Arrêté du 8 mars 2023 modifiant l’arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme

Date de signature :08/03/2023 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :10/03/2023 Emetteur :Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Consolidée le : Source :JO du 10 mars 2023
Date d'entrée en vigueur :11/03/2023
Arrêté du 8 mars 2023 modifiant l’arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme  

NOR : TREL2228687A
 
Publics concernés : maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux d’études thermique et environnement, entreprises du bâtiment, industriels des matériaux de construction et des systèmes techniques du bâtiment, fournisseurs d’énergie, communes et établissements publics de coopération intercommunale, services déconcentrés de l’Etat, en France métropolitaine.

Objet : modification des exigences à atteindre pour un projet de construction afin d’être qualifié d’exemplaire énergétiquement ou d’exemplaire environnementalement. Ces qualifications permettent de bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme ou de bénéficier de la dérogation aux règles de hauteur prévue au L. 152-5-2 du code de l’urbanisme.

Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication.

Notice : pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme ou de la dérogation de hauteur prévue au L. 152-5-2 du code de l’urbanisme, il est nécessaire de justifier que l’opération de construction fait preuve d’exemplarité énergétique ou d’exemplarité environnementale, conformément aux définitions du R. 171-2 et R. 171-3 du code de la construction et de l’habitation. Le présent arrêté précise les exigences techniques à atteindre pour un projet de construction afin d’être qualifié d’exemplaire énergétiquement ou d’exemplaire environnementalement. Pour cela, il modifie l’arrêté du 12 octobre 2016.

Références : les dispositions modifiées par l’arrêté peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, Arrêtent :

Art. 1er. – L’arrêté du 12 octobre 2016 susvisé est modifié conformément aux dispositions précisées dans les articles 2 à 6 du présent arrêté.

Art. 2. – L’intitulé est complété par « ou pour bénéficier de la dérogation aux règles de hauteur prévue à l’article L. 152-5-2 du code de l’urbanisme ».

Art. 3. – L’article 1er est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – La construction d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment respecte les dispositions du I de l’article R. 171-2 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle atteint des résultats minimaux déterminés selon les modalités mentionnées en annexe de l’article R. 172-4 du même code, en considérant les adaptations 1o à 4 o suivantes :
« 1° Pour le coefficient Bbio_maxmoyen, utiliser les valeurs fixées par l’annexe précédemment citée, multipliées par le coefficient 0,9 ;
« 2° Pour le coefficient Mbsurf_tot, défini pour l’usage de bureaux :
« – pour les années 2022 à 2024, utiliser les valeurs fixées par l’annexe précédemment citée pour les années 2025 à 2027 ;
« – à partir de 2025, utiliser les valeurs fixées par l’annexe précédemment citée à partir de 2028 ;
« 3° Pour les coefficients Cep_maxmoyen et Cep, nr_maxmoyen, utiliser les valeurs fixées par l’annexe précédemment citée, multipliées par le coefficient 0,9 ;
« 4° Pour le coefficient Icénergie_maxmoyen :
« – pour les années 2022 à 2024, utiliser les valeurs fixées par l’annexe précédemment citée pour les années 2025 à 2027 ;
« – à partir de 2025, utiliser les valeurs fixées par l’annexe précédemment citée à partir de 2028.
« L’évaluation du respect de ces résultats minimaux est réalisée suivant la méthode de calcul prévue à l’article R. 172-6 du même code. » ;

2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – La construction d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment respecte les dispositions du I de l’article R. 171-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle atteint des résultats minimaux déterminés selon les modalités mentionnées en annexe de l’article R. 172-4 du même code, en considérant les adaptations suivantes pour le coefficient Icconstruction_maxmoyen :
« – pour les années 2022 à 2024, utiliser les valeurs fixées par l’annexe précédemment citée pour les années 2025 à 2027 ;
« – pour les années 2025 à 2027, utiliser les valeurs fixées par l’annexe précédemment citée pour les années 2028 à 2030 ;
« – à partir de 2028, utiliser les valeurs fixées par l’annexe précédemment citée à partir de 2031.
« L’évaluation du respect de ces résultats minimaux est réalisée suivant la méthode de calcul prévue à l’article R. 172-6 du même code. » ;

3° Au III, les mots : « Une construction satisfait à l’exigence indiquée au III de l’article R. 111-21 » sont remplacés par les mots : « La construction d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment respecte les dispositions du I de l’article R.171-4 ».

Art. 4. – L’article 2 est supprimé.

Art. 5. – L’article 3 est ainsi modifié :
1° La première phrase est supprimée ;

2° A la deuxième phrase, après les mots : « la certification », sont insérés les mots : « prévue au II de l’article R. 171-4 du code de la construction et de l’habitation ».

Art. 6. – L’article 4 est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « à l’article 2 » sont remplacés par les mots : « au II de l’article R. 171-4 du code de la construction et de l’habitation » et les mots : « II et au III de l’article 1er du présent arrêté au directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages » sont remplacées par les mots : « I de l’article R. 171-4 du même code au ministre chargé de la construction » ;
2° A la deuxième phrase, les mots : « précisées à l’article 1er du présent arrêté » sont remplacés par les mots :
« précédemment mentionnées » ;
3° La dernière phrase est complétée par les mots : « ou en cas de suspension ou de retrait de l’accréditation de l’organisme certificateur ».

Art. 7. – Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages et le directeur général de l’énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 mars 2023.

La ministre de la transition énergétique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’énergie et du climat,
L. Michel

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages,
F. ADAM
 
Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages,
F. ADAM

Source Légifrance