Décision (UE) 2023/616 de la Commission du 17 mars 2023 modifiant la décision 2005/37/CE en ce qui concerne les missions du Centre technique et scientifique européen (CTSE)

Date de signature :17/03/2023 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :20/03/2023 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L80 du 20 mars 2023
Date d'entrée en vigueur :09/04/2023
Décision (UE) 2023/616 de la Commission du 17 mars 2023 modifiant la décision 2005/37/CE en ce qui concerne les missions du Centre technique et scientifique européen (CTSE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit:

(1) Le Centre technique et scientifique européen (CTSE) est établi au sein de la direction générale des affaires économiques et financières (DG ECFIN) de la Commission à Bruxelles, conformément à l’article 1er de la décision 2005/37/CE de la Commission (3).

(2) Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1338/2001 du Conseil(4), les autorités nationales compétentes, la Commission et la Banque centrale européenne coopèrent en vue de protéger l’euro contre le faux monnayage, par un échange d’informations et une assistance mutuelle.

(3) Le CTSE exécute ses tâches à Bruxelles. Certaines de ses missions sont accomplies au Centre national français d’analyse des pièces, établi au sein de la Monnaie de Paris, situé à Pessac.

(4) Conformément à l’article 2 de la décision 2005/37/CE, le CTSE est chargé de coordonner la mise en oeuvre des procédures d’authentification selon les exigences du règlement (UE) n° 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil (5).

(5) Le CTSE utilise les équipements techniques disponibles pour l’analyse préliminaire non destructive des fausses pièces en euros. Celle-ci comprend, entre autres, l’analyse microscopique, visuelle et technique des fausses pièces en euro saisies par les États membres, la préparation des documents techniques pertinents et la réalisation de recherches à l’aide de bases de données informatiques afin de recenser les caractéristiques que ces pièces ont en commun avec les fausses pièces en euros déjà détectées et classifiées.

(6) Il importe que le CTSE soit capable également d’effectuer des analyses de pointe non destructives pour identifier rapidement les fausses pièces en euros de qualité professionnelle, pour définir leurs caractéristiques techniques et pour évaluer dans les plus brefs délais le niveau de menace qu’elles représentent. Ce type d’analyses permettrait au CTSE de prendre en temps utile les décisions stratégiques appropriées pour lutter efficacement contre les nouvelles menaces et en informer les services répressifs dans le cadre de la stratégie de lutte contre la contrefaçon. À cette fin, le CTSE devrait pouvoir acquérir les équipements techniques appropriés pour réaliser de telles analyses. En vertu des règlements financiers applicables, les dépenses liées aux équipements techniques mis à disposition ainsi que celles liées au personnel du CTSE devraient être imputées au budget général de l’Union européenne.

(7) Le CTSE effectue des analyses complémentaires non destructives à la Monnaie de Paris pour finaliser la classification des nouveaux types de fausses pièces en euros. De manière ponctuelle, le CTSE effectue également des analyses complémentaires destructives à l’aide des équipements techniques spécialisés de la Monnaie de Paris.

(8) En conséquence, il convient de modifier la décision 2005/37/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Modifications
La décision 2005/37/CE est modifiée comme suit:
1) À l’article 2, le point e) suivant est ajouté:
«e) de réaliser des analyses de pointe non destructives des fausses pièces en euros de qualité professionnelle afin d’informer Europol et les autorités répressives des nouvelles menaces.».

2) L’article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
1. Dans le cadre de l’exécution de ses fonctions, le CTSE effectue des analyses préliminaires non destructives à Bruxelles, et des analyses complémentaires peuvent être effectuées au Centre national français d’analyse des pièces établi au sein de la Monnaie de Paris, situé à Pessac.
2. La DG ECFIN met à la disposition du CTSE les équipements techniques appropriés pour lui permettre d’effectuer des analyses non destructives à Bruxelles en vue d’identifier et de répondre en temps utile aux nouvelles menaces liées aux fausses pièces en euros de qualité professionnelle.
3. Le CTSE a recours au personnel et aux équipements de la Monnaie de Paris aux fins des analyses complémentaires qu’il doit effectuer dans les locaux de celle-ci. Les autorités françaises mettent le personnel et les équipements appropriés à la disposition du CTSE en priorité. Les autorités françaises sont responsables de l’entretien des équipements techniques sur le site de la Monnaie de Paris.
4. Les frais de personnel du CTSE et les coûts des équipements techniques nécessaires à l’accomplissement de ses missions à Bruxelles sont à la charge du budget de l’Union. Les dépenses liées aux frais de mission du personnel du CTSE à Pessac et diverses dépenses mineures justifiées susceptibles d’être générées lors de l’utilisation des équipements techniques au sein du laboratoire de la Monnaie de Paris sont couvertes par le budget de l’Union.
5. La DG ECFIN peut définir, en coopération avec la Monnaie de Paris, les modalités administratives qui s’appliquent au CTSE dans le cadre de l’utilisation des équipements techniques de la Monnaie de Paris.».

3) À l’article 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La Commission coordonne les actions requises par la protection des pièces en euro contre la contrefaçon et par la mise en oeuvre efficace et uniforme des procédures d’authentification dans la zone euro entre autres au moyen de réunions périodiques avec Europol et avec des experts dans la contrefaçon des pièces.».

Article 2
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2023.

Par la Commission
La présidente

Ursula VON DER LEYEN
                     
(1) JO L 325 du 12.12.2003, p. 44.
(2) JO L 325 du 12.12.2003, p. 45.
(3) Décision 2005/37/CE de la Commission du 29 octobre 2004 établissant le centre technique et scientifique européen (CTSE) et prévoyant la coordination des actions techniques en vue de protéger les pièces en euro contre la contrefaçon (JO L 19 du 21.1.2005, p. 73).
(4) Règlement (CE) n° 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage (JO L 181 du 4.7.2001, p. 6).
(5) Règlement (UE) n° 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l’authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation (JO L 339 du 22.12.2010, p. 1).