Décret n° 2023-706 du 1er août 2023 relatif aux obligations de débroussaillement

Date de signature :01/08/2023 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :02/08/2023 Emetteur :Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire
Consolidée le : Source :JO du 2 août 2023
Date d'entrée en vigueur :03/08/2023
Décret n° 2023-706 du 1er août 2023 relatif aux obligations de débroussaillement

NOR : AGRT2314372D
 
Publics concernés : propriétaires et occupants de fonds soumis à une obligation légale de débroussaillement, propriétaires publics et privés de bois et forêts.

Objet : instauration d’un délai de validité de l’autorisation du propriétaire, et le cas échéant de l’occupant du fonds voisin, de pénétrer sur son fonds en vue d’opérations de débroussaillement. Uniformisation du montant des sanctions pénales en cas de non-respect des obligations légales de débroussaillement.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret précise que l’autorisation de pénétrer sur son fonds par le propriétaire, et le cas échéant par l’occupant du fonds voisin lorsqu’il n’est pas le propriétaire, est réputée donnée pour trois ans. Le décret prévoit que l’auteur de l’autorisation peut la retirer. Dans ce cas, les obligations qui s’étendent à son fonds sont mises à sa charge. Le décret prévoit que le non-respect de l’ensemble des obligations légales de débroussaillement constitue des contraventions de la 5e classe.

Références : le code forestier modifié par le décret peut être consulté dans la version issue de cette modification sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – L’article R. 131-14 du code forestier est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, après les mots : « d’un mois », sont insérés les mots : « , et tant que celle-ci n’a pas été accordée, » ;

2° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« L’autorisation d’accès est valable trois ans. Celui qui l’a accordée peut toutefois la révoquer, selon des modalités permettant de conférer date certaine à la notification de cette révocation au propriétaire mentionné au premier alinéa, auquel incombait initialement la charge des travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé. Dans ce cas, les obligations qui s’étendent au fonds voisin sont mises à la charge de son propriétaire. »

Art. 2. – L’article R. 163-3 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 163-3. – Le fait, pour la personne qui en a la charge, de ne pas procéder aux travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé, prescrits par les dispositions des articles L. 131-11, L. 134-5 et L. 134-6 ou en application de ces dispositions, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. »

Art. 3. – L’article R. 48-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au c du 3° du I, les mots : « et le second alinéa de l’article R. 163-3 » sont supprimés ;

2° Le II est complété par les dispositions suivantes :
«  Contraventions réprimées par l’article R. 163-3 du code forestier relatif à la défense des forêts contre les incendies. »
 
Art. 4. – Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er août 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

Source Légifrance