Décision 2005/37/CE de la Commission du 29 octobre 2004 établissant le centre technique et scientifique européen (CTSE) et prévoyant la coordination des actions techniques en vue de protéger les pièces en euro contre la contrefaçon

Date de signature :29/10/2004 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :21/01/2005 Emetteur :
Consolidée le :09/04/2023 Source :JOUE L19 du 21 janvier 2005
Date d'entrée en vigueur :21/01/2005
Décision 2005/37/CE de la Commission du 29 octobre 2004 établissant le centre technique et scientifique européen (CTSE) et prévoyant la coordination des actions techniques en vue de protéger les pièces en euro contre la contrefaçon

Version consolidée au 9 avril 2023


(2005/37/CE)
 
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,  
considérant ce qui suit:
 
(1) Le règlement (CE) no 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage (3), et plus particulièrement son article 5, prévoit l’analyse et la classification des fausses pièces en euro par le Centre national d’analyse des pièces (CNAP) de chaque État membre et par le Centre technique et scientifique européen (CTSE). Le règlement (CE) no 1339/2001 du Conseil (4) étend l’application des articles 1er à 11 du règlement (CE) no 1338/2001 aux États membres qui n’ont pas adopté l’euro comme monnaie unique.
 
(2) Depuis octobre 2001, le CTSE exerce provisoirement ses activités à la Monnaie de Paris, en bénéficiant de l’encadrement et de l'assistance administrative de la Commission, conformément à l’échange de lettres entre le président du Conseil et le ministre français des finances, des 28 février et 9 juin 2000.
 
(3) Le CTSE contribue à la réalisation des objectifs du programme «Pericles», conformément à la décision 2001/923/CE du Conseil du 17 décembre 2001 établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux monnayage (programme «Pericles») (5), et à la décision 2001/924/CE du Conseil du 17 décembre 2001 étendant les effets de la décision établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux monnayage (programme «Pericles») aux États membres qui n’ont pas adopté l’euro comme monnaie unique (6).
 
(4) L’article 1er de la décision 2003/861/CE prévoit que la Commission met en place le CTSE et veille au bon fonctionnement de celui-ci ainsi qu’à la coordination des actions menées par les autorités techniques compétentes en vue de protéger les pièces en euro contre la contrefaçon. L’article 1er de la décision 2003/862/CE dispose que la décision 2003/861/CE est étendue aux États membres qui n’ont pas adopté l’euro comme monnaie unique.
 
(5) Les autorités françaises se sont engagées, par une lettre du ministre d’État français aux finances du 6 septembre 2004, à maintenir le partage actuel des coûts entre la Monnaie de Paris et la Commission. Un échange de lettres entre le membre de la Commission chargé de la lutte antifraude et le ministre français des finances, relatif à la mise en place permanente du CTSE pour l’analyse et la classification des contrefaçons de pièces en euro, reprendra les principes d’organisation du CTSE dégagés à l’occasion de l’exercice, à titre temporaire, par le CTSE de ses activités à la Monnaie de Paris, conformément à l’échange de lettres entre la présidence du Conseil et le ministre français des finances, des 28 février et 9 juin 2000.
 
(6) Il importe, en outre, de poursuivre l’information régulière du Comité économique et financier (CEF), de la Banque centrale européenne, d’Europol, ainsi que des autorités nationales compétentes des activités du CTSE et de l’état de la contrefaçon des pièces en euro.
 
(7) Il convient, par conséquent, d’établir le CTSE au sein de la Commission à Bruxelles, rattaché à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).
 
(8) La coordination par la Commission des actions conduites par l’ensemble des autorités techniques compétentes en vue de protéger les pièces en euro contre la contrefaçon englobe les méthodes d’analyse des fausses pièces en euro, l’étude de nouveaux cas de fausses pièces et l’évaluation des conséquences, l’information mutuelle sur les activités des CNAP et du CTSE, la communication externe en matière de fausses pièces, la détection des fausses pièces par des appareils de traitement de pièces, ainsi que l’étude de tout problème technique en matière de fausses pièces.
 
(9) Cette coordination nécessite la poursuite, au sein du Comité consultatif pour la coordination dans le domaine de la lutte contre la fraude (7), des travaux du groupe d’experts contrefaçon des pièces, composé par les responsables des CNAP et le CTSE, que la Commission administre et préside, tout en assurant l’information régulière du CEF.
 
(10) Afin de donner suite aux décisions 2003/861/CE et 2003/862/CE,
 
DÉCIDE:
 
Article premier
Modifié par la décision 2017/1507 du 28 août 2017

1.   Le Centre technique et scientifique européen (CTSE) est établi au sein de la DG ECFIN à Bruxelles.

2.   Aux fins de l'application de la présente décision, le directeur général de la DG ECFIN est habilité à prendre les mesures nécessaires et à conclure des accords administratifs avec des autorités de pays tiers et des entités privées pour permettre au CTSE d'accomplir ses missions. Ces accords administratifs peuvent porter notamment sur la transmission et l'échange d'informations techniques. 

Article 2
Modifié par la décision 2017/1507 du 28 août 2017
Modifié par la décision 2023/616 du 17 mars 2023


Le CTSE a pour missions:
 
a) d'analyser et de classer tout nouveau type de fausse pièce en euros, conformément à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1338/2001;
 
b) de contribuer à la réalisation des objectifs du programme Pericles 2020 conformément au règlement (UE) no 331/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
 
c) d'effectuer les tâches prévues aux articles 4, 5, 7 et 12 du règlement (UE) no 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) et aux articles 2, 4, 5 et 6 du règlement (CE) no 2182/2004 du Conseil ( 3 );
 
d) de prêter assistance aux Centres nationaux d'analyse de pièces (CNAP) ainsi qu'aux services répressifs et de collaborer avec les autorités concernées en vue de l'analyse des fausses pièces en euro et du renforcement de la protection;
 
e) de réaliser des analyses de pointe non destructives des fausses pièces en euros de qualité professionnelle afin d’informer Europol et les autorités répressives des nouvelles menaces.
 
Article 3
Modifié par la décision 2017/1507 du 28 août 2017
Modifié par la décision 2023/616 du 17 mars 2023

1.   Dans le cadre de l’exécution de ses fonctions, le CTSE effectue des analyses préliminaires non destructives à Bruxelles, et des analyses complémentaires peuvent être effectuées au Centre national français d’analyse des pièces établi au sein de la Monnaie de Paris, situé à Pessac.

2.   La DG ECFIN met à la disposition du CTSE les équipements techniques appropriés pour lui permettre d’effectuer des analyses non destructives à Bruxelles en vue d’identifier et de répondre en temps utile aux nouvelles menaces liées aux fausses pièces en euros de qualité professionnelle.

3.   Le CTSE a recours au personnel et aux équipements de la Monnaie de Paris aux fins des analyses complémentaires qu’il doit effectuer dans les locaux de celle-ci. Les autorités françaises mettent le personnel et les équipements appropriés à la disposition du CTSE en priorité. Les autorités françaises sont responsables de l’entretien des équipements techniques sur le site de la Monnaie de Paris.

4.   Les frais de personnel du CTSE et les coûts des équipements techniques nécessaires à l’accomplissement de ses missions à Bruxelles sont à la charge du budget de l’Union. Les dépenses liées aux frais de mission du personnel du CTSE à Pessac et diverses dépenses mineures justifiées susceptibles d’être générées lors de l’utilisation des équipements techniques au sein du laboratoire de la Monnaie de Paris sont couvertes par le budget de l’Union.

5.   La DG ECFIN peut définir, en coopération avec la Monnaie de Paris, les modalités administratives qui s’appliquent au CTSE dans le cadre de l’utilisation des équipements techniques de la Monnaie de Paris.
 
Article 4
 
La Commission coordonne les actions que nécessite la protection des pièces en euro contre la contrefaçon au travers de réunions périodiques d’experts dans la contrefaçon des pièces.
 
Le Comité économique et financier, la Banque centrale européenne, Europol, ainsi que les autorités nationales compétentes sont régulièrement informés des activités du CTSE et de l’état de la contrefaçon des pièces.
 
Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2004.
 
Par la Commission
Michaele SCHREYER
Membre de la Commission
 
(1)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 44.
(2)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 45.
(3)  JO L 181 du 4.7.2001, p. 6.
(4)  JO L 181 du 4.7.2001, p. 11.
(5)  JO L 339 du 21.12.2001, p. 50.
(6)  JO L 339 du 21.12.2001, p. 55.
(7)  Décision 94/140/CE de la Commission (JO L 61 du 4.3.1994, p. 27).
 

( 1 ) Règlement (UE) no 331/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 établissant un programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation, pour la protection de l'euro contre le faux monnayage (programme Pericles 2020) et abrogeant les décisions du Conseil 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE et 2006/850/CE (JO L 103 du 5.4.2014, p. 1).
( 2 ) Règlement (UE) no 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l'authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation (JO L 339 du 22.12.2010, p. 1).
( 3 ) Règlement (CE) no 2182/2004 du Conseil du 6 décembre 2004 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros (JO L 373 du 21.12.2004, p. 1).