Règlement délégué (UE) 2023/196 de la Commission du 25 novembre 2022 modifiant le règlement (CE) n°273/2004 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n°111/2005 du Conseil en ce qui concerne l’inclusion de certains précurseurs de drogues dans la liste des substances classifiées

Date de signature :25/11/2022 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :31/01/2023 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L27 du 31 janvier 2023
Date d'entrée en vigueur :20/02/2023
Règlement délégué (UE) 2023/196 de la Commission du 25 novembre 2022 modifiant le règlement (CE) n°273/2004 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n°111/2005 du Conseil en ce qui concerne l’inclusion de certains précurseurs de drogues dans la liste des substances classifiées

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 273/2004 établit des mesures pour la surveillance du commerce des précurseurs de drogues à l’intérieur de l’Union, tandis que le règlement (CE) n° 111/2005 régit le commerce des précurseurs de drogues entre l’Union et les pays tiers. L’annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 et l’annexe du règlement (CE) n° 111/2005 comportent chacune une liste de substances classifiées, qui sont soumises à un certain nombre de mesures de contrôle et de surveillance harmonisées prévues par lesdits règlements.

(2) Par les décisions 65/4, 65/5 et 65/6 de la Commission des stupéfiants des Nations unies, prises lors de sa soixante- cinquième session qui s’est tenue du 14au 18 mars 2022, les substances N-phénylpipéridine-4-amine (4-AP), tert- butyl 4-anilinopipéridine-1-carboxylate (1-boc-4-AP) et N-phényl-N-(pipéridine-4-yl) propanamide (norfentanyl) ont été ajoutées au tableau I de la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes signée à Vienne le 19 décembre 1988et approuvée par la décision 90/611/CEE du Conseil(3)(ci-après dénommée «convention de 1988»).

(3) Le 4-AP est un produit chimique de substitution de la N-phénéthyl-4-pipéridine (NPP) permettant de synthétiser la 4-anilino-N phénéthylpipéridine (ANPP), laquelle est un précurseur immédiat du fentanyl et de certains de ses analogues.

(4) Le 1-boc-4-AP est un dérivé «chimiquement protégé» du 4-AP, qui pourrait être transformé en 4-AP, en norfentanyl ou en plusieurs analogues du norfentanyl.

(5) Le norfentanyl est un précurseur immédiat du fentanyl et d’un certain nombre d’analogues du fentanyl.

(6) La NPP et l’ANPP font déjà partie des substances classifiées dans les règlements (CE) n° 273/2004 et (CE) n° 111/2005. Le fentanyl et les analogues du fentanyl sont des stupéfiants très puissants, en général, de 10 à 100 fois plus puissants que l’héroïne. Leur puissance élevée continue d’entraîner des décès par overdose parmi les utilisateurs.

(7) Les autorités nationales compétentes ont signalé la saisie de diéthyl (phénylacétyl) propanédioate (DEPAPD) et d’éthyl 3-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-méthyloxirane-2-carboxylate (éthyl glycidate de PMK).

(8) Le DEPAPD est utilisé pour fabriquer du phényl-1 propanone-2 (P2P), également connu sous le nom de benzyl méthyl cétone ou de phénylacétone (BMK). Le BMK est un précurseur de l’amphétamine et de la méthamphétamine, deux des drogues produites illégalement les plus répandues dans l’UE. Elles ont toutes deux ont de graves effets pour la santé humaine.

(9) L’éthyl glycidate de PMK est un précurseur du 3,4 méthylènedioxyphényl 2 propanone (PMK), lequel est, à son tour, utilisé pour produire la 3,4-méthylènedioxyméthamphétamine (MDMA), communément appelée «ecstasy».

(10) Le BMK, ainsi que certains de ses pré-précurseurs très similaires au DEPAPD, [tels que le méthyl alpha-phénylacétoacétate (MAPA) ou l’alpha-phénylacétoacétamide (APAA)], et le PMK sont déjà des substances classifiées dans les règlements (CE) n° 273/2004 et (CE) n° 111/2005.

(11) Parmi les drogues produites illégalement dans l’Union, l’amphétamine, la méthamphétamine et la MDMA font partie des plus répandues. Elles ont de lourdes conséquences pour la santé humaine et causent des problèmes sociaux et de santé publique graves dans certaines régions de l’Union.

(12) Le 4-AP, le 1-boc-4-AP, le norfentanyl, le DEPAPD et l’éthyl glycidate de PMK ont été élaborés par des organisations criminelles afin d’éviter les contrôles stricts relatifs aux substances classifiées prévus par les règlements (CE) n° 273/2004 et (CE) n° 111/2005. Dès lors, il conviendrait d’inscrire aussi le 4-AP, le 1-boc-4-AP, le norfentanyl, le DEPAPD et l’éthyl glycidate de PMK dans la liste des substances classifiées au niveau de l’UE pour renforcer le contrôle et la surveillance de ceux-ci.

(13) Les substances classifiées qui figurent dans l’annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 et dans l’annexe du règlement (CE) n° 111/2005 sont réparties en plusieurs catégories faisant l’objet de mesures différentes, le but étant d’atteindre un équilibre raisonnable entre l’ampleur de la menace que représente chaque substance particulière et les contraintes imposées au commerce licite. Les mesures de contrôle et de surveillance les plus strictes s’appliquent aux substances de catégorie 1.

(14) Le 4-AP, le 1-boc-4-AP et le norfentanyl devraient être classifiés en tant que substances de catégorie 1 car ils peuvent être facilement transformés pour soutenir la production de fentanyl et de ses analogues et constituer une menace importante du point de vue social et de la santé publique dans l’Union.

(15) Le DEPAPD et l’éthyl glycidate de PMK devraient être classifiés en tant que substances de catégorie 1 car ils peuvent être facilement transformés pour soutenir la production de méthamphétamine, d’amphétamine et de MDMA et constituent une menace importante du point de vue social et de la santé publique dans l’Union.

(16) En dehors de la recherche, il n’existe pas de production, d’utilisation ou de commerce licites connus du 4-AP, du 1-boc-4-AP, du norfentanyl, du DEPAPD et de l’éthyl glycidate de PMK. Par conséquent, l’inscription desdites substances dans la catégorie 1 de l’annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 et dans la catégorie 1 de l’annexe du règlement (CE) n° 111/2005 serait une mesure appropriée en vue d’éviter leur utilisation dans la fabrication illicite de stupéfiants et, en même temps, n’entraînerait pas de contraintes administratives supplémentaires considérables pour les opérateurs économiques et les autorités compétentes dans l’Union.

(17) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) n° 273/2004 et le règlement (CE) n° 111/2005 en conséquence.

(18) Le règlement d’exécution (UE) 2021/1832 de la Commission du 12 octobre 2021modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (4)a modifié la classification de l’ANPP et de la NPP. Il convient dès lors de modifier et de rectifier les règlements (CE) n° 273/2004 et (CE) n° 111/2005 en conséquence.

(19) Les règlements (CE) n° 273/2004 et (CE) n° 111/2005 mettent en oeuvre conjointement les dispositions de la convention des Nations unies de 1988 relatives aux précurseurs de drogues. Compte tenu de l’étroit lien matériel direct entre les habilitations figurant dans ces règlements, il est justifié d’adopter les modifications au moyen d’un seul acte délégué,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Modification du règlement (CE) n° 273/2004
L’annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2
Modification du règlement (CE) n° 111/2005
L’annexe du règlement (CE) n° 111/2005 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2022.

Par la Commission
La présidente

Ursula VON DER LEYEN
                  
(1) JO L 47 du 18.2.2004, p. 1.
(2) JO L 22 du 26.1.2005, p. 1.
(3) Décision 90/611/CEE du Conseil du 22 octobre 1990 concernant la conclusion, au nom de la Communauté économique européenne, de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (JO L 326 du 24.11.1990, p. 56).
(4) JO L 385 du 29.10.2021, p. 1.

ANNEXE I
À l’annexe I du règlement (CE) n° 273/2004, dans le tableau correspondant aux substances classifiées de catégorie 1,

1) les lignes suivantes sont insérées dans la liste des substances à l’endroit approprié selon l’ordre séquentiel de leur code NC:
Substance Dénomination NC (lorsqu’elle est différente) Code NC Numéro CAS
«diéthyl (phénylacétyl) propanédioate (DEPAPD)   2918 30 00 20320-59-6»
«éthyl 3-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)- 2-méthyloxirane-2-carboxylate (éthyl glycidate de PMK)   2932 99 00 28578-16-7»
«N-phénylpipéridine-4-amine (4-AP)   2933 39 99 23056-29-3»
«tert-butyl 4-anilinopipéridine- 1-carboxylate (1-boc-4-AP)   2933 39 99 125541-22-2»
«N-phényl-N-(pipéridine-4-yl) propanamide (norfentanyl)   2933 39 99 1609-66-1».

2) les lignes suivantes:
Substance Dénomination NC (lorsqu’elle est différente) Code NC Numéro CAS
«4-Anilino-N-phénéthylpipéridine (ANPP)   2933 39 99 21409-26-7»
«N-Phénéthyl-4-pipéridone (NPP)   2933 39 99 39742-60-4»

se lisent comme suit:
Substance Dénomination NC (lorsqu’elle est différente) Code NC Numéro CAS
«N-phényl-1-(2-phénylethyl)pipéridin- 4-amine 4-anilino-N- phénéthylpipéridine (ANPP) 2933 36 00 21409-26-7»
«1-(2-phénylethyl)pipéridine-4-one N-Phénéthyl-4-pipéridone (NPP) 2933 37 00 39742-60-4»

ANNEXE II
À l’annexe du règlement (CE) n° 111/2005, dans le tableau correspondant aux substances classifiées de catégorie 1,

1) les lignes suivantes sont insérées dans la liste des substances à l’endroit approprié selon l’ordre séquentiel de leur code NC:
Substance Dénomination NC (lorsqu’elle est différente) Code NC Numéro CAS
«diéthyl (phénylacétyl) propanédioate (DEPAPD)   2918 30 00 20320-59-6»
«éthyl 3-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)- 2-méthyloxirane-2-carboxylate (éthyl glycidate de PMK)   2932 99 00 28578-16-7»
«N-phénylpipéridine-4-amine (4-AP)   2933 39 99 23056-29-3»
«tert-butyl 4-anilinopipéridine- 1-carboxylate (1-boc-4-AP)   2933 39 99 125541-22-2»
«N-phényl-N-(pipéridine-4-yl) propanamide (norfentanyl)   2933 39 99 1609-66-1».

2) les lignes suivantes:
Substance Dénomination NC (lorsqu’elle est différente) Code NC Numéro CAS
«4-anilino-N-phénéthyl-pipéridine (ANPP)   2933 39 99 21409-26-7»
«N-phénéthyl-4-pipéridone (NPP)   2933 39 99 39742-60-4»

se lisent comme suit:
Substance Dénomination NC (lorsqu’elle est différente) Code NC Numéro CAS
«N-phényl-1-(2-phénylethyl)pipéridin- 4-amine 4-anilino-N-phénéthyl- pipéridine (ANPP) 2933 36 00 21409-26-7»
«1-(2-phénylethyl)pipéridine-4-one N-phénéthyl-4-pipéridine (NPP) 2933 37 00 39742-60-4»