Arrêté du 24 janvier 2023 portant adaptation des conditions de formation aux activités privées de sécurité

Date de signature :24/01/2023 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :01/02/2023 Emetteur :Ministère de l'intérieur et des outre-mer
Consolidée le : Source :JO du 1er février 2023
Date d'entrée en vigueur :02/02/2023
Arrêté du 24 janvier 2023 portant adaptation des conditions de formation aux activités privées de sécurité

NOR : IOMD2302311A
 
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, Arrête :

Art. 1er. – Les objectifs pédagogiques généraux suivants de la formation prévue par l’arrêté du 13 mai 2022 susvisé peuvent être organisés à distance par les organismes justifiant de l’autorisation mentionnée à l’article L. 625-2 du code susvisé, dans les conditions prévues à l’article 3 : Art. 2. – Sans préjudice des dispositions du III de l’article 6 et du III de l’article 9 de l’arrêté du 27 février 2017 modifié susvisé et jusqu’au 31 décembre 2024 inclus, pour les activités mentionnées au 1° et au 1° bis de l’article L. 611-1 du code susvisé, les objectifs pédagogiques généraux suivants du stage de maintien et d’actualisation des compétences mentionné à l’article R. 625-8 susvisé peuvent être organisés à distance par les organismes justifiant de l’autorisation mentionnée à l’article L. 625-2 du code susvisé et dans les conditions prévues à l’article 3 du présent arrêté : Art. 3. – I. – Les actions de formation réalisées à distance en application du présent arrêté peuvent être organisées selon des modalités synchrones ou asynchrones.

II. – La formation synchrone est réalisée au moyen de conférences audiovisuelles sous la responsabilité continue d’un formateur relevant d’un organisme de formation autorisé par le conseil national des activités privées de sécurité.L’organisme de formation déclare au conseil national des activités privées de sécurité les dates des conférences audiovisuelles quinze jours avant leur déroulement, ainsi que la liste des stagiaires inscrits. Cette déclaration s’effectue sans préjudice des obligations de déclaration applicables à la partie de la formation réalisée en présentiel.
Un tableau de suivi de la formation à distance est signé par les stagiaires et le formateur pour chaque module suivi à distance.

III. – La formation asynchrone est réalisée par un organisme de formation autorisé par le conseil national des activités privées de sécurité, par l’intermédiaire d’une plate-forme d’enseignement à distance. La formation asynchrone doit s’accompagner de la validation d’un questionnaire d’évaluation, pour chaque module ou fraction de module réalisé à distance, afin de permettre l’accès au module suivant.L’organisme de formation déclare au conseil national des activités privées de sécurité l’ouverture de la plate- forme d’enseignement à distance quinze jours avant le début de celle-ci ainsi que, dès qu’il en a connaissance, la liste des stagiaires inscrits. Ces déclarations s’effectuent sans préjudice des obligations de déclaration applicables à la partie de la formation réalisée en présentiel.
Un tableau de suivi de la formation à distance est signé par les stagiaires et le responsable de l’organisme de formation pour chaque module suivi à distance.

IV. – Sans préjudice des obligations prévues par l’arrêté du 27 février 2017 susvisé, les actions de formation à distance, qu’elles soient menées selon des modalités synchrones ou asynchrones, nécessitent : Afin d’assurer le suivi et le contrôle de la formation à distance, l’organisme de formation enregistre l’identité du stagiaire, le numéro de sa carte professionnelle ou de son autorisation préalable d’entrée en formation, ses temps de connexion aux conférences audiovisuelles ou aux différents modules de la plate-forme d’enseignement à distance, le cas échéant les résultats du questionnaire d’évaluation prévu au III, ainsi que le tableau de suivi de la formation à distance pour chaque module.

L’organisme conserve ces données à caractère personnel et informations pendant une durée de trois ans à compter de la fin de la session de formation. Elles sont tenues à disposition du conseil national des activités privées de sécurité, qui peut également en demander la communication, en cas de contrôle, afin de vérifier le respect des volumes horaires mentionnés dans les articles précédents.

La collecte et la conservation des données à caractère personnel par l’organisme de formation se font dans le respect des dispositions du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril et de la loi du 6 janvier 1978 susvisés. Les stagiaires sont informés par l’organisme de formation de la collecte et de la conservation de leurs données à caractère personnel ainsi que des finalités poursuivies. Les droits d’information, d’accès, de rectification, d’effacement et à la limitation des données des stagiaires s’exercent auprès de l’organisme de formation.

Art. 4. – Après le II de l’article 4 de l’arrêté du 27 février 2017 susvisé, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les stages de formation continue peuvent être dispensés dans les locaux de l’entreprise par un formateur relevant d’un organisme de formation autorisé par le conseil national des activités privées de sécurité, dans les conditions fixées par l’arrêté du 1er juillet 2016 susvisé. La date et le lieu où se déroule le stage doivent être déclarés au conseil national des activités privées de sécurité dans un délai de quinze jours avant le début de chaque session. »

Art. 5. – Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Pour l’application du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.

Art. 6. – La directrice des libertés publiques et des affaires juridiques et la directrice générale des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 janvier 2023.

Pour le ministre et par délégation : 

La directrice des libertés publiques et des affaires juridiques,
P. Léglise

L’adjoint à la directrice générale des outre-mer,
F. Joram

Source Légifrance