Arrêté du 1er mars 2023 modifiant l’arrêté du 23 novembre 2022 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des textiles, chaussures et linge de maison (TLC)

Date de signature :01/03/2023 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :10/03/2023 Emetteur :Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Consolidée le : Source :JO du 10 mars 2023
Date d'entrée en vigueur :01/07/2023
Arrêté du 1er mars 2023 modifiant l’arrêté du 23 novembre 2022 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des textiles, chaussures et linge de maison (TLC)

NOR : TREP2302612A

Publics concernés : les producteurs de textiles d’habillement, chaussures et linge de maison (TLC), les organismes agréés pour assurer la gestion des déchets issus de ces produits, les opérateurs de gestion de ces déchets, les collectivités territoriales.

Objet : définition des critères de proximité pour l’attribution de la prime d’incorporation de matières premières issues du recyclage.

Entrée en vigueur : le 1er juillet 2023.

Notice : le présent arrêté modifie le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des textiles, chaussures et linge de maison (TLC). Il définit des critères de proximité pour l’attribution des primes d’incorporation de matières premières issues du recyclage.

Références : l’arrêté est pris en application du II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement.
Cet arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Arrête :

Art. 1er. – L’annexe I de l’arrêté du 23 novembre 2022 susvisé est modifiée ainsi qu’il suit. Au 2.2.3, la phrase :
« La prime relative à l’intégration de matière issue du recyclage de déchets issus des TLC est octroyée selon des critères de proximité qui sont précisés par l’éco-organisme dans le contrat type prévu à l’article R. 541-119. »
est remplacée par les phrases suivantes :
« La prime relative à l’intégration de matière issue du recyclage de déchets de TLC post-consommateur ou issue du recyclage en boucle ouverte de déchets est octroyée lorsque l’ensemble des étapes de tri, préparation au recyclage et de recyclage des déchets par incorporation des matières qui en sont issues, y compris l’effilochage, le défibrage et le filage, s’effectuent dans un rayon d’au plus 1 500 kilomètres depuis le point de collecte des déchets et dans des installations respectant des dispositions équivalentes à celles du titre I er du livre V du présent code.
« Lorsque la traçabilité mise en place n’est pas possible depuis le point de collecte, la distance mentionnée à l’alinéa précédent est rapportée par simplification à 1 000 km depuis le centre de tri si celui-ci est situé en France ou à défaut depuis le barycentre de la France métropolitaine (46° 29ʹ 38ʺ N, 2° 36ʹ 10ʺ E, selon le calcul de l’IGN). »

Art. 2. – L’article 1er entre en vigueur le 1er juillet 2023.

Art. 3. – Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er mars 2023.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. BOURILLET

Source Légifrance