Directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union

Date de signature :10/05/2023 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :16/05/2023 Emetteur :
Consolidée le :05/06/2023 Source :JOUE L130 du 16 mai 2023 et rectificatif publié au JOUE Série L du 20 novembre 2023
Date d'entrée en vigueur :05/06/2023
Directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union

Version consolidée au 5 juin 2023


(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux, statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1) L’accord de Paris (4), adopté le 12 décembre 2015 dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) (ci-après dénommé «accord de Paris»), est entré en vigueur le 4 novembre 2016. Les parties à l’accord de Paris sont convenues de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels, et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. Cet engagement a été renforcé par l’adoption, le 13 novembre 2021, au titre de la CCNUCC, du pacte de Glasgow pour le climat, dans lequel la conférence des parties à la CCNUCC, agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris, estime que les effets des changements climatiques seront bien moindres si la température augmente de 1,5 °C et plutôt que de 2 °C, et est résolue à poursuivre les efforts déployés pour limiter l’élévation de la température à 1,5 °C.

(2) Il est encore plus urgent et indispensable de conserver l’objectif de l’accord de Paris de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C au vu des conclusions formulées par le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat dans son sixième rapport d’évaluation, selon lesquelles le réchauffement de la planète ne peut être limité à 1,5 °C que si des dispositions sont immédiatement prises pour réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre de façon importante et durable au cours de cette décennie.

(3) La réponse aux défis climatiques et environnementaux et la réalisation des objectifs de l’accord de Paris sont au coeur de la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» (ci-après dénommée «pacte vert pour l’Europe»).

(4) Le pacte vert pour l’Europe combine un ensemble complet de mesures et d’initiatives se renforçant mutuellement dont l’objectif est de parvenir à la neutralité climatique dans l’Union d’ici à 2050 et définit une nouvelle stratégie de croissance qui vise à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, dans laquelle la croissance économique sera dissociée de l’utilisation des ressources. Cette stratégie vise aussi à protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’Union, ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens contre les risques et incidences liés à l’environnement. Cette transition touche différemment les travailleurs de différents secteurs. Dans le même temps, cette transition a des aspects liés à l’égalité de genre ainsi qu’une incidence particulière sur certains groupes défavorisés et vulnérables tels que les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes issues d’une minorité raciale ou ethnique ainsi que les personnes et les ménages à faible revenu ou à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. Elle pose également de plus grands défis dans certaines régions, notamment dans les régions structurellement défavorisées et périphériques, ainsi que les îles. Il faut donc veiller à ce que la transition soit juste et inclusive, en ne laissant personne de côté.

(5) Le 17 décembre 2020, l’Union a soumis sa contribution déterminée au niveau national (CDN) à la CCNUCC, après son approbation par le Conseil. La directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (5), modifiée entre autres par la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil (6), est l’un des instruments cités, sous réserve de révision à la lumière de l’objectif renforcé à l’horizon 2030, dans la description générale de l’objectif figurant à l’annexe de cette contribution. Dans ses conclusions du 24 octobre 2022, le Conseil a déclaré qu’il était prêt, dès que possible après la conclusion des négociations sur les éléments essentiels du paquet législatif d’ajustement à l’objectif 55, à mettre à jour, le cas échéant, la CDN de l’Union et de ses États membres, conformément au paragraphe 29 du pacte de Glasgow pour le climat, afin de tenir compte de la façon dont le produit final des éléments essentiels du paquet législatif d’ajustement à l’objectif 55 permet de réaliser l’objectif global de l’Union, comme convenu par le Conseil européen en décembre 2020. Étant donné que le système d’échange de quotas d’émission de l’Union (SEQE de l’UE), établi par la directive 2003/87/CE, est une pierre angulaire de la politique climatique de l’Union et constitue son principal outil pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de manière rentable, les modifications de la directive 2003/87/CE, y compris de son champ d’application, adoptées par la présente directive font partie des éléments essentiels du paquet législatif d’ajustement à l’objectif 55.

(6) La nécessité et la valeur de la mise en oeuvre du pacte vert pour l’Europe n’ont fait qu’augmenter compte tenu des effets très graves de la pandémie de COVID-19 sur la santé, les conditions de vie et de travail, et le bien-être des citoyens de l’Union. Ces effets ont montré que notre société et notre économie doivent améliorer leur résilience par rapport aux chocs extérieurs et agir rapidement pour les prévenir ou les atténuer d’une manière juste et ne laissant personne de côté, y compris les personnes exposées au risque de précarité énergétique. Les citoyens européens restent intimement convaincus que cela s’applique en particulier au changement climatique.

(7) L’Union s’est engagée à réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre à l’échelle de son économie d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990 dans la CDN, actualisée et présentée au secrétariat de la CCNUCC le 17 décembre 2020.

(8) En adoptant le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (7), l’Union a inscrit dans la législation l’objectif de neutralité climatique à l’échelle de l’économie d’ici à 2050 au plus tard et celui de parvenir à des émissions négatives par la suite. Ledit règlement établit également un engagement contraignant de l’Union de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre (émissions après déduction des absorptions) d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990 et dispose que la Commission doit s’efforcer d’aligner tous les futurs projets de mesures ou propositions législatives, y compris les propositions budgétaires, sur les objectifs dudit règlement et, en cas de non-alignement, qu’elle en fournisse les raisons dans l’analyse d’impact qui accompagne ces propositions.

(9) Tous les secteurs de l’économie doivent contribuer à la réalisation des réductions d’émissions établies par le règlement (UE) 2021/1119. Par conséquent, l’ambition du SEQE de l’UE devrait être adaptée pour être conforme à l’objectif de réduction, dans tous les secteurs de l’économie, des émissions nettes de gaz à effet de serre à l’horizon 2030, à l’objectif de neutralité climatique de l’Union d’ici à 2050 au plus tard et à celui de parvenir à des émissions négatives par la suite, comme prévu par le règlement (UE) 2021/1119.

(10) Le SEQE de l’UE devrait encourager la production à partir d’installations en mesure de réduire partiellement ou d’éliminer totalement les émissions de gaz à effet de serre. Par conséquent, il convient de modifier la description de certaines catégories d’activités figurant à l’annexe I de la directive 2003/87/CE afin de garantir que les installations qui pratiquent une activité énumérée dans cette annexe et atteignent le seuil de capacité lié à la même activité sans émettre aucun gaz à effet de serre soient incluses dans le champ d’application du SEQE de l’UE et de garantir ainsi l’égalité de traitement des installations dans les secteurs concernés. En outre, l’allocation de quotas à titre gratuit pour la production d’un produit devrait tenir compte, en tant que principes directeurs, du potentiel d’utilisation circulaire des matériaux et du fait que le référentiel devrait être indépendant de la matière première ou de la nature du procédé de production, lorsque les procédés de production ont le même objectif. Il est donc nécessaire de modifier la définition des produits et des procédés et émissions considérés pour certains référentiels afin de garantir des conditions équitables pour les installations faisant appel aux technologies nouvelles qui réduisent partiellement ou éliminent totalement les émissions de gaz à effet de serre et pour les installations faisant appel aux technologies existantes. Nonobstant ces principes directeurs, les référentiels révisés pour 2026 à 2030 devraient continuer à faire la distinction entre la production primaire et secondaire d’acier et d’aluminium. Il est également indispensable de dissocier la mise à jour des valeurs des référentiels pour les raffineries et l’hydrogène afin de tenir compte de l’importance croissante de la production d’hydrogène, y compris d’hydrogène vert, en dehors du secteur des raffineries.

(11) À la suite de la modification des définitions des produits et des procédés et émissions considérés pour certains référentiels, il est nécessaire de veiller à ce que les producteurs ne reçoivent pas une double compensation pour les mêmes émissions par l’allocation de quotas à titre gratuit en même temps que par la compensation des coûts indirects, et donc d’ajuster en conséquence les mesures financières visant à compenser la répercussion des coûts indirects sur les prix de l’électricité.

(12) La directive 96/61/CE du Conseil (8)a été abrogée par la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (9). Il convient de mettre à jour en conséquence les références à la directive 96/61/CE figurant à l’article 2 et à l’annexe IV de la directive 2003/87/CE. Compte tenu de la nécessité de réduire d’urgence les émissions à l’échelle de l’économie, les États membres devraient pouvoir agir pour réduire les émissions de gaz à effet de serre qui relèvent du SEQE de l’UE également au moyen de politiques autres que les limites d’émission adoptées en vertu de la directive 2010/75/UE.

(13) Dans sa communication du 12 mai 2021 intitulée «Cap sur une planète en bonne santé pour tous — Plan d’action de l’UE: Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols», la Commission appelle à orienter l’Union vers une pollution zéro d’ici à 2050, en réduisant la pollution de l’air, des eaux douces, des mers et des sols à des niveaux qui ne sont plus susceptibles de nuire à la santé et aux écosystèmes naturels. Les mesures prises au titre de la directive 2010/75/UE, en tant que principal instrument régissant les émissions polluantes dans l’air, dans l’eau et dans le sol, permettront souvent également de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Conformément à l’article 8 de la directive 2003/87/CE, les États membres devraient assurer la coordination entre les exigences en matière d’autorisation de la directive 2003/87/CE et celles de la directive 2010/75/UE.

(14) Étant donné que les nouvelles technologies innovantes permettront souvent de réduire les émissions de gaz à effet de serre mais aussi de polluants, il importe d’assurer des synergies entre les mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et les émissions de polluants, notamment la directive 2010/75/UE, et de réexaminer leur efficacité en la matière.

(15) La définition des producteurs d’électricité a été utilisée pour déterminer la quantité maximale de quotas alloués à titre gratuit à l’industrie au cours de la période 2013-2020, mais elle a conduit à une différence de traitement entre les centrales de cogénération et les installations industrielles. Afin d’encourager le recours à la cogénération à haut rendement et d’uniformiser les conditions de concurrence pour toutes les installations bénéficiant de quotas à titre gratuit pour la production de chaleur et le chauffage urbain, il convient de supprimer toutes les références aux producteurs d’électricité dans la directive 2003/87/CE. En outre, le règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission (10) précise les conditions d’admissibilité au bénéfice d’allocation à titre gratuit pour tous les procédés industriels. Par conséquent, les dispositions relatives au captage et au stockage du carbone figurant à l’article 10 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE sont devenues obsolètes et devraient être supprimées.

(16) Les gaz à effet de serre qui ne sont pas directement rejetés dans l’atmosphère devraient être considérés comme des émissions relevant du SEQE de l’UE et les quotas devraient être restitués pour ces émissions, sauf s’ils sont stockés dans un site de stockage conformément aux dispositions de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil (11), ou s’ils sont liés chimiquement à un produit de manière permanente de sorte qu’ils ne pénètrent pas dans l’atmosphère dans des conditions normales d’utilisation et qu’ils ne pénètrent pas dans l’atmosphère dans le cadre de toute activité normale se déroulant après la fin de vie du produit. Il convient d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués précisant les conditions selon lesquelles les gaz à effet de serre doivent être considérés comme étant chimiquement liés à un produit de manière permanente de sorte qu’ils ne pénètrent pas dans l’atmosphère dans des conditions normales d’utilisation et qu’ils ne pénètrent pas dans l’atmosphère dans le cadre de toute activité normale se déroulant après la fin de vie du produit, y compris en ce qui concerne l’obtention d’un certificat d’absorption du carbone, le cas échéant, compte tenu de l’évolution de la réglementation relative à la certification des absorptions de carbone. L’activité normale après la fin de vie du produit devrait être comprise au sens large, de manière à recouvrir toutes les activités ayant lieu après la fin de vie du produit, y compris a réutilisation, la refabrication, le recyclage et l’élimination, telle que l’incinération et la mise en décharge.

(17) L’activité de transport maritime international, consistant en des voyages entre des ports relevant de la juridiction de deux États membres différents ou entre un port relevant de la juridiction d’un État membre et un port situé en dehors de la juridiction d’un État membre, est à ce jour le seul moyen de transport qui ne figure pas dans les engagements antérieurs de l’Union en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les émissions provenant du carburant vendu dans l’Union pour des voyages au départ d’un État membre et à destination d’un autre État membre ou d’un pays tiers ont augmenté d’environ 36 % depuis 1990. Ces émissions représentent près de 90 % de l’ensemble des émissions du secteur de la navigation de l’Union, étant donné que les émissions provenant du carburant vendu dans l’Union pour des voyages au départ et à destination d’un même État membre ont été réduites de 26 % depuis 1990. Dans un scénario de statu quo, les émissions provenant des activités de transport maritime international devraient augmenter d’environ 14 % entre 2015 et 2030 et de 34 % entre 2015 et 2050. Si les effets des activités de transport maritime sur le changement climatique augmentent comme prévu, cela compromettrait considérablement les réductions réalisées par d’autres secteurs pour lutter contre le changement climatique et par conséquent pour réaliser l’objectif de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre dans tous les secteurs de l’économie à l’horizon 2030, l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050 au plus tard et celui de parvenir à des émissions négatives par la suite, comme le prévoit le règlement (UE) 2021/1119 et les objectifs de l’accord de Paris.

(18) En 2013, la Commission a adopté une stratégie visant à intégrer progressivement les émissions du transport maritime dans la politique de l’Union relative à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Dans un premier temps, l’Union a mis en place un système de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions du transport maritime dans le cadre du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil (12), suivi de la fixation d’objectifs de réduction pour le transport maritime et de l’application d’un mécanisme fondé sur le marché. Conformément à l’engagement des colégislateurs exprimé dans la directive (UE) 2018/410, l’action de l’organisation maritime internationale (OMI) ou de l’Union devrait commencer à partir de 2023, notamment sous la forme de travaux préparatoires concernant l’adoption et la mise en oeuvre d’une mesure garantissant que le secteur contribue dûment aux efforts nécessaires pour atteindre les objectifs arrêtés dans le cadre de l’accord de Paris, ainsi qu’un examen approprié de ces questions par toutes les parties prenantes.

(19) Conformément à la directive (UE) 2018/410, il convient que la Commission rende compte au Parlement européen et au Conseil des progrès accomplis au sein de l’OMI en vue de l’adoption d’un objectif ambitieux de réduction des émissions, ainsi que des mesures d’accompagnement prises pour veiller à ce que le transport maritime contribue dûment aux efforts nécessaires pour atteindre les objectifs arrêtés dans le cadre de l’accord de Paris. Des efforts sont actuellement déployés pour limiter les émissions maritimes mondiales dans le cadre de l’OMI et il convient de les encourager, notamment la mise en oeuvre rapide de la stratégie initiale de l’OMI concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre des navires, adoptée en 2018, qui fait également référence à d’éventuelles mesures de marché pour inciter à la réduction des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime international. Toutefois, si des progrès ont récemment été accomplis dans le cadre de l’OMI, ils ne sont pas suffisants pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris. Compte tenu du caractère international du transport maritime, il est important que les États membres et l’Union, dans le cadre de leurs compétences respectives, collaborent avec les pays tiers pour intensifier les efforts diplomatiques visant à renforcer les mesures mondiales et à progresser dans l’élaboration d’un mécanisme de marché mondial au niveau de l’OMI.

(20) Les émissions de dioxyde de carbone (CO2) du transport maritime représentent environ trois à quatre pour cent des émissions de l’Union. Dans le pacte vert pour l’Europe, la Commission a fait part de son intention de prendre des mesures supplémentaires pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre du transport maritime au moyen d’un panier de mesures permettant à l’Union d’atteindre ses objectifs de réduction des émissions. Dans ce contexte, il convient de modifier la directive 2003/87/CE afin d’inclure le transport maritime dans le SEQE de l’UE et de veiller ainsi à ce que ledit secteur apporte sa juste contribution à la réalisation des objectifs climatiques renforcés de l’Union ainsi qu’aux objectifs de l’accord de Paris qui, en son article 4, paragraphe 4, dispose que les pays développés devraient continuer de montrer la voie en assumant des objectifs de réduction des émissions en chiffres absolus à l’échelle de l’économie, tandis que les pays en développement sont encouragés à passer progressivement à des objectifs de réduction ou de limitation des émissions à l’échelle de l’économie. Alors que les émissions de l’aviation internationale en dehors de l’Europe devaient être plafonnées à partir de janvier 2021 par un mécanisme de marché mondial, une action qui plafonne ou qui fixe un prix pour les émissions du transport maritime n’est pas encore en place. Il convient dès lors que le SEQE de l’UE couvre une partie des émissions résultant des voyages entre un port relevant de la juridiction d’un État membre et un port relevant de la juridiction d’un pays tiers, sachant que le pays tiers a la capacité de prendre les mesures appropriées en ce qui concerne l’autre partie des émissions.

L’extension du SEQE de l’UE au transport maritime devrait donc inclure la moitié des émissions des navires effectuant des trajets à destination d’un port relevant de la juridiction d’un État membre au départ d’un port ne relevant pas de la juridiction d’un État membre, la moitié des émissions des navires effectuant des trajets au départ d’un port relevant de la juridiction d’un État membre et arrivant dans un port ne relevant pas de la juridiction d’un État membre, l’ensemble des émissions des navires effectuant des trajets à destination d’un port relevant de la juridiction d’un État membre au départ d’un port relevant de la juridiction d’un État membre, ainsi que l’ensemble des émissions dans les ports relevant de la juridiction d’un État membre. Cette approche a été considérée comme un moyen pratique de résoudre la question des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives, qui constitue un défi de longue date dans le cadre de la CCNUCC. La couverture d’une partie des émissions provenant des voyages entrants et sortants entre l’Union et les pays tiers garantit l’efficacité du SEQE de l’UE, notamment en augmentant l’incidence environnementale de la mesure par rapport à un secteur géographique circonscrit aux voyages à l’intérieur de l’Union, tout en limitant le risque d’escales à des fins de contournement et le risque de délocalisation des activités de transbordement en dehors de l’Union. Afin de garantir une intégration harmonieuse du secteur dans le SEQE de l’UE, la restitution de quotas par les compagnies maritimes devrait progressivement s’intensifier en ce qui concerne les émissions vérifiées déclarées pour les années 2024 et 2025.

Afin de protéger l’intégrité environnementale du système, lorsque moins de quotas sont restitués par rapport aux émissions vérifiées pour le transport maritime au cours de ces années, une fois établie chaque année la différence entre les émissions vérifiées et les quotas restitués, il convient d’annuler un nombre de quotas correspondant à cette différence. À partir de 2026, les compagnies maritimes devraient restituer le nombre de quotas correspondant à l’ensemble de leurs émissions vérifiées. Si l’impact climatique du transport maritime est principalement dû aux émissions de CO², les émissions autres que le CO² représentent une part importante des émissions de navires. Selon la quatrième étude de l’OMI sur les gaz à effet de serre à l’horizon 2020, les émissions de méthane ont considérablement augmenté entre 2012 et 2018. Les émissions de méthane et d’oxyde nitreux vont probablement augmenter au fil du temps, notamment avec le développement de navires alimentés en gaz naturel liquéfié ou par d’autres sources d’énergie. L’inclusion des émissions de méthane et d’oxyde nitreux serait bénéfique pour l’intégrité environnementale et pour l’incitation aux bonnes pratiques. Lesdites émissions devraient d’abord être incluses dans le règlement (UE) 2015/757 à partir de 2024 et elles devraient être incluses dans le SEQE de l’UE à partir de 2026.

(21) L’extension du champ d’application de la directive 2003/87/CE au transport maritime entraînera des changements dans le coût dudit transport. Toutes les parties de l’Union seront affectées par cette extension du champ d’application, puisque les marchandises transportées par voie maritime à destination et en provenance des ports de l’Union ont leur origine ou leur destination dans les différents États membres, y compris dans les États membres enclavés. L’allocation de quotas à mettre aux enchères par les États membres ne devrait donc, en principe, pas changer du fait de l’inclusion des activités de transport maritime et devrait inclure tous les États membres. Toutefois, les États membres seront touchés à des degrés divers. Notamment, les États membres qui dépendent fortement du transport maritime seront les plus exposés aux conséquences de l’extension du champ d’application. Les États membres dont le secteur maritime est important par rapport à leur taille relative seront davantage touchés par l’extension du SEQE de l’UE au transport maritime. Il convient donc d’apporter à ces États membres une aide supplémentaire limitée dans le temps, sous la forme de quotas supplémentaires destinés à soutenir la décarbonation des activités maritimes et à couvrir les frais administratifs engagés. Cette aide devrait être introduite progressivement, parallèlement à l’introduction d’obligations de restitution et donc à des répercussions accrues sur ces États membres. Dans le cadre du réexamen de la directive 2003/87/CE, la Commission devrait examiner la pertinence de ladite aide supplémentaire à la lumière, notamment, de l’évolution du nombre de compagnies maritimes sous la responsabilité des différents États membres.

(22) Le SEQE de l’UE devrait contribuer de manière significative à la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant des activités maritimes et à l’amélioration de l’efficacité concernant ces activités. L’utilisation des recettes du SEQE de l’UE conformément à l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE devrait inclure, entre autres, la promotion de transports respectueux du climat et de transports publics dans tous les secteurs.

(23) Le renouvellement des flottes de navires de classe glace et le développement de technologies novatrices permettant de réduire les émissions de ces navires prendront du temps et nécessiteront un soutien financier. Actuellement, la conception des navires de classe glace, qui leur permet de naviguer dans des conditions de glace, a comme conséquence que ces navires consomment plus de carburant et émettent davantage que les navires de taille similaire conçus pour naviguer uniquement en eau libre. Par conséquent, il convient de mettre en oeuvre, dans le cadre de la présente directive, une méthode neutre du point de vue du pavillon permettant une réduction, jusqu’au 31 décembre 2030, des quotas à restituer par les compagnies maritimes sur la base de la classe glace de leurs navires.

(24) Les îles qui n’ont pas de liaison routière ou ferroviaire avec le continent sont plus tributaires du transport maritime que les autres régions et dépendent des liaisons maritimes pour leur connectivité. Afin d’aider les îles moins peuplées à rester connectées à la suite de l’inclusion des activités de transport maritime dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE, il convient de prévoir la possibilité pour un État membre de solliciter une dérogation temporaire aux obligations de restitution prévues par ladite directive pour certaines activités de transport maritime avec des îles dont la population est inférieure à 200 000résidents permanents.

(25) Il devrait être possible pour les États membres de demander qu’un contrat de service public transnational ou une obligation de service public transnationale entre deux États membres soit temporairement exempté de certaines obligations au titre de la directive 2003/87/CE. Cette possibilité devrait être limitée aux connexions entre un État membre sans frontière terrestre avec un autre État membre et l’État membre géographiquement le plus proche, comme la connexion maritime entre Chypre et la Grèce, qui fait défaut depuis plus de deux décennies. Cette dérogation temporaire contribuerait à la nécessité impérieuse de fournir un service d’intérêt général et d’assurer la connectivité ainsi que la cohésion économique, sociale et territoriale.

(26) Compte tenu des caractéristiques particulières et des contraintes permanentes des régions ultrapériphériques de l’Union, reconnues à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et vu leur forte dépendance à l’égard du transport maritime, il convient d’accorder une attention particulière à la préservation de l’accessibilité desdites régions et de leur connectivité efficace grâce au transport maritime. Par conséquent, il convient de prévoir une dérogation temporaire à certaines obligations découlant de la directive 2003/87/CE pour les émissions provenant des activités de transport maritime entre un port situé dans une région ultrapériphérique d’un État membre et un port situé dans le même État membre, y compris les ports situés dans la même région ultrapériphérique et dans une autre région ultrapériphérique du même État membre.

(27) Les dispositions de la directive 2003/87/CE relatives aux activités de transport maritime devraient faire l’objet de réexamens au regard de l’évolution future de la situation au niveau international et des efforts déployés pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris, y compris le deuxième bilan mondial en 2028, ainsi que les bilans mondiaux suivants, effectués tous les cinq ans, dans le but d’orienter les CDN successives. Ces dispositions devraient également être réexaminées dans l’éventualité de l’adoption par l’OMI d’un mécanisme de marché mondial pour réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant du transport maritime. À cette fin, la Commission devrait présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil dans les 18 mois qui suivent l’adoption d’un tel mécanisme et avant que celui-ci n’entre en vigueur. Dans ce rapport, la Commission devrait examiner ce mécanisme de marché mondial du point de vue de son ambition au regard des objectifs de l’accord de Paris, de son intégrité environnementale globale, y compris par rapport aux dispositions de la directive 2003/87/CE couvrant le transport maritime, et de toute question liée à la cohérence du SEQE de l’UE et de ce mécanisme. Dans son rapport, la Commission devrait tenir compte notamment du niveau de participation à ce mécanisme de marché mondial, de son caractère exécutoire, de sa transparence, des sanctions en cas de non-respect, des processus de participation du public, de la surveillance, de la déclaration et de la vérification des émissions, des registres et de la responsabilité. Le cas échéant, le rapport devrait être accompagné d’une proposition législative visant à modifier la directive 2003/87/CE d’une manière compatible avec l’objectif climatique de l’Union à l’horizon 2030 et l’objectif de neutralité climatique énoncé dans le règlement (UE) 2021/1119 et dans le but de préserver l’intégrité environnementale et l’efficacité de l’action de l’Union en matière de climat, afin d’assurer la cohérence entre la mise en oeuvre du mécanisme de marché mondial et du SEQE de l’UE, tout en évitant toute double charge importante, et en rappelant ainsi la compétence de l’Union pour réglementer sa part des émissions provenant des voyages maritimes internationaux, conformément aux obligations de l’accord de Paris.

(28) Du fait de l’augmentation des frais de transport causée par l’extension de la directive 2003/87/CE aux activités de transport maritime, il existe, en l’absence d’un mécanisme de marché mondial, un risque de fraude. Les escales à des fins de contournement dans des ports situés en dehors de l’Union et la délocalisation des activités de transbordement vers des ports situés en dehors de l’Union non seulement réduiront les avantages environnementaux de l’internalisation du coût des émissions provenant des activités maritimes, mais peuvent également entraîner des émissions supplémentaires en raison de la distance supplémentaire parcourue pour échapper aux exigences de la directive 2003/87/CE. Il y a donc lieu d’exclure de la définition de «port d’escale» certains arrêts dans des ports de pays tiers. Cette exclusion devrait viser les ports situés à proximité de l’Union où le risque de fraude est le plus important. Une limite de 300 milles nautiques à partir d’un port relevant de la juridiction d’un État membre constitue une réponse proportionnée aux pratiques de contournement, en mettant en balance la charge supplémentaire et le risque de contournement. En outre, l’exclusion de la définition de «port d’escale» ne devrait s’appliquer qu’aux escales des porte-conteneurs dans certains ports hors Union, où le transbordement de conteneurs représente l’essentiel du trafic de conteneurs. Pour ces expéditions, le risque de fraude, en l’absence de mesures d’atténuation, consiste également en une transition de la plateforme portuaire vers des ports situés en dehors de l’Union, ce qui aggraverait les effets des pratiques de fraude. Afin de veiller à la proportionnalité de la mesure et à ce que celle-ci garantisse l’égalité de traitement, il convient de tenir compte des mesures prises dans les pays tiers qui ont un effet équivalent à celui de la directive 2003/87/CE.

(29) La Commission devrait réexaminer le fonctionnement de la directive 2003/87/CE en ce qui concerne les activités de transport maritime à la lumière de l’expérience acquise dans l’application de ladite directive, y compris en ce qui concerne la détection des pratiques de contournement en vue de les prévenir à un stade précoce, et proposer ensuite des mesures pour garantir l’efficacité de ladite directive. Ces mesures pourraient inclure des exigences accrues en matière de restitution pour les voyages où le risque de fraude est plus élevé, par exemple à destination et en provenance d’un port situé à proximité de l’Union, dans un pays tiers qui n’a pas adopté de mesures similaires à la directive 2003/87/CE.

(30) Les émissions des navires d’une jauge brute inférieure à 5 000représentent moins de 15 % des émissions de navires, compte tenu du champ d’application de la présente directive, mais sont émises par un grand nombre de navires. Il est prématuré, pour des raisons de faisabilité administrative d’inclure les navires d’une jauge brute inférieure à 5 000dans les SEQE de l’UE dès le début de l’inclusion du transport maritime, mais leur inclusion à l’avenir améliorerait l’efficacité du SEQE de l’UE et réduirait potentiellement les pratiques de contournement grâce à l’utilisation de navires d’une jauge brute inférieure à 5 000. Par conséquent, au plus tard le 31 décembre 2026, la Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle devrait examiner la faisabilité et les incidences économiques, environnementales et sociales de l’inclusion dans la directive 2003/87/CE des émissions des navires d’une jauge brute inférieure à 5 000, y compris les navires de haute mer.

(31) La personne ou l’organisme responsable du respect du SEQE de l’UE devrait être la compagnie maritime désignée comme le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, tel que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de s’acquitter des tâches et des obligations imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires et la prévention de la pollution. Cette définition est fondée sur la définition de «compagnie» figurant à l’article 3, point d), du règlement (UE) 2015/757 et est conforme au système mondial de collecte de données établi en 2016 par l’OMI.

(32) Les émissions d’un navire dépendent, entre autres, des mesures d’efficacité énergétique prises par le propriétaire du navire et du carburant, de la cargaison transportée, de l’itinéraire et de la vitesse du navire, qui peuvent être sous le contrôle d’une entité différente de celle du propriétaire du navire. Les responsabilités relatives à l’achat de carburant ou à la prise de décisions opérationnelles qui ont une incidence sur les émissions de gaz à effet de serre du navire peuvent être assumées par une entité autre que la compagnie maritime dans le cadre d’un accord contractuel. Lors de la négociation du contrat, ces derniers aspects, en particulier, ne seraient pas connus et les émissions finales du navire relevant de la directive 2003/87/CE seraient donc incertaines. Toutefois, à moins que les coûts du carbone soient répercutés sur l’entité qui exploite le navire, les incitations à mettre en oeuvre des mesures opérationnelles d’efficacité en carburant seraient limitées. Conformément au principe du «pollueur-payeur» et afin d’encourager l’adoption de mesures d’efficacité et l’utilisation de carburants plus propres, la compagnie maritime devrait donc avoir le droit, en vertu du droit national, de demander le remboursement des coûts résultant de la restitution des quotas à l’entité qui est directement responsable des décisions ayant une incidence sur les émissions de gaz à effet de serre du navire.

Bien qu’un tel mécanisme de remboursement puisse faire l’objet d’un arrangement contractuel, les États membres ne devraient pas, pour réduire les coûts administratifs, être obligés de garantir ou vérifier l’existence de tels contrats, mais devraient plutôt prévoir, dans le droit national, un droit légal pour la compagnie maritime d’être remboursée et l’accès correspondant à la justice pour faire valoir ce droit. Pour les mêmes raisons, ce droit, y compris tout conflit éventuel lié au remboursement entre la compagnie maritime et l’entité exploitant le navire, ne devrait pas influer sur les obligations de la compagnie maritime vis-à-vis de l’autorité responsable en ce qui concerne une compagnie maritime ou sur les mesures d’exécution qui pourraient être nécessaires à l’encontre d’une telle compagnie pour assurer que ladite compagnie respecte pleinement la directive 2003/87/CE. En même temps, étant donné que la finalité de la disposition relative au droit au remboursement est étroitement liée à l’Union, notamment en ce qui concerne le respect des obligations découlant de la présente directive par une compagnie maritime vis-à-vis d’un État membre donné, il est important que ledit droit soit respecté dans l’ensemble de l’Union, dans toutes les relations contractuelles qui permettent à une entité autre que le propriétaire du navire de déterminer la cargaison transportée ou l’itinéraire et la vitesse du navire, d’une manière qui préserve une concurrence non faussée dans le marché intérieur, ce qui peut inclure des dispositions empêchant les parties à ces accords contractuels de contourner le droit au remboursement en incluant une clause relative au choix de la loi applicable.

(33) Afin de réduire la charge administrative pesant sur les compagnies maritimes, chaque compagnie maritime devrait relever de la responsabilité d’un seul État membre. La Commission devrait publier une liste initiale des compagnies maritimes qui ont exercé une activité de transport maritime relevant du SEQE de l’UE, mentionnant également l’autorité responsable d’une compagnie maritime. La liste devrait être mise à jour régulièrement et au moins tous les deux ans afin de réattribuer les compagnies maritimes à une autre autorité responsable, le cas échéant. Pour les compagnies maritimes immatriculées dans un État membre, l’autorité responsable d’une compagnie maritime devrait être cet État membre. Pour les compagnies maritimes immatriculées dans un pays tiers, l’autorité responsable d’une compagnie maritime devrait être l’État membre dans lequel la compagnie maritime a enregistré le plus grand nombre estimé d’escales dans le cadre de voyages relevant de la directive 2003/87/CE au cours des quatre années de surveillance précédentes. Pour les compagnies maritimes immatriculées dans un pays tiers qui n’ont effectué aucun voyage relevant de la directive 2003/87/CE au cours des quatre années de surveillance précédentes, l’autorité responsable de la compagnie maritime devrait être l’État membre dans lequel un navire de la compagnie maritime a entamé ou achevé son premier voyage relevant de ladite directive. La Commission devrait publier et mettre à jour, selon le cas, tous les deux ans, une liste des compagnies maritimes relevant de la directive 2003/87/CE, dans laquelle est indiquée l’autorité responsable d’une compagnie maritime. Afin de garantir l’égalité de traitement des compagnies maritimes, les États membres devraient suivre des règles harmonisées pour la gestion des compagnies maritimes dont ils ont la responsabilité, conformément des règles détaillées devant être définies par la Commission.

(34) Les États membres devraient veiller à ce que les compagnies maritimes dont ils ont la responsabilité respectent les exigences de la directive 2003/87/CE. Au cas où une compagnie maritime ne se conforme pas à ces exigences et si d’autres mesures visant à en assurer le respect n’ont pas permis à l’autorité responsable d’une compagnie maritime de l’y contraindre, les États membres devraient agir solidairement. En dernier recours, les États membres, à l’exception de l’État membre du pavillon, devraient pouvoir refuser l’entrée aux navires sous la responsabilité de la compagnie maritime concernée, et l’État membre du pavillon devrait pouvoir procéder à l’immobilisation dudit navire.

(35) Les compagnies maritimes devraient surveiller et déclarer les données relatives aux émissions des activités de transport maritime, agrégées au niveau de la compagnie, conformément aux règles établies dans le règlement (UE) 2015/757. Les déclarations relatives aux données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie devraient être vérifiées conformément aux règles énoncées dans ledit règlement. Lorsqu’il effectue la vérification au niveau de la compagnie, le vérificateur ne devrait pas vérifier les déclarations d’émissions au niveau du navire ou les déclarations au niveau du navire qui doivent être présentées si un navire change de compagnie, étant donné que ces déclarations au niveau du navire auront déjà été vérifiées.

(36) Sur la base de l’expérience acquise dans le cadre de tâches similaires liées à la protection de l’environnement, l’Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) ou une autre organisation compétente devrait, selon le cas et conformément à son mandat, assister la Commission et les autorités responsables d’une compagnie maritime en ce qui concerne la mise en oeuvre de la directive 2003/87/CE. Grâce à son expérience dans la mise en oeuvre du règlement (UE) 2015/757 et à ses outils informatiques, l’AESM devrait assister les autorités responsables d’une compagnie maritime, notamment en ce qui concerne la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions générées par les activités de transport maritime relevant de la directive 2003/87/CE, en facilitant l’échange d’informations ou en élaborant des lignes directrices et des critères. La Commission, avec l’aide de l’AESM, devrait s’efforcer de mettre au point des outils de surveillance ainsi que des orientations appropriés pour faciliter et coordonner les activités de vérification et de contrôle de l’application de la directive 2003/87/CE au transport maritime. Dans la mesure du possible, ces outils devraient être mis à la disposition des États membres et des vérificateurs afin de faciliter la bonne application des mesures nationales de transposition de la directive 2003/87/CE.

(37) Parallèlement à l’adoption de la présente directive, le règlement (UE) 2015/757 est modifié pour prévoir les règles de surveillance, de déclaration et de vérification qui sont nécessaires pour une extension du SEQE de l’UE aux activités de transport maritime et pour prévoir la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre supplémentaires et des émissions provenant de types de navires supplémentaires.

(38) Le règlement (UE) 2017/2392 du Parlement européen et du Conseil (13) a modifié l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE afin de permettre à tous les exploitants d’utiliser tous les quotas délivrés. Il convient dès lors d’aligner en conséquence l’exigence selon laquelle les autorisations d’émettre des gaz à effet de serre doivent prévoir l’obligation de restituer des quotas, conformément à l’article 6, paragraphe 2, point e), de ladite directive.

(39) La réalisation de l’objectif de réduction des émissions de l’Union à l’horizon 2030 nécessitera une diminution des émissions des secteurs couverts par le SEQE de l’UE de 62 % par rapport aux niveaux de 2005. La quantité de quotas du SEQE de l’UE à l’échelle de l’Union doit être réduite afin de générer l’indispensable signal de prix du carbone à long terme et donner l’impulsion à ce degré de décarbonation. La quantité totale de quotas devrait être réduite en 2024 et 2026 afin de la faire correspondre davantage aux émissions réelles. En outre, il convient de relever le facteur de réduction linéaire en 2024 et en 2028, en tenant compte également des émissions du transport maritime. La trajectoire de plafonnement plus abrupte résultant de ces changements entraînera des niveaux de réduction des émissions cumulées jusqu’en 2030 nettement supérieurs à ceux qui auraient été obtenus en application de la directive (UE) 2018/410. Les chiffres relatifs à l’inclusion du transport maritime devraient être déterminés sur la base des émissions des activités de transport maritime qui sont visées à l’article 3 octies bis de la directive 2003/87/CE, déclarées dans l’Union et les États de l’Espace économique européen et les États de l’Association européenne de libre-échange conformément au règlement (UE) 2015/757 pour 2018 et 2019 et ajustées, à partir de 2021 jusqu’en 2024, par l’application du facteur de réduction linéaire pour l’année 2024. Le facteur de réduction linéaire devrait être appliqué en 2024 à l’augmentation de la quantité de quotas à l’échelle de l’Union cette année-là.

(40) Pour réaliser l’ambition accrue en matière de climat, des ressources publiques et privées importantes au niveau de l’Union et des États membres devront être consacrés à la transition climatique. Afin de compléter et de renforcer les dépenses substantielles liées au climat inscrites au budget de l’Union, toutes les recettes de la mise aux enchères qui ne sont pas attribuées au budget de l’Union sous forme de ressources propres, ou la valeur financière correspondante à ladite mise aux enchères, devraient être utilisées à des fins liées au climat, à l’exception des recettes utilisées pour la compensation des coûts indirects du carbone. La liste des objectifs liés au climat figurant à l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE devrait être étendue à d’autres objectifs ayant un impact positif sur l’environnement. Cela devrait inclure l’apport d’une aide financière pour traiter les aspects sociaux au sein des ménages à revenu faible et intermédiaire en réduisant les impositions qui ont un effet de distorsion et les réductions ciblées des droits et charges pour l’électricité renouvelable. Les États membres devraient établir un rapport annuel sur l’utilisation des recettes de la mise aux enchères conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (14), en précisant, le cas échéant et selon les besoins, quelles recettes sont utilisées et les mesures prises pour mettre en oeuvre leurs plans nationaux intégrés pour l’énergie et le climat et leurs plans territoriaux de transition juste.

(41) Les recettes de mise aux enchères des États membres augmenteront du fait de l’inclusion du transport maritime dans le SEQE de l’UE. Les États membres sont donc encouragés à utiliser davantage les recettes du SEQE de l’UE, conformément à l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, pour contribuer à la protection, à la restauration et à une meilleure gestion des écosystèmes marins, en particulier des zones marines protégées.

(42) D’importantes ressources financières sont nécessaires pour mettre en oeuvre les objectifs de l’Accord de Paris dans les pays en développement et le pacte de Glasgow pour le climat exhorte les pays développés signataires à augmenter de manière urgente et significative leur apport de financement climatique. Dans ses conclusions sur la préparation de la 27e conférence des parties (COP 27) à la CCNUCC, le Conseil rappelle que l’Union et ses États membres constituent le plus grand contributeur au financement public international de l’action climatique et qu’ils ont plus que doublé leur contribution au financement de l’action climatique pour soutenir les pays en développement depuis 2013. Dans ces conclusions, le Conseil réaffirme également l’engagement ferme pris par l’Union et ses États membres de continuer à accroître leur financement international de l’action climatique en vue d’atteindre l’objectif des pays développés consistant à mobiliser au moins 100 milliards de dollars des États-Unis par an dès que possible et jusqu’en 2025, à partir d’un large éventail de sources, l’objectif devant être atteint en 2023.

(43) Pour remédier aux effets distributifs et sociaux de la transition dans les États membres à faible revenu, un montant supplémentaire de 2,5 % de la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union entre 2024 et 2030 devrait être utilisé pour financer la transition énergétique des États membres dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant est inférieur à 75 % de la moyenne de l’Union pour les années 2016 à 2018, par l’intermédiaire du Fonds pour la modernisation visé à l’article 10 quinquies de la directive 2003/87/CE.

(44) Les États membres bénéficiaires devraient pouvoir utiliser les ressources allouées au Fonds de modernisation pour financer des investissements impliquant les régions frontalières adjacentes de l’Union lorsque cela est pertinent pour la transition énergétique des États membres bénéficiaires.

(45) Il convient de prévoir d’autres mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre en recourant à des techniques économiquement rentables. À cette fin, l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à des installations fixes à partir de 2026 devrait être subordonnée à des investissements dans des techniques visant à accroître l’efficacité énergétique et à réduire les émissions, en particulier pour les gros consommateurs d’énergie. Il convient que la Commission veille à ce que l’application de ladite conditionnalité ne compromette pas l’égalité des conditions de concurrence, l’intégrité environnementale ou l’égalité de traitement des installations dans l’ensemble de l’Union. Il y a donc lieu que la Commission, sans préjudice des règles applicables au titre de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (15), adopte des actes délégués afin de compléter la présente directive pour traiter toute question soulevée notamment au sujet des principes susmentionnés, et qu’elle prévoie des règles administrativement simples pour l’application de la conditionnalité. Lesdites règles devraient faire partie des règles générales relatives à l’allocation de quotas à titre gratuit, selon la procédure établie pour les mesures d’exécution nationales, et prévoir des délais, des critères pour la reconnaissance des mesures d’efficacité énergétique mises en oeuvre ainsi que pour d’autres mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. En outre, les incitations à réduire les émissions de gaz à effet de serre devraient être encore renforcées pour les installations dont l’intensité des émissions de gaz à effet de serre est élevée. À cette fin, à partir de 2026, l’attribution gratuite de quotas d’émission aux 20 % d’installations fixes présentant les intensités d’émission les plus élevées selon un référentiel de produits donné devrait également être subordonnée à l’élaboration et à la mise en oeuvre de plans de neutralité climatique.

(46) Le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF), établi en vertu du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil (16), est appelé à remplacer les mécanismes établis par la directive 2003/87/CE pour éviter le risque de fuite de carbone. Dans la mesures où lesdits secteurs et sous-secteurs sont couverts par cette mesure, ils ne devraient pas bénéficier de l’allocation à titre gratuit. Toutefois, une suppression progressive transitoire des quotas gratuits est nécessaire pour permettre aux producteurs, aux importateurs et aux négociants de s’adapter au nouveau régime. La réduction de l’allocation de quotas à titre gratuit devrait être mise en oeuvre en appliquant un facteur à l’allocation à titre gratuit pour les secteurs relevant du MACF. Le facteur MACF devrait être égal à 100 % pour la période transitoire entre l’entrée en vigueur dudit règlement et la fin 2025, à 90 % en 2026, et sous réserve de l’application des dispositions visées à l’article 36, paragraphe 2, point b), dudit règlement, il devrait être égal à 97,5 % en 2026, 95 % en 2027, 90 % en 2028, 77,5 % en 2029, 51,5 % en 2030, 39 % en 2031, 26,5 % en 2032 et 14 % en 2033. À partir de 2034, aucun facteur MACF ne devrait s’appliquer.

Il convient d’adapter en conséquence les actes délégués concernés relatifs à l’allocation de quotas à titre gratuit pour les secteurs et sous-secteurs couverts par le MACF. L’allocation de quotas à titre gratuit qui n’est plus accordée aux secteurs MACF sur la base de ce calcul (demande MACF) doit venir compléter le Fonds pour l’innovation, de façon à soutenir l’innovation dans les technologies à faibles émissions de carbone, le captage, le transport et l’utilisation du carbone (CCU), le captage et le stockage géologique du carbone (CSC), les énergies renouvelables et le stockage de l’énergie, d’une manière qui contribue à atténuer le changement climatique. Dans ce contexte, une attention particulière devrait être accordée aux projets menés dans les secteurs MACF. Afin de respecter la part de l’allocation à titre gratuit disponible pour les secteurs ne relevant pas du MACF, la quantité finale à déduire de l’allocation à titre gratuit et à mettre à disposition au titre du Fonds pour l’innovation devrait être calculée sur la base de la proportion que représente la demande MACF par rapport aux besoins en matière d’allocation à titre gratuit de tous les secteurs bénéficiant d’une telle allocation.

(47) Afin d’atténuer les risques potentiels de fuite de carbone liés aux biens soumis au MACF et produits dans l’Union pour être exportés vers des pays tiers qui n’appliquent pas le SEQE de l’UE ou un mécanisme similaire de tarification du carbone, il convient de procéder à une évaluation avant la fin de la période transitoire prévue par le règlement (UE) 2023/956. Lorsque ladite évaluation conclut à l’existence d’un tel risque de fuite de carbone, la Commission devrait, le cas échéant, présenter une proposition législative visant à traiter ce risque de fuite de carbone d’une manière conforme aux règles de l’Organisation mondiale du commerce. En outre, les États membres devraient être autorisés à utiliser les recettes des enchères pour faire face à tout risque résiduel de fuite de carbone dans les secteurs relevant du MACF et dans le respect des règles relatives aux aides d’État. Lorsque les quotas résultant d’une réduction de l’allocation gratuite en application des règles de conditionnalité ne sont pas entièrement utilisés pour exempter de la correction transsectorielle les installations dont l’intensité d’émission de gaz à effet de serre est la plus faible, il convient d’ajouter 50 % de ces quotas résiduels au Fonds pour l’innovation. Les 50 % restants devraient être mis aux enchères pour le compte des États membres et ceux-ci devraient utiliser les recettes qui en découlent pour faire face à tout risque résiduel de fuite de carbone dans les secteurs relevant du MACF.

(48) Afin de mieux refléter les progrès technologiques tout en garantissant des incitations à la réduction des émissions et en récompensant correctement l’innovation, l’ajustement minimal des valeurs des référentiels devrait être porté de 0,2 % à 0,3 % par an, et l’ajustement maximal de 1,6 % à 2,5 % par an. Pour la période 2026-2030, les valeurs des référentiels devraient donc être adaptées dans une fourchette de 6 à 50 % par rapport à la valeur applicable au cours de la période 2013-2020. Afin d’assurer la prévisibilité des installations, la Commission devrait adopter des actes d’exécution déterminant les valeurs des référentiels révisées pour l’attribution gratuite le plus tôt possible avant le début de la période de 2026 à 2030.

(49) Afin d’encourager les nouvelles technologies de pointe dans l’industrie sidérurgique et d’éviter une réduction sensiblement disproportionnée de la valeur des référentiels, et compte tenu de la situation particulière de l’industrie sidérurgique, notamment la forte intensité des émissions et la structure du marché international et de l’Union, il est nécessaire d’exclure du calcul de la valeur des référentiels pour la fonte liquide pour la période 2026-2030 les installations qui étaient opérationnelles au cours de la période de référence 2021-2022 et qui seraient sinon incluses dans ce calcul du fait de la révision de la définition du référentiel de produit pour la fonte liquide.

(50) Pour récompenser les installations les plus performantes et l’innovation, il convient d’exclure de l’application du facteur de correction transsectoriel les installations dont les niveaux d’émission de gaz à effet de serre sont inférieurs à la moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces selon un référentiel donné. Les quotas qui ne sont pas alloués en raison d’une réduction de l’allocation gratuite en application des règles de conditionnalité devraient être utilisés pour couvrir le déficit de la réduction de l’allocation gratuite résultant de l’exclusion des installations les plus performantes de l’application du facteur de correction transsectoriel.

(51) Afin d’accélérer la décarbonation de l’économie tout en renforçant la compétitivité industrielle de l’Union, il convient de mettre à la disposition du Fonds pour l’innovation 20 millions de quotas supplémentaires par rapport à la quantité qui pourrait autrement être allouée gratuitement et 5 millions de quotas supplémentaires par rapport à la quantité qui pourrait autrement être mise aux enchères. Lorsqu’elle réexaminera le calendrier et l’ordre de mise aux enchères pour le Fonds pour l’innovation établis par le règlement (UE) n°1031/2010 de la Commission (17), compte tenu des changements introduits par la présente directive, la Commission devrait envisager de mettre à disposition des ressources plus importantes au cours des premières années de mise en oeuvre de la directive 2003/87/CE révisée afin de stimuler la décarbonation des secteurs concernés.

(52) Une approche globale de l’innovation est essentielle pour atteindre les objectifs du règlement (UE) 2021/1119. Au niveau de l’Union, les efforts de recherche et d’innovation nécessaires sont soutenus, entre autres, par le programme Horizon Europe, qui prévoit un financement important et de nouveaux instruments pour les secteurs relevant du SEQE. Par conséquent, la Commission devrait rechercher des synergies avec Horizon Europe et, le cas échéant, d’autres programmes de financement de l’Union.

(53) Le Fonds pour l’innovation devrait soutenir les techniques, processus et technologies innovants, y compris la mise à l’échelle de ces techniques, processus et technologies, en vue de leur déploiement à grande échelle dans l’Union. La priorité devrait être donnée aux innovations décisives dans la sélection des projets soutenus par des subventions.

(54) Le champ d’application du Fonds pour l’innovation visé à l’article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE devrait être étendu afin de soutenir l’innovation dans les technologies et procédés à émissions de carbone faibles ou nulles qui sont pertinents pour la consommation de carburants dans les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs, y compris les modes de transport collectifs comme les transports publics et les services d’autocars. En outre, le Fonds pour l’innovation devrait servir à soutenir les investissements visant à décarboner le transport maritime, y compris les investissements dans l’efficacité énergétique des navires, des ports et du transport maritime à courte distance, dans l’électrification du secteur, dans les carburants de substitution durables, tels que l’hydrogène et l’ammoniac produits à partir de sources renouvelables, dans les technologies de propulsion à émissions nulles, telles que les technologies éoliennes, et dans les innovations concernant les navires de classe glace. Une attention particulière devrait être accordée aux projets innovants contribuant à décarboner le secteur maritime et à réduire l’ensemble de ses impacts climatiques, y compris les émissions de carbone noir. À cet égard, la Commission devrait prévoir des thèmes spécifiques dans les appels à propositions du Fonds pour l’innovation. Lesdits appels devraient prendre en compte la protection de la biodiversité, les problèmes de pollution sonore et hydrique. En ce qui concerne le transport maritime, les projets présentant une valeur ajoutée évidente pour l’Union devraient être éligibles.

(55) Conformément à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission (18), lorsque les exploitants d’aéronefs n’effectuent plus de vols relevant du SEQE de l’UE, leurs comptes passent à l’état de compte «exclu» et les processus ne peuvent plus être lancés à partir de ces comptes. Afin de préserver l’intégrité environnementale du SEQE de l’UE, les quotas qui ne sont pas délivrés aux exploitants d’aéronefs, en raison de leur cessation d’activités, devraient être utilisés pour couvrir toute insuffisance dans les restitutions de ces exploitants, et les quotas restants devraient être utilisés pour accélérer la lutte contre le changement climatique par leur placement dans le Fonds pour l’innovation.

(56) Une assistance technique de la Commission portant spécifiquement sur les États membres qui, jusqu’à présent, ne sont à l’origine que de peu de projets, voire d’aucun projet, contribuerait à accroître le nombre de demandes de financement de projets par le Fonds pour l’innovation dans tous les États membres. Ladite assistance devrait, entre autre choses, soutenir les activités visant à améliorer la qualité des propositions de projets situés dans les États membres qui, jusqu’à présent, ne sont à l’origine que de peu de projets, voire d’aucun projet, par exemple par le partage d’informations, d’enseignements et de bonnes pratiques et par le renforcement des opérations effectuées par les points de contact nationaux. D’autres mesures tendant vers le même objectif comprennent les mesures pour mieux faire connaître les possibilités de financement et accroître la capacité desdits États membres à repérer et à soutenir les potentiels demandeurs de financement. Il convient également de promouvoir les partenariats de projets entre États membres et la mise en relation de candidats potentiels, en particulier pour les projets à grande échelle.

(57) Afin de renforcer le rôle des États membres dans la gouvernance du Fonds pour l’innovation et d’accroître la transparence, la Commission devrait rendre compte au comité des changements climatiques de la mise en oeuvre du Fonds pour l’innovation, en présentant une analyse de l’incidence attendue des projets sélectionnés par secteur et par État membre. La Commission devrait également transmettre le rapport au Parlement européen et au Conseil et le rendre public. Sous réserve de l’accord des demandeurs, après la clôture d’un appel à propositions, la Commission devrait informer les États membres des demandes de financement de projets sur leur territoire respectif et leur fournir des informations détaillées sur ces demandes afin de faciliter la coordination par les États membres du soutien apporté aux projets. En outre, la Commission devrait informer les États membres de la liste des projets présélectionnés avant l’octroi de l’aide. Les États membres devraient veiller à ce que les dispositions nationales de transposition n’entravent pas les innovations et soient technologiquement neutres, tandis que la Commission devrait fournir une assistance technique, en particulier aux États membres dont la participation effective est faible, afin d’améliorer la participation géographique effective au Fonds pour l’innovation et d’accroître la qualité globale des projets soumis. La Commission devrait également assurer un suivi et des rapports complets, y compris des informations sur les progrès réalisés en vue d’une couverture géographique efficace et fondée sur la qualité dans toute l’Union, ainsi qu’un suivi approprié.

(58) Afin de s’aligner sur la nature globale du pacte vert pour l’Europe, le processus de sélection des projets soutenus par des subventions devrait donner la priorité aux projets portant sur des impacts environnementaux multiples. Afin de favoriser la reproduction et la pénétration plus rapide sur le marché des technologies ou des solutions soutenues, les projets financés par le Fonds pour l’innovation devraient permettre le partage des connaissances avec d’autres projets pertinents ainsi qu’avec des chercheurs de l’Union ayant un intérêt légitime.

(59) Les contrats d’écart compensatoire, les contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone et les contrats à prime fixe sont des éléments importants pour déclencher des réductions d’émissions dans l’industrie au moyen de l’utilisation à plus grande échelle de nouvelles technologies, dans la mesure où ils offrent la possibilité de garantir aux investisseurs dans des technologies innovantes respectueuses du climat un prix qui récompense les réductions d’émissions de CO² supérieures à celles induites par le niveau prix du carbone prévalant au sein du SEQE de l’UE. L’éventail de mesures que le Fonds pour l’innovation peut soutenir devrait être élargi pour soutenir des projets au moyen de procédures de mise en concurrence, conduisant à l’attribution de contrats d’écart compensatoire, de contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone ou de contrats à prime fixe. Les procédures de mise en concurrence constitueraient un mécanisme important pour soutenir le développement de technologies de décarbonation et pour optimiser l’utilisation des ressources disponibles. Ces procédures offriraient en outre une certitude aux investisseurs dans ces technologies. Afin de réduire au minimum tout passif éventuel pour le budget de l’Union, il convient de veiller à l’atténuation des risques lors de la conception des contrat d’écart compensatoire et des contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone et d’assurer une couverture appropriée par un engagement budgétaire au moins pour les deux premiers cycles des contrats d’écart compensatoire et des contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone au moyen de crédits provenant du produit de la mise aux enchères des quotas alloués conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE.

De tels risques n’existent pas pour les contrats à prime fixe, car l’engagement juridique sera couvert par un engagement budgétaire correspondant. En outre, après la conclusion des deux premiers cycles de contrats d’écart compensatoire et de contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone, et chaque fois que cela est nécessaire par la suite, la Commission devrait procéder à une évaluation qualitative et quantitative des risques financiers découlant de leur mise en oeuvre. La Commission devrait être habilitée à adopter un acte délégué pour prévoir, sur la base des résultats de cette évaluation, un taux de provisionnement approprié plutôt qu’une couverture complète pour les cycles ultérieurs de contrats d’écart compensatoire et de contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone. Une telle approche devrait tenir compte de tout élément susceptible de réduire les risques financiers pour le budget de l’Union, en plus des quotas disponibles dans le cadre du Fonds pour l’innovation, tels qu’un éventuel partage de responsabilité avec les États membres, sur une base volontaire, ou un éventuel mécanisme de réassurance du secteur privé. Il est donc nécessaire de prévoir des dérogations à certaines parties du titre X du règlement (EU, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (19). Le taux de provisionnement pour les deux premières phases des contrats d’écart compensatoire et des contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone devrait être de 100 %.

Toutefois, par dérogation à l’article 210, paragraphe 1, à l’article 211, paragraphes 1 et 2, et à l’article 218, paragraphe 1, dudit règlement, un taux minimal de provisionnement de 50 % ainsi qu’une part maximale des recettes provenant du Fonds pour l’innovation à utiliser pour le provisionnement de 30 % devraient être fixés dans la présente directive pour les cycles ultérieurs de contrats d’écart compensatoire et de contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone et la Commission devrait être en mesure de préciser le taux de provisionnement nécessaire sur la base de l’expérience acquise lors des deux premiers appels à propositions et le montant des recettes à utiliser pour le provisionnement. La responsabilité financière totale supportée par le budget de l’Union ne devrait donc pas dépasser 60 % du produit de la mise aux enchères relative au Fonds pour l’innovation. En outre, étant donné que le provisionnement proviendra, d’une manière générale, du Fonds pour l’innovation, il convient de déroger aux règles énoncées aux articles 212, 213 et 214 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 en ce qui concerne le fonds commun de provisionnement établi par l’article 212 dudit règlement. Le caractère nouveau des contrats d’écart compensatoire et des contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone pourrait également nécessiter des dérogations à l’article 209, paragraphe 2, points d) et h), dudit règlement, étant donné qu’ils ne s’appuient pas sur l’effet de levier/l’effet multiplicateur ou ne dépendent pas entièrement d’une évaluation ex ante, à l’article 219, paragraphe 3, en raison du lien avec l’article 209, paragraphe 2, point d), et à l’article 219, paragraphe 6, dudit règlement, étant donné que les partenaires chargés de l’exécution n’auront pas d’expositions au risque de crédit ou sur actions au titre d’une garantie. Le recours à toute dérogation au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 devrait être limité à ce qui est nécessaire. Il convient d’habiliter la Commission à modifier la part maximale des recettes provenant du Fonds pour l’innovation pouvant être utilisés pour le provisionnement à un maximum de 20 points de pourcentage au-dessus de ce qui est prévu par la présente directive.

(60) Le Fonds pour l’innovation est soumis au régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union établi par le règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil (20).

(61) En cas d’interruption temporaire de l’activité d’une installation, l’allocation de quotas à titre gratuit est adaptée aux niveaux d’activité qui sont obligatoirement déclarés annuellement. En outre, les autorités compétentes peuvent suspendre la délivrance de quotas d’émission aux installations qui ont interrompu leurs activités tant qu’il n’est pas établi de manière probante qu’elles vont reprendre ces activités. Par conséquent, les exploitants ne devraient plus être tenus de démontrer à l’autorité compétente que leur installation reprendra la production dans un délai déterminé et raisonnable en cas d’interruption temporaire des activités.

(62) Les corrections des quotas alloués à titre gratuit aux installations fixes conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE peuvent nécessiter l’octroi à titre gratuit de quotas supplémentaires ou le transfert en retour de quotas excédentaires. Les quotas mis en réserve pour les nouveaux entrants en vertu de l’article 10 bis, paragraphe 7, de la directive 2003/87/CE devraient être utilisés à ces fins.

(63) Depuis 2013, les producteurs d’électricité sont tenus d’acheter tous les quotas dont ils ont besoin pour produire de l’électricité. Néanmoins, conformément à l’article 10 quater de la directive 2003/87/CE, certains États membres ont la possibilité d’allouer transitoirement des quotas à titre gratuit aux fins de la modernisation du secteur de l’énergie pour la période 2021-2030. Trois États membres ont choisi d’utiliser cette possibilité. Compte tenu de la nécessité d’une décarbonation rapide, en particulier dans le secteur de l’énergie, il convient que les États membres concernés ne puissent allouer transitoirement des quotas à titre gratuit que pour les investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2024. Ils devraient pouvoir ajouter à la quantité totale de quotas que l’État membre concerné reçoit aux fins de la mise aux enchères, dans la proportion qu’ils déterminent, tous les quotas restants pour la période 2021-2030 qui ne sont pas utilisés pour de tels investissements, ou les utiliser pour soutenir les investissements dans le cadre du Fonds pour la modernisation. Délai de notification mis à part, les quotas transférés au Fonds pour la modernisation devraient être soumis aux mêmes règles concernant les investissements qui sont applicables aux quotas déjà transférés conformément à l’article 10 quinquies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE. Afin d’assurer la prévisibilité et la transparence en ce qui concerne la quantité de quotas disponibles soit pour la mise aux enchères, soit pour l’allocation transitoire de quotas à titre gratuit, et en ce qui concerne les actifs gérés par le Fonds pour la modernisation, les États membres devraient informer la Commission des quantités de quotas restant à utiliser pour chacune des finalités, respectivement, avant le 15 mai 2024.

(64) Le champ d’application du Fonds pour la modernisation devrait être aligné sur les objectifs les plus récents de l’Union en matière de climat en exigeant que les investissements soient compatibles avec les objectifs du pacte vert pour l’Europe et du règlement (UE) 2021/1119, et en supprimant le soutien à tout investissement lié à la production d’énergie à partir de combustibles fossiles, sauf en ce qui concerne le soutien à de tels investissements réalisé à partir de recettes provenant de quotas volontairement transférés au Fonds de modernisation conformément à l’article 10 quinquies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE. En outre, un soutien limité à ces investissements devrait rester possible grâce aux recettes provenant des quotas visés à l’article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, de ladite directive, sous certaines conditions, en particulier lorsque l’activité est considérée comme durable sur le plan environnemental au sens du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (21) et en ce qui concerne les quotas mis aux enchères jusqu’en 2027. Pour cette dernière catégorie de quotas, les utilisations en aval des combustibles fossiles non solides ne devraient pas, en outre, être soutenues par des recettes tirées des quotas mis aux enchères après 2028. Par ailleurs, il y a lieu de porter à 80 % le pourcentage du Fonds pour la modernisation qui doit être consacré aux investissements prioritaires en ce qui concerne les quotas transférés au titre du Fonds pour la modernisation conformément à l’article 10 quinquies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE et visés à l’article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, de ladite directive, et de porter à 90 % celui consacré à la quantité supplémentaire de 2,5 % issue de la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union.

L’efficacité énergétique notamment dans l’industrie, les transports, les bâtiments, l’agriculture et la gestion des déchets; le chauffage et le refroidissement à partir de sources d’énergie renouvelables; ainsi que le soutien apporté aux ménages pour lutter contre la précarité énergétique, y compris dans les zones rurales et éloignées, devraient être inclus dans le champ d’application des investissements prioritaires. Afin d’accroître la transparence et de mieux évaluer l’impact du Fonds pour la modernisation, le comité d’investissement devrait rendre compte chaque année au comité des changements climatiques de l’expérience acquise en matière d’évaluation des investissements, en particulier en ce qui concerne la réduction et les coûts de réduction des émissions.

(65) La directive (UE) 2018/410 a introduit des dispositions relatives à l’annulation par les États membres de quotas provenant de leur volume mis aux enchères en cas de fermeture de capacités de production d’électricité sur leur territoire. Compte tenu des ambitions accrues de l’Union sur le plan climatique et de l’accélération de la décarbonation du secteur de l’électricité qui en découle, une telle annulation est devenue de plus en plus pertinente. La Commission devrait donc évaluer si le recours des États membres à l’annulation peut être facilitée par la modification des actes délégués pertinents adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE.

(66) Les adaptations de l’allocation de quotas à titre gratuit introduites dans la directive (UE) 2018/410 et mises à exécution dans le règlement d’exécution (UE) 2019/1842 de la Commission (22) a amélioré l’efficacité et les incitations offertes par l’allocation de quotas à titre gratuit, mais a augmenté la charge administrative et a rendu inopérante la date historique de délivrance de l’allocation de quotas à titre gratuit, fixée au 28 février. Afin de mieux tenir compte des adaptations de l’allocation de quotas à titre gratuit, il convient de procéder à des ajustements du cycle de mise en conformité. Il faudrait dès lors de reporter le délai d’allocation des quotas à titre gratuit par les autorités compétentes du 28 février au 30 juin et le délai s’appliquant à la restitution des quotas par les exploitants du 30 avril au 30 septembre.

(67) Le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission (23) établit des règles relatives à la surveillance des émissions provenant de la biomasse qui sont compatibles avec les règles relatives à l’utilisation de la biomasse fixées dans la législation de l’Union sur les énergies renouvelables. Étant donné que la législation devient plus complète quant aux critères de durabilité de la biomasse en s’enrichissant des dernières règles établies dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (24), il convient d’étendre explicitement l’attribution de compétences d’exécution prévue à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE à l’adoption des adaptations nécessaires à l’application, au sein du SEQE de l’UE, des critères de durabilité concernant la biomasse, y compris les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse. En outre, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes d’exécution afin de préciser la manière dont il convient de comptabiliser le stockage des émissions provenant de mélanges de biomasse dont le facteur d’émission est égal à zéro et de biomasse dont le facteur d’émission n’est pas égal à zéro.

(68) Les combustibles ou carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique ainsi que les combustibles ou carburants à base de carbone recyclé peuvent être importants pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs difficiles à décarboner. Lorsque des combustibles ou carburants à base de carbone recyclé et des combustibles ou carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique sont produits à partir de CO² capté dans le cadre d’une activité relevant de la présente directive, les émissions devraient être comptabilisées dans cette activité. Afin de garantir que les combustibles ou carburants renouvelables d’origine non biologique et les combustibles ou carburants à base de carbone recyclé contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’éviter un double comptage pour ce type de combustibles ou carburants, il convient d’étendre explicitement l’habilitation prévue à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE à l’adoption par la Commission d’actes d’exécution établissant les adaptations nécessaires afin de déterminer comment il convient de tenir compte du rejet éventuel de CO², d’une manière qui garantisse que l’ensemble des émissions soient prises en compte, y compris lorsque ces combustibles ou carburants sont produits à partir de CO² capté à l’extérieur de l’Union, tout en évitant un double comptage et en garantissant la mise en place d’incitations appropriées pour le captage des émissions, en tenant également compte du traitement de ces combustibles ou carburants conformément à la directive (UE) 2018/2001.

(69) Étant donné que, selon toute attente, le CO² devrait également être transporté par d’autres moyens que des pipelines, par exemple par bateau ou par camion, le champ d’application actuel de l’annexe I de la directive 2003/87/CE concernant le transport de gaz à effet de serre à des fins de stockage devrait être étendu à tous les moyens de transport dans un souci d’égalité de traitement et indépendamment de la question de savoir si les moyens de transport relèvent du SEQE de l’UE. Lorsque les émissions provenant du transport sont également couvertes par une autre activité au titre de la directive 2003/87/CE, elles devraient être comptabilisées dans cette autre activité afin d’éviter un double comptage.

(70) L’exclusion du SEQE de l’UE des installations utilisant exclusivement de la biomasse a conduit à des situations dans lesquelles les installations brûlant une part importante de la biomasse ont réalisé des bénéfices exceptionnels en recevant à titre gratuit des quotas largement supérieurs aux émissions réelles. Par conséquent, il convient d’introduire une valeur seuil pour la combustion de biomasse dont le facteur d’émission est égal à zéro, au-delà de laquelle les installations sont exclues du SEQE de l’UE. L’instauration d’un seuil apporterait une plus grande certitude quant aux installations qui entrent dans le champ d’application du SEQE de l’UE et permettrait de répartir plus équitablement les quotas gratuits en les attribuant aux secteurs les plus exposés au risque de fuite de carbone. Le seuil devrait être fixé à un niveau de 95 % afin d’équilibrer les avantages et les inconvénients que représente, pour les installations, le fait de continuer à relever du champ d’application du SEQE de l’UE. Par conséquent, les installations qui ont conservé la capacité physique de brûler des combustibles fossiles ne devraient pas être encouragées à revenir à l’utilisation de ces combustibles. Un seuil de 95 % permet de garantir que, si une installation utilise des combustibles fossiles dans le but de continuer de relever du champ d’application du SEQE de l’UE afin de bénéficier de quotas alloués à titre gratuit, les coûts du carbone liés à l’utilisation de ces combustibles fossiles seraient suffisamment élevés pour avoir un effet dissuasif.

Ce seuil permettrait également de faire en sorte que les installations qui utilisent une quantité importante de combustibles fossiles continuent de satisfaire aux obligations de surveillance découlant du SEQE de l’UE, évitant ainsi un éventuel contournement des obligations existantes en matière de surveillance, de déclaration et de vérification. Dans le même temps, il convient de continuer à encourager, au moyen d’un mécanisme flexible, les installations brûlant une part plus faible de biomasse dont le facteur d’émission est égal à zéro à réduire davantage la combustion de combustibles fossiles, tout en continuant de relever du champ d’application du SEQE de l’UE jusqu’à ce que leur utilisation de biomasse durable soit si importante que leur inclusion dans le SEQE de l’UE ne soit plus justifiée. En outre, l’expérience a montré que l’exclusion des installations utilisant exclusivement de la biomasse, qui constitue de fait un seuil de 100 %, hormis pour la combustion de combustibles fossiles dans les phases de démarrage et d’extinction, doit faire l’objet d’une réévaluation et d’une définition plus précise. Le seuil de 95 % permet la combustion de combustibles fossiles dans les phases de démarrage et d’extinction.

(71) Afin d’encourager l’adoption de technologies à émissions de carbone faibles ou nulles, les États membres devraient donner aux exploitants la possibilité de continuer à relever du champ d’application du SEQE de l’UE jusqu’à la fin de la période de cinq ans en cours et de la prochaine période visée à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE si l’installation a modifié son processus de production afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et ne respecte plus le seuil de puissance calorifique totale de combustion fixé à 20 MW.

(72) L’autorité européenne des marchés financiers (AEMF) a publié son rapport final sur les quotas d’émissions et les produits dérivés connexes le 28 mars 2022. Le rapport constitue une analyse complète de l’intégrité du marché européen du carbone et contient une expertise et des recommandations relatives au maintien du bon fonctionnement du marché du carbone. Afin de surveiller en permanence l’intégrité et la transparence du marché, les rapports de l’AEMF devraient être établis sur une base régulière. L’AEMF évalue déjà l’évolution du marché et, le cas échéant, formule des recommandations dans son domaine de compétence dans le cadre de son rapport sur les tendances, les risques et les vulnérabilités conformément à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (UE) n°1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (25). Ces rapports annuels devraient contenir une analyse du marché européen du carbone, qui comprend la mise aux enchères de quotas d’émission, la négociation sur plate- forme et de gré à gré de quotas d’émission et de produits dérivés sur ceux-ci. Cette obligation devrait permettre de rationaliser les rapports établis par l’AEMF et de procéder à des comparaisons entre les marchés, notamment en raison des liens étroits entre le SEQE de l’UE et les marchés dérivés sur produits de base.

Cette analyse régulière de l’AEMF devrait notamment examiner toute évolution en ce qui concerne la volatilité ou les prix, le fonctionnement des enchères et des opérations de négociation sur les marchés, la liquidité et les volumes échangés, ainsi que les catégories et le comportement de négociation des participants au marché, y compris les activités spéculatives ayant une incidence importante sur les prix. Ses évaluations devraient, le cas échéant, comprendre des recommandations visant à améliorer l’intégrité et la transparence des marchés ainsi que les obligations de déclaration, ainsi que renforcer la prévention et la détection des abus de marché et contribuer à garantir le bon fonctionnement des marchés des quotas d’émission et des produits dérivés sur ceux-ci. La Commission devrait tenir dûment compte des évaluations et recommandations formulées dans le cadre du rapport annuel sur le fonctionnement du marché du carbone et, le cas échéant, dans les rapports visant à assurer un meilleur fonctionnement de ce marché.

Afin d’encourager davantage les investissements nécessaires à la décarbonation du chauffage urbain et de tenir compte des aspects sociaux liés aux prix élevés de l’énergie et à la forte intensité des émissions de gaz à effet de serre des installations de chauffage urbain, les exploitants des États membres dont la part des émissions provenant du chauffage urbain est très élevée par rapport à la taille de l’économie devraient pouvoir demander une allocation transitoire de quotas à titre gratuit supplémentaire pour les installations de chauffage urbain et la valeur ajoutée de l’allocation de quotas à titre gratuit devrait être investie pour réduire sensiblement les émissions avant 2030. Pour garantir ces réductions, il convient que l’allocation transitoire de quotas à titre gratuit supplémentaire soit subordonnée aux investissements et aux réductions d’émissions réalisés conformément aux plans de neutralité climatique que les exploitants doivent élaborer pour leurs installations concernées.

(74) Des hausses de prix inattendues ou soudaines et excessives sur le marché du carbone peuvent avoir une incidence négative sur la prévisibilité du marché, qui est essentielle à la planification des investissements en faveur de la décarbonation. Par conséquent, la mesure qui s’applique en cas de fluctuations excessives des prix sur le marché d’échange de quotas d’émission relevant des chapitres II et III de la directive 2003/87/CE devrait être soigneusement renforcée afin d’améliorer sa réactivité face à des fluctuations de prix injustifiées. Si la condition de déclenchement fondée sur l’augmentation du prix moyen des quotas est remplie, cette mesure de sauvegarde fondée sur des règles devrait s’appliquer automatiquement, entrainant ainsi le prélèvement d’un nombre prédéterminé de quotas de la réserve de stabilité du marché établie par la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil (26). Les conditions de déclenchement devraient faire l’objet d’un suivi attentif de la part de la Commission et être publiées tous les mois afin d’améliorer la transparence. Afin de garantir que la mise aux enchères des quotas prélevés de la réserve de stabilité du marché soit menée à bien conformément à la mesure de sauvegarde en question et d’améliorer la prévisibilité du marché, cette mesure ne devrait plus s’appliquer avant au moins douze mois après la fin du prélèvement précédent de quotas sur le marché au titre de la mesure.

(75) La communication de la Commission du 17 septembre 2020 intitulée «Accroître les ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030 — Investir dans un avenir climatiquement neutre, dans l’intérêt de nos concitoyens» a mis en avant le défi particulier que constitue la réduction des émissions dans les secteurs du bâtiment et du transport routier. C’est pourquoi la Commission a annoncé qu’une nouvelle extension du système d’échange de quotas pourrait inclure les émissions provenant des secteurs du bâtiment et du transport routier, tout en indiquant que la prise en compte de toutes les émissions résultant de la combustion de combustibles présenterait d’importants avantages. L’échange de quotas d’émission devrait s’appliquer aux combustibles destinés à la combustion dans les secteurs du bâtiment et du transport routier ainsi que dans d’autres secteurs qui correspondent à des activités industrielles ne relevant pas de l’annexe I de la directive 2003/87/CE, tels que le chauffage des installations industrielles (ci-après dénommés «secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs»). Pour ces secteurs, un système d’échange de quotas d’émission distinct mais parallèle devrait être instauré afin de ne pas perturber le fonctionnement efficace du système d’échange de quotas d’émission pour les installations fixes et l’aviation. Le nouveau système s’accompagne de politiques complémentaires qui façonnent les attentes des acteurs du marché et visent à obtenir un signal de prix du carbone pour l’ensemble de l’économie, tout en prévoyant des mesures visant à éviter des effets indus sur les prix. L’expérience antérieure a montré que le développement du nouveau système nécessitait la mise en place d’un système efficace de surveillance, de déclaration et de vérification. Afin de garantir des synergies et une cohérence avec les infrastructures existantes de l’Union consacrées au SEQE, il convient de mettre en place un système d’échange de quotas d’émission pour les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs en modifiant la directive 2003/87/CE.

(76) Afin d’établir le cadre de mise en oeuvre nécessaire et de fixer un délai raisonnable pour la réalisation de l’objectif à l’horizon 2030, l’échange de quotas d’émission dans les secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs devrait démarrer en 2025. Au cours des premières années, il devrait être exigé des entités réglementées qu’elles soient titulaires d’une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre et déclarent leurs émissions pour les années 2024 à 2026. La délivrance de quotas et les obligations de conformité pour ces entités devraient s’appliquer à partir de 2027. Ce séquençage permettrait de démarrer de manière ordonnée et efficace les échanges de quotas d’émission dans ces secteurs. Il permettrait également aux mesures prises par les États membres, de manière à garantir une introduction socialement équitable des échanges de quotas d’émission dans les secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs, et d’atténuer ainsi les répercussions du prix du carbone sur les ménages vulnérables et les usagers des transports.

(77) En raison du très grand nombre de petits émetteurs présents dans les secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs, il n’est pas possible d’établir le point de réglementation au niveau des entités émettant directement des gaz à effet de serre, comme c’est le cas pour les installations fixes et l’aviation. Par conséquent, dans un souci de faisabilité technique et d’efficacité administrative, il est plus approprié d’établir le point de réglementation en amont de la chaîne d’approvisionnement. L’acte qui déclenche l’obligation de conformité dans le cadre du nouveau système d’échange de quotas d’émission devrait être la mise à la consommation des combustibles utilisés pour la combustion dans les secteurs du bâtiment et du transport routier, y compris pour le transport routier de gaz à effet de serre aux fins de leur stockage géologique, ainsi que dans d’autres secteurs qui correspondent aux activités industrielles ne relevant pas de l’annexe I de la directive 2003/87/CE. Afin d’éviter une double couverture, la mise à la consommation de combustibles utilisés dans le cadre des activités relevant de l’annexe I de ladite directive ne devrait pas être couverte.

(78) Il y a lieu de définir les entités réglementées dans les secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs ainsi que le point de réglementation conformément au régime des droits d’accise établi par la directive (UE) 2020/262 du Conseil (27), moyennant les adaptations nécessaires, étant donné que cette directive établit déjà un système de contrôle solide pour toutes les quantités de combustibles mis à la consommation aux fins du paiement des droits d’accise. Les consommateurs finaux de combustibles dans ces secteurs ne devraient pas être soumis à des obligations au titre de la directive 2003/87/CE.

(79) Les entités réglementées entrant dans le champ d’application du système d’échange de quotas d’émission dans les secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs devraient être soumises à des exigences d’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre similaires à celles applicables aux exploitants d’installations fixes. Il est nécessaire d’établir des règles concernant les demandes d’autorisation, les conditions de délivrance des autorisations, leur contenu et leur réexamen, ainsi que tout changement lié à l’entité réglementée. Afin que le nouveau système puisse démarrer de manière ordonnée, les États membres devraient veiller à ce que les entités réglementées entrant dans le champ d’application du nouveau système d’échange de quotas d’émission disposent d’une autorisation valable dès le début du système en 2025.

(80) La quantité totale de quotas pour le nouveau système d’échange de quotas d’émission devrait suivre une trajectoire linéaire pour atteindre l’objectif de réduction des émissions de 43 % à l’horizon 2030, en tenant compte de la contribution économiquement rentable des secteurs du bâtiment et du transport routier, ainsi que d’autres secteurs, soit une contribution économiquement rentable combinée de réduction des émissions de 42 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 2005. La quantité totale de quotas devrait être établie pour la première fois en 2027, afin de suivre une trajectoire commençant en 2024 à partir de la valeur des limites d’émissions de 2024, calculée conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil (28) sur la base des émissions de référence pour les secteurs couverts pour 2005 et pour la période 2016-2018, telle qu’elle est déterminée par application de l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement. En conséquence, il y a lieu de fixer le facteur de réduction linéaire à 5,10 %. À partir de 2028, la quantité totale de quotas devrait être fixée sur la base de la moyenne des émissions déclarées pour les années 2024, 2025 et 2026, et devrait diminuer du même taux de réduction annuel absolu que celui fixé à partir de 2024, ce qui correspond à un facteur de réduction linéaire de 5,38 % par rapport à la valeur comparable de 2025 de la trajectoire définie ci-dessus. Si ces émissions sont nettement supérieures à cette valeur de trajectoire et qu’une telle divergence n’est pas imputable à de petites différences dans les méthodes de mesure des émissions, le facteur de réduction linéaire devrait être ajusté pour atteindre le niveau de réduction des émissions requis en 2030.

(81) La mise aux enchères des quotas est la méthode la plus simple et la plus efficace sur le plan économique pour allouer des quotas d’émission, et permet également d’éviter des profits exceptionnels. Tant le secteur du bâtiment que celui du transport routier sont soumis à une pression concurrentielle relativement faible ou inexistante de l’extérieur de l’Union et ne sont pas exposés à un risque de fuite de carbone. Par conséquent, les quotas destinés à ces secteurs ne devraient être alloués que dans le cadre d’une mise aux enchères, sans aucune allocation à titre gratuit.

(82) Afin de garantir un démarrage sans heurt du nouveau système d’échange de quotas d’émission et de tenir compte de la nécessité pour les entités réglementées de couvrir ou d’acheter à l’avance des quotas afin d’atténuer les risques en matière de prix et de liquidité, une quantité plus élevée de quotas devrait être mise aux enchères à un stade précoce. En 2027, les volumes mis aux enchères devraient donc être supérieurs de 30 % à la quantité totale des quotas pour 2027. Cette quantité serait suffisante pour garantir la liquidité, à la fois si les émissions diminuent en fonction des besoins de réduction et si les réductions d’émissions ne se concrétisent que progressivement. Les règles détaillées concernant cette concentration du volume d’enchères au démarrage devraient être établies dans un acte délégué relatif à la mise aux enchères, adopté en vertu de l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE.

(83) Les règles de répartition des parts de quotas mises aux enchères sont particulièrement importantes pour les recettes des enchères qui reviendraient aux États membres, compte tenu notamment de la nécessité de renforcer la capacité des États membres à faire face aux conséquences sociales d’un signal de prix du carbone dans les secteurs du bâtiment et du transport routier. Nonobstant le fait que les secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs présentent des caractéristiques très différentes, il convient d’établir une règle de répartition commune et similaire à celle applicable aux installations fixes. La majorité des quotas devrait être répartie entre tous les États membres sur la base de la répartition moyenne des émissions appliquées dans les secteurs du transport routier, des bâtiments commerciaux et institutionnels et des bâtiments résidentiels au cours de la période 2016-2018.

(84) L’introduction du prix du carbone dans les secteurs du bâtiment et du transport routier devrait s’accompagner d’une compensation sociale efficace, compte tenu notamment des niveaux existants de précarité énergétique. Dans le cadre d’une enquête menée en 2021 à l’échelle de l’Union, quelque 34 millions d’Européens ont déclaré ne pas être en mesure de chauffer convenablement leur logement en 2018, soit près de 6,9 % de la population de l’Union. Afin de parvenir à une compensation sociale et distributive efficace, il convient d’exiger des États membres qu’ils consacrent les recettes des enchères provenant de l’échange de quotas d’émission pour les secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs à des fins liées au climat et à l’énergie dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission existant, en donnant la priorité aux activités susceptibles de contribuer à traiter les aspects sociaux de l’échange de quotas d’émission dans les secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs, ou aux mesures ajoutées spécifiquement pour répondre aux préoccupations associées à ces secteurs, y compris des mesures de politique publique connexes prises au titre de la directive 2012/27/UE.

Un nouveau Fonds social pour le climat, établi par le règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil (29) fournira un financement spécifique aux États membres afin de soutenir les groupes vulnérables les plus exposés à la précarité en matière d’énergie ou de transport, particulièrement les ménages. Le Fonds social pour le climat favorisera l’équité et la solidarité entre les États membres, et au sein des États membres, tout en atténuant le risque de précarité en matière d’énergie et de transport pendant la transition. Il s’appuiera sur les mécanismes de solidarité existants et les complétera, en synergie avec d’autres programmes de dépenses et fonds de l’Union. 50 millions de quotas du SEQE de l’UE conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8 ter, de la directive 2003/87/CE et 150 millions de quotas provenant de l’échange de quotas d’émission dans les secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs, ainsi que les recettes tirées de la mise aux enchères des quotas concernant les nouveaux secteurs, jusqu’à 65 000 000 000EUR au total, devraient être utilisés pour financer le Fonds social pour le climat sous la forme de recettes affectées externes, à titre temporaire et exceptionnel, dans l’attente des discussions et délibérations sur la proposition de la Commission du 22 décembre 2021 portant sur une décision du Conseil modifiant la décision (UE, Euratom) 2020/2053 relative au système des ressources propres de l’Union européenne en ce qui concerne la création d’une nouvelle ressource propre fondée sur le SEQE de l’UE conformément à l’article 311, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Il est nécessaire de prévoir que, lorsqu’une décision est adoptée conformément à l’article 311, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne établissant la nouvelle ressource propre en question, les mêmes recettes devraient cesser d’être des recettes affectées externes lorsque cette décision entre en vigueur. En ce qui concerne le Fonds social pour le climat, en cas d’adoption d’une telle décision, la Commission présente, le cas échéant, les propositions nécessaires conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/955. Cette présentation est sans préjudice de l’issue des négociations sur le cadre financier pluriannuel après 2027.

(85) La communication d’informations sur l’utilisation des recettes tirées de la mise aux enchères devrait être alignée sur la communication d’informations actuelle établie par le règlement (UE) 2018/1999.

(86) Les entités réglementées couvertes par le système d’échange de quotas d’émission devraient restituer des quotas pour leurs émissions vérifiées correspondant aux quantités de combustibles qu’elles ont mises à la consommation. Elles devraient restituer pour la première fois en 2027 des quotas pour leurs émissions vérifiées. Afin de réduire au minimum la charge administrative, un certain nombre de règles applicables au système existant d’échange de quotas d’émission pour les installations fixes et l’aviation devraient être applicables également au nouveau système d’échange de quotas d’émission dans les secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs, moyennant les adaptations nécessaires. Il s’agit notamment des règles relatives au transfert, à la restitution et à l’annulation des quotas, ainsi que des règles concernant la validité des quotas, les sanctions, les autorités compétentes et les obligations de déclaration des États membres.

(87) Certains États membres disposent déjà de taxes carbone nationales qui s’appliquent aux secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs couverts par l’annexe III de la directive 2003/87/CE. Il convient donc d’introduire une dérogation temporaire jusqu’à la fin de 2030. Afin de garantir la réalisation des objectifs de la directive 2003/87/CE et la cohérence du nouveau système d’échange de quotas d’émission, la possibilité d’appliquer cette dérogation ne devrait être possible que lorsque le taux de taxation national est supérieur au prix moyen de mise aux enchères pour l’année concernée et ne devrait s’appliquer qu’à l’obligation de restitution à laquelle les entités réglementées payant une telle taxe sont soumises. Afin de garantir la stabilité et la transparence du système, la taxe nationale, y compris les taux d’imposition applicables, devrait être notifiée à la Commission au plus tard à la fin du délai de transposition de la présente directive. La dérogation ne devrait pas avoir d’incidence sur les recettes affectées externes pour le Fonds social pour le climat ou, si elles sont établies conformément à l’article 311, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sur une ressource propre fondée sur les recettes de la mise aux enchères dans le cadre de l’échange de quotas d’émission dans les secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs.

(88) Pour que l’échange de quotas d’émission dans les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs soit efficace, il devrait être possible de surveiller les émissions avec un degré de certitude élevé et à un coût raisonnable. Les émissions devraient être attribuées aux entités réglementées sur la base des quantités de combustibles mises à la consommation et combinées à un facteur d’émission. Les entités réglementées devraient être en mesure de recenser et de différencier de manière fiable et précise les secteurs dans lesquels les combustibles sont mis à la consommation, ainsi que les utilisateurs finaux des combustibles, afin d’éviter des effets indésirables tels que la double charge. Dans le petit nombre de cas où le double comptage des émissions relevant du SEQE de l’UE existant et celles relevant du nouveau système d’échange de quotas d’émission pour les secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs ne peut être exclu, ou dans les cas où la restitution de quotas pour des émissions d’activités ne relevant pas de la directive 2003/87/CE entraine des coûts, les États membres devraient utiliser ces recettes pour compenser le double comptage inévitable ou d’autres coûts de ce type en dehors les secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs conformément au droit de l’Union. Il convient dès lors de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin d’assurer des conditions uniformes pour éviter le double comptage et la restitution de quotas pour des émissions qui ne sont pas couvertes par le système d’échange de quotas d’émission pour les secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs, et pour fournir une compensation financière. Afin de limiter davantage les situations de double comptage, les délais de surveillance et de restitution dans le nouveau système d’échange de quotas d’émission devraient être fixés un mois après les délais prévus dans le système existant pour les installations fixes et l’aviation. Afin de disposer de données suffisantes permettant d’établir la quantité totale de quotas pour la période 2028-2030, les entités réglementées titulaires d’une autorisation au démarrage du système en 2025 devraient déclarer leurs émissions historiques associées pour 2024.

(89) La transparence quant aux coûts du carbone et à la mesure dans laquelle ceux-ci sont répercutés sur les consommateurs revêt une importance cruciale pour permettre des réductions d’émissions rapides et économiquement rentables dans tous les secteurs de l’économie. Cela est particulièrement important dans un système d’échange de quotas d’émission reposant sur des obligations en amont. Le nouveau système d’échange de quotas d’émission vise à inciter les entités réglementées à réduire la teneur en carbone des combustibles et lesdites entités ne devraient pas réaliser de bénéfices indus en répercutant sur les consommateurs des coûts du carbone supérieurs à ceux qu’ils supportent. Si la mise aux enchères intégrale des quotas d’émission dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission pour les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs limite déjà la réalisation de ces bénéfices indus, la Commission devrait contrôler dans la mesure dans laquelle les entités réglementées répercutent les coûts du carbone, ce qui permettra d’éviter des bénéfices exceptionnels. En ce qui concerne le chapitre IV bis, la Commission devrait, dans la mesure du possible, rendre compte chaque année, par type de combustible, du niveau moyen des coûts du carbone qui ont été répercutés sur les consommateurs de l’Union.

(90) Il convient de prendre des mesures pour parer au risque potentiel de hausses excessives des prix qui, s’il est particulièrement élevé au démarrage du nouveau système d’échange de quotas d’émission, risque d’ébranler la volonté des ménages et des particuliers d’investir dans la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Ces mesures devraient compléter les mesures de sauvegarde prévues par la réserve de stabilité du marché devenue opérationnelle en 2019 Tandis que le marché continuera de déterminer le prix du carbone, les mesures de sauvegarde seront déclenchées par un mécanisme automatique réglementé, selon lequel les quotas ne seront prélevés dans la réserve de stabilité du marché que si une ou plusieurs conditions de déclenchement concrètes fondées sur l’augmentation du prix moyen des quotas sont remplies. En outre, ce mécanisme supplémentaire devrait être particulièrement réactif afin de remédier à toute volatilité excessive entraînée par des facteurs autres que le changement dans les fondamentaux du marché. Les mesures devraient être adaptées en fonction des différents niveaux de hausse excessive des prix, donnant ainsi lieu à des degrés d’intervention différents. Les conditions de déclenchement devraient faire l’objet d’un suivi étroit de la part de la Commission, et les mesures devraient être adoptées d’urgence par la Commission lorsque ces conditions sont remplies. Ce mécanisme devrait être sans préjudice de toute mesure d’accompagnement que les États membres pourraient adopter pour faire face à des conséquences sociales négatives.

(91) Pour une plus grande certitude des citoyens quant à un coût du carbone ne dépassant pas 45 EUR au cours des premières années du nouveau système d’échange de quotas d’émission, il convient d’inclure un mécanisme supplémentaire de stabilité des prix permettant de prélever des quotas de la réserve de stabilité du marché dans le cas où le coût du carbone dépasse ce niveau. La mesure devrait en principe s’appliquer une fois pendant une période de douze mois. Elle devrait toutefois également pouvoir s’appliquer à nouveau au cours de la même période de douze mois lorsque la Commission, assistée par le comité des changements climatiques, estime que l’évolution du coût justifie un autre prélèvement de quotas. Compte tenu de la finalité de ce mécanisme, qui est d’assurer la stabilité au cours des premières années du nouveau système d’échange des quotas d’émission, la Commission devrait évaluer son fonctionnement et déterminer s’il convient de le maintenir après 2029.

(92) En tant que mécanisme de sauvegarde supplémentaire préalable à l’échange de quotas d’émission dans les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs, il devrait être possible de retarder l’application du plafond et les obligations de restitution lorsque les prix de gros du gaz ou du pétrole sont exceptionnellement élevés par rapport aux tendances historiques. Le mécanisme devrait être automatique, ce qui signifie que l’application du plafond et les obligations de restitution doivent être retardées d’un an si des seuils de déclenchement concrets du prix de l’énergie sont atteints. Les prix de référence devraient être déterminés sur la base de contrats de référence sur les marchés de gros du gaz et du pétrole qui sont immédiatement disponibles et les plus pertinents pour les consommateurs finaux. Il convient d’envisager des conditions de déclenchement distinctes pour les prix du gaz et du pétrole, étant donné que leur évolution suit des tendances historiques différentes. Afin d’assurer la prévisibilité du marché, la Commission devrait apporter des éclaircissements sur l’application du délai suffisamment à l’avance au moyen d’un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne.

(93) L’application de l’échange de quotas d’émission dans les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs devrait faire l’objet d’une surveillance de la part de la Commission, y compris en ce qui concerne le degré de convergence des prix avec le SEQE de l’UE existant, et, si nécessaire, un réexamen devrait être proposé au Parlement européen et au Conseil afin d’améliorer l’efficacité, la gestion et l’application pratique de l’échange des quotas d’émission pour ces secteurs sur la base des connaissances acquises, et de renforcer la convergence des prix. La Commission devrait être tenue de soumettre le premier rapport sur ces questions au plus tard le 1er janvier 2028.

(94) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de l’article 3 octies bis, paragraphe 2, de l’article 3 octies septies, paragraphe 2, de l’article 10 ter, paragraphe 4, de l’article 12, paragraphes 3 -quinquies et 3 -quater, de l’article 14, paragraphe 1, de l’article 30 septies, paragraphes 3 et 5 et de l’article 30 nonies, paragraphe 7, de la directive 2003/87/CE, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Afin d’assurer des synergies avec le cadre réglementaire existant, l’attribution de compétences d’exécution prévue aux articles 14 et 15 de ladite directive devrait être étendue aux secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs. Ces compétences d’exécution, à l’exception des compétences d’exécution liées à de l’article 3 octies septies, paragraphe 2, et à l’article 12, paragraphes 3 -quinquies et 3 -quater, de la directive 2003/87/CE, devraient être exercées conformément au règlement (UE) n°182/2011 du Parlement européen et du Conseil (30).

(95) En vue d’atteindre les objectifs fixés dans la présente directive et dans d’autres actes législatifs de l’Union, et en particulier ceux du règlement (UE) 2021/1119, l’Union et ses États membres devraient exploiter les données scientifiques les plus récentes dans la mise en oeuvre de leurs stratégies. Par conséquent, lorsque le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique fournit des avis scientifiques et publie des rapports sur le SEQE de l’UE, la Commission devrait tenir compte desdits avis et rapports, en particulier en ce qui concerne la nécessité de politiques et de mesures supplémentaires de l’Union garantissant le respect des objectifs généraux et spécifiques du règlement (UE) 2021/1119, ainsi que de politiques et mesures supplémentaires de l’Union compte tenu de l’ambition et de l’intégrité environnementale des mécanismes de marché mondial pour les secteurs de l’aviation et du transport maritime.

(96) Afin de reconnaître la contribution des recettes du SEQE de l’UE à la transition climatique, il convient d’introduire un label SEQE de l’UE. Parmi les mesures visant à assurer la visibilité du financement au titre du SEQE de l’UE, les États membres et la Commission devraient veiller à ce que les projets et activités soutenus par le Fonds pour la modernisation et le Fonds pour l’innovation soient clairement indiqués comme provenant des recettes du SEQE de l’UE en apposant un label approprié.

(97) En vue d’atteindre l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119, il convient de fixer un objectif climatique pour 2040 pour l’ensemble de l’Union, sur la base d’une proposition législative visant à modifier ledit règlement. Le SEQE de l’UE devrait être réexaminé afin de l’aligner sur l’objectif climatique de l’Union à l’horizon 2040. En conséquence, la Commission devrait d’ici juillet 2026 élaborer un rapport sur plusieurs aspects du SEQE de l’UE, et le présenter au Parlement européen et au Conseil en l’accompagnant, le cas échéant, d’une proposition législative et d’une analyse d’impact. Conformément au règlement (UE) 2021/1119, il convient d’accorder la priorité aux réductions d’émissions directes, à compléter par une augmentation des absorptions de carbone en vue d’atteindre la neutralité climatique. Par conséquent, entre autres aspects, la Commission devrait, d’ici juillet 2026, présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la manière dont les émissions retirées de l’atmosphère et stockées de manière sûre et permanente, par exemple par le captage direct dans l’air, pourraient être couvertes par l’échange de droits d’émission, sans compenser les réductions d’émissions nécessaires. Tant que toutes les étapes de la vie d’un produit dans lequel le carbone capté est utilisé ne sont pas soumises à une tarification du carbone, en particulier au stade de l’incinération des déchets, la comptabilisation des émissions au moment de leur rejet dans l’atmosphère par les produits entraînera une sous- estimation des émissions.

Afin de réglementer le captage du carbone de manière à réduire les émissions nettes et à veiller à ce que toutes les émissions soient comptabilisées et à éviter un double comptage, tout en générant des incitations économiques, la Commission devrait évaluer, d’ici juillet 2026, si toutes les émissions de gaz à effet de serre couvertes par la directive 2003/87/CE sont effectivement comptabilisées et si le double comptage a effectivement été évité. En particulier, elle devrait évaluer la comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre qui sont considérées comme ayant été captées et utilisées dans un produit d’une manière autre que celle visée à l’article 12, paragraphe 3 ter, et tenir compte des étapes en aval, y compris l’élimination et l’incinération des déchets. Enfin, la Commission devrait également présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la possibilité d’abaisser le seuil de puissance calorifique totale de combustion de 20 MW pour les activités figurant à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, en tenant compte des avantages pour l’environnement et de la charge administrative.

(98) Au plus tard en juillet 2026, la Commission devrait également évaluer la possibilité d’inclure les installations d’incinération des déchets municipaux dans le SEQE de l’UE, notamment en vue de leur inclusion à partir de 2028, et présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil à ce sujet, en l’accompagnant d’une évaluation de la nécessité éventuelle de prévoir l’option pour un État membre d’y déroger jusqu’à la fin de l’année 2030, qui prend en compte l’importance des contribution de tous les secteurs aux réductions des émissions. L’inclusion des installations d’incinération des déchets municipaux dans le SEQE de l’UE contribuerait à l’économie circulaire en encourageant le recyclage, la réutilisation et la réparation des produits, tout en contribuant à la décarbonation de l’ensemble de l’économie. L’inclusion des installations d’incinération des déchets municipaux renforcerait les incitations à la gestion durable des déchets conformément à la hiérarchie des déchets et créerait des conditions équitables entre les régions qui ont inclus l’incinération des déchets municipaux dans le champ d’application du SEQE de l’UE.

Afin d’éviter le détournement des déchets destinés aux installations d’incinération des déchets municipaux vers les décharges de l’Union, qui génèrent des émissions de méthane, et d’éviter l’exportation des déchets vers des pays tiers, ce qui pourrait avoir des effets potentiellement dangereux sur l’environnement, la Commission devrait tenir compte, dans son rapport, du risque de détournement des déchets vers l’élimination par la mise en décharge dans l’Union et les exportations de déchets vers des pays tiers. La Commission devrait également tenir compte des effets sur le marché intérieur, des potentielles distorsions de concurrence, de l’intégrité environnementale, de l’alignement sur les objectifs de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (31) et de la solidité et de la précision de la surveillance et du calcul des émissions. Compte tenu des émissions de méthane résultant de la mise en décharge et afin d’éviter de créer des conditions de concurrence inéquitables, l’évaluation par la Commission de la faisabilité de l’inclusion des installations d’incinération des déchets municipaux dans le SEQE de l’UE devrait également porter sur la possibilité d’inclure d’autres processus de gestion des déchets, tels que la mise en décharge, la fermentation, le compostage et le traitement biomécanique.

(99) Afin d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne le calendrier, la gestion et les autres aspects de la mise aux enchères, les règles relatives à l’application de la conditionnalité, les règles relatives au fonctionnement du Fonds pour l’innovation, les règles relatives au fonctionnement du mécanisme de mise en concurrence en ce qui concerne les contrats d’écart compensatoire et les contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone, les exigences permettant de considérer que les gaz à effet de serre sont devenus chimiquement liés de manière permanente dans un produit et l’extension de l’activité visée à l’annexe III de la directive 2003/87/CE à d’autres secteurs. En outre, afin d’assurer des synergies avec le cadre réglementaire existant, la délégation prévue à l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE concernant le calendrier, la gestion et les autres aspects de la mise aux enchères devrait être étendue aux secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (32). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(100) Les dispositions relatives au SEQE de l’UE existant et à son extension au transport maritime devraient s’appliquer à partir de 2024, en fonction de la nécessité d’une action climatique urgente et de celle de permettre à tous les secteurs de contribuer à la réduction des émissions de manière efficace en termes de coûts. Par conséquent, il convient que les États membres transposent les dispositions relatives à ces secteurs au plus tard le 31 décembre 2023. Toutefois, le délai de transposition des dispositions relatives au système d’échange de quotas d’émission pour les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs devrait être fixé au 30 juin 2024, les règles relatives à la surveillance, à la déclaration, à la vérification et aux autorisations pour ces secteurs s’appliquant à partir du 1er janvier 2025 et requérant un délai suffisant pour une mise en oeuvre ordonnée. À titre exceptionnel, pour garantir la transparence et une déclaration rigoureuse, les États membres devraient transposer l’obligation de déclaration des émissions historiques pour ces secteurs au plus tard le 31 décembre 2023, étant donné que cette obligation concerne les émissions de l’année 2024. Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (33), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(101) Un SEQE de l’UE efficace et réformé, doté d’un instrument visant à stabiliser le marché, est un moyen essentiel pour permettre à l’Union d’atteindre l’objectif de réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre de tous les secteurs de l’économie à l’horizon 2030, de réaliser son objectif de neutralité climatique d’ici à 2050 au plus tard, et de parvenir à des émissions négatives par la suite, conformément au règlement (UE) 2021/1119, ainsi que les objectifs de l’accord de Paris. La réserve de stabilité du marché vise à remédier au déséquilibre entre l’offre et la demande de quotas sur le marché. L’article 3 de la décision (UE) 2015/1814 prévoit que la réserve doit être réexaminée dans les trois ans suivant sa mise en service, en accordant une attention particulière au pourcentage relatif à la détermination du nombre de quotas à placer dans la réserve de stabilité du marché, au seuil relatif au nombre total de quotas en circulation (NTQC) qui détermine l’alimentation en quotas, et au nombre de quotas à prélever de la réserve. Le seuil actuel déterminant le placement des quotas dans la réserve de stabilité du marché a été établi en 2018, lors de la dernière révision du SEQE de l’UE, tandis que le facteur de réduction linéaire est augmenté par la présente directive. Par conséquent, dans le cadre du réexamen régulier du fonctionnement de la réserve de stabilité du marché, la Commission devrait également évaluer s’il convient éventuellement d’ajuster ce seuil, en fonction du facteur linéaire visé à l’article 9 de la directive 2003/87/CE.

(102) Étant donné qu’il est nécessaire d’envoyer un signal plus fort pour encourager les investissements en faveur de la réduction efficace et rentable des émissions et en vue de renforcer le SEQE de l’UE, il convient de modifier la décision (UE) 2015/1814 de manière à augmenter le pourcentage relatif à la détermination du nombre de quotas à placer chaque année dans la réserve de stabilité du marché. En outre, s’agissant des niveaux inférieurs du NTQC, le niveau d’alimentation doit être égal à la différence entre le NTQC et le seuil qui détermine l’alimentation en quotas. Cela permettrait d’éviter l’incertitude considérable qui entoure les volumes mis aux enchères lorsque le NTQC est proche du seuil, tout en veillant à ce que l’excédent atteigne la fourchette de volumes à l’intérieur de laquelle le marché du carbone est censé fonctionner de manière équilibrée.

(103) En outre, afin de garantir la prévisibilité du niveau de quotas resté dans la réserve de stabilité du marché après l’invalidation, l’invalidation des quotas placés dans la réserve ne devrait plus dépendre des volumes mis aux enchères au cours de l’année précédente. Le nombre de quotas placés dans la réserve devrait donc être fixé à 400 millions, chiffre correspondant au seuil inférieur applicable à la valeur du NTQC.

(104) L’analyse d’impact accompagnant la présente proposition de directive a également montré que la demande nette de l’aviation devrait être incluse dans le NTQC. En outre, étant donné que les quotas d’aviation peuvent être utilisés de la même manière que les quotas généraux, l’inclusion de l’aviation dans la réserve en ferait un outil plus précis et donc un meilleur outil pour assurer la stabilité du marché. Le calcul du NTQC devrait inclure les émissions du secteur de l’aviation et les quotas délivrés pour le secteur de l’aviation à compter de l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente directive.

(105) Afin de clarifier le calcul du NTQC, la décision (UE) 2015/1814 devrait préciser que seuls les quotas délivrés et non placés dans la réserve de stabilité du marché sont inclus dans l’offre de quotas. En outre, la formule ne devrait plus soustraire de l’offre de quotas le nombre de quotas placés dans la réserve de stabilité du marché. Ce changement n’aurait pas d’incidence significative sur le résultat du calcul du NTQC, y compris sur les calculs antérieurs du NTQC ou sur la réserve.

(106) Afin d’atténuer le risque de déséquilibres entre l’offre et la demande lié au lancement du système d’échange de quotas d’émission dans les secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs, et afin de rendre le système plus résistant aux chocs du marché, il convient d’appliquer à ces secteurs le mécanisme fondé sur des règles de la réserve de stabilité du marché. Pour que cette réserve soit opérationnelle dès le démarrage du système, elle devrait bénéficier à sa création d’une dotation initiale de 600 millions de quotas en vue de l’échange de quotas d’émission dans les secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs. Les seuils inférieur et supérieur de départ, qui déclenchent le prélèvement ou le placement de quotas dans la réserve, devraient faire l’objet d’une clause de réexamen générale. Les autres éléments, tels que la publication du NTQC ou la quantité de quotas prélevés ou placés dans la réserve, devraient suivre les règles de la réserve créée pour les autres secteurs.

(107) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre d’une manière efficace au regard des coûts et de l’économie, d’une manière compatible avec l’objectif de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre à l’échelle de l’économie à l’horizon 2030 au moyen d’un mécanisme fondé sur le marché à l’échelle de l’Union étendu et modifié, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(108) Il convient donc de modifier en conséquence la directive 2003/87/CE et la décision (UE) 2015/1814,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Modifications apportées à la directive 2003/87/CE
Modifié par le rectificatif publié au JOUE Série L du 20 novembre 2023

La directive 2003/87/CE est modifiée comme suit:
1) À l’article 1er, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: _____________
(*) Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) n°401/2009 et (UE) 2018/1999 (“loi européenne sur le climat”) (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
(**) JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.».

2) À l’article 2, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: _____________
(*) Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).».

3) L’article 3 est modifié comme suit: _____________
(*) Règlement (CE) n°336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l’application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n°3051/95 du Conseil (JO L 64 du 4.3.2006, p. 1).
(**) Règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (JO L 123 du 19.5.2015, p. 55).
(***) Directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise (JO L 58 du 27.2.2020, p. 4).
(****) Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51).».

4) Le titre du chapitre II est remplacé par le texte suivant:
«AVIATION ET TRANSPORT MARITIME».

5) L’article 3 bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 3 bis
Champ d’application
Les articles 3 ter à 3 octies s’appliquent à l’allocation et à la délivrance de quotas pour les activités aériennes visées à l’annexe I. Les articles 3 octies bis à 3 octies octies s’appliquent aux activités de transport maritime visées à l’annexe I.».

6) L’article 3 octies est remplacé par le texte suivant:
«Article 3 octies
Programmes de suivi et de notification
L’État membre responsable veille à ce que chaque exploitant d’aéronef soumette à l’autorité compétente désignée par cet État membre un programme énonçant les mesures relatives au suivi et à la notification des émissions et à ce que ces programmes soient approuvés par l’autorité compétente en conformité avec les actes d’exécution visés à l’article 14.».

7) Les articles suivants sont insérés:
«Article 3 octies bis
Application aux activités de transport maritime
1. L’allocation de quotas et les exigences en matière de restitution en ce qui concerne les activités de transport maritime s’appliquent à cinquante pour cent (50 %) des émissions des navires effectuant des voyages au départ d’un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et à destination d’un port d’escale situé en dehors de la juridiction d’un État membre, cinquante pour cent (50 %) des émissions des navires effectuant des voyages au départ d’un port d’escale situé en dehors de la juridiction d’un État membre et à destination d’un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre, cent pour cent (100 %) des émissions des navires effectuant des voyages au départ et à destination d’un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre, et cent pour cent (100 %) des émissions des navires dans un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre.

2. La Commission établit au plus tard le 31 décembre 2023, par voie d’actes d’exécution, une liste des ports voisins de transbordement de conteneurs et met à jour cette liste au plus tard le 31 décembre tous les deux ans par la suite.
Ces actes d’exécution répertorient un port en tant que port voisin de transbordement de conteneurs lorsque la part que représente le transbordement de conteneurs, mesurée en équivalent vingt pieds, excède 65 % du trafic total de conteneurs de ce port au cours de la période de douze mois la plus récente pour laquelle des données pertinentes sont disponibles et lorsque ce port est situé en dehors de l’Union mais à moins de 300 milles marins d’un port relevant de la juridiction d’un État membre. Aux fins du présent paragraphe, les conteneurs sont considérés comme étant transbordés lorsqu’ils sont déchargés d’un navire vers le port dans le seul but d’être chargés sur un autre navire. La liste établie par la Commission en vertu du premier alinéa n’inclut pas les ports situés dans un pays tiers pour lesquels ce pays tiers applique effectivement des mesures équivalentes à la présente directive.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22 bis, paragraphe 2.

3. Les articles 9, 9 bis et 10 s’appliquent aux activités de transport maritime de la même manière qu’aux autres activités couvertes par le SEQE de l’UE, l’exception qui suit étant prévue en ce qui concerne l’application de l’article 10.
Jusqu’au 31 décembre 2030, une part de quotas est attribuée aux États membres dans lesquels la proportion de compagnies maritimes qui auraient été sous leur responsabilité en vertu de l’article 3 octies septies, par rapport à leur population respective en 2020 et sur la base des données disponibles pour la période 2018-2020, est supérieure à 15 compagnies maritimes par million d’habitants. La quantité de quotas correspond à 3,5 % de la quantité supplémentaire de quotas due à l’augmentation du plafond pour le transport maritime visé à l’article 9, troisième alinéa, pour l’année concernée. Pour les années 2024 et 2025, la quantité de quotas est en outre multipliée par les pourcentages applicables à l’année concernée conformément à l’article 3 octies ter, premier alinéa, points a) et b). Le produit de la mise aux enchères de ladite part de quotas devrait être utilisé aux fins visées à l’article 10, paragraphe 3, premier alinéa, point g), en ce qui concerne le secteur maritime, et aux points f) et i). Cinquante pour cent de la quantité de quotas sont répartis entre les États membres concernés en fonction de la part des compagnies maritimes relevant de leur responsabilité et le reste est réparti à parts égales entre eux.

Article 3 octies ter
Introduction progressive des exigences applicables au transport maritime
Les compagnies maritimes sont tenues de restituer des quotas selon le calendrier suivant: Lorsque le nombre de quotas restitués est inférieur aux émissions vérifiées du transport maritime pour les années 2024 et 2025, une fois la différence entre les émissions vérifiées et les quotas restitués établie pour chaque année, une quantité de quotas correspondant à ladite différence est annulée plutôt que d’être mise aux enchères conformément à l’article 10.

Article 3 octies quater
Dispositions relatives au transfert des coûts du SEQE de l’UE de la compagnie maritime à une autre entité
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que lorsque la responsabilité ultime de l’achat du carburant, de l’exploitation du navire ou des deux, est assumée, en vertu d’un accord contractuel, par une entité autre que la compagnie maritime, la compagnie maritime puisse prétendre au remboursement par cette entité des coûts découlant de la restitution de quotas.

Aux fins du présent article, on entend par “exploitation du navire” la détermination de la cargaison transportée ou de l’itinéraire et de la vitesse du navire. La compagnie maritime reste l’entité responsable de la restitution des quotas en vertu de l’article 3 octies ter et de l’article 12, ainsi que de la conformité générale avec les dispositions de droit national transposant la présente directive. Les États membres veillent à ce que les compagnies maritimes sous leur responsabilité respectent les obligations en matière de restitution de quotas en vertu de l’article 3 octies ter et de l’article 12, nonobstant le droit desdites compagnies maritimes à être remboursées par les exploitants commerciaux des coûts découlant de la restitution.

Article 3 octies quinquies
Surveillance et déclaration des émissions du transport maritime
En ce qui concerne les émissions liées aux activités de transport maritime énumérées à l’annexe I de la présente directive, l’autorité responsable d’une compagnie maritime veille à ce que les compagnies maritimes placées sous sa responsabilité surveillent et déclarent les paramètres pertinents au cours d’une période de déclaration, et lui soumettent les données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie conformément au chapitre II du règlement (UE) 2015/757.

Article 3 octies sexies
Règles relatives à la vérification et l’accréditation des émissions du transport maritime
L’autorité responsable d’une compagnie maritime veille à ce que la déclaration des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie, soumise par une compagnie maritime conformément à l’article 3 octies quinquies de la présente directive, soit vérifiée conformément aux règles en matière de vérification et d’accréditation énoncées au chapitre III du règlement (UE) 2015/757.

Article 3 octies septies
Autorité responsable d’une compagnie maritime
1. L’autorité responsable d’une compagnie maritime est: 2. Sur la base des meilleures informations disponibles, la Commission établit, par voie d’actes d’exécution: 3. Une autorité responsable d’une compagnie maritime qui, conformément à la liste établie en application du paragraphe 2, est responsable d’une compagnie maritime conserve cette responsabilité indépendamment des modifications ultérieures des activités de la compagnie maritime ou de son immatriculation jusqu’à ce que ces modifications soient prises en compte dans une liste mise à jour.

4. La Commission adopte des actes d’exécution afin d’établir les modalités détaillées de l’administration des compagnies maritimes par les autorités responsables d’une compagnie maritime en vertu de la présente directive. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22 bis, paragraphe 2.

Article 3 octies octies
Rapports et réexamen
Modifié par le rectificatif publié au JOUE Série L du 20 novembre 2023

1. En cas d’adoption, par l’Organisation maritime internationale (OMI), d’un mécanisme de marché mondial visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport maritime, la Commission réexamine la présente directive à la lumière de ce mécanisme adopté.

À cette fin, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil dans les 18 mois qui suivent l’adoption de ce mécanisme de marché mondial et avant que celui-ci n’entre en vigueur. Dans ce rapport, la Commission examine le mécanisme de marché mondial au regard: Le cas échéant, la Commission peut accompagner le rapport visé au deuxième alinéa du présent paragraphe d’une proposition législative visant à modifier la présente directive d’une manière qui soit compatible avec l’objectif climatique de l’Union à l’horizon 2030 et avec l’objectif de neutralité climatique fixé par le règlement (UE) 2021/1119 et dans le but de préserver l’intégrité environnementale et l’efficacité de l’action de l’Union pour le climat, aux fins de la cohérence entre la mise en application d’un mécanisme de marché mondial et le SEQE de l’UE, tout en évitant toute double charge importante.

2. Si l’OMI n’adopte pas, d’ici à 2028, un mécanisme de marché mondial visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport maritime conformément aux objectifs de l’accord de Paris et au moins à un niveau comparable à celui résultant des mesures prises par l’Union en vertu de la présente directive, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle examine la nécessité d’appliquer l’allocation de quotas et les exigences en matière de restitution pour plus de cinquante pour cent (50 %) des émissions des navires effectuant des voyages entre un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et un port d’escale situé en dehors de la juridiction d’un État membre, à la lumière des objectifs de l’accord de Paris. Dans ce rapport, la Commission analyse en particulier les progrès réalisés au niveau de l’OMI, examine si un pays tiers applique un mécanisme de marché équivalent à la présente directive et évalue le risque d’une augmentation des pratiques de contournement, notamment par le passage à d’autres modes de transport ou par une transition de plateformes portuaires vers des ports situés en dehors de l’Union.
Le rapport visé au premier alinéa est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative visant à modifier la présente directive.

3. La Commission surveille la mise en oeuvre du présent chapitre en ce qui concerne le transport maritime, notamment en vue de détecter les pratiques de contournement afin de les prévenir à un stade précoce, y compris en prenant en considération les régions ultrapériphériques, et fait rapport tous les deux ans à partir de 2024 sur la mise en oeuvre du présent chapitre en ce qui concerne le transport maritime et les éventuelles tendances des compagnies maritimes qui cherchent à se soustraire aux obligations prévues dans la présente directive. La Commission surveille également les effets concernant, entre autres, les éventuelles augmentations des coûts de transport, les distorsions du marché et les modifications du trafic portuaire, comme le contournement de certains ports et le déplacement des plateformes de transbordement, la compétitivité globale du secteur maritime dans les États membres, et en particulier les incidences sur les services de transport maritime qui constituent des services essentiels de continuité territoriale. Le cas échéant, la Commission propose des mesures visant à assurer la mise en oeuvre effective du présent chapitre en ce qui concerne le transport maritime, en particulier des mesures visant à remédier aux tendances des compagnies qui cherchent à se soustraire aux obligations prévues dans la présente directive.

4. Au plus tard le 30 septembre 2028, la Commission évalue l’opportunité de prolonger l’application de l’article 3 octies bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, au-delà du 31 décembre 2030 et, le cas échéant, présente une proposition législative à cet effet.

5. Au plus tard le 31 décembre 2026, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle examine la faisabilité et les incidences économiques, environnementales et sociales de l’inclusion dans la présente directive des émissions des navires, y compris des navires de haute mer, d’une jauge brute inférieure à 5 000 mais pas inférieure à 400, en s’appuyant notamment sur l’analyse accompagnant le réexamen du règlement (UE) 2015/757 devant avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2024.

Ce rapport examine également les liens entre la présente directive et le règlement (UE) 2015/757 et s’appuie sur l’expérience tirée de leur application. Dans ce rapport, la Commission examine également comment la présente directive peut promouvoir au mieux l’adoption de combustibles à usage maritime renouvelables et à faibles émissions de carbone tout au long du cycle de vie. S’il y a lieu, ce rapport peut être assorti de propositions législatives.».

8) L’article 3 nonies est remplacé par le texte suivant:
«Article 3 nonies
Champ d’application
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux autorisations d’émettre des gaz à effet de serre, ainsi qu’à l’allocation et à la délivrance de quotas pour les activités visées à l’annexe I autres que les activités aériennes et les activités de transport maritime.».

9) À l’article 6, paragraphe 2, le point e) est remplacé par le texte suivant: 10) L’article 8 est remplacé par le texte suivant:
«Article 8
Coordination avec la directive 2010/75/UE
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, lorsque des installations exercent des activités figurant à l’annexe I de la directive 2010/75/UE, les conditions et la procédure de délivrance d’une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre soient coordonnées avec celles prévues par ladite directive. Les exigences prévues aux articles 5, 6 et 7 de la présente directive peuvent être intégrées dans les procédures prévues par la directive 2010/75/UE.

La Commission examine l’efficacité des synergies avec la directive 2010/75/UE. Les autorisations liées à l’environnement et au climat sont coordonnées de manière à garantir une mise en oeuvre efficace et plus rapide des mesures nécessaires pour se conformer aux objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie. La Commission peut présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil dans le cadre de tout réexamen futur de la présente directive.».

11) À l’article 9, les alinéas suivants sont ajoutés: 12) L’article 10 est modifié comme suit: 13) L’article 10 bis est modifié comme suit: 14) À l’article 10 ter, paragraphe 4, les alinéas suivants sont ajoutés:
«Dans un État membre où, en moyenne au cours des années de 2014 à 2018, la part des émissions totales du chauffage urbain de l’Union, divisée par la part de PIB dudit État membre dans le PIB total de l’Union, est supérieure à 5, une allocation à titre gratuit supplémentaire de 30 % de la quantité déterminée conformément à l’article 10 bis est allouée au chauffage urbain pour la période 2026-2030, à condition qu’un volume d’investissement équivalente à la valeur de l’allocation de quotas à titre gratuit supplémentaire soit investie pour réduire sensiblement les émissions avant 2030 conformément aux plans de neutralité climatique visés au troisième alinéa du présent paragraphe et que la réalisation des objectifs et des jalons visés au point b) dudit alinéa soit confirmée par la vérification effectuée conformément au quatrième alinéa du présent paragraphe.

Au plus tard le 1er mai 2024, les gestionnaires de réseaux de chauffage urbain établissent un plan de neutralité climatique pour les installations pour lesquelles ils demandent l’allocation supplémentaire de quotas à titre gratuit conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe. Ledit plan est compatible avec l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 et définit: La réalisation des valeurs cibles et des jalons visés au troisième alinéa, point b), du présent paragraphe, est vérifiée pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2025 puis pour chaque période se terminant le 31 décembre de chaque cinquième année suivante, conformément aux procédures de vérification et d’accréditation prévues à l’article 15. Aucun quota n’est alloué à titre gratuit au-delà de la quantité visée au premier alinéa du présent paragraphe si la réalisation des valeurs cibles et jalons intermédiaires n’a pas été vérifiée pour la période allant jusqu’à la fin de 2025 ou pour la période allant de 2026 à 2030.

La Commission adopte des actes d’exécution afin de préciser le contenu minimal des informations visées au troisième alinéa, points a), b) et c), du présent paragraphe, et le format des plans de neutralité climatique visés audit alinéa et à l’article 10 bis, paragraphe 1, cinquième alinéa. La Commission recherche des synergies avec des plans similaires prévus par le droit de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22 bis, paragraphe 2.».

15) À l’article 10 quater, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. Les États membres exigent des installations de production d’électricité et des opérateurs de réseau bénéficiaires qu’ils fassent rapport, le 28 février de chaque année au plus tard, sur la mise en oeuvre des investissements retenus et déclarent, notamment, le solde des quotas alloués à titre gratuit et des dépenses d’investissement engagées, ainsi que les types d’investissements soutenus. Les États membres adressent à ce sujet un rapport à la Commission, que celle-ci rend public.».

16) L’article suivant est inséré:
«Article 10 quater bis
Échéance anticipée pour l’allocation transitoire de quotas à titre gratuit pour la modernisation du secteur de l’énergie
Par dérogation à l’article 10 quater, les États membres concernés ne peuvent allouer des quotas gratuits à titre transitoire aux installations conformément audit article que pour les investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2024. Les quotas mis à la disposition des États membres concernés conformément à l’article 10 quater pour la période 2021-2030 qui ne sont pas utilisés pour de tels investissements, dans la proportion déterminée par l’État membre concerné sont: Le 15 mai 2024 au plus tard, l’État membre concerné informe la Commission des quantités respectives de quotas à utiliser au titre de l’article 10, paragraphe 2, premier alinéa, point a), et, par dérogation à l’article 10 quinquies, paragraphe 4, deuxième phrase, en vertu de l’article 10 quinquies.».

17) L’article 10 quinquies est modifié comme suit: 18) L’article suivant est inséré:
«Article 10 septies
Principe consistant à “ne pas causer de préjudice important”
À partir du 1er janvier 2025, les États membres bénéficiaires et la Commission utilisent les recettes tirées de la mise aux enchères des quotas destinés au Fonds pour l’innovation conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8, de la présente directive et des quotas visés à l’article 10, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas, de la présente directive en appliquant les critères liés au principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” énoncés à l’article 17 du règlement (UE) 2020/852, qui sont utilisés pour déterminer si une activité économique pour laquelle des critères d’examen technique ont été établis cause un préjudice important à un ou plusieurs des objectifs environnementaux mentionnés, conformément à l’article 10, paragraphe 3, point b), dudit règlement.».

19) À l’article 11, paragraphe 2, la date du «28 février» est remplacée par celle du «30 juin».

20) Le titre du chapitre IV est remplacé par le texte suivant:
«Dispositions Applicables à l’Aviation, au Transport Maritime et aux Installations Fixes».

21) L’article 12 est modifié comme suit: 22) À l’article 14, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La Commission adopte des actes d’exécution concernant les modalités de surveillance et de déclaration des émissions et, le cas échéant, des données d’activité, relatives aux activités énumérées à l’annexe I de la présente directive, et les effets hors CO2 de l’aviation sur les liaisons dont les émissions sont déclarées conformément à la présente directive; ces actes sont fondés sur les principes régissant la surveillance et la déclaration énoncés à l’annexe IV de la présente directive et sur les exigences énoncées aux paragraphes 2 et 5 du présent article. Ces actes d’exécution précisent également le potentiel de réchauffement climatique de chaque gaz à effet de serre et tiennent compte des connaissances scientifiques les plus récentes sur les effets des émissions hors CO2 de l’aviation dans les exigences relatives à la surveillance et à la déclaration des émissions et de leurs effets, y compris les effets hors CO2 de l’aviation. Ces actes d’exécution prévoient l’application des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis pour l’utilisation de la biomasse par la directive (UE) 2018/2001, ajustés au besoin aux fins de leur application dans le cadre de la présente directive, qui doivent être satisfaits pour que le facteur d’émission de cette biomasse soit égal à zéro. Ils précisent comment comptabiliser le stockage des émissions issues d’un mélange de sources ayant un facteur d’émission égal à zéro et de sources dont le facteur d’émission n’est pas égal à zéro. Ils précisent également comment comptabiliser les émissions issues de carburants renouvelables d’origine non biologique et de carburants à base de carbone recyclé, de manière à garantir la prise en compte de ces émissions et à éviter tout double comptage.».

23) L’article 16 est modifié comme suit: 24) L’article 18 ter est remplacé par le texte suivant:
«Article 18 ter
Assistance de la Commission, de l’AESM et d’autres organisations compétentes
1. Pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de l’article 3 quater, paragraphe 4, et des articles 3 octies, 3 octies quinquies, 3 octies sexies, 3 octies septies, 3 octies octies et 18 bis, la Commission, l’État membre responsable et les autorités responsables de compagnies maritimes peuvent demander l’assistance de l’AESM ou d’une autre organisation compétente et conclure à cet effet tout accord approprié avec ces organisations.

2. La Commission, avec l’aide de l’AESM, s’efforce de mettre au point des outils et des orientations appropriés pour faciliter et coordonner les activités de vérification et de contrôle de l’application de la présente directive au transport maritime. Autant que possible en pratique, ces orientations et ces outils sont mis à la disposition des États membres et des vérificateurs à des fins de partage des informations et en vue de faciliter la bonne application des mesures nationales de transposition de la présente directive.».

25) L’article 23 est modifié comme suit: 26) L’article 29 est remplacé par le texte suivant:
«Article 29
Rapport visant à assurer un meilleur fonctionnement du marché du carbone
Si les rapports réguliers relatifs au marché du carbone visés à l’article 10, paragraphes 5 et 6, apportent des preuves d’un mauvais fonctionnement du marché du carbone, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil dans un délai de trois mois. Le rapport peut être accompagné, le cas échéant, de propositions législatives visant à accroître la transparence et l’intégrité du marché du carbone, y compris des marchés dérivés connexes, et à prendre des mesures correctives pour améliorer son fonctionnement ainsi que pour renforcer la prévention et la détection des abus de marché.».

27) L’article 29 bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 29 bis
Mesures en cas de fluctuations excessives des prix
1. Si le prix moyen des quotas pour les six mois civils précédents est plus de 2,4 fois supérieur au prix moyen des quotas pour la période de référence de deux ans précédente, 75 millions de quotas sont prélevés de la réserve de stabilité du marché conformément à l’article 1er, paragraphe 7, de la décision (UE) 2015/1814.
Le prix des quotas visé au premier alinéa du présent paragraphe est, pour les quotas relevant des chapitres II et III, le prix des mises aux enchères effectuées conformément aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 4.
La période de référence de deux ans précédente visée au premier alinéa est la période de deux ans qui prend fin avant le premier mois de la période de six mois civils visée audit alinéa.
Lorsque la condition énoncée au premier alinéa du présent paragraphe est remplie et que le paragraphe 2 n’est pas applicable, la Commission publie un avis à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne indiquant la date à laquelle la condition a été remplie.
La Commission publie, dans les trois premiers jours ouvrables de chaque mois, le prix moyen des quotas pour les six mois civils précédents et le prix moyen des quotas pour la période de référence de deux ans précédente. Si la condition visée au premier alinéa n’est pas remplie, la Commission publie aussi le niveau que le prix moyen des quotas devrait atteindre le mois suivant pour que la condition visée audit paragraphe soit remplie.

2. Lorsque la condition de prélèvement de quotas de la réserve de stabilité du marché visée au paragraphe 1 est remplie, la condition visée audit paragraphe n’est pas considérée comme ayant été remplie à nouveau avant l’expiration d’un délai d’au moins douze mois suivant la fin du précédent prélèvement.

3. Les modalités détaillées pour l’application des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont définies dans les actes délégués visés à l’article 10, paragraphe 4.».

28) L’article 30 est modifié comme suit: 29) Le chapitre suivant est inséré après l’article 30:
«CHAPITRE IV bis
Système d’Échange de Quotas d’Émission pour les Bâtiments, le Transport Routier et d’Autres Secteurs
Article 30 bis
Champ d’application
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux émissions, aux autorisations d’émettre des gaz à effet de serre, à la délivrance et à la restitution de quotas, ainsi qu’à la surveillance, à la déclaration et à la vérification en rapport avec l’activité visée à l’annexe III. Le présent chapitre ne s’applique pas aux émissions relevant des chapitres II et III.

Article 30 ter
Autorisations d’émettre des gaz à effet de serre
1. Les États membres veillent à ce que, à partir du 1er janvier 2025, aucune entité réglementée n’exerce l’activité visée à l’annexe III, à moins qu’elle ne détienne une autorisation délivrée par une autorité compétente conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2. Une demande d’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre adressée conformément au paragraphe 1 du présent article à l’autorité compétente par l’entité réglementée au titre du présent chapitre comprend, au minimum, une description: 3. L’autorité compétente délivre une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre à l’entité réglementée visée au paragraphe 1 du présent article aux fins de l’activité visée à l’annexe III dès lors qu’elle a l’assurance que cette entité est capable de surveiller et de déclarer les émissions correspondant aux quantités de carburant mises à la consommation conformément à l’annexe III.

4. L’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre contient, au minimum, les éléments suivants: 5. Les États membres peuvent autoriser les entités réglementées à mettre à jour leurs plans de surveillance sans modification de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre. Les entités réglementées soumettent tout programme de surveillance mis à jour à l’autorité compétente afin d’obtenir son approbation.

6. L’entité réglementée informe l’autorité compétente de toute modification envisagée concernant la nature de son activité ou des carburants qu’elle met à la consommation qui est susceptible de nécessiter une mise à jour de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre. S’il y a lieu, l’autorité compétente met à jour l’autorisation conformément aux actes d’exécution visés à l’article 14. En cas de changement de l’identité de l’entité réglementée couverte par le présent chapitre, l’autorité compétente met à jour l’autorisation pour y faire figurer le nom et l’adresse de la nouvelle entité réglementée.

Article 30 quater
Quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union
1. La quantité de quotas délivrée chaque année pour l’ensemble de l’Union au titre du présent chapitre à compter de 2027 diminue de manière linéaire à partir de 2024. La valeur pour 2024 est définie comme la limite des émissions de 2024, calculée sur la base des émissions de référence visées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil (*) pour les secteurs régis par le présent chapitre et en appliquant la trajectoire de réduction linéaire pour toutes les émissions relevant du champ d’application dudit règlement. La quantité de quotas diminue chaque année après 2024 suivant un facteur de réduction linéaire de 5,10 %. Au plus tard le 1er janvier 2025, la Commission publie la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union pour l’année 2027.

2. La quantité de quotas délivrée chaque année pour l’ensemble de l’Union au titre du présent chapitre à compter de 2028 diminue de manière linéaire à partir de 2025 sur la base des émissions moyennes déclarées au titre du présent chapitre pour les années 2024 à 2026. La quantité de quotas diminue suivant un facteur de réduction linéaire de 5,38 %, sauf si les conditions énoncées à l’annexe III bis, paragraphe 1, s’appliquent, auquel cas la quantité est diminuée d’un facteur de réduction linéaire adapté conformément aux règles énoncées à l’annexe III bis, paragraphe 2. Au plus tard le 30 juin 2027, la Commission publie la quantité de quotas délivrée pour l’ensemble de l’Union pour 2028 et, si nécessaire, le facteur de réduction linéaire ajusté.

3. La quantité de quotas délivrée pour l’ensemble de l’Union en vertu du présent chapitre est ajustée pour chaque année à partir de 2028 afin de compenser la quantité de quotas restitués dans les cas où il n’a pas été possible d’éviter la double comptabilisation des émissions ou dans les cas où des quotas ont été restitués pour des émissions non couvertes par le présent chapitre, comme le prévoit l’article 30 septies, paragraphe 5. L’ajustement correspond à la quantité totale de quotas relevant du présent chapitre qui ont été compensés au cours de l’année de déclaration concernée conformément aux actes d’exécution visés à l’article 30 septies, paragraphe 5, deuxième alinéa.

4. Un État membre qui, en vertu de l’article 30 undecies, étend unilatéralement l’activité visée à l’annexe III à des secteurs qui ne sont pas énumérés dans ladite annexe veille à ce que les entités réglementées concernées présentent à l’autorité compétente concernée, au plus tard le 30 avril de l’année concernée, un rapport dûment étayé conformément à l’article 30 septies. Si les données fournies sont dûment étayées, l’autorité compétente en informe la Commission au plus tard le 30 juin de l’année concernée. La quantité de quotas à délivrer en vertu du paragraphe 1 du présent article est ajustée en tenant compte des rapports dûment étayés présentés par les entités réglementées.

Article 30 quinquies
Mise aux enchères de quotas aux fins de l’activité visée à l’annexe III
1. À partir de 2027, les quotas qui relèvent du présent chapitre sont mis aux enchères, à moins qu’ils ne soient placés dans la réserve de stabilité du marché établie par la décision (UE) 2015/1814. Les quotas qui relèvent du présent chapitre sont mis aux enchères séparément des quotas relevant des chapitres II et III de la présente directive.

2. La mise aux enchères des quotas qui relèvent du présent chapitre commence en 2027, avec une quantité correspondant à 130 % du volume des enchères pour 2027, établi sur la base de la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union se rapportant à cette année et des parts et volumes d’enchères correspondants conformément aux paragraphes 3 à 6 du présent article. Les 30 % supplémentaires à mettre aux enchères ne sont utilisés qu’aux fins de la restitution de quotas conformément à l’article 30 sexies, paragraphe 2, et peuvent être mis aux enchères jusqu’au 31 mai 2028. Les 30 % supplémentaires sont déduits des volumes des enchères pour la période 2029-2031. Les conditions des enchères prévues au présent paragraphe sont fixées conformément au paragraphe 7 du présent article et à l’article 10, paragraphe 4.

En 2027, 600 millions de quotas relevant du présent chapitre sont versés dans la réserve de stabilité du marché conformément à l’article 1 bis, paragraphe 3, de la décision (UE) 2015/1814.

3. 150 millions de quotas délivrés au titre du présent chapitre sont mis aux enchères, et l’intégralité des recettes tirées de ces enchères est mise à disposition du Fonds social pour le climat créé en vertu du règlement (UE) 2023/955 jusqu’en 2032.

4. Sur le nombre de quotas restant et afin de générer, avec les recettes provenant des quotas visés au paragraphe 3 du présent article et à l’article 10 bis, paragraphe 8 ter, de la présente directive un montant maximal de 65 000 000 000EUR, la Commission veille à ce qu’une quantité supplémentaire de quotas relevant du présent chapitre soit mise aux enchères et que les recette tirées de ces enchères soient mises à disposition du Fonds social pour le climat institué par le règlement (UE) 2023/955 jusqu’en 2032.

La Commission veille à ce que les quotas destinés au Fonds social pour le climat visé au paragraphe 3 du présent article et au présent paragraphe soient mis aux enchères conformément aux principes et modalités visés à l’article 10, paragraphe 4, et aux actes délégués adoptés en vertu dudit article.

Les recettes résultant de la mise aux enchères des quotas visés au paragraphe 3 du présent article et au présent paragraphe constituent des recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et sont exécutées conformément aux règles applicables au Fonds social pour le climat.

Le montant annuel alloué au Fonds social pour le climat conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8 ter, au paragraphe 3 du présent article et au présent paragraphe ne dépasse pas: Lorsque le système d’échange de quotas d’émission établi en vertu du présent chapitre est reporté à 2028 conformément à l’article 30 duodecies, le montant maximal mis à disposition du Fonds social pour le climat en vertu du premier alinéa du présent paragraphe est de 54 600 000 000EUR.

Dans ce cas, les montants annuels cumulés alloués au Fonds social pour le climat ne dépassent pas 4 000 000 000EUR pour les années 2026 et 2027 et, pour la période allant du 1er janvier 2028au 31 décembre 2032, le montant annuel correspondant ne dépasse pas: Lorsque le produit de la mise aux enchères visée au paragraphe 5 du présent article est établi en tant que ressource propre conformément à l’article 311, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’article 10 bis, paragraphe 8 ter, de la présente directive, le paragraphe 3 du présent article et le présent paragraphe ne s’appliquent pas.

5. La quantité totale de quotas relevant du présent chapitre, après déduction de la quantité fixée aux paragraphes 3 et 4 du présent article, est mise aux enchères par les États membres et répartie entre eux en parts identiques à la part des émissions de référence visée à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842 concernant les catégories de sources d’émission visées au deuxième alinéa, points b), c) et d), de l’annexe III de la présente directive pour la moyenne de la période 2016-2018 de l’État membre concerné, après son réexamen complet en vertu de l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement.

6. Les États membres déterminent l’usage qui est fait des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visée au paragraphe 5 du présent article, à l’exception des recettes constituant des recettes affectées externes conformément au paragraphe 4 du présent article ou des recettes établies en tant que ressources propres conformément à l’article 311, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et inscrites au budget de l’Union. Les États membres utilisent leurs recettes ou leur équivalent en valeur financière pour un ou plusieurs des objectifs visés à l’article 10, paragraphe 3, de la présente directive, en donnant la priorité aux activités permettant de contribuer à traiter les aspects sociaux du système d’échange de quotas d’émission au titre du présent chapitre, ou pour une ou plusieurs des mesures suivantes: Les États membres sont réputés avoir respecté les dispositions du présent paragraphe s’ils ont établi et mettent en oeuvre des politiques de soutien budgétaire ou financier ou des politiques réglementaires faisant appel au soutien financier, mises en place aux fins énoncées au premier alinéa du présent paragraphe et ayant une valeur équivalente à celle des recettes visées audit alinéa et tirées de la mise aux enchères des quotas relevant du présent chapitre.

Les États membres informent la Commission de l’utilisation des recettes et des mesures prises en application du présent paragraphe, en incluant ces informations dans leurs rapports soumis au titre du règlement (UE) 2018/1999.

7. L’article 10, paragraphes 4 et 5, s’applique aux quotas délivrés en vertu du présent chapitre.

Article 30 sexies
Transfert, restitution et annulation de quotas
1. L’article 12 s’applique aux émissions, aux entités réglementées et aux quotas couverts par le présent chapitre, à l’exception des paragraphes 3 et 3 bis, du paragraphe 4, deuxième et troisième phrases, et du paragraphe 5 dudit article. À cette fin: 2. À partir du 1er janvier 2028, les États membres veillent à ce que, le 31 mai de chaque année au plus tard, l’entité réglementée restitue une quantité de quotas relevant du présent chapitre égal aux émissions totales de l’entité réglementée, correspondant à la quantité de carburants mis à la consommation conformément à l’annexe III au cours de l’année civile précédente, telles qu’elles ont été vérifiées conformément aux articles 15 et 30 septies, et à ce que ces quotas soient ensuite annulés.

3. Jusqu’au 31 décembre 2030, par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, lorsqu’une entité réglementée établie dans un État membre donné est soumise à une taxe carbone nationale en vigueur pour les années 2027 à 2030, couvrant l’activité visée à l’annexe III, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut exempter cette entité réglementée de l’obligation de restituer des quotas prévue au paragraphe 2 du présent article pour une année de référence donnée, à condition que: La quantité de quotas à annuler en vertu du premier alinéa, point g), du présent paragraphe n’influence pas les recettes affectées externes établies conformément à l’article 30 quinquies, paragraphe 4, ou, lorsqu’elles ont été établies en vertu de l’article 311, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les ressources propres du budget de l’Union conformément à la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil (**) provenant des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas conformément à l’article 30 quinquies de la présente directive.

4. Une compensation financière peut être accordée aux hôpitaux qui ne sont pas couverts par le chapitre III pour les coûts qui leur sont répercutés en raison de la restitution de quotas relevant du présent chapitre. À cette fin, les dispositions du présent chapitre applicables aux cas de double comptabilisation s’appliquent mutatis mutandis.

Article 30 septies
Surveillance, déclaration, vérification des émissions et accréditation
1. Les articles 14 et 15 s’appliquent aux émissions, aux entités réglementées et aux quotas couverts par le présent chapitre. À cette fin: 2. Les États membres veillent à ce que chaque entité réglementée surveille, chaque année civile à partir de 2025, les émissions correspondantes aux quantités de carburants mis à la consommation conformément à l’annexe III. Ils veillent également à ce que chaque entité réglementée déclare ces émissions à l’autorité compétente au cours de l’année suivante, à partir de 2026, en application des actes d’exécution visés à l’article 14, paragraphe 1.

3. À compter du 1er janvier 2028, les États membres veillent à ce que, au plus tard le 30 avril de chaque année jusqu’en 2030, chaque entité réglementée déclare la part moyenne des coûts liés à la restitution des quotas en vertu du présent chapitre qu’elle a répercutée sur les consommateurs pour l’année précédente. La Commission adopte des actes d’exécution concernant les exigences et les modèles de ces rapports. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22 bis, paragraphe 2. La Commission évalue les déclarations présentées et fait part chaque année de ses conclusions au Parlement européen et au Conseil. Lorsque la Commission conclut à l’existence de pratiques abusives concernant la répercussion des coûts du carbone, le rapport peut être accompagné, s’il y a lieu, de propositions législatives destinées à lutter contre ces pratiques abusives.

4. Les États membres veillent à ce que chaque entité réglementée qui détient une autorisation conformément à l’article 30 ter au 1er janvier 2025déclare ses émissions historiques pour l’année 2024 au plus tard le 30 avril 2025.

5. Les États membres veillent à ce que les entités réglementées soient en mesure de déterminer et de documenter de manière fiable et précise, par type de carburant, les quantités précises de carburants mis à la consommation qui sont utilisés pour la combustion dans les secteurs visés à l’annexe III, ainsi que l’utilisation finale des carburants mis à la consommation par les entités réglementées. Les États membres prennent des mesures appropriées pour limiter le risque de double comptabilisation des émissions relevant du présent chapitre et des émissions relevant des chapitres II et III ainsi que le risque de restitution de quotas pour des émissions non couvertes par le présent chapitre.

La Commission adopte des actes d’exécution concernant les règles détaillées visant à éviter toute double comptabilisation et toute restitution de quotas pour des émissions non couvertes par le présent chapitre et à accorder une compensation financière aux consommateurs finals des carburants dans les cas où cette double comptabilisation ou cette restitution ne peut être évitée. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22 bis, paragraphe 2. Le calcul de la compensation financière aux consommateurs finals des carburants se base sur le prix moyen des quotas mis aux enchères conformément aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 4, au cours de l’année de référence concernée.

6. Les principes relatifs à la surveillance et à la déclaration des émissions relevant du présent chapitre sont énoncés à l’annexe IV, partie C.

7. Les critères de vérification des émissions relevant du présent chapitre sont énoncés à l’annexe V, partie C.

8. Les États membres peuvent autoriser des mesures simplifiées de surveillance, de déclaration et de vérification pour les entités réglementées dont les émissions annuelles correspondant aux quantités de carburants mises à la consommation sont inférieures à 1 000tonnes d’équivalent-CO2, conformément aux actes d’exécution visés à l’article 14, paragraphe 1.

Article 30 octies
Administration
Les articles 13 et 15 bis, l’article 16, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 12, ainsi que les articles 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 bis, 23 et 29 s’appliquent aux émissions, aux entités réglementées et aux quotas couverts par le présent chapitre. À cette fin: Article 30 nonies
Mesures en cas d’augmentation excessive des prix
1. Lorsque, pendant plus de trois mois consécutifs, le prix moyen des quotas mis aux enchères conformément à l’acte adopté en vertu de l’article 10, paragraphe 4, de la présente directive est supérieur au double du prix moyen des quotas au cours des six mois consécutifs précédents lors des enchères de quotas relevant du présent chapitre, 50 millions de quotas relevant du présent chapitre sont prélevés dans la réserve de stabilité du marché conformément à l’article 1 bis, paragraphe 7, de la décision (UE) 2015/1814.
Pour les années 2027 et 2028, les conditions visées au premier alinéa sont remplies lorsque, pendant plus de trois mois consécutifs, le prix moyen des quotas est supérieur à 1,5 fois le prix moyen des quotas au cours de la période de référence des six mois consécutifs précédents.

2. Lorsque le prix moyen des quotas visé au paragraphe 1 du présent article dépasse un prix de 45 EUR au cours d’une période de deux mois consécutifs, 20 millions de quotas relevant du présent chapitre sont prélevés dans la réserve de stabilité du marché conformément à l’article 1 bis, paragraphe 7, de la décision (UE) 2015/1814. L’indexation basée sur l’indice européen des prix à la consommation de 2020 s’applique. Les quotas sont prélevés par l’intermédiaire du mécanisme prévu par le présent paragraphe jusqu’au 31 décembre 2029.

3. Lorsque le prix moyen des quotas visé au paragraphe 1 du présent article est supérieur au triple du prix moyen des quotas au cours des six mois consécutifs précédents, 150 millions de quotas relevant du présent chapitre sont prélevés dans la réserve de stabilité du marché conformément à l’article 1 bis, paragraphe 7, de la décision (UE) 2015/1814.

4. Lorsque la condition visée au paragraphe 2 est remplie le même jour que la condition visée au paragraphe 1 ou 3, les quotas supplémentaires sont prélevés uniquement conformément au paragraphe 1 ou 3.

5. Avant le 31 décembre 2029, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle évalue si le mécanisme visé au paragraphe 2 a eu les effets escomptés et s’il convient de le maintenir. Le cas échéant, la Commission accompagne ce rapport d’une proposition législative au Parlement européen et au Conseil visant à modifier la présente directive afin d’adapter ce mécanisme.

6. Lorsqu’une ou plusieurs des conditions visées au paragraphe 1, 2 ou 3 ont été remplies et ont entraîné le prélèvement de quotas, des quotas supplémentaires ne sont prélevés conformément au présent article que 12 mois plus tard.

7. Lorsque, au cours de la deuxième moitié de la période de douze mois visée au paragraphe 6 du présent article, la condition visée au paragraphe 2 du présent article est à nouveau remplie, la Commission, assistée par le comité institué par l’article 44 du règlement (UE) 2018/1999, évalue l’efficacité de la mesure et peut, au moyen d’un acte d’exécution, décider que le paragraphe 6 du présent article n’est pas applicable. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22 bis, paragraphe 2, de la présente directive.

8. Lorsqu’une ou plusieurs des conditions visées au paragraphe 1, 2 ou 3 ont été remplies et que le paragraphe 6 n’est pas applicable, la Commission publie rapidement un avis au Journal officiel de l’Union européenne concernant la date à laquelle ladite ou lesdites conditions ont été remplies.

9. Les États membres auxquels s’applique l’obligation de présenter un plan de mesures correctives en vertu de l’article 8 du règlement (UE) 2018/842 tiennent pleinement compte des effets d’un prélèvement de quotas supplémentaires conformément au paragraphe 2 du présent article au cours des deux années précédentes lorsqu’ils envisagent la mise en oeuvre de mesures additionnelles prévue à l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, point c), dudit règlement afin de respecter les obligations qui leur incombent au titre dudit règlement.

Article 30 decies
Réexamen du présent chapitre
Avant le 1er janvier 2028au plus tard, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en oeuvre des dispositions du présent chapitre du point de vue de leur efficacité, de leur administration et de leur application pratique, portant notamment sur l’application des règles prévues par la décision (UE) 2015/1814. S’il y a lieu, la Commission accompagne ledit rapport d’une proposition législative en vue de modifier le présent chapitre. Il convient que la Commission évalue, au plus tard le 31 octobre 2031, la faisabilité de l’intégration des secteurs relevant de l’annexe III de la présente directive dans le SEQE de l’UE couvrant les secteurs énumérés à l’annexe I de la présente directive.

Article 30 undecies
Procédures d’extension unilatérale de l’activité visée à l’annexe III à d’autres secteurs non soumis aux chapitres II et III
1. À partir de 2027, les États membres peuvent étendre l’activité visée à l’annexe III aux secteurs qui ne sont pas énumérés dans ladite annexe et appliquer ainsi le système d’échange de quotas d’émission conformément au présent chapitre à ces secteurs, en tenant compte de tous les critères pertinents, en particulier les effets sur le marché intérieur, les distorsions potentielles de concurrence, l’intégrité environnementale du système d’échange de quotas d’émission établi en vertu du présent chapitre ainsi que la fiabilité du système de surveillance et de déclaration prévu, à condition que l’extension de l’activité visée dans ladite annexe soit approuvée par la Commission.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 afin de compléter la présente directive en ce qui concerne l’approbation d’une extension visée au premier alinéa du présent paragraphe, l’autorisation de délivrer des quotas supplémentaires et l’autorisation donnée à d’autres États membres d’étendre l’activité visée à l’annexe III. La Commission peut également, lorsqu’elle adopte de tels actes délégués, compléter l’extension par d’autres règles régissant les mesures visant à remédier aux éventuels cas de double comptabilisation, y compris pour la question des quotas supplémentaires destinés à compenser les quotas restitués pour l’utilisation de carburants dans les activités énumérées à l’annexe I. Toute mesure financière prise par les États membres en faveur de compagnies dans des secteurs et sous-secteurs qui sont exposés à un risque réel de fuite de carbone en raison des coûts indirects significatifs qu’ils supportent du fait de la répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les prix des carburants en raison de l’extension unilatérale est conforme aux règles relatives aux aides d’État et ne cause pas de distorsions de concurrence injustifiées sur le marché intérieur.

2. Les quotas supplémentaires délivrés en vertu d’une autorisation au titre du présent article sont mis aux enchères conformément aux exigences énoncées à l’article 30 quinquies. Nonobstant les dispositions de l’article 30 quinquies, paragraphe 1 à 6, les États membres qui ont unilatéralement étendu l’activité visée à l’annexe III conformément au présent article déterminent l’utilisation des recettes tirées de la mise aux enchères de ces quotas supplémentaires.

Article 30 duodecies
Report du système d’échange de quotas d’émission à 2028 pour le secteur du bâtiment, le secteur du transport routier et d’autres secteurs en cas de prix exceptionnellement élevés de l’énergie
1. Au plus tard le 15 juillet 2026, la Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne indiquant si une des conditions suivantes ou les deux ont été remplies: 2. Lorsqu’une des conditions visées au paragraphe 1 ou les deux sont remplies, les règles suivantes s’appliquent: 30) Le chapitre suivant est inséré:
«Chapitre IV ter
Avis Scientifiques et Visibilité du Financement
Article 30 terdecies
Avis scientifiques
Le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique (ci-après dénommé “conseil consultatif”) institué en vertu de l’article 10 bis du règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil (*) peut, de sa propre initiative, fournir des avis scientifiques et publier des rapports à propos de la présente directive. La Commission tient compte des avis et rapports pertinents du comité consultatif, notamment en ce qui concerne: Article 30 quaterdecies
Information, communication et publicité
1. La Commission assure la visibilité du financement provenant des recettes tirées de la mise aux enchères du SEQE de l’UE visées à l’article 10 bis, paragraphe 8: Dans l’acte délégué visé à l’article 10 bis, paragraphe 8, la Commission énonce les exigences nécessaires pour assurer la visibilité du financement du Fonds pour l’innovation, y compris l’exigence de mentionner ce Fonds.

2. Les États membres assurent la visibilité du financement provenant des recettes tirées de la mise aux enchères du SEQE de l’UE visée à l’article 10 quinquies qui correspond à celui qui est visé au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), du présent article, y compris par l’exigence de mentionner le Fonds pour la modernisation.

3. Compte tenu de leur situation particulière, les États membres s’efforcent d’assurer la visibilité de la source du financement des actions ou projets financées par les recettes tirées de la mise aux enchères du SEQE de l’UE dont ils déterminent l’usage conformément à l’article 3 quinquies, paragraphe 4, à l’article 10, paragraphe 3, et à l’article 30 quinquies, paragraphe 6.
_____________
(*) Règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l’Agence européenne pour l’environnement et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 126 du 21.5.2009, p. 13).».

31) Les annexes I, II ter, IV et V de la directive 2003/87/CE sont modifiées conformément à l’annexe I de la présente directive, et les annexes III et III bis sont insérées dans la directive 2003/87/CE conformément à l’annexe I de la présente directive.

Article 2
Modifications de la décision (UE) 2015/1814
La décision (UE) 2015/1814 est modifiée comme suit:
1) L’article 1er est modifié comme suit: 2) L’article suivant est inséré:
«Article 1 bis
Fonctionnement de la réserve de stabilité du marché pour les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs
1. Les quotas qui relèvent du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE sont placés et prélevés dans une section distincte de la réserve créée en vertu de l’article 1er de la présente décision, conformément aux règles énoncées au présent article.

2. La mise en réserve de quotas au titre du présent article intervient à partir du 1er septembre 2028. Les quotas qui relèvent du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE sont placés, détenus et prélevés dans la réserve séparément des quotas visés à l’article 1er de la présente décision.

3. En 2027, la section visée au paragraphe 1 du présent article est créée conformément à l’article 30 quinquies, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2003/87/CE. À partir du 1er janvier 2031, les quotas visés audit alinéa qui n’ont pas été prélevés dans la réserve ne sont plus valides.

4. La Commission publie chaque année, au plus tard le 1er juin de l’année suivante, le nombre total de quotas en circulation relevant du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, séparément du nombre de quotas en circulation visé à l’article 1er, paragraphe 4, de la présente décision. Le nombre total de quotas en circulation défini au présent article pour une année donnée correspond au nombre cumulé de quotas relevant dudit chapitre délivrés à partir du 1er janvier 2027, moins les tonnes cumulées d’émissions vérifiées relevant dudit chapitre pour la période comprise entre le 1er janvier 2027et le 31 décembre de l’année en question et les éventuels quotas relevant dudit chapitre annulés conformément à l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE. La première publication a lieu au plus tard le 1er juin 2028.

5. Si, pour une année donnée, le nombre total de quotas en circulation, tel qu’établi dans la publication la plus récente visée au paragraphe 4 du présent article, est supérieur à 440 millions, 100 millions de quotas sont déduits de la quantité de quotas relevant du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE qui doit être mise aux enchères par les États membres au titre de l’article 30 quinquies de cette directive et sont placés dans la réserve sur une période de douze mois à compter du 1er septembre de l’année en question.

6. Si, pour une année donnée, le nombre total de quotas en circulation est inférieur à 210 millions, une quantité de 100 millions de quotas relevant du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE est prélevée dans la réserve et ajoutée à la quantité de quotas relevant dudit chapitre qui doit être mise aux enchères par les États membres au titre de l’article 30 quinquies de ladite directive. Lorsque moins de 100 millions de quotas se trouvent dans la réserve, la totalité des quotas de la réserve est prélevée au titre du présent paragraphe.

7. Les volumes à prélever dans la réserve conformément à l’article 30 nonies de la directive 2003/87/CE sont ajoutés à la quantité de quotas relevant du chapitre IV bis de cette directive qui doivent être mis aux enchères par les États membres au titre de l’article 30 quinquies de cette directive. Les volumes à prélever dans la réserve sont répartis de manière homogène sur une période de trois mois commençant au plus tard deux mois après la date à laquelle les conditions ont été remplies selon la publication à cet égard dans le Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 30 nonies de la directive 2003/87/CE.

8. L’article 1er, paragraphe 8, et l’article 3 de la présente décision s’appliquent aux quotas relevant du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE.

9. Par dérogation aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, lorsqu’une des conditions visées à l’article 30 duodecies, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE ou les deux sont remplies, la mise en réserve de quotas visée au paragraphe 2 du présent article intervient à partir du 1er septembre 2029 et les dates visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article sont reportées d’un an.»;

3) L’article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
Réexamen
La Commission surveille le fonctionnement de la réserve dans le cadre du rapport visé à l’article 10, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE. Ce rapport devrait examiner les effets pertinents sur la compétitivité, en particulier dans le secteur industriel, y compris en ce qui concerne les indicateurs du PIB et les indicateurs en matière d’emploi et d’investissement. Dans les trois ans qui suivent la mise en service de la réserve et tous les cinq ans par la suite, la Commission, se fondant sur une analyse du bon fonctionnement du marché européen du carbone, procède à un réexamen de la réserve et, le cas échéant, présente une proposition législative au Parlement européen et au Conseil. Chaque réexamen porte en particulier sur le pourcentage relatif à la détermination du nombre de quotas à placer dans la réserve conformément à l’article 1er, paragraphe 5, de la présente décision, sur la valeur numérique du seuil relatif au nombre total de quotas en circulation, y compris en vue d’une adaptation éventuelle dudit seuil conformément au facteur linéaire visé à l’article 9 de la directive 2003/87/CE, ainsi que sur le nombre de quotas à prélever de la réserve conformément à l’article 1er, paragraphe 6 ou 7, de la présente décision. Lors de son réexamen, la Commission examine également l’incidence de la réserve sur la croissance, l’emploi, la compétitivité industrielle de l’Union et le risque de fuite de carbone.».

Article 3
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er de la présente directive au plus tard le 31 décembre 2023. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2024.
Toutefois, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles suivants au plus tard le 30 juin 2024: Ils informent immédiatement la Commission des dispositions adoptées conformément aux premier et deuxième alinéas.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4
Dispositions transitoires
Lorsqu’ils se conforment à l’obligation énoncée à l’article 3, paragraphe 1, de la présente directive, les États membres veillent à ce que leur législation nationale transposant l’article 3, point u), l’article 10 bis, paragraphes 3 et 4, l’article 10 quater, paragraphe 7, et l’annexe I, paragraphes 1 et 3, de la directive 2003/87/CE, dans sa version applicable au 4 juin 2023, continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2025. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, dernière phrase, ils appliquent leurs dispositions nationales transposant les modifications apportées à ces dispositions à partir du 1er janvier 2026.

Article 5
Entrée en vigueur et application
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 2 est applicable à partir du 1er janvier 2024.

Article 6
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 10 mai 2023.

Par le Parlement européen
La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil
La présidente

J. ROSWALL
              
(1) JO C 152 du 6.4.2022, p. 175.
(2) JO C 301 du 5.8.2022, p. 116.
(3) Position du Parlement européen du 18 avril 2023 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 avril 2023.
(4) JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.
(5) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
(6) Directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814 (JO L 76 du 19.3.2018, p. 3).
(7) Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) n°401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
(8) Directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 257 du 10.10.1996, p. 26).
(9) Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).
(10) Règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 59 du 27.2.2019, p. 8).
(11) Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 140 du 5.6.2009, p. 114).
(12) Règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (JO L 123 du 19.5.2015, p. 55).
(13) Règlement (UE) 2017/2392 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 modifiant la directive 2003/87/CE en vue de maintenir l’actuelle restriction du champ d’application pour les activités aériennes et de préparer la mise en oeuvre d’un mécanisme de marché mondial à partir de 2021 (JO L 350 du 29.12.2017, p. 7).
(14) Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n°663/2009 et (CE) n°715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n°525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).
(15) Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).
(16) Règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (voir page 52 du présent Journal officiel).
(17) Règlement (UE) n°1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (JO L 302 du 18.11.2010, p. 1).
(18) Règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l’Union (JO L 177 du 2.7.2019, p. 3).
(19) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) n°1296/2013, (UE) n°1301/2013, (UE) n°1303/2013, (UE) n°1304/2013, (UE) n°1309/2013, (UE) n°1316/2013, (UE) n°223/2014, (UE) n°283/2014 et la décision n°541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n°966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(20) Règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 1).
(21) Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).
(22) Règlement d’exécution (UE) 2019/1842 de la Commission du 31 octobre 2019 portant modalités d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d’activité (JO L 282 du 4.11.2019, p. 20).
(23) Règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n°601/2012 de la Commission (JO L 334 du 31.12.2018, p. 1).
(24) Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).
(25) Règlement (UE) n°1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n°716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(26) Décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union et modifiant la directive 2003/87/CE (JO L 264 du 9.10.2015, p. 1).
(27) Directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 fixant le régime général des droits d’accise (JO L 58 du 27.2.2020, p. 4).
(28) Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n°525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).
(29) Règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 instituant un Fonds social pour le climat et modifiant le règlement (UE) 2021/1060 (voir page 1 du présent Journal officiel).
(30) Règlement (UE) n°182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(31) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(32) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(33) JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

ANNEXE
1) L’annexe I de la directive 2003/87/CE est modifiée comme suit: 2) L’annexe II ter de la directive 2003/87/CE est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE II ter

PARTIE A
RÉPARTITION DES FONDS EN PROVENANCE DU FONDS POUR LA MODERNISATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1, TROISIÈME ALINÉA
  Part

Bulgarie

5,84  %

Tchéquie

15,59  %

Estonie

2,78  %

Croatie

3,14  %

Lettonie

1,44  %

Lituanie

2,57  %

Hongrie

7,12  %

Pologne

43,41  %

Roumanie

11,98  %

Slovaquie

6,13  %


PARTIE B
RÉPARTITION DES FONDS EN PROVENANCE DU FONDS POUR LA MODERNISATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1, QUATRIÈME ALINÉA
  Part
Bulgarie 4,9  %
Tchéquie 12,6  %
Estonie 2,1  %
Grèce 10,1  %
Croatie 2,3  %
Lettonie 1,0  %
Lituanie 1,9  %
Hongrie 5,8  %
Pologne 34,2  %
Portugal 8,6  %
Roumanie 9,7  %
Slovaquie 4,8  %
Slovénie 2,0  %

3) Les annexes suivantes sont insérées en tant qu’annexes III et III bis de la directive 2003/87/CE:
«ANNEXE III
ACTIVITÉ COUVERTE PAR LE CHAPITRE IV bis

 

Activité:

Gaz à effet de serre

Mise à la consommation de carburants utilisés pour la combustion dans les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs. Sont exclues de cette activité:

a) la mise à la consommation des carburants utilisés pour les activités énumérées à l’annexe I, sauf s’ils sont utilisés pour la combustion dans le cadre des activités de transport des gaz à effet de serre en vue de leur stockage géologique comme indiqué dans le tableau, vingt-septième ligne, de ladite annexe,) ou s’ils sont utilisés pour la combustion dans des installations exclues en vertu de l’article 27 bis;

b) la mise à la consommation de carburants dont le facteur d’émission est égal à zéro;

c) la mise à la consommation de déchets dangereux ou municipaux utilisés comme carburant.

Les secteurs du bâtiment et du transport routier correspondent aux sources d’émissions suivantes, définies dans les Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, avec les modifications qui s’imposent:

a) production combinée de chaleur et d’électricité (code de catégorie de source 1A1a ii) et centrales de production de chaleur (code de catégorie de source 1A1a iii), dans la mesure où elles produisent de la chaleur pour les catégories visées aux points c) et d) du présent paragraphe, soit directement, soit par l’intermédiaire de réseaux de chauffage urbain;

 

Dioxyde de carbone

b) transport routier (code de catégorie de source 1A3b), à l’exclusion de l’utilisation de véhicules agricoles sur des routes pavées;

c) secteur commercial et institutionnel (code de catégorie de source 1A4a);

d) secteur résidentiel (code de catégorie de source 1A4b).

 

Les autres secteurs correspondent aux sources d’émissions suivantes, définies dans les Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre:

a) industries de l’énergie (code de catégorie de source 1A1), à l’exclusion des catégories définies au deuxième paragraphe, point a), de la présente annexe;

b) industrie manufacturière et construction (code de catégorie de source 1A2).

 

 


ANNEXE III bis
AJUSTEMENT DU FACTEUR DE RÉDUCTION LINÉAIRE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 30 quater, PARAGRAPHE 2

1. Si les émissions moyennes déclarées au titre du chapitre IV bis pour les années 2024 à 2026 dépassent de plus de 2 % la valeur de la quantité définie conformément à l’article 30 quater, paragraphe 1, pour 2025, et si cette différence n’est pas due à l’écart de moins de 5 % entre les émissions déclarées au titre du chapitre IV bis et les données d’inventaire des émissions de gaz à effet de serre de l’Union pour 2025 relatives aux catégories de sources de la CCNUCC en ce qui concerne les secteurs régis par le chapitre IV bis, le facteur de réduction linéaire est calculé en ajustant le facteur de réduction linéaire visé à l’article 30 quater, paragraphe 1.

2. Le facteur de réduction linéaire ajusté conformément au paragraphe 1 est déterminé comme suit:
LRFadj = 100%* [MRV[2024-2026] – (ESR[2024] – 6* LRF[2024]* ESR[2024])]/(5* MRV[2024-2026]), où,
LRFadj est le facteur de réduction linéaire ajusté;
MRV[2024-2026] est la moyenne des émissions vérifiées conformément au chapitre IV bis pour les années 2024 à 2026;
ESR[2024] est la valeur des émissions de 2024 définie conformément à l’article 30 quater, paragraphe 1, pour les secteurs régis par le chapitre IV bis;
LRF[2024] est le facteur de réduction linéaire visé à l’article 30 quater, paragraphe 1.».

4) L’annexe IV de la directive 2003/87/CE est modifiée comme suit: «PARTIE C
Surveillance et déclaration des émissions correspondant à l’activité visée à l’annexe III

Surveillance des émissions
Les émissions sont surveillées au moyen de calculs.
Calcul des émissions
Les émissions sont calculées à l’aide de la formule suivante:
carburant mis à la consommation × facteur d’émission
Le carburant mis à la consommation comprend la quantité de carburant mise à la consommation par l’entité réglementée.
Il y a lieu d’utiliser les facteurs d’émission par défaut issus des Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre ou de leurs mises à jour ultérieures, à moins que les facteurs d’émission spécifiques (par carburant) déterminés par des laboratoires indépendants accrédités employant des méthodes d’analyse reconnues ne soient plus précis.
Des calculs distincts sont effectués pour chaque entité réglementée et pour chaque carburant.
Déclaration des émissions
Chaque entité réglementée fait figurer les informations ci-après dans sa déclaration:

A. Données d’identification de l’entité réglementée, notamment: B. Pour chaque type de carburant mis à la consommation et utilisé pour la combustion dans les secteurs visés à l’annexe III, et dont les émissions sont calculées: Les États membres prennent des mesures pour coordonner les exigences en matière de déclaration avec toute autre exigence existante du même type, afin de réduire la charge qui pèse sur les entreprises à cet égard.».

5) À l’annexe V de la directive 2003/87/CE, la partie C suivante est ajoutée:
«PARTIE C
Vérification des émissions correspondant à l’activité visée à l’annexe III


Principes généraux
1. Les émissions correspondant à l’activité visée à l’annexe III sont soumises à une vérification.

2. La procédure de vérification vise notamment la déclaration établie en application de l’article 14, paragraphe 3, et la surveillance des émissions effectuée au cours de l’année précédente. Elle porte sur la fiabilité, la crédibilité et la précision des systèmes de surveillance ainsi que sur les données et informations déclarées en ce qui concerne les émissions, et notamment: 3. Les émissions déclarées ne peuvent être validées que si des données et des informations fiables et crédibles permettent de déterminer les émissions avec un degré élevé de certitude. Pour parvenir à ce degré élevé de certitude, l’entité réglementée doit démontrer que: 4. Le vérificateur a accès à tous les sites et à toutes les informations en rapport avec l’objet des vérifications.

5. Le vérificateur tient compte du fait que l’entité réglementée est enregistrée ou non dans le système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS).

Méthodologie
Analyse stratégique

6. La vérification est fondée sur une analyse stratégique de l’ensemble des quantités de carburant mises à la consommation par l’entité réglementée. Cela suppose que le vérificateur ait une vue globale de toutes les activités pour lesquelles l’entité réglementée met les carburants à la consommation ainsi que de leur poids relatif dans les émissions.
Analyse des procédés

7. La vérification des données et informations soumises est effectuée, en tant que de besoin, sur le site de l’entité réglementée. Le vérificateur recourt à des contrôles par sondage pour déterminer la fiabilité des données et informations déclarées.

Analyse des risques

8. Le vérificateur soumet tous les moyens par lesquels les carburants sont mis à la consommation par l’entité réglementée à une évaluation de la fiabilité des données relatives aux émissions globales de l’entité réglementée.

9. Sur la base de cette analyse, le vérificateur met explicitement en évidence tout élément qui comporte un risque d’erreur élevé et d’autres aspects de la procédure de surveillance et de déclaration qui sont susceptibles d’entraîner des erreurs dans la détermination des émissions globales. Il s’agit notamment des calculs à effectuer pour déterminer le niveau des émissions issues de différentes sources. Une attention particulière est accordée aux éléments qui comportent un risque d’erreur élevé et aux autres aspects susmentionnés de la procédure de surveillance.

10. Le vérificateur tient compte de toutes les méthodes effectives de gestion des risques appliquées par l’entité réglementée en vue de réduire au maximum le degré d’incertitude.

Rapport

11. Le vérificateur élabore un rapport sur la procédure de validation, indiquant si la déclaration faite en application de l’article 14, paragraphe 3, est satisfaisante. Ce rapport traite tous les aspects pertinents en rapport avec le travail effectué. Le vérificateur peut attester que la déclaration établie en application de l’article 14, paragraphe 3, est satisfaisante si, selon lui, les émissions totales déclarées ne sont pas matériellement inexactes.

Compétences minimales exigées du vérificateur

12. Le vérificateur est indépendant de l’entité réglementée, exerce ses activités avec un professionnalisme sérieux et objectif, et a une bonne connaissance: