Règlement délégué (UE) 2023/661 de la Commission du 2 décembre 2022 modifiant le règlement (CE) n° 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les critères communs à prendre en considération aux fins de la mise en place ou de la levée d’une interdiction d’exploitation au niveau de l’Union

Date de signature :02/12/2022 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :22/03/2023 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L83 du 22 mars 2023
Date d'entrée en vigueur :11/04/2023
Règlement délégué (UE) 2023/661 de la Commission du 2 décembre 2022 modifiant le règlement (CE) n° 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les critères communs à prendre en considération aux fins de la mise en place ou de la levée d’une interdiction d’exploitation au niveau de l’Union 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2111/2005 prévoit l’établissement d’une liste de l’Union des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation sur les territoires auxquels les traités s’appliquent.

(2) L’établissement de la liste de l’Union des transporteurs aériens repose sur des critères communs pour imposer une interdiction d’exploitation à un transporteur aérien établis au niveau de l’Union. Ces critères communs sont énoncés à l’annexe du règlement (CE) n° 2111/2005.

(3) Une évaluation du règlement (CE) n° 2111/2005 réalisée par la Commission a mis en évidence plusieurs domaines dans lesquels la mise en oeuvre dudit règlement pourrait être améliorée afin de tenir compte des évolutions scientifiques et techniques. Ces dernières années, la gestion de la sécurité aérienne a été soutenue par de nouvelles avancées techniques qui ont permis de mesurer des éléments de preuve vérifiables en relation avec l’évaluation des capacités des exploitants de pays tiers et des informations découlant des inspections au sol, aux fins du respect des normes de sécurité applicables. En outre, la collecte de connaissances scientifiques, grâce aux activités de recherche de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, renforce sa capacité à évaluer un système de gestion de la sécurité d’un exploitant. Il est donc nécessaire de modifier l’annexe du règlement (CE) n° 2111/2005 pour tenir compte de ces évolutions.

(4) Les critères communs énoncés à l’annexe du règlement (CE) n° 2111/2005 énumèrent les éléments à prendre en considération lorsqu’il est envisagé d’imposer une interdiction (ou des restrictions d’exploitation). Conformément à l’article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 2111/2005, la liste de l’Union doit être mise à jour afin de retirer un transporteur aérien de cette liste lorsqu’il a été remédié aux manquements en matière de sécurité et qu’il n’existe aucune autre raison, sur la base des critères communs, de maintenir le transporteur aérien sur cette liste. Pour des raisons de transparence, il est nécessaire d’énumérer les éléments nécessaires à l’évaluation lorsque les critères communs sur la base desquels les manquements en matière de sécurité ont été établis ne sont plus remplis.

(5) Un certain nombre d’améliorations peuvent être apportées en modifiant l’annexe du règlement (CE) n° 2111/2005 relative aux critères communs utilisés pour envisager d’imposer [ou de lever] une interdiction d’exploitation au niveau de l’Union,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L’annexe du règlement (CE) n° 2111/2005 est remplacée par l’annexe du présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2022.

Par la Commission
La présidente

Ursula VON DER LEYEN
                     
(1) JO L 344 du 27.12.2005, p. 15.

ANNEXE

«ANNEXE
Critères communs à envisager pour imposer une interdiction d’exploitation au niveau de l’Union
Les décisions d’agir au niveau de l’Union sont prises au cas par cas. En fonction de chaque cas, un transporteur ou tous les transporteurs certifiés dans un même État pourraient faire l’objet d’une mesure au niveau de l’Union.

A. Lors de l’examen de la question de savoir si un transporteur aérien ou tous les transporteurs certifiés doivent faire l’objet d’une interdiction totale ou partielle, les éléments suivants sont pris en compte pour évaluer si le transporteur aérien satisfait aux normes de sécurité applicables:
1. Informations avérées prouvant de graves manquements en matière de sécurité de la part d’un transporteur aérien: 2. Lacune dans la capacité et/ou réticence d’un transporteur aérien à traiter des manquements en matière de sécurité, démontrée par:
3. Lacune dans la capacité et/ou réticence des autorités chargées de la surveillance d’un transporteur aérien à traiter des manquements en matière de sécurité, démontrée par: B. Conformément à l’article 4, paragraphe 1, point b), du présent règlement, pour déterminer si la liste de l’Union doit être mise à jour pour retirer un transporteur aérien de la liste parce qu’il a été remédié aux manquements en matière de sécurité et qu’il n’existe aucune autre raison, sur la base des critères communs énumérés à la section A, de maintenir le transporteur aérien sur la liste de l’Union, les éléments suivants peuvent être considérés comme apportant une preuve à cet égard:
1. la preuve vérifiable que les manquements constatés ont été corrigés de manière durable, indiquant que le transporteur aérien respecte pleinement et met en oeuvre les normes de sécurité applicables;

2. la recertification des transporteurs aériens effectuée par les autorités responsables de la surveillance réglementaire des transporteurs aériens conformément au processus de l’OACI, avec la preuve que toutes les activités ont été dûment documentées;

3. des preuves vérifiables du respect et de la mise en oeuvre effective des normes de sécurité applicables par les autorités responsables de la surveillance réglementaire du transporteur aérien;

4. la capacité vérifiable des autorités responsables de la surveillance réglementaire du transporteur aérien à faire appliquer un système réglementaire solide;

5. la preuve vérifiable qu’une surveillance efficace est exercée par les autorités responsables de la surveillance réglementaire du transporteur aérien, ce qui permet l’application et le respect adéquats des normes de sécurité applicables;

6. les informations recueillies dans le cadre du processus d’exploitant de pays tiers, qu’il s’agisse d’une surveillance initiale ou continue effectuée par l’Agence;

7. les informations recueillies dans le cadre des inspections au sol.».
                     
(1) Programme européen concernant la réalisation d’inspections au sol sur des aéronefs utilisés par des exploitants de pays tiers (SAFA) ou utilisés par des exploitants sous la surveillance réglementaire d’un autre État membre de l’UE (SACA).
(2)Règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1).
(3)Règlement (UE) n° 452/2014 de la Commission du 29 avril 2014 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 133 du 6.5.2014, p. 12).