Arrêté du 3 janvier 2023 renouvelant l’agrément d’un organisme pour délivrer au personnel le certificat mentionné à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) n°2015/2066 du 17 novembre 2015 et prévu à l’article R. 521-59 du code de l’environnement

Date de signature :03/01/2023 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :01/02/2023 Emetteur :Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Consolidée le : Source :JO du 1er février 2023
Date d'entrée en vigueur :02/02/2023
Arrêté du 3 janvier 2023 renouvelant l’agrément d’un organisme pour délivrer au personnel le certificat mentionné à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) n°2015/2066 du 17 novembre 2015 et prévu à l’article R. 521-59 du code de l’environnement 

NOR : TREP2236294A
 
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Arrête :

Art. 1er. – En application de l’article R. 521-59 du code de l’environnement, la société ENEDIS est agréée pour délivrer des certificats aux personnes physiques intervenant dans l’installation, l’entretien, la maintenance, la réparation ou la mise hors service des appareils de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés ou la récupération des gaz à effet de serre fluorés provenant des appareils de commutation électrique fixes, dans les conditions décrites dans sa demande d’agrément susvisée ainsi que pour assurer les missions mentionnées en annexe du présent arrêté.

Art. 2. – L’agrément est valable cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté. Si l’organisme agréé souhaite le renouvellement du présent agrément, il en fait la demande au moins deux mois avant son échéance en présentant un dossier dans les formes prévues à l’article 7 de l’arrêté du 23 mai 2011 susvisé.
L’agrément peut être retiré dans les conditions prévues à l’article 6 de l’arrêté du 23 mai 2011 susvisé.

Art. 3. – L’organisme agréé informe sans délai le ministre chargé de l’environnement des changements notables intervenus dans les éléments de son dossier de demande d’agrément.

Art. 4. – Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 janvier 2023.

Pour le ministre et par délégation :
L’adjoint au directeur général de la prévention des risques,
P. Soulé

ANNEXE
MISSIONS DES ORGANISMES AGRÉÉS ANNEXÉES À LEUR AGRÉMENT DÉLIVRÉ EN APPLICATION DE L’ARTICLE R. 521-59 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Le présent document décrit les missions pour lesquelles un organisme est agréé conformément à l’article R. 521-59 du code de l’environnement.

L’organisme est agréé par le ministre chargé de l’environnement pour assurer les missions ci-dessous :
  1. Délivrer les certificats prévus à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) n° 2015/2066 de la Commission du 17 novembre 2015 établissant, conformément au règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle de la certification des personnes physiques intervenant dans l’installation, l’entretien, la maintenance, la réparation ou la mise hors service des appareils de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés ou la récupération des gaz à effet de serre fluorés provenant des appareils de commutation électrique fixes ;
  2. Suspendre ou retirer les certificats.
  3. Tenir à la disposition de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), du public et des distributeurs de gaz à effet de serre fluorés une liste à jour des personnels titulaires d’une certification.
  4. Transmettre à l’ADEME, selon le modèle qui sera défini par cette dernière, la mise à jour de la liste des personnels auxquels il a délivré le certificat prévu à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) n° 2015/2066 susvisé.
L’organisme met en œuvre un système d’enregistrement et d’archivage assurant la traçabilité des certificats et démontrant que les missions ont été effectuées dans le respect de la réglementation et des règles établies ci-après.
Les enregistrements sont conservés durant une période d’au moins cinq ans.
Ce système permet de protéger la confidentialité des données relatives aux personnels. Si une information doit être divulguée à des tiers, le candidat ou le personnel certifié doit être avisé de l’information fournie dans les limites prescrites par la loi.
L’organisme met en place un système d’enregistrement et de traitement des plaintes et réclamations. Ces enregistrements sont conservés durant une période d’au moins cinq ans.
 
1. Procédures de délivrance des certificats
L’organisme agréé envoie un accusé de réception au candidat ou lui demande, le cas échéant, de compléter son dossier.
L’organisme agréé délivre le certificat, conforme au modèle ci-dessous, mentionné à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) n° 2015/2066 susvisé à toute personne physique qui a réussi l’évaluation théorique et pratique selon les modalités décrites à l’annexe du règlement d’exécution (UE) n° 2015/2066 susvisé.
Si l’organisme exerce également une activité de formation, un même candidat ne peut être formé et évalué par la même personne physique.
 
2. Procédures de suspension et de retrait des certificats
A la demande du ministre chargé de l’environnement, l’organisme agréé suspend ou retire le certificat qu’il a délivré. La proposition de retrait du certificat est portée à la connaissance du personnel qui dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour présenter ses observations.
 
3. Procédure de mise à jour de la liste des titulaires d’un certificat
L’organisme agréé met à jour la liste des personnels titulaires d’un certificat prévue à l’article R. 521-61 du code de l’environnement.
Cette liste précise le nom des personnels certifiés, la date de délivrance du certificat ainsi que sa date d’expiration. En cas de retrait ou de suspension, il devra y figurer la date d’exécution de la décision.
 
4. Procédure de communication de données à l’ADEME
La procédure de communication de données à l’ADEME est décrite à l’article 7 de l’arrêté du 23 mai 2011 relatif à la déclaration annuelle des organismes agréés, des entreprises titulaires du certificat mentionné à l’article 8 du règlement (CE) n° 304/2008, des personnels titulaires du certificat mentionné à l’article 4 du règlement (CE) n° 305/2008, des personnels titulaires du certificat mentionné à l’article 3 du règlement (CE) n° 306/2008, des distributeurs de gaz à effet de serre fluorés.
« En-tête de l’organisme agréé »

CERTIFICAT DÉLIVRÉ EN APPLICATION DE L’ARTICLE R. 521-59 DU CODE DE L’ENVIRONNE- MENT ET DE L’ARTICLE 4 DU RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) n° 2015/2066 N° ZZZZZ

Conformément à l’article R. 521-59 du code de l’environnement et au règlement d’exécution (UE) no 2015/2066 de la Commission du 17 novembre 2015 établissant, conformément au règlement (UE) no 517/2014, des prescriptions minimales et les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle de la certification des personnes physiques intervenant dans l’installation, l’entretien, la maintenance, la réparation ou la mise hors service des appareils de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés ou la récupération des gaz à effet de serre fluorés provenant des appareils de commutation électrique fixes, l’organisme « nom de l’organisme agréé » agréé par décision ministérielle en date du ....................... référencée..................................... , atteste que « Nom complet
du titulaire du certificat » dispose des compétences nécessaires pour effectuer les activités suivantes :
Installation, entretien, maintenance, réparation, mise hors service d’appareils de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés et récupération de gaz à effet de serre fluorés provenant d’appareils de commutation électrique fixes
Numéro de certificat : .....
Date de délivrance : .... /.... /.....
Date de fin de validité : .... /.... /.....
Identité et signature du responsable de l’organisme agréé

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