Décret n° 2023-787 du 17 août 2023 relatif à la mise en œuvre d’un enregistrement renforcé pour les prestataires de services sur actifs numériques

Date de signature :17/08/2023 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :19/08/2023 Emetteur :Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Consolidée le : Source :JO du 19 août 2023
Date d'entrée en vigueur :01/01/2024
Décret n° 2023-787 du 17 août 2023 relatif à la mise en œuvre d’un enregistrement renforcé pour les prestataires de services sur actifs numériques 

NOR : ECOT2317628D
 
Publics concernés : prestataires de services sur actifs numériques.

Objet : adaptations réglementaires nécessaires à la mise en œuvre d’un enregistrement renforcé pour les prestataires de services sur actifs numériques prévu par les dispositions du code monétaire et financier issues de l’article 8 de la loi n°2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture (loi DDADUE).

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Notice : le texte procède à des modifications rédactionnelles de la partie réglementaire du code monétaire et financier en cohérence avec les modifications apportées à la partie législative de ce code par l’article 8 de la loi DDADUE n°2023-171 du 9 mars 2023 qui renforce notamment les obligations relatives à l’enregistrement applicable aux prestataires de services sur actifs numériques.

Références : les dispositions du code monétaire et financier, modifiées par le décret, peuvent être consultées dans leur rédaction issue du décret, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Décrète :

Art. 1er. – L’article D. 54-10-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le 4° est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Pour les prestataires de services sur actifs numériques soumis aux dispositions de l’article L. 54-10-3 du code monétaire et financier en vigueur à compter du 1er janvier 2024, l’Autorité des marchés financiers vérifie la sécurité des systèmes d’information des prestataires enregistrés conformément au présent article et peut solliciter, à cette fin, l’avis de l’autorité mentionnée à l’article L. 2321-1 du code de la défense. » ;

2° Au dernier alinéa, après les mots : « un organisme » sont ajoutés les mots : « ou une personne ».

Art. 2. – L’article D. 54-10-3 du même code est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« II. – Lorsque l’Autorité des marchés financiers sollicite l’avis de l’autorité mentionnée à l’article L. 2321-1 du code de la défense pour vérifier la sécurité des systèmes d’information des prestataires de services sur actifs numériques, cette dernière transmet son avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine. L’Autorité des marchés financiers transmet tout document utile à cet effet.
« L’Autorité des marchés financiers peut demander au demandeur de recourir à des produits évalués et certifiés dans les conditions prévues par le décret n°2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l’évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l’information ou de faire procéder à un audit de sécurité par un prestataire de service de confiance qualifié dans les conditions prévues par le décret n°2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité des systèmes d’information ou le décret n°2010-112 du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9,10 et 12 de l’ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. L’Autorité des marchés financiers peut demander au demandeur le rapport d’audit établi par le prestataire de service de confiance qualifié et peut solliciter l’avis de l’autorité mentionnée à l’article L. 2321-1 du code de la défense sur ce rapport.
« Les dispositions du présent II s’appliquent aux prestataires de services sur actifs numériques soumis aux dispositions de l’article L. 54-10-3. » ;

2° Le dernier alinéa devient un III.

Art. 3. – L’article D. 54-10-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « vingt-troisième » ;

2° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le prestataire soumis aux dispositions de l’article L. 54-10-3 du code monétaire et financier en vigueur à compter du 1er janvier 2024 déclare dans les mêmes conditions tout changement de situation de nature à remettre en cause l’appréciation précédemment portée sur le respect des conditions prévues à l’article L. 54-10-3. » ;

3° Au troisième alinéa, après les mots : « déclaration complète » sont ajoutés les mots : « concernant un changement prévu au premier alinéa » ;

4° Après le troisième alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les prestataires de services sur actifs numériques soumis aux dispositions de l’article L. 54-10-3 du code monétaire et financier en vigueur à compter du 1er janvier 2024, lorsque l’Autorité des marchés financiers sollicite l’avis de l’autorité mentionnée à l’article L. 2321-1 du code de la défense, la procédure prévue au II de l’article D. 54-10-3 s’applique. Le délai de réponse est d’un mois à compter de la saisine par l’Autorité des marchés financiers. L’Autorité des marchés financiers peut demander au prestataire de services sur actifs numériques de recourir à des produits évalués et certifiés ou de faire procéder à un audit de sécurité dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article D. 54-10-3. » ;

5° Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Lorsque la radiation est fondée sur un motif autre qu’une demande par le prestataire, avant de prendre sa décision de radiation d’un prestataire de services sur actifs numériques, l’Autorité des marchés financiers lui notifie les raisons pour lesquelles elle considère qu’il ne peut plus prétendre à l’enregistrement. Elle l’informe qu’il dispose d’un délai de vingt jours ouvrés à compter de la réception de la notification pour faire connaître par écrit ses observations. » ;

6° Après la première phrase du septième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la radiation intervient à la demande du prestataire, l’Autorité des marchés financiers informe l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la demande. » ;

7° Au huitième alinéa, le mot : « numérique » est remplacé par le mot : « numériques » ;

8° Après le huitième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« La radiation prend effet à l’expiration d’une période dont la durée est déterminée par l’Autorité des marchés financiers. Cette période ne peut excéder quinze mois.
« Pendant cette période :
« 1° Le prestataire ne peut fournir que les services et effectuer les opérations strictement nécessaires à l’apurement de sa situation et il met en œuvre, le cas échéant, pour les prestataires de services sur actifs numériques soumis aux dispositions de l’article L. 54-10-3, le plan de cessation ordonné des activités transmis à l’Autorité des marchés financiers ;
« 2° Lorsque le prestataire rend le service de conservation d’actifs numériques pour le compte de tiers :
« a) il demeure soumis au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu’au contrôle de l’Autorité des marchés financiers lorsqu’il est soumis aux dispositions de l’article L. 54-10-3 du code monétaire et financier en vigueur à compter du 1er janvier 2024 ; »

9° Le neuvième alinéa est ainsi modifié : 10° Après le neuvième alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 3° le prestataire ne peut faire état de sa qualité de prestataire de service d’actifs numériques qu’en précisant qu’une procédure de radiation est en cours.
« A la fin de cette période, le prestataire de services sur actifs numériques informe le public de sa radiation au plus tard le jour suivant la réception de la notification de la décision de l’Autorité des marchés financiers. Il met à jour son site internet en supprimant toute référence à l’enregistrement de l’Autorité des marchés financiers et change sa dénomination sociale si celle-ci est de nature à faire croire que le prestataire est enregistré en cette qualité ou à créer une confusion à cet égard.
« L’Autorité des marchés financiers publie sur son site internet la décision et met à jour la liste prévue à l’article L. 54-10-3. ».

Art. 4. – Le sixième alinéa de l’article D. 54-10-6 du même code est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Pour les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés conformément à l’article L. 54-10-3, les informations visées à l’article D. 54-10-2. »

Art. 5. – L’article D. 54-10-7 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’Autorité des marchés financiers sollicite l’avis de l’autorité mentionnée à l’article L. 2321-1 du code de la défense pour vérifier la sécurité des systèmes d’information des prestataires de services sur actifs numériques, cette dernière transmet son avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine. L’Autorité des marchés financiers transmet tout document utile à cet effet. »

2° Au troisième alinéa, les mots : « l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information » sont remplacés par les mots : « l’autorité mentionnée à l’article L. 2321-1 du code de la défense ».

Art. 6. – Au deuxième alinéa de l’article D. 54-10-9 du même code, les mots : « l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information » sont remplacés par les mots : « l’autorité mentionnée à l’article L. 2321-1 du code de la défense ».

Art. 7. – Après l’article D. 54-10-9 du même code, il est inséré un article D. 54-10-10 ainsi rédigé :
« Art. D. 54-10-10. – I. – En application de l’article L. 54-10-6, aux fins de prendre des mesures conservatoires fondées sur la solvabilité ou la liquidité d’un prestataire de services sur actifs numériques enregistré ou agréé, l’Autorité des marchés financiers recueille l’avis conforme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution si ce prestataire est agréé en France en tant qu’établissement de crédit, entreprise d’investissement, société de financement, établissement de paiement ou établissement de monnaie électronique. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet son avis conforme à l’Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés.

II. – Nonobstant les dispositions du I, l’Autorité des marchés financiers ne peut prendre de mesures conservatoires fondées sur la solvabilité ou la liquidité d’un prestataire de services sur actifs numériques enregistré ou agréé en application de l’article L. 54-10-6 si ce dernier est un établissement de crédit important au sens du paragraphe 4 de l’article 6 du règlement (UE) n°1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013.

III. – Dans les hypothèses non visées aux I et II du présent article, lorsque l’Autorité des marchés financiers prend des mesures conservatoires en application de l’article L. 54-10-6, elle en informe l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

IV. – Au titre des mesures conservatoires prises en application de l’article L. 54-10-6, l’Autorité des marchés financiers peut notamment prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
1° Exiger la réduction du risque inhérent à tout ou partie des activités sur actifs numériques ;

2° Limiter ou interdire temporairement l’exercice de certaines opérations ou activités par ce prestataire ;

3° Suspendre un ou plusieurs dirigeants du prestataire pour une durée ne pouvant excéder douze mois. »

Art. 8. – Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié : Aux articles D. 773-37, D. 774-37 et D. 775-36 :
1° Les deux lignes du tableau :
«
D. 54-10-2 n°2021-446 du 15 avril 2021
D. 54-10-3, D. 54-10-5 à D. 54-10-7, D. 54-10-9 n°2019-1213 du 21 novembre 2019
»
sont remplacées par la ligne suivante :
«
D. 54-10-2, D. 54-10-3, D. 54-10-5 à D. 54-10-7, D. 54-10-9, D. 54-10-10 2023-787 du 17 août 2023
» ;

2° A l’article D. 773-37 : 3° A l’article D. 774-37 : 4° A l’article D. 775-36 : Art. 9. – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 10. – Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’intérieur et des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 août 2023.

Par la Première ministre :
Élisabeth Borne

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
 
Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Philippe Vigier
 
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

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