Arrêté du 26 mars 2023 portant autorisation d’un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion des produits, équipements, matériaux et déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de catégories de bâtiments dénommé « plateforme PEMD »

Date de signature :26/03/2023 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :29/04/2023 Emetteur :Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Consolidée le : Source :JO du 29 avril 2023
Date d'entrée en vigueur :30/04/2023
Arrêté du 26 mars 2023 portant autorisation d’un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion des produits, équipements, matériaux et déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de catégories de bâtiments dénommé « plateforme PEMD »

NOR : TREL2302529A

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, Arrêtent :

Art. 1er. – En application de l’article R. 126-14-1 du code de la construction et de l’habitation, le Centre scientifique et technique du bâtiment est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé « plateforme PEMD » ayant pour finalités de :
1 Gérer un service numérique ;
2° Collecter les informations permettant d’identifier des produits, équipements, matériaux et des déchets générés lors des travaux et potentiellement réemployables ou valorisables (réutilisable, recyclable, valorisable énergétiquement) ;
3° Permettre la manifestation d’intérêt de tout acteur auprès de la maitrise d’ouvrage détentrice du ou des gisements, en vue de leur réemploi et/ou de leur valorisation ;
4° Collecter les informations permettant d’identifier des produits, équipements, matériaux et des déchets qui ont été réemployés, valorisés (réutilisés, recyclés, valorisés énergétiquement) ou éliminés ;
5° Réaliser de statistiques.

Art. 2. – Les données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement prévu à l’article 1er sont les suivantes :
1° Pour l’inscription au service numérique :
a) Nom, prénom ;
b) Adresse électronique ;
c) Raison sociale, numéro SIRET ou numéro SIREN, adresse et activité de la société.
2° Pour l’identification des produits, des équipements, des matériaux et des déchets générés lors des travaux, potentiellement réutilisables ou qui ont été réemployés, recyclés, valorisés ou éliminés : les données à caractère personnel définies par les articles 3 et 4 de l’arrêté du 26 mars 2023 susvisé. 

Art. 3. – Les données mentionnées au 1° de l’article 2 sont conservées jusqu’au jour de la désinscription de l’utilisateur ou à l’issue d’une période d’inactivité de l’utilisateur de trois ans. Dans ces hypothèses, les données sont effacées de manière sécurisée.
Les données mentionnées au 2°de l’article 2 sont conservées pendant six ans à compter de leur enregistrement. A l’issue de cette durée, elles sont effacées de manière sécurisée.

Art. 4. – Sont destinataires de la totalité ou d’une partie des données à caractère personnel mentionnées à l’article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Les agents du Centre scientifique et technique du bâtiment ;
2° Les agents du ministère chargé du logement et de la construction ;
3° Les agents dûment habilités visés par l’article L. 183-1 du code de la construction et de l’habitation. Sous réserve de l’accord du maître d’ouvrage, les données mentionnées au 2° de l’article 2 peuvent être rendues publiques.

Art. 5. – Les données techniques et de traçabilité, liées à la mise en œuvre du traitement mentionné à l’article 1er, font l’objet d’un enregistrement conservé pendant une durée d’un an dans la « plateforme PEMD ». Cet enregistrement comporte l’identification de l’utilisateur, la date, l’heure et la nature de l’intervention.

Art. 6. – Les droits d’accès, de rectification, d’effacement et de limitation prévus par les articles 49, 50, 51 et 53 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s’exercent auprès du Centre scientifique et technique du bâtiment.

Art. 7. – Le droit d’opposition prévu à l’article 56 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s’applique pas au présent traitement.

Art. 8. – Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 mars 2023.

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages,
F. ADAM

Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages,
F. ADAM 

Source Légifrance