Décret n° 2023-372 du 15 mai 2023 relatif à la déconcentration de la représentation de l’Etat devant les cours administratives d’appel pour les contentieux relatifs aux éoliennes terrestres
NOR : TREK2235371D
Publics concernés : préfets, services déconcentrés de l’Etat, membres et agents de greffe des juridictions administratives, justiciables, avocats, entreprises du secteur éolien terrestre.
Objet : déconcentration de la représentation de l’Etat devant les cours administratives d’appel pour les litiges nés de l’activité des services de la préfecture et portant sur les décisions mentionnées à l’article R. 311-5 du code de justice administrative relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu’aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er juillet 2023.
Notice : le décret modifie le code de justice administrative en insérant un article L. 432-12-1 pour prévoir que, pour les litiges nés de l’activité des services de la préfecture et relatifs aux décisions en matière d’éolien terrestre mentionnées à l’article R. 311-5, qui relèvent des cours administratives d’appel en premier et dernier ressort, le préfet est compétent pour présenter les mémoires et observations produits au nom de l’Etat.
Références : les dispositions du code de justice administrative modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et de la ministre de la transition énergétique,
- Vu le code de l’environnement, notamment son article L. 511-2 ;
- Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 311-5 et R. 431-12 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. – Après l’article R. 431-12 du code de justice administrative, il est inséré un article R. 431-12-1 ainsi rédigé
: « Art. R. 431-12-1. – Par dérogation aux dispositions de l’article R. 431-12, le préfet présente devant la cour administrative d’appel les mémoires et observations produits au nom de l’Etat lorsque le litige est né de l’activité des services de la préfecture et porte sur les décisions mentionnées à l’article R. 311-5 relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu’aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés. »
Art. 2. – Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2023.
Art. 3. – Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et la ministre de la transition énergétique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 15 mai 2023.
Par la Première ministre :
ÉLISABETH BORNE
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
CHRISTOPHE BÉCHU
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ÉRIC DUPOND-MORETTI
La ministre de la transition énergétique,
AGNÈS PANNIER-RUNACHER
Source Légifrance