Arrêté du 22 août 2023 relatif aux caractéristiques des tenues et de la signalisation des véhicules des gardes champêtres

Date de signature :22/08/2023 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :24/08/2023 Emetteur :Ministère de l'intérieur et des outre-mer
Consolidée le :01/01/2025 Source :JO du 24 août 2023
Date d'entrée en vigueur :01/01/2025
Arrêté du 22 août 2023 relatif aux caractéristiques des tenues et de la signalisation des véhicules des gardes champêtres

Version consolidée au 1er janvier 2025


NOR : IOMD2313655A
 
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, Arrêtent :

CHAPITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er. – Les caractéristiques de la tenue et de la signalisation des véhicules de service des gardes champêtres sont fixées par le présent arrêté dont les dispositions s’appliquent à tous les gardes champêtres, dans les conditions prévues à l’article L. 522-5 du code de la sécurité intérieure.
Aux articles 4 à 19, sont désignés par l’expression : « collectivité ou établissement public », les communes, départements, régions, établissements public de coopération intercommunale, établissements public chargés de la gestion d’un parc naturel régional ou groupements de collectivités employant des gardes champêtres.
Le choix de la couleur, bleue ou verte, effectué par la collectivité ou l’établissement public s’applique à l’ensemble des dispositions du présent arrêté.

CHAPITRE II
LES CARACTÉRISTIQUES DES TENUES DES GARDES CHAMPÊTRES

Art. 2. – Les tenues comprennent des écussons et insignes dans les conditions définies au présent chapitre et, le cas échéant, des décorations. Aucun élément, ni insigne, ni signe porté sur les tenues ne doit avoir de lien avec une organisation politique, syndicale ou une appartenance religieuse.

Art. 3. – Le grade de chaque garde champêtre est indiqué par un insigne particulier sur les épaulettes de la tenue ou sur la poitrine. Les insignes de grade des gardes champêtres sont décrits à l’article 11 du présent arrêté.

Art. 4. – La fiche technique des tenues des gardes champêtres est ainsi fixée :

1° Dimensions :

Les dimensions des lettres des mots « Garde champêtre », « Police » et « rurale » ne peuvent être augmentées, à partir des minimas indiqués dans le présent article, que de manière identique ;

2° Marquage des blousons et vestes : Elle peut être encadrée ; Elle peut être encadrée ; 3° Marquage des pulls : 4° Marquage des vestes polaires et polos : 5° Marquage des chemises, chemisettes : 6° Marquage des casquettes souples :

Sur la face avant, la taille minimum de chaque caractère est la suivante : 7° Marquage des calots ou bonnets de police : 8° Marquage des képis de service général et des képis de cérémonie : 9° Ecussons et insignes : Art. 5. – Les références techniques des couleurs des tenues des gardes champêtres sont ainsi fixées :

1° Pour la couleur appelée « vert », la référence est Pantone 19-5513 TPX ;

2° Pour la couleur appelée « bleu », la référence est Pantone 19-3921 TPX ;

3° Pour la couleur appelée « bleu ciel », la référence est Pantone 14-4115 TPX ;

4° Pour la couleur appelée « kaki », la référence est Pantone 18-0107 TCX Kale.

Art. 6. – Les collectivités ou établissements publics d’emploi peuvent doter leurs agents de tenues d’honneur ou de cérémonie, d’une tenue générale d’hiver, d’une tenue générale d’été et d’une tenue de campagne verte ou camouflée comprenant les marquages et insignes prévus aux articles 4 et 11 du présent arrêté. La tenue de campagne doit être différente des tenues en usage dans les forces armées françaises de manière à n’entraîner aucune confusion.

Art. 7. – La tenue de service général d’hiver ainsi fixée :

1° Couvre-chef : 2° Blouson ou veste trois quarts de couleur bleue ou verte ;

3° Vêtements de pluie de type imperméable ou ciré de couleur bleue ou verte marqués sur les faces avant et arrière « Garde champêtre – Police rurale » en blanc ou gris rétroréfléchissant au-dessus d’une bande en tissu rétroréfléchissant gris, située autour de la poitrine et composée : 4° Pull de couleur bleue ou verte, à manches longues ;

5° Veste polaire de couleur bleue ou verte ;

6° Chemise de couleur bleue ou verte, à manches longues et galonnages sur manchons de couleur verte ;

7° Polo de couleur verte ou bleu ciel, à manches longues : 8° Si la collectivité ou l’établissement public a choisi la couleur bleue en application du dernier alinéa de l’article 1er, pantalon de couleur bleue, avec passepoil vertical de couleur verte le long de chacune des deux jambes ; ou pantalon de montagne de couleur noir ou kaki ;

9° Si la collectivité ou l’établissement public a choisi la couleur verte en application du dernier alinéa de l’article 1er, pantalon de couleur verte, sans passepoil ; ou pantalon de montagne de couleur noir ou kaki ;

10° Surpantalon de couleur bleue ou verte ;
 
11° Si la collectivité ou l’établissement public a choisi la couleur bleue en application du dernier alinéa de l’article 1er, jupe de couleur bleue pour les agents de sexe féminin, avec passepoil vertical de couleur verte le long de chacune des deux jambes ;

12° Si la collectivité ou l’établissement public a choisi la couleur verte en application du dernier alinéa de l’article 1er, jupe de couleur verte pour les agents de sexe féminin, sans passepoil ;

13° Chaussures de couleur marron ou noire à lacets, basses ou montantes ou de type rangers ;

14° Chaussettes de couleur noire, grise ou verte ;

15° Collants de couleur chair pour les agents de sexe féminin ;

16° Cordon de sifflet blanc non obligatoire.

Art. 8. – La tenue de service général d’été peut comprendre :

1° Képi de couleur verte ou noire ;

2° Casquette souple de couleur bleue ou verte (postillon pour les agents féminins) ;

3° Calot ou bonnet de police de couleur bleue ou verte ;

4° Blouson (coupe-vent) de demi-saison de couleur bleue ou verte ;

5° Vêtements de pluie de de type imperméable ou ciré de couleur bleue ou verte ;

6° Pull de couleur bleue ou verte, à manches longues ;

7° Veste polaire de couleur bleue ou verte ;

8° Chemisette de couleur verte ou bleu ciel, à col ouvert et à manches courtes et galonnages sur manchons de couleur verte ;

9° Polo de couleur verte ou bleu ciel, à manches courtes : 10° Si la collectivité ou l’établissement public a choisi la couleur bleue en application du dernier alinéa de l’article 1er, pantalon de couleur bleue, avec passepoil vertical de couleur verte le long de chacune des deux jambes ;

11° Si la collectivité ou l’établissement public a choisi la couleur verte en application du dernier alinéa de l’article 1er, pantalon de couleur verte, sans passepoil ;

12° Bermuda ou short de couleur bleue ou verte ;

13° Surpantalon de couleur bleue ou verte ;

14° Si la collectivité ou l’établissement public a choisi la couleur bleue en application du dernier alinéa de l’article 1er, jupe de couleur bleue pour les agents de sexe féminin, avec passepoil vertical de couleur verte le long de chacune des deux jambes ;

15° Si la collectivité ou l’établissement public a choisi la couleur verte en application du dernier alinéa de l’article 1er, jupe de couleur verte pour les agents de sexe féminin, sans passepoil ;

16° Chaussures de couleur marron ou noire à lacets, basses ou montantes ou de type rangers ;

17° Chaussettes de couleur noire, grise ou verte ;

18° Collants de couleur chair pour les agents de sexe féminin ;

19° Cordon de sifflet blanc non obligatoire.

Art. 9. – La tenue de campagne, tenue de treillis, réservée aux missions de police de la chasse, de la pêche, de l’environnement, lors d’intempéries ou de missions particulièrement salissantes est ainsi fixée :

1° Képi de service général ou casquette kaki ou camouflée ;

2° Chemise ou chemisette kaki ou camouflée ;

3° Veste kaki ou camouflée ;

4° Pantalon kaki ou camouflé ;

5° Chaussettes mi-bas de couleur noire, grise ou kaki ;

6° Rangers ;

7° Parka kaki ou camouflée en hiver.

Art. 10. – La tenue d’honneur ou de cérémonie est ainsi fixée :

1° Képi de cérémonie de couleur noire ou verte (postillon pour les agents féminins) ;

2° Vareuse : 3° Chemise, cravate et gants : 4° Pantalons, jupes, chaussettes, collants et chaussures : Les gardes champêtres honoraires sont autorisés à porter l’uniforme lors des cérémonies officielles ou associatives en lien avec les gardes champêtres ou les valeurs républicaines.

Art. 11. – Les insignes de grades sont ainsi fixés :

1° Le galonnage est porté soit sur pattes d’épaule (fourreaux), soit sur velcro de poitrine, soit au bas des manches pour la vareuse ; 2° Cadre d’emplois des gardes champêtres (catégorie C) ; Art. 12. – Les gardes champêtres peuvent être dotés de gilets pare-balles de couleur noire ou de dossards conformes aux dispositions de l’article 4 comme accessoires de la tenue générale.

Sur la face arrière du gilet pare-balles, la taille minimum de chaque caractère des mots « Garde champêtre - Police rurale » est la suivante : la hauteur est d’au moins 9 mm, la largeur d’au moins 5 mm et l’épaisseur d’au moins 1 mm.

Sur cette face arrière, l’inscription « Garde champêtre - Police rurale » figure en blanc.

Art. 13. – La collectivité ou l’établissement public d’emploi peut, dans le respect des couleurs, des dimensions, de l’emplacement et des marquages prévus aux articles 4 et 5 du présent arrêté, doter les gardes champêtres de tenues spécifiques dans la mesure où elles sont rendues nécessaires par leurs conditions d’intervention ou par les conditions climatiques.

CHAPITRE III
LES CARACTÉRISTIQUES DE LA SIGNALISATION DES VÉHICULES DES GARDES CHAMPÊTRES

Section 1
Dispositions applicables à tous les véhicules

Art. 14. – Les véhicules terrestres de service des gardes champêtres sont de couleur blanche. Leur signalisation est à dominante vert, ponctuée d’éléments de couleur rouge, dont la référence technique figure à l’article 16.

Art. 15. – La signalisation des véhicules terrestres comprend les écussons dans les conditions définies aux articles 16 à 19. Aucun élément, ni insigne, ni signe porté sur cette signalisation ne doit avoir de lien avec une organisation politique ou syndicale ou une appartenance religieuse.
 
Article 16
Modifié par l'arrêté du 23 avril 2024

Les dispositions applicables à la signalisation de tous les véhicules de service des gardes champêtres sont ainsi fixées :

1° Propriétés photométriques :

Les caractéristiques photométriques du matériau blanc rétro-réfléchissant doivent avoir un minimum de 3 000 millicandélas par lux ;

2° Propriétés colorimétriques (vert et rouge) :

Les mesures sont réalisées conformément à la norme NF P98-522 de mars 1991, en utilisant la source normalisée D. 65 et la géométrie de mesure 45/0° ;

La couleur est située dans la zone définie par les coordonnées chromatiques suivantes et est conforme au facteur de luminance ;
 
COULEUR DU REVÊTEMENT   1 2 3 4 FACTEUR DE LUMINANCE
Vert sérigraphié. X 0,265 0,300 0,290 0,220 Minimum 0,04
Y 0,370 0,400 0,450 0,440
Rouge sérigraphié. X 0,630 0,687 0,653 0,600 0,05 à 0,1
Y 0,310 0,310 0,345 0,345

3° Dimensions :

Les dimensions des lettres des mots « Garde champêtre » et « Police rurale » ne peuvent être augmentées, à partir des minimas indiqués dans les articles 17 à 19, que de manière identique.

Les inscriptions « Garde champêtre » et « Police rurale » peuvent être sérigraphiées en lettres inversées ; 4o Ecussons :

Les écussons comportent obligatoirement les couleurs nationales bleu, blanc, rouge, le sigle RF (République
française) et l’inscription « Garde champêtre - Police rurale ». Sont autorisés les motifs : feuillage représentant le chêne et le l’olivier, la France dans sa forme hexagonale sur fond vert et contour doré, l’inscription « LA LOI » en son centre ainsi que le nom de la commune, de l’employeur et le numéro du département. Pour des raisons techniques liées à la lisibilité, le nom de la commune, de l’employeur et le numéro du département peuvent apparaître à l’extérieur de l’écusson.

Si les véhicules ont été acquis par un établissement public de coopération intercommunale qui a recruté puis mis à disposition des communes ou d’un autre établissement public de coopération intercommunale des gardes champêtres, selon la procédure prévue à l’article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, le nom de cet établissement peut figurer dans les mêmes conditions que celles prévues, à l’alinéa précédent, pour le nom de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale.

Section 2
Signalisation des véhicules à moteur à deux roues

Art. 17. – La signalisation des véhicules à moteur à deux roues est ainsi fixée :

1° Signalisation latérale : Ces bandes latérales sont accompagnées d’un écusson rétro-réfléchissant d’une hauteur minimale de 120 mm, comportant les mentions prévues à l’article 16 ; 2° Signalisation avant : Ce bandeau blanc est entouré d’un cadre d’une épaisseur minimale de 8,5 mm, de couleur rouge translucide. La hauteur minimale du mot : « Garde champêtre » est de 64 mm. 

La hauteur minimale des mots : « Police rurale » est de 37 mm ; 3° Signalisation arrière :

Est apposé un écusson rétro-réfléchissant d’une hauteur minimale de 120 mm, comportant les mentions prévues à l’article 16.

Section 3
Signalisation des véhicules à moteur légers

Art. 18. – La signalisation des véhicules à moteur légers est ainsi fixée :

1° Signalisation latérale :

Sur une bande blanche rétro-réfléchissante d’une largeur minimale de 140 mm, sont sérigraphiées trois bandes horizontales, vertes translucide, dans le sens longitudinal, aux dimensions suivantes : Au centre du véhicule, la bande centrale est interrompue par l’insertion des mots : « Garde champêtre - Police rurale », sérigraphiés sur une seule ligne verte translucide.
La hauteur minimale des caractères est de 87 mm.
La longueur minimale des mots : « Garde champêtre » est de 360 mm. La longueur minimale des mots : « Police rurale » est de 630 mm.
Sur la partie arrière du véhicule, à 5 mm au-dessus de la bande supérieure de couleur verte, se trouve en parallèle, une bande rouge translucide, d’une largeur minimale de 30 mm et d’une longueur comprise entre 300 mm et 700 mm.
Sur la bande centrale de couleur verte, cette bande rouge se prolonge en oblique de 45° avec une largeur minimale de 85 mm et une hauteur minimale de 120 mm.
Dans le prolongement, à 5 mm au-dessous et en parallèle de la bande inférieure de couleur verte, cette bande rouge réapparaît avec une largeur minimale de 30 mm et une longueur comprise entre 155 mm et 365 mm.
Les bandes rouges supérieure et inférieure se terminent à leurs extrémités par un angle oblique de 45°.
Ces bandes latérales sont accompagnées, sur la portière ou l’aile avant, d’un écusson rétroréfléchissant d’une hauteur minimale de 300 mm, comportant les mentions prévues à l’article 16.
Les bandes latérales sont appliquées sur toute la longueur du véhicule, à une hauteur par rapport au sol d’au minimum 500 mm.
Toutefois, lorsque la carrosserie ne permet pas une disposition continue, il est possible d’interrompre ces bandes.
En tout état de cause, la longueur de la signalisation latérale ne peut en aucun cas être inférieure à 60 % de la longueur hors tout du véhicule ;

2° Signalisation avant :

Au milieu du capot, sur un bandeau blanc rétro-réfléchissant d’une hauteur minimale de 400 mm et d’une longueur minimale de 800 mm est sérigraphiée l’inscription « Garde champêtre - Police rurale » sur deux lignes, d’une longueur minimale de 700 mm, en lettres de couleur verte translucide.
Ce bandeau blanc est entouré d’un cadre d’une épaisseur minimale de 20 mm, de couleur rouge translucide. La hauteur minimale des mots : « Garde champêtre » est de 87 mm.
La hauteur minimale des mots : « Police rurale » est de 87 mm ;

3° Signalisation arrière :

Est apposé un écusson rétro-réfléchissant d’une hauteur minimale de 120 mm, comportant les mentions prévues à l’article 16.

Section 4
Signalisation des véhicules à moteur utilitaires

Art. 19. – La signalisation des véhicules à moteur utilitaires est ainsi fixée :

1° Signalisation latérale :

Sur une bande blanche rétro-réfléchissante d’une largeur minimale de 280 mm sont sérigraphiées trois bandes horizontales, vertes translucide, dans le sens longitudinal, aux dimensions suivantes : Au centre du véhicule, la bande centrale est interrompue par l’insertion des mots : « Garde champêtre - Police rurale » sérigraphiés sur deux lignes, en vert translucide.
La hauteur minimale des caractères est de 174 mm.
La longueur minimale du mot : « Garde champêtre » est de 560 mm. La longueur minimale des mots : « Police rurale » est de 900 mm.
Sur la partie arrière du véhicule, à 10 mm au-dessus de la bande supérieure de couleur verte, se trouve, en parallèle, une bande rouge translucide, d’une largeur minimale de 60 mm et d’une longueur comprise entre 600 mm et 1 400 mm.
Sur la bande centrale de couleur verte, cette bande rouge se prolonge en oblique de 45° avec une largeur minimale de 170 mm et une hauteur minimale de 240 mm.
Dans le prolongement, à 10 mm au-dessous et en parallèle de la bande inférieure de couleur verte translucide, cette bande rouge réapparaît avec une largeur minimale de 60 mm et une longueur comprise entre 315 mm et 730 mm.
Les bandes rouges supérieure et inférieure se terminent à leurs extrémités par un angle oblique de 45°.
Ces bandes latérales sont accompagnées, sur la portière ou l’aile avant, d’un écusson rétroréfléchissant d’une hauteur minimale de 450 mm, comportant les mentions prévues à l’article 16.
Les bandes latérales sont appliquées sur toute la longueur du véhicule, à une hauteur par rapport au sol d’au minimum 500 mm.
Toutefois, lorsque la carrosserie ne permet pas une disposition continue, il est possible d’interrompre ces bandes.
En tout état de cause, la longueur de la signalisation latérale ne peut en aucun cas être inférieure à 60 % de la longueur hors tout du véhicule ;

2° Signalisation avant :

Au milieu du capot, sur un bandeau blanc rétro-réfléchissant d’une hauteur minimale de 400 mm et d’une longueur minimale de 800 mm est sérigraphiée l’inscription : « Garde champêtre – Police rurale » sur deux lignes, d’une longueur minimale de 720 mm en lettres de couleur verte translucide.
Ce bandeau blanc est entouré d’un cadre d’une épaisseur minimale de 20 mm, de couleur rouge translucide. La hauteur minimale des mots : « Garde champêtre » est de 87 mm.
La hauteur minimale des mots : « Police rurale » est de 87 mm ;

3° Signalisation arrière :

Est apposé un écusson rétro-réfléchissant d’une hauteur minimale de 300 mm, comportant les mentions prévues à l’article 16.
Le cas échéant, sur un bandeau blanc rétro-réfléchissant, l’inscription : « Garde champêtre – Police rurale » peut être sérigraphiée, sur une seule ligne, en lettres de dimensions identiques, de couleur verte translucide.
Ce bandeau blanc est entouré d’un cadre de couleur rouge translucide.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVE À L’OUTRE-MER

Art. 20. – Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Polynésie française.

CHAPITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 21. – Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l’exception de ses articles 14 à 19 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. 22. – La directrice des libertés publiques et des affaires juridiques, la directrice générale des collectivités locales et la directrice générale des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 août 2023.

Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Philippe Vigier

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

Source Légifrance