Arrêté du 14 mars 2023 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE)

Date de signature :14/03/2023 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :19/03/2023 Emetteur :Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire
Consolidée le :24/01/2025 Source :JO du 19 mars 2023
Date d'entrée en vigueur :20/03/2023

Arrêté du 14 mars 2023 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE)

Version consolidée au 24 janvier 2025


NOR : AGRT2303027A
 
Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Arrête :

Article 1er. – “BCAE Maintien des prairies permanentes”
Modifié par l'arrêté du 3 décembre 2024

I. - Conformément au II. de l'article D. 614-45 du code rural et de la pêche maritime, lorsque le ratio annuel de prairies permanentes baisse de plus de 3 % par rapport au ratio de référence, les exploitants qui convertissent des surfaces déclarées en prairies permanentes doivent réimplanter une surface équivalente au plus tard à la date du dépôt de la demande unique visée à l'article D. 614-36 de la campagne suivante, sauf s'ils relèvent d'une des situations visées au point II et qu'une dérogation leur a été accordée par le préfet de département.

Sont concernés les exploitants qui convertissent, entre la date limite de dépôt de la demande unique de la campagne au cours de laquelle le dépassement de plus de 3 % du ratio de référence est constatée et la date limite de dépôt de la demande unique de la campagne suivante, des prairies permanentes situées dans une région pour laquelle la baisse du ratio est supérieure à 3 % en d'autres usages.

La conversion est autorisée si l'exploitant établit, au sein de la région concernée, une surface en couvert herbacé au sens de l'article D. 614-8 du code rural et de la pêche maritime, qui n'était pas déjà une surface en prairie permanente, équivalente à la surface en prairie permanente convertie en un autre couvert. La surface équivalente est implantée, ou désignée si elle est déjà en place, et déclarée, à partir de son établissement, en tant que prairie permanente. Cette surface doit être maintenue pendant au moins cinq années consécutives à compter de la date de conversion.

II. - Conformément au II de l'article D. 614-45 du code rural et de la pêche maritime, les catégories suivantes d'exploitants peuvent être exemptées de l'obligation d'implanter des nouvelles prairies en compensation de celles converties dans les régions pour lesquelles une baisse de plus de 3 % du ratio annuel par rapport au ratio de référence est constatée.

Les formes sociétaires répondent aux conditions a et b lorsqu'un des associés est jeune ou nouvel agriculteur. Le critère lié à la surface maximale de prairies permanentes converties est vérifié quant à lui sur le dossier de la forme sociétaire.

Les surfaces admissibles sont les surfaces au sens de l'article D. 614-9 du code rural et de la pêche maritime.

Les exemptions ne peuvent pas être accordées pour les exploitants ayant retourné des surfaces déclarées en prairies permanentes au cours de la période fixée par arrêté du préfet de région et visée au 2e alinéa du IV. du présent arrêté, dans les régions subissant une baisse du ratio annuel supérieure à 5 % et qui bénéficient par ailleurs d'une exemption à l'obligation de réimplanter une partie des prairies permanentes converties conformément au VI.

Les exemptions sont octroyées dans la limite de la surface maximale, en hectares, de prairies permanentes, pouvant être converties dans la région jusqu'à la date limite de dépôt de la demande unique de la campagne suivante, définie par arrêté du préfet de région. Le préfet de région définit par arrêté les modalités de délivrance des exemptions, notamment dans le cas où les demandes d'exemption dépassent la surface maximale ainsi définie. Il peut notamment s'agir d'une répartition proportionnelle entre les différents demandeurs éligibles ou de la mise en place de critères de priorisation régionaux. Les exploitants souhaitant bénéficier d'une exemption doivent en formuler la demande au moyen du formulaire idoine téléchargeable sur le site telepac.

La date limite à laquelle le formulaire doit être parvenu auprès de la direction départementale chargée de l'agriculture du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation est fixée par le préfet de région.

Les exemptions sont accordées par le préfet de département et signifiées aux agriculteurs concernés avant le démarrage de la période de déclaration PAC suivant la demande. Ces exemptions sont applicables pour la campagne PAC dont la déclaration commence au mois d'avril suivant la demande.

III. - En cas de baisse du ratio annuel de prairie permanente par rapport au ratio de référence strictement supérieure à 5 %, le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté le pourcentage cible de baisse du ratio annuel à atteindre au plus tard à la date limite de dépôt de la demande unique visée à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime de la campagne suivante.

En application du point III de l'article D. 614-45 du code rural et de la pêche maritime, la surface de prairies permanentes à réimplanter au sein de la région est notifiée aux agriculteurs ayant converti leurs prairies permanentes en d'autres couverts, y compris avec autorisation, au cours d'une période fixée par arrêté du préfet de région, qui ne peut excéder les cinq campagnes précédentes. Cette période fixée par arrêté du préfet de région s'appliquera sur l'ensemble de la programmation à chaque fois qu'il sera nécessaire de réimplanter des prairies au-delà des prairies à réimplanter en application du IV du présent arrêté.

Le préfet de région fixe par arrêté le pourcentage de surface de prairie permanente convertie à d'autres usages, à réimplanter en prairie permanente, au sein de la région, par chaque agriculteur concerné, de manière à atteindre la cible de baisse du ratio susvisée. Ce pourcentage tient compte d'un seuil minimal de 0,5 ha de surface à réimplanter à l'échelle de l'exploitation, en deçà duquel l'obligation de réimplantation ne s'applique pas. Il tient également compte des exemptions octroyées à l'obligation de réimplantation dont les conditions sont décrites au VI du présent article. La surface non reconvertie en raison de l'application du seuil minimal de réimplantation et des exemptions est ventilée entre les agriculteurs soumis à l'obligation de réimplantation.

Les exploitants auxquels une obligation de réimplantation a été notifiée doivent établir, au sein de la région concernée, une surface en couvert herbacé, qui n'était pas déjà une surface en prairie permanente, équivalente à la surface notifiée comme étant à réimplanter. La surface est implantée, ou désignée si elle est déjà en place, et déclarée, à partir de son établissement, en tant que prairie permanente dans la demande unique. Cette surface doit être maintenue pendant au moins cinq années consécutives à compter de la date de conversion.

La réimplantation doit intervenir avant la date limite de dépôt des dossiers de demandes d'aides visée à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime suivant la notification de l'obligation de réimplantation.

IV. - Les catégories suivantes d'exploitants peuvent être exemptées de l'obligation de réimplanter des nouvelles prairies :

Les formes sociétaires répondent aux conditions a et b lorsqu'un des associés est jeune ou nouvel agriculteur.

Les exemptions ne s'appliquent pas pour les exploitants qui bénéficient par ailleurs d'une exemption au titre du II du présent article.

Les exemptions sont octroyées dans la limite de la surface maximale, en hectares, définie par arrêté du préfet de région. Le préfet de région définit par arrêté les modalités de délivrance des exemptions, notamment dans le cas où les demandes d'exemption dépassent la surface maximale ainsi définie. Il peut s'agir d'une répartition proportionnelle entre les différents demandeurs éligibles ou la mise en place de critères de priorisation régionaux. Les exploitants souhaitant bénéficier d'une exemption doivent en formuler la demande au moyen du formulaire idoine téléchargeable sur le site telepac.

La date limite à laquelle le formulaire doit être parvenu auprès de la direction départementale chargée de l'agriculture du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation est fixée par le préfet de région, au plus tard au 30e jour suivant la date de réception de la notification.

Les exemptions sont accordées par le préfet de département et signifiées aux agriculteurs concernés.

Article 2
Modifié en dernier lieu par l'arrêté du 21 janvier 2025

I. – La largeur des bandes tampons mentionnées aux I et II de l’article D. 614-48 du code rural et de la pêche maritime intègre les chemins, les bandes de passage d’enrouleur et les rampes d’irrigation.

II.– Les cours d’eau mentionnés au I de l’article D. 614-48 du code rural et de la pêche maritime sont :

III.– Couvert des bandes enherbées.

En application du IV de l’article D. 614-48 du code rural et de la pêche maritime, les couverts autorisés sur les bandes tampons mentionnées au paragraphe précédent sont des couverts herbacés, arbustifs ou arborés dont les ripisylves.

Ces couverts et leurs différentes modalités de localisation ou d’implantation sont définis en annexe II du présent arrêté.

Le couvert doit être permanent et couvrant et peut être implanté ou spontané. Le couvert de la bande tampon doit rester en place toute l’année.

Les dispositifs tampons en sortie de réseau de drainage peuvent empiéter sur la bande tampon si ces dispositifs sont végétalisés, sont éloignés d’au moins un mètre de la berge et respectent, le cas échéant, les dispositions de l’article L. 214-1 du code de l’environnement.

Ne sont pas considérés comme couvert autorisé : Les légumineuses « pures » ne peuvent être implantées sur les bandes tampons. En revanche, les implantations déjà réalisées doivent être conservées et gérées pour permettre une évolution vers un couvert autochtone diversifié. Les cultures pérennes déjà implantées doivent faire l’objet d’un enherbement complet sur 5 mètres de large au minimum ou sur une largeur au moins égale à celle fixée par les programmes d’actions pris pour l’application de l’article R. 211-80 du code de l’environnement.

Tous les couverts de jachère spécifique (jachère faune sauvage, jachère fleurie, jachère mellifère) sont autorisés et doivent respecter les cahiers des charges élaborés au niveau départemental.

L’utilisation de la surface consacrée à la bande tampon notamment pour l’entreposage de matériel agricole ou d’irrigation, pour le stockage des produits ou des sous-produits de récolte ou des déchets est interdite.

IV.– Entretien du couvert

Les modalités d’interdiction de broyage et de fauchage pendant quarante jours consécutifs, prévues par l’arrêté du 26 mars 2004 relatif au report de la date de broyage et de fauchage de la jachère de tous terrains à usage agricole et mises en œuvre par arrêté préfectoral, s’appliquent aux surfaces en bande tampon visés au I de l’article D. 614-48.

Toutefois, la surface en bande tampon localisée sur des parcelles en prairie ou en pâturage n’est pas concernée par cette interdiction sous réserve du respect des règles d’usage pour l’accès des animaux au cours d’eau.

La surface consacrée à la bande tampon ne peut pas être labourée.

Toutefois, le préfet peut, par décision motivée, autoriser un agriculteur à procéder au labour de la bande tampon en raison de son infestation par une espèce invasive de la liste fixée dans le règlement pris en application du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, ou par une espèce de l’article D. 1338-1 du code de la santé publique mentionnée dans l’arrêté du 26 avril 2017 relatif à la lutte contre les espèces végétales nuisibles à la santé ou par une espèce définie en annexe II.

Dans tous les cas, un travail superficiel du sol est autorisé.

Article 3
Modifié par l'arrêté du 25 avril 2023

En application de l’article D. 614-50 du code rural et de la pêche maritime, les couverts autorisés sont les couverts semés, les repousses, le mulch végétal, les cannes ou les chaumes.

Article 4
Modifié par l'arrêté du 25 avril 2023

I. – En application du I de l’article D. 614-51 du code rural et de la pêche maritime, la liste des cultures considérées comme différentes pour satisfaire l’exigence de rotation est fixée à l’annexe IV.

Les parcelles en maïs semence ne sont pas soumises aux critères de rotation définis au second alinéa du I de l'article D. 614-51 du code rural et de la pêche maritime sous réserve que l'agriculteur transmette le contrat de multiplication de semences signé avec le semencier.

II. – En application du II de l’article D. 614-51 du code rural et de la pêche maritime, toute exploitation dont au moins une parcelle est localisée dans une des communes listées aux annexes V.a ou V.b est soumise à la diversification des cultures, dont le barème permettant de calculer le nombre de points à atteindre est défini à l’annexe VI.

Article 5
Modifié en dernier lieu par l'arrêté du 3 décembre 2024

I. – Maintien des éléments topographiques du paysage

1° Définition des éléments topographiques du paysage

En application du II de l’article D. 614-52 du code rural et de la pêche maritime, la liste des particularités topographiques est la suivante :

Une haie est une unité linéaire de végétation ligneuse, d'une largeur inférieure ou égale à vingt mètres, implantée à plat, sur talus ou sur creux, avec :

Un bosquet est un élément non linéaire d'arbres ou d'arbustes dont les couronnes se chevauchent pour former un couvert de superficie de 50 ares au plus.

Une mare est étendue d'eau dont la surface est inférieure ou égale à cinquante ares. Les réservoirs artificialisés par une matière plastique ou du béton ne sont pas des mares.

2° En application du deuxième alinéa de l’article D. 614-52-II du code rural et de la pêche maritime, les modalités de destruction, de déplacement et de remplacement des haies sont les suivantes :

L’exploitation du bois de la haie et la coupe à blanc de la haie sont autorisées, ainsi que le recépage.

a) Destruction de la haie.

On entend par destruction de la haie sa suppression définitive. La destruction de la haie n’est autorisée que dans les cas suivants :

Dans chacun de ces cas de destruction, l’agriculteur doit, au préalable, déclarer à la direction départementale chargée de l’agriculture dans laquelle se situe le siège de l’exploitation la destruction de la haie et joindre les pièces justifiant la destruction.

b) Déplacement de la haie.

On entend par déplacement de la haie la destruction d’une haie et la replantation d’une haie ou de plusieurs haies ailleurs sur l’exploitation. La longueur de haie replantée, en une ou plusieurs haies, doit être au moins de même longueur que la haie détruite.

Chaque campagne, les haies peuvent être déplacées dans la limite de 2 % du linéaire de l’exploitation ou de 5 mètres. On entend par campagne la période entre le lendemain de la date limite de dépôt de la demande unique d’une année et la date limite de dépôt de la demande unique de l’année suivante.

Au-delà du cas prévu à l’alinéa précédent, le déplacement de la haie n’est autorisé que dans les cas suivants : Les organismes visés au précédent alinéa indiqueront la localisation de la haie à réimplanter. L’agriculteur devra réimplanter la haie à l’endroit indiqué ; On entend par transfert de parcelles entre deux exploitations les cas d’agrandissement d’exploitations, d’installation d’agriculteur reprenant partiellement ou totalement une exploitation existante, d’échanges parcellaires visés au chapitre IV du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime.

Le déplacement est possible jusqu’à 100 % du linéaire de haies sur ou en bordure de la ou des parcelle(s) transférée(s) avec réimplantation sur ou en bordure de la ou de l’une des parcelle(s) portant initialement la ou les haie(s).

Si le déplacement porte sur une haie qui formait une séparation de deux parcelles contiguës, la réimplantation peut s’effectuer ailleurs sur l’exploitation afin de regrouper ces deux parcelles en une seule nouvelle parcelle.

Dans chacun de ces cas, l’agriculteur doit, au préalable, déclarer à la direction départementale chargée de l’agriculture dans laquelle se situe le siège de l’exploitation le déplacement de la haie et joindre les pièces justifiant le déplacement.

c) Remplacement de la haie.

On entend par remplacement de la haie la destruction d’une haie et la réimplantation au même endroit d’une autre haie.

Un remplacement peut avoir lieu en cas d’éléments morts ou de changement d’espèces. Dans ce cas, l’agriculteur doit, au préalable, déclarer à la direction départementale chargée de l’agriculture dans laquelle se situe le siège de l’exploitation le remplacement de la haie.

3° En application du deuxième alinéa de l’article D. 614-52-II du code rural et de la pêche maritime, les modalités de déplacement d’un bosquet sont les suivantes :

On entend par déplacement d’un bosquet, la destruction de tout ou partie d’un bosquet et son remplacement sur l’exploitation à proximité du lieu de destruction.

En cas de destruction partielle, le remplacement doit avoir lieu, lorsque cela est possible, dans le prolongement du bosquet résiduel. La surface replantée doit être d’un seul tenant et au moins égale à la surface détruite.

Le déplacement du bosquet (ou de la partie de bosquet) n’est autorisé que dans les cas suivants : II. – Interdiction de couper les haies et les arbres pendant la saison de nidification

En application du dernier alinéa de l’article D. 614-52 du code rural et de la pêche maritime, pour la métropole, il est interdit de tailler les haies et les arbres entre le 16 mars et le 15 août.

Article 6
Modifié par l'arrêté du 3 décembre 2024

I.-Les prairies permanentes désignées comme “ sensibles ” mentionnées au point I de l'article D. 614-53 du code rural et de la pêche maritime sont celles représentées sur la “ Carte des prairies permanentes désignées comme sensibles ”, disponible sur le Géoportail (www. geoportail. gouv. fr/ donnees/ prairies-sensibles-BCAE).

II.-Les prairies sensibles doivent être maintenues en place et le labour et/ ou la conversion de ces surfaces vers une autre catégorie de surface ou en une surface non agricole, ne sont pas autorisés sauf dans le cas des dérogations prévues au point III.

Les exploitants qui n'ont pas maintenu de façon stricte et systématique les surfaces en prairies sensibles de leur exploitation, et qui ne bénéficient pas de dérogations, sont dans l'obligation de réimplanter les surfaces converties au plus tard à la date de dépôt de la demande unique visée à l'article D. 614-36 de la campagne suivante. Cette surface doit être déclarée, à partir de son établissement, en tant que prairie permanente et maintenue pendant au moins cinq années consécutives à compter de sa date de remise en herbe.

Un travail du sol superficiel dans le but de restaurer le couvert de la prairie sensible peut être réalisé.

III.-Conformément au 1° du I de l'article D. 614-53 du code rural et de la pêche maritime, les exploitants détenant des parcelles subissant une invasion des campagnols situées dans les zones de lutte obligatoire contre le campagnol, définies par arrêté préfectoral, peuvent bénéficier d'une exemption à l'interdiction de labour des prairies sensibles afin de restaurer le couvert.

Les exploitants dont la surface agricole utile (SAU) est composée d'au moins 75 % de prairies permanentes, et qui détiennent au minimum 25 % de prairies sensibles sur la SAU ou au moins 10 ha de prairies sensibles, peuvent labourer ou convertir au maximum 25 % de leurs prairies sensibles dans la limite de 40 ha. Ce plafond s'apprécie sur l'ensemble de la programmation PAC qui a débuté en 2023.

IV.-La demande d'autorisation individuelle préalable visée au I. 2° de l'article précité doit être adressée à la direction départementale des territoires du siège d'exploitation à une date définie par arrêté du préfet de département. L'autorisation de labour ou de conversion est accordée par le préfet de département et signifiée à l'agriculteur concerné avant le démarrage de la période de déclaration PAC suivant la demande. Ces exemptions sont applicables pour la campagne PAC dont la déclaration commence au mois d'avril suivant la demande. ;
 
Art. 7. – Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 mars 2023.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises,
P. Duclaud
 
ANNEXES
Modifiée en dernier lieu par l'arrêté du 21 janvier 2025

ANNEXE I-A
LISTE DES DÉPARTEMENTS


(en application de l’article 2.II, premier tiret du présent arrêté)
Ain.
Allier.
Alpes Maritimes
Ardèche.
Aveyron.
Calvados.
Cantal.
Corrèze.
Corse-du-Sud.
Haute-Corse.
Dordogne.
Drôme.
Gers.
Isère.
Lozère.
Nièvre.
Pyrénées-Orientales.
Rhône.
Savoie.
Haute-Savoie.
Vaucluse.
Haute-Vienne.
Seine-Saint-Denis.
Val-de-Marne
 
ANNEXE I-B
LISTE DES DÉPARTEMENTS


(en application de l’article 2.II, second tiret, du présent arrêté)
 
Moselle.

ANNEXE I-C
LISTE DES DÉPARTEMENTS


(en application de l’article 2.II, troisième tiret, du présent arrêté) 
Aude
Meuse
Yvelines
Saône-et-Loire
Tarn-et-Garonne.
Vienne.

ANNEXE I-D
LISTE DES DÉPARTEMENTS


(en application de l’article 2.II, quatrième tiret, du présent arrêté)
Aisne.
Hautes-Alpes.
Ardennes.
Alpes de Haute Provence
Ariège.
Aube
Bouches-du-Rhône.
Charente
Charente-Maritime.
Cher.
Côte-d'Or.
Côtes-d'Armor.
Creuse
Doubs.
Eure.
Eure-et-Loir.
Essonne.
Finistère.
Gard.
Haute-Garonne
Gironde.
Hérault.
Ille-et-Vilaine
Indre.
Indre-et-Loire.
Jura
Landes.
Loir-et-Cher.
Loire.
Haute-Loire.
Loire-Atlantique.
Loiret.
Lot.
Lot-et-Garonne.
Maine-et-Loire.
Manche.
Marne.
Haute Marne.
Mayenne.
Meurthe-et-Moselle.
Morbihan.
Nord.
Oise.
Orne.
Pas-de-Calais.
Puy-de-Dôme.
Pyrénées-Atlantiques
Hautes-Pyrénées.
Bas-Rhin.
Haut-Rhin.
Haute-Saône.
Sarthe.
Seine-Maritime.
Seine-et-Marne.
Deux-Sèvres
Somme.
Tarn.
Var.
Vendée.
Vosges.
Val-d'Oise.
Territoire de Belfort.
Yonne.

ANNEXE II
LISTE DES COUVERTS AUTORISÉS SUR LA BANDE TAMPON


(en application de l’article 2.III du présent arrêté)

Sont autorisés les couverts herbacés et les dicotylédones.

Le couvert de la bande tampon doit être constitué par une ou plusieurs espèces végétales prédominantes autorisées et implanté de manière pérenne.

Il est de plus recommandé : Pour les dispositifs tampons en sortie de drainage, les couverts autorisés incluent les plantes adaptées aux zones immergées, aux zones semi-immergées et aux zones de berges.

1° La liste des graminées (Poacées) autorisées est la suivante :
brome cathartique fétuque élevée pâturin,
brome sitchensis fétuque ovine ray grass anglais
Dactyle fétuque rouge ray grass hybride,
fétuque des prés fléole des prés moha ;
 
2° La liste des légumineuses (Fabacées) autorisées (en mélange avec d’autres familles et non en pur) est la suivante :
gesse commune Sainfoin trèfle souterrain
lotier corniculé Serradelle trèfle hybride
luzerne commune trèfle d’Alexandrie vesce commune
luzerne à écussons trèfle blanc vesce velue
luzerne faux-tribule trèfle incarnat, vesce de Cerdagne
mélilot, trèfle de perse lupin blanc
Minette trèfle violet  
 
3° La liste des dicotylédones autorisées est la suivante :
achillée millefeuille (Achillea millefolium) léontodon variable (Leontodon hispidus)
berce commune (Heracleum sphondylium) mauve musquée (Malva moschata)
cardère (Dipsacus fullonum), moutarde blanche (Sinapis alba)
carotte sauvage (Daucus carota) navette (Brassica rapa),
centaurée des près (Centaurea jacea subsp. grandiflora) origan (Origanum vulgare)
centaurée scabieuse (Centaurea scabiosa) phacélie (Phacelia tanacetifolia)
chicorée sauvage (Cichorium intybus) radis fourrager (Raphanus sativus)
cirse laineux (Cirsium eriophorum) succise des prés (Succisa pratensis)
cresson alénois (Lepidium sativum) tanaisie vulgaire (Tanacetum vulgare)
grande marguerite (Leucanthemum vulgare) vipérine (Echium vulgare)
grande sanguisorbe (Sanguisorba officinalis) vulnéraire (Anthyllis vulneraria)
 
En Haute-Corse et Corse-du-Sud, les espèces suivantes ne sont pas autorisées (sur les parcelles situées dans l’aire de la zone AOP Miel de Corse) :
achillée millefeuille (Achillea millefolium) léontodon variable (Leontodon hispidus),
berce commune (Heracleum sphondylium), mauve musquée (Malva moschata)
centaurée des près (Centaurea jacea subsp grandiflora) radis fourrager (Raphanus sativus),
centaurée scabieuse (Centaurea scabiosa), Sainfoin
cirse laineux (Cirsium eriophorum), tanaisie vulgaire (Tanacetum vulgare
gesse commune (Lathyrus sativus L.), vipérine (Echium vulgare),
grande marguerite (Leucanthemum vulgare) vulnéraire (Anthyllis vulneraria).

ANNEXE III
LISTE DES ESPÈCES INVASIVES


(en application de l’article 2.III du présent arrêté)
 
ESPÈCE (NOM LATIN) ESPÈCE (NOM FRANÇAIS) FAMILLE
Amorpha fruticosa Faux-indigo Fabaceae
Bidens subalternans Bident à folioles subalternes Asteraceae
Bothriochloa bardinodis Barbon Andropogon Poaceae
Bunias orientalis Bunias d’Orient Brassicaceae
Cortaderia selloana Herbe de la pampa Poaceae
Eragrostis curvula Eragrostide Poaceae
Euphorbia esula Euphorbe ésule Euphorbiaceae
Galega officinalis Galéga officinal Fabaceae
Paspalum dilatatum Paspale dilaté Poaceae
Paspalum distichum Paspale distique Poaceae
Sicyos angulata L. Sycios anguleux Cucurbitaceae
Solanum eleagnifolium Morelle à feuilles de chalef Solanaceae
Solidago canadensis Solidage du Canada Asteraceae
Solidago gigentea Solidage glabre Asteraceae
 
ANNEXE IV
Liste des catégories de culture considérées comme cultures différentes pour la rotation pour l’application de l’article 4 du présent arrêté.

 
Blé tendre de printemps Triticale de printemps Pois chiche
Blé tendre d'hiver Triticale d‘hiver Soja
Blé dur de printemps Autres céréales et mélanges d'hiver Autres protéagineux
Blé dur d'hiver Colza de printemps Herbe prédominante (prairies, jachères, mélanges légumineuses/graminées)
Avoine de printemps Colza d'hiver Autres fourrages
Avoine d'hiver Tournesol Tabac
Epeautre Oeillette Pomme de terre
Autres céréales et mélanges de printemps Autres oléagineux d'hiver et de printemps Lin fibres
Maïs et maïs semence Fève et féverole Lin de printemps
Moha Lentille Lin d'hiver
Millet Autres légumineuses fourragères y compris en mélange Betteraves
Orge d'hiver Luzerne Chanvre
Orge de printemps Lupin de printemps Fruits, légumes, fleurs
Seigle d'hiver Lupin d'hiver Moutarde
Seigle de printemps Mélange de légumineuses / protéagineux prépondérants et de céréales/oléagineux Plantes à parfum, aromatiques et médicinales
Sarrasin Pois protéagineux de printemps  
Sorgho Pois protéagineux d'hiver  

ANNEXE V.a
Carte des communes du Bas-Rhin soumises à la diversification des cultures pour l’application de l’article 4 du présent arrêté.
Achenheim Eschbach Lipsheim Rosheim
Sommerau Ettendorf Littenheim Rossfeld
Alteckendorf Fegersheim Lixhausen Rothbach
Altenheim Fessenheim-le-Bas Lobsann Rott
Altorf Flexbourg Lochwiller Rottelsheim
Andlau Forstfeld Lupstein Rountzenheim-Auenheim
Artolsheim Forstheim Mackenheim Saasenheim
Aschbach Fort-Louis Maennolsheim Saessolsheim
Avolsheim Friedolsheim Marckolsheim Saint-Jean-Saverne
Balbronn Friesenheim Marlenheim Saint-Nabor
Baldenheim Frœschwiller Marmoutier Saint-Pierre
Barr Furchhausen Matzenheim Saint-Pierre-Bois
Batzendorf Furdenheim Meistratzheim Salmbach
Beinheim Gambsheim Melsheim Sand
Benfeld Geispolsheim Memmelshoffen Saverne
Bergbieten Geiswiller-Zœbersdorf Menchhoffen Schaeffersheim
Bernardswiller Gerstheim Merkwiller-Pechelbronn Schaffhouse-près-Seltz
Bernardvillé Gertwiller Mertzwiller Schalkendorf
Bernolsheim Geudertheim Mietesheim Scharrachbergheim-Irmstett
Berstett Gœrsdorf Minversheim Scheibenhard
Berstheim Gottenhouse Mittelbergheim Scherlenheim
Biblisheim Gottesheim Mittelhausbergen Scherwiller
Bietlenheim Gougenheim Mittelschaeffolsheim Schillersdorf
Bilwisheim Goxwiller Molsheim Schiltigheim
Bindernheim Grassendorf Mommenheim Schirrhein
Bischheim Gresswiller Monswiller Schirrhoffen
Bischholtz Gries Morsbronn-les-Bains Schleithal
Bischoffsheim Griesheim-près-Molsheim Morschwiller Schnersheim
Bischwiller Griesheim-sur-Souffel Mothern Schœnau
Bitschhoffen Gumbrechtshoffen Mulhausen Schœnenbourg
Blaesheim Gundershoffen Munchhausen Schweighouse-sur-Moder
Blienschwiller Gunstett Mundolsheim Schwenheim
Bœrsch Haegen Mussig Schwindratzheim
Bœsenbiesen Haguenau Muttersholtz Schwobsheim
Bolsenheim Handschuheim Mutzenhouse Sélestat
Boofzheim Hangenbieten Mutzig Seltz
Bootzheim Hatten Neewiller-près-Lauterbourg Sermersheim
Bosselshausen Hattmatt Neubois Sessenheim
Bossendorf Hegeney Neuhaeusel Siegen
Bourgheim Heidolsheim Neuwiller-lès-Saverne Souffelweyersheim
Bouxwiller Heiligenberg Niederbronn-les-Bains Soufflenheim
Breuschwickersheim Heiligenstein Niederhaslach Soultz-les-Bains
Brumath Hengwiller Niederhausbergen Soultz-sous-Forêts
Buswiller Herbsheim Niederlauterbach Soultz-sous-Forêts
Buhl Herrlisheim Niedermodern Stattmatten
Châtenois Hessenheim Niedernai Steinbourg
Cleebourg Hilsenheim Niederrœdern Steinseltz
Climbach Hindisheim Niederschaeffolsheim Still
Cosswiller Hipsheim Niedersoultzbach Stotzheim
Crastatt Hochfelden Nordheim Strasbourg
Crœttwiller Hochstett Nordhouse Stundwiller
Dachstein Hœnheim Nothalten Stutzheim-Offenheim
Dahlenheim Hœrdt Obenheim Sundhouse
Dalhunden Hoffen Betschdorf Surbourg
Dambach-la-Ville Hohengœft Oberbronn Thal-Marmoutier
Dangolsheim Hohfrankenheim Oberdorf-Spachbach Traenheim
Daubensand Holtzheim Oberhaslach Trimbach
Dauendorf Hunspach Oberhausbergen Truchtersheim
Dettwiller Hurtigheim Oberhoffen-lès-Wissembourg Uhlwiller
Diebolsheim Huttendorf Oberhoffen-sur-Moder Uhrwiller
Dieffenbach-lès-Wœrth Huttenheim Oberlauterbach Uttenheim
Dieffenthal Ichtratzheim Obermodern-Zutzendorf Uttenhoffen
Dimbsthal Illkirch-Graffenstaden Obernai Uttwiller
Dingsheim Ingenheim Oberrœdern Valff
Dinsheim-sur-Bruche Ingolsheim Oberschaeffolsheim La Vancelle
Donnenheim Ingwiller Seebach Vendenheim
Dorlisheim Innenheim Obersoultzbach Wahlenheim
Dossenheim-Kochersberg Issenhausen Odratzheim Walbourg
Dossenheim-sur-Zinsel Ittenheim Offendorf Waldolwisheim
Drachenbronn-Birlenbach Itterswiller Offwiller Waltenheim-sur-Zorn
Drusenheim Neugartheim-Ittlenheim Ohlungen Wangen
Duntzenheim Jetterswiller Ohnenheim La Wantzenau
Duppigheim Kaltenhouse Olwisheim Wasselonne
Durningen Kauffenheim Orschwiller Weinbourg
Durrenbach Keffenach Osthoffen Weitbruch
Duttlenheim Kertzfeld Osthouse Westhoffen
Eberbach-Seltz Kesseldorf Ostwald Westhouse
Ebersheim Kienheim Otterswiller Westhouse-Marmoutier
Ebersmunster Kilstett Ottrott Weyersheim
Eckbolsheim Kindwiller Val-de-Moder Wickersheim-Wilshausen
Eckwersheim Kintzheim Pfulgriesheim Willgottheim
Eichhoffen Kirchheim Plobsheim Wilwisheim
Elsenheim Kirrwiller Preuschdorf Wingen
Engwiller Kleingœft Printzheim Wingersheim les Quatre Bans
Entzheim Knœrsheim Quatzenheim Wintershouse
Epfig Kogenheim Rangen Wintzenbach
Ergersheim Kolbsheim Reichsfeld Wintzenheim-Kochersberg
Ernolsheim-Bruche Krautergersheim Reichshoffen Wissembourg
Ernolsheim-lès-Saverne Krautwiller Reichstett Witternheim
Erstein Kriegsheim Reinhardsmunster Wittersheim
Eschau Kurtzenhouse Retschwiller Wittisheim
Eschbach Kuttolsheim Reutenbourg Wiwersheim
Ettendorf Kutzenhausen Rhinau Wœrth
Fegersheim Lampertheim Richtolsheim Wolfisheim
Fessenheim-le-Bas Lampertsloch Riedseltz Wolschheim
Flexbourg Landersheim Ringendorf  
Forstfeld Langensoultzbach Rittershoffen Wolxheim
Zehnacker
Forstheim Laubach Rœschwoog Zeinheim
Fort-Louis Lauterbourg Rohr Zellwiller
Ernolsheim-Bruche Lembach Rohrwiller Zinswiller
Ernolsheim-lès-Saverne Leutenheim Romanswiller  
Erstein Limersheim Roppenheim  
Eschau Lingolsheim Rosenwiller  

ANNEXE V.b
Carte des communes du Haut-Rhin, soumises à la diversification des cultures pour l’application de l’article 4 du présent arrêté.
Ammerschwihr Flaxlanden Lièpvre Rumersheim-le-Haut
Andolsheim Folgensbourg Linsdorf Saint-Cosme
Appenwihr Fortschwihr Logelheim Sainte-Croix-en-Plaine
Artzenheim Franken Luemschwiller Saint-Hippolyte
Aspach Friesen Lutterbach Saint-Louis
Aspach-le-Bas Frœningen Magny Saint-Ulrich
Aspach-Michelbach Fulleren Magstatt-le-Bas Sausheim
Attenschwiller Galfingue Magstatt-le-Haut Schlierbach
Baldersheim Geispitzen Manspach Schweighouse-Thann
Balgau Geiswasser Mertzen Schwoben
Ballersdorf Gildwiller Merxheim Sentheim
Balschwiller Gommersdorf Meyenheim Seppois-le-Bas
Baltzenheim Grussenheim Michelbach-le-Bas Seppois-le-Haut
Bantzenheim Gueberschwihr Michelbach-le-Haut Sierentz
Bartenheim Guebwiller Mittelwihr Soppe-le-Bas
Battenheim Guémar Mœrnach Soultz-Haut-Rhin
Beblenheim Guevenatten Montreux-Jeune Soultzmatt
Bellemagny Guewenheim Montreux-Vieux Spechbach
Bennwihr Gundolsheim Mooslargue Staffelfelden
Berentzwiller Habsheim Morschwiller-le-Bas Steinbach
Bergheim Hagenbach Le Haut Soultzbach Steinbrunn-le-Bas
Bergholtz Hagenthal-le-Bas Muespach Steinbrunn-le-Haut
Bergholtzzell Hagenthal-le-Haut Muespach-le-Haut Steinsoultz
Bernwiller Hartmannswiller Mulhouse Sternenberg
Berrwiller Hattstatt Munchhouse Stetten
Bettendorf Hausgauen Muntzenheim Strueth
Bettlach Hecken Munwiller Sundhoffen
Biederthal Hégenheim Nambsheim Tagolsheim
Biesheim Heidwiller Neuf-Brisach Tagsdorf
Biltzheim Heimersdorf Neuwiller Thann
Bischwihr Heimsbrunn Niederentzen Thannenkirch
Bisel Heiteren Niederhergheim Traubach-le-Bas
Blodelsheim Heiwiller Niedermorschwihr Traubach-le-Haut
Blotzheim Helfrantzkirch Niffer Turckheim
Bollwiller Herrlisheim-près-Colmar Illtal Ueberstrass
Bourbach-le-Bas Hésingue Oberentzen Uffheim
Bouxwiller Hettenschlag Oberhergheim Uffholtz
Bréchaumont Hindlingen Obermorschwihr Ungersheim
Bretten Hirsingue Obermorschwiller Urschenheim
Brinckheim Hirtzbach Obersaasheim Valdieu-Lutran
Bruebach Hirtzfelden Oltingue Vieux-Ferrette
Brunstatt-Didenheim Hochstatt Orschwihr Vieux-Thann
Buethwiller Porte du Ried Ostheim Village-Neuf
Buhl Hombourg Ottmarsheim Vœgtlinshoffen
Burnhaupt-le-Bas Horbourg-Wihr Petit-Landau Vogelgrun
Burnhaupt-le-Haut Houssen Pfaffenheim Volgelsheim
Buschwiller Hunawihr Pfastatt Wahlbach
Carspach Hundsbach Pfetterhouse Waldighofen
Cernay Huningue Pulversheim Walheim
Chalampé Husseren-les-Châteaux Raedersheim Waltenheim
Chavannes-sur-l'Étang Illfurth Ranspach-le-Bas Wattwiller
Colmar Illhaeusern Ranspach-le-Haut Weckolsheim
Courtavon Illzach Rantzwiller Wentzwiller
Dannemarie Ingersheim Réguisheim Werentzhouse
Dessenheim Issenheim Reiningue Westhalten
Diefmatten Jebsheim Retzwiller Wettolsheim
Dietwiller Jettingen Ribeauvillé Wickerschwihr
Durlinsdorf Jungholtz Richwiller Widensolen
Durmenach Kappelen Riedisheim Willer
Durrenentzen Katzenthal Riespach Wintzenheim
Eglingen Kaysersberg Vignoble Rimbach-près-Guebwiller Wittelsheim
Eguisheim Kembs Riquewihr Wittenheim
Elbach Kingersheim Rixheim Wittersdorf
Emlingen Knœringue Roderen Wolfersdorf
Saint-Bernard Kœstlach Rodern Wolfgantzen
Ensisheim Kœtzingue Roggenhouse Wolschwiller
Eschentzwiller Kunheim Romagny Wuenheim
Eteimbes Landser Roppentzwiller Zaessingue
Falkwiller Largitzen Rorschwihr Zellenberg
Feldbach Lautenbach Rosenau Zillisheim
Feldkirch Leimbach Rouffach Zimmerbach
Ferrette Levoncourt Ruederbach Zimmersheim
Fessenheim Liebenswiller Ruelisheim  
Fislis Liebsdorf Rustenhart  
 
ANNEXE VI
Diversification des cultures - Barème de points défini selon l’assolement de l’exploitation.


La notion de surface mobilisée dans le tableau ci-dessous doit être entendue comme une surface admissible au sens de l’article D. 614-9 du code rural et de la pêche maritime.
Catégories et regroupements de cultures Barème
Prairies temporaires et terres en jachères (PT)
  • Surface en PT supérieure ou égale à 5% de la surface en TA (Terres Arables) : 2 points
Ou
  • Surface en PT supérieure ou égale à 30 % de la surface en TA : 3 points
Ou
  • Surface en PT supérieure ou égale à 50 % de la surface en TA : 4 points
Légumineuses à graines et légumineuses fourragères
  • Surface en légumineuses supérieure ou égale 5% de la surface en TA : 2 points ;
Ou
  • Surface en légumineuses supérieure à 5 ha : 2 points ;
Ou
  • Surface en légumineuses supérieure ou égale 10% de la surface en TA : 3 points.
  1. Céréales d’hiver
  2. Céréales de printemps
  3. Plantes sarclées
  4. Oléagineux de printemps
  5. Oléagineux d’hiver
  • Surface en Céréales d’hiver supérieure ou égale à 10% de la surface en TA : 1 point ;
  • Surface en Céréales de printemps supérieure ou égale à 10% de la surface en TA : 1 point ;
  • Surface en Plantes sarclées supérieure ou égale 10% de la surface en TA : 1 point ;
  • Surface en Oléagineux d’hiver supérieure ou égale à 7% de la surface en TA : 1 point ;
  • Surface en Oléagineux de printemps supérieure ou égale à 5% des TA : 1 point.
Les points attribués ci-dessus au sein du bloc « céréales, plantes sarclées et oléagineux » sont cumulables à l’échelle de l’exploitation, dans la limite de 4 points.

Si aucun des 5 critères n’est satisfait, un point est accordé dès lors où la surface totale des cinq catégories de culture ci- contre est supérieure ou égale à 10% de la surface en TA.
Autres cultures, dont cultures à potentiel de diversification
  • Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 5% de la surface en TA : 1 point ;
Ou
  • Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 10% de la surface en TA : 2 points ;
Ou
  • Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 25% de la surface en TA : 3 points ;
Ou
  • Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 50% de la surface en TA : 4 points ;
Ou
  • Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 75% de la surface en TA : 5 points.

ANNEXE VII
LISTE DES ORGANISMES VISÉS À L'ARTICLE 5 DU PRÉSENT ARRÊTÉ

Renumérotée par l'arrêté du 3 décembre 2024

Les chambres d’agriculture.

Les associations agréées au titre de l’environnement.

Bois Bocage Energie.

Structures spécialisées en agroforesterie : AFAC Agroforesteries (et les structures membres de cette fédération qui sont agréées par elle), AFAF, AGROOF.

Fédérations départementales et régionales des chasseurs.

Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural (CIVAM).

Conservatoires botaniques nationaux.

Conservatoires d’espaces naturels.

Parcs nationaux et parcs naturels régionaux.

Source Légifrance