Règlement délégué (UE) 2023/1028 de la Commission du 20 mars 2023 modifiant le règlement (UE) n° 748/2012 en ce qui concerne la définition des aéronefs motorisés complexes et rectifiant ledit règlement
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
- vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
- vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n°2111/2005, (CE) n°1008/2008, (UE) n°996/2010, (UE) n°376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n°552/2004 et (CE) n°216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n°3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 19, paragraphe 1, et son article 62, paragraphe 13,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (UE) n°748/2012 de la Commission (2) établit les exigences pour la certification de navigabilité et environnementale des produits, pièces et équipements à utiliser sur un aéronef civil, tels que les moteurs, hélices et pièces devant être montés sur cet aéronef, aux fins du règlement (UE) 2018/1139.
(2) L’article 140, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1139 exige que les règles de mise en oeuvre adoptées sur la base du règlement (CE) n°216/2008 du Parlement européen et du Conseil (3) soient adaptées au règlement (UE) 2018/1139 au plus tard le 12 septembre 2023. Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) n°748/2012 afin d’y introduire la définition d’«aéronef motorisé complexe».
(3) Le règlement délégué (UE) 2022/1358 de la Commission (4) a modifié l’article 3 du règlement (UE) n°748/2012 afin de mettre à jour les références à l’annexe I du règlement (UE) n°748/2012. L’article 1er, point 5, du règlement délégué (UE) 2022/1358 indique malencontreusement qu’il remplace l’article 3, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) n°748/2012. Or, il aurait dû remplacer les paragraphes 2 et 3 dudit article. Afin d’éviter toute confusion, il convient à présent de remplacer l’intégralité de l’article 3 du règlement (UE) n°748/2012.
(4) L’article 1er, point 6, du règlement délégué (UE) 2022/1358 indique malencontreusement qu’il remplace l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) n°748/2012. Or, l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) n°748/2012 est considéré comme important pour le bon fonctionnement du règlement (UE) n°748/2012 et aurait dû être maintenu. Par conséquent, l’article 8, paragraphe 3, initial devrait être réintroduit en tant que nouveau paragraphe 6.
(5) L’article 1er, point 8, du règlement délégué (UE) 2022/1358 indique malencontreusement qu’il remplace l’article 9, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) n°748/2012. Or, ces dispositions sont considérées comme importantes pour le bon fonctionnement du règlement (UE) n°748/2012 et auraient dû être maintenues. Afin d’éviter toute confusion, il convient à présent de remplacer l’intégralité de l’article 9 du règlement (UE) n°748/2012.
(6) Il convient donc de modifier et de rectifier le règlement (UE) n°748/2012 en conséquence,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) n°748/2012, le point h bis) suivant est ajouté:
«h bis) “aéronef motorisé complexe” renvoie aux aéronefs suivants:
- i) un avion
- ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700kg, ou
- certifié pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à dix-neuf, ou
- certifié pour être exploité par un équipage de conduite minimal d’au moins deux pilotes, ou
- équipé d’un ou de plusieurs turboréacteurs ou de plus d’un turbopropulseur, ou
- ii) un hélicoptère certifié
- pour une masse maximale au décollage supérieure à 3 175kg, ou
- pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à neuf, ou
- pour une exploitation par un équipage de conduite minimal d’au moins deux pilotes, ou
- iii) un aéronef à rotors basculants.».
Article 2
Le règlement (UE) n°748/2012 est rectifié comme suit:
1) L’article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
Maintien de la validité des certificats de type et des certificats de navigabilité associés
1. Les dispositions suivantes s’appliquent aux produits dotés d’un certificat de type, ou d’un document autorisant la délivrance d’un certificat de navigabilité, délivré avant le 28 septembre 2003 par un État membre:
a) le produit est réputé couvert par un certificat de type délivré conformément au présent règlement lorsque:
- i) sa base de certification de type était:
- la base de la certification de type JAA, pour les produits qui ont été certifiés dans le cadre des procédures JAA définies dans leur fiche de caractéristiques JAA, ou
- pour les autres produits, la base de la certification de type telle que définie dans la fiche de caractéristiques du certificat de type de l’État de conception, si celui-ci était:
- un État membre, à moins que l’Agence n’estime, compte tenu, notamment, des spécifications de certification utilisées et de l’expérience de service, que cette base de certification de type ne prévoit pas un niveau de sécurité équivalent à celui requis par le règlement (UE) 2018/1139 et le présent règlement, ou
- un État avec lequel un État membre avait conclu un accord de navigabilité bilatéral ou un arrangement similaire en vertu duquel ces produits ont été certifiés sur la base des spécifications de certification de cet État membre de conception, à moins que l’Agence n’estime que les spécifications de certification utilisées ou l’expérience de service, ou le système de sécurité de cet État de conception ne prévoient pas un niveau de sécurité équivalent à celui requis par le règlement (UE) 2018/1139 et le présent règlement.
L’Agence fera une première évaluation des conséquences des dispositions du deuxième tiret afin de formuler un avis destiné à la Commission, qui comprendra éventuellement des propositions de modification du présent règlement;
- ii) les exigences en matière de protection de l’environnement étaient celles mentionnées dans l’annexe 16 de la convention de Chicago et s’appliquaient au produit;
- iii) les directives applicables en matière de navigabilité étaient celles de l’État de conception;
b) la conception d’un aéronef particulier, qui figurait sur le registre d’un État membre avant le 28 septembre 2003, est réputée avoir été approuvée conformément au présent règlement lorsque:
- i) sa définition de type de base faisait partie d’un certificat de type mentionné au point a);
- ii) toutes les modifications apportées à cette définition de type de base, qui n’étaient pas de la responsabilité du titulaire du certificat de type, avaient été approuvées; et
- iii) les consignes de navigabilité émises ou adoptées par l’État membre d’immatriculation avant le 28 septembre 2003étaient respectées, y compris toutes variantes aux consignes de navigabilité de l’État de conception acceptées par l’État membre d’immatriculation.
2. Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les produits pour lesquels un processus de certification de type entamé par les JAA ou un État membre était en cours à la date du 28 septembre 2003:
- a) si un produit est en cours de certification dans plusieurs États membres, le projet le plus avancé sert de référence;
- b) les points 21.A.15 a), b) et c) de l’annexe I (Partie 21) ne s’appliquent pas;
- c) par dérogation au point 21.B.80 de l’annexe I (Partie 21), la base de certification de type est celle établie par les JAA ou, le cas échéant, par l’État membre à la date de la demande d’agrément;
- d) les constatations de conformité faites dans le cadre des procédures appliquées par les JAA ou un État membre sont réputées avoir été effectuées par l’Agence aux fins du respect des points 21.A.20 a) et d) de l’annexe I (Partie 21).
3. Les conditions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les produits qui possèdent un certificat de type national, ou un certificat équivalent, et pour lesquels le processus d’approbation des modifications apportées par un État membre n’était pas finalisé au moment de l’approbation du certificat de type conformément au présent règlement:
- a) si un processus d’agrément est en cours dans plusieurs États membres, le projet le plus avancé sert de référence;
- b) le point 21.A.93 de l’annexe I (Partie 21) ne s’applique pas;
- c) la base de certification de type applicable est celle établie par les JAA ou, le cas échéant, par l’État membre, à la date de la demande d’approbation des modifications;
d) les constatations de conformité faites dans le cadre des procédures appliquées par les JAA ou un État membre sont réputées avoir été effectuées par l’Agence aux fins du respect du point 21.B.107 de l’annexe I (Partie 21).
4. En ce qui concerne les produits qui possédaient un certificat de type national, ou un certificat équivalent, et pour lesquels le processus d’approbation d’une conception de réparation majeure effectuée par un État membre n’était pas finalisé au moment de la détermination du certificat de type conformément au présent règlement, les constatations de conformité faites dans le cadre des procédures des JAA ou des États membres sont réputées avoir été faites par l’Agence aux fins de se conformer au point 21.A.433 a) de l’annexe I (Partie 21).
5. Un certificat de navigabilité, délivré par un État membre et attestant la conformité avec un certificat de type déterminé conformément au paragraphe 1, est supposé être conforme au présent règlement.».
2) À l’article 8, le paragraphe 6 suivant est ajouté:
- «6. Les agréments d’organismes de conception délivrés ou reconnus par un État membre conformément aux procédures et exigences JAA et en cours de validité avant le 28 septembre 2003sont supposés être conformes au présent règlement.».
3) L’article 9 est remplacé par le texte suivant:
«Article 9
Organismes de production
1. Un organisme responsable de la fabrication des produits, des pièces et des équipements doit démontrer ses capacités conformément aux dispositions de l’annexe I (Partie 21). Cette démonstration de capacité n’est pas requise pour les pièces ou équipements qu’un organisme fabrique et qui, conformément aux dispositions de l’annexe I (Partie 21), remplissent les conditions pour être installés dans un produit possédant un certificat de type sans devoir être accompagnés d’un certificat d’autorisation de mise en service (à savoir un formulaire 1 de l’AESA).
2. Par dérogation au paragraphe 1, un constructeur dont l’établissement principal se situe dans un État non membre peut démontrer ses capacités en détenant un certificat délivré par cet État pour le produit, les pièces et les équipements pour lequel il formule une demande, sous réserve que:
- a) le dit État soit l’État de fabrication; et que
- b) l’Agence ait déterminé que le système de cet État comporte le même niveau de vérification de conformité indépendant que celui prévu par le présent règlement, soit au moyen d’un système d’agrément d’organismes équivalent, soit au moyen d’une implication directe de l’autorité compétente de cet État.
3. Les agréments d’organismes de production délivrés ou reconnus par un État membre conformément aux procédures et exigences JAA et en cours de validité avant le 28 septembre 2003 sont réputés être conformes au présent règlement.
4. Par dérogation au paragraphe 1, l’organisme de production peut demander à l’autorité compétente des dérogations aux exigences de protection de l’environnement visées à l’article 9, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2018/1139.
5. Par dérogation aux points 21.B.225 d) 1) et 2) de l’annexe I (Partie 21), un organisme de production titulaire d’un certificat d’agrément valable délivré conformément à l’annexe I (Partie 21) peut corriger, jusqu’au 7 mars 2025, toute constatation de non-conformité liée aux exigences de l’annexe I introduites par le règlement délégué (UE) 2022/201 de la Commission (*).
Si, après le 7 mars 2025, l’organisme n’a pas clos ces constatations, le certificat d’agrément est retiré, limité ou suspendu, en totalité ou en partie.
6. Par dérogation au point 21.A.125C a) 1) de l’annexe I (Partie 21), un organisme qui fabrique des produits, des pièces ou des équipements sans un certificat d’agrément et qui détient une lettre d’agrément valable délivrée au plus tard le 7 mars 2023 conformément à l’annexe I (Partie 21) n’est pas tenu de se conformer aux exigences de l’annexe I introduites par le règlement délégué (UE) 2022/201.
7. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, une personne physique ou morale dont l’établissement principal se situe dans un État membre et qui est en charge de la fabrication des produits et de leurs pièces et équipements conformément à l’article 2, paragraphe 2, peut également démontrer sa capacité conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light).
8. La démonstration de la capacité en vertu des paragraphes 1 ou 2 n’est pas requise lorsque l’organisme de production ou la personne physique ou morale intervient dans les activités de fabrication suivantes:
- a) la fabrication de pièces ou d’équipements dont l’admissibilité leur permet, conformément à l’annexe I (Partie 21), d’être montés sur un produit possédant un certificat de type sans devoir être accompagnés d’un certificat d’autorisation de mise en service (à savoir le formulaire 1 de l’AESA);
- b) la fabrication de pièces dont l’admissibilité leur permet, conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), d’être montées sur un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception sans devoir être accompagnées d’un certificat d’autorisation de mise en service (à savoir le formulaire 1 de l’AESA);
- c) la fabrication d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception visée à l’article 2, paragraphe 3, et de pièces dont l’admissibilité leur permet d’être montées sur cet aéronef. Dans ce cas, les activités de fabrication sont exercées conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), section A, sous-partie R, par un organisme de production ou une personne physique ou morale dont le principal établissement se situe dans un État membre.
_____________
(*) règlement délégué (UE) 2022/201 de la Commission du 10 décembre 2021 modifiant le règlement (UE) n°748/2012 en ce qui concerne les systèmes de gestion et les systèmes de comptes rendus d’événements que doivent mettre en place les organismes de conception et de production, ainsi que les procédures appliquées par l’Agence, et rectifiant ledit règlement (JO L 33 du 15.2.2022, p. 7).».
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 25 août 2023.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 mars 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.
(2) Règlement (UE) n°748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1).
(3) Règlement (CE) n°216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n°1592/2002 et la directive 2004/36/CE (JO L 79 du 19.3.2008, p. 1).
(4 Règlement délégué (UE) 2022/1358 de la Commission du 2 juin 2022 modifiant le règlement (UE) n°748/2012 en ce qui concerne la mise en oeuvre d’exigences plus proportionnées pour les aéronefs utilisés pour l’aviation sportive et de loisir (JO L 205 du 5.8.2022, p. 7).