou l’entité contrôlée, ou sur d’autres informations disponibles relatives aux risques.
Les résultats de tout audit de sécurité ciblé sont mis à la disposition de l’autorité compétente. Les coûts de cet audit de sécurité ciblé effectué par un organisme indépendant sont à la charge de l’entité contrôlée, sauf lorsque l’autorité compétente en décide autrement dans des cas dûment motivés.

3. Lorsqu’elles exercent leurs pouvoirs en vertu du paragraphe 2, point e), f) ou g), les autorités compétentes mentionnent la finalité de la demande et précisent quelles sont les informations exigées.

4. Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes, lorsqu’elles exercent leurs pouvoirs d’exécution à l’égard d’entités essentielles, aient au minimum le pouvoir:
a) d’émettre des avertissements concernant les violations de la présente directive par les entités concernées;
b) d’adopter des instructions contraignantes, y compris en ce qui concerne les mesures nécessaires pour éviter un incident ou y remédier, ainsi que les délais pour mettre en oeuvre ces mesures et rendre compte de cette mise en oeuvre, ou une injonction exigeant des entités concernées qu’elles remédient aux insuffisances constatées ou aux violations de la présente directive;
c) d’ordonner aux entités concernées de mettre un terme à un comportement qui viole la présente directive et de ne pas le réitérer;
d) d’ordonner aux entités concernées de garantir la conformité de leurs mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité avec l’article 21 ou de respecter les obligations d’information énoncées à l’article 23, de manière spécifique et dans un délai déterminé;
e) d’ordonner aux entités concernées d’informer les personnes physiques ou morales à l’égard desquelles elles fournissent des services ou exercent des activités susceptibles d’être affectées par une cybermenace importante de la nature de la menace, ainsi que de toutes mesures préventives ou réparatrices que ces personnes physiques ou morales pourraient prendre en réponse à cette menace;
f) d’ordonner aux entités concernées de mettre en oeuvre les recommandations formulées à la suite d’un audit de sécurité dans un délai raisonnable;
g) de désigner, pour une période déterminée, un responsable du contrôle ayant des tâches bien définies pour superviser le respect, par les entités concernées, des articles 21 et 23;
h) d’ordonner aux entités concernées de rendre publics les aspects de violations de la présente directive de manière spécifique;
i) d’imposer ou de demander aux organes compétents ou aux juridictions d’imposer, conformément au droit national, une amende administrative en vertu de l’article 34 en plus de l’une ou l’autre des mesures visées aux points a) à h) du présent paragraphe.

5. Lorsque les mesures d’exécution adoptées en vertu du paragraphe 4, points a) à d) et point f), sont inefficaces, les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes aient le pouvoir de fixer un délai dans lequel l’entité essentielle est invitée à prendre les mesures nécessaires pour pallier les insuffisances ou satisfaire aux exigences de ces autorités. Si la mesure demandée n’est pas prise dans le délai imparti, les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes aient le pouvoir:
a) de suspendre temporairement ou de demander à un organisme de certification ou d’autorisation, ou à une juridiction, conformément au droit national, de suspendre temporairement une certification ou une autorisation concernant tout ou partie des services pertinents fournis ou des activités pertinentes menées par l’entité essentielle;
b) de demander aux organes compétents ou aux juridictions compétentes, conformément au droit national, d’interdire temporairement à toute personne physique exerçant des responsabilités dirigeantes à un niveau de directeur général ou de représentant légal dans l’entité essentielle d’exercer des responsabilités dirigeantes dans cette entité.
Les suspensions ou interdictions temporaires imposées au titre du présent paragraphe sont uniquement appliquées jusqu’à ce que l’entité concernée prenne les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances ou se conformer aux exigences de l’autorité compétente à l’origine de l’application de ces mesures d’exécution. L’imposition de ces suspensions ou interdictions temporaires est soumise à des garanties procédurales appropriées conformément aux principes généraux du droit de l’Union et à la Charte, y compris le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, la présomption d’innocence et les droits de la défense.
Les mesures d’exécution prévues au présent paragraphe ne peuvent pas être appliquées aux entités de l’administration publiques qui relèvent de la présente directive.

6. Les États membres veillent à ce que toute personne physique responsable d’une entité essentielle ou agissant en qualité de représentant légal d’une entité essentielle sur la base du pouvoir de la représenter, de prendre des décisions en son nom ou d’exercer son contrôle ait le pouvoir de veiller au respect, par l’entité, de la présente directive. Les États membres veillent à ce que ces personnes physiques puissent être tenues responsables des manquements à leur devoir de veiller au respect de la présente directive.
En ce qui concerne les entités de l’administration publique, le présent paragraphe est sans préjudice du droit national en ce qui concerne la responsabilité des agents de la fonction publique et des responsables élus ou nommés.

7. Lorsqu’elles prennent toute mesure d’exécution visée au paragraphe 4 ou 5, les autorités compétentes respectent les droits de la défense et tiennent compte des circonstances propres à chaque cas et, au minimum, tiennent dûment compte:
a) de la gravité de la violation et de l’importance des dispositions enfreintes, les faits suivants, entre autres, devant être considérés en tout état de cause comme graves: b) de la durée de la violation;
c) de toute violation antérieure pertinente commise par l’entité concernée;
d) des dommages matériels, corporels ou moraux causés, y compris des pertes financières ou économiques, des effets sur d’autres services et du nombre d’utilisateurs touchés;
e) du fait que l’auteur de la violation a agi délibérément ou par négligence;
f) des mesures prises par l’entité pour prévenir ou atténuer les dommages matériels, corporels ou moraux;
g) de l’application de codes de conduite approuvés ou de mécanismes de certification approuvés;
h) du degré de coopération avec les autorités compétentes des personnes physiques ou morales tenues pour responsables.

8. Les autorités compétentes exposent en détail les motifs de leurs mesures d’exécution. Avant de prendre de telles mesures, les autorités compétentes informent les entités concernées de leurs conclusions préliminaires. Elles laissent en outre à ces entités un délai raisonnable pour communiquer leurs observations, sauf dans des cas exceptionnels dûment motivés où cela empêcherait une intervention immédiate pour prévenir un incident ou y répondre.

9. Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes en vertu de la présente directive informent les autorités compétentes concernées au sein du même État membre en vertu de la directive (UE) 2022/2557 lorsqu’elles exercent leurs pouvoirs de supervision et d’exécution dans le but de garantir qu’une entité définie comme critique en vertu de la directive (UE) 2022/2557 respecte la présente directive. S’il y a lieu, les autorités compétentes en vertu de la directive (UE) 2022/2557 peuvent demander aux autorités compétentes en vertu de la présente directive d’exercer leurs pouvoirs de supervision et d’exécution à l’égard d’une entité qui est définie comme entité critique en vertu de la directive (UE) 2022/ 2557.

10. Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes en vertu de la présente directive coopèrent avec les autorités compétentes pertinentes de l’État membre concerné au titre du règlement (UE) 2022/2554. Les États membres veillent, en particulier, à ce que leurs autorités compétentes en vertu de la présente directive informent le forum de supervision institué en vertu de l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554 lorsqu’elles exercent leurs pouvoirs de supervision et d’exécution dans le but de garantir qu’une entité essentielle qui a été désignée comme étant un prestataire tiers critique de services TIC au titre de l’article 31 du règlement (UE) 2022/2554 respecte la présente directive.

Article 33
Mesures de supervision et d’exécution en ce qui concerne les entités importantes

1. Au vu d’éléments de preuve, d’indications ou d’informations selon lesquels une entité importante ne respecterait pas la présente directive, et notamment ses articles 21 et 23, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes prennent des mesures, le cas échéant, dans le cadre de mesures de contrôle ex post. Les États membres veillent à ce que ces mesures soient effectives, proportionnées et dissuasives, compte tenu des circonstances propres à chaque cas d’espèce.

2. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu’elles accomplissent leurs tâches de supervision à l’égard d’entités importantes, aient le pouvoir de soumettre ces entités, au minimum, à:
a) des inspections sur place et des contrôles à distance ex post, effectués par des professionnels formés;
b) des audits de sécurité ciblés réalisés par un organisme indépendant ou une autorité compétente;
c) des scans de sécurité fondés sur des critères d’évaluation des risques objectifs, non discriminatoires, équitables et transparents, si nécessaire avec la coopération de l’entité concernée;
d) des demandes d’informations nécessaires à l’évaluation ex post des mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité adoptées par l’entité concernée, notamment les politiques de cybersécurité consignées par écrit, ainsi que du respect de l’obligation de soumettre des informations aux autorités compétentes conformément à l’article 27;
e) des demandes d’accès à des données, à des documents et à des informations nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches de supervision;
f) des demandes de preuves de la mise en oeuvre de politiques de cybersécurité, telles que les résultats des audits de sécurité effectués par un auditeur qualifié et les éléments de preuve sous-jacents correspondants.
Les audits de sécurité ciblés visés au premier alinéa, point b), sont fondés sur des évaluations des risques effectuées par l’autorité compétente ou l’entité contrôlée, ou sur d’autres informations disponibles relatives aux risques.
Les résultats de tout audit de sécurité ciblé sont mis à la disposition de l’autorité compétente. Les coûts de cet audit de sécurité ciblé effectué par un organisme indépendant sont à la charge de l’entité contrôlée, sauf lorsque l’autorité compétente en décide autrement dans des cas dûment motivés.

3. Lorsqu’elles exercent leurs pouvoirs en vertu du paragraphe 2, point d), e) ou f), les autorités compétentes mentionnent la finalité de la demande et précisent quelles sont les informations exigées.

4. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu’elles exercent leurs pouvoirs d’exécution à l’égard d’entités importantes, aient au minimum le pouvoir:
a) d’émettre des avertissements concernant des violations de la présente directive par les entités concernées;
b) d’adopter des instructions contraignantes ou une injonction exigeant des entités concernées qu’elles pallient les insuffisances constatées ou les violations de la présente directive;
c) d’ordonner aux entités concernées de mettre un terme à un comportement qui viole la présente directive et de ne pas le réitérer;
d) d’ordonner aux entités concernées de garantir la conformité de leurs mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité avec l’article 21 ou de respecter les obligations d’information prévues à l’article 23, de manière spécifique et dans un délai déterminé;
e) d’ordonner aux entités concernées d’informer les personnes physiques ou morales à l’égard desquelles elles fournissent des services ou exercent des activités susceptibles d’être affectées par une cybermenace importante de la nature de la menace, ainsi que de toutes mesures préventives ou réparatrices que ces personnes physiques ou morales pourraient prendre en réponse à cette menace;
f) d’ordonner aux entités concernées de mettre en oeuvre les recommandations formulées à la suite d’un audit de sécurité dans un délai raisonnable;
g) d’ordonner aux entités concernées de rendre publics des aspects de violations de la présente directive de manière spécifique;
h) d’imposer ou de demander aux organes compétents ou aux juridictions compétentes d’imposer, conformément au droit national, une amende administrative en vertu de l’article 34 en plus de l’une ou l’autre des mesures visées aux points a) à g) du présent paragraphe.

5. L’article 32, paragraphes 6, 7 et 8, s’applique mutatis mutandis aux mesures de supervision et d’exécution prévues au présent article pour les entités importantes.

6. Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes en vertu de la présente directive coopèrent avec les autorités compétentes pertinentes de l’État membre concerné au titre du règlement (UE) 2022/2554. Les États membres veillent, en particulier, à ce que leurs autorités compétentes au titre de la présente directive informent le forum de supervision établi en vertu de l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554 lorsqu’elles exercent leurs pouvoirs de supervision et d’exécution dans le but de garantir qu’une entité importante qui a été désignée comme étant un prestataire tiers critique de services TIC en vertu de l’article 31 du règlement (UE) 2022/2554 respecte la présente directive.

Article 34
Conditions générales pour imposer des amendes administratives à des entités essentielles et importantes

1. Les États membres veillent à ce que les amendes administratives imposées aux entités essentielles et importantes en vertu du présent article pour des violations de la présente directive soient effectives, proportionnées et dissuasives, compte tenu des circonstances de chaque cas.

2. Les amendes administratives sont imposées en complément de l’une ou l’autre des mesures visées à l’article 32, paragraphe 4, points a) à h), à l’article 32, paragraphe 5, et à l’article 33, paragraphe 4, points a) à g).

3. Au moment de décider s’il y a lieu d’imposer une amende administrative et de décider de son montant, dans chaque cas d’espèce, il est dûment tenu compte, au minimum, des éléments prévus à l’article 32, paragraphe 7.

4. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles violent l’article 21 ou 23, les entités essentielles soient soumises, conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, à des amendes administratives d’un montant maximal s’élevant à au moins 10 000 000EUR ou à au moins 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent de l’entreprise à laquelle l’entité essentielle appartient, le montant le plus élevé étant retenu.

5. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles violent l’article 21 ou 23, les entités importantes soient soumises, conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, à des amendes administratives d’un montant maximal s’élevant à au moins 7 000 000EUR ou à au moins 1,4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent de l’entreprise à laquelle l’entité importante appartient, le montant le plus élevé étant retenu.

6. Les États membres peuvent prévoir le pouvoir d’imposer des astreintes pour contraindre une entité essentielle ou importante à mettre un terme à une violation de la présente directive conformément à une décision préalable de l’autorité compétente.

7. Sans préjudice des pouvoirs des autorités compétentes en vertu des articles 32 et 33, chaque État membre peut établir les règles déterminant si et dans quelle mesure des amendes administratives peuvent être imposées à des entités de l’administration publique.

8. Si le système juridique d’un État membre ne prévoit pas d’amendes administratives, cet État membre veille à ce que le présent article soit appliqué de telle sorte que l’amende soit déterminée par l’autorité compétente et imposée par les juridictions nationales compétentes, tout en veillant à ce que ces voies de droit soit effectives et aient un effet équivalent aux amendes administratives imposées par les autorités compétentes. En tout état de cause, les amendes imposées sont effectives, proportionnées et dissuasives. L’État membre notifie à la Commission les dispositions légales qu’il adopte en vertu du présent paragraphe au plus tard le 17 octobre 2024 et, sans tarder, toute disposition légale modificative ou modification ultérieure les concernant.

Article 35
Infractions donnant lieu à une violation de données à caractère personnel

1. Lorsque les autorités compétentes prennent connaissance, dans le cadre de la supervision ou de l’exécution, du fait que la violation commise par une entité essentielle ou importante à l’égard des obligations énoncées aux articles 21 et 23 de la présente directive peut donner lieu à une violation de données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 12, du règlement (UE) 2016/679, devant être notifiée en vertu de l’article 33 dudit règlement, elles en informent sans retard injustifié les autorités de contrôle visées à l’article 55 ou 56 dudit règlement.

2. Lorsque les autorités de contrôle visées à l’article 55 ou 56 du règlement (UE) 2016/679 imposent une amende administrative en vertu de l’article 58, paragraphe 2, point i), dudit règlement, les autorités compétentes n’imposent pas d’amende administrative au titre de l’article 34 de la présente directive pour une violation visée au paragraphe 1 du présent article et découlant du même comportement que celui qui a fait l’objet d’une amende administrative au titre de l’article 58, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) 2016/679. Les autorités compétentes peuvent toutefois imposer les mesures d’exécution prévues à l’article 32, paragraphe 4, points a) à h), à l’article 32, paragraphe 5, et à l’article 33, paragraphe 4, points a) à g), de la présente directive.

3. Lorsque l’autorité de contrôle compétente en vertu du règlement (UE) 2016/679 est établie dans un autre État membre que l’autorité compétente, l’autorité compétente informe l’autorité de contrôle établie dans son propre État membre de la violation potentielle de données à caractère personnel visée au paragraphe 1.

Article 36
Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en oeuvre de ces sanctions. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, au plus tard le 17 janvier 2025, des règles et mesures adoptées à cet égard, ainsi que, sans retard, de toute modification qui y serait apportée ultérieurement.

Article 37
Assistance mutuelle

1. Lorsqu’une entité fournit des services dans plusieurs États membres, ou fournit des services dans un ou plusieurs États membres alors que ses réseaux et systèmes d’information sont situés dans un ou plusieurs autres États membres, les autorités compétentes des États membres concernés coopèrent et se prêtent mutuellement assistance si nécessaire. Cette coopération suppose, au minimum:
a) que les autorités compétentes appliquant des mesures de supervision ou d’exécution dans un État membre informent et consultent, par l’intermédiaire du point de contact unique, les autorités compétentes des autres États membres concernés en ce qui concerne les mesures de supervision et d’exécution prises;
b) qu’une autorité compétente puisse demander à une autre autorité compétente de prendre des mesures de supervision ou d’exécution;
c) qu’une autorité compétente, dès réception d’une demande motivée d’une autre autorité compétente, fournisse à l’autre autorité compétente une assistance mutuelle proportionnée à ses propres ressources afin que les mesures de supervision ou d’exécution puissent être mises en oeuvre de manière effective, efficace et cohérente.
L’assistance mutuelle visée au premier alinéa, point c), peut porter sur des demandes d’informations et des mesures de contrôle, y compris des demandes de procéder à des inspections sur place, à des contrôles à distance ou à des audits de sécurité ciblés. Une autorité compétente à laquelle une demande d’assistance est adressée ne peut refuser cette demande que s’il est établi que l’autorité n’est pas compétente pour fournir l’assistance demandée, que l’assistance demandée n’est pas proportionnée aux tâches de supervision de l’autorité compétente ou que la demande concerne des informations ou implique des activités dont la divulgation ou l’exercice seraient contraires aux intérêts essentiels de la sécurité nationale, la sécurité publique ou la défense de cet État membre. Avant de refuser une telle demande, l’autorité compétente consulte les autres autorités compétentes concernées ainsi que, à la demande de l’un des États membres concernés, la Commission et l’ENISA.

2. Le cas échéant et d’un commun accord, les autorités compétentes de différents États membres peuvent mener à bien des actions communes de supervision.

CHAPITRE VIII
ACTES DÉLÉGUÉS ET ACTES D’EXÉCUTION

Article 38
Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 24, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 16 janvier 2023.

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 24, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 24, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 39
Comité

1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

3. Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai prévu pour émettre un avis, le président du comité le décide ou un membre du comité le demande.

CHAPITRE IX
DISPOSITIONS FINALES

Article 40
Réexamen

Au plus tard le 17 octobre 2027et tous les 36 mois par la suite, la Commission réexamine le fonctionnement de la présente directive et en fait rapport au Parlement européen et au Conseil. Le rapport évalue notamment la pertinence de la taille des entités concernées et des secteurs, sous-secteurs et types d’entité visés aux annexes I et II pour le fonctionnement de l’économie et de la société en ce qui concerne la cybersécurité. À cette fin et en vue de faire progresser la coopération stratégique et opérationnelle, la Commission tient compte des rapports du groupe de coopération et du réseau des CSIRT sur l’expérience acquise au niveau stratégique et opérationnel. Le rapport est accompagné, si nécessaire, d’une proposition législative.

Article 41
Transposition

1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 17 octobre 2024, les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 18 octobre 2024.

2. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 42
Modification du règlement (UE) n° 910/2014

Dans le règlement (UE) n° 910/2014, l’article 19 est supprimé avec effet au 18 octobre 2024.

Article 43
Modification de la directive (UE) 2018/1972

Dans la directive (UE) 2018/1972, les articles 40 et 41 sont supprimés avec effet au 18 octobre 2024.

Article 44
Abrogation

La directive (UE) 2016/1148 est abrogée avec effet au 18 octobre 2024.
Les références à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 45
Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 46
Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 14 décembre 2022.

Par le Parlement européen
La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil
Le président

M. BEK
                      
(1) JO C 233 du 16.6.2022, p. 22.
(2) JO C 286 du 16.7.2021, p. 170.
(3) Position du Parlement européen du 10 novembre 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 28 novembre 2022.
(4) Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union (JO L 194 du 19.7.2016, p. 1).
(5) Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
(6) Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).
(7) Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (JO L 15 du 21.1.1998, p. 14).
(8) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(9) Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).
(10) Règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 (voir page 1 du présent Journal officiel).
(11) Règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002 (JO L 97 du 9.4.2008, p. 72).
(12) Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1).
(13) Règlement (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience des entités critiques et abrogeant la directive 2008/114/CE du Conseil (voir page 164 du présent Journal officiel).
(14) Règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) n° 912/2010, (UE) n° 1285/2013 et (UE) n° 377/2014 et la décision n° 541/2014/UE (JO L 170 du 12.5.2021, p. 69).
(15) Recommandation (UE) 2017/1584 de la Commission du 13 septembre 2017 sur la réaction coordonnée aux incidents et crises de cybersécurité majeurs (JO L 239 du 19.9.2017, p. 36).
(16) Décision d’exécution (UE) 2018/1993 du Conseil du 11 décembre 2018 concernant le dispositif intégré de l’Union européenne pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise (JO L 320 du 17.12.2018, p. 28).
(17) Décision n° 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l’Union (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924).
(18) Règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) n° 526/2013 (règlement sur la cybersécurité) (JO L 151 du 7.6.2019, p. 15).
(19) Recommandation (UE) 2019/534 de la Commission du 26 mars 2019 Cybersécurité des réseaux 5G (JO L 88 du 29.3.2019, p. 42).
(20) Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).
(21) Règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le programme pour une Europe numérique et abrogeant la décision (UE) 2015/2240 (JO L 166 du 11.5.2021, p. 1).
(22) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(23) Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(24) Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1).
(25) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(26) JO C 183 du 11.5.2021, p. 3.
(27) Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (JO L 335 du 17.12.2011, p. 1).
(28) Directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 relative aux attaques contre les systèmes d’information et remplaçant la décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil (JO L 218 du 14.8.2013, p. 8).
(29) Règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
​(30) Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).
(31) Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).
(32) Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (JO L 186 du 11.7.2019, p. 57).


ANNEXE I
SECTEURS HAUTEMENT CRITIQUES

Secteur

Sous-secteur

Type d’entité

1. Énergie a) Électricité Entreprises d’électricité au sens de l’article 2, point 57), de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil (1), qui remplissent la fonction de «fourniture» au sens de l’article 2, point 12), de ladite directive
Gestionnaires de réseau de distribution au sens de l’article 2, point 29), de la directive (UE) 2019/944
Gestionnaires de réseau de transport au sens de l’article 2, point 35), de la directive (UE) 2019/944
Producteurs au sens de l’article 2, point 38), de la directive (UE) 2019/944
Opérateurs désignés du marché de l’électricité au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil (2)
Acteurs du marché au sens de l’article 2, point 25), du règlement (UE) 2019/943 fournissant des services d’agrégation, de participation active de la demande ou de stockage d’énergie au sens de l’article 2, points 18), 20) et 59), de la directive (UE) 2019/944
Exploitants d’un point de recharge qui sont responsables de la gestion et de l’exploitation d’un point de recharge, lequel fournit un service de recharge aux utilisateurs finals, y compris au nom et pour le compte d’un prestataire de services de mobilité
b) Réseaux de chaleur et de froid Opérateurs de réseaux de chaleur ou de réseaux de froid au sens de l’article 2, point 19), de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (3)
c) Pétrole Exploitants d’oléoducs
Exploitants d’installations de production, de raffinage, de traitement, de stockage et de transport de pétrole
Entités centrales de stockage au sens de l’article 2, point f), de la directive 2009/119/CE du Conseil (4)
d) Gaz Entreprises de fourniture au sens de l’article 2, point 8, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil (5)
Gestionnaires de réseau de distribution au sens de l’article 2, point 6, de la directive 2009/73/CE
Gestionnaires de réseau de transport au sens de l’article 2, point 4, de la directive 2009/73/CE
Gestionnaires d’installation de stockage au sens de l’article 2, point 10, de la directive 2009/73/CE
Gestionnaires d’installation de GNL au sens de l’article 2, point 12, de la directive 2009/73/CE
Entreprises de gaz naturel au sens de l’article 2, point 1, de la directive 2009/73/CE
Exploitants d’installations de raffinage et de traitement de gaz naturel
e) Hydrogène Exploitants de systèmes de production, de stockage et de transport d’hydrogène
2. Transports
 
a) Transports aériens Transporteurs aériens au sens de l’article 3, point 4), du règlement (CE) n° 300/2008 utilisés à des fins commerciales
Entités gestionnaires d’aéroports au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil (6), aéroports au sens de l’article 2, point 1), de ladite directive, y compris les aéroports du réseau central énumérés à l’annexe II, section 2, du règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil (7), et entités exploitant les installations annexes se trouvant dans les aéroports
Services du contrôle de la circulation aérienne au sens de l’article 2, point 1), du règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil (8)
b) Transports ferroviaires Gestionnaires de l’infrastructure au sens de l’article 3, point 2), de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil (9)
Entreprises ferroviaires au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2012/34/UE, y compris les exploitants d’installation de service au sens de l’article 3, point 12), de ladite directive
c) Transports par eau Sociétés de transport par voie d’eau intérieure, maritime et côtier de passagers et de fret, telles qu’elles sont définies pour le domaine du transport maritime à l’annexe I du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil (10), à l’exclusion des navires exploités à titre individuel par ces sociétés
Entités gestionnaires des ports au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil (11), y compris les installations portuaires au sens de l’article 2, point 11), du règlement (CE) n° 725/2004, ainsi que les entités exploitant des infrastructures et des équipements à l’intérieur des ports
Exploitants de services de trafic maritime (STM) au sens de l’article 3, point o), de la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil (12)
d) Transports routiers Autorités routières au sens de l’article 2, point 12), du règlement délégué (UE) 2015/962 de la Commission (13)chargées du contrôle de la gestion de la circulation, à l’exclusion des entités publiques pour lesquelles la gestion de la circulation ou l’exploitation de systèmes de transport intelligents constituent une partie non essentielle de leur activité générale
Exploitants de systèmes de transport intelligents au sens de l’article 4, point 1), de la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil (14)
3. Secteur bancaire

 

Établissements de crédit au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil  (15)

4. Infrastructures des marchés financiers

 

Exploitants de plates-formes de négociation au sens de l’article 4, point 24), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (16)
Contreparties centrales au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (17)
5. Santé

 

Prestataires de soins de santé au sens de l’article 3, point g), de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil (18)
Laboratoires de référence de l’Union européenne visés à l’article 15 du règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil (19)
Entités exerçant des activités de recherche et de développement dans le domaine des médicaments au sens de l’article 1er, point 2, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil (20)
Entités fabriquant des produits pharmaceutiques de base et des préparations pharmaceutiques au sens de la NACE Rév. 2, section C, division 21
Entités fabriquant des dispositifs médicaux considérés comme critiques en cas d’urgence de santé publique (liste des dispositifs médicaux critiques en cas d’urgence de santé publique) au sens de l’article 22 du règlement (UE) 2022/123 du Parlement européen et du Conseil (21)
6. Eau potable

 

Fournisseurs et distributeurs d’eaux destinées à la consommation humaine au sens de l’article 2, point 1) a), de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil  (22), à l’exclusion des distributeurs pour lesquels la distribution d’eaux destinées à la consommation humaine constitue une partie non essentielle de leur activité générale de distribution d’autres produits et biens

7. Eaux usées

 

Entreprises collectant, évacuant ou traitant les eaux urbaines résiduaires, les eaux ménagères usées ou les eaux industrielles usées au sens de l’article 2, points 1), 2) et 3), de la directive 91/271/CEE du Conseil  (23), à l’exclusion des entreprises pour lesquelles la collecte, l’évacuation ou le traitement des eaux urbaines résiduaires, des eaux ménagères usées ou des eaux industrielles usées constituent une partie non essentielle de leur activité générale

8. Infrastructure numérique

 

Fournisseurs de points d’échange internet
Fournisseurs de services DNS, à l’exclusion des opérateurs de serveurs racines de noms de domaine
Registres de noms de domaine de premier niveau
Fournisseurs de services d’informatique en nuage
Fournisseurs de services de centres de données
Fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu
Prestataires de services de confiance
Fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics
Fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public
9. Gestion des services TIC (interentreprises)

 

Fournisseurs de services gérés
Fournisseurs de services de sécurité gérés
10. Administration publique

 

Entités de l’administration publique des pouvoirs publics centraux définies comme telles par un État membre conformément au droit national
Entités de l’administration publique au niveau régional définies comme telles par un État membre conformément au droit national
11. Espace

 

Exploitants d’infrastructures terrestres, détenues, gérées et exploitées par des États membres ou par des parties privées, qui soutiennent la fourniture de services spatiaux, à l’exclusion des fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics

(1) Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125).
(2) Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019sur le marché intérieur de l’électricité (JO L 158 du 14.6.2019, p. 54).
(3) Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).
(4) Directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers (JO L 265 du 9.10.2009, p. 9).
(5) Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).
(6) Directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009sur les redevances aéroportuaires (JO L 70 du 14.3.2009, p. 11).
(7) Règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).
(8) Règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») (JO L 96 du 31.3.2004, p. 1).
(9) Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012établissant un espace ferroviaire unique européen (JO L 343 du 14.12.2012, p. 32).
(10) Règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires (JO L 129 du 29.4.2004, p. 6).
(11) Directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l’amélioration de la sûreté des ports (JO L 310 du 25.11.2005, p. 28).
(12) Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil (JO L 208 du 5.8.2002, p. 10).
(13) Règlement délégué (UE) 2015/962 de la Commission du 18 décembre 2014complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations en temps réel sur la circulation (JO L 157 du 23.6.2015, p. 21).
(14) Directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport (JO L 207 du 6.8.2010, p. 1).
(15) Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(16) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
(17) Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).
(18) Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (JO L 88 du 4.4.2011, p. 45).
(19) Règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 concernant les menaces transfrontières graves pour la santé et abrogeant la décision n° 1082/2013/UE (JO L 314 du 6.12.2022, p. 26).
(20) Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).
(21) Règlement (UE) 2022/123 du Parlement européen et du Conseil du 25 janvier 2022 relatif à un rôle renforcé de l’Agence européenne des médicaments dans la préparation aux crises et la gestion de celles-ci en ce qui concerne les médicaments et les dispositifs médicaux (JO L 20 du 31.1.2022, p. 1).
(22) Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 435 du 23.12.2020, p. 1).
(23) Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40).

ANNEXE II
AUTRES SECTEURS CRITIQUES
 

Secteur

Sous-secteur

Type d’entité

1. Services postaux et d’expédition

 

Prestataires de services postaux au sens de l’article 2, point 1 bis), de la directive 97/67/CE, y compris les prestataires de services d’expédition

2. Gestion des déchets

 

Entreprises exécutant des opérations de gestion des déchets au sens de l’article 3, point 9), de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil  (1), à l’exclusion des entreprises pour lesquelles la gestion des déchets n’est pas la principale activité économique

3. Fabrication, production et distribution de produits chimiques

 

Entreprises procédant à la fabrication de substances et à la distribution de substances ou de mélanges au sens de l’article 3, points 9 et 14, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil  (2) et entreprises procédant à la production d’articles au sens de l’article 3, point 3), dudit règlement, à partir de substances ou de mélanges

4. Production, transformation et distribution des denrées alimentaires

 

Entreprises du secteur alimentaire au sens de l’article 3, point 2), du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil  (3) qui exercent des activités de distribution en gros ainsi que de production et de transformation industrielles

5. Fabrication a) Fabrication de dispositifs médicaux et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

Entités fabriquant des dispositifs médicaux au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil  (4) et entités fabriquant des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil  (5), à l’exception des entités fabriquant des dispositifs médicaux mentionnés à l’annexe I, point 5, cinquième tiret, de la présente directive

b) Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques

Entreprises exerçant l’une des activités économiques visées dans la NACE Rév. 2, section C, division 26

c) Fabrication d’équipements électriques

Entreprises exerçant l’une des activités économiques visées dans la NACE Rév. 2, section C, division 27

d) Fabrication de machines et équipements n.c.a.

Entreprises exerçant l’une des activités économiques visées dans la NACE Rév. 2, section C, division 28

e) Construction de véhicules automobiles, remorques et semi-remorques

Entreprises exerçant l’une des activités économiques visées dans la NACE Rév. 2, section C, division 29

f) Fabrication d’autres matériels de transport

Entreprises exerçant l’une des activités économiques visées dans la NACE Rév. 2, section C, division 30

6. Fournisseurs numériques

 

Fournisseurs de places de marché en ligne
Fournisseurs de moteurs de recherche en ligne
Fournisseurs de plateformes de services de réseaux sociaux
7. Recherche

 

Organismes de recherche

(1) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(2) Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(3) Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
(4) Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1).
(5) Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission (JO L 117 du 5.5.2017, p. 176).

 


ANNEXE III
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
 

Directive (UE) 2016/1148

Présente directive

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 4

Article 2, paragraphe 12

Article 1er, paragraphe 5

Article 2, paragraphe 13

Article 1er, paragraphe 6

Article 2, paragraphes 6 et 11

Article 1er, paragraphe 7

Article 4

Article 2

Article 2, paragraphe 14

Article 3

Article 5

Article 4

Article 6

Article 5

Article 6

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphes 1 et 2

Article 7, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 3

Article 8, paragraphes 1 à 5

Article 8, paragraphes 1 à 5

Article 8, paragraphe 6

Article 13, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 7

Article 8, paragraphe 6

Article 9, paragraphes 1, 2 et 3

Article 10, paragraphes 1, 2 et 3

Article 9, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 9

Article 9, paragraphe 5

Article 10, paragraphe 10

Article 10, paragraphes 1 et 2 et paragraphe 3, premier alinéa

Article 13, paragraphes 1, 2 et 3

Article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 23, paragraphe 9

Article 11, paragraphe 1

Article 14, paragraphes 1 et 2

Article 11, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 4, premier alinéa, points a) à r) et s), et paragraphe 7

Article 11, paragraphe 4

Article 14, paragraphe 4, premier alinéa, point r), et deuxième alinéa

Article 11, paragraphe 5

Article 14, paragraphe 8

Article 12, paragraphes 1 à 5

Article 15, paragraphes 1 à 5

Article 13

Article 17

Article 14, paragraphes 1 et 2

Article 21, paragraphes 1 à 4

Article 14, paragraphe 3

Article 23, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 4

Article 23, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 5

Article 23, paragraphes 5, 6 et 8

Article 14, paragraphe 6

Article 23, paragraphe 7

Article 14, paragraphe 7

Article 23, paragraphe 11

Article 15, paragraphe 1

Article 31, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 2, premier alinéa, point a)

Article 32, paragraphe 2, point e)

Article 15, paragraphe 2, premier alinéa, point b)

Article 32, paragraphe 2, point g)

Article 15, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 32, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 3

Article 32, paragraphe 4, point b)

Article 15, paragraphe 4

Article 31, paragraphe 3

Article 16, paragraphes 1 et 2

Article 21, paragraphes 1 à 4

Article 16, paragraphe 3

Article 23, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 4

Article 23, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 5

Article 16, paragraphe 6

Article 23, paragraphe 6

Article 16, paragraphe 7

Article 23, paragraphe 7

Article 16, paragraphes 8 et 9

Article 21, paragraphe 5, et article 23, paragraphe 11

Article 16, paragraphe 10

Article 16, paragraphe 11

Article 2, paragraphes 1, 2 et 3

Article 17, paragraphe 1

Article 33, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 2, point a)

Article 32, paragraphe 2, point e)

Article 17, paragraphe 2, point b)

Article 32, paragraphe 4, point b)

Article 17, paragraphe 3

Article 37, paragraphe 1, points a) et b)

Article 18, paragraphe 1

Article 26, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2

Article 18, paragraphe 2

Article 26, paragraphe 3

Article 18, paragraphe 3

Article 26, paragraphe 4

Article 19

Article 25

Article 20

Article 30

Article 21

Article 36

Article 22

Article 39

Article 23

Article 40

Article 24

Article 25

Article 41

Article 26

Article 45

Article 27

Article 46

Annexe I, point 1)

Article 11, paragraphe 1

Annexe I, points 2 a) i) à iv)

Article 11, paragraphe 2, points a) à d)

Annexe I, point 2) a) v)

Article 11, paragraphe 2, point f)

Annexe I, point 2) b)

Article 11, paragraphe 4

Annexe I, points 2) c) i) et ii)

Article 11, paragraphe 5, point a)

Annexe II

Annexe I

Annexe III, points 1) et 2)

Annexe II, point 6)

Annexe III, point 3)

Annexe I, point 8)