Arrêté du 23 janvier 2023 relatif aux conditions d’habilitation des organismes de formation prévues à l’article 4 de l’arrêté du 9 octobre 2013 modifié relatif aux conditions d’exercice de l’activité d’utilisateur professionnel et de distributeur de certains types de produits biocides

Date de signature :23/01/2023 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :01/02/2023 Emetteur :Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Consolidée le : Source :JO du 1er février 2023
Date d'entrée en vigueur :01/01/2024
Arrêté du 23 janvier 2023 relatif aux conditions d’habilitation des organismes de formation prévues à l’article 4 de l’arrêté du 9 octobre 2013 modifié relatif aux conditions d’exercice de l’activité d’utilisateur professionnel et de distributeur de certains types de produits biocides 

NOR : TREP2224505A
 
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Arrête :

Art. 1er. – L’habilitation mentionnée à l’article 4 de l’arrêté du 9 octobre 2013 susvisé est délivrée dans les conditions fixées par le présent arrêté. Elle autorise son bénéficiaire à mettre en œuvre les actions de formation préparant à l’obtention des certificats individuels créés par l’arrêté susvisé.
La décision d’habilitation est prise par le directeur général de la prévention des risques.

Art. 2. – La demande d’habilitation accompagnée des informations et justificatifs prévus en annexe I du présent arrêté est adressée au ministère en charge de l’environnement par voie électronique via l’application : www.certibiocide.din.developpement-durable.gouv.fr.

Art. 3. – L’organisme de formation s’engage :
  1. A diffuser des informations sur le dispositif de certificats individuels conformes aux textes réglementaires en vigueur ;
  2. A transmettre aux candidats le premier jour de la formation les engagements prévus par ce présent arrêté ;
  3. A inscrire les formations sur l’application www.certibiocide.din.developpement-durable.gouv.fr au minimum quinze jours avant la date du 1er jour de formation ;
  4. A fournir aux candidats les informations leur permettant de comprendre ce qu’est le certibiocide et s’il correspond à leur besoin ;
  5. A s’appuyer sur les guides et supports élaborés par le ministère en charge de l’environnement pour réaliser leurs formations ;
  6. A faire dispenser les formations en toute neutralité par des formateurs ou des prestataires qualifiés pour intervenir sur les thèmes des programmes de formation et à assurer la professionnalisation des formateurs par l’actualisation de leurs connaissances ;
  7. A ne pas utiliser la formation à des fins de promotion commerciale de produits biocides auprès des candidats ;
  8. A ne pas dépasser 15 candidats à chaque session de formation pour les formations certibiocide « nuisibles » et certibiocide « autres produits » ;
  9. A ne pas dépasser 30 candidats à chaque session de formation pour les formations certibiocide « désinfectants » ;
  10. A valider la présence du candidat à une session de formation ou dans le cas contraire à signaler son absence sur l’application www.certibiocide.din.developpement-durable.gouv.fr dans un délai de sept jours ouvrés après la date du dernier jour de formation ;
  11. A faire réaliser un test de vérification des connaissances et des acquis aux candidats à la fin de chaque formation en s’appuyant sur des tests validés par le ministère en charge de l’environnement. Le résultat de ce test sera inscrit dans l’application www.certibiocide.din.developpement-durable.gouv.fr dans un délai de sept jours ouvrés après la date du dernier jour de formation ;
  12. A assurer la traçabilité des formations et des participants et à tenir ces informations à disposition de l’administration en cas de contrôle ;
  13. A transmettre, à la demande du ministère en charge de l’environnement une copie des feuilles d’émargement ou une attestation d’assiduité en cas de formation à distance ;
  14. A informer le ministère en charge de l’environnement de tout changement intervenant dans le dossier d’habilitation.
Art. 4. – L’habilitation est valable cinq ans à compter de sa date d’obtention.
La demande de renouvellement est adressée au plus tard trois mois avant la fin de validité de l’habilitation.

Art. 5. – L’habilitation peut être suspendue ou retirée à tout moment en cas de non-respect des engagements visés à l’article 3 ci-dessus ou des conditions mentionnées à l’article 4. L’habilitation peut être retirée notamment après contrôle opéré sur pièces ou sur place.

Art. 6. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 7. – Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 janvier 2023.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet
 
ANNEXE I
INFORMATIONS ET JUSTIFICATIFS À JOINDRE À LA DEMANDE D’HABILITATION

Nom et prénom du gestionnaire du centre de formation ;
Adresse postale du centre de formation ;
N° SIRET du centre de formation ;
Copie de la pièce d’identité du gestionnaire du centre de formation ;
CV du gestionnaire du centre de formation ;
Identification, qualification et expérience des formateurs ;
Justificatif d’une formation professionnelle continue des formateurs sur le champ des produits biocides et la mise en œuvre de la formation et de l’évaluation des stagiaires ;
Livret de formation remis aux candidats conforme au programme de l’arrêté du 9 octobre 2013 modifié relatif aux conditions d’exercice de l’activité d’utilisateur professionnel et de distributeur de certains types de produits biocides ;
Attestation de qualité : certification Qualiopi.

Source Légifrance