Décret n° 2023-185 du 17 mars 2023 relatif au détachement de travailleurs et au conseil d'administration de l'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi

Date de signature :17/03/2023 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :18/03/2023 Emetteur :Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion
Consolidée le : Source :JO du 18 mars 2023
Date d'entrée en vigueur :30/03/2023

Décret n° 2023-185 du 17 mars 2023 relatif au détachement de travailleurs et au conseil d'administration de l'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi

NOR : MTRT2236490D
 
Publics concernés : employeurs établis hors de France détachant des travailleurs en France, salariés détachés, entreprises utilisatrices qui recourent à des travailleurs temporaires détachés, service de l’inspection du travail, autres administrations de l’Etat chargées de la lutte contre le travail illégal, autorité des relations sociales des plateformes d’emploi, représentants des organisations représentatives de ces plateformes et des travailleurs indépendants y recourant.

Objet : modalités relatives au détachement de travailleurs et au conseil d’administration de l’autorité des relations sociales des plateformes d’emploi.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à une date fixée par arrêté, et au plus tard le 1er juillet 2023, à l’exception des dispositions relatives aux compétences et moyens d’intervention de l’inspection du travail en cas de manquement aux obligations en matière de formalités préalables au détachement et au conseil d’administration de l’autorité des relations sociales des plateformes d’emploi qui entrent en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le texte modifie le contenu de la déclaration préalable et de l’attestation de détachement, ainsi que la liste des documents à conserver sur le lieu de travail et à tenir à disposition des services de l’inspection du travail dans ce cadre. Il précise également les compétences et moyens d’intervention de l’inspection du travail en cas de manquement aux obligations en matière de formalités préalables au détachement, ainsi que les conditions d’incompatibilité applicables aux membres du conseil d’administration de l’autorité des relations sociales des plateformes d’emploi.

Références : le décret, ainsi que les dispositions du code du travail et du code des transports qu’il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion,

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° A l’article R. 1263-1 :
a) Au II :

« 1° Lorsqu’il fait l’objet d’un écrit, le contrat de travail ou tout document équivalent attestant notamment du lieu de recrutement du salarié ; » ;
b) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. – Dans le cas où l’entreprise est établie en dehors de l’Union européenne, l’employeur tient à la disposition de l’inspection du travail le document attestant de la régularité de sa situation sociale au regard d’une convention internationale de sécurité sociale ou, à défaut, l’attestation de fourniture de déclaration sociale émanant de l’organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales lui incombant et datant de moins de six mois. » ;

2° Au II de l’article R. 1263-1-1, les mots : « mentionnés au 2° du II » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 3° du II » ;

3° A l’article R. 1263-3 :
a) Au 2°, les mots : « la nature du matériel ou des procédés de travail dangereux utilisés, » sont supprimés ;
b) Au 3°, les mots : « la date de signature de son contrat de travail, » sont supprimés ;
c) Les 4° et 6° sont abrogés ;
d) Les 5°, 7° et 8° deviennent respectivement les 4°, 5° et 6° ;

4° A l’article R. 1263-4 :
a) Au 2°, les mots : « et la nature du matériel ou des procédés de travail dangereux utilisés » sont supprimés ;
b) Au 3°, les mots : « la date de signature de son contrat de travail, » sont supprimés ;
c) Les 4° et 6° sont abrogés ;
d) Les 5°, 7° et 8° deviennent respectivement les 4°, 5° et 6° ;

5° A l’article R. 1263-6 :
a) Au 4°, les mots : « , la nature du matériel ou des procédés de travail dangereux utilisés » sont supprimés ;
b) Les 6° et 8° sont abrogés ;
c) les 7° et 9° deviennent respectivement les 6° et 7° ;

6° Au II de l’article R. 7345-7, après les mots : « les membres du conseil d’administration », sont insérés les mots : « , à l’exception de ceux mentionnés aux 3° et 4° de l’article R. 7345-1, » ;

7° A l’article R. 8115-5, après les mots : « de la méconnaissance des dispositions », sont ajoutés les mots : « de l’article L. 1262-2-1, ».

Art. 2. – Le IV de l’article R. 1331-2 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « la date de signature du contrat de travail et » sont supprimés ;

2° Au 3°, les mots : « , ainsi que les modalités de prise en charge par l’entreprise de frais engagés pour l’hébergement et les repas, par jour de détachement, attribués au salarié détaché » sont supprimés.

Art. 3. – Le présent décret entre en vigueur à une date fixée par arrêté, et au plus tard le 1er juillet 2023, à l’exception du 6° et du 7° de l’article 1er, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.

Art. 4. – Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 mars 2023.

Par la Première ministre :
Élisabeth Borne

Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion,
Olivier Dussopt

Source Légifrance