Arrêté du 27 décembre 2022 relatif aux activités soumises à l’autorisation prévue à l’article R. 1333-4 du code de la défense concernant des matières nucléaires de catégorie IV dans des installations ou faisant l’objet d’importation et d’exportation, en dehors d’un point d’importance vitale du secteur de l’énergie (sous-secteur du nucléaire civil)
NOR :
ENEK2233718A
Publics concernés : toute personne exerçant une activité, à l’exception du transport, associée à des matières nucléaires relevant de la catégorie IV. Toutefois, le ministre compétent peut soumettre certaines activités présente dans un tel point d’importance vitale à certaines dispositions de cet arrêté, quand il n’est pas concerné par le 2° de l’article R. 1333-4 du code de la défense.
Objet : modalités de sécurité nucléaire au sens de l’article R. 1333-1 du code de la défense, c’est-à-dire la protection et le contrôle des matières nucléaires et des activités associées contre les actes de malveillance et les pertes.
Entrée en vigueur : le lendemain de la publication.
Notice : le décret n° 2021-713 du 3 juin 2021 a modifié les dispositions du code de la défense en référence et créé une catégorie IV, précisée à l’article R. 1333-70. Les dispositions du présent arrêté précisent les obligations incombant au titulaire d’autorisation relevant de cette catégorie.
Références : chapitre III du titre III du livre III de la partie 1 du code de la défense.
Le ministre des armées et la ministre de la transition énergétique,
- Vu le règlement (Euratom) no 302/2005 de la Commission du 8 février 2005 relatif à l’application du contrôle de sécurité d’Euratom ;
- Vu le code de la défense, notamment les articles L. 1333-1 et suivants, R. 1333-1 et suivants ;
- Vu le code de l’environnement, notamment l’article R. 592-39 ;
- Vu l’arrêté du 31 mai 2011 relatif aux mesures de suivi physique, de comptabilité et de protection physique applicables aux matières nucléaires faisant l’objet d’une déclaration ainsi qu’a la forme et aux modalités de la déclaration ;
- Vu l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire en date du 25 octobre 2022, Arrêtent :
TITRE IER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1er. – I. – Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux activités d’élaboration, de détention, de transfert, d’utilisation, d’importation ou d’exportation des matières nucléaires dans des quantités relevant de la catégorie IV de l’article R. 1333-70 du code de la défense.
II. – Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas où des matières nucléaires :
- sont détenues au sein d’un point d’importance vitale relevant de la directive nationale de sécurité du secteur de l’énergie (sous-secteur du nucléaire civil). Toutefois, le ministre compétent peut soumettre certaines activités présente dans un tel point d’importance vitale à certaines dispositions de cet arrêté, quand il n’est pas concerné par le 2° de l’article R. 1333-4 du code de la défense ;
- sont dans des quantités correspondant à la catégorie I, II ou III.
III. – Pour les activités d’importation et d’exportation, seuls les titres 1, 4, 5 et 6 s’appliquent.
Au sens du présent arrêté, les activités d’importation et d’exportation concernent également celles réalisées avec des pays de l’Union européenne.
IV. – Le présent arrêté ne s’applique pas aux matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion.
V. – Les dispositions du présent arrêté s’appliquent sans préjudice d’autres réglementations, notamment celles relatives à la sûreté nucléaire et à la radioprotection.
Sauf mention contraire, lorsqu’une prescription prévoit l’obligation de disposer d’un document, tout document comprenant les informations requises vaut respect de cette prescription, même s’il a été établi en vue de répondre à d’autres réglementations.
Art. 2. – Aux fins du présent arrêté, on entend par :
- compte déclarant : pour un opérateur soumis à déclaration annuelle, compte de la comptabilité centralisée des matières nucléaires correspondant à un des lieux mentionnés à l’article 21 ;
- comptabilité centralisée des matières nucléaires : entité au sein de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) qui assure la tenue de la comptabilité centralisée des matières nucléaires, pour le compte du ministre de la défense et du ministre chargé de l’énergie, en application du 8o du II de l’article R. 592-39 du code de l’environnement ;
- matières nucléaires : les matières et les composés chimiques définis à l’article R. 1333-1 du code de la défense. Le présent arrêté ne s’applique pas aux matières nucléaires qui sont affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion ;
- ministre compétent : le ministre chargé de délivrer les autorisations, recevoir les déclarations et assurer le contrôle des matières nucléaires et activités associées, désigné par l’article R. 1333-3 du code de la défense ;
- opérateur : personne physique ou morale, responsable de la sécurité nucléaire d’une activité soumise à autorisation au titre de l’article R. 1333-4 du code de la défense, titulaire de cette autorisation, ayant déposé une demande d’autorisation, ou en situation irrégulière au regard de cet article ;
- référentiel d’autorisation : l’ensemble des prescriptions et des documents mentionnés dans l’arrêté d’autorisation ;
- sécurité nucléaire : telle que définie à l’article R. 1333-1 du code de la défense ;
- stock physique : stock de matières nucléaires, selon les données du suivi physique ;
- stock comptable : stock de matières nucléaires, selon les données de la comptabilité ;
- transfert : activité associée à des matières nucléaires, au sens de l’article R. 1333-3 du code de la défense, consistant au déplacement juridique ou physique de matières nucléaires conduisant à un transfert de propriété ou de la responsabilité de leur sécurité nucléaire entre des opérateurs, ou entre des activités réalisées au sein de périmètres d’autorisation différents ;
- zone comptable : dans le cas où la déclaration est de périodicité journalière, une zone susceptible de contenir des matières nucléaires et dans laquelle toute opération affectant le stock de matières est enregistrée dans la comptabilité locale de l’opérateur.
Art. 3. – La demande d’autorisation est accompagnée d’un dossier constitué conformément :
- à l’annexe 1 pour les activités de détention, d’utilisation, de fabrication et de transfert de matières nucléaires ;
- à l’annexe 2 pour les activités d’importation ou d’exportation de matières nucléaires. Elle est adressée en deux exemplaires au ministre compétent.
Art. 4. – Les délais d’instruction de la demande, prévus au III de l’article R. 1333-4 du code de la défense, courent à partir de la réception de la demande par le ministre compétent, qui en accuse la réception.
Lorsque l’instruction fait apparaître que le dossier n’est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l’examen, le ministre invite le demandeur à compléter ou régulariser le dossier dans des délais qu’il fixe.
Art. 5. – L’autorisation est prise par arrêté ministériel. Ce dernier fixe les conditions d’exercice de l’activité autorisée, dont la modification nécessite l’application de la procédure prévue à l’article 10. Il fixe notamment sa durée, qui n’excède pas dix ans, et la date limite de demande d’un éventuel renouvellement. Il précise également si l’activité est concernée par l’article 6. Il précise, d’autre part, l’état récapitulatif du référentiel d’autorisation. Ce référentiel comprend le cas échéant les aménagements accordés conformément à l’article 45.
Art. 6. – Lorsque, en application de l’article R. 1333-5 du code de la défense, le ministre considère que l’autorisation est interdépendante d’autres autorisations, il précise dans l’arrêté d’autorisation ou dans son référentiel d’autorisation les autorisations concernées et leurs titulaires.
Lorsque des moyens sont mutualisés entre des opérateurs pour assurer la sécurité nucléaire, cela est formalisé entre les opérateurs, en précisant les obligations respectives.
Les titulaires d’autorisations interdépendantes échangent entre eux les informations concernant leurs activités, ou les modifications intentionnelles ou non dont elles font l’objet, lorsqu’elles peuvent avoir un impact sur la sécurité nucléaire d’une autre activité.
Chaque opérateur concerné analyse ces impacts pour son activité et, le cas échéant informe le ministre compétent dans les conditions prévues à l’article 10.
Art. 7. – Le ministre compétent peut demander toute information complémentaire qui lui paraît nécessaire pour l’application et le contrôle du présent arrêté.
D’autre part, l’opérateur prend les dispositions nécessaires pour :
- tenir à disposition et communiquer au ministre compétent, aux agents chargés du contrôle ou organismes missionnés en application de l’article R. 1333-72 du code de la défense, tout document prévu par le présent arrêté ou rédigé pour son application ;
- permettre la mise en œuvre des appareils de contrôle et de mesure utilisés par les agents chargés du contrôle ou par les organismes missionnés en application de l’article R. 1333-72 du même code.
Art. 8. – L’opérateur adresse une éventuelle demande de renouvellement avant l’échéance fixée par l’autorisation.
La demande comprend les éléments qui suivent :
1° un dossier conforme à l’article 3 ;
2° un document précisant les éventuelles différences entre le dossier mentionné pour le 1° et le dossier fourni pour l’autorisation en cours de validité.
Art. 9. – I. – Lorsqu’un opérateur veut prendre en charge une activité déjà autorisée pour une personne différente, il adresse une demande de modification de l’autorisation comprenant les éléments qui suivent :
1° Un dossier conforme à l’article 3 ;
2° Un document manifestant l’accord du titulaire actuel de l’autorisation et précisant la date prévue pour le transfert de la responsabilité ;
3° Un document précisant les éventuelles différences entre le dossier mentionné au 1o et le dossier fourni par le titulaire actuel pour l’autorisation en vigueur.
II. – Lorsque le nouveau titulaire a une filiation avec le titulaire de l’autorisation précédente, l’autorisation est délivrée dans un délai de six mois. Lorsque le ministre considère qu’il n’y a pas une filiation suffisante, il en informe le demandeur.
Art. 10. – L’opérateur identifie et analyse tout projet qui pourrait avoir un impact sur les dispositions de sécurité nucléaire mises en place.
Il informe au préalable le ministre compétent de toute projet qui pourrait avoir un tel impact.
Lorsque le ministre compétent juge que cette modification n’est pas compatible avec les conditions de l’autorisation, il en informe l’opérateur et lui précise les dispositions à prendre pour modifier l’autorisation.
Une modification ne peut pas être mise en œuvre sans l’accord du ministre. Lorsque le ministre compétent estime que le projet n’entraîne pas une modification qui nécessite de modifier l’autorisation, il délivre à l’opérateur un accusé de réception en ce sens.
Art. 11. – I. – Pour l’application de l’article R. 1333-10, lorsqu’un opérateur souhaite renoncer à son autorisation, sauf dans le cas de changement de titulaire de l’autorisation, dont les conditions sont définies à l’article 9, il s’assure que les matières éventuellement présentes sont en quantité inférieure au seuil d’autorisation.
Il adresse au ministre compétent une demande comprenant le récapitulatif des contrôles prévus à la fermeture des lieux concernés, tel que prévu, selon le cas, aux articles 26 ou 38.
II. – L’autorisation est abrogée par un arrêté du ministre compétent.
Conformément à l’article R. 1333-10, le silence de l’administration pendant six mois vaut rejet de la demande d’abrogation. Dans ce cas, le titulaire de l’autorisation reste soumis aux dispositions du présent arrêté, même s’il a satisfait au I du présent article.
Art. 12. – En cas de liquidation judiciaire, l’administrateur judiciaire informe dans les meilleurs délais le ministre compétent de la cessation d’activité.
TITRE II
DÉCLARATIONS COMPTABLES
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 13. – Le présent titre s’applique à tout opérateur qui détient des matières nucléaires définies au 1° du II de l’article R. 1333-1 du code de la défense.
Toutefois, il ne s’applique pas :
- aux matières nucléaires incorporées dans des produits finis à usages non nucléaires lorsqu’elles sont en pratique irrécupérables ;
- aux matières nucléaires incorporées dans des déchets, une fois que ces déchets ont été placés en stockage, au sens de l’article L. 542-1-1 du code de l’environnement ;
- aux minerais dont la concentration est inférieure aux taux suivants :
- pour les minerais uranifères : taux de concentration moyenne de 0,1 % en uranium ;
- pour les minerais thorifères : taux de concentration moyenne de 3 % en thorium ;
- pour les monazites : taux de concentration moyenne de 10 % en thorium et de 0,1 % en uranium ;
- aux autres minerais. Toutefois il s’applique lorsqu’ils sont détenus au sein d’une installation du cycle du combustible nucléaire (concentration, transformation, enrichissement, fabrication, stockage, production d’énergie, retraitement), d’une installation critique ou d’énergie nulle, d’une installation d’entreposage ou de stockage de déchets ;
- aux alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium ;
- aux articles marqués par des peintures au tritium pour ses propriétés luminescentes.
Art. 14. – En application du 8o du II de l’article R. 592-39 du code de l’environnement, l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) assure la tenue de la comptabilité centralisée des matières nucléaires, pour le compte des ministres compétents.
A ce titre, les déclarations comptables, les rapports comptables établis au titre du règlement Euratom 302/2005, pour établir les déclarations dues par la France au titre des accords internationaux et les autres informations prévues par le présent arrêté, en application l’article R. 1333-11, sont transmises à la comptabilité centralisée des matières nucléaires.
Art. 15. – Est soumis à une obligation de déclaration comptable annuelle, dans les conditions précisées au chapitre 2, tout opérateur qui détient, pour une activité donnée exercée sur un même lieu, des matières nucléaires en quantités suivantes :
- pour le plutonium : 3 g ou moins de plutonium total ;
- pour l’uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235 ou uranium 233 : moins de 5 g d’uranium total ;
- pour l’uranium enrichi à moins de 20 % en uranium 235 ou en uranium 233 : moins de 1 kg d’uranium total ;
- pour l’uranium naturel : moins de 100 kg d’uranium total ;
- pour l’uranium appauvri : moins de 350 kg d’uranium total ;
- pour le thorium à l’exception des alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium : moins de 200 kg de thorium total.
L’opérateur est soumis à l’obligation de déclaration comptable annuelle pour l’ensemble des matières nucléaires mentionnées à l’article 22.
Art. 16. – Est soumis à une obligation de déclaration comptable journalière, dans les conditions précisées au chapitre 3, tout opérateur qui détient, sur un même lieu :
- pour l’uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235 ou uranium 233 : 5 g ou plus d’uranium total ;
- pour l’uranium enrichi à moins de 20 % en uranium 235 ou en uranium 233 : 1 kg ou plus d’uranium total ;
- pour l’uranium naturel : 100 kg ou plus d’uranium total ;
- pour l’uranium appauvri : 350 kg ou plus d’uranium total ;
- pour le thorium, à l’exception des alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium : 200 kg ou plus de thorium total.
Dès lors qu’une des matières nucléaires qu’il détient dépasse l’un des seuils ci-dessus, l’opérateur est soumis à l’obligation de déclaration comptable journalière pour l’ensemble des matières nucléaires mentionnées à l’article 33.
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DÉCLARATIONS COMPTABLES DE PÉRIODICITÉ ANNUELLE
Art. 17. – Le présent chapitre s’applique aux opérateurs soumis à une déclaration comptable de périodicité annuelle. Il précise les obligations de suivi physique, de contrôles internes et avant expédition, de comptabilité locale, d’inventaire physique annuel, de déclaration annuelle et de contrôle avant la cessation d’une activité.
Art. 18. – L’opérateur assure un suivi physique des matières nucléaires qu’il détient, permettant de connaître à tout moment leur localisation et de tracer les transformations qu’elles ont subies ainsi que tous leurs mouvements.
Le suivi physique permet de renseigner la comptabilité locale dans les conditions prévues à l’article 22.
Art. 19. – L’opérateur nomme au moins un préposé à la garde des matières nucléaires, après l’avoir avisé des obligations auxquelles ce dernier est soumis et des peines encourues en lui remettant deux exemplaires du texte de l’article L. 1333-13 du code de la défense.
En application de l’article R. 1333-76 du même code, il lui fait apposer, sur ces deux exemplaires, la date et la mention manuscrite qu’il en a pris connaissance. Le préposé restitue à l’opérateur un des exemplaires et conserve le second.
Pour assurer la fonction en cas d’absence du préposé, l’opérateur nomme également un ou plusieurs suppléants, selon le même processus. Il dispose des mêmes missions et pouvoirs.
Le préposé à la garde des matières nucléaires :
- s’assure qu’un suivi physique des matières nucléaires est réalisé en interne ;
- s’assure que les personnes ayant accès aux matières nucléaires y sont autorisées.
Art. 20. – Pour toute expédition de matières nucléaires :
- l’opérateur expéditeur informe le transporteur de la nature et de la quantité des matières qu’il lui confie ;
- l’opérateur expéditeur transmet au destinataire les informations utiles pour lui permettre de s’assurer qu’il a bien reçu les matières nucléaires qui lui étaient destinées ;
- l’opérateur destinataire s’assure dans les meilleurs délais qu’il a bien reçu les matières nucléaires qui lui étaient destinées et fournit à l’expéditeur un justificatif de ce contrôle comportant la date de leur arrivée effective ;
- l’opérateur expéditeur demande au destinataire, au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la date d’arrivée prévue, un justificatif de réception comportant la date de leur arrivée effective.
Art. 21. – Lorsque l’opérateur détient des matières nucléaires dans plusieurs lieux distincts, une déclaration comptable spécifique est fournie pour chacun des lieux.
Chaque lieu correspond à un « compte déclarant » dans la comptabilité centralisée des matières nucléaires.
Art. 22. – L’opérateur tient, dans un livre journal physique ou numérique, une comptabilité locale pour chacune des matières suivantes :
- thorium, à l’exception des alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium ;
- uranium appauvri ;
- uranium naturel ;
- uranium enrichi à moins de 20 % en uranium 235 ;
- uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235 ;
- uranium 233 ;
- plutonium ;
- tritium ;
- lithium enrichi en lithium 6.
Cette comptabilité distingue les matières irradiées et non irradiées au sens de l’article R. 1333-70 du code de la défense. Elle distingue également les matières nucléaires nécessaires à la défense de celles qui ne le sont pas.
L’opérateur limite au strict nécessaire le nombre de personnes qui ont un droit d’accès et d’écriture dans le livre journal.
Le livre journal est archivé périodiquement.
Art. 23. – I. – Le livre journal comporte l’enregistrement chronologique de toute variation affectant quantitativement le stock de matières nucléaires ou sa répartition selon les types de matières nucléaires précisés à l’article 22, notamment :
- les mouvements externes, notamment les réceptions et expéditions ;
- les opérations internes, notamment les utilisations et les transformations ;
- les corrections et ajustements, résultats de mesure, calculs et estimations ;
- les écarts constatés au cours des inventaires physiques effectués ou à toute autre occasion. N’entraîne pas nécessairement de variation de stock comptable :
- un mouvement de matière nucléaire sans transfert de responsabilité de la détention de la matière concernée ;
- un mouvement aller-retour de matière nucléaire, en dehors d’un lieu au sens de l’article 21, d’une durée inférieure à vingt-quatre heures et n’affectant pas ses caractéristiques ;
- un mouvement de matière nucléaire portant sur une masse strictement inférieure à 0,5 mg pour le plutonium, le tritium et l’uranium 233, et 0,5 g pour une autre matière nucléaire.
L’opérateur dispose des justifications techniques de ces variations.
II. – L’enregistrement chronologique contient, pour chaque variation de stock, les informations suivantes :
- la date à laquelle la variation concernée a eu lieu ;
- la date de son enregistrement dans le livre journal ;
- la nature de la variation enregistrée ;
- dans le cas d’une variation de type mouvement, la référence de la zone comptable ou du compte déclarant dans la comptabilité centralisée des matières nucléaires, ou à défaut, l’identité et l’adresse de l’expéditeur et du destinataire ;
- les masses de matières nucléaires concernées et le stock total cumulé résultant ;
- la forme physico-chimique de la matière concernée ;
- l’identification de l’article, du lot ou du conteneur ;
- le nombre d’articles concernés ;
- l’information sur les obligations liées à un accord international.
Un enregistrement n’est pas modifiable. Toute correction fait l’objet d’un enregistrement où la référence à l’écriture initiale corrigée est indiquée.
III. – L’unité de compte utilisée est le gramme. Les variations affectant les stocks sont enregistrées :
- au gramme pour le lithium enrichi en lithium 6, le thorium, l’uranium appauvri, l’uranium naturel et l’uranium enrichi ainsi que pour le plutonium contenu dans du combustible mis en œuvre dans un réacteur de production d’énergie nucléaire ;
- au milligramme pour l’uranium 233, le tritium et le plutonium ne répondant pas aux conditions mentionnées à l’alinéa précédent.
Les valeurs peuvent être arrondies à l’unité inférieure si la première décimale est 0, 1, 2, 3 ou 4 et à l’unité supérieure si la première décimale est 5, 6, 7, 8 ou 9.
Art. 24. – L’opérateur procède annuellement à un inventaire physique des matières nucléaires détenues afin de s’assurer de la conformité des stocks comptables avec les stocks physiques existants.
Cet inventaire porte sur les matières nucléaires détenues le 31 décembre de l’année n. Sauf impossibilité, l’inventaire fait l’objet d’une vérification par une personne différente de celle qui a effectué la prise d’inventaire. Il est réalisé soit à partir d’une liste d’articles issue du suivi physique, en vérifiant la cohérence de cette liste avec les articles présents, soit en relevant les articles présents et en vérifiant la cohérence de ce relevé avec les données de suivi physique.
L’inventaire vise à déceler toute disparition ou toute présence inattendue de matières nucléaires. Lors de l’inventaire, l’opérateur vérifie la cohérence des données de l’inventaire avec :
- les données de suivi physique ;
- les données du livre journal ;
- les déclarations comptables.
La saisie d’inventaire et la vérification sont formalisées, datées et signées.
Art. 25. – A l’issue de cet inventaire, l’opérateur dresse une déclaration annuelle de ses activités nucléaires, où figurent :
- ses nom, prénoms et adresse ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège et les nom, prénoms et qualité de son mandataire social ou de son principal dirigeant ainsi que ;
- les nom, prénoms et qualité du représentant qu’elle aura désigné pour l’application de la réglementation ;
- l’adresse du lieu où les matières nucléaires sont physiquement détenues ;
- les nom, prénoms et qualité des personnes qu’il aura désignées comme préposé à la garde des matières nucléaires et suppléants ;
- le report de l’inventaire physique annuel ;
- le report du livre journal.
Cette déclaration est réalisée avec l’unité de compte définie au III de l’article 23. Elle est transmise avant le 31 janvier de l’année n + 1 à la comptabilité centralisée des matières nucléaires par voie électronique.
Art. 26. – Avant de cesser sur un lieu une activité mettant en œuvre les matières nucléaires affectées à son compte déclarant, l’opérateur s’assure que ce lieu ne contient plus de matières nucléaires.
Pour cela il contrôle ses informations de suivi physique et de comptabilité. Il résout tout écart. Il établit un justificatif de l’évacuation des matières nucléaires. Il effectue une vérification physique de tous les locaux dans lesquels pourraient être présentes des matières nucléaires.
Il s’assure également auprès de la comptabilité centralisée qu’il n’y a plus de matière nucléaire déclarée dans le compte déclarant concerné.
Cette cessation d’activité est une modification traitée dans les conditions précisées à l’article 10.
Art. 27. – Dans les lieux placés directement sous l’autorité du ministre de la défense, les opérations mentionnées aux articles 18, 22, 23 et 24 du présent arrêté peuvent être effectuées sur la base des données issues du suivi comptable mis en œuvre par ce ministre pour les matériels de la défense.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DÉCLARATIONS COMPTABLES DE PÉRIODICITÉ JOURNALIÈRE
Art. 28. – Le présent chapitre s’applique aux opérateurs soumis à une déclaration comptable de périodicité journalière. Il précise les obligations de suivi physique, de contrôles internes et avant expédition, de comptabilité locale, de déclaration journalière, de récolement mensuel, d’inventaire physique annuel, de déclaration et de contrôle avant la cessation d’une activité.
Art. 29. – L’opérateur assure un suivi physique des matières nucléaires qu’il détient, permettant de connaître à tout moment leur localisation et de tracer les transformations qu’elles ont subies ainsi que tous leurs mouvements.
Le suivi physique permet de renseigner la comptabilité locale dans les conditions prévues à l’article 33.
Art. 30. – L’opérateur nomme au moins un préposé à la garde des matières nucléaires, après l’avoir avisé des obligations auxquelles ce dernier est soumis et des peines encourues en lui remettant deux exemplaires du texte mentionné à l’article L. 1333-13 du code de la défense.
En application de l’article R. 1333-76 du même code, il lui fait apposer, sur ces deux exemplaires, la date et la mention manuscrite qu’il en a pris connaissance. Le préposé restitue à l’opérateur un des exemplaires et conserve le second.
Un ou plusieurs suppléants sont également nommés en cas d’absence du préposé. Il dispose des mêmes missions et pouvoirs.
Le préposé à la garde des matières nucléaires :
- s’assure qu’un suivi physique des matières nucléaires est réalisé en interne ;
- s’assure que les personnes ayant accès aux matières nucléaires y sont autorisées.
Art. 31. – Pour toute expédition de matières nucléaires :
- l’opérateur expéditeur vérifie préalablement que le destinataire est enregistré par la comptabilité centralisée des matières nucléaires ;
- l’opérateur expéditeur informe le transporteur de la nature et de la quantité des matières qu’il lui confie ;
- l’opérateur expéditeur transmet au destinataire les informations utiles pour lui permettre de s’assurer qu’il a bien reçu les matières nucléaires qui lui étaient destinées ;
- l’opérateur destinataire vérifie que l’expéditeur est enregistré auprès de la comptabilité centralisée ;
- l’opérateur destinataire s’assure dans les meilleurs délais qu’il a bien reçu les matières nucléaires qui lui étaient destinées et fournit à l’expéditeur un justificatif de ce contrôle comportant la date de leur arrivée effective ;
- l’opérateur expéditeur demande au destinataire, au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la date d’arrivée prévue, un justificatif de réception comportant la date de leur arrivée effective.
Art. 32. – Lorsque l’opérateur détient des matières nucléaires dans des zones distinctes, une déclaration comptable spécifique est fournie pour chacune d’elles.
Chaque zone est appelée « zone comptable ».
Art. 33. – L’opérateur tient, dans un livre journal physique ou numérique, une comptabilité locale, par zone comptable, pour chacune des matières suivantes :
- thorium, à l’exception des alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium ;
- uranium appauvri ;
- uranium naturel ;
- uranium enrichi à moins de 20 % en uranium 235 ;
- uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235 ;
- uranium 233 ;
- plutonium ;
- tritium ;
- lithium enrichi en lithium 6.
Cette comptabilité distingue les matières irradiées et non irradiées au sens de l’article R. 1333-70 du code de la défense. Elle distingue également les matières nucléaires nécessaires à la défense de celles qui ne le sont pas.
L’opérateur limite au strict nécessaire le nombre de personnes qui ont un droit d’accès et d’écriture dans le livre journal.
Chaque dernier jour du mois, l’opérateur effectue un enregistrement des stocks comptables, calculés à partir des variations de stocks du mois et de l’enregistrement des stocks du mois précédent.
Art. 34. – I. – Le livre journal comporte l’enregistrement chronologique de toute variation affectant quantitativement le stock de matières nucléaires d’une zone comptable ou sa répartition selon les types de matières nucléaires précisés à l’article 33, notamment :
- les mouvements externes à la zone comptable, notamment les réceptions et expéditions ;
- les opérations internes, notamment les utilisations et les transformations ;
- les corrections et ajustements, résultats de mesure, calculs et estimations ;
- les écarts constatés au cours des inventaires physiques effectués ou à toute autre occasion.
N’entraîne pas nécessairement de variation de stock comptable un mouvement de matière nucléaire portant sur une masse strictement inférieure à 0,5 mg pour le plutonium, le tritium et l’uranium 233, et 0,5 g pour une autre matière.
L’opérateur dispose des justifications techniques de ces variations.
II. – L’enregistrement chronologique contient, pour chaque variation de stock, les informations suivantes :
- la date à laquelle la variation concernée a eu lieu ;
- la date de son enregistrement dans le livre journal ;
- la nature de la variation enregistrée ;
- dans le cas d’une variation de type mouvement, la référence de la zone comptable ou du compte déclarant dans la comptabilité centralisée des matières nucléaires, ou à défaut, l’identité et l’adresse de l’expéditeur et du destinataire ;
- les masses de matières nucléaires concernées ;
- pour l’uranium enrichi, la masse d’uranium 235 ;
- la forme physico-chimique de la matière concernée ;
- l’identification de l’article, du lot ou du conteneur ;
- le nombre d’articles concernés ;
- l’information sur les obligations liées à un accord international ;
- la référence du document de déclaration comptable transmis à la comptabilité centralisée.
Un enregistrement n’est pas modifiable. Toute correction fait l’objet d’un enregistrement où la référence à l’écriture initiale corrigée est indiquée.
III. – Les variations de stock sont enregistrées le jour même où elles sont constatées sur la base des documents permettant d’assurer leur traçabilité transmis par les personnes en charge du suivi physique. En préalable à leur enregistrement, l’opérateur effectue un contrôle de cohérence des informations issues du suivi physique ou fournies par l’expéditeur des matières.
Pour les variations déterminées par calculs ou par analyses, l’enregistrement a lieu le jour où le résultat est connu.
Dans le cas de variations résultant de la détection d’un écart entre la réalité physique et la comptabilité, l’enregistrement est réalisé dans les huit jours suivant leur détection.
IV. – L’unité de compte utilisée est le gramme. Les variations affectant les stocks sont enregistrées :
- au gramme près pour le lithium enrichi en lithium 6, le thorium, l’uranium appauvri, l’uranium naturel et l’uranium enrichi ainsi que pour le plutonium contenu dans du combustible mis en œuvre dans un réacteur de puissance ;
- au milligramme pour l’uranium 233, le tritium et le plutonium ne répondant pas aux conditions mentionnées à l’alinéa précédent.
Les valeurs peuvent être arrondies à l’unité inférieure si la première décimale est 0, 1, 2, 3 ou 4 et à l’unité supérieure si la première décimale est 5, 6, 7, 8 ou 9.
V.– Au plus tard le troisième jour ouvré du mois suivant, le stock comptable à la date du dernier jour du mois écoulé est calculé, à partir des variations de stocks du mois et de l’enregistrement des stocks du mois précédent, enregistré dans le livre journal et fait l’objet d’un arrêté comptable.
Tout enregistrement ultérieur de variation, quelle que soit la date de l’opération physique, est rattaché au mois suivant le dernier arrêté comptable.
Art. 35. – L’opérateur transmet le jour même à la comptabilité centralisée des matières nucléaires les données comptables relatives à tout enregistrement dans le livre journal.
Ces données sont transmises par voie électronique, avec l’ensemble des informations mentionnées à l’annexe 3 qui sont pertinentes.
Art. 36. – Chaque mois, la comptabilité centralisée des matières nucléaires transmet à l’opérateur un état récapitulatif des stocks comptables et des variations qui lui ont été déclarées.
L’opérateur réalise un récolement entre les données figurant dans cet état avec les enregistrements et les stocks comptables de la comptabilité locale.
Le résultat de ce récolement est transmis à la comptabilité centralisée des matières nucléaires dans les douze jours ouvrés qui suivent la réception de cet état.
Indépendamment, le cas échéant, de l’alerte des autorités en application de l’article 42, tous les écarts détectés ainsi que les explications associées sont mentionnés.
Art. 37. – L’opérateur procède annuellement à un inventaire physique des matières nucléaires détenues afin de s’assurer de la conformité des stocks comptables avec les stocks physiques existants.
Sauf impossibilité, l’inventaire fait l’objet d’une vérification par une personne différente de celle qui a effectué la prise d’inventaire Il est réalisé soit à partir d’une liste d’articles issue du système de suivi, en vérifiant la cohérence de cette liste avec les articles présents, soit en relevant les articles présents et en vérifiant la cohérence de ce relevé avec les données de suivi physique. Cette vérification vise à déceler toute disparition ou toute présence inattendue de matières nucléaires.
Lors de l’inventaire, l’opérateur vérifie la cohérence des données de l’inventaire avec :
- les données de suivi physique ;
- les données du livre journal ;
- les déclarations comptables.
La saisie d’inventaire et la vérification sont formalisées, datées et signées.
Art. 38. – Lorsqu’il souhaite cesser une activité mettant en œuvre des matières nucléaires dans une zone comptable l’opérateur s’assure que la zone comptable ne contient plus de matières nucléaires.
Pour cela il contrôle ses informations de suivi physique et de comptabilité. Il résout tout écart. Il produit un justificatif de l’évacuation des matières nucléaires. Il effectue une vérification physique de tous les locaux dans lesquels pourraient être présentes des matières nucléaires.
Il en informe la comptabilité centralisée et s’assure auprès d’elle qu’il n’y a plus de matière nucléaire déclarée pour cette zone comptable.
Cette cessation d’activité est une modification traitée dans les conditions précisées à l’article 10.
TITRE III
PROTECTION PHYSIQUE
Art. 39. – L’opérateur entrepose les matières nucléaires qu’il détient dans des locaux dont toutes les ouvertures demeurent verrouillées ou sécurisées par un dispositif présentant un niveau de protection équivalent.
L’accès aux matières nucléaires est contrôlé par des dispositions organisationnelles et matérielles.
Hors de leur entreposage, l’opérateur veille à ce que les matières nucléaires demeurent sous surveillance.
TITRE IV
MANAGEMENT
Art. 40. – L’opérateur prend en compte la sécurité nucléaire dans son organisation. Celle-ci prévoit toutes les procédures relatives à l’alerte des pouvoirs public, et aux moyens de protection nécessaire à la sécurité nucléaire.
Cette organisation et ces procédures sont décrites dans des documents tenus à disposition des autorités compétentes.
L’opérateur conserve les documents utilisés pour l’application du présent arrêté, notamment les documents de saisie d’inventaire physique ainsi que les enregistrements comptables et les justificatifs techniques s’y rapportant, pendant au moins cinq ans.
Art. 41. – L’opérateur limite aux besoins strictement nécessaires le nombre de personnes qui sont autorisées à accéder aux matières nucléaires, aux moyens de protection, aux moyens nécessaires à la sécurité nucléaire et aux informations qui les concernent. Il tient à jour la liste nominative de ces personnes. Les informations et les systèmes d’information sont protégés selon des dispositions adaptées.
Art. 42. – I. – En cas d’acte de malveillance ou de perte de matière, l’opérateur informe dès qu’il en a la connaissance et au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant cette constatation, les services de police et de gendarmerie territorialement compétents, le représentant de l’État dans le département du lieu de survenance ainsi que le ministre compétent, et collabore avec eux.
II. – L’opérateur informe le ministre compétent de tout événement affectant gravement ses moyens de sécurité nucléaire, y compris ceux n’impliquant pas d’acte de malveillance avéré, dès qu’il en a connaissance et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas quarante-huit heures après sa découverte.
TITRE V
PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ACTIVITÉS D’IMPORTATION ET D’EXPORTATION
Art. 43. – L’opérateur s’assure que les opérateurs de transport, français ou étrangers, auquel l’opérateur fait appel, ainsi que les lieux d’expédition ou de destination étrangers prévus pour une opération, disposent, le cas échéant, des autorisations ou autres modalités réglementaires, requises par la réglementation française ou par celle des autres pays traversés. Lorsque la réglementation de ces pays prévoit un acte réglementaire, cette vérification comprend l’obtention de cet acte réglementaire ou d’informations permettant de vérifier son existence.
TITRE VI
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Art. 44. – Pour l’application de l’avant dernier alinéa de l’article R. 1333-8 du code de la défense, une personne peut demander à être dispensée d’autorisation, en présentant un dossier qui comprend :
- une description des activités concernées ;
- une analyse vis-à-vis de la prolifération montrant que les matières nucléaires mises en œuvre sont irrécupérables dans l’état actuel des connaissances.
Art. 45. – Le ministre compétent peut, sur présentation d’une demande dûment argumentée de l’opérateur, aménager l’application des dispositions du présent arrêté, pour prendre en compte les spécificités d’une activité associée à des matières nucléaires. Les aménagements autorisés sont décrits dans l’arrêté d’autorisation ou le référentiel d’autorisation.
Pour cela, l’opérateur formalise une demande d’aménagement dans laquelle il précise :
- les dispositions pour lesquelles il sollicite un aménagement ;
- les dispositions alternatives qu’il propose pour atteindre un niveau de sécurité nucléaire équivalent. Il en fait la demande selon le cas dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles 3 ou 10.
Art. 46. – Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Art. 47. – I. – Les opérateurs qui n’étaient pas soumis aux articles R. 1333-8 et R. 1333-9 du code de la défense dans leurs versions antérieures à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, et qui sont soumis à déclaration comptable de périodicité annuelle à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, mettent en œuvre les dispositions prévues au présent arrêté à partir du 1er janvier 2024.
Ils adressent une demande d’autorisation au plus tard le 1er janvier 2024.
Ils adressent la première déclaration annuelle, en application de l’article 25, au plus tard pour le 31 janvier 2025.
II. – Les opérateurs qui étaient soumis à l’article R. 1333-9 du code de la défense, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, et qui sont soumis à déclaration comptable de périodicité annuelle à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, mettent en œuvre les dispositions prévues au présent arrêté à partir à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.
Ils adressent une demande d’autorisation au plus tard le 1er janvier 2024.
III. – Les opérateurs qui étaient soumis à l’article R. 1333-9 du code de la défense, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, et qui sont soumis à déclaration comptable de périodicité journalière à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, mettent en œuvre les dispositions prévues au présent arrêté à partir du 1er janvier 2024.
Ils adressent une déclaration annuelle au titre de l’année 2022, au plus tard 31 janvier 2023, dans les conditions prévues à l’arrêté du 31 mai 2011 susvisé.
Ils adressent une demande d’autorisation ainsi qu’une déclaration annuelle, en application de l’article 25, au titre de l’année 2023, au plus tard le 31 janvier 2024.
IV. - Pour les opérateurs soumis à l’article R. 1333-8 avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, les aménagements et dispositions particulières en vigueur restent valables jusqu’à la mise à jour des prescriptions correspondantes de l’arrêté d’autorisation.
Art. 48. – Le directeur du cabinet civil et militaire du ministre des armées et le chef du service du service du haut-fonctionnaire de défense et de sécurité de la ministre chargée de l’énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 décembre 2022.
La ministre de la transition énergétique,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du service du haut-fonctionnaire de défense et de sécurité,
M. PAIN
Le ministre des armées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet civil et militaire,
P. Gustin
ANNEXES
ANNEXE 1
CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXERCER UNE ACTIVITÉ D’ÉLABORATION, DE DÉTENTION, DE TRANSFERT OU D’UTILISATION DE MATIÈRES NUCLÉAIRES
1. Informations générales
- nom, prénoms et qualités de l’opérateur et son domicile ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
- présentation des capacités techniques de l’opérateur, indiquant notamment les ressources techniques dont il dispose, l’organisation mise en place dans ce domaine et l’expérience dont il peut se prévaloir dans l’exploitation d’installations nucléaires ;
- éléments justifiant la capacité de l’opérateur à détenir des informations protégées au titre du secret de la défense nationale ;
- capacités financières de l’opérateur, assortie des comptes annuels des trois derniers exercices et, le cas échéant, la désignation des sociétés qui disposent d’un pouvoir de contrôle direct ou indirect sur lui.
2. Description des activités concernées par la demande d’autorisation
- présentation de l’entreprise, des activités économiques et des installations ;
- nature des activités associées à des matières nucléaires faisant l’objet de la demande d’autorisation, les installations concernées, les caractéristiques techniques, les principes de leur fonctionnement, les opérations qui y seront réalisées et les différentes phases de réalisation, y compris les phases transitoires (opérations d’expédition et de réception, transports internes entre installations dans un même lieu, etc.) ;
- plan du périmètre du lieu où sont réalisées les activités concernées par la demande d’autorisation et correspondant au périmètre d’autorisation souhaité ;
- présentation des matières nucléaires notamment en termes de localisations, quantités et de flux ;
- le cas échéant, présentation des activités faisant ou susceptibles de faire l’objet d’autorisations interdépendantes ;
- le cas échéant, lorsque les installations sont dans un point d’importance vitale, présentation des établissements, installations et ouvrages concernés, notamment leurs limites, et des systèmes d’information soumises au chapitre II du titre III du livre III de la partie 1 du code de la défense ;
- le cas échéant, mention des activités qui sont par ailleurs des installations nucléaires de base ou des installations nucléaires de base secrète, ainsi que toute autre installation concernée par un plan particulier d’intervention, en application de l’article R. 741-18 du code de la sécurité intérieure ;
- une carte au 1/25 000 permettant de localiser les installations concernées par les activités autorisées ;
- un plan de situation au 1/10 000 indiquant le périmètre d’autorisation souhaité et, dans une bande de terrain d’un kilomètre autour de ce périmètre, les bâtiments avec leur affectation actuelle, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d’eau, canaux et cours d’eau, ainsi que les réseaux de transport de gaz et d’électricité.
3. Démonstration de sécurité nucléaire
La démonstration de sécurité nucléaire contient tous les éléments nécessaires et utiles pour montrer le respect de la réglementation applicable pour la sécurité nucléaire. Le détail de cette démonstration est proportionné aux enjeux de sécurité nucléaire, compte tenu de l’état actuel des connaissances.
Cette démonstration de sécurité nucléaire comprend notamment :
1° Une description des caractéristiques des matières nucléaires, (forme physico-chimique, quantité, conditionnement et conditions d’entreposage) et la justification de leur catégorie IV.
2° Une démonstration présentant, pour chaque prescription réglementaire fixée par le présent arrêté :
- une description des dispositions mises en place pour respecter cette obligation ;
- une justification que ces dispositions permettent de répondre à cette prescription.
En cas de renouvellement d’autorisation, cette description et cette justification sont également fournies pour chaque prescription de l’arrêté d’autorisation précédent.
3° Les plans, à des échelles adaptées à leur utilisation :
- des limites du périmètre d’autorisation souhaité ;
- le cas échéant, plan localisant dans ce lieu chacune des installations et leurs limites et les plans masses des différentes installations situant les zones d’entreposage, d’utilisation ou d’élaboration des matières nucléaires et le cas échéant les zones comptables.
4. Demandes d’aménagements
Le dossier comprend toutes les éventuelles demandes d’aménagements, avec les justifications et les dispositions compensatoires associées. Un récapitulatif liste l’ensemble de ces demandes et les accords antérieurs délivrés par le ministre compétent.
5. Récapitulatif
La liste récapitulative des pièces produites par l’opérateur à l’appui de la demande d’autorisation. Cette liste précise pour chaque pièce son titre, son objet, sa référence et sa date d’émission.
ANNEXE 2
CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXERCER UNE ACTIVITÉ D’IMPORTATION OU D’EXPORTATION DE MATIÈRES NUCLÉAIRES
1. Informations générales
- nom, prénoms et qualités de l’opérateur et son domicile ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que les nom, prénoms et qualité du signataire de la demande ;
- présentation des capacités techniques de l’opérateur, indiquant notamment les ressources techniques dont il dispose, l’organisation mise en place dans ce domaine et l’expérience dont il peut se prévaloir dans l’activité d’importation et d’exportation de matières nucléaires et le respect de la réglementation applicable ;
- le cas échéant, éléments justifiant la capacité de l’opérateur à détenir des informations protégées au titre du secret de la défense nationale ;
- capacités financières de l’opérateur, assortie des comptes annuels des trois derniers exercices et, le cas échéant, la désignation des sociétés qui disposent d’un pouvoir de contrôle direct ou indirect sur lui.
2. Description des activités concernées par la demande d’autorisation
- nature des flux de matières nucléaires importées et exportées, et pour chacune d’entre elles, les volumes maximaux des importations et des exportations envisagées sur une période de douze mois ;
- pour chaque flux de matière nucléaire, la liste exhaustive des pays importateurs ou exportateurs, et le statut de ces pays en termes d’adhésion à la Convention sur la Protection Physique des Matières Nucléaires ;
- dans le cas où un pays n’est pas signataire, la description et la justification des dispositions portant l’assurance que les matières seront protégées pendant le transport nucléaire international conformément à cette convention ;
- pour chaque flux de matière nucléaire, l’entité sur le territoire français qui en sera l’expéditeur et le destinataire, et lorsqu’il est destinataire, l’usage qui est prévu pour ces matières ;
- la description et la justification que l’organisation garantissant l’application du titre 4 et du titre 5.
ANNEXE 3
LISTE DES INFORMATIONS DE DECLARATION COMPTABLE JOURNALIERE
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