Règlement délégué (UE) 2023/660 de la Commission du 2 décembre 2022 définissant les modalités d’établissement de la liste des transporteurs aériens faisant l’objet d’une interdiction d’exploitation ou de restrictions d’exploitation au sein de l’Union visée au chapitre II du règlement (CE) n° 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 473/2006 portant sur les règles de mise en œuvre pour la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté visée au chapitre II du règlement (CE) n° 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil

Date de signature :02/12/2022 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :22/03/2023 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L83 du 22 mars 2023
Date d'entrée en vigueur :11/04/2023
Règlement délégué (UE) 2023/660 de la Commission du 2 décembre 2022 définissant les modalités d’établissement de la liste des transporteurs aériens faisant l’objet d’une interdiction d’exploitation ou de restrictions d’exploitation au sein de l’Union visée au chapitre II du règlement (CE) n° 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 473/2006 portant sur les règles de mise en œuvre pour la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté visée au chapitre II du règlement (CE) n° 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit:

(1) Le chapitre II du règlement (CE) n° 2111/2005 établit les procédures de mise à jour de la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation ou de restrictions d’exploitation au sein de l’Union (ci-après la «liste de l’Union»), ainsi que les procédures permettant aux États membres, dans certaines circonstances, d’adopter des mesures exceptionnelles imposant des interdictions d’exploitation sur leur territoire.

(2) Il convient de compléter le règlement (CE) n° 2111/2005 par des règles détaillées concernant ces procédures.

(3) En particulier, il est opportun de spécifier les informations à fournir par les États membres lorsqu’ils demandent à la Commission d’arrêter une décision en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2111/2005 pour mettre à jour la liste de l’Union en prononçant une nouvelle interdiction d’exploitation, en levant une interdiction existante ou en en modifiant les conditions.

(4) Il est nécessaire de définir les conditions d’exercice des droits de la défense des transporteurs soumis aux décisions arrêtées par la Commission pour mettre à jour la liste de l’Union. Les procédures relatives aux droits de la défense des transporteurs aériens devraient être clarifiées. Par conséquent, le présent règlement établit des règles détaillées en ce qui concerne l’exercice des droits de la défense des transporteurs aériens lorsque la Commission examine s’il y a lieu d’adopter une décision au titre de l’article 4, paragraphe 2, ou de l’article 5 du règlement (CE) n° 2111/2005.

(5) En ce qui concerne la mise à jour de la liste de l’Union, le règlement (CE) n° 2111/2005 stipule que la Commission doit tenir dûment compte de la nécessité de prendre des décisions rapidement et, s’il y a lieu, prévoir une procédure pour les cas urgents.

(6) La Commission devrait être informée de manière adéquate de toute interdiction d’exploitation prononcée par les États membres à titre exceptionnel en vertu de l’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 2111/2005.

(7) Afin de s’adapter aux moyens de communication actuels, il est nécessaire de permettre une plus grande souplesse dans la manière dont les informations sont diffusées aux services compétents de la Commission.

(8) Par souci de clarté dans les termes utilisés, il est nécessaire d’assurer la cohérence lorsqu’il s’agit de faire référence à l’autorité responsable de la surveillance du transporteur aérien concerné.

(9) Le règlement (UE) 2019/1243 du Parlement européen et du Conseil (2)a modifié l’article 8 du règlement (CE) n° 2111/2005. Cet article habilite la Commission à adopter des actes délégués. Afin de garantir le bon fonctionnement des procédures de mise à jour de la liste de l’Union dans le nouveau cadre juridique, il convient d’adopter certaines règles au moyen de tels actes. Il convient que ces actes remplacent le règlement (CE) n° 473/2006 de la Commission (3), qu’il y a donc lieu d’abroger,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Objet
Le présent règlement fixe les modalités des procédures suivantes visées au chapitre II du règlement (CE) n° 2111/2005:
a) établissement de la liste de l’Union;
b) mise à jour de la liste de l’Union;
c) mesures exceptionnelles adoptées par un État membre;
d) exercice du droit de la défense des transporteurs aériens;
e) application de la liste de l’Union par les États membres.

Article 2
Mise à jour de la liste de l’Union demandée par les États membres
1. Un État membre qui demande à la Commission de mettre à jour la liste de l’Union, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2111/2005, transmet à la Commission les informations prévues à l’annexe I du présent règlement.
2. La demande visée au paragraphe 1 est adressée au secrétariat général de la Commission. En outre, les informations prévues à l’annexe I sont communiquées simultanément aux services compétents de la direction générale de l’énergie et des transports de la Commission.
3. La Commission informe les autres États membres de la demande mentionnée au paragraphe 1 par l’intermédiaire de leurs représentants au sein du comité de la sécurité aérienne, conformément aux procédures prévues dans le règlement intérieur du comité. La Commission informe également l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (ci-après l’«Agence»).

Article 3
Consultation conjointe avec les autorités responsables de la surveillance réglementaire du transporteur aérien concerné
1. Un État membre qui envisage de faire une demande à la Commission en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2111/2005 invite la Commission, l’Agence et les autres États membres à participer à toute consultation avec les autorités responsables de la surveillance réglementaire du transporteur aérien concerné.
2. L’adoption des décisions visées à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 5 du règlement (CE) n° 2111/2005 est précédée, lorsque cela est nécessaire et réalisable, par des consultations avec les autorités responsables de la surveillance réglementaire du transporteur aérien concerné. Dans la mesure du possible, des consultations sont organisées conjointement par la Commission, l’Agence et les États membres.
3. Dans les cas où l’urgence l’exige, les consultations conjointes peuvent n’avoir lieu qu’après l’adoption des décisions visées à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 5. Dans ce cas, la Commission informe l’autorité concernée qu’une décision est sur le point d’être adoptée en vertu de l’article 4, paragraphe 2, ou de l’article 5, paragraphe 1.
4. Les consultations conjointes peuvent avoir lieu par correspondance et lors de visites sur place afin de permettre la collecte de preuves, le cas échéant.

Article 4
Exercice du droit de la défense des transporteurs aériens
1. Avant d’arrêter une décision en vertu de l’article 4, paragraphe 2, ou de l’article 5 du règlement (CE) n° 2111/2005, la Commission communique au transporteur aérien concerné les faits et considérations essentiels qui justifient cette décision. Le transporteur aérien concerné a la possibilité de soumettre à la Commission des observations par écrit dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de la communication de ces faits et considérations. Lorsque la décision concerne plus d’un transporteur aérien certifié dans le même État, il est considéré qu’il a été satisfait à la présentation d’observations écrites à la Commission dans un délai de 10 jours ouvrables une fois que la Commission a communiqué les faits et considérations essentiels qu’elle reçoit aux autorités responsables de la surveillance de ces transporteurs aériens.
2. La Commission informe l’Agence et les États membres par l’intermédiaire de leurs représentants au sein du comité de la sécurité aérienne, conformément aux procédures prévues dans le règlement intérieur du comité. À la demande du transporteur aérien concerné, il est autorisé à présenter oralement sa position devant le comité de la sécurité aérienne avant l’adoption d’une décision au titre de l’article 4, paragraphe 2, ou de l’article 5 du règlement (CE) n° 2111/2005. Pendant la présentation, le transporteur aérien peut, s’il le demande, être assisté par les autorités responsables de sa surveillance réglementaire.
3. En cas d’urgence, la Commission n’est pas tenue de satisfaire à l’obligation d’information visée au paragraphe 1 du présent article avant d’adopter une mesure provisoire conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2111/2005.
4. Lorsque la Commission arrête une décision en vertu de l’article 4, paragraphe 2, ou de l’article 5 du règlement (CE) n° 2111/2005, elle en informe immédiatement le transporteur et les autorités responsables de la surveillance réglementaire du transporteur aérien concerné.

Article 5
Contrôle de l’application
Les États membres informent la Commission de toute mesure prise pour mettre en oeuvre les décisions arrêtées par la Commission en vertu de l’article 4, paragraphe 2, ou de l’article 5 du règlement (CE) n° 2111/2005.

Article 6
Mesures exceptionnelles adoptées par un État membre
1. Lorsqu’un État membre a prononcé une interdiction d’exploitation immédiate sur son territoire à l’encontre d’un transporteur aérien, comme l’y autorise l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2111/2005, il en informe immédiatement la Commission et lui communique les informations prévues à l’annexe II.
2. Lorsqu’un État membre a maintenu ou prononcé une interdiction d’exploitation sur son territoire à l’encontre d’un transporteur aérien, comme l’y autorise l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2111/2005, il en informe immédiatement la Commission et lui communique les informations indiquées prévues à l’annexe III.
3. Les informations prévues aux annexes II et III sont adressées au secrétariat général de la Commission. En outre, les informations décrites dans l’annexe II ou III sont communiquées simultanément par voie électronique aux services compétents de la direction générale de l’énergie et des transports de la Commission.
4. La Commission informe l’Agence et les autres États membres par l’intermédiaire de leurs représentants au sein du comité de la sécurité aérienne, conformément aux procédures prévues dans le règlement intérieur du comité.

Article 7
Abrogation du règlement (CE) no 473/2006
Le règlement (CE) n° 473/2006 est abrogé.

Article 8
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2022.

Par la Commission
La présidente

Ursula VON DER LEYEN
                     
(1) JO L 314 du 27.12.2005, p. 15.
(2) Règlement (UE) 2019/1243 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle (JO L 198 du 25.7.2019, p. 241).
(3) Règlement (CE) n° 473/2006 de la Commission du 22 mars 2006 portant sur les règles de mise en oeuvre pour la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté visée au chapitre II du règlement (CE) n° 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 84 du 23.3.2006, p. 8).

ANNEXE I
Informations à fournir par un État membre en cas de demande en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2111/2005

Un État membre qui demande une mise à jour de la liste de l’Union en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2111/2005 doit fournir à la Commission les informations suivantes:
1. Concernant l’État membre qui fait la demande:
a) nom et fonction de l’interlocuteur officiel;
b) adresse de courrier électronique ou numéro de téléphone de l’interlocuteur officiel.

2. Concernant le(s) transporteur(s) et l’aéronef ou les aéronefs:
a) identification du ou des transporteurs concernés, comprenant le nom de l’entité juridique [indiqué sur le certificat de transporteur aérien («CTA») ou équivalent], la raison sociale (si elle est différente), le numéro du CTA (si disponible), le numéro OACI (Organisation de l’aviation civile internationale) de désignation de la compagnie aérienne (si connu) et les coordonnées complètes;
b) nom(s) et coordonnées complètes de l’autorité ou des autorités responsables de la surveillance réglementaire du ou des transporteurs aériens concernés;
c) détails concernant le ou les types d’aéronef, le ou les États d’immatriculation, le ou les numéros d’immatriculation et, s’ils sont disponibles, le ou les numéros de construction du ou des aéronefs concernés.

3. Concernant la décision demandée:
a) type de décision demandée: préciser si elle impose une interdiction d’exploitation, supprime une interdiction d’exploitation ou modifie les conditions d’une interdiction d’exploitation;
b) portée de la décision demandée: indiquer un ou des transporteurs déterminés ou tous les transporteurs relevant d’une autorité de surveillance particulière, préciser un ou des aéronefs déterminés ou un ou des types spécifiques d’aéronef.

4. Concernant la demande d’imposition d’une interdiction d’exploitation:
a) description détaillée du problème de sécurité (résultats d’inspection, par exemple) qui justifie la demande d’interdiction totale ou partielle [en rapport avec, dans l’ordre, chacun des critères communs pertinents définis dans l’annexe du règlement (CE) n° 2111/2005];
b) description générale des conditions recommandées permettant d’annuler/de lever l’interdiction proposée, sur la base desquelles est préparé un plan d’action corrective en consultation avec l’autorité ou les autorités responsables de la surveillance réglementaire du ou des transporteurs aériens concernés.

5. Concernant la demande de levée d’une interdiction d’exploitation ou de modification des conditions de l’interdiction:
a) date et détails du plan d’action corrective convenu, le cas échéant;
b) preuves de la conformité ultérieure avec le plan d’action corrective convenu, le cas échéant;
c) confirmation écrite expresse des autorités responsables de la surveillance réglementaire du ou des transporteurs aériens concernés que le plan d’action corrective a été mis en oeuvre.

6. Concernant la publicité:
informations sur la question de savoir si l’État membre a rendu sa demande publique.

ANNEXE II
Communication par un État membre des mesures exceptionnelles prises en vertu de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2111/2005 pour prononcer une interdiction d’exploitation sur son territoire

Un État membre notifiant qu’un transporteur aérien a fait l’objet d’une interdiction d’exploitation sur son territoire conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2111/2005 transmet les informations suivantes à la Commission:
1. Concernant l’État membre notifiant:
a) nom et fonction de l’interlocuteur officiel;
b) adresse de courrier électronique ou numéro de téléphone de l’interlocuteur officiel.

2. Concernant le ou les transporteurs et aéronefs:
a) indication du ou des transporteurs concernés, y compris le nom de l’entité juridique (figurant sur le CTA ou équivalent), de la raison sociale (si elle est différente), du numéro du CTA (si disponible), du numéro OACI de désignation de la compagnie aérienne (si connu) et des coordonnées complètes;
b) nom(s) et coordonnées complètes de l’autorité ou des autorités responsables de la surveillance réglementaire du ou des transporteurs aériens concernés;
c) détails concernant le ou les types d’aéronef, le ou les États d’immatriculation, le ou les numéros d’immatriculation et, s’ils sont disponibles, le ou les numéros de construction du ou des aéronefs concernés.

3. Concernant la décision:
a) date, heure et durée de la décision;
b) description de la décision de refuser, de suspendre, de retirer une autorisation d’exploitation ou une autorisation technique ou de la soumettre à des restrictions;
c) champ d’application de la décision: indiquer un ou des transporteurs déterminés ou tous les transporteurs relevant d’une autorité de surveillance particulière, un ou des aéronefs déterminés ou un ou des types spécifiques d’aéronef;
d) description de la ou des conditions permettant d’annuler/lever le refus, la suspension, le retrait ou la limitation de l’autorisation d’exploitation ou du permis technique délivré par l’État membre.

4. Concernant le problème de sécurité:
chacun des critères communs figurant dans l’annexe du règlement (CE) n description détaillée du problème de sécurité (résultats d’inspection, par exemple) qui justifie la décision d’interdiction totale ou partielle [en rapport avec, dans l’ordre, ° 2111/2005].

5. Concernant la publicité:
informations sur la question de savoir si l’interdiction prononcée par l’État membre a été rendue publique.

ANNEXE III
Communication par un État membre des mesures exceptionnelles prises conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2111/2005 pour maintenir ou prononcer une interdiction d’exploitation sur son territoire lorsque la Commission a décidé de ne pas inclure des mesures semblables dans la liste de l’Union

Un État membre notifiant le maintien ou l’imposition d’une interdiction d’exploitation d’un transporteur aérien sur son territoire, conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2111/2005, transmet les informations suivantes à la Commission:
1. Concernant l’État membre notifiant:
a) nom et fonction de l’interlocuteur officiel;
b) adresse de courrier électronique ou numéro de téléphone de l’interlocuteur officiel.

2. Concernant le ou les transporteurs et aéronefs:
numéro du CTA (si disponible), du numéro OACI de désignation de la compagnie aérienne (si connu).indication du ou des transporteurs concernés, y compris le nom de l’entité juridique (figurant sur le CTA ou équivalent), de la raison sociale (si elle est différente), du

3. Concernant la référence à la décision de la Commission:
a) date et référence de tout document pertinent de la Commission;
b) date de la décision de la Commission/du comité de la sécurité aérienne.