Arrêté du 14 mars 2023 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE)

Date de signature :14/03/2023 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :19/03/2023 Emetteur :Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire
Consolidée le :14/03/2024 Source :JO du 19 mars 2023
Date d'entrée en vigueur :20/03/2023

Arrêté du 14 mars 2023 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE)

Version consolidée au 14 mars 2024


NOR : AGRT2303027A
 
Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Arrête :

Art. 1er. – I. – Lorsque le système d’autorisation individuelle de conversion mentionné au II de l’article D. 614-45 du code rural et de la pêche maritime est mis en place dans une région, les agriculteurs concernés sont prévenus au plus tôt et en tout état de cause avant le 15 novembre de l’année considérée.
Le préfet de région fixe par arrêté la surface maximale, en hectares, de prairies permanentes pouvant être converties dans la région jusqu’au 15 mai suivant en vue de ne pas dégrader de plus de 5 % le ratio annuel de prairie permanente par rapport au ratio de référence.
La demande d’autorisation individuelle de conversion d’une prairie permanente de la région concernée doit être faite au moyen du formulaire idoine téléchargeable sur le site Télépac.
La date limite de dépôt à laquelle la demande d’autorisation individuelle de conversion d’une prairie permanente doit être parvenue auprès de la direction départementale chargée de l’agriculture du département dans lequel se situe le siège de l’exploitation est fixée au 31 décembre. Toutefois, lorsque cette date limite est un jour férié, un samedi ou un dimanche, celle-ci est reportée au premier jour ouvré suivant.

Les critères d’autorisation qui subordonnent l’obtention d’une autorisation individuelle de conversion des prairies permanentes mentionnés au point II de l’article D. 614-45 du code rural et de la pêche maritime sont les suivants :
a) Etablir, au sein de la région concernée, une surface en couvert herbacé, qui n’était pas déjà une surface en prairie permanente, équivalente à la surface en prairie permanente convertie en un autre couvert. La surface équivalente est implantée, ou désignée si elle est déjà en place, et déclarée, à partir de son établissement, en tant que prairie permanente. Cette surface doit être maintenue pendant au moins cinq années consécutives à compter de la date de conversion ;
b) Etre engagé, avant la demande d’autorisation individuelle de conversion, dans un plan de redressement arrêté par le préfet au titre de la procédure « agriculteur en difficulté » conformément à l’article D. 354-7 du code rural et de la pêche maritime ;
c) Etre un éleveur dont la surface admissible en prairies permanentes de l’exploitation, en tenant compte des surfaces faisant l’objet d’une demande d’autorisation, est strictement supérieure à 75 % de la surface agricole admissible initiale ;
d) Etre jeune agriculteur au sens de l’article D. 614-2 du code rural et de la pêche maritime ou nouvel agriculteur au sens de l’article D. 614-3 du code rural et de la pêche maritime ou avoir répondu à l’une de ces définitions depuis moins de cinq ans le jour de la demande d’autorisation individuelle de conversion. Pour l’application du d, des autorisations individuelles de conversion peuvent être octroyées dans la limite de 25 % de la surface admissible en prairies permanentes présentes sur l’exploitation lors de la première demande d’autorisation.

Les surfaces admissibles initiales considérées pour les priorités c et d s’apprécient sur la base des surfaces présentes dans la demande unique visée à l’article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime. Les autorisations pour les priorités b, c et d sont octroyées dans la limite du volume maximal défini au 2e alinéa du I du présent article, par ordre de priorité en suivant l’ordre des critères susmentionnés. Si nécessaire, au sein de la priorité d, les demandes pourront être attribuées prioritairement à celles qui engendrent le moins de surface convertie.
Les autorisations individuelles de conversion d’une prairie permanente sont accordées par le préfet de département et signifiées aux agriculteurs concernés avant la fin du mois de février suivant la demande. Ces autorisations sont applicables pour la campagne PAC dont la déclaration commence au mois d’avril suivant la demande.

II.– Lorsque qu’une surface a été convertie sans autorisation préalable, ou lorsqu’une prairie implantée comme surface équivalente n’a pas été maintenue en herbe, conformément au a du I du présent article, une notification est adressée à l’agriculteur détenteur des parcelles considérées par le préfet de département lui enjoignant de réimplanter une prairie sur les parcelles considérées avant la date limite de dépôt de la demande unique visée à l’article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime pour la campagne suivante.

III.– En cas de baisse du ratio annuel de prairie permanente par rapport au ratio de référence strictement supérieure à 5 %, le ministre chargé de l’agriculture fixe par arrêté le pourcentage cible de baisse du ratio annuel à atteindre au plus tard à la date limite de dépôt des dossiers de demande d’aides de la politique agricole commune de la campagne suivante.
Le préfet de région fixe par arrêté le pourcentage de surface de prairie permanente convertie à d’autres usages, à réimplanter en prairie permanente, au sein de la région, par chaque agriculteur concerné par l’obligation de reconversion, de manière à atteindre la cible de baisse du ratio susvisée. Ce pourcentage tient compte des agriculteurs concernés par l’obligation de réimplanter en prairie permanente la totalité de la surface qu’ils ont convertie, le solde étant réparti parmi les autres agriculteurs concernés. Toutefois, un seuil de dix ares calculé à l’échelle de l’exploitation est fixé, en deçà duquel l’obligation de reconversion ne s’applique pas. La surface non reconvertie en raison de l’application de ce seuil doit être ventilée entre les agriculteurs soumis à l’obligation de reconversion.
En application du point III de l’article D. 614-45 du code rural et de la pêche maritime, la surface de prairies permanentes à reconvertir au sein de la région est notifiée aux agriculteurs selon les modalités suivantes : IV.– Pour l’année de demande d’aides 2023, les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 17 avril 2019 fixant certaines dispositions relatives au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement dit « paiement vert » prévu par la politique agricole commune à partir de la campagne 2019 s’appliquent.

Art. 2.
Modifié par l'arrêté du 1er mars 2024
I. – La largeur des bandes tampons mentionnées aux I et II de l’article D. 614-48 du code rural et de la pêche maritime intègre les chemins, les bandes de passage d’enrouleur et les rampes d’irrigation.

II.– Les cours d’eau mentionnés au I de l’article D. 614-48 du code rural et de la pêche maritime sont : III.– Couvert des bandes enherbées.
En application du IV de l’article D. 614-48 du code rural et de la pêche maritime, les couverts autorisés sur les bandes tampons mentionnées au paragraphe précédent sont des couverts herbacés, arbustifs ou arborés dont les ripisylves.
Ces couverts et leurs différentes modalités de localisation ou d’implantation sont définis en annexe II du présent arrêté.
Le couvert doit être permanent et couvrant et peut être implanté ou spontané. Le couvert de la bande tampon doit rester en place toute l’année.
Les dispositifs tampons en sortie de réseau de drainage peuvent empiéter sur la bande tampon si ces dispositifs sont végétalisés, sont éloignés d’au moins un mètre de la berge et respectent, le cas échéant, les dispositions de l’article L. 214-1 du code de l’environnement.
Ne sont pas considérés comme couvert autorisé : Les légumineuses « pures » ne peuvent être implantées sur les bandes tampons. En revanche, les implantations déjà réalisées doivent être conservées et gérées pour permettre une évolution vers un couvert autochtone diversifié. Les cultures pérennes déjà implantées doivent faire l’objet d’un enherbement complet sur 5 mètres de large au
minimum ou sur une largeur au moins égale à celle fixée par les programmes d’actions pris pour l’application de l’article R. 211-80 du code de l’environnement.
Tous les couverts de jachère spécifique (jachère faune sauvage, jachère fleurie, jachère mellifère) sont autorisés et doivent respecter les cahiers des charges élaborés au niveau départemental.
L’utilisation de la surface consacrée à la bande tampon notamment pour l’entreposage de matériel agricole ou d’irrigation, pour le stockage des produits ou des sous-produits de récolte ou des déchets est interdite.

IV.– Entretien du couvert
Les modalités d’interdiction de broyage et de fauchage pendant quarante jours consécutifs, prévues par l’arrêté du 26 mars 2004 relatif au report de la date de broyage et de fauchage de la jachère de tous terrains à usage agricole et mises en œuvre par arrêté préfectoral, s’appliquent aux surfaces en bande tampon visés au I de l’article D. 614-48.
Toutefois, la surface en bande tampon localisée sur des parcelles en prairie ou en pâturage n’est pas concernée par cette interdiction sous réserve du respect des règles d’usage pour l’accès des animaux au cours d’eau.
La surface consacrée à la bande tampon ne peut pas être labourée.
Toutefois, le préfet peut, par décision motivée, autoriser un agriculteur à procéder au labour de la bande tampon en raison de son infestation par une espèce invasive de la liste fixée dans le règlement pris en application du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, ou par une espèce de l’article D. 1338-1 du code de la santé publique mentionnée dans l’arrêté du 26 avril 2017 relatif à la lutte contre les espèces végétales nuisibles à la santé ou par une espèce définie en annexe II.
Dans tous les cas, un travail superficiel du sol est autorisé.

Article 3
Modifié par l'arrêté du 25 avril 2023

En application de l’article D. 614-50 du code rural et de la pêche maritime, les couverts autorisés sont les couverts semés, les repousses, le mulch végétal, les cannes ou les chaumes.

Article 4
Modifié par l'arrêté du 25 avril 2023

I. – En application du I de l’article D. 614-51 du code rural et de la pêche maritime, la liste des cultures considérées comme différentes pour satisfaire l’exigence de rotation est fixée à l’annexe IV.
Les parcelles en maïs semence ne sont pas soumises aux critères de rotation définis au second alinéa du I de l'article D. 614-51 du code rural et de la pêche maritime sous réserve que l'agriculteur transmette le contrat de multiplication de semences signé avec le semencier.

II. – En application du II de l’article D. 614-51 du code rural et de la pêche maritime, toute exploitation dont au moins une parcelle est localisée dans une des communes listées aux annexes V.a ou V.b est soumise à la diversification des cultures, dont le barème permettant de calculer le nombre de points à atteindre est défini à l’annexe VI.

Article 5
Modifié par l'arrêté du 25 avril 2023

I. – Part minimale des terres arables consacrée à des éléments favorables à la biodiversité
Sont considérés comme élément topographique relevant des infrastructures agro-écologiques (IAE), les haies, les arbres isolés, les alignements d’arbres, les bosquets, les mares, les fossés et les murs traditionnels tels que décrits à l’annexe VII lorsqu’ils sont situés sur une terre arable déclarée par l’agriculteur conformément à l’article D. 614-36 du code rural de la pêche maritime ou s’ils sont physiquement adjacents à une terre arable située dans un îlot déclaré par l’agriculteur conformément à l’article D. 614-36 précité.
Les éléments topographiques linéaires (haies, arbres alignés, murs traditionnels en pierres et fossés) sont adjacents à une terre arable par leur longueur. Un élément topographique adjacent à un élément topographique qualifié d’IAE lui-même adjacent à une terre arable peut être comptabilisé comme IAE.
Une surface portant un élément favorable à la biodiversité déclaré par l’exploitant conformément à l’article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime ne peut être comptabilisée qu’une seule fois pour le calcul du pourcentage minimal visé à l’article D. 614-52 du code rural et de la pêche maritime.
Les Infrastructures Agro-Ecologiques (IAE) et les terres en jachères ainsi que les surfaces entrant dans le calcul du pourcentage minimal visé à l’article D. 614-52-I du code rural et de la pêche maritime sont définies, ainsi que leurs coefficients de conversion et de pondération, à l’annexe VII.
Les éléments topographiques, bordure de champ, bande tampon, bande d’hectares admissible le long d’une forêt situés sur ou adjacents à une parcelle comportant plusieurs cultures associées dont l’une est une culture permanente ne sont pas comptabilisées au titre de la BCAE8.
La surface portant un élément topographique adjacent à une terre arable comptabilisé comme IAE au titre de la BCAE 8 est considérée comme une terre arable de l’exploitation pour le calcul du pourcentage minimal visé à l’article D. 614-52 du code rural et de la pêche maritime.
Le couvert des cultures dérobées doit être présent pendant une période de huit semaines dont la date de début de présence est fixée par département à l'annexe IX bis. Pour les cultures dérobées ou à couverture végétale mise en place par un sous-semis d'herbe ou de légumineuses, le couvert doit être présent de la récolte de la culture principale et pendant au moins huit semaines, ou jusqu'au semis de la culture principale suivante.

II. – Maintien des éléments topographiques du paysage
1° Définition des éléments topographiques du paysage
En application du II de l’article D. 614-52 du code rural et de la pêche maritime, la liste des particularités topographiques est la suivante : 2° En application du deuxième alinéa de l’article D. 614-52-II du code rural et de la pêche maritime, les modalités de destruction, de déplacement et de remplacement des haies sont les suivantes :
L’exploitation du bois de la haie et la coupe à blanc de la haie sont autorisées, ainsi que le recépage.
a) Destruction de la haie.
On entend par destruction de la haie sa suppression définitive. La destruction de la haie n’est autorisée que dans les cas suivants : Dans chacun de ces cas de destruction, l’agriculteur doit, au préalable, déclarer à la direction départementale chargée de l’agriculture dans laquelle se situe le siège de l’exploitation la destruction de la haie et joindre les pièces justifiant la destruction.

b) Déplacement de la haie.
On entend par déplacement de la haie la destruction d’une haie et la replantation d’une haie ou de plusieurs haies ailleurs sur l’exploitation. La longueur de haie replantée, en une ou plusieurs haies, doit être au moins de même longueur que la haie détruite.
Chaque campagne, les haies peuvent être déplacées dans la limite de 2 % du linéaire de l’exploitation ou de 5 mètres. On entend par campagne la période entre le lendemain de la date limite de dépôt de la demande unique d’une année et la date limite de dépôt de la demande unique de l’année suivante.
Au-delà du cas prévu à l’alinéa précédent, le déplacement de la haie n’est autorisé que dans les cas suivants : Les organismes visés au précédent alinéa indiqueront la localisation de la haie à réimplanter. L’agriculteur devra réimplanter la haie à l’endroit indiqué ; On entend par transfert de parcelles entre deux exploitations les cas d’agrandissement d’exploitations, d’installation d’agriculteur reprenant partiellement ou totalement une exploitation existante, d’échanges parcellaires visés au chapitre IV du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime.
Le déplacement est possible jusqu’à 100 % du linéaire de haies sur ou en bordure de la ou des parcelle(s) transférée(s) avec réimplantation sur ou en bordure de la ou de l’une des parcelle(s) portant initialement la ou les haie(s).
Si le déplacement porte sur une haie qui formait une séparation de deux parcelles contiguës, la réimplantation peut s’effectuer ailleurs sur l’exploitation afin de regrouper ces deux parcelles en une seule nouvelle parcelle.
Dans chacun de ces cas, l’agriculteur doit, au préalable, déclarer à la direction départementale chargée de l’agriculture dans laquelle se situe le siège de l’exploitation le déplacement de la haie et joindre les pièces justifiant le déplacement.

c) Remplacement de la haie.
On entend par remplacement de la haie la destruction d’une haie et la réimplantation au même endroit d’une autre haie.
Un remplacement peut avoir lieu en cas d’éléments morts ou de changement d’espèces. Dans ce cas, l’agriculteur doit, au préalable, déclarer à la direction départementale chargée de l’agriculture dans laquelle se situe le siège de l’exploitation le remplacement de la haie.

3° En application du deuxième alinéa de l’article D. 614-52-II du code rural et de la pêche maritime, les modalités de déplacement d’un bosquet sont les suivantes :
On entend par déplacement d’un bosquet, la destruction de tout ou partie d’un bosquet et son remplacement sur l’exploitation à proximité du lieu de destruction.
En cas de destruction partielle, le remplacement doit avoir lieu, lorsque cela est possible, dans le prolongement du bosquet résiduel. La surface replantée doit être d’un seul tenant et au moins égale à la surface détruite.
Le déplacement du bosquet (ou de la partie de bosquet) n’est autorisé que dans les cas suivants : III. – Interdiction de couper les haies et les arbres pendant la saison de nidification
En application du dernier alinéa de l’article D. 614-52 du code rural et de la pêche maritime, pour la métropole, il est interdit de tailler les haies et les arbres entre le 16 mars et le 15 août.

Art. 6. – Les prairies permanentes désignées comme « sensibles » mentionnées au point I de l’article D. 614-53 du code rural et de la pêche maritime sont celles représentées sur la « Carte des prairies permanentes désignées comme sensibles », disponible sur le Géoportail (www.geoportail.gouv.fr/donnees/prairies-sensibles-BCAE).
Les prairies sensibles doivent être maintenues en place et le labour et/ou la conversion de ces surfaces vers une autre catégorie de surface ou en une surface non agricole, ne sont pas autorisés.
La direction départementale chargée de l’agriculture notifie aux exploitants, qui n’ont pas maintenu de façon stricte et systématique les surfaces en prairies sensibles de leur exploitation, leur obligation de réimplanter les surfaces converties, en une prairie permanente désignée comme sensible.
La notification de réimplantation précise le numéro d’îlot et le numéro de la parcelle concernée, la surface à réimplanter, ainsi que la date à laquelle la réimplantation doit être effective.
Cette surface doit être maintenue pendant au moins cinq années consécutives à compter de la date de remise en herbe.
Un travail du sol superficiel dans le but de restaurer le couvert de la prairie sensible peut être réalisé.
 
Art. 7. – Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 mars 2023.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises,
P. Duclaud
 
ANNEXES

ANNEXE I-A
LISTE DES DÉPARTEMENTS


(en application de l’article 2.II, premier tiret du présent arrêté)
Ain.
Allier.
Alpes Maritimes
Ardèche.
Aveyron.
Calvados.
Cantal.
Corrèze.
Corse-du-Sud.
Haute-Corse.
Dordogne.
Drôme.
Gers.
Isère.
Lozère.
Nièvre.
Orne.
Pyrénées-Orientales.
Rhône.
Savoie.
Haute-Savoie.
Vaucluse.
Haute-Vienne.
Seine-Saint-Denis.
Val-de-Marne
 
ANNEXE I-B
LISTE DES DÉPARTEMENTS


(en application de l’article 2.II, second tiret, du présent arrêté)
 
Moselle.

ANNEXE I-C
LISTE DES DÉPARTEMENTS


(en application de l’article 2.II, troisième tiret, du présent arrêté) 
Ardennes
Aude
Meuse
Yvelines
Saône-et-Loire
Tarn-et-Garonne.
Vienne.
Essonne.

ANNEXE I-D
LISTE DES DÉPARTEMENTS


(en application de l’article 2.II, quatrième tiret, du présent arrêté)
Aisne.
Hautes-Alpes.
Alpes de Haute Provence
Ariège.
Aube
Bouches-du-Rhône.
Charente
Charente-Maritime.
Cher.
Côte-d'Or.
Côtes-d'Armor.
Creuse
Doubs.
Eure.
Eure-et-Loir.
Finistère.
Gard.
Haute-Garonne
Gironde.
Hérault.
Ille-et-Vilaine
Indre.
Indre-et-Loire.
Jura
Landes.
Loir-et-Cher.
Loire.
Haute-Loire.
Loire-Atlantique.
Loiret.
Lot.
Lot-et-Garonne.
Maine-et-Loire.
Manche.
Marne.
Haute Marne.
Mayenne.
Meurthe-et-Moselle.
Morbihan.
Nord.
Oise.
Pas-de-Calais.
Puy-de-Dôme.
Pyrénées-Atlantiques
Hautes-Pyrénées.
Bas-Rhin.
Haut-Rhin.
Haute-Saône.
Sarthe.
Seine-Maritime.
Seine-et-Marne.
Deux-Sèvres
Somme.
Tarn.
Var.
Vendée.
Vosges.
Val-d'Oise.
Territoire de Belfort.
Yonne.

ANNEXE II
LISTE DES COUVERTS AUTORISÉS SUR LA BANDE TAMPON


(en application de l’article 2.III du présent arrêté)

Sont autorisés les couverts herbacés et les dicotylédones.
Le couvert de la bande tampon doit être constitué par une ou plusieurs espèces végétales prédominantes autorisées et implanté de manière pérenne.
Il est de plus recommandé : Pour les dispositifs tampons en sortie de drainage, les couverts autorisés incluent les plantes adaptées aux zones immergées, aux zones semi-immergées et aux zones de berges.

1° La liste des graminées (Poacées) autorisées est la suivante :
brome cathartique fétuque élevée pâturin,
brome sitchensis fétuque ovine ray grass anglais
Dactyle fétuque rouge ray grass hybride,
fétuque des prés fléole des prés moha ;
 
2° La liste des légumineuses (Fabacées) autorisées (en mélange avec d’autres familles et non en pur) est la suivante :
gesse commune Sainfoin trèfle souterrain
lotier corniculé Serradelle trèfle hybride
luzerne commune trèfle d’Alexandrie vesce commune
luzerne à écussons trèfle blanc vesce velue
luzerne faux-tribule trèfle incarnat, vesce de Cerdagne
mélilot, trèfle de perse lupin blanc
Minette trèfle violet  
 
3° La liste des dicotylédones autorisées est la suivante :
achillée millefeuille (Achillea millefolium) léontodon variable (Leontodon hispidus)
berce commune (Heracleum sphondylium) mauve musquée (Malva moschata)
cardère (Dipsacus fullonum), moutarde blanche (Sinapis alba)
carotte sauvage (Daucus carota) navette (Brassica rapa),
centaurée des près (Centaurea jacea subsp. grandiflora) origan (Origanum vulgare)
centaurée scabieuse (Centaurea scabiosa) phacélie (Phacelia tanacetifolia)
chicorée sauvage (Cichorium intybus) radis fourrager (Raphanus sativus)
cirse laineux (Cirsium eriophorum) succise des prés (Succisa pratensis)
cresson alénois (Lepidium sativum) tanaisie vulgaire (Tanacetum vulgare)
grande marguerite (Leucanthemum vulgare) vipérine (Echium vulgare)
grande sanguisorbe (Sanguisorba officinalis) vulnéraire (Anthyllis vulneraria)
 
En Haute-Corse et Corse-du-Sud, les espèces suivantes ne sont pas autorisées (sur les parcelles situées dans l’aire de la zone AOP Miel de Corse) :
achillée millefeuille (Achillea millefolium) léontodon variable (Leontodon hispidus),
berce commune (Heracleum sphondylium), mauve musquée (Malva moschata)
centaurée des près (Centaurea jacea subsp grandiflora) radis fourrager (Raphanus sativus),
centaurée scabieuse (Centaurea scabiosa), Sainfoin
cirse laineux (Cirsium eriophorum), tanaisie vulgaire (Tanacetum vulgare
gesse commune (Lathyrus sativus L.), vipérine (Echium vulgare),
grande marguerite (Leucanthemum vulgare) vulnéraire (Anthyllis vulneraria).

ANNEXE III
LISTE DES ESPÈCES INVASIVES


(en application de l’article 2.III du présent arrêté)
 
ESPÈCE (NOM LATIN) ESPÈCE (NOM FRANÇAIS) FAMILLE
Amorpha fruticosa Faux-indigo Fabaceae
Bidens subalternans Bident à folioles subalternes Asteraceae
Bothriochloa bardinodis Barbon Andropogon Poaceae
Bunias orientalis Bunias d’Orient Brassicaceae
Cortaderia selloana Herbe de la pampa Poaceae
Eragrostis curvula Eragrostide Poaceae
Euphorbia esula Euphorbe ésule Euphorbiaceae
Galega officinalis Galéga officinal Fabaceae
Paspalum dilatatum Paspale dilaté Poaceae
Paspalum distichum Paspale distique Poaceae
Sicyos angulata L. Sycios anguleux Cucurbitaceae
Solanum eleagnifolium Morelle à feuilles de chalef Solanaceae
Solidago canadensis Solidage du Canada Asteraceae
Solidago gigentea Solidage glabre Asteraceae
 
ANNEXE IV
Liste des catégories de culture considérées comme cultures différentes pour la rotation pour l’application de l’article 4 du présent arrêté.

 
Blé tendre de printemps Triticale de printemps Pois chiche
Blé tendre d'hiver Triticale d‘hiver Soja
Blé dur de printemps Autres céréales et mélanges d'hiver Autres protéagineux
Blé dur d'hiver Colza de printemps Herbe prédominante (prairies, jachères, mélanges légumineuses/graminées)
Avoine de printemps Colza d'hiver Autres fourrages
Avoine d'hiver Tournesol Tabac
Epeautre Oeillette Pomme de terre
Autres céréales et mélanges de printemps Autres oléagineux d'hiver et de printemps Lin fibres
Maïs et maïs semence Fève et féverole Lin de printemps
Moha Lentille Lin d'hiver
Millet Autres légumineuses fourragères y compris en mélange Betteraves
Orge d'hiver Luzerne Chanvre
Orge de printemps Lupin de printemps Fruits, légumes, fleurs
Seigle d'hiver Lupin d'hiver Moutarde
Seigle de printemps Mélange de légumineuses / protéagineux prépondérants et de céréales/oléagineux Plantes à parfum, aromatiques et médicinales
Sarrasin Pois protéagineux de printemps  
Sorgho Pois protéagineux d'hiver  

 ANNEXE V.a
Carte des communes du Bas-Rhin soumises à la diversification des cultures pour l’application de l’article 4 du présent arrêté.
Achenheim Eschbach Lipsheim Rosheim
Sommerau Ettendorf Littenheim Rossfeld
Alteckendorf Fegersheim Lixhausen Rothbach
Altenheim Fessenheim-le-Bas Lobsann Rott
Altorf Flexbourg Lochwiller Rottelsheim
Andlau Forstfeld Lupstein Rountzenheim-Auenheim
Artolsheim Forstheim Mackenheim Saasenheim
Aschbach Fort-Louis Maennolsheim Saessolsheim
Avolsheim Friedolsheim Marckolsheim Saint-Jean-Saverne
Balbronn Friesenheim Marlenheim Saint-Nabor
Baldenheim Frœschwiller Marmoutier Saint-Pierre
Barr Furchhausen Matzenheim Saint-Pierre-Bois
Batzendorf Furdenheim Meistratzheim Salmbach
Beinheim Gambsheim Melsheim Sand
Benfeld Geispolsheim Memmelshoffen Saverne
Bergbieten Geiswiller-Zœbersdorf Menchhoffen Schaeffersheim
Bernardswiller Gerstheim Merkwiller-Pechelbronn Schaffhouse-près-Seltz
Bernardvillé Gertwiller Mertzwiller Schalkendorf
Bernolsheim Geudertheim Mietesheim Scharrachbergheim-Irmstett
Berstett Gœrsdorf Minversheim Scheibenhard
Berstheim Gottenhouse Mittelbergheim Scherlenheim
Biblisheim Gottesheim Mittelhausbergen Scherwiller
Bietlenheim Gougenheim Mittelschaeffolsheim Schillersdorf
Bilwisheim Goxwiller Molsheim Schiltigheim
Bindernheim Grassendorf Mommenheim Schirrhein
Bischheim Gresswiller Monswiller Schirrhoffen
Bischholtz Gries Morsbronn-les-Bains Schleithal
Bischoffsheim Griesheim-près-Molsheim Morschwiller Schnersheim
Bischwiller Griesheim-sur-Souffel Mothern Schœnau
Bitschhoffen Gumbrechtshoffen Mulhausen Schœnenbourg
Blaesheim Gundershoffen Munchhausen Schweighouse-sur-Moder
Blienschwiller Gunstett Mundolsheim Schwenheim
Bœrsch Haegen Mussig Schwindratzheim
Bœsenbiesen Haguenau Muttersholtz Schwobsheim
Bolsenheim Handschuheim Mutzenhouse Sélestat
Boofzheim Hangenbieten Mutzig Seltz
Bootzheim Hatten Neewiller-près-Lauterbourg Sermersheim
Bosselshausen Hattmatt Neubois Sessenheim
Bossendorf Hegeney Neuhaeusel Siegen
Bourgheim Heidolsheim Neuwiller-lès-Saverne Souffelweyersheim
Bouxwiller Heiligenberg Niederbronn-les-Bains Soufflenheim
Breuschwickersheim Heiligenstein Niederhaslach Soultz-les-Bains
Brumath Hengwiller Niederhausbergen Soultz-sous-Forêts
Buswiller Herbsheim Niederlauterbach Soultz-sous-Forêts
Buhl Herrlisheim Niedermodern Stattmatten
Châtenois Hessenheim Niedernai Steinbourg
Cleebourg Hilsenheim Niederrœdern Steinseltz
Climbach Hindisheim Niederschaeffolsheim Still
Cosswiller Hipsheim Niedersoultzbach Stotzheim
Crastatt Hochfelden Nordheim Strasbourg
Crœttwiller Hochstett Nordhouse Stundwiller
Dachstein Hœnheim Nothalten Stutzheim-Offenheim
Dahlenheim Hœrdt Obenheim Sundhouse
Dalhunden Hoffen Betschdorf Surbourg
Dambach-la-Ville Hohengœft Oberbronn Thal-Marmoutier
Dangolsheim Hohfrankenheim Oberdorf-Spachbach Traenheim
Daubensand Holtzheim Oberhaslach Trimbach
Dauendorf Hunspach Oberhausbergen Truchtersheim
Dettwiller Hurtigheim Oberhoffen-lès-Wissembourg Uhlwiller
Diebolsheim Huttendorf Oberhoffen-sur-Moder Uhrwiller
Dieffenbach-lès-Wœrth Huttenheim Oberlauterbach Uttenheim
Dieffenthal Ichtratzheim Obermodern-Zutzendorf Uttenhoffen
Dimbsthal Illkirch-Graffenstaden Obernai Uttwiller
Dingsheim Ingenheim Oberrœdern Valff
Dinsheim-sur-Bruche Ingolsheim Oberschaeffolsheim La Vancelle
Donnenheim Ingwiller Seebach Vendenheim
Dorlisheim Innenheim Obersoultzbach Wahlenheim
Dossenheim-Kochersberg Issenhausen Odratzheim Walbourg
Dossenheim-sur-Zinsel Ittenheim Offendorf Waldolwisheim
Drachenbronn-Birlenbach Itterswiller Offwiller Waltenheim-sur-Zorn
Drusenheim Neugartheim-Ittlenheim Ohlungen Wangen
Duntzenheim Jetterswiller Ohnenheim La Wantzenau
Duppigheim Kaltenhouse Olwisheim Wasselonne
Durningen Kauffenheim Orschwiller Weinbourg
Durrenbach Keffenach Osthoffen Weitbruch
Duttlenheim Kertzfeld Osthouse Westhoffen
Eberbach-Seltz Kesseldorf Ostwald Westhouse
Ebersheim Kienheim Otterswiller Westhouse-Marmoutier
Ebersmunster Kilstett Ottrott Weyersheim
Eckbolsheim Kindwiller Val-de-Moder Wickersheim-Wilshausen
Eckwersheim Kintzheim Pfulgriesheim Willgottheim
Eichhoffen Kirchheim Plobsheim Wilwisheim
Elsenheim Kirrwiller Preuschdorf Wingen
Engwiller Kleingœft Printzheim Wingersheim les Quatre Bans
Entzheim Knœrsheim Quatzenheim Wintershouse
Epfig Kogenheim Rangen Wintzenbach
Ergersheim Kolbsheim Reichsfeld Wintzenheim-Kochersberg
Ernolsheim-Bruche Krautergersheim Reichshoffen Wissembourg
Ernolsheim-lès-Saverne Krautwiller Reichstett Witternheim
Erstein Kriegsheim Reinhardsmunster Wittersheim
Eschau Kurtzenhouse Retschwiller Wittisheim
Eschbach Kuttolsheim Reutenbourg Wiwersheim
Ettendorf Kutzenhausen Rhinau Wœrth
Fegersheim Lampertheim Richtolsheim Wolfisheim
Fessenheim-le-Bas Lampertsloch Riedseltz Wolschheim
Flexbourg Landersheim Ringendorf  
Forstfeld Langensoultzbach Rittershoffen Wolxheim
Zehnacker
Forstheim Laubach Rœschwoog Zeinheim
Fort-Louis Lauterbourg Rohr Zellwiller
Ernolsheim-Bruche Lembach Rohrwiller Zinswiller
Ernolsheim-lès-Saverne Leutenheim Romanswiller  
Erstein Limersheim Roppenheim  
Eschau Lingolsheim Rosenwiller  

ANNEXE V.b
Carte des communes du Haut-Rhin, soumises à la diversification des cultures pour l’application de l’article 4 du présent arrêté.
Ammerschwihr Flaxlanden Lièpvre Rumersheim-le-Haut
Andolsheim Folgensbourg Linsdorf Saint-Cosme
Appenwihr Fortschwihr Logelheim Sainte-Croix-en-Plaine
Artzenheim Franken Luemschwiller Saint-Hippolyte
Aspach Friesen Lutterbach Saint-Louis
Aspach-le-Bas Frœningen Magny Saint-Ulrich
Aspach-Michelbach Fulleren Magstatt-le-Bas Sausheim
Attenschwiller Galfingue Magstatt-le-Haut Schlierbach
Baldersheim Geispitzen Manspach Schweighouse-Thann
Balgau Geiswasser Mertzen Schwoben
Ballersdorf Gildwiller Merxheim Sentheim
Balschwiller Gommersdorf Meyenheim Seppois-le-Bas
Baltzenheim Grussenheim Michelbach-le-Bas Seppois-le-Haut
Bantzenheim Gueberschwihr Michelbach-le-Haut Sierentz
Bartenheim Guebwiller Mittelwihr Soppe-le-Bas
Battenheim Guémar Mœrnach Soultz-Haut-Rhin
Beblenheim Guevenatten Montreux-Jeune Soultzmatt
Bellemagny Guewenheim Montreux-Vieux Spechbach
Bennwihr Gundolsheim Mooslargue Staffelfelden
Berentzwiller Habsheim Morschwiller-le-Bas Steinbach
Bergheim Hagenbach Le Haut Soultzbach Steinbrunn-le-Bas
Bergholtz Hagenthal-le-Bas Muespach Steinbrunn-le-Haut
Bergholtzzell Hagenthal-le-Haut Muespach-le-Haut Steinsoultz
Bernwiller Hartmannswiller Mulhouse Sternenberg
Berrwiller Hattstatt Munchhouse Stetten
Bettendorf Hausgauen Muntzenheim Strueth
Bettlach Hecken Munwiller Sundhoffen
Biederthal Hégenheim Nambsheim Tagolsheim
Biesheim Heidwiller Neuf-Brisach Tagsdorf
Biltzheim Heimersdorf Neuwiller Thann
Bischwihr Heimsbrunn Niederentzen Thannenkirch
Bisel Heiteren Niederhergheim Traubach-le-Bas
Blodelsheim Heiwiller Niedermorschwihr Traubach-le-Haut
Blotzheim Helfrantzkirch Niffer Turckheim
Bollwiller Herrlisheim-près-Colmar Illtal Ueberstrass
Bourbach-le-Bas Hésingue Oberentzen Uffheim
Bouxwiller Hettenschlag Oberhergheim Uffholtz
Bréchaumont Hindlingen Obermorschwihr Ungersheim
Bretten Hirsingue Obermorschwiller Urschenheim
Brinckheim Hirtzbach Obersaasheim Valdieu-Lutran
Bruebach Hirtzfelden Oltingue Vieux-Ferrette
Brunstatt-Didenheim Hochstatt Orschwihr Vieux-Thann
Buethwiller Porte du Ried Ostheim Village-Neuf
Buhl Hombourg Ottmarsheim Vœgtlinshoffen
Burnhaupt-le-Bas Horbourg-Wihr Petit-Landau Vogelgrun
Burnhaupt-le-Haut Houssen Pfaffenheim Volgelsheim
Buschwiller Hunawihr Pfastatt Wahlbach
Carspach Hundsbach Pfetterhouse Waldighofen
Cernay Huningue Pulversheim Walheim
Chalampé Husseren-les-Châteaux Raedersheim Waltenheim
Chavannes-sur-l'Étang Illfurth Ranspach-le-Bas Wattwiller
Colmar Illhaeusern Ranspach-le-Haut Weckolsheim
Courtavon Illzach Rantzwiller Wentzwiller
Dannemarie Ingersheim Réguisheim Werentzhouse
Dessenheim Issenheim Reiningue Westhalten
Diefmatten Jebsheim Retzwiller Wettolsheim
Dietwiller Jettingen Ribeauvillé Wickerschwihr
Durlinsdorf Jungholtz Richwiller Widensolen
Durmenach Kappelen Riedisheim Willer
Durrenentzen Katzenthal Riespach Wintzenheim
Eglingen Kaysersberg Vignoble Rimbach-près-Guebwiller Wittelsheim
Eguisheim Kembs Riquewihr Wittenheim
Elbach Kingersheim Rixheim Wittersdorf
Emlingen Knœringue Roderen Wolfersdorf
Saint-Bernard Kœstlach Rodern Wolfgantzen
Ensisheim Kœtzingue Roggenhouse Wolschwiller
Eschentzwiller Kunheim Romagny Wuenheim
Eteimbes Landser Roppentzwiller Zaessingue
Falkwiller Largitzen Rorschwihr Zellenberg
Feldbach Lautenbach Rosenau Zillisheim
Feldkirch Leimbach Rouffach Zimmerbach
Ferrette Levoncourt Ruederbach Zimmersheim
Fessenheim Liebenswiller Ruelisheim  
Fislis Liebsdorf Rustenhart  
 
ANNEXE VI
Diversification des cultures - Barème de points défini selon l’assolement de l’exploitation.


La notion de surface mobilisée dans le tableau ci-dessous doit être entendue comme une surface admissible au sens de l’article D. 614-9 du code rural et de la pêche maritime.
Catégories et regroupements de cultu- res  
Barème
Prairies temporaires et terres en jachères (PT)
  • Surface en PT supérieure ou égale à 5% de la surface en TA (Terres Arables) : 2 points Ou
  • Surface en PT supérieure ou égale à 30 % de la surface en TA : 3 points Ou
  • Surface en PT supérieure ou égale à 50 % de la surface en TA : 4 points
Légumineuses à graines et légumineuses fourragères
  • Surface en légumineuses supérieure ou égale 5% de la surface en TA : 2 points ;
Ou
  • Surface en légumineuses supérieure à 5 ha : 2 points ;
Ou
  • Surface en légumineuses supérieure ou égale 10% de la surface en TA : 3 points.
  1. Céréales d’hiver
  2. Céréales de printemps
  3. Plantes sarclées
  4. Oléagineux de printemps
  5. Oléagineux d’hiver
  • Surface en Céréales d’hiver supérieure ou égale à 10% de la surface en TA : 1 point ;
  • Surface en Céréales de printemps supérieure ou égale à 10% de la surface en TA : 1 point ;
  • Surface en Plantes sarclées supérieure ou égale 10% de la surface en TA : 1 point ;
  • Surface en Oléagineux d’hiver supérieure ou égale à 7% de la surface en TA : 1 point ;
  • Surface en Oléagineux de printemps supérieure ou égale à 5% des TA : 1 point.
Les points attribués ci-dessus au sein du bloc « céréales, plantes sarclées et oléagineux » sont cumulables à l’échelle de l’exploitation, dans la limite de 4 points.
Si aucun des 5 critères n’est satisfait, un point est accordé dès lors où la surface totale des cinq catégories de culture ci- contre est supérieure ou égale à 10% de la surface en TA.
Autres cultures, dont cultures à potentiel de diversification
  • Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 5% de la surface en TA : 1 point ;
Ou
  • Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 10% de la surface en TA : 2 points ;
Ou
  • Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 25% de la surface en TA : 3 points ;
Ou
  • Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 50% de la surface en TA : 4 points ;
Ou
  • Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 75% de la surface en TA : 5 points.
 
ANNEXE VII
Infrastructures agro-écologiques (IAE), terres en jachère et surfaces prises en compte au titre de l’article 5 du présent arrêté, assortis de leurs coefficients de conversion et pondération respectifs.

Modifiée par l'arrêté du 12 mars 2024

Type d'éléments pris en compte

Définition

Coefficient de
conversion (mètre linéaire (ml)/m2 ou
arbre/m2)

Coefficient de
pondération
(pour
l'évaluation de la part minimale)
Haies
Une haie est définie comme une unité linéaire de végétation ligneuse, d'une largeur inférieure ou égale à vingt mètres, implantée à plat, sur talus ou sur creux, avec :
  • une présence d'arbustes et, le cas échéant, une présence d'arbres et/ou d'autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs…),
  • ou une présence d'arbres et d'autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs…).
Une discontinuité de 5 mètres ou moins dans une haie ne remet pas en cause sa présence sur le linéaire considéré. Une discontinuité de plus de 5 mètres n'est pas considérée comme une partie du linéaire de la haie.
On entend par discontinuité un espace ne présentant ni strate arborée en hauteur (houppier), ni strate arbustive (au sol).
5 4
Alignements d'arbres Alignements d'arbres pour lesquels l'espace entre les couronnes des arbres est Strictement inférieur à cinq mètres 5 2
Arbres isolés Arbre dissociable d'un groupe ou d'un alignement d'arbres. 20 1,5
Bosquets Elément non linéaire d'arbres ou d'arbustes dont les couronnes se chevauchent pour former un couvert de superficie de 50 ares au plus Sans objet 1,5
Mares Etendue d'eau dont la surface est inférieure ou égale à cinquante ares. Les réservoirs artificialisés par une matière plastique ou du béton ne sont pas des mares. La végétation ripicole, au bord de l'eau, d'une largeur maximale de dix mètres, peut être incluse dans la surface de la mare. Sans objet 1,5
Fossés non
maçonnés
Structure linéaire creusée pour faire circuler les eaux temporaires. Le fossé doit avoir en tous points une largeur inférieure ou égale à dix mètres et ne doit pas être maçonné 5 2
Bordures non
productives
Surface linéaire boisée ou herbacée permettant de limiter l'érosion et la lixiviation qui n'est pas utilisée pour la production agricole mais peut, par dérogation, être fauchée ou pâturée à condition qu'elle reste distinguable de la parcelle de terre arable à laquelle elle est adjacente.
Il peut s'agir d'une bande tampon mise en place au titre de la BCAE 4, d'une bande tampon parallèle à un cours d'eau non référencé au titre de la BCAE 4, ou à un plan d'eau, d'une bande tampon en bordure de champ ou en bordure de forêt.
Lorsqu'elle est mise en place en bordure de forêt, la bande doit avoir une largeur minimale de 1 mètre ; dans tous les autres cas, elle doit avoir une largeur de 5 mètres pour être prise en compte au titre du I de l'article 5.
6 1,5
Jachères
(article D.614-6)
Surfaces agricoles ne faisant l'objet d'aucune utilisation ni valorisation (ni fauche pour mobilisation de la ressource, ni pâture) pendant une période de six mois du 1er mars au 31 août.
La jachère ne doit faire l'objet d'aucune utilisation de produits phytosanitaires pendant la période d'interdiction de valorisation.
Sans objet 1
Jachères
Mellifères
(article D.614-68-1)
Surfaces implantées d'un mélange d'au moins 5 espèces favorables aux pollinisateurs parmi la liste des espèces fixée à l'annexe VIII.
Surfaces agricoles ne faisant l'objet d'aucune utilisation ni valorisation (ni fauche pour mobilisation de la ressource, ni pâture) pendant une période de six mois du 15 avril au 15 octobre.
La jachère ne doit faire l'objet d'aucune utilisation de produits phytosanitaires pendant la période d'interdiction de valorisation.
La liste des couverts autorisés est fixée à l'annexe VIII.
Sans objet 1,5
Murs traditionnels Construction en pierres naturelles (de type taille ou blanche…) sans utilisation de matériaux de type béton ou ciment. Les murs de soutènement ou de maçonnerie n'entrent pas dans cette catégorie. Un mur traditionnel en pierre doit avoir une largeur supérieure à 0,1 mètre et inférieure ou égale à deux mètres ; sa hauteur doit être supérieure à 0,5 mètre et inférieure ou égale à deux mètres. 1 1
Cultures fixant
l'azote
Surface implantée d'une ou plusieurs cultures de légumineuses à graines ou fourragères.
Ces surfaces peuvent être implantées d'un mélange de ces cultures avec des oléagineux, des graminées ou des céréales pour autant que les cultures fixant l'azote soient prédominantes.
La culture ne doit faire l'objet d'aucune utilisation de produits phytosanitaires entre le semis et la destruction du couvert
1 1
Cultures dérobées Surfaces implantées par :
  • un sous-semis d'herbe ou de légumineuses dans la culture principale de la campagne considérée ;
  • un semis, suite à la récolte de la culture principale, d'un mélange de semences d'au moins deux espèces (deux semis successifs d'espèces pures ne constituent pas un semis de mélange de semences).
L'annexe IX définit les couverts autorisés.
La période au cours de laquelle les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale ensemencées avec un mélange d'espèces doivent être en place est une période de huit semaines, dont le premier jour est fixé pour chaque département.
Les surfaces implantées de cultures dérobées ou à couverture végétale peuvent répondre, ou pas, à une obligation liée à la directive nitrates. La destruction des couverts mis en place dans le cadre de la directive nitrates doit alors, au titre de cette réglementation, respecter les conditions fixées dans le cadre des plans d'actions régionaux, si ces derniers en prévoient.
La culture ne doit faire l'objet d'aucune utilisation de produits phytosanitaire entre le semis et la destruction du couvert.
Sans objet 0,3

Pour l’année 2024, à titre dérogatoire, le coefficient de pondération est fixé à 1 pour les cultures dérobées.
Une mare, un bosquet ou une haie dépassant les limites maximales fixées par le présent arrêté ne sont pas considérés comme des particularités topographiques.
 
ANNEXE VIII
LISTE DES PLANTES POUVANT ÊTRE ADMISSIBLES EN MÉLANGE DANS UNE SURFACE EN JACHÈRE MELLIFÈRE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DU PRÉSENT ARRÊTÉ
NOM GENRE/ESPECE
Achillée Achillea millefolium
Agastache fenouil ou Hysope anisée Agastache foeniculum
Bleuet des moissons Cyanus segetum
Bourrache officinale Borago officinalis
Campanule Campanula spp
Centaurees Centaurea sp
Consoude des marais Symphytum officinale
Coquelicot Papaver rhoeas
Fève Fèverole Vicia faba
Gesse Lathyrus sativus
Knautie, Scabieuse Knautia spp., Scabiosa spp
Lotier corniculé Lotus corniculatus
Luzerne Medicago sativa
Luzerne lupuline Minette Medicago lupulina
Marguerite Leucanthemum vulgare
Mauve alcée Malva alcea
Mauve musquée Malva moschata
Mauve sauvage Grande mauve Malva sylvestris
Mélilots Trigonella spp
Nigelle de Damas Nigella damascena
Onagre bisannuelle Oenothera biennis
Origan commun Origanum vulgare
Phacélie à feuilles de Tanaisie Phacelia tanacetifolia
Pulmonaire officinale Pulmonaria of ficinalis
Sainfoin, Esparcette Onobrychis viciifolia
Sarrasin Fagopyrum esculentum
Sauges Salvia spp
Souci Calendula officinalis
Trèfle d'Alexandrie Trifolium alexandrinum
Trèfle hybride Trifolium hybridum
Trèfle incarnat Trifolium incarnatum
Trèfle rampant Trifolium repens
Trèfle renversé, trèfle de Perse Trifolium resupinatum
Trèfle des prés, trèfle violet Trifolium pratense
Valérianes Valeriana spp
Verveine officinale Verbena officinalis
Vesces Vicia spp
Vipérine commune Echium vulgare
 
ANNEXE IX
LISTE DES CULTURES DÉROBÉES PRISES EN COMPTE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DU PRESENT ARRETE

 
ASTERACÉES FABACÉES GRAMINÉES (Poacées) :
Nyger Fenugrec Avoines
Tournesol Féveroles Brôme
  Gesses cultivées Dactyles
BORAGINACÉES Lentilles Fétuques
Bourrache Lotier corniculé Fléoles
  Lupins (blanc, bleu, jaune Millet jaune, perlé
BRASSICACÉES Luzerne cultivée Mohas
Cameline Mélilots Pâturin commun
Chou fourrager Minette Ray-grass
Colzas Pois Seigles
Cresson alénois Pois chiche Sorgho fourrager
Moutardes Sainfoin X-Festulolium
Navet, navette Serradelle  
Radis (fourrager, chinois) Soja HYDROPHYLLACÉES
Roquette Trèfles Phacélie
  Vesces  
POLYGONACÉES    
Sarrasin LINACÉES  
  Lins  


ANNEXE IX BIS
DÉBUT DE LA PÉRIODE DE PRÉSENCE OBLIGATOIRE POUR LES SURFACES PORTANT DES CULTURES DÉROBÉES OU À COUVERTURE VÉGÉTALE ENSEMENCÉE EN MÉLANGE POUR L'ANNÉE 2023​

Créée par l'arrêté du 25 avril 2023
 


Code

Département

Date début de présence

1

Ain

10 septembre 2023

2

Aisne

7 septembre 2023

3

Allier

14 août 2023

4

Alpes-de-Haute-Provence

12 septembre 2023

5

Hautes-Alpes

13 août 2023

6

Alpes-Maritimes

30 juillet 2023

7

Ardèche

1er octobre 2023

8

Ardennes

20 août 2023

9

Ariège

14 octobre 2023

10

Aube

20 août 2023

11

Aude

15 octobre 2023

12

Aveyron

13 août 2023

13

Bouches-du-Rhône

15 septembre 2023

14

Calvados

6 septembre 2023

15

Cantal

13 août 2023

16

Charente

1er septembre 2023

17

Charente-Maritime

15 septembre 2023

18

Cher

20 août 2023

19

Corrèze

15 septembre 2023

02A

Corse-du-Sud

30 juillet 2023

02B

Haute-Corse

30 juillet 2023

21

Côte-d'Or

6 août 2023

22

Côtes-d'Armor

10 septembre 2023

23

Creuse

13 août 2023

24

Dordogne

1er octobre 2023

25

Doubs

14 août 2023

26

Drôme

1er octobre 2023

27

Eure

20 août 2023

28

Eure-et-Loir

20 août 2023

29

Finistère

10 septembre 2023

30

Gard

30 juillet 2023

31

Haute-Garonne

15 août 2023

32

Gers

6 septembre 2023

33

Gironde

8 octobre 2023

34

Hérault

1er septembre 2023

35

Ille-et-Vilaine

10 septembre 2023

36

Indre

20 août 2023

37

Indre-et-Loire

5 octobre 2023

38

Isère

1er septembre 2023

39

Jura

13 août 2023

40

Landes

1er octobre 2023

41

Loir-et-Cher

25 août 2023

42

Loire

4 septembre 2023

43

Haute-Loire

13 août 2023

44

Loire-Atlantique

8 septembre 2023

45

Loiret

20 août 2023

46

Lot

6 novembre 2023

47

Lot-et-Garonne

30 septembre 2023

48

Lozère

30 juillet 2023

49

Maine-et-Loire

15 septembre 2023

50

Manche

20 septembre 2023

51

Marne

20 août 2023

52

Haute-Marne

20 août 2023

53

Mayenne

10 septembre 2023

54

Meurthe-et-Moselle

20 août 2023

55

Meuse

20 août 2023

56

Morbihan

10 septembre 2023

57

Moselle

20 août 2023

58

Nièvre

7 août 2023

59

Nord

20 septembre 2023

60

Oise

7 septembre 2023

61

Orne

1er septembre 2023

62

Pas-de-Calais

20 septembre 2023

63

Puy-de-Dôme

16 août 2023

64

Pyrénées-Atlantiques

5 novembre 2023

65

Hautes-Pyrénées

6 novembre 2023

66

Pyrénées-Orientales

30 juillet 2023

67

Bas-Rhin

1er septembre 2023

68

Haut-Rhin

1er septembre 2023

69

Rhône

25 août 2023

70

Haute-Saône

6 août 2023

71

Saône-et-Loire

20 août 2023

72

Sarthe

15 septembre 2023

73

Savoie

13 août 2023

74

Haute-Savoie

13 août 2023

76

Seine-Maritime

15 septembre 2023

77

Seine-et-Marne

20 août 2023

78

Yvelines

20 août 2023

79

Deux-Sèvres

16 septembre 2023

80

Somme

6 septembre 2023

81

Tarn

15 octobre 2023

82

Tarn-et-Garonne

30 juillet 2023

83

Var

20 août 2023

84

Vaucluse

20 août 2023

85

Vendée

4 septembre 2023

86

Vienne

5 septembre 2023

87

Haute-Vienne

15 septembre 2023

88

Vosges

20 août 2023

89

Yonne

13 août 2023

90

Territoire de Belfort

13 août 2023

91

Essonne

20 août 2023

92

Hauts-de-Seine

20 août 2023

93

Seine-St-Denis

20 août 2023

94

Val-de-Marne

20 août 2023

95

Val-d'Oise

20 août 2023

 

ANNEXE X
LISTE DES ORGANISMES VISÉS À L'ARTICLE 5 DU PRÉSENT ARRÊTÉ


Les chambres d’agriculture.
Les associations agréées au titre de l’environnement.
Bois Bocage Energie.
Structures spécialisées en agroforesterie : AFAC Agroforesteries (et les structures membres de cette fédération qui sont agréées par elle), AFAF, AGROOF.
Fédérations départementales et régionales des chasseurs.
Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural (CIVAM).
Conservatoires botaniques nationaux.
Conservatoires d’espaces naturels.
Parcs nationaux et parcs naturels régionaux.

Source Légifrance