Arrêté du 4 mai 2023 portant expérimentation d'itinérance des établissements recevant du public

Date de signature :04/05/2023 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :11/05/2023 Emetteur :Ministère de l'intérieur et des outre-mer
Consolidée le : Source :JO du 11 mai 2023
Date d'entrée en vigueur :12/05/2023

Arrêté du 4 mai 2023 portant expérimentation d'itinérance des établissements recevant du public

NOR : IOME2300531A

Publics concernés : exploitants, services de l’Etat, organismes de contrôles.

Objet : cet arrêté vise à expérimenter l’itinérance des établissements recevant du public en fixant les modalités techniques et administratives. Ces infrastructures nomades ne relèvent pas du type « Chapiteaux, tentes et structures itinérants » prévu par l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Sont exclues les constructions sans affectations définies lors de leurs mises en exploitation.

Entrée en vigueur : le lendemain de la publication.

Notice : cette expérimentation pourrait faire apparaître la nécessité de modifier la réglementation en fonction du retour d’expérience.

Références : cet arrêté est consultable sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Arrêtent :

Art. 1er. – A titre expérimental, est créé, dans les conditions fixées par le présent arrêté, un dispositif permettant d’assurer l’exploitation et le contrôle d’établissements itinérants recevant du public.
L’expérimentation est conduite pour une durée de trois ans sur le territoire métropolitain à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté.
L’expérimentation porte sur des établissements itinérants recevant du public, installés pour une durée inférieure à six mois, destinés par conception à être clos en tout ou partie et dans lesquels l’effectif total admis est inférieur ou égal à 700 personnes.

Art. 2. – Au sens du présent arrêté, on entend par « établissement itinérant recevant du public », l’établissement défini au dernier alinéa de l’article 1er.
Conformément aux articles R. 143-18 et R. 143-19 du code de la construction et de l’habitation, les établissements itinérants recevant du public sont classés en types et en catégories. L’effectif maximal admis est déterminé suivant le mode de calcul propre à chaque type d’activité.
Les établissements itinérants recevant du public sont soumis aux dispositions de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé, sous réserve des dispositions spécifiques définies au présent arrêté.
En matière de vérifications techniques prévues par l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé, s’appliquent : Art. 3. – En matière de stabilité et de solidité de l’ouvrage, un établissement itinérant recevant du public constitue une ossature destinée à supporter des personnes (OP), au sens de l’article 4 annexé de l’arrêté du 25 juillet 2022 susvisé.
Le titre VI annexé de l’arrêté du 25 juillet 2022 susvisé s’applique en matière de contrôle, vérification et inspection de la stabilité et de la solidité de l’établissement itinérant recevant du public à l’exception de son article 39.
Pour l’application du présent arrêté, les références aux ensembles démontables de catégories OP1 et OP2 aux articles 37, 38 et 40 de l’arrêté du 25 juillet 2022 susvisé sont respectivement remplacées par les références aux établissements itinérants recevant du public du second groupe et aux établissements itinérants recevant du public du premier groupe au sens de l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé.

Art. 4. – Le préfet du département dans lequel l’établissement itinérant recevant du public est implanté pour la première fois ou, si l’implantation est à Paris, le préfet de police, délivre une attestation de conformité après : La demande de l’exploitant doit parvenir aux services du préfet au moins un mois avant la date prévue pour la première implantation.
L’attestation de conformité est délivrée pour une durée d’un an.

Art. 5. – Les établissements itinérants recevant du public sont éloignés des voisinages dangereux et sont implantés sur des aires ne présentant pas de risque d’inflammation rapide. L’autorité de police prend toute mesure appropriée pour réduire ce risque au minimum.
Selon le classement de l’établissement itinérant recevant du public, le lieu d’implantation permet l’évacuation rapide et sûre des personnes et l’intervention des services de secours et de lutte contre l’incendie, en respectant les conditions de dessertes prévues par l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé.
En application de l’article R. 2225-3 du code général des collectivités territoriales, les établissements itinérants recevant du public sont exploités dans les conditions prévues par le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie de chaque lieu d’implantation.

Art. 6. – Avant toute ouverture au public dans une commune, le maire délivre une autorisation d’implantation. L’exploitant doit faire parvenir au maire huit jours avant la date d’ouverture au public l’extrait du registre de sécurité incendie visé à l’annexe 1.
L’autorisation de la première implantation est accordée par le maire sur présentation de l’attestation de contrôle de la conception. L’établissement itinérant recevant du public est alors autorisé à ouvrir au public dès l’obtention de l’attestation de conformité dans les conditions mentionnées à l’article 4.

Art. 7. – Avant le terme de l’attestation de conformité prévue à l’article 4 du présent arrêté ou à la suite d’une réparation ou d’une modification de l’établissement itinérant recevant du public, l’exploitant adresse une demande de visite au préfet du département dans lequel l’établissement est alors implanté ou, si celui-ci est implanté à Paris, au préfet de police.
L’exploitant met à disposition du préfet : Le préfet saisit la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre III du décret n°95-260 du 8 mars 1995 susvisé.
Une nouvelle attestation de conformité, d’une durée équivalente à celle prévue à l’article 4 du présent arrêté, est délivrée par le préfet de département ou, à Paris, par le préfet de police si les conditions requises sont réunies.

Art. 8. – Un comité de suivi, chargé d’apprécier l’expérimentation, est créé. Il est réuni au moment du lancement de l’expérimentation, à sa clôture et chaque fois que cela est nécessaire.
Le comité de suivi est composé : Son secrétariat est assuré par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, qui établit les comptes rendus. Ceux-ci permettront de constituer le rapport d’évaluation de l’expérimentation.
Ce comité auditionne les bénéficiaires de l’attestation de conformité autant que de besoin et les experts susceptibles d’éclairer la situation. A ce titre, un représentant du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et un représentant du directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages peuvent réaliser des visites de l’établissement itinérant recevant du public, pendant la durée de l’expérimentation.

Art. 9. – Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 mai 2023.

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages,
F. ADAM

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,
A. Thirion

ANNEXES

ANNEXE I
REGISTRE DE SÉCURITÉ DE L’ERP ITINÉRANT (1)


I.– Attestation de conformité
1.1. Nom, raison sociale, adresse de l’établissement.
1.2.Classement de l’établissement.
1.3.Description de l’établissement (2). 1.4.Moyens de secours contre l’incendie. 1.5.Contrôle de la solidité et de la stabilité à la conception, dans les conditions prévues à l’article 37 de l’arrêté du 25 juillet 2022 susvisé.
1.6.Etude de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public pour les établissements du premier groupe et ceux du second groupe comportant des locaux d’hébergement définie au chapitre Ier du titre III du décret n°95-260 du 8 mars 1995 susvisé.
1.7.Visite de réception et avis de la commission (6).
1.8.Visa du préfet du département ou du préfet de police pour Paris.

II.– Exploitation
2.1.Réparation ou remplacement. 2.2.Vérifications (4) conformément à l’article 2. 2.3.Exercices périodiques contre l’incendie (4).
2.4.Incidents importants liés à l’exploitation (4).
2.5.Visites de contrôle (6).
2.6.Visites inopinées (6).
                 
(1) Numéro minéralogique du département, suivi d’un numéro attribué (à partir de 1) dans l’ordre chronologique de délivrance de l’attestation de conformité.
(2) Annexer les procès-verbaux de réaction au feu des matériaux utilisés (enveloppe extérieure, matériaux de construction et de décoration intérieure).
(3) L’attestation de conformité peut être délivrée indépendamment de ces équipements techniques.
(4) Date, lieu, observations.
(5) Date, lieu, conformité, visa de l’autorité administrative.
(6) Date, lieu, observations, visa du président de la commission de sécurité.


ANNEXE 2
SYNTHÈSE DES OBLIGATIONS DE CONTRÔLE, DE VÉRIFICATION ET D’INSPECTION DES ERP ITINÉRANTS EN MATIÈRE DE STABILITÉ ET DE SOLIDITÉ, PRÉVUES PAR L’ARRÊTÉ DU 25 JUILLET 2022 FIXANT LES RÈGLES DE SÉCURITÉ ET LES DISPOSITIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX STRUCTURES PROVISOIRES ET DÉMONTABLES

 

    catégorie  1er groupe
Contrôle conception (art. 37)  Attestation du fabricant Contrôleur technique agréé (1) ou Organisme accrédité conception (2)
Vérification montage (art. 38)  Attestation de bon montage  Organisme accrédité vérification (3)
Inspection en exploitation (art. 40 §1)  Technicien compétent (4) (1)  Technicien compétent (4)
Réparation ou modification en exploitation (art. 40 §2)  Attestation du fabricant Organisme accrédité conception (2)
Inspection annuelle (art. 40 §3)  Technicien compétent (4)  Organisme accrédité vérification (3)
                  
(1) Contrôleur technique agréé par le ministère en charge de la construction sur les rubriques A1 et D mentionnées à l’annexe 1 de l’arrêté du 26 novembre 2009 fixant les modalités pratiques d’accès à l’exercice de l’activité de contrôleur technique.
(2) Organisme accrédité pour le contrôle de la conception des ensembles démontables.
(3) Organisme accrédité pour la vérification du montage et l’inspection en exploitation des ensembles démontables.
(4) Technicien compétent (cf. article 43 §2).


Source Légifrance