Décret n°2023-35 du 27 janvier 2023 relatif aux comités régionaux de l’énergie

Date de signature :27/01/2023 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :28/01/2023 Emetteur :Ministère de la transition énergétique
Consolidée le : Source :JO du 28 janvier 2023
Date d'entrée en vigueur :29/01/2023
Décret n°2023-35 du 27 janvier 2023 relatif aux comités régionaux de l’énergie

NOR : ENER2222106D

Publics concernés : services déconcentrés de l’Etat, collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes, gestionnaires des réseaux publics de distribution ou de transport d’énergie intéressés, entreprises et fédérations professionnelles du secteur de l’énergie, organisations de la société civile et associations.

Objet : comité régional de l’énergie.

 Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret précise la composition et les modalités de fonctionnement des comités régionaux de l’énergie créés par l’article 83 de la loi no 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (codifié à l’article L. 141-5-2 du code de l’énergie), dont l’objectif est de favoriser la concertation, en particulier avec les collectivités territoriales, sur les questions relatives à l’énergie au sein de chaque région située sur le territoire métropolitain continental.

Références : le décret est pris pour l’application de l’article L. 141-5-2 du code de l’énergie, issu de l’article 83 de la loi no 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Le code de l’énergie modifié par le décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition énergétique,
Décrète :

Art. 1er. – I. – A l’article D. 141-1 du code de l’énergie, toutes les occurrences des mots : « programmation initiale » sont remplacés par les mots : « programmation en vigueur ».
II. – L’article D. 141-2 du code de l’énergie est supprimé et l’article D. 141-2-1 est renuméroté D. 141-2.

Art. 2. – Après la sous-section 1 de la section 1 du chapitre 1er du titre IV du livre 1er de la partie réglementaire du code de l’énergie, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2
« Le comité régional de l’énergie

« Art. D. 141-2-1. – Le comité régional de l’énergie prévu par l’article L. 141-5-2 du code de l’énergie est chargé de favoriser la concertation, en particulier avec les collectivités territoriales, sur les questions relatives à l’énergie au sein de chaque région située sur le territoire métropolitain continental. A ce titre :
« 1° Il propose au ministre chargé de l’énergie des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables et de récupération pour la chaleur et le froid, l’électricité et le gaz de la région dans les conditions prévues à l’article L. 141-5-2. Pour l’élaboration de la proposition, le comité prend en compte les capacités de production existantes et en projet et s’appuie notamment sur des études de potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération régionaux mobilisables jointes à la proposition ;
« 2° Il est associé à la fixation ainsi qu’au suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre des objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ou, en Ile-de-France, du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie et de son schéma régional éolien prévus à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ; 
« 3° Il rend un avis sur l’évolution du développement des énergies renouvelables et de récupération dans la région, en vue de l’atteinte des objectifs prévus à l’article L. 141-5-1, sur la base d’un bilan des indicateurs de suivi prévu au deuxième alinéa de l’article L. 141-5-1 présenté chaque année par le président du conseil régional et le préfet de région ;
« 4° Il peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à l’énergie ayant un impact sur la région.
« Les avis et propositions du comité sont rendus publics.

« Art. D. 141-2-2. – I. – Le préfet de région et le président du conseil régional peuvent décider de la création d’un comité élargi et de commissions spécialisées. Les commissions spécialisées peuvent être thématiques ou territoriales, notamment départementales.
« II. – Sur proposition du préfet de région et du président du conseil régional, le comité régional de l’énergie peut décider de confier certaines missions prévues à l’article D. 141-2-1 au comité élargi ou aux commissions spécialisées mentionnés au I.
« III. – Par dérogation au II, la proposition mentionnée au 1° de l’article D. 141-2-1, les recommandations mentionnées au 2° de l’article D. 141-2-1 et l’avis mentionné au 3° de l’article D. 141-2-1 ne peuvent être confiés au comité élargi ou à des commissions spécialisées. Le comité régional de l’énergie peut toutefois en confier la préparation au comité élargi ou à des commissions spécialisées.

« Art. D. 141-2-3. – I. – Le comité régional de l’énergie, composé au plus de quarante-cinq membres, comprend, outre le préfet de région et le président du conseil régional :
« 1° Un collège de représentants de l’Etat et de ses établissements publics, désignés par le préfet de région ;
« 2° Un collège de représentants de la région, désignés par le président du conseil régional ;
« 3° Un collège de représentants des départements, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, désignés sur proposition d’associations représentatives d’élus territoriaux ou des collectivités intéressées, des syndicats mixtes et des autorités organisatrices de la distribution publique d’énergie mentionnées aux articles L. 2224-31 et L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales ;
« 4° Un collège de représentants des entreprises et de l’activité économique du secteur de l’énergie dans la région comprenant des représentants de producteurs notamment d’énergies renouvelables, des représentants des personnels des entreprises du secteur de l’énergie, de consommateurs, des gestionnaires des réseaux publics de distribution, et des gestionnaires des réseaux publics de transport d’énergie ;
« 5° Un collège de représentants d’organisations de la société civile actives dans le domaine de l’énergie et du climat et d’associations agréées pour la protection de l’environnement, d’associations de consommateurs particuliers et de personnalités qualifiées.
« Aucun collège ne peut représenter plus d’un tiers des membres du comité. Le collège prévu au 3° représente 33 % des membres du comité et le collège prévu au 2° ne peut représenter moins de 20 % des membres du comité. Chaque collège comprend au moins un membre.
« Pour l’application du précédent alinéa, le préfet de région est comptabilisé dans le collège des représentants de l’Etat mentionné au 1o et le président du conseil régional dans le collège de représentants de la région mentionné au 2° .
« II. – Le préfet de région et le président du conseil régional coprésident le comité régional de l’énergie.
« III. – Le comité élargi comprend a minima les membres mentionnés au I du présent article. « Le préfet de région et le président du conseil régional coprésident, le cas échéant, le comité élargi. Les commissions spécialisées thématiques sont coprésidées par des membres issus des collèges mentionnés au 1° et au 2° du I ou par leurs suppléants. Les commissions spécialisées territoriales sont co-présidées par des membres issus des collèges mentionnés au 2° et au 3° du I ou par leurs suppléants.
« IV. – Les membres du comité, du comité élargi et des commissions spécialisées, autres que les membres des collèges mentionnés au 1° et au 2° du I, sont désignés par arrêté conjoint du préfet de région et du président du conseil régional. Les représentants du collège mentionné au 3° du I sont désignés de façon à représenter la pluralité des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes de la région. Les représentants du collège mentionné au 4° sont désignés de façon à représenter de manière équilibrée le secteur de l’énergie en termes de vecteurs énergétiques, de typologie et de taille des organisations.
« La durée de leur mandat est de six ans. Il est renouvelable.
« Le membre du comité, du comité élargi ou des commissions spécialisées qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
« V. – A l’exception des personnalités qualifiées, les membres du comité, du comité élargi ou des commissions spécialisées peuvent être suppléés par un membre du service ou de l’organisme auquel ils appartiennent, nommé dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Un membre désigné en raison de son mandat électif ne peut être suppléé que par un élu de la même assemblée délibérante.

« Art. D. 141-2-4. – I. – Le comité régional de l’énergie se réunit au moins une fois par an sur convocation de ses coprésidents. L’ordre du jour des séances est fixé conjointement par les coprésidents de séance. Les membres mentionnés au 3° de l’article D. 141-2-3 peuvent demander l’inscription d’un point à l’ordre du jour. Sauf urgence motivée par les coprésidents, les membres du comité reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l’ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l’examen des affaires qui y sont inscrites. 
« Si les deux tiers au moins des membres du comité demandent à rendre des avis sur un sujet relatif à l’énergie ayant un impact sur la région, le comité se réunit sur convocation d’au moins un de ses coprésidents dans un délai de trois mois.
« II. – Le comité peut, sur décision d’un de ses coprésidents, entendre toute personne extérieure dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
« III. – Le secrétariat du comité régional de l’énergie est assuré conjointement et à parts égales par les services du préfet de région et du conseil régional. Le secrétariat du comité élargi et des commissions spécialisées, le cas échéant, est assuré par un ou plusieurs membres désignés en leur sein.
« IV. – Le comité se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix :
« 1° Les coprésidents ont voix prépondérantes ;
« 2° Si les deux coprésidents s’abstiennent ou ont des votes opposés, la disposition objet du vote est rejetée. Toutefois, en cas de désaccord sur la proposition d’objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables, les coprésidents peuvent transmettre au ministre en charge de l’énergie une synthèse des débats sur la proposition.
« V. – Le comité adopte son règlement intérieur ainsi que, le cas échéant, ceux du comité élargi et de ses commissions spécialisées, sur proposition de ses coprésidents.
« VI. – Les fonctions de membre du comité sont exercées à titre gratuit. »

Art. 3. – Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et la ministre de la transition énergétique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 janvier 2023.

Par la Première ministre :
ÉLISABETH BORNE

La ministre de la transition énergétique,
AGNÈS PANNIER-RUNACHER

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
CHRISTOPHE BÉCHU

Source Légifrance