Ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023 relative à la formation aux activités privées de sécurité

Date de signature :16/05/2023 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :17/05/2023 Emetteur :Ministère de l'intérieur et des outre-mer
Consolidée le : Source :JO du 17 mai 2023
Date d'entrée en vigueur :01/09/2025
Ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023 relative à la formation aux activités privées de sécurité 

NOR : IOMD2306571R
 
Le Président de la République,

Sur le rapport de la Première ministre et du ministre de l’intérieur et des outre-mer, Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1er
Le titre II bis du livre VI de la partie législative du code de la sécurité intérieure est remplacé par les dispositions suivantes :

« TITRE II BIS
« FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
« CHAPITRE Ier
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Art. L. 625-1. – I. – Est soumise au présent titre, lorsqu’elle est dispensée par des exploitants individuels et des personnes morales de droit privé, établis sur le territoire français :
« 1° La formation permettant de justifier de l’aptitude professionnelle à exercer les activités mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 621-1 ;
« 2° La formation permettant le renouvellement des cartes professionnelles mentionnées aux articles L. 612-20-1 et L. 622-19-1.
« Les personnes mentionnées au présent I sont dénommées “prestataires de formation”.
« II. – Par dérogation au I, les formations dispensées par des établissements ayant conclu le contrat d’association prévu à l’article L. 442-5 du code de l’éducation sont soumises aux seules dispositions du chapitre III du présent titre.
« Les formations dispensées par des personnes morales de droit public sont également soumises au chapitre III.
« Toutefois, les dispositions de ce même chapitre ne sont pas applicables aux formations donnant lieu à un diplôme délivré par les ministres chargés de l’éducation et de l’enseignement supérieur.

« Art. L. 625-2. – I. – Les conditions matérielles et pédagogiques dans lesquelles les formations mentionnées au I de l’article L. 625-1 sont réalisées sont définies par voie réglementaire.
« Les personnes morales désignées par les branches professionnelles qui ont établi les certificats de qualification professionnelle en application de l’article L. 6113-4 du code du travail et les organismes certificateurs qui ont créé les titres et diplômes à finalité professionnelle en application du II de l’article L. 6113-5 du même code contrôlent le respect des conditions mentionnées au premier alinéa par les prestataires de formation et peuvent eux-mêmes faire l’objet de contrôles et, en cas de manquement à leurs obligations de contrôle, de sanctions, par le Conseil national des activités privées de sécurité dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III du présent livre.
« II. – Le prestataire de formation ne peut confier la réalisation de tout ou partie de la formation mentionnée au 1° du I de l’article L. 625-1 à un autre prestataire de formation que si celui-ci relève du présent titre et après avoir recueilli l’accord, selon le cas, de la ou des commissions paritaires nationales de l’emploi de branche professionnelle ayant établi le certificat de qualification professionnelle ou de l’organisme certificateur ayant créé le diplôme ou le titre à finalité professionnelle. Cet accord n’est toutefois pas nécessaire si le sous-traitant est déjà habilité par la branche ou l’organisme certificateur à délivrer cette même formation. Dans ce cas, le prestataire qui a recours à la sous-traitance en informe préalablement la commission paritaire ou l’organisme certificateur.

« Art. L. 625-3. – La dénomination d’une personne morale exerçant l’activité mentionnée au I de l’article L. 625-1 doit faire ressortir qu’il s’agit d’une personne de droit privé et éviter toute confusion avec un service public.

« CHAPITRE II
« CONDITIONS D’EXERCICE

« Section 1
« Agrément des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personnes morales

« Art. L. 625-4. – Nul ne peut exercer à titre individuel l’activité mentionnée au I de l’article L. 625-1, ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré à ce titre selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat.

« Art. L. 625-5. – L’agrément prévu à l’article L. 625-4 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Etre de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
« 2° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire ou dans un document étranger équivalent ;
« 3° Ne pas avoir fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non abrogé ou d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
« 4° Ne pas avoir fait l’objet d’une décision, prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce ou prise en application des textes antérieurs à ce code et ne pas avoir fait l’objet d’une décision de nature équivalente dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
« 5° Justifier d’une aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
« L’agrément ne peut être délivré s’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées.
« Lorsque ces personnes exercent effectivement les activités mentionnées à l’article L. 625-1, elles doivent également être titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 625-11.

« Art. L. 625-6. – L’agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues à l’article L. 625-5.
« En cas d’urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut suspendre l’agrément. En outre, le représentant de l’Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut suspendre l’agrément en cas de nécessité tenant à l’ordre public.

« Section 2
« Autorisation d’exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales

« Art. L. 625-7. – L’exercice de l’activité mentionnée à l’article L. 625-1 est subordonné à la délivrance d’une autorisation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, aux prestataires de formation qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Etre titulaire d’une déclaration d’activité enregistrée dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail ;
« 2° Avoir fait l’objet d’une certification dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;
« 3°  Avoir pour dirigeant ou gérant une personne physique bénéficiant de l’agrément mentionné à l’article L. 625-4.
« Cette autorisation est distincte pour l’établissement principal et pour chaque établissement secondaire.

« Art. L. 625-8. – Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut délivrer une autorisation d’exercice provisoire dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.

« Art. L. 625-9. – L’autorisation prévue à l’article L. 625-7 peut être retirée :
« 1° A la personne physique qui, titulaire de l’agrément prévu à l’article L. 625-4, ne remplit plus les conditions exigées à l’article L. 625-5 ou dont l’agrément a été retiré ;
« 2° A la personne morale qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l’agrément mais ne remplissant plus les conditions exigées à l’article L. 625-5, ou une personne dont l’agrément a été retiré ;
« 3° A la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant directement ou par personne interposée en lieu et place des représentants légaux ;
« 4° A la personne morale dont tout ou partie du capital social est constitué par les fonds mentionnés à l’article 324-1 du code pénal ;
« 5° A la personne physique ou morale qui ne remplit plus les conditions exigées à l’article L. 625-7 ;
« 6° A la personne physique ou morale qui ne se conforme pas aux dispositions du présent titre, à celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à celles du code du travail.
« Sauf dans le cas prévu au 4°, le retrait ne peut être prononcé qu’après une mise en demeure restée sans effet.

« Art. L. 625-10. – Dans les cas prévus aux 1° à 4° de l’article L. 625-9, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut suspendre l’autorisation pour six mois au plus.
« L’autorisation peut être également suspendue lorsque la personne morale, ou le titulaire de l’agrément prévu à l’article L. 625-4, fait l’objet de poursuites pénales. L’autorité qui a procédé à la suspension peut y mettre fin dès lors qu’elle a connaissance d’une décision de l’autorité judiciaire intervenue sur le fond.

« Section 3
« Carte professionnelle des formateurs

« Art. L. 625-11. – Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à l’activité mentionnée à l’article L. 625-1 :
« 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire ou dans un document étranger équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ;
« 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ;
« 3° S’il fait l’objet d’une interdiction temporaire d’exercice de l’activité privée de sécurité en application de l’article L. 634-7 ou d’un retrait de carte professionnelle dans les conditions prévues aux articles L. 612-20 et L. 622-19 ;
« 4° S’il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non abrogé ou d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
« 5° Pour un ressortissant étranger, s’il ne dispose pas d’un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions de l’article R. 142-11 et du deuxième alinéa de l’article R. 142-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés ;
« 6° Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ;
« 7° Pour un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou pour un ressortissant d’un pays tiers, s’il ne justifie pas d’une connaissance de la langue française suffisante pour l’exercice de l’activité mentionnée à l’article L. 625-1, selon les modalités définies par décret en Conseil d’Etat.
« Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat.
« Les dérogations à l’obligation de détention de la carte professionnelle sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
« La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article. Elle peut également être retirée en cas de méconnaissance des dispositions prévues à l’article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime.
« En cas d’urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l’Etat peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l’ordre public.

« Art. L. 625-12. – Le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 1°, 2° ou 4° de l’article L. 625-11 est rompu de plein droit. Cette rupture ouvre droit au versement, par l’employeur, de l’indemnité légale de licenciement dans les conditions prévues à l’article L. 1234-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Le salarié a également droit au revenu de remplacement dans les conditions prévues à l’article L. 5421-1 de ce code.

« CHAPITRE III
« CONDITIONS D’ORGANISATION DES EXAMENS

« Art. L. 625-13. – Les examens organisés à l’issue des formations mentionnées à l’article L. 625-1 et la composition du jury répondent à un cahier des charges défini par arrêté du ministre de l’intérieur.
« Les personnes morales désignées par les branches professionnelles et les organismes certificateurs, mentionnés à l’article L. 625-2, contrôlent le respect des conditions mentionnées au premier alinéa et peuvent eux-mêmes faire l’objet de contrôles et, en cas de manquement à leurs obligations de contrôle, de sanctions, par le Conseil national des activités privées de sécurité dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III du présent livre.

« Art. L. 625-14. – Les examens mentionnés à l’article L. 625-13 peuvent comporter une ou plusieurs épreuves dont la conception et l’organisation sont assurées par l’autorité administrative, dans des conditions définies par voie réglementaire.
« L’organisation de ces épreuves peut donner lieu à la perception de frais auprès des prestataires de formation, dans des conditions définies par voie règlementaire.
« Les conditions de réalisation par les prestataires de formation de l’épreuve ou des épreuves mentionnées au premier alinéa peuvent, sans préjudice des contrôles effectués sur le fondement de l’article L. 634-1, faire l’objet de contrôles par les personnes accomplissant des activités au sein de la réserve opérationnelle de la police nationale mentionnée à l’article L. 411-7 et au sein de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale prévue par l’article L. 4211-1 du code de la défense. Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables constaté à l’occasion de ces contrôles fait l’objet d’un rapport au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité et peut donner lieu à sanction disciplinaire en application de l’article L. 634-7.

« CHAPITRE IV
« DISPOSITIONS PÉNALES

« Art. L. 625-15. – Est puni d’une amende de 30 000 euros le non-respect des obligations prévues au II de l’article L. 625-2.

« Art. L. 625-16. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait de ne pas mentionner, comme l’exige l’article L. 625-3, dans la dénomination de la personne morale exerçant une activité mentionnée à l’article L. 625-1, son caractère de personne de droit privé.

« Art. L. 625-17. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende :
« 1° Le fait d’exercer à titre individuel, en violation de l’article L. 625-4, l’activité mentionnée à l’article L. 625-1 ;
« 2° Le fait de diriger, en violation de l’article L. 625-4, un organisme exerçant l’activité mentionnée à l’article L. 625-1, ou d’exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d’une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux.

« Art. L. 625-18. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende :
« 1° Le fait d’exercer l’activité mentionnée à l’article L. 625-1 sans être titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 625-7 ou de continuer à exercer cette activité alors que l’autorisation est suspendue ou retirée ;
« 2° Le fait de sous-traiter l’exercice de l’activité mentionnée à l’article L. 625-1 à une personne morale dépourvue de l’autorisation prévue à l’article L. 625-7.

« Art. L. 625-19. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’employer une personne non titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 625-11, en vue de la faire participer à l’activité mentionnée à l’article L. 625-1.

« Art. L. 625-20. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de conclure un contrat de travail en tant que salarié d’une personne morale exerçant l’activité mentionnée à l’article L. 625-1, en vue de participer à cette activité sans être titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 625-11.

« Art. L. 625-21. – Est puni d’une amende de 30 000 euros le fait d’organiser un examen mentionné à l’article L. 625-13 sans respecter le cahier des charges prévu par le même article.

« Art. L. 625-22. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de mettre obstacle à l’accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3, lorsqu’ils sont relatifs à l’activité mentionnée à l’article L. 625-1.

« Art. L. 625-23. – Les personnes physiques déclarées coupables de l’une des infractions aux dispositions du présent titre encourent les peines complémentaires suivantes :
« 1° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements exerçant l’activité mentionnée à l’article L. 625-1 qu’elles dirigent ou qu’elles gèrent ;
« 2° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer l’activité mentionnée à l’article L. 625-1 ;
« 3° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en vertu des dispositions réglementaires en vigueur.

« Art. L. 625-24. – Les personnes morales déclarées responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent titre, encourent, outre l’amende, dans les conditions prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8°, 9° et 12° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de cet article porte sur les activités dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice desquelles l’infraction a été commise. »

Article 2
Le titre IV du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 643-2 est ainsi modifié : 2° L’article L. 644-1 est ainsi modifié : 3° L’article L. 645-1 est ainsi modifié : 4° L’article L. 646-1 est ainsi modifié : 5° L’article L. 647-1 est ainsi modifié :

Article 3
La présente ordonnance entre en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat et au plus tard le 1er septembre 2025.
Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 4
La Première ministre, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 mai 2023.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

La Première ministre,
Élisabeth Borne
 
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti
 
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
 
Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Jean-François Carenco

Source Légifrance