Décret n° 2023-160 du 6 mars 2023 portant publication des résolutions MSC.175(79) (1), MSC.222(82) (2), MSC.260(84) (3), MSC.271(85) (4), MSC.352(92) (5), MSC.424(98) (6) et MSC.439(99) (7) relatives à la modification des règles du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000 (dit Recueil HSC 2000), adoptées par le Comité de la sécurité maritime (MSC) de l'Organisation maritime internationale (OMI)

Date de signature :06/03/2023 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :08/03/2023 Emetteur :Ministère de l'Europe et des affaires étrangères
Consolidée le : Source :JO du 8 mars 2023
Date d'entrée en vigueur :09/03/2023

Décret n° 2023-160 du 6 mars 2023 portant publication des résolutions MSC.175(79) (1), MSC.222(82) (2), MSC.260(84) (3), MSC.271(85) (4), MSC.352(92) (5), MSC.424(98) (6) et MSC.439(99) (7) relatives à la modification des règles du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000 (dit Recueil HSC 2000), adoptées par le Comité de la sécurité maritime (MSC) de l'Organisation maritime internationale (OMI)

NOR : EAEJ2221518D
 
Le Président de la République,

Sur le rapport de la Première ministre et de la ministre de l’Europe et des affaires étrangères,

Décrète :

Art. 1er. – La résolution MSC.175(79) relative à l’adoption d’un amendement au Recueil international de règles de sécurité applicables au 10 décembre 2004, adoptée à Londres le 10 décembre 2004, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 2. – La résolution MSC.222(82) relative à l’adoption d’un amendement au Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse (Recueil HSC 2000) (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 8 décembre 2006, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 3. – La résolution MSC.260(84) relative à l’adoption d’un amendement au Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse (Recueil HSC 2000) (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 16 mai 2008, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 4. – La résolution MSC.271(85) relative à l’adoption d’un amendement au Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse (Recueil HSC 2000) (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 4 décembre 2008, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 5. – La résolution MSC.352(92) relative à l’adoption d’un amendement au Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse (Recueil HSC 2000) (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 21 juin 2013, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 6. – La résolution MSC.424(98) relative à l’adoption d’un amendement au Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse (Recueil HSC 2000) (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 15 juin 2017, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 7. – La résolution MSC.439(99) relative à l’adoption d’un amendement au Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse (Recueil HSC 2000) (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 24 mai 2018, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 8. – La Première ministre et la ministre de l’Europe et des affaires étrangères sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 6 mars 2023.
 
Par le Président de la République :
Emmanuel Macron

La Première ministre,
Élisabeth Borne

La ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
Catherine Colonna
                    
(1) Entrée en vigueur : 1er juillet 2006.
(2) Entrée en vigueur : 1er juillet 2008.
(3) Entrée en vigueur : 1er janvier 2010.
(4) Entrée en vigueur : 1er janvier 2011.
(5) Entrée en vigueur : 1er janvier 2015.
(6) Entrée en vigueur : 1er janvier 2020.
(7) Entrée en vigueur : 1er janvier 2020.

RÉSOLUTION MSC.175(79)
(adoptée le 10 décembre 2004)

AMENDEMENTS AU RECUEIL INTERNATIONAL DE RÈGLES DE SÉCURITÉ APPLICABLES AUX ENGINS À GRANDE VITESSE, 2000
(RECUEIL HSC 2000)

LE COMITÉ DE LA SÉCURITÉ MARITIME,

RAPPELANT l’article 28 b de la Convention portant création de l’Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité ;
NOTANT la résolution MSC.97(73), par laquelle il a adopté le Recueil de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000 (ci-après dénommé « le Recueil HSC 2000 »), lequel est devenu obligatoire en vertu du chapitre X de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS) (ci-après dénommée « la Convention ») ;
NOTANT ÉGALEMENT l’article VIII b et la règle X/1.2 de la Convention qui concernent la procédure d’amendement du Recueil HSC 2000 ;
AYANT EXAMINÉ, à sa soixante-dix-neuvième session, les amendements au Recueil HSC 2000 proposés et diffusés conformément à l’article VIII b i de la Convention,
  1. ADOPTE, conformément à l’article VIII b iv de la Convention, les amendements au Recueil HSC 2000 dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
  2. DÉCIDE que, conformément à l’article VIII b vi 2 bb de la Convention, ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er janvier 2006, à moins que, avant cette date, plus d’un tiers des Gouvernements contractants à la Convention ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce notifient qu’ils élèvent une objection contre ces amendements ;
  3. INVITE les Gouvernements contractants à la Convention à noter que, conformément à l’article VIII b vii 2 de la Convention, ces amendements entreront en vigueur le 1er juillet 2006 après avoir été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;
  4. PRIE le secrétaire général, conformément à l’article VIII b v de la Convention, de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements qui y sont annexés à tous les Gouvernements contractants à la Convention ;
  5. PRIE EN OUTRE le secrétaire général de communiquer des copies de la présente résolution et de son annexe aux membres de l’Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention.
ANNEXE
AMENDEMENTS AU RECUEIL INTERNATIONAL DE RÈGLES DE SÉCURITÉ APPLICABLES AUX ENGINS À GRANDE VITESSE, 2000
(RECUEIL HSC 2000)

CHAPITRE 2
FLOTTABILITÉ, STABILITÉ ET COMPARTIMENTAGE

1. Le titre de la section 2.2.1 « Flottabilité à l’état intact » est remplacé par : « Espaces ayant une flottabilité » ;

2. Au paragraphe 2.2.1.1, ajouter la nouvelle phrase suivante après la phrase commençant par : « Dans le calcul de la stabilité » et se terminant par : « …prescriptions relatives à la stabilité résiduelle. » :« Lorsqu’un espace ayant une flottabilité risque d’être soumis à une pression accrue exercée par le liquide dans la position d’équilibre après avarie, les limites de cet espace et leurs ouvertures et traversées doivent être conçues et construites de manière à empêcher le passage du liquide sous cette pression. » ;

3. Dans le texte d’introduction du paragraphe 2.2.3.2, remplacer le mot : « doit » par le mot : « peut ».
 
ANNEXE 1
MODÈLE DE CERTIFICAT DE SÉCURITÉ POUR ENGIN À GRANDE VITESSE ET FICHE D’ÉQUIPEMENT

1. Dans le modèle de certificat de sécurité pour engin à grande vitesse, entre la section commençant par les mots : « Le présent certificat est valable jusqu’au » et la section commençant par les mots : « Délivré à », insérer la nouvelle section ci-après :
« Date d’achèvement de la visite sur la base de laquelle le présent certificat est délivré : (jj/mm/aaaa) ».
 
RÉSOLUTION MSC.222(82)
(adoptée le 8 décembre 2006)

AMENDEMENTS AU RECUEIL INTERNATIONAL DE RÈGLES DE SÉCURITÉ APPLICABLES AUX ENGINS À GRANDE VITESSE, 2000

LE COMITÉ DE LA SÉCURITÉ MARITIME,
RAPPELANT l’article 28 b de la Convention portant création de l’Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité,
NOTANT la résolution MSC.97(73), par laquelle il avait adopté le Recueil de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000 (ci-après dénommé « le Recueil HSC 2000 »), qui est devenu obligatoire en vertu du chapitre X de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS) (ci-après dénommée « la Convention »),
NOTANT ÉGALEMENT l’article VIII b et la règle X/1.2 de la Convention, qui ont trait à la procédure d’amendement du Recueil HSC 2000,
AYANT EXAMINÉ, à sa quatre-vingt-deuxième session, les amendements au Recueil HSC 2000 qui avaient été proposés et diffusés conformément à l’article VIII b i de la Convention,
  1. ADOPTE, conformément à l’article VIII b iv de la Convention, les amendements au Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000, dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
  2. DÉCIDE que, conformément à l’article VIII b vi 2 bb de la Convention, ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er janvier 2008 à moins que, avant cette date, plus d’un tiers des Gouvernements contractants à la Convention ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce n’aient notifié qu’ils élèvent une objection contre ces amendements ;
  3. INVITE les Gouvernements contractants à la Convention à noter que, conformément à l’article VIII b vii 2 de la Convention, ces amendements entreront en vigueur le 1er juillet 2008, lorsqu’ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;
  4. PRIE le Secrétaire général, conformément à l’article VIII b v de la Convention, de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements qui y est annexé à tous les Gouvernements contractants à la Convention ;
  5. PRIE EN OUTRE le Secrétaire général de communiquer des copies de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l’Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention.
ANNEXE
AMENDEMENTS AU RECUEIL INTERNATIONAL DE RÈGLES DE SÉCURITÉ APPLICABLES AUX ENGINS À GRANDE VITESSE, 2000


CHAPITRE 1ER
GÉNÉRALITÉS ET PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
1. Renuméroter la section 1.2 actuelle qui devient le paragraphe 1.2.1 et ajouter un nouveau paragraphe 1.2.2, libellé comme suit :
« 1.2.2. Il est interdit, à bord de tous les engins, d’utiliser des matériaux neufs qui contiennent de l’amiante dans la construction de la structure, des machines, des installations électriques et de l’équipement d’un engin auquel le présent Recueil s’applique, sauf pour :
« 1. Les palettes utilisées dans les compresseurs rotatifs à palettes et dans les pompes rotatives à vide à palettes ;
« 2. Les joints et garnitures d’étanchéité utilisés pour la circulation des fluides lorsque, à des températures élevées (dépassant 350°C) ou à des pressions élevées (dépassant 7 × 106 Pa), il y a un risque d’incendie, de corrosion ou de toxicité ; et
« 3. Les dispositifs souples ou flexibles d’isolation thermique utilisés pour faire face à des températures supérieures à 1 000°C. » ;

2. Au paragraphe 1.3.4.1, remplacer : « la vitesse d’exploitation » par : « 90 % de la vitesse maximale » ;

3. Au paragraphe 1.3.4.2, remplacer : « la vitesse d’exploitation » par : « 90 % de la vitesse maximale » ;

4. Au paragraphe 1.4.16, insérer : « (principaux dispositifs de visualisation et commandes du matériel décrit en 13.2 à 13.7) » après les mots : « matériel de navigation principal » ;

5. Au paragraphe 1.4.29, dans le texte anglais, insérer le mot : « food » entre : « cooking or » et « heating » ;

6.Modifier le paragraphe 1.4.35 comme suit :
« 1.4.35. Les locaux de machines sont les locaux qui contiennent des moteurs à combustion interne qui sont utilisés comme appareil propulsif principal ou dont la puissance totale dépasse 110 kW, des génératrices, des groupes de traitement du combustible liquide, des machines électriques importantes et les locaux de même nature ainsi que les puits qui y aboutissent. » ;

7. Supprimer l’actuel paragraphe 1.4.44, renuméroter les actuels paragraphes 1.4.32 à 1.4.43, qui deviennent les paragraphes 1.4.33 à 1.4.44, et insérer le nouveau paragraphe 1.4.32 suivant :
« 1.4.32. Le Code IMDG est le Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG) tel que défini dans le chapitre VII de la Convention. » ;

8.A la fin du paragraphe 1.4.53, insérer la nouvelle phrase ci-après :
« Les locaux de service ne contenant pas d’appareils de cuisson peuvent contenir :
« 1. Des cafetières automatiques, grille-pain, lave-vaisselle, fours à micro-ondes, chauffe-eau et appareils similaires, ayant chacun une puissance maximale de 5 kW ; et
« 2. Des appareils électriques pour chauffer les plats de cuisson et les assiettes afin de garder la nourriture au chaud, ayant chacun une puissance maximale de 2 kW et une température de surface qui ne dépasse pas 150°C. » ;

9. Au paragraphe 1.4.54, le texte après : « désigne » est remplacé par ce qui suit :
« la distance verticale de la crête au creux du tiers des houles moyennes apparentes les plus élevées au cours d’une période donnée. » ;

10. A la fin du paragraphe 1.8.1, insérer les phrases ci-après :
« Tous les certificats délivrés en vertu du présent chapitre, ou leurs copies certifiées conformes, doivent se trouver à bord de l’engin. Si l’Etat du pavillon n’est pas Partie au Protocole SOLAS de 1988, un exemplaire de chacun de ces certificats doit être affiché à bord de l’engin à un endroit bien en vue et accessible. » ;

11. Au paragraphe 1.9.1, supprimer la seconde phrase et insérer le nouvel alinéa 1.9.1.1 suivant :
« 1.9.1.1. Tous les engins peuvent transiter sans permis d’exploiter un engin à grande vitesse en cours de validité à condition qu’ils n’effectuent pas un service commercial avec des passagers ou une cargaison à bord. Aux fins de la présente disposition, les voyages en transit englobent les voyages en vue de la livraison de l’engin, c’est-à-dire du port de construction au port d’attache, ainsi que les voyages en vue de repositionner l’engin, c’est-à-dire lorsque son port d’attache et/ou sa route changent. Les voyages en transit d’une durée supérieure aux limites prévues dans le Recueil, peuvent être entrepris, à condition que :
« 1. L’engin possède un certificat de sécurité pour engin à grande vitesse en cours de validité ou un document similaire avant d’entamer un tel voyage ;
« 2. L’exploitant a établi un plan de sécurité pour la durée du voyage qui couvre tout logement temporaire et toutes les questions énumérées en 18.1.3 pour être sûr que l’engin est capable d’effectuer sans danger ce voyage en transit ;
« 3. Le capitaine de l’engin a reçu les documents et les renseignements nécessaires pour exploiter l’engin en toute sécurité pendant ce voyage en transit ; et
« 4. L’Administration s’est assurée que des dispositions ont été prises pour garantir le déroulement en toute sécurité de ce voyage. » ;

12. Après l’actuel paragraphe 1.9.6, ajouter un nouveau paragraphe 1.9.7, libellé comme suit :
« 1.9.7. Lorsqu’elles déterminent les conditions les plus défavorables prévues et les limites d’exploitation en vue de les indiquer dans le permis d’exploiter, les Administrations doivent prendre en considération tous les paramètres énumérés à l’annexe 12. Les limites fixées doivent être telles qu’elles permettent d’assurer la conformité avec l’ensemble de ces facteurs. »

13. Au paragraphe 1.15.1, remplacer : « quatre ans » par : « six ans ».

CHAPITRE 2
FLOTTABILITÉ, STABILITÉ ET COMPARTIMENTAGE

14. Remplacer le texte actuel de l’alinéa 2.1.3.1 par ce qui suit :
« 1. Par point d’envahissement on entend toutes les ouvertures, quelles que soient leurs dimensions, qui permettraient à l’eau de traverser une structure étanche à l’eau/aux intempéries (comme les fenêtres ouvrables), à l’exclusion des ouvertures qui sont maintenues fermées avec un degré approprié d’étanchéité à l’eau/aux intempéries à tout moment, hormis lorsqu’il est nécessaire de les utiliser comme moyen d’accès ou pour faire fonctionner les pompes d’assèchement portatives submersibles en cas d’urgence (par exemple, les fenêtres qui ne sont pas ouvrables et qui présentent la même résistance et la même étanchéité aux intempéries que la structure dans laquelle elles sont ménagées). » ;

15. Au paragraphe 2.1.3, renuméroter les alinéas 2 à 6, qui deviennent les alinéas 3 à 7, et insérer, après l’actuel alinéa 1, un nouvel alinéa 2, libellé comme suit :
« 2. Le terme ailleurs, lorsqu’il s’applique aux hauteurs de seuil et de surbaux mentionnées en 2.2.7 et 2.2.8, est considéré comme s’appliquant à tous les moyens de fermetures étanches à l’eau et aux intempéries qui se trouvent au niveau ou au-dessous du niveau de référence. » ;

16. Insérer le nouveau paragraphe 2.1.5 ci-après et renuméroter les actuels paragraphes 2.1.5 et 2.1.6, qui deviennent les paragraphes 2.1.6 et 2.1.7 :
« 2.1.5. Il faut tout d’abord démontrer leur adéquation par corrélation avec des essais en vraie grandeur ou des essais sur modèle selon le type d’engin. Il peut être utile de recourir à des simulations mathématiques pour identifier les scénarios les plus critiques pour les tests physiques ultérieurs. » ;

17. Insérer le texte ci-après à la fin du paragraphe renuméroté 2.1.7 :
« Si l’on a recours à des calculs, il faut d’abord montrer qu’ils représentent correctement le comportement dynamique de l’engin dans ses limites d’exploitation. » ;

18. Supprimer la troisième phrase du paragraphe 2.2.9.3 et les phrases suivantes et les remplacer par ce qui suit :
« Dans les locaux de machines non gardés, les prises d’eau et décharges principales et auxiliaires servant à l’exploitation des machines doivent :
« 1. Soit être situées à une hauteur égale à 50 % au moins de la hauteur de houle significative correspondant aux conditions les plus défavorables prévues, mesurée au-dessus de la flottaison la plus élevée après envahissement à la suite de l’avarie décrite en 2.6.6 à 2.6.10 ;
« 2. Soit pouvoir être actionnées depuis le compartiment de l’équipe de conduite. » ;

19. Au paragraphe 2.3.4, remplacer le tableau 2.3.4 par ce qui suit :
 
« Tableau 2.3.4
« Cas où les annexes 7 et 8 s’appliquent aux engins monocoques et multicoques
 
GMT Angle GZ maximal
25° > 25°
3 Annexe 7 ou Annexe 8 Annexe 8
> 3 Annexe 7 Annexe 7 ou Annexe 8
» ;

20.Au paragraphe 2.3.4, supprimer les définitions de BWL, AWP et ∇ qui figurent après : « où : » et insérer à la place : « GZ = levier de redressement » ;

21.Au paragraphe 2.4.2, remplacer : « au chapitre 18 » par : « aux chapitres 17 et 18 » ;

22. Au paragraphe 2.6.5, après l’alinéa.4, ajouter le nouvel alinéa.5 suivant :
« 5. Les espaces vides remplis de mousse ou d’éléments modulaires ayant une flottabilité et les espaces sans système de ventilation sont considérés comme étant des espaces vides aux fins de l’application du présent paragraphe, à condition que cette mousse et ces éléments satisfassent aux prescriptions de 2.6.4. » ;

23. Au paragraphe 2.6.6, supprimer la dernière phrase ;

24. La modification du paragraphe 2.6.7 (remplacer le mot « damages » par « damage » en anglais) est sans objet en français ;

25. Ajouter le texte nouveau suivant dans le paragraphe 2.6.7 après l’alinéa.3 :
« On doit supposer que les avaries décrites ci-après ont la forme d’un parallélépipède. Lorsqu’on applique cette définition à la figure 2.6.7 a, la face interne, en son point milieu, doit être tangente à la surface correspondant à la profondeur de la brèche spécifiée, ou doit toucher cette surface en deux points au moins, comme l’illustre la figure
2.6.7 a.
« L’avarie de bordé a une profondeur dont l’étendue transversale n’est pas supérieure à 0,2∇⅓ à la flottaison prévue, sauf si une étendue moindre est prévue en 2.6.7.2. Voir les figures 2.6.7 b et 2.6.7 c.
« S’il s’agit d’un engin multicoque, la périphérie de l’engin est considérée comme étant uniquement la surface du bordé de coque délimité par la surface externe de la coque la plus extérieure dans quelque partie que ce soit.
 
 
  
26. Renuméroter les actuels paragraphes 2.6.8 à 2.6.12, qui deviennent les paragraphes 2.6.9 à 2.6.13, et insérer le nouveau paragraphe 2.6.8 suivant après l’actuel paragraphe 2.6.7 :
« 2.6.8 “Dimensions des avaries à l’étrave et à l’arrière”
« 2.6.8.1. Les dimensions de l’avarie à appliquer à l’étrave et à l’arrière sont les suivantes, telles qu’illustrées à la figure 2.6.8 :
« 1. A l’extrémité avant, l’avarie touchant l’aire définie comme Aavant en 4.4.1, dont la limite arrière est un plan vertical transversal, à condition que cette aire n’ait pas à s’étendre vers l’arrière sur une distance, mesurée depuis l’extrémité avant de l’enveloppe étanche de l’engin, qui soit supérieure à la distance définie en 2.6.7.1 ; et
« 2. A l’extrémité arrière, l’avarie touchant la zone en arrière d’un plan vertical transversal situé à une distance de 0,2∇⅓ de l’extrémité arrière de l’enveloppe étanche de la coque.
« 2.6.8.2. Les dispositions du paragraphe 2.6.6 relatives aux brèches dont les dimensions sont plus réduites demeurent applicables à ces avaries.




27. Au paragraphe renuméroté 2.6.9.1.1.1, remplacer : « la vitesse d’exploitation » par : « 90 % de la vitesse maximale » ;

28. Au paragraphe renuméroté 2.6.9.1.2, insérer le texte suivant après la définition de « T » :
« , à condition que les structures telles que les gouvernails à safran plat ou les appendices métalliques solides soient considérées comme n’ayant pas de flottabilité et soient donc exclues. »;

29. Après le paragraphe renuméroté 2.6.9.2.2, insérer un nouveau paragraphe 2.6.9.2.3, libellé comme suit :
« 2.6.9.2.3. La forme de l’avarie doit être considérée comme étant rectangulaire dans le plan transversal, de la manière illustrée à la figure 2.6.9.2 ci-dessous. L’avarie devrait être considérée à une série de sections comprises dans les limites de l’étendue longitudinale définie, comme l’illustre la figure 2.6.9.2, la distance entre le point- milieu de la largeur de la brèche mesurée sur la coque et l’axe longitudinal étant maintenue constante sur toute la longueur de cette étendue longitudinale.
 
 
 
30. Au paragraphe renuméroté 2.6.10.1, insérer les mots : « au-dessous de la flottaison prévue » après : « de la coque ou des coques » et avant : « qui ne sont pas définies » ;

31. Au paragraphe renuméroté 2.6.10.2, après l’alinéa 3, ajouter le nouvel alinéa 4 suivant :
« 4. La forme de l’avarie doit être considérée comme étant rectangulaire dans le plan du bordé de coque de l’engin et rectangulaire dans le plan transversal, de la manière illustrée à la figure 2.6.9.2. » ;

32. Renuméroter les actuels paragraphes 2.7.2 à 2.7.8, qui deviennent les paragraphes 2.7.3 à 2.7.9, et insérer le nouveau paragraphe 2.7.2 suivant après l’actuel paragraphe 2.7.1 :
« 2.7.2. À bord de tous les engins, lorsqu’il n’est pas possible d’effectuer avec précision un essai de stabilité parce que la hauteur du centre de gravité est inférieure à un tiers de la distance métacentrique transversale (GMt), l’Administration peut accepter une évaluation de KG obtenue par un calcul détaillé, au lieu d’un essai de stabilité. Dans ce cas, il faut effectuer un contrôle du déplacement pour confirmer les caractéristiques calculées à l’état lège, y compris le LCG, qui peuvent être acceptées si le déplacement à l’état lège et l’emplacement longitudinal du centre de gravité (LCG) mesurés ne dépassent pas 2 % et 1 %, respectivement, de L par rapport aux estimations. » ;

33. A la fin du paragraphe renuméroté 2.7.7, ajouter la nouvelle phrase suivante :
« Pour les aéroglisseurs amphibies, cela peut être réalisé en utilisant des instruments de mesure du tirant d’eau conjointement avec des plaques de niveau de référence sur le pont. » ;

34. Au paragraphe 2.10, après l’alinéa 6, ajouter les nouveaux alinéas 7 à 10 suivants :
« 7. La hauteur du centre de gravité des passagers censés occuper des sièges est considérée comme correspondant à celle d’un passager assis, tous les autres étant debout ;
« 8. Sur les ponts où se trouvent les postes de rassemblement, le nombre de passagers sur chaque pont doit être le nombre qui produit le moment d’inclinaison maximal. Tous les autres passagers doivent être considérés comme occupant des ponts adjacents à ceux sur lesquels se trouvent les postes de rassemblement et ils devraient être placés à des endroits tels que la combinaison de leur nombre sur chaque pont et du moment d’inclinaison total produise l’angle d’inclinaison statique maximal ;
« 9. Les passagers ne doivent pas être considérés comme ayant accès au pont exposé aux intempéries ni être considérés comme formant un rassemblement anormal à l’une ou l’autre des extrémités de l’engin, à moins que cela ne soit nécessaire dans le cadre de la procédure d’évacuation prévue ;
« 10. S’il y a des sièges dans les zones occupées par les passagers, chaque siège doit être considéré comme occupé par un passager, le restant des zones de pont libres (y compris les escaliers, le cas échéant) étant censé accueillir les passagers à raison de quatre par mètre carré. » ;

35. Insérer le nouveau paragraphe 2.12.3 suivant après l’actuel paragraphe 2.12.2 :
« 2.12.3. Pour démontrer l’effet du moment d’inclinaison dû au mouvement des passagers calculé conformément au paragraphe 2.10 ci-dessus, ou d’une pression définie du vent de travers lorsque l’engin fait route, il faut effectuer un essai ou un essai sur modèle en appliquant un moment d’inclinaison équivalent au moyen de poids. Il peut être fait abstraction du mouvement des passagers uniquement dans le cas des engins à bord desquels les messages de sécurité (voir 8.4.1 et 18.7) demandent expressément aux passagers de rester assis pendant toute la durée du voyage. »

CHAPITRE 4
LOCAUX HABITÉS ET MESURES D’ÉVACUATION

36. Au paragraphe 4.3.4, remplacer : « deux tiers de la vitesse d’exploitation » par : « 60 % de la vitesse maximale » ;

37. Au paragraphe 4.3.7, remplacer : « la vitesse d’exploitation » par : « 90 % de la vitesse maximale » ;

38. Au paragraphe 4.4.1, remplacer : « la vitesse d’exploitation » par : « 90 % de la vitesse maximale » ;

39. Apporter les modifications suivantes à la norme de conception 2 du tableau 4.4.2 :
1. Modifier comme suit le paragraphe 1.1 :
« 1.1. Les dossiers doivent pouvoir se déformer et doivent comporter une garniture de protection » ; et
2. Insérer à la fin du paragraphe 1.4 : « à moins qu’ils aient été mis à l’essai avec succès sans sangle, orientés et disposés ainsi » ;

40. Insérer à la fin du paragraphe 4.4.5 la nouvelle phrase suivante :
« Les accoudoirs et les dossiers des sièges dans les locaux de réunion peuvent tenir lieu de mains courantes. » ;

41. Au paragraphe 4.6.1, le remplacement de : « 3 g » par : « 3 » en anglais est sans objet en français ;

42. Au paragraphe 4.7.10, modifier comme suit la deuxième phrase :
« Les indications voulues, y compris l’emplacement du plan concernant la lutte contre l’incendie, doivent également être prévues à l’intention du personnel de sauvetage à l’extérieur de l’engin. » ;

43. A la fin du paragraphe 4.7.12, ajouter ce qui suit :
« Les portes des issues de secours d’un local doivent, si possible, être diamétralement opposées. Si les portes des issues prévues pour s’échapper d’un local se trouvent toutes à la même extrémité de ce local, la distance entre ces portes doit être supérieure à la longueur maximale du local. » ;

44. A la fin du paragraphe 4.7.13, ajouter ce qui suit :
« Les prescriptions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux allées (passages longitudinaux entre deux files de rangées de sièges) ni aux espaces entre des rangées de sièges adjacentes. Toutefois, la largeur de ces allées et du pas de siège doit être suffisante pour permettre à l’engin de satisfaire aux dispositions de la section 4.8. » ;

45. Renuméroter les actuels paragraphes 4.7.14 à 4.7.16, qui deviennent respectivement les paragraphes 4.7.15 à 4.16.17, et insérer le nouveau paragraphe 4.7.14 suivant :
« 4.7.14. Les locaux de catégorie spéciale utilisés pour l’arrimage de véhicules à moteur devraient être pourvus de passerelles d’une largeur d’au moins 600 mm qui mènent à un moyen d’évacuation sûr. » ;

46. A la fin du paragraphe renuméroté 4.7.17, ajouter la nouvelle phrase suivante :
« Un moyen d’évacuation au moins du local des machines doit être soit une échelle menant à une porte ou à une ouverture d’accès (qui ne doit pas être un panneau à plat-pont horizontal), soit une porte située dans la partie inférieure de ce local et donnant accès à un compartiment adjacent doté d’un moyen d’évacuation sûr. » ;

47. Après l’actuel paragraphe 4.7.17, insérer le paragraphe renuméroté 4.7.18 suivant :
« 4.7.18. Les locaux dans lesquels les membres de l’équipage ne pénètrent qu’occasionnellement peuvent n’être pourvus que d’un seul moyen d’évacuation à condition que celui-ci n’oblige pas à passer par une porte étanche. » ;

48. A la fin du paragraphe 4.8.1, ajouter la nouvelle phrase suivante :
« Lorsque l’on détermine le délai d’évacuation, tous les moyens d’évacuation doivent être considérés comme étant utilisables et il n’est pas nécessaire de déterminer leurs dimensions en tenant compte du nombre supplémentaire de personnes qui pourraient être détournées des autres moyens d’évacuation si un ou plusieurs de ces moyens étaient perdus ou inutilisables. » ;

49. Renuméroter les paragraphes 4.8.10 et 4.8.11, qui deviennent les paragraphes 4.8.11 et 4.8.12, et insérer le nouveau paragraphe 4.8.10 suivant :
« 4.8.10. Lorsque l’Administration s’est assurée que le délai d’évacuation déterminé conformément aux dispositions de 4.8.1 à 4.8.9 peut être estimé avec précision de cette façon, elle peut accepter une démonstration de l’évacuation dans laquelle les personnes ne sont pas tenues de descendre en empruntant un MES ou un moyen d’évacuation équivalent, sous réserve que le délai nécessaire pour monter à bord de l’embarcation ou du radeau de sauvetage puisse être déterminé à l’aide :
« 1. Des données obtenues à partir des essais du matériel en vue de l’approbation par type, augmentées d’un coefficient établi compte tenu des directives élaborées par l’Organisation ; ou
« 2. Du délai calculé par extrapolation à partir d’essais utilisant un nombre limité de participants. »

CHAPITRE 6
MOUILLAGE, REMORQUAGE ET ACCOSTAGE

50. Après l’actuel paragraphe 6.1.3, insérer le nouveau paragraphe 6.1.4 suivant :
« 6.1.4. Les charges qui s’exercent sur les bittes, les bollards, etc., quelle que soit la charge en cours d’exploitation jusqu’à la charge correspondant à la résistance à la rupture de la chaîne d’ancre ou des aussières d’amarrage, ne doivent pas causer à la structure de la coque des dommages qui risquent de compromettre son étanchéité à l’eau. Il faut donc prévoir une résistance égale à la résultante de la résistance à la rupture minimale spécifiée pour la chaîne ou la fune pertinente, augmentée d’une marge d’au moins 20 %. »

CHAPITRE 7
PROTECTION CONTRE L’INCENDIE

51. Au premier gros point du paragraphe 7.3.1.2, remplacer : « 1.4.4 » par : « 1.4.5 » ;

52. Au premier gros point du paragraphe 7.3.1.3, remplacer : « 1.4.5 » par : « 1.4.6 » ;

53. Au paragraphe 7.3.1.4, remplacer : « définis en 1.4.15 » par : « définis en 1.4.16 » ;

54. Renuméroter l’actuel paragraphe 7.3.2, qui devient le paragraphe 7.3.3, et insérer le nouveau paragraphe
7.3.2 suivant :
« 7.3.2. Pour ce qui est du classement des locaux indiqué en 7.3.1, les critères supplémentaires ci-après sont applicables.
« 1. Si un local est divisé par des cloisons partielles en deux zones (ou davantage) plus petites, telles qu’elles forment des locaux fermés, ces locaux fermés devraient être entourés de cloisons et de ponts satisfaisant aux prescriptions des tableaux 7.4-1 et 7.4-2, selon le cas. Toutefois, si les cloisons de séparation de ces locaux sont ouvertes au moins à 30 %, ces locaux peuvent être considérés comme formant un seul et même local ;
« 2. Les armoires couvrant une surface de pont inférieure à 2 m2 peuvent être acceptées comme faisant partie du local dans lequel elles sont utilisées, à condition qu’elles soient dotées d’une ouverture de ventilation donnant sur ce local et qu’elles ne contiennent aucun matériel ou équipement pouvant présenter un risque d’incendie ;
« 3. Lorsqu’un local a les caractéristiques particulières de deux ou plusieurs catégories de locaux, la durée de protection contre l’incendie à la construction des cloisonnements devrait être la plus élevée des valeurs prévues pour les catégories de locaux en question. Par exemple, la durée de protection contre l’incendie à la construction des cloisonnements de la salle de la génératrice de secours devrait être la valeur la plus élevée prévue pour le local lorsque celui-ci est considéré comme étant un poste de sécurité (D) et un local de machines (A). » ;

55. Après le paragraphe renuméroté 7.3.3, insérer les nouveaux paragraphes 7.3.4 à 7.3.6 et les figures correspondantes 7.3.4 a, 7.3.4 b et 7.3.6 ci-après :
« 7.3.4. Pour empêcher toute transmission de chaleur aux intersections et aux extrémités, l’isolation du pont ou de la cloison doit se prolonger au-delà de l’intersection ou de l’extrémité sur une distance d’au moins 450 mm lorsque la structure est en acier ou en aluminium (voir les figures 7.3.4 a et 7.3.4 b.
« 7.3.5. Si un local est divisé en deux par un pont ou une cloison et que la norme d’intégrité au feu prescrite pour chaque local n’est pas la même, l’intégrité correspondant à la durée de protection contre l’incendie à la construction la plus longue doit se prolonger jusqu’au pont ou à la cloison dont l’intégrité correspond à la durée de protection contre l’incendie à la construction la moins longue sur une distance d’au moins 450 mm au-delà de la limite entre les deux locaux.
« 7.3.6. Lorsque la partie inférieure de l’isolation contre l’incendie doit être découpée pour permettre l’écoulement, la construction doit être telle qu’illustrée à la figure 7.3.6.
 
56. Après l’actuel paragraphe 7.4.1.3, insérer le nouveau paragraphe 7.4.1.4 suivant :« 7.4.1.4. Les dispositions de 7.4.1.3 ne s’appliquent pas aux appendices tels que les hélices aériennes, les tuyaux d’air des hélices, les arbres de transmission, les gouvernails et les surfaces d’autres appareils de commande, les supports d’arbres, les jupes souples, etc., qui ne constituent pas la structure principale de l’engin. » ;

57. Dans les tableaux 7.4-1 et 7.4-2, modifier comme suit la note 1 :
« 1. Il n’est pas nécessaire de prévoir une isolation pour la face supérieure des ponts des locaux protégés par un dispositif fixe d’extinction de l’incendie. » ;

58. Au paragraphe 7.4.2.1, dans la deuxième phrase, remplacer : « lorsque l’engin est à l’état lège » par : « à 300 mm au moins au-dessous de la flottaison lorsque l’engin est exploité à l’état lège avec tirant d’eau. » ;

59. A la fin du paragraphe 7.4.2.6, ajouter la phrase suivante :
« Lorsque des arbres de machines traversent des cloisonnements d’incendie étanches à l’eau, des mesures doivent être prises pour garantir le maintien de l’étanchéité et de la résistance au feu du cloisonnement. » ;

60. Après l’actuel paragraphe 7.4.2.6, insérer le nouveau paragraphe 7.4.2.7 suivant :
« 7.4.2.7. Des ouvertures pour la ventilation peuvent être acceptées dans les portes d’entrée des toilettes publiques, à condition qu’elles soient ménagées dans la partie inférieure de la porte et qu’elles soient pourvues de grilles pouvant se fermer, qui soient en un matériau incombustible ou antifeu et qui puissent être actionnées depuis l’extérieur du local. » ;

61. A la fin du paragraphe 7.4.3.2, ajouter ce qui suit :
« L’isolation contre l’incendie des locaux de ce type peut être recouverte de tôles métalliques (non crépinées) ou de tissu de verre imperméable aux vapeurs scellé aux jointures. » ;

62. Au paragraphe 7.4.3.3.1, après : « meubles de rangement », insérer : « par exemple, les bureaux, les armoires, les coiffeuses, les secrétaires et les commodes » ;

63. Au paragraphe 7.4.3.4, insérer : « Sous réserve de 7.4.3.5 » au début du texte existant ;

64. Après l’actuel paragraphe 7.4.3.4, insérer le nouveau paragraphe 7.4.3.5 suivant et renuméroter les actuels paragraphes 7.4.3.5 à 7.4.3.10, qui deviennent les paragraphes 7.4.3.6 à 7.4.3.11 :
« 7.4.3.5. Les dispositions de 7.4.3.4 ne s’appliquent pas aux cloisons, fenêtres et hublots en verre considérés comme incombustibles et comme satisfaisant aux prescriptions applicables aux surfaces ayant un faible pouvoir propagateur de flamme ni aux éléments et matériaux mentionnés en 7.4.3.3. » ;

65. Supprimer la dernière phrase du paragraphe 7.4.4.1 ;

66. Après le paragraphe 7.4.4.1, ajouter un nouveau paragraphe 7.4.4.2, libellé comme suit, et renuméroter les paragraphes 7.4.4.2 et 7.4.4.3, qui deviennent les paragraphes 7.4.4.3 et 7.4.4.4 :
« 7.4.4.2. Des escaliers ouverts peuvent être installés dans un local de réunion s’étendant sur seulement deux ponts, à condition de se trouver entièrement à l’intérieur de ce local, les conditions suivantes devant être remplies :
« 1. Tous les niveaux sont destinés au même usage ;
« 2. La surface de l’ouverture entre la partie inférieure et la partie supérieure du local représente au moins 10 % de la zone de pont comprise entre la partie supérieure et la partie inférieure de ce local ;
« 3. La conception du local est telle que des personnes se trouvant à l’intérieur du local se rendent généralement compte qu’il y a un début d’incendie ou autre situation dangereuse à l’intérieur de ce local, ou puissent être facilement alertées ;
« 4. Les deux niveaux du local comportent suffisamment de moyens d’évacuation menant directement à un compartiment ou une zone de refuge adjacent ; et
« 5. Le local tout entier est desservi par une section de l’installation d’extinction par eau diffusée. » ;

67. Remplacer la deuxième phrase du paragraphe renuméroté 7.4.4.4 par ce qui suit :
« Il n’est pas exigé de prévoir des écrans destinés à éviter le tirage dans les locaux de réunion des engins de la catégorie A qui sont dotés d’un seul local de réunion ni à bord des autres engins dont les locaux ont un plafond à claire-voie (faux plafond) représentant une ouverture de 40 % ou plus et le plafond est disposé de telle façon qu’un incendie se produisant derrière le plafond pourrait facilement être vu et éteint. » ;

68. A la fin du paragraphe 7.5.2, ajouter la nouvelle phrase suivante :
« L’aluminium peut être utilisé dans la construction des carters d’huile de graissage pour moteurs ou de l’enveloppe des filtres d’huile lubrifiante qui fait partie intégrante des moteurs. » ;

69. Au paragraphe 7.6.1, après la première phrase, insérer la phrase suivante :
« Les commandes doivent être facilement accessibles et être signalées par une marque permanente et bien visible et doivent indiquer si le dispositif de fermeture est ouvert ou fermé. » ;

70. Au paragraphe 7.6.3.2, insérer : « (raccordement du conduit à la hotte du fourneau des cuisines) » après : « extrémité inférieure du conduit » ;

71. Au paragraphe 7.6.3.4, dans la dernière phrase, insérer : « des moyens télécommandés situés à côté des commandes susmentionnées » à la place de : « moyens » ;

72. A la fin du paragraphe 7.6.3.5, ajouter la phrase suivante :
« Il faut prévoir au minimum une ouverture d’accès à proximité du ventilateur aspirant ainsi que d’autres ouvertures d’accès dans les zones à forte accumulation de graisse, telles que l’extrémité inférieure du conduit mentionnée en 7.6.3.2. » ;

73. A la fin du paragraphe 7.6.4, ajouter ce qui suit :
« Les volets d’incendie et les volets coupe-fumée doivent être disposés de façon à être facilement accessibles. S’ils sont placés derrière des plafonds ou des vaigrages, ils doivent être munis d’une trappe de visite portant une marque permettant d’identifier le volet. Une telle marque d’identification doit également être placée sur toute commande à distance requise. » ;

74. Au paragraphe 7.6.6, insérer ce qui suit avant la dernière phrase :
« La fermeture manuelle des volets d’incendie ou volets coupe-fumée peut soit être effectuée par un moyen mécanique de déclenchement, soit être commandée à distance par un commutateur électrique de sécurité ou par un mécanisme de déclenchement pneumatique (à ressort, etc.). » ;

75. Au paragraphe 7.7.1, insérer ce qui suit après la première phrase :
« Les postes de sécurité qui sont normalement inoccupés (comme les salles des groupes électrogènes de secours) n’ont pas à être munis d’avertisseurs d’incendie à commande manuelle. » ;

76. Au paragraphe 7.7.1.1.4, ajouter ce qui suit à la première phrase :
« dont chacune doit former un groupe de détecteurs d’incendie et d’avertisseurs à commande manuelle identifié sur le ou les tableaux des indicateurs prescrits par les présentes dispositions » ;

77. Au paragraphe 7.7.1.1.9, supprimer le texte figurant après : « 7.11.1 » et insérer la nouvelle phrase suivante à la fin du paragraphe :
« Nonobstant les prescriptions qui précèdent, l’Administration peut accepter que la même section de détecteurs desserve des locaux situés sur plusieurs ponts si ces locaux se trouvent à l’extrémité avant ou arrière de l’engin ou sont agencés de manière à constituer des locaux communs sur différents ponts (par exemple souffleries, cuisines, locaux de réunion, etc.). » ;

78. A la fin du paragraphe 7.7.1.1.10, ajouter la nouvelle phrase suivante :
« Dans le cas d’un système de détection de l’incendie qui comporte des détecteurs individuellement identifiables à distance, il est satisfait à cette prescription lorsqu’aucun local de machines présentant un risque d’incendie élevé n’est inclus dans une boucle (circuit électrique qui relie les détecteurs de diverses sections en série et les connecte (à l’entréeet à la sortie) au(x) tableau(x) des indicateurs) couvrant les locaux d’habitation, les locaux de service et les postes de sécurité. » ;

79. Au paragraphe 7.7.1.1.14, après : « Toutefois, », remplacer le texte par ce qui suit :
« le tableau de commande peut être utilisé pour exécuter une ou plusieurs des fonctions suivantes :
« 1. Déclencher un système d’appel unilatéral ;
« 2. Amorcer l’arrêt des ventilateurs ;
« 3. Déclencher la fermeture des portes d’incendie ;
« 4. Déclencher la fermeture des volets d’incendie et volets coupe-fumée ; et
« 5. Mettre en marche le dispositif d’extinction par eau diffusée. » ;

80. Au paragraphe 7.7.1.1.15, remplacer le paragraphe d’introduction par ce qui suit :
« Les dispositifs de détection de l’incendie dont tous les détecteurs sont individuellement identifiables (c’est-à- dire, à localisation d’adresse de zone) doivent être conçus de manière telle que : » ;

81. Au paragraphe 7.7.1.1.15.1, ajouter ce qui suit au texte existant :
« et qu’aucune boucle ne traverse deux fois le même local. Si cela n’est pas possible dans la pratique (par exemple, pour les grands locaux de réunion), la partie de la boucle qui doit nécessairement traverser un local pour la deuxième fois doit être installée le plus loin possible des autres parties de la boucle. » ;

82. Paragraphe 7.7.1.1.15.2 : modification sans objet dans le texte français ;

83. Après le paragraphe 7.7.1.1.15, insérer le nouveau paragraphe 7.7.1.1.16 suivant :
« Une minuterie peut désactiver le dispositif de détection de l’incendie des locaux des ponts-garages - exception faite des avertisseurs manuels - pendant le chargement et le déchargement des véhicules. » ;

84. Remplacer la dernière phrase du paragraphe 7.7.1.2.3 par ce qui suit :
« Les détecteurs installés au plafond doivent se trouver à 0,5 m au moins de toute cloison, sauf dans les coursives, les armoires de service et les escaliers. » ;

85. Dans la première phrase du paragraphe 7.7.3.1, insérer les mots : « compartiment de l’équipe de conduite et, s’il existe, d’un » entre les mots : « le » et « poste » ;

86. Après le paragraphe 7.7.3.1, insérer le nouveau paragraphe 7.7.3.2 ci-après et renuméroter les paragraphes
7.7.3.2 et 7.7.3.3, qui deviennent les paragraphes 7.7.3.3 et 7.7.3.4 :
« Des dispositifs fixes d’extinction de l’incendie supplémentaires qui ne sont pas prescrits par le Recueil mais qui sont installés dans l’engin doivent satisfaire aux prescriptions du présent Recueil, sauf en ce qui concerne la deuxième décharge prescrite pour les dispositifs fixes d’extinction de l’incendie par le gaz. » ;

87. Au paragraphe renuméroté 7.7.3.3.3, insérer ce qui suit après la première phrase :
« Les tuyautages peuvent traverser les locaux d’habitation, à condition d’avoir une paroi très épaisse et d’avoir été soumis, après installation, à un essai de pression à une pression minimale de 5 N/mm2, pour vérifier leur étanchéité. En outre, les tuyautages qui traversent les locaux d’habitation ne doivent comporter que des joints soudés et ne doivent pas être munis d’orifices de vidange ou autres ouvertures, à l’intérieur de ces locaux. Les tuyaux ne doivent pas traverser de locaux réfrigérés. » ;

88. A la fin du paragraphe renuméroté 7.7.3.3.5, ajouter la phrase suivante :
« Les ouvertures par lesquelles de l’air peut pénétrer dans un local protégé ou par lesquelles du gaz peut s’en échapper doivent pouvoir être fermées depuis un endroit situé à l’extérieur de ce local protégé. » ;

89. A la fin du paragraphe renuméroté 7.7.3.3.6, ajouter ce qui suit :
« correspondant au volume brut du local de machines auquel on ajoute le volume des réservoirs d’air, converti en volume d’air libre. On peut, à titre de variante, installer un tuyau de refoulement relié à une soupape de sûreté pour chaque réservoir d’air, à condition qu’il débouche directement à l’air libre. » ;

90. Dans la première phrase du paragraphe renuméroté 7.7.3.3.7, après les mots : « travaille ou », insérer : « dans lequel le personnel peut être appelé à entrer (par exemple, les espaces rouliers) et qui est muni de portes ou de trous d’homme permettant d’y accéder facilement »et la deuxième phrase, remplacer le mot : « retentir » par les mots :
« retentir automatiquement (par exemple, lorsque la porte du dispositif de libération s’ouvre) » ;

91. A la fin du paragraphe renuméroté 7.7.3.3.10, ajouter la nouvelle phrase suivante :
« Les locaux sont considérés comme des locaux séparés si les cloisonnements qui les séparent satisfont aux dispositions des tableaux 7.4-1 et 7.4-2, selon le cas, ou si ces cloisonnements sont étanches aux gaz et en acier ou autre matériau équivalent. » ;

92. A la fin du paragraphe renuméroté 7.7.3.3.12, ajouter ce qui suit : « sans retirer complètement les réservoirs de l’endroit où ils sont fixés. » ;

93. Remplacer le paragraphe renuméroté 7.7.3.3.14 par ce qui suit :
« 7.7.3.3.14. Lorsque l’agent d’extinction de l’incendie est entreposé à l’extérieur d’un local protégé, il doit être entreposé dans un local qui soit situé à un emplacement ne présentant aucun danger et facilement accessible. Aux fins de l’application des tableaux 7.4-1 et 7.4-2, ces locaux d’entreposage doivent être considérés comme étant des postes de sécurité. Dans le cas des locaux d’entreposage des agents d’extinction de l’incendie des dispositifs fixes d’extinction de l’incendie par le gaz, les dispositions ci-après s’appliquent :
« 1. Le local d’entreposage ne devrait être utilisé à aucune autre fin ;
« 2. Si le local d’entreposage est situé au-dessous d’un pont, il ne devrait pas être séparé du pont découvert par plus d’un pont et il devrait être accessible directement, par un escalier ou une échelle, depuis le pont découvert ;
« 3. Les locaux doivent être efficacement ventilés. Les locaux qui sont situés sous un pont ou les locaux auxquels on ne peut pas accéder depuis le pont découvert devraient être pourvus d’un dispositif de ventilation mécanique conçu pour aspirer l’air vicié du fond du local et ayant une puissance suffisante pour renouveler l’air au moins six fois par heure ; et
« 4. Les portes d’accès des locaux d’entreposage devraient s’ouvrir vers l’extérieur et les cloisons et ponts, y compris les portes et autres moyens de fermeture de toute ouverture dans ces cloisons et ponts, qui constituent les limites entre de tels locaux et des locaux fermés adjacents devraient être étanches aux gaz. » ;

94. A la fin du paragraphe 7.7.4, ajouter ce qui suit :
« Chaque extincteur portatif :
« 1. Doit être d’une masse qui ne soit pas supérieure à 23 kg ;
« 2. Avoir une capacité d’au moins 5 kg s’il s’agit d’un extincteur à poudre ou au gaz carbonique ;
« 3. Avoir une capacité d’au moins 9 l s’il s’agit d’un extincteur à mousse ;
« 4. Etre examiné une fois par an ;
« 5. Porter une marque indiquant la date à laquelle il a été examiné pour la dernière fois ;
« 6. Etre soumis à un essai de pression hydraulique (bouteilles et bouteilles de gaz propulseur) tous les dix ans ;
« 7. Ne doit pas être placé dans les locaux d’habitation, s’il s’agit d’un extincteur au gaz carbonique ;
« 8. S’il est situé dans un poste de sécurité et autre local qui contient du matériel ou des appareils électriques ou électroniques nécessaires à la sécurité de l’engin, ses agents d’extinction ne doivent être ni conducteurs d’électricité, ni dangereux pour ce matériel et ces appareils ;
« 9. Doit être prêt à l’emploi et situé dans des emplacements aisément repérables, auxquels il soit possible d’accéder rapidement et facilement à tout moment en cas d’incendie ;
« 10. Doit être situé dans des emplacements tels que son état de fonctionnement ne soit pas affecté par les conditions météorologiques, les vibrations ou d’autres facteurs extérieurs ; et
« 11. Doit être pourvu d’un dispositif permettant de savoir s’il a déjà été utilisé. » ;

95. Au paragraphe 7.7.5.1, remplacer : « pompes indépendantes » par : « pompes branchées sur des sources d’énergie séparées » ;

96. Au paragraphe 7.7.5.3, avant la dernière phrase, insérer la nouvelle phrase suivante :
« Le collecteur principal d’incendie doit pouvoir être vidangé et être doté de sectionnements permettant d’isoler les dérivations lorsqu’il est utilisé à des fins autres que la lutte contre l’incendie. » ;

97. A la fin du paragraphe 7.7.5.4, ajouter la nouvelle phrase suivante :
« Il doit y avoir une bouche d’incendie à l’extérieur de chaque local de machines près de chacune de ses entrées. » ;

98. Au paragraphe 7.7.5.5, remplacer les mots après : « matériau imputrescible » par ce qui suit :
« La longueur des manches d’incendie doit être de :
« 1. 10 m au minimum ;
« 2. 15 m au maximum dans les locaux de machines ; et
« 3. 20 m au maximum dans les autres locaux et sur les ponts découverts. » ;

99. Au paragraphe 7.8.1.1, au début de la première phrase, ajouter : « Sous réserve du paragraphe 7.8.1.2, » et supprimer la deuxième phrase ;

100. Après le paragraphe 7.8.1.1, insérer un nouveau paragraphe 7.8.1.2, libellé comme suit, et renuméroter les paragraphes existants 7.8.1.2 et 7.8.1.3, qui deviennent les paragraphes 7.8.1.3 et 7.8.1.4 :
« 7.8.1.2. Le pont-garage d’un local de catégorie spéciale ou d’un espace roulier, y compris d’un espace roulier ouvert, n’a besoin d’être isolé que sur sa face inférieure, si nécessaire. Des ponts-garages entièrement situés à l’intérieur des espaces rouliers peuvent être acceptés sans protection contre l’incendie à la construction, à condition qu’ils ne fassent pas partie de la principale structure porteuse de l’engin ou qu’ils ne la soutiennent pas et à condition que des mesures satisfaisantes soient prises pour que la sécurité de l’engin, y compris les moyens de lutte contre l’incendie, l’intégrité des cloisonnements d’incendie et les moyens d’évacuation ne soient pas affectés par un effondrement partiel ou total de ces ponts intérieurs. » ;

101. Après le paragraphe 7.8.2 qui est renuméroté 7.8.2.1, insérer ce qui suit :
« 7.8.2.2. Les pompes doivent pouvoir assurer :
« 1. La moitié du taux d’application total requis lorsqu’un bloc pompe est hors service, à bord des engins de la catégorie A ; et
« 2. Le taux d’application total requis lorsqu’une chambre des pompes est hors service, à bord des engins de la catégorie B.
« 7.8.2.3. Les dispositifs fixes d’extinction de l’incendie doivent satisfaire aux conditions suivantes :
« 1. Le collecteur des vannes doit être pourvu d’un manomètre et chaque vanne doit être marquée pour identifier les zones protégées ;
« 2. Des consignes sur l’entretien et l’exploitation de l’installation doivent être affichées dans le local où se trouvent les vannes ; et
« 3. Le circuit de tuyautages doit être pourvu d’un nombre suffisant de vannes de vidange. » ;

102. A la fin du paragraphe 7.8.4.1, ajouter ce qui suit :
« … qui doivent être constituées d’un tuyau métallique en forme de “L” dont la partie longue mesure environ 2 m et puisse être fixée sur une manche d’incendie et dont la partie courte mesure environ 250 mm et soit pourvue d’un ajutage fixe permettant de diffuser l’eau en brouillard ou puisse être pourvue d’un ajutage permettant de projeter l’eau en pluie ; »

103. A la fin du paragraphe 7.8.4.3, ajouter :
« En plus de satisfaire aux prescriptions de 7.7.4, les extincteurs d’incendie doivent convenir pour des incendies des classes A et B et avoir une capacité de 12 kg de poudre sèche ou l’équivalent. » ;

104. Renuméroter 7.8.6.1 le paragraphe 7.8.6 et à la troisième ligne, remplacer : « il faut installer des dalots » par : « les installations d’assèchement et de vidange doivent être de nature à empêcher l’eau de s’accumuler. Des dalots doivent être installés à cet effet » ;

105. Après le paragraphe renuméroté 7.8.6.1, insérer le nouveau paragraphe 7.8.6.2 suivant :
« 7.8.6.2. En ce qui concerne les dalots et les pompes de vidange installés conformément aux dispositions de 7.8.6.1, les conditions suivantes doivent être remplies :
« 1. La quantité d’eau pour laquelle une vidange est assurée, doit tenir compte à la fois du débit des pompes du dispositif d’extinction par eau diffusée et de celui du nombre requis d’ajutages de manche d’incendie ;
« 2. Le dispositif de vidange doit avoir une capacité égale à 125 % au moins du débit spécifié à l’alinéa 1 ci- dessus ; et
« 3. Les puisards doivent être d’une capacité suffisante et être installés le long de la muraille du navire, à une distance maximale de 40 mètres les uns des autres dans chaque compartiment étanche à l’eau. » ;

106. Au paragraphe 7.8.7.1, remplacer la deuxième phrase et les phrases suivantes par ce qui suit :
« Le matériel électrique installé à plus de 450 mm au-dessus du pont ou de la plate-forme doit être d’un type entouré et protégé par une enveloppe ayant un indice de protection contre la pénétration conforme à une norme internationale jugée acceptable par l’Organisation. Toutefois, s’il est nécessaire d’installer le matériel électrique et les câbles électriques à moins de 450 mm au-dessus du pont ou de la plate-forme pour exploiter l’engin en toute sécurité, ce matériel et ces câbles peuvent être installés à condition que le matériel soit d’un type certifié de sécurité conforme à une norme internationale jugée acceptable par l’Organisation. » ;

107. Remplacer le texte du paragraphe 7.8.7.2, par ce qui suit :
« 7.8.7.2. Lorsque du matériel électrique est installé dans un conduit d’évacuation d’air vicié, il doit être d’un type certifié de sécurité. Le matériel électrique et son câblage doivent être aptes à être utilisés compte tenu des normes jugées acceptables par l’Organisation et l’extrémité du conduit doit se trouver à un endroit où il n’existe aucun danger dû à d’autres sources possibles d’inflammation. » ;

108. Au paragraphe 7.10.1.2, après : « une canne à brouillard », insérer les mots : « satisfaisant aux dispositions de 7.8.4.1 » ;

109. Au paragraphe 7.10.2, remplacer le membre de phrase : « ou les jeux d’équipements individuels doivent être entreposés, prêts à l’emploi, en un endroit facilement accessible » par : « et les jeux d’équipements individuels doivent être entreposés, prêts à l’emploi, de manière permanente, en des endroits clairement indiqués et facilement accessibles » ;

110. Au paragraphe 7.10.3.1.2, supprimer les mots : « et de gants » ;

111. Au paragraphe 7.10.3.1.4, remplacer les mots : « d’un type » par : « du type antidéflagrant certifié conformément à une norme jugée acceptable par l’Organisation » ;

112. A la fin du paragraphe 7.10.3.1.5, ajouter ce qui suit : « dont le manche devrait comporter une isolation haute tension » ;

113. Supprimer les paragraphes 7.10.3.2 et 7.10.3.2.1, renuméroter le paragraphe 7.10.3.2.2 qui devient 7.10.3.2 et insérer les mots : « d’un type approuvé » après : « un appareil respiratoire » ;

114. Remplacer la deuxième phrase du paragraphe renuméroté 7.10.3.2 par ce qui suit :
« Il doit être prévu, pour chaque appareil respiratoire exigé, deux bouteilles de rechange pouvant être utilisées avec cet appareil. » ;

115. Au paragraphe 7.10.3.3, remplacer les mots : « de longueur » par : « d’une trentaine de mètres de long » et le mot : « suffisantes » par : « suffisante » et ajouter la nouvelle phrase suivante :
« Le câble de sécurité doit être soumis à une charge statique d’essai de 3,5 kN pendant 5 min. » ;

116. Au paragraphe 7.11.1.3, ajouter : « dans des délais correspondant à la durée de protection contre l’incendie à la construction des zones présentant un risque élevé d’incendie. » ;

117. Au paragraphe 7.13.1, insérer ce qui suit après la première phrase :
« Un escalier ouvert au niveau d’un pont est considéré comme faisant partie du local sur lequel il ouvre et doit, par conséquent, être protégé par un dispositif à eau diffusée prévu pour ce local. » ;

118. Au paragraphe 7.13.3, remplacer : « la vitesse d’exploitation » par : « 90 % de la vitesse maximale » ;

119. Remplacer comme suit le texte de l’alinéa 2 du paragraphe 7.17.2 :
« 2. Engins porte-conteneurs spécialement conçus et espaces à cargaison destinés au transport de marchandises dangereuses en conteneurs et dans des citernes mobiles. Dans ce contexte, un espace à conteneurs spécialement conçu est un espace à cargaison muni de cellules de guidage permettant d’arrimer et d’assujettir les conteneurs ; »

120. Au paragraphe 7.17.2.3, après : « espaces rouliers », insérer les mots : « , y compris les locaux de catégorie spéciale » ;

121. A la fin du paragraphe 7.17.3, ajouter la phrase suivante :
« Aux fins de la présente section, l’expression : “en pontée” est considérée comme désignant les espaces situés sur le pont exposé. » ;

122. Au paragraphe 7.17.3.1.2, remplacer le mot : « alimenter » par : « alimenter simultanément les dispositifs prescrits en 7.17.3.1.3 pour le plus grand espace à cargaison désigné et » et insérer la deuxième phrase suivante :
« Le débit requis doit correspondre au débit total de la ou des pompes d’incendie principale(s), compte non tenu du débit de la pompe d’incendie de secours, s’il en est installé une. » ;

123. Dans le paragraphe 7.17.3.1.3 :
  1. Première modification sans objet en français ;
  2. Remplacer les mots : « de grosses quantités d’eau » par : « de l’eau à au moins 5 l/min/m2 de la superficie horizontale des espaces à cargaison » ; et
  3. Après : « dispositif d’assèchement et de pompage », insérer le membre de phrase suivant : « doit satisfaire aux dispositions de 7.8.6 et » ;
124. A la fin du paragraphe 7.17.3.1.4, ajouter la nouvelle phrase suivante :
« Un dispositif à mousse à haut foisonnement satisfaisant à la règle II-2/10.4.1.1.2 de la Convention SOLAS peut également être accepté. » ;

125. Après l’actuel paragraphe 7.17.3.1.4, ajouter les nouveaux paragraphes 7.17.3.1.5 et 7.17.3.1.6 suivants :
« 7.17.3.1.5. Un dispositif de projection d’eau diffusée approuvé par l’Administration compte tenu des normes élaborées par l’Organisation peut satisfaire aux prescriptions de 7.17.3.1.1 et 7.17.3.1.4 si la quantité d’eau requise pour lutter contre un incendie dans la cale la plus grande est suffisante pour permettre d’utiliser simultanément le dispositif de projection d’eau diffusée et quatre jets d’eau fournis par des ajutages de manche conformément aux prescriptions de 7.17.3.1.2.
« 7.17.3.1.6. Les engins qui transportent des marchandises dangereuses doivent avoir trois manches et ajutages satisfaisant aux prescriptions de 7.7.5.6 en sus de ceux prescrits en 7.7.5.5. » ;

126. Dans la première phrase du paragraphe 7.17.3.2, ajouter les mots : « ou les ponts-garages » après les mots« espaces à cargaison fermés » ;

127 Au paragraphe 7.17.3.4.2, insérer la deuxième phrase suivante : « Les ventilateurs aspirants doivent être du type qui ne projette pas d’étincelles. » et remplacer la dernière phrase par ce qui suit :
« Des dispositifs de protection grillagés adéquats dont les dimensions des mailles ne dépassent pas 13 mm × 13 mm doivent être placés aux orifices d’arrivée d’air frais et d’évacuation d’air vicié pour empêcher que des corps étrangers ne pénètrent dans le puits de ventilation. » ;

128. Renuméroter le paragraphe 7.17.3.4.3, qui devient le paragraphe 7.17.3.4.4 ; actualiser en conséquence la référence qui y est faite dans le tableau 7.17-2 et insérer le nouveau paragraphe 7.17.3.4.3 suivant :
« 7.17.3.4.3. Si des locaux contigus à des espaces à cargaison n’en sont pas séparés par des cloisons ou des ponts étanches aux gaz, ils doivent être ventilés de la manière prescrite pour les espaces à cargaison. » ;

129. Après le paragraphe renuméroté 7.17.3.4.4, insérer le nouveau paragraphe 7.17.3.4.5 suivant :
« 7.17.3.4.5. Pour les engins porte-conteneurs ouverts, la ventilation mécanique n’est prescrite que pour la partie inférieure de la cale de chargement pour laquelle des conduits spécialement conçus sont requis. La ventilation doit permettre de renouveler au moins deux fois par heure l’air de la cale vide, le débit étant fonction du volume de cette dernière au-dessous du pont exposé. » ;

130. Dans le tableau 7.17-1, dans le titre de la colonne de droite, après : « Marchandises dangereuses solides en vrac », ajouter l’explication suivante : « (comprennent les cargaisons du groupe B du Recueil de règles pratiques pour la sécurité du transport des cargaisons solides en vrac, 2004, exception faite des cargaisons désignées comme étant des matières qui ne sont dangereuses qu’en vrac) » ;

131. Dans la note 1 du tableau 7.17-1, ajouter les mots : « par heure » à la fin de la deuxième phrase ;

132. Dans la note 4 du tableau 7.17-2, ajouter les mots : « des résidus de » après le mot : « contenant » et supprimer l’article : « des » ;

133. Dans le tableau 7.17-2, ajouter la note 7 suivante se rapportant à la ligne 7.17.3.4.2 des colonnes 4.2 et 4.3 et renuméroter les notes 7 à 11 se rapportant au tableau 7.17-3 et leurs renvois dans le tableau, lesquelles deviennent les notes 8 à 12 :
« 7. Pour les tourteaux contenant des résidus de sous-produits de l’extraction au solvant et les cargaisons de la classe 4.3 du Code BC, deux ventilateurs distincts doivent être installés à demeure, à moins que des ventilateurs de type portatif aient été adaptés de manière à pouvoir être solidement fixés (par exemple, installés à demeure) avant le chargement et pendant le voyage. Le dispositif de ventilation doit satisfaire aux dispositions de 7.17.3.4.1 et 7.17.3.4.2. La ventilation doit être telle que les gaz qui pourraient être dégagés ne puissent atteindre les locaux de réunion ou les locaux d’habitation de l’équipage situés sur ou sous le pont. » ;

134. Dans les 7e et 8e du tableau 7.17-3, remplacer les références faites à : « 3.1 », « 3.2 » et « 3.3 » par une référence à : « 3 » et ajouter la nouvelle note 13 suivante se rapportant à : « x » dans l’avant-dernière et la dernière ligne de la colonne : « 5.2 » :
« En application des dispositions du Code IMDG, il est interdit d’arrimer des marchandises dangereuses de la classe 5.2 sous pont ou dans des espaces rouliers fermés. » ;

135. A la fin de l’actuel paragraphe 7.17.3.5, ajouter le nouveau texte ci-après :
« , à savoir :
« 1. Si le système d’assèchement des cales prévu dans les espaces à cargaison complète celui qui est desservi par les pompes des locaux de machines, sa capacité ne doit pas être inférieure à 10 m3/h par espace à cargaison desservi. S’il est commun, il n’est pas nécessaire que sa capacité soit supérieure à 25 m3/h. Le système d’assèchement complémentaire ne doit pas forcément être installé en double. Lorsque des liquides inflammables ou toxiques sont transportés, le tuyautage de cale aboutissant au local des machines doit être isolé soit par une bride d’obturation, soit au moyen d’un sectionnement verrouillable fermé ;
« 2. Si l’assèchement des cales des espaces à cargaison se fait par gravité, la vidange doit se faire soit directement à la mer, soit dans un puisard fermé situé hors des locaux de machines. Le puisard doit être muni d’un conduit d’aération qui aboutisse à un endroit sûr du pont découvert ;
« 3. Une ventilation mécanique séparée capable de renouveler l’air au moins six fois par heure doit être prévue dans les locaux fermés situés hors des locaux de machines dans lesquels se trouvent les pompes d’assèchement des espaces à cargaison destinés au transport de liquides inflammables ou toxiques. Le matériel électrique de tels locaux doit être d’un type certifié de sécurité. S’il est possible d’accéder à ce local depuis un autre local fermé, la porte doit être à fermeture automatique ; et
« 4. La vidange d’un espace à cargaison dans un puisard situé dans un espace inférieur n’est autorisée que si ce second espace satisfait aux mêmes prescriptions que l’espace à cargaison situé au-dessus. » ;

136. A la fin de la première phrase du paragraphe 7.17.3.6.1, ajouter ce qui suit :
« et doivent être choisis en fonction des risques présentés par les produits chimiques transportés et compte tenu des normes élaborées par l’Organisation selon leur classe et leur état physique. » ;

137. A la fin du paragraphe 7.17.3.6.2, ajouter la nouvelle phrase suivante :
« En sus de celles prescrites au paragraphe 7.10.3.2.2, deux bouteilles de rechange pour appareil respiratoire doivent être prévues pour chaque appareil respiratoire. » ;

138. Au paragraphe 7.17.3.8.2, après le membre de phrase : « le dispositif d’assèchement et de pompage doit », insérer ce qui suit :
« satisfaire aux prescriptions de 7.8.6, être muni de valves pouvant être actionnées depuis l’extérieur de l’espace, situées à proximité des commandes du dispositif d’extinction et ». 

CHAPITRE 8
ENGINS ET DISPOSITIFS DE SAUVETAGE

139. Renuméroter les actuels paragraphes 8.7.6 à 8.7.10, qui deviennent les paragraphes 8.7.7 à 8.7.11, et insérer le nouveau paragraphe 8.7.6 suivant :
« 8.7.6. Lorsqu’un engin de la catégorie B est équipé d’un MES permettant de monter à bord des embarcations ou radeaux de sauvetage, il faut prévoir un autre moyen d’évacuation des passagers et de l’équipage vers ces embarcations qui soit situé du même bord et puisse être utilisé dans des conditions allant jusqu’aux conditions les plus défavorables prévues au cas où le MES serait perdu ou inutilisable après une avarie ayant l’étendue longitudinale spécifiée au paragraphe 2.6.7.1. » ;

140. Au paragraphe 8.9.14.2, ajouter après le mot : « doit » les mots : « faire l’objet d’un examen approfondi lors des visites annuelles prescrites aux paragraphes 1.5.1 et 1.5.1.3 » et supprimer le reste de la phrase ;

141. Au paragraphe 8.9.14.3, après les mots : « frein du treuil » ajouter le texte : « à la vitesse maximale d’amenage. La charge à appliquer doit correspondre au poids de l’embarcation ou du radeau de sauvetage ou du canot de secours sans personne à bord, sauf que, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, l’essai doit être effectué avec une charge d’essai égale à 1,1 fois le poids de l’embarcation ou du radeau de sauvetage ou du canot de secours avec son plein chargement en personnes et en armement. » et supprimer le reste de la phrase.

CHAPITRE 10
DISPOSITIFS AUXILIAIRES

142. Au paragraphe 10.2.4.8, à la fin de la première phrase, remplacer : « tuyaux de remplissage » par : « tuyaux servant au soutage et tous les tuyaux de remplissage à l’aide de pompes se trouvant à bord » et remplacer : « si le combustible a un point d’éclair inférieur à 43°C, » par : « où la présence d’huiles et de vapeur ne risque pas de provoquer un incendie ou une explosion et ne doivent pas déboucher dans les locaux de l’équipage, les locaux à passagers, les locaux de catégorie spéciale, les espaces rouliers (autres que les espaces rouliers ouverts), les locaux de machines ou locaux de même nature. Si le combustible a un point d’éclair inférieur à 43°C, ces soupapes et tuyaux ».

CHAPITRE 11
DISPOSITIFS DE COMMANDE À DISTANCE, D’ALARME ET DE SÉCURITÉ

143. Au paragraphe 11.3.3, remplacer dans la première phrase : « d’un poste » par : « d’un ou de plusieurs postes » ;

144. Au paragraphe 11.4.1.2, renuméroter les alinéas 4 à 11, qui deviennent les alinéas 5 à 12, et insérer après l’actuel alinéa 3 un nouvel alinéa 4 libellé comme suit :
« 4. Détection du niveau des eaux de cale dans chaque compartiment étanche à l’eau situé au-dessous de la flottaison prévue ; ».

CHAPITRE 13
SYSTÈMES ET MATÉRIEL DE NAVIGATION DE BORD ET ENREGISTREURS DES DONNÉES DU VOYAGE

145. Renuméroter l’actuel paragraphe 13.8.2, qui devient le paragraphe 13.8.3, et insérer le nouveau paragraphe
13.8.2 suivant :
« 13.8.2. Les engins à grande vitesse doivent être équipés d’un ECDIS comme suit :
« 1. Les engins construits le 1er juillet 2008 ou après cette date ;
« 2. Les engins construits avant le 1er juillet 2008 et au plus tard le 1er juillet 2010. »

CHAPITRE 14
RADIOCOMMUNICATIONS

146. Remplacer le texte actuel du paragraphe 14.15.10 par ce qui suit :
« 14.15.10. Les RLS par satellite à bord de tous les engins doivent :
« 1. Etre soumises à des essais annuels portant sur tous les aspects de leur efficacité opérationnelle, l’accent étant mis en particulier sur la vérification de l’émission sur les fréquences de service, le codage et l’immatriculation, aux intervalles spécifiés ci-après :
« 1. A bord des navires à passagers, dans les trois mois qui précédent la date d’expiration du Certificat de sécurité pour engin à grande vitesse ; et
« 2. A bord des navires de charge, dans les trois mois qui précédent la date d’expiration du Certificat de sécurité pour engin à grande vitesse, ou trois mois avant ou après la date anniversaire de ce certificat.
« La mise à l’essai peut être effectuée à bord du navire ou dans une station approuvée de mise à l’essai ; et
« 2. Faire l’objet d’un entretien, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, dans un centre approuvé d’entretien à terre. »

CHAPITRE 18
PRESCRIPTIONS RELATIVES À L’EXPLOITATION

147. Remplacer le texte actuel de l’alinéa 4 du paragraphe 18.1.3 par ce qui suit :
« 4. Existence, dans la zone d’exploitation, d’un port d’attache assurant les fonctions et disposant des installations prévues aux termes des prescriptions du présent Recueil ; ».

ANNEXE 1
MODÈLE DE CERTIFICAT DE SÉCURITÉ POUR ENGIN À GRANDE VITESSE ET FICHE D’ÉQUIPEMENT

148. Dans la section 3 de la fiche d’équipement pour le certificat de sécurité pour engin à grande vitesse, insérer, après la rubrique 15 actuelle, la nouvelle rubrique 16 et renuméroter la rubrique 16 actuelle qui devient la rubrique 17 :
« 16. Système d’identification et de suivi à grande distance » ;

149. Dans la section 4 de la fiche d’équipement pour le certificat de sécurité pour engin à grande vitesse, insérer en tant que rubrique 7 : « Installation permettant d’émettre et de recevoir des radiocommunications sur place sur 121,5 MHz et 123,1 MHz. »
 
ANNEXE 6
STABILITÉ DES HYDROPTÈRES

150. Dans le chapeau, après l’introduction et avant le paragraphe 1, ajouter les nouveaux paragraphes suivants :
« Conformément aux prescriptions de 2.3.1, la stabilité des hydroptères doit être évaluée pour toutes les conditions de chargement autorisées.
« L’expression : “exploité sur coque” a la même signification que l’expression : “exploité avec tirant d’eau” définie en 1.4.22 du Recueil.
« L’expression : “exploité sur ailes portantes” a la même signification que l’expression : “exploité sans tirant d’eau” définie en 1.4.38 du Recueil. »
 
ANNEXE 7
STABILITÉ DES ENGINS MULTICOQUES

151. A la fin du paragraphe 1.4.2, ajouter la phrase suivante :
« Il est possible aussi d’utiliser d’autres méthodes, telles que celles qui sont indiquées en 2.1.4 du présent Recueil. » ;

152. A la fin du paragraphe 1.5, ajouter la phrase suivante :
« Si θr doit être déterminé au moyen d’essais sur modèle ou d’autres données, la méthode à utiliser est celle qui est préconisée en 1.1.5.3 de l’annexe 6 pour déterminer θz. » ;

153. A la fin du paragraphe 2.3, ajouter le membre de phrase : « , telles que déterminées en 1.5 de la présente Annexe ».
 
ANNEXE 8
STABILITÉ DES ENGINS MONOCOQUES

154. Remplacer le texte actuel du paragraphe 1.1 par ce qui suit :
« 1.1. Il convient d’appliquer le critère météorologique énoncé au paragraphe 3.2 du Recueil de règles de stabilité à l’état intact. Lorsqu’on applique le critère météorologique, la valeur de la pression du vent P (N/m2) doit être considérée comme égale à :
« (500{VW/26}2)
« Vw étant la vitesse du vent (m/s) correspondant aux conditions les plus défavorables prévues.
« Lorsqu’on applique les dispositions du paragraphe 3.2.2.1.2 du Recueil de règles de stabilité à l’état intact, l’angle d’inclinaison dû au vent ne doit pas dépasser 16° ou 80 % de l’angle d’immersion du livet du pont (si cette dernière valeur est inférieure). Si l’angle d’inclinaison dû au vent dépasse 10°, il faut prévoir des surfaces de pont non dérapantes efficaces et des dispositifs permettant de se tenir, conformément aux dispositions de 2.13.1.1 du présent Recueil. Lorsqu’on applique le critère météorologique, il faut aussi tenir compte des caractéristiques d’amortissement du roulis de l’engin considéré pour calculer l’angle de roulis hypothétique θ1, lequel peut aussi être déterminé à partir d’essais sur modèle ou d’essais en vraie grandeur au moyen de la méthode prévue en 1.1.5.3 de l’annexe 6 pour déterminer θz. Il est probable que les monocoques ayant des caractéristiques qui contribuent considérablement à l’amortissement, telles que coques latérales immergées, ailes d’une surface importante ou des jupes souples ou coussins, seront soumis à des angles de roulis beaucoup moins élevés. Pour de tels engins, l’angle de roulis doit donc être déterminé à partir d’essais sur modèle ou en vraie grandeur ou, en l’absence de telles données, être considéré comme égal à 15°. » ;

155. A la fin du paragraphe 2.1.1, ajouter la nouvelle phrase suivante :
« L’arc est considéré comme étant la différence entre l’angle d’inclinaison en position d’équilibre et l’angle d’inclinaison auquel le bras de levier de redressement résiduel devient négatif, ou l’angle auquel un envahissement progressif se produit, si cette dernière valeur est inférieure. »
 
ANNEXE 9
DÉFINITIONS, PRESCRIPTIONS ET CRITÈRES D’APPLICATION LIÉS AU COMPORTEMENT EN EXPLOITATION ET SUR LE PLAN DE LA SÉCURITÉ

156. Dans la deuxième phrase du premier paragraphe de l’annexe 9, remplacer : « prototype » par : « premier engin » ;

157. Aux paragraphes 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 et 3.3.1, l’expression : « la vitesse maximale d’exploitation » est remplacée par les mots : « 90 % de la vitesse maximale » ;

158. Au paragraphe 3.2, ajouter en tant qu’avant-dernière phrase : « Les conditions les plus défavorables prévues ne doivent pas dépasser 150 % du plus défavorable des deux états de mer mesurés. »
 
ANNEXE 10
CRITÈRES APPLICABLES À LA MISE À L’ESSAI ET À L’ÉVALUATION DES SIÈGES DES MEMBRES D’ÉQUIPAGE ET DES PASSAGERS PAYANTS

159. Dans le titre supprimer les mots : « des membres d’équipage et des passagers payants » ;

160. Au paragraphe 3.4, remplacer : « ayant la même résistance et la même rigidité que » par : « ayant une résistance et une rigidité équivalentes à celles de » ;

161. Au paragraphe 3.6, après les mots : « et de mesurer, » supprimer les mots : « si possible » ;

162. Au paragraphe 3.9, insérer les alinéas 3.3 à 3.5 suivants après l’alinéa 3.2 et renuméroter l’actuel alinéa 3.3, qui devient l’alinéa 3.6 :
« 3.3. La flexion du cou ne dépasse pas 88 Nm ;
« 3.4. L’extension du cou ne dépasse pas 48 Nm ;
« 3.5. En remplacement des prescriptions de.3.3 et.3.4 ci-dessus, un dossier ou un repose-tête situé à une hauteur d’au moins 850 mm au-dessus du siège est acceptable ; et » ;

163. Après l’annexe 11, insérer une nouvelle annexe 12, libellée comme suit :
 
« ANNEXE 12
« FACTEURS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION LORS DE LA DÉTERMINATION DES LIMITES D’EXPLOITATION D’UN ENGIN

« 1. Objet et portée
« La présente Annexe a pour objet de répertorier les paramètres à prendre en considération lorsque l’on détermine les conditions les plus défavorables prévues (définies en 1.4.61) et les autres limites d’exploitation (définies en 1.4.41) en vue de les indiquer dans le permis d’exploiter, afin de faciliter l’application uniforme du Recueil.

« 2. Facteurs à prendre en considération
« Au minimum, les facteurs suivants doivent être pris en considération :
« 1. La distance maximale jusqu’à un lieu de refuge, à laquelle il est fait allusion en 1.3.4 ;
« 2. La disponibilité de moyens de secours permettant de satisfaire aux dispositions de 1.4.12.1 (engin de la catégorie A uniquement) ;
« 3. La température de l’air (risque de givrage), la visibilité et la profondeur de l’eau minimales nécessaires pour garantir la sécurité de l’exploitation qui sont mentionnées en 1.4.61 ;
« 4. La hauteur de houle significative et la vitesse moyenne du vent maximale utilisées lorsque l’on applique les prescriptions relatives à la stabilité et à la flottabilité du chapitre 2 et des annexes connexes ;
« 5. Les limites relatives à la sécurité de la tenue à la mer (notamment la hauteur de houle significative) compte tenu des risques connus pour la stabilité (indiqués en 2.1.5), des conditions d’exploitation sur la route prévue (voir 18.1.3.2) et des mouvements de l’engin en cours d’exploitation (définis en 3.3 de l’annexe 9) ;
« 6. La sécurité de la structure de l’engin dans le cadre des critères de conception critiques conformément au chapitre 3 ;
« 7. Le déploiement et l’exploitation en toute sécurité des dispositifs d’évacuation et des embarcations et radeaux de sauvetage, ainsi qu’il est prescrit en 8.6.5 ;
« 8. Les limites concernant la conduite des engins en toute sécurité, déterminées conformément aux essais en mer prescrits au chapitre 17 et dans les annexes 3 et 9, en identifiant toutes limites concernant le poids et l’emplacement du centre de gravité conformément à 17.3, et les effets des défaillances et mauvais fonctionnements conformément à 17.4. »

RÉSOLUTION MSC.260(84)
(adoptée le 16 mai 2008)
 
ADOPTION D’AMENDEMENTS AU RECUEIL INTERNATIONAL DE RÈGLES DE SÉCURITÉ APPLICABLES AUX ENGINS À GRANDE VITESSE, 2000 (RECUEIL HSC 2000)
 
LE COMITÉ DE LA SÉCURITÉ MARITIME,

RAPPELANT l’article 28 b de la Convention portant création de l’Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité,
NOTANT la résolution MSC.97(73), par laquelle il avait adopté le Recueil de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000 (ci-après dénommé « le Recueil HSC 2000 »), qui est devenu obligatoire en vertu du chapitre X de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS) (ci-après dénommée « la Convention »),
NOTANT ÉGALEMENT l’article VIII b et la règle X/1.2 de la Convention, qui ont trait à la procédure d’amendement du Recueil HSC 2000,
AYANT EXAMINÉ, à sa quatre-vingt-quatrième session, les amendements au Recueil HSC 2000 qui avaient été proposés et diffusés conformément à l’article VIII b i de la Convention,
  1. ADOPTE, conformément à l’article VIII b iv de la Convention, les amendements au Recueil HSC 2000 dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
  2. DÉCIDE que, conformément à l’article VIII b vi 2 bb de la Convention, ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er juillet 2009 à moins que, avant cette date, plus d’un tiers des Gouvernements contractants à la Convention ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce n’aient notifié qu’ils élèvent une objection contre ces amendements ;
  3. INVITE les Gouvernements contractants à la Convention à noter que, conformément à l’article VIII b vii 2 de la Convention, ces amendements entreront en vigueur le 1er janvier 2010, lorsqu’ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;
  4. PRIE le Secrétaire général de communiquer, conformément à l’article VIII b v de la Convention, des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements qui y est annexé à tous les Gouvernements contractants à la Convention ;
  5. PRIE EN OUTRE le Secrétaire général de communiquer des copies de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l’Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention.
ANNEXE
AMENDEMENTS AU RECUEIL INTERNATIONAL DE RÈGLES DE SÉCURITÉ APPLICABLES AUX ENGINS À GRANDE VITESSE, 2000 (RECUEIL HSC 2000) 

CHAPITRE 8
ENGINS ET DISPOSITIFS DE SAUVETAGE

8.2 Communications
1. Remplacer l’alinéa 2 actuel du paragraphe 8.2.1 par ce qui suit :
« .2 tout engin à passagers à grande vitesse et tout engin à cargaisons à grande vitesse d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 doit être muni, sur chacun de ses bords, d’au moins un dispositif de localisation pour la recherche et le sauvetage. Les dispositifs de localisation pour la recherche et le sauvetage doivent satisfaire aux normes de fonctionnement applicables, qui ne doivent pas être inférieures à celles qui ont été adoptées par l’Organisation. Les dispositifs de localisation pour la recherche et le sauvetage doivent être arrimés à des emplacements tels qu’ils puissent être rapidement placés dans l’un quelconque des radeaux de sauvetage. À titre de variante, un dispositif de localisation pour la recherche et le sauvetage devrait être arrimé dans chaque embarcation ou radeau de sauvetage. »

CHAPITRE 14
RADIOCOMMUNICATIONS

14.7 Matériel radioélectrique: Généralités
2. Remplacer l’alinéa 3 actuel du paragraphe 14.7.1 par ce qui suit :
« .3 d’un dispositif de localisation pour la recherche et le sauvetage : ».

 
RÉSOLUTION MSC.271(85)
(adoptée le 4 décembre 2008)
 
ADOPTION D’AMENDEMENTS AU RECUEIL INTERNATIONAL DE RÈGLES DE SÉCURITÉ APPLICABLES AUX ENGINS À GRANDE VITESSE, 2000
(RECUEIL HSC 2000)

LE COMITÉ DE LA SÉCURITÉ MARITIME,

RAPPELANT l’article 28 b de la Convention portant création de l’Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité,
NOTANT la résolution MSC.97(73), par laquelle il avait adopté le Recueil de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000 (ci-après dénommé « le Recueil HSC 2000 »), lequel est devenu obligatoire en vertu du chapitre X de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS) (ci-après dénommée « la Convention »),
NOTANT ÉGALEMENT l’article VIII b et la règle X/1.2 de la Convention, qui concernent la procédure d’amendement du Recueil HSC 2000,
AYANT EXAMINÉ, à sa quatre-vingt-cinquième session, les amendements au Recueil HSC 2000 qui avaient été proposés et diffusés conformément à l’article VIII b i de la Convention,
  1. ADOPTE, conformément à l’article VIII b iv de la Convention, les amendements au Recueil HSC 2000 dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
  2. DÉCIDE que, conformément à l’article VIII b vi 2 bb de la Convention, ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er juillet 2010, à moins que, avant cette date, plus d’un tiers des Gouvernements contractants à la Convention, ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n’aient notifié qu’ils élèvent une objection contre ces amendements ;
  3. INVITE les Gouvernements contractants à la Convention à noter que, conformément à l’article VIII b vii 2 de la Convention, ces amendements entreront en vigueur le 1er janvier 2011 lorsqu’ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;
  4. PRIE le Secrétaire général, conformément à l’article VIII b v de la Convention, de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements qui y est annexé à tous les Gouvernements contractants à la Convention ;
  5. PRIE EN OUTRE le Secrétaire général de communiquer des copies de la présente résolution et de son annexe aux membres de l’Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention.
ANNEXE
AMENDEMENTS AU RECUEIL INTERNATIONAL DE RÈGLES DE SÉCURITÉ APPLICABLES AUX ENGINS À GRANDE VITESSE, 2000
(RECUEIL HSC 2000)

CHAPITRE 7
PROTECTION CONTRE L’INCENDIE
1. A la fin du paragraphe 7.17.1, ajouter une nouvelle phrase, libellée comme suit :
« Les engins construits le 1er juillet 2002 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2011, dont les espaces à cargaison sont destinés au transport de marchandises dangereuses en colis doivent satisfaire aux dispositions du paragraphe 7.13.3, sauf s’ils transportent des marchandises dangereuses des classes 6.2 et 7 et des marchandises dangereuses en quantités limitées et en quantités exceptées conformément aux tableaux 7.17-1 et 7.17-3, au plus tard à la date de la première visite de renouvellement effectuée le 1er janvier 2011 ou après cette date. » ;

2. Au paragraphe 7.17.1, dans la première phrase, à la suite du membre de phrase « sauf lorsqu’ils transportent des marchandises dangereuses en quantités limitées », ajouter les mots suivants : « et en quantités exceptées » ;

3. Remplacer le texte de la note 1 du tableau 7.17-1 par le texte suivant :
« (1) Cette prescription ne s’applique pas aux conteneurs fermés transportant des marchandises solides des classes 4 et 5.1. Pour les marchandises des classes 2, 3, 6.1 et 8 qui sont transportées dans des conteneurs fermés, le taux de ventilation peut être ramené à un minimum de deux renouvellements d’air par heure. Pour les liquides des classes 4 et 5.1 qui sont transportés dans des conteneurs fermés, le taux de ventilation peut être ramené à un minimum de deux renouvellements d’air par heure. Aux fins de la présente prescription, une citerne mobile est un conteneur fermé. » ;

4. Remplacer le tableau 7.17-3 par le tableau suivant :

« Tableau 7.17-3
« Application des prescriptions de la section 7.17.3 aux différentes classes de marchandises dangereuses, à l’exception des marchandises dangereuses solides en vrac
 
 Paragraphe Classe
 
1.1 à 1.69
 
1.4S
 
2.1
 
2.2
 
2.3
inflammable
’7
 
2.3
non inflammable
 
3 FP12
<23°C
 
3 FP12 !
23°C à " 60°C
 
4.1
 
4.2
 
4.3
liquides
’8
 
4.3
solides
 
5.110
 
5.213
 
6.1
liquides
FP12 < 23°C
 
6.1
liquides
FP12 ! 23°C à " 60°C
 
6.1
liquides
 
6.1
solides
 
8
liquides
FP12 < 23°C
 
8 liquides
FP12 !
23°C à " 60°C
 
8
liquides
 
8
solides
 
9
7.17.3.1.1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
7.17.3.1.2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X -
7.17.3.1.3 X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7.17.3.1.4 X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7.17.3.2 X - X - X - X - - - X15 - - - X - - - X - - - X14
7.17.3.3 X X X X - X X X X X X X X - X X X X X X X X -
7.17.3.4.1 - - X - - X X - X8 X8 X X X8 - X X - X8 X X - - X8
7.17.3.4.2 - - X - - - X - - - - - - - X - - - X - - - X14
7.17.3.5 - - - - - - X - - - - - - - X X X - X X16 X16 - -
7.17.3.6 - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X11
7.17.3.7 - - - - - - X X X X X X X - X X - - X X - - -
7.17.3.8 X9 X X X X X X X X X X X X10 X X X X X X X X X X
7.17.3.9 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
7.17.3.10 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
« 8 Cette prescription s’applique lorsque le Code IMDG exige des "espaces ventilés mécaniquement".
« 9 Les marchandises de cette classe doivent être arrimées à une distance horizontale d’au moins 3 m des limites des locaux de machines, dans tous les cas.
« 10 Se reporter au Code IMDG.
« 11 Lorsque cela est approprié pour les marchandises transportées.
« 12 FP désigne le point d’éclair.
« 13 En vertu des dispositions du Code IMDG, l’arrimage de marchandises dangereuses de la classe 5.2 sous pont ou dans des espaces rouliers fermés est interdit.
« 14 Applicable exclusivement aux marchandises dangereuses dégageant des vapeurs inflammables qui sont répertoriées dans le Code IMDG.
« 15 Applicable exclusivement aux marchandises dangereuses ayant un point d’éclair inférieur à 23°C qui sont répertoriées dans le Code IMDG.
« 16 Applicable exclusivement aux marchandises dangereuses relevant de la classe de risque subsidiaire 6.1.
« 17 En vertu des dispositions du Code IMDG l’arrimage des marchandises de la classe 2.3 présentant un risque subsidiaire de la classe 2.1 sous pont ou dans des espaces rouliers fermés est interdit.
« 18 En vertu des dispositions du Code IMDG l’arrimage des liquides de la classe 4.3 ayant un point d’éclair inférieur à 23°C sous pont ou dans des espaces rouliers fermés est interdit. 
 
RÉSOLUTION MSC.352(92)
(adoptée le 21 juin 2013)

AMENDEMENTS AU RECUEIL INTERNATIONAL DE RÈGLES DE SÉCURITÉ APPLICABLES AUX ENGINS À GRANDE VITESSE, 2000
(RECUEIL HSC 2000)

LE COMITÉ DE LA SÉCURITÉ MARITIME,

RAPPELANT l’article 28 b de la Convention portant création de l’Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité,
NOTANT la résolution MSC.97(73), par laquelle il avait adopté le Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000 (ci-après dénommé le « Recueil HSC 2000 »), lequel est devenu obligatoire en vertu du chapitre X de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS) (ci-après dénommée « la Convention »),
NOTANT ÉGALEMENT l’article VIII b et la règle X/1.2 de la Convention, qui ont trait à la procédure d’amendement du Recueil HSC 2000,
AYANT EXAMINÉ, à sa quatre-vingt-douzième session, les amendements au Recueil HSC 2000 qui avaient été proposés et diffusés conformément à l’article VIII b i de la Convention,
  1. ADOPTE, conformément à l’article VIII b iv de la Convention, les amendements au Recueil HSC 2000 dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
  2. DÉCIDE que, conformément à l’article VIII b vi 2 bb de la Convention, ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er juillet 2014, à moins que, avant cette date, plus d’un tiers des Gouvernements contractants à la Convention, ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n’aient notifié qu’ils élèvent une objection contre ces amendements ;
  3. INVITE les Gouvernements contractants à la Convention à noter que, conformément à l’article VIII b vii 2 de la Convention, ces amendements entreront en vigueur le 1er janvier 2015, lorsqu’ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;
  4. PRIE le Secrétaire général de transmettre, conformément à l’article VIII b v de la Convention, des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements qui y est annexé à tous les Gouvernements contractants à la Convention ;
  5. PRIE ÉGALEMENT le Secrétaire général de transmettre des copies de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l’Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention.
ANNEXE
AMENDEMENTS AU RECUEIL INTERNATIONAL DE RÈGLES DE SÉCURITÉ APPLICABLES AUX ENGINS À GRANDE VITESSE, 2000
(RECUEIL HSC 2000)

CHAPITRE 18
PRESCRIPTIONS RELATIVES À L’EXPLOITATION

1. Le nouveau paragraphe ci-après est ajouté à la suite de l’actuel paragraphe 18.5.3 :
« 18.5.4 Les membres de l’équipage ayant des responsabilités liées à l’entrée dans les espaces clos ou au sauvetage doivent participer à un exercice concernant l’entrée dans les espaces clos et le sauvetage, qui doit être organisé à bord de l’engin au moins une fois tous les deux mois. »

2. Les actuels paragraphes 18.5.4 à 18.5.10 sont renumérotés 18.5.5 à 18.5.11, respectivement.

3. La première phrase du paragraphe renuméroté 18.5.8.1 est modifiée comme suit :
« 18.5.8.1 Les dates auxquelles les appels ont lieu et les comptes rendus des exercices d’abandon du navire, des exercices d’incendie, des exercices visant l’utilisation d’autres engins de sauvetage, des exercices concernant l’entrée dans les espaces clos et le sauvetage et des séances de formation à bord doivent être consignés par écrit dans le journal de bord prescrit par l’Administration. »

4. La nouvelle section ci-après est ajoutée à la suite du paragraphe renuméroté 18.5.11 :
« 18.5.12 Exercices concernant l’entrée dans les espaces clos et le sauvetage
« 18.5.12.1 Les exercices concernant l’entrée dans les espaces clos et le sauvetage devraient être planifiés et être effectués en toute sécurité, compte tenu des indications pertinentes fournies dans les recommandations élaborées par l’Organisation.
« 18.5.12.2 Chaque exercice concernant l’entrée dans les espaces clos et le sauvetage doit inclure :
« .1 la vérification et l’utilisation de l’équipement de protection individuelle nécessaire pour entrer ;
« .2 la vérification et l’utilisation du matériel et des procédures de communication ;
« .3 la vérification et l’utilisation des instruments de mesure de l’atmosphère dans les espaces clos ;
« .4 la vérification et l’utilisation du matériel et des procédures de sauvetage ; et
« .5 des consignes sur les soins de première urgence et les techniques de réanimation.
« 18.5.12.3 Les risques associés aux espaces clos et les procédures de bord pour entrer en toute sécurité dans ces espaces devraient tenir compte, selon qu’il convient, des indications pertinentes fournies dans les recommandations élaborées par l’Organisation. »
 
RÉSOLUTION MSC.424(98)
(adoptée le 15 juin 2017)

AMENDEMENTS AU RECUEIL INTERNATIONAL DE RÈGLES DE SÉCURITÉ APPLICABLES AUX ENGINS À GRANDE VITESSE, 2000
(RECUEIL HSC 2000)

LE COMITÉ DE LA SÉCURITÉ MARITIME,

RAPPELANT l’article 28 b de la Convention portant création de l’Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité,
NOTANT la résolution MSC.97(73), par laquelle il a adopté le Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000 (« le Recueil HSC 2000 »), qui est devenu obligatoire en vertu du chapitre X de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (« la Convention »),
NOTANT ÉGALEMENT l’article VIII b et la règle X/1.2 de la Convention, qui ont trait à la procédure d’amendement du Recueil HSC 2000,
AYANT EXAMINÉ, à sa quatre-vingt-dix-huitième session, les amendements au Recueil HSC 2000 qui avaient été proposés et diffusés conformément à l’article VIII b i de la Convention,
  1. ADOPTE, conformément à l’article VIII b iv de la Convention, les amendements au Recueil HSC 2000 dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
  2. DÉCIDE que, conformément à l’article VIII b vi 2 bb de la Convention, ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er juillet 2019, à moins que, avant cette date, plus d’un tiers des Gouvernements contractants à la Convention, ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n’aient notifié au Secrétaire général qu’ils élèvent une objection contre ces amendements ;
  3. INVITE les Gouvernements contractants à la Convention à noter que, conformément à l’article VIII b vii 2 de la Convention, ces amendements entreront en vigueur le 1er janvier 2020, lorsqu’ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;
  4. PRIE le Secrétaire général de transmettre, en application de l’article VIII b v de la Convention, des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements qui y est annexé à tous les Gouvernements contractants à la Convention ;
  5. PRIE ÉGALEMENT le Secrétaire général de transmettre des copies de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l’Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention. 
ANNEXE
AMENDEMENTS AU RECUEIL INTERNATIONAL DE RÈGLES DE SÉCURITÉ APPLICABLES AUX ENGINS À GRANDE VITESSE, 2000
(RECUEIL HSC 2000)

CHAPITRE 8
ENGINS ET DISPOSITIFS DE SAUVETAGE

8.10. Embarcations et radeaux de sauvetage et canots de secours
1. Le texte des paragraphes 8.10.1.5 et 8.10.1.6 est remplacé par le suivant :
« .5 nonobstant la disposition de.4 ci-dessus, les engins devraient porter des canots de secours en nombre suffisant de manière qu’en cas d’abandon de l’engin par le nombre total des personnes qu’il est autorisé à transporter :
« .5.1 chaque canot de secours n’ait pas à rassembler plus de neuf des radeaux de sauvetage prévus conformément à 8.10.1.1 ; ou
« .5.2 si l’Administration est convaincue que les canots de secours sont capables de remorquer une paire de ces radeaux de sauvetage simultanément, chaque canot de secours n’ait pas à rassembler plus de 12 des radeaux de sauvetage prévus conformément à 8.10.1.1 ; et
« .5.3 l’engin puisse être évacué dans le délai spécifié en 4.8 ;
« .6 les engins d’une longueur inférieure à 30 mètres peuvent être dispensés de porter un canot de secours à condition de satisfaire à toutes les conditions suivantes :
« .6.1 l’engin est pourvu de moyens permettant de repêcher dans l’eau une personne ayant besoin d’aide en position horizontale ou quasi horizontale ;
« .6.2 le repêchage de la personne ayant besoin d’aide peut être surveillé depuis la passerelle de navigation ; et« .6.3 l’engin a une manœuvrabilité suffisante pour pouvoir s’approcher des personnes et les repêcher dans les conditions météorologiques les plus défavorables prévues. »

 
RÉSOLUTION MSC.439(99)
(adoptée le 24 mai 2018)

AMENDEMENTS AU RECUEIL INTERNATIONAL DE RÈGLES DE SÉCURITÉ APPLICABLES AUX ENGINS À GRANDE VITESSE, 2000
(RECUEIL HSC DE 2000)

LE COMITÉ DE LA SÉCURITÉ MARITIME,

RAPPELANT l’article 28 b de la Convention portant création de l’Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité,
RAPPELANT ÉGALEMENT la résolution MSC.97(73), par laquelle il a adopté le Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000 (« le Recueil HSC de 2000 »), lequel est devenu obligatoire en vertu du chapitre X de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (« la Convention »),
RAPPELANT EN OUTRE l’article VIII b et la règle X/1.2 de la Convention, qui ont trait à la procédure d’amendement du Recueil HSC de 2000,
AYANT EXAMINÉ, à sa quatre-vingt-dix-neuvième session, les amendements au Recueil HSC de 2000 qui avaient été proposés et diffusés conformément à l’article VIII b i de la Convention,
  1. ADOPTE, conformément à l’article VIII b iv de la Convention, les amendements au Recueil HSC de 2000 dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
  2. DÉCIDE que, conformément à l’article VIII b vi 2 bb de la Convention, lesdits amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er juillet 2019, à moins que, avant cette date, plus d’un tiers des Gouvernements contractants à la Convention, ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n’aient notifié au Secrétaire général qu’ils élèvent une objection contre ces amendements ;
  3. INVITE les Gouvernements contractants à la Convention à noter que, conformément à l’article VIII b vii 2 de la Convention, ces amendements entreront en vigueur le 1er janvier 2020, lorsqu’ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;
  4. PRIE le Secrétaire général de transmettre, en application de l’article VIII b v de la Convention, des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements qui y est annexé à tous les Gouvernements contractants à la Convention ;
  5. PRIE ÉGALEMENT le Secrétaire général de transmettre des copies de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l’Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention.
ANNEXE
AMENDEMENTS AU RECUEIL INTERNATIONAL DE RÈGLES DE SÉCURITÉ APPLICABLES AUX ENGINS À GRANDE VITESSE, 2000
(RECUEIL HSC DE 2000)

CHAPITRE 14
RADIOCOMMUNICATIONS

14.2. Termes et définitions
1. Au paragraphe 14.2.1, l’alinéa .6 existant est modifié de la manière suivante :

« .6 Identités du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) désigne l’identité dans les services mobiles maritimes, l’indicatif d’appel de l’engin, les identités du service mobile par satellite agréé et l’identité du numéro de série qui peuvent être émis par le matériel de l’engin et qui sont utilisés pour identifier cet engin. »

2. Au paragraphe 14.2.1, le nouvel alinéa .17 suivant est ajouté après l’actuel alinéa .16 :
« .17 Service mobile par satellite agréé désigne tout service qui fonctionne par l’intermédiaire d’un système à satellites et est agréé par l’Organisation en vue de son utilisation dans le Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM). »

14.7. Matériel radioélectrique : généralités
3. Au paragraphe 14.7.1, l’alinéa .5 existant est modifié comme suit :

« .5 d’un dispositif radioélectrique permettant de recevoir les renseignements sur la sécurité maritime diffusés dans le cadre du système d’appel de groupe amélioré d’un service mobile par satellite agréé, si l’engin effectue des voyages dans la zone océanique A1, A2 ou A3 mais où un service NAVTEX international n’est pas assuré. Peuvent toutefois être exemptés de l’application de cette prescription les engins qui effectuent des voyages exclusivement dans des zones où est assuré un service de diffusion télégraphique à impression directe sur ondes décamétriques de renseignements sur la sécurité maritime, et qui sont équipés de matériel permettant de recevoir ces émissions. »

4. Au paragraphe 14.7.1, l’alinéa .6.1 existant est modifié pour se lire comme suit :
« .6.1 pouvoir émettre une alerte de détresse dans le cadre du service par satellites sur orbite polaire fonctionnant dans la bande des 406 MHz ; ».

14.8. Matériel radioélectrique : zone océanique A1
5. Au paragraphe 14.8.1, l’alinéa .5 existant est modifié pour se lire comme suit :

« .5 soit dans le cadre d’un service mobile par satellite agréé ; il peut être satisfait à cette prescription en utilisant :
« .5.1 une station terrienne de navire ; ou
« .5.2 la RLS par satellite prescrite en 14.7.1.6, laquelle peut être soit installée à proximité du poste de navigation habituel de l’engin, soit déclenchée à distance depuis ce poste. »

14.9. Matériel radioélectrique : zones océaniques A1 et A2
6. Au paragraphe 14.9.1, le sous-alinéa .3.3 existant est modifié pour se lire comme suit :

« .3.3 soit dans le cadre d’une station terrienne de navire d’un service mobile par satellite agréé. »

7. Au paragraphe 14.9.3, l’alinéa .2 existant est modifié pour se lire comme suit :
« .2 soit une station terrienne de navire d’un service mobile par satellite agréé. »

14.10. Matériel radioélectrique : zones océaniques A1, A2 et A3
8. Au paragraphe 14.10.1, le chapeau de l’alinéa .1 existant est modifié pour se lire comme suit :

« .1 d’une station terrienne de navire d’un service mobile par satellite agréé et permettant : ».

9. Au paragraphe 14.10.1, le sous-alinéa .4.3 existant est modifié pour se lire comme suit :
« .4.3 soit dans le cadre d’un service mobile par satellite agréé en utilisant une station terrienne de navire supplémentaire. »

10. Au paragraphe 14.10.2, le sous-alinéa .3.2 existant est modifié pour se lire comme suit :
« .3.2 soit dans le cadre d’un service mobile par satellite agréé en utilisant une station terrienne de navire ; et ».

14.12.  Veilles
11. Au paragraphe 14.12.1, l’alinéa .4 existant est modifié pour se lire comme suit :

« .4 pour les alertes de détresse transmises par satellite dans le sens côtière-navire, si l’engin est, en application des prescriptions de 14.10.1.1, équipé d’une station terrienne de navire d’un service mobile par satellite agréé. »

14.13. Sources d’énergie
12. Au paragraphe 14.13.2, dans la deuxième phrase, le mot « Inmarsat » est supprimé.

 
ANNEXE
MODÈLE DE CERTIFICAT DE SÉCURITÉ POUR ENGIN À GRANDE VITESSE
FICHE D’ÉQUIPEMENT VISANT À SATISFAIRE AUX PRESCRIPTIONS DU RECUEIL INTERNATIONAL DE RÈGLES DE SÉCURITÉ APPLICABLES AUX ENGINS À GRANDE VITESSE, 2000


13. A la section 4, la description actuelle du point 1.4 est modifiée pour se lire comme suit :
« Station terrienne de navire d’un service mobile par satellite agréé ».

Source Légifrance