Règlement délégué (UE) 2023/1656 de la Commission du 16 juin 2023 modifiant le règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’inscription des pesticides et des produits chimiques industriels

Date de signature :16/06/2023 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :25/08/2023 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L210 du 25 août 2023
Date d'entrée en vigueur :14/09/2023
Règlement délégué (UE) 2023/1656 de la Commission du 16 juin 2023 modifiant le règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’inscription des pesticides et des produits chimiques industriels 

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) n°649/2012 met en oeuvre la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (2) (ci-après la «convention de Rotterdam»).

(2) Par les règlements d’exécution (UE) 2021/1379 (3) et (UE) 2022/94 (4), la Commission a décidé de ne pas renouveler l’approbation, respectivement, des substances famoxadone et phosmet en tant que substances actives au titre du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (5). Cette décision a pour effet d’interdire toute utilisation du famoxadone et du phosmet dans la catégorie «pesticides» étant donné que ces substances n’ont pas été approuvées pour une autre utilisation dans cette catégorie. Il convient dès lors d’ajouter le famoxadone et le phosmet sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) n°649/2012.

(3) Par le règlement d’exécution (UE) 2021/2081(6), la Commission a décidé de ne pas renouveler l’approbation de la substance indoxacarbe en tant que substance active au titre du règlement (CE) n°1107/2009. Cette décision constitue une réglementation stricte de l’utilisation de cette substance au niveau de la catégorie «pesticides», étant donné que l’indoxacarbe n’est approuvé que pour une utilisation dans des produits biocides en vertu du règlement (UE) n°528/2012 du Parlement européen et du Conseil (7) pour le type de produits 18, dans la sous-catégorie «autres pesticides, y compris biocides». Il convient dès lors d’ajouter l’indoxacarbe sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) n°649/2012.

(4) Par le règlement d’exécution (UE) 2021/795 (8), la Commission a décidé de retirer l’approbation de la substance alpha-cyperméthrine en tant que substance active au titre du règlement (CE) n°1107/2009. Cette décision a pour effet d’interdire l’utilisation de l’alpha-cyperméthrine dans la sous-catégorie «pesticides du groupe des produits phytopharmaceutiques». En outre, la classification harmonisée de l’alpha-cyperméthrine au titre du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (9) constitue une preuve suffisante que cette substance suscite des préoccupations pour la santé humaine ou l’environnement. Il convient dès lors d’ajouter l’alpha-cyperméthrine sur la liste de produits chimiques figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) n°649/2012.

(5) La substance active bromadiolone a été retirée par l’industrie de la procédure d’approbation prévue par le règlement (CE) n°1107/2009. Ce retrait a pour effet d’interdire l’utilisation de la bromadiolone dans la sous-catégorie «pesticides du groupe des produits phytopharmaceutiques». En outre, la classification harmonisée de la bromadiolone au titre du règlement (CE) n°1272/2008 constitue une preuve suffisante que cette substance suscite des préoccupations pour la santé humaine ou l’environnement. Il convient dès lors d’ajouter la bromadiolone sur la liste de produits chimiques figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) n°649/2012.

(6) La substance active métam-sodium a été retirée par l’industrie de la procédure d’approbation prévue par le règlement (UE) n°528/2012. Ce retrait a pour effet d’interdire toute utilisation du métam-sodium dans la sous-catégorie «autres pesticides, y compris biocides». En outre, la classification harmonisée de cette substance au titre du règlement (CE) n°1272/2008 constitue une preuve suffisante que cette substance suscite des préoccupations pour la santé humaine ou l’environnement. Il convient dès lors d’ajouter le métam-sodium sur la liste de produits chimiques figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) n°649/2012.

(7) Par le règlement d’exécution (UE) 2022/782(10), la Commission a décidé de retirer l’approbation de la substance isopyrazam en tant que substance active au titre du règlement (CE) n°1107/2009. Cette décision a pour effet d’interdire toute utilisation de l’isopyrazam dans la catégorie «pesticides» étant donné que cette substance n’a pas été approuvée pour une autre utilisation dans cette catégorie. Il convient dès lors d’ajouter l’isopyrazam sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) n°649/2012.

(8) La substance active diuron a été retirée par l’industrie de la procédure d’approbation prévue par le règlement (CE) n°1107/2009. En raison de cette suppression, l’utilisation du diuron est strictement réglementée au niveau de la catégorie «pesticides», étant donné que le diuron n’est autorisé que pour une utilisation dans des produits biocides en vertu du règlement (UE) n°528/2012 pour le type de produits 7 et 10, dans la sous-catégorie «autres pesticides, y compris biocides». En outre, la classification harmonisée du diuron au titre du règlement (CE) n°1272/2008 constitue une preuve suffisante que cette substance suscite des préoccupations pour la santé humaine ou l’environnement. Il convient dès lors d’ajouter le diuron sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) n°649/2012.

(9) Les substances actives azimsulfuron, carbétamide, carboxine, cyproconazole, éthametsulfuron-méthyl, étridiazole, fenbuconazole, fluquinconazole, lufénuron, métosulam, myclobutanil, pencycuron, prochloraz, profoxydim, spirodiclofène et triflumizole ont été retirées par l’industrie de la procédure d’approbation prévue par le règlement (CE) n°1107/2009. Ce retrait a pour effet d’interdire toute utilisation de ces substances dans la catégorie «pesticides» étant donné que ces dernières n’ont pas été approuvées pour une autre utilisation dans cette catégorie. En outre, la classification harmonisée de ces substances au titre du règlement (CE) n°1272/2008 constitue une preuve suffisante qu’elles suscitent des préoccupations pour la santé humaine ou l’environnement. Il convient dès lors d’ajouter ces substances sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) n°649/2012.

(10) Par les décisions d’exécution (UE) 2018/622 (11), (UE) 2020/1765 (12) et (UE) 2021/98 (13), la Commission a décidé de ne pas approuver les substances chlorophène et esbiothrine en tant que substances actives au titre du règlement (UE) n°528/2012. Cette décision a pour effet d’interdire toute utilisation du chlorophène et de l’esbiothrine dans la catégorie «pesticides» étant donné que ces substances n’ont pas été approuvées pour une autre utilisation dans cette catégorie. Il convient dès lors d’ajouter le chlorophène et l’esbiothrine sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) n°649/2012.

(11) La substance active fénoxycarbe a été retirée par l’industrie des procédures d’approbation prévues par le règlement (CE) n°1107/2009 et par le règlement (UE) n°528/2012. Ces retraits ont pour effet d’interdire l’utilisation du fénoxycarbe dans la catégorie «pesticides». En outre, la classification harmonisée du fénoxycarbe au titre du règlement (CE) n°1272/2008 constitue une preuve suffisante que cette substance suscite des préoccupations pour la santé humaine ou l’environnement. Il convient dès lors d’ajouter le fénoxycarbe sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) n°649/2012.

(12) Par le règlement délégué (UE) 2018/172 de la Commission (14), la substance triflumuron a été ajoutée à la liste de produits chimiques figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) n°649/2012, sur la base d’une interdiction dans la sous-catégorie «autres pesticides, y compris biocides». En outre, la substance active triflumuron a été retirée par l’industrie de la procédure d’approbation prévue par le règlement (CE) n°1107/2009, et les conclusions de l’évaluation des risques prévue par le règlement (UE) n°528/2012 constituent une preuve suffisante que cette substance suscite des préoccupations pour la santé humaine ou l’environnement, ce qui équivaut à une interdiction dans la sous-catégorie «pesticides du groupe des produits phytopharmaceutiques». Par conséquent, toute utilisation du triflumuron dans la catégorie «pesticide» est interdite, et il convient d’ajouter cette substance sur la liste de produits chimiques figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (UE) n°649/2012.

(13) Par le règlement délégué (UE) n°1078/2014 de la Commission (15), la substance cyfluthrine a été ajoutée à la liste de produits chimiques figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) n°649/2012, sur la base d’une interdiction dans la sous-catégorie «pesticides du groupe des produits phytopharmaceutiques». Cette interdiction constitue une réglementation stricte de l’utilisation de cette substance au niveau de la catégorie «pesticides», étant donné que la cyfluthrine n’est approuvée que pour une utilisation dans des produits biocides en vertu du règlement (UE) n°528/2012 pour le type de produits 18, dans la sous-catégorie «autres pesticides, y compris biocides». Il convient dès lors d’ajouter la cyfluthrine sur la liste de produits chimiques figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (UE) n°649/2012.

(14) Les substances chlorfenvinphos et terbufos ne sont pas approuvées en tant que substances actives au titre du règlement (CE) n°1107/2009 et ne sont pas approuvées en tant que substances actives au titre du règlement (UE) n°528/2012. Par conséquent, toute utilisation du chlorfenvinphos et du terbufos dans la catégorie «pesticide» est interdite, et il convient de faire figurer ces substances à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) n°649/2012. Étant donné que le chlorfenvinphos et le terbufos figurent déjà dans la partie 1, il convient d’ajouter ces substances sur la liste de produits chimiques figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (UE) n°649/2012.

(15) Les substances 1-bromopropane, phtalate de diisopentyle, acide benzènedicarboxylique-1,2, esters de dialkyles ramifiés en C6-8, riches en C7, acide benzènedicarboxylique-1,2, esters de dialkyles en C7-11, ramifiés et linéaires, ester dipentylique (ramifié et linéaire) de l’acide 1,2-benzènedicarboxylique, phtalate de bis(2-méthoxyéthyle), phtalate de dipentyle et le n-pentyl-isopentylphtalate figurent à l’annexe XIV du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (16) étant donné qu’elles ont été précédemment identifiées comme des substances extrêmement préoccupantes. En conséquence, ces substances sont soumises à autorisation conformément au titre VII du règlement (CE) n°1907/2006. Étant donné qu’aucune autorisation n’a été accordée, l’utilisation de ces substances à des fins industrielles est strictement réglementée. Il convient dès lors d’ajouter ces substances sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) n°649/2012.

(16) Lors de sa dixième réunion, qui s’est tenue du 6au 17 juin 2022, la conférence des parties à la convention de Rotterdam a décidé d’inscrire le décabromodiphényléther et l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA à l’annexe III de la convention, de sorte que ces produits chimiques sont désormais soumis à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause au titre de cette convention. Il convient dès lors d’ajouter ces produits chimiques sur la liste de produits chimiques figurant à l’annexe I, partie 3, du règlement (UE) n°649/2012. Étant donné que le décabromodiphényléther et l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA figurent déjà à l’annexe I, partie 2, dudit règlement, ces produits chimiques devraient être retirés de la liste de produits chimiques figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (UE) n°649/2012.

(17) Il convient de modifier les entrées relatives au bromoxynil, à l’époxiconazole et aux éthoxylates de nonylphénol dans les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, en clarifiant le champ d’application ou en ajoutant des identificateurs numériques supplémentaires afin de faciliter la mise en oeuvre du règlement (UE) n°649/2012.

(18) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) n°649/2012 en conséquence.

(19) Il convient d’accorder une période de temps raisonnable aux parties intéressées afin qu’elles prennent les mesures nécessaires pour se conformer au présent règlement, et aux États membres afin qu’ils prennent les mesures nécessaires à sa mise en oeuvre,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (UE) n°649/2012 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er novembre 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 2023.

Par la Commission
La présidente

Ursula VON DER LEYEN
              
(1) JO L 201 du 27.7.2012, p. 60.
(2) JO L 63 du 6.3.2003, p. 29.
(3) Règlement d’exécution (UE) 2021/1379 de la Commission du 19 août 2021 concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active «famoxadone» conformément au règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) n°540/2011 de la Commission (JO L 297 du 20.8.2021, p. 32).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2022/94 de la Commission du 24 janvier 2022 portant sur le non-renouvellement de l’approbation de la substance active «phosmet» conformément au règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) n°540/2011 de la Commission (JO L 16 du 25.1.2022, p. 33).
(5) Règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
(6) Règlement d’exécution (UE) 2021/2081 de la Commission du 26 novembre 2021 relatif au non-renouvellement de l’approbation de la substance active «indoxacarbe», conformément au règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) n°540/2011 de la Commission (JO L 426 du 29.11.2021, p. 28).
(7) Règlement (UE) n°528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).
(8) Règlement d’exécution (UE) 2021/795 de la Commission du 17 mai 2021 retirant l’approbation de la substance active «α-cyperméthrine» conformément au règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) n°540/2011 de la Commission (JO L 174 du 18.5.2021, p. 2).
(9) Règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n°1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(10) Règlement d’exécution (UE) 2022/782 de la Commission du 18 mai 2022 retirant l’approbation de la substance active «isopyrazam» conformément au règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, modifiant le règlement d’exécution (UE) n°540/2011 de la Commission et abrogeant le règlement d’exécution (UE) n°1037/2012 (JO L 140 du 19.5.2022, p. 3).
(11) Décision d’exécution (UE) 2018/622 de la Commission du 20 avril 2018 refusant l’approbation du chlorophène en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans des produits biocides du type 3 (JO L 102 du 23.4.2018, p. 80).
(12) Décision d’exécution (UE) 2020/1765 de la Commission du 25 novembre 2020 refusant l’approbation du chlorophène en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans des produits biocides du type 2 (JO L 397 du 26.11.2020, p. 24).
(13) Décision d’exécution (UE) 2021/98 de la Commission du 28 janvier 2021 refusant l’approbation de l’esbiothrine en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 18 (JO L 31 du 29.1.2021, p. 214).
(14) Règlement délégué (UE) 2018/172 de la Commission du 28 novembre 2017 modifiant les annexes I et V du règlement (UE) n°649/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (JO L 32 du 6.2.2018, p. 6).
(15) Règlement délégué (UE) n°1078/2014 de la Commission du 7 août 2014 modifiant l’annexe I du règlement (UE) n°649/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (JO L 297 du 15.10.2014, p. 1).
(16) Règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n°793/93 du Conseil et le règlement (CE) n°1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

ANNEXE

L’annexe I du règlement (UE) n°649/2012 est modifiée comme suit:

1) Dans le tableau de la partie 1, les entrées suivantes sont ajoutées:

Produit chimique

N° CAS

N° CE

Code NC(***)

Sous-catégorie (*)

Restriction d’utilisation (**)

Pays pour lesquels aucune notification n’est requise

«1-bromopropane (bromure de n-propyle) (+)

106-94-5

203-445-0

ex 2903 69 19

i(1)-i(2)

sr-b

 

Acide benzènedicarboxylique-1,2, esters de dialkyles ramifiés en C6-8, riches en C7 (+)

71888-89-6

276-158-1

ex 2917 34 00

i(1)-i(2)

sr-b

 

Acide benzènedicarboxylique-1,2, esters de dialkyles en C7-11, ramifiés et linéaires (+)

68515-42-4

271-084-6

ex 2917 34 00

i(1)-i(2)

sr-b

 

Ester dipentylique (ramifié et linéaire) de l’acide 1,2-benzènedicarboxylique (+)

84777-06-0

284-032-2

ex 2917 34 00

i(1)-i(2)

sr-b

 

Alpha-cyperméthrine

67375-30-8

 

ex 2926 90 70

p(1)

b

 

Azimsulfuron (+)

120162-55-2

 

ex 2935 90 90

p(1)

b

 

Phtalate de bis(2-méthoxyéthyle) (+)

117-82-8

204-212-6

ex 2917 34 00

i(1)-i(2)

sr-b

 

Bromadiolone

28772-56-7

249-205-9

ex 2932 20 90

p(1)

b

 

Carbétamide (+)

16118-49-3

240-286-6

ex 2924 29 70

p(1)

b

 

Carboxine (+)

5234-68-4

226-031-1

ex 2934 99 90

p(1)

b

 

Chlorophène (+)

120-32-1

204-385-8

ex 2908 19 00

p(2)

b

 

Cyproconazole (+)

94361-06-5

 

ex 2933 99 80

p(1)

b

 

Phtalate de diisopentyle (+)

605-50-5

210-088-4

ex 2917 34 00

i(1)-i(2)

sr-b

 

Phtalate de dipentyle (+)

131-18-0

205-017-9

ex 2917 34 00

i(1)-i(2)

sr-b

 

Diuron (+)

330-54-1

206-354-4

ex 2924 21 00

p(1)

b

 

Esbiothrine (+)

260359-57-7

 

ex 2916 20 00

p(2)

b

 

Éthametsulfuron-méthyle (+)

97780-06-8

 

ex 2935 90 90

p(1)

b

 

Étridiazole (+)

2593-15-9

219-991-8

ex 2934 99 90

p(1)

b

 

Famoxadone (+)

131807-57-3

 

ex 2934 99 90

p(1)

b

 

Fenbuconazole (+)

114369-43-6

406-140-2

ex 2933 99 80

p(1)

b

 

Fénoxycarbe (+)

72490-01-8

276-696-7

ex 2924 29 70

p(1)-p(2)

b-b

 

Fluquinconazole (+)

136426-54-5

411-960-9

ex 2933 59 95

p(1)

b

 

Indoxacarbe (+)

173584-44-6

144171-61-9

 

ex 2934 99 90

p(1)

b

 

Isopyrazam (+)

881685-58-1

 

ex 2933 19 90

p(1)

b

 

Lufénuron (+)

103055-07-8

410-690-9

ex 2924 21 00

p(1)

b

 

Métam-sodium

137-42-8

205-293-0

ex 2930 20 00

p(2)

b

 

Métosulam (+)

139528-85-1

410-240-1

ex 2935 90 30

p(1)

b

 

Myclobutanil (+)

88671-89-0

410-400-0

ex 2933 99 80

p(1)

b

 

N-pentyl-isopentylphtalate (+)

776297-69-9

 

ex 2917 34 00

i(1)-i(2)

sr-b

 

Pencycuron (+)

66063-05-6

266-096-3

ex 2924 21 00

p(1)

b

 

Phosmet (+)

732-11-6

211-987-4

ex 2930 90 98

p(1)

b

 

Prochloraz (+)

67747-09-5

266-994-5

ex 2933 29 90

p(1)

b

 

Profoxydime (+)

139001-49-3

 

ex 2934 99 90

p(1)

b

 

Spirodiclofène (+)

148477-71-8

 

ex 2932 20 90

p(1)

b

 

Triflumizole (+)

68694-11-1

 

ex 2933 29 90

p(1)

 


2) Dans le tableau de la partie 1, les entrées relatives à l’oxyde de bis(pentabromophényle), au bromoxynil, au chlorfenvinphos, à la cyfluthrine, à l’époxiconazole, aux éthoxylates de nonylphénol, à l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), à ses sels et aux composés apparentés au PFOA, au terbufos et au triflumuron sont remplacées par les entrées suivantes:

Produit chimique

N° CAS

N° CE

Code NC(***)

Sous-catégorie (*)

Restriction d’utilisation (**)

Pays pour lesquels aucune notification n’est requise

«Oxyde de bis(pentabromophényle) (décabromodiphényléther) (#)

1163-19-5

214-604-9

ex 2909 30 38

i(1)-i(2)

sr-b

 

Bromoxynil et ses esters de butyryle, d’heptanoyle et d’octanoyle (+)

1689-84-5

3861-41-4

56634-95-8

1689-99-2

216-882-7

223-374-9

260-300-4

216-885-3

ex 2926 90 70

p(1)

b

 

Chlorfenvinphos (+)

470-90-6

207-432-0

ex 2919 90 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Cyfluthrine (+)

68359-37-5

269-855-7

ex 2926 90 70

p(1)

b

 

Époxiconazole (+)

135319-73-2

133855-98-8

406-850-2

ex 2934 99 90

p(1)

b

 

Éthoxylates de nonylphénol (C2H4O)nC15H24O (+)

9016-45-9

26027-38-3

68412-54-4

37205-87-1

127087-87-0

et autres

500-024-6

500-045-0

500-209-1

932-337-2

500-315-8

et autres

ex 3402 42 00

ex 3907 29 11

ex 3824 99 92

i(1)-i(2)

p(1)-p(2)

sr-sr

b-b

 

Acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et composés apparentés au PFOA (#)

335-67-1

et autres

206-397-9

et autres

ex 2915 90 70

i(1)-i(2)

sr-b

 

Terbufos (+)

13071-79-9

235-963-8

ex 2930 90 98

p(1)-p(2)

b-b

 

Triflumuron (+)

64628-44-0

264-980-3

ex 2924 21 00

p(1)-p(2)

b-b»

 


3) Dans le tableau de la partie 2, les entrées suivantes sont ajoutées:

Produit chimique

N° CAS

N° CE

Code NC(***)

Catégorie (*)

Restriction d’utilisation (**)

«1-bromopropane (bromure de n-propyle)

106-94-5

203-445-0

ex 2903 69 19

i

sr

Acide benzènedicarboxylique-1,2, esters de dialkyles ramifiés en C6-8, riches en C7

71888-89-6

276-158-1

ex 2917 34 00

i

sr

Acide benzènedicarboxylique-1,2, esters de dialkyles en C7-11, ramifiés et linéaires

68515-42-4

271-084-6

ex 2917 34 00

i

sr

Ester dipentylique (ramifié et linéaire) de l’acide 1,2-benzènedicarboxylique

84777-06-0

284-032-2

ex 2917 34 00

i

sr

Azimsulfuron

120162-55-2

 

ex 2935 90 90

p

b

Phtalate de bis(2-méthoxyéthyle)

117-82-8

204-212-6

ex 2917 34 00

i

sr

Carbétamide

16118-49-3

240-286-6

ex 2924 29 70

p

b

Carboxine

5234-68-4

226-031-1

ex 2934 99 90

p

b

Chlorfenvinphos

470-90-6

207-432-0

ex 2919 90 00

p

b

Clorofène

120-32-1

204-385-8

ex 2908 19 00

p

b

Cyfluthrine

68359-37-5

269-855-7

ex 2926 90 70

p

sr

Cyproconazole

94361-06-5

 

ex 2933 99 80

p

b

Phtalate de diisopentyle

605-50-5

210-088-4

ex 2917 34 00

i

sr

Phtalate de dipentyle

131-18-0

205-017-9

ex 2917 34 00

i

sr

Diurone

330-54-1

206-354-4

ex 2924 21 00

p

sr

Esbiothrine

260359-57-7

 

ex 2916 20 00

p

b

Éthametsulfuron-méthyle

97780-06-8

 

ex 2935 90 90

p

b

Étridiazole

2593-15-9

219-991-8

ex 2934 99 90

p

b

Famoxadone

131807-57-3

 

ex 2934 99 90

p

b

Fenbuconazole

114369-43-6

406-140-2

ex 2933 99 80

p

b

Fénoxycarbe

72490-01-8

276-696-7

ex 2924 29 70

p

b

Fluquinconazole

136426-54-5

411-960-9

ex 2933 59 95

p

b

Indoxacarbe

173584-44-6

144171-61-9

 

ex 2934 99 90

p

sr

Isopyrazam

881685-58-1

 

ex 2933 19 90

p

b

Lufénuron

103055-07-8

410-690-9

ex 2924 21 00

p

b

Métosulam

139528-85-1

410-240-1

ex 2935 90 30

p

b

Myclobutanil

88671-89-0

410-400-0

ex 2933 99 80

p

b

N-pentyl-isopentylphtalate

776297-69-9

 

ex 2917 34 00

i

sr

Pencycuron

66063-05-6

266-096-3

ex 2924 21 00

p

b

Phosmet

732-11-6

211-987-4

ex 2930 90 98

p

b

Prochloraz

67747-09-5

266-994-5

ex 2933 29 90

p

b

Profoxydime

139001-49-3

 

ex 2934 99 90

p

b

Spirodiclofène

148477-71-8

 

ex 2932 20 90

p

b

Terbufos

13071-79-9

235-963-8

ex 2930 90 98

p

b

Triflumizole

68694-11-1

 

ex 2933 29 90

p

b

Triflumuron

64628-44-0

264-980-3

ex 2924 21 00

p


4) Dans le tableau de la partie 2, les entrées relatives au bromoxynil, à l’époxiconazole et aux éthoxylates de nonylphénol sont remplacées par les entrées suivantes:

Produit chimique

N° CAS

N° CE

Code NC(***)

Catégorie (*)

Restriction d’utilisation (**)

«Bromoxynil et ses esters de butyryle, d’heptanoyle et d’octanoyle

1689-84-5

3861-41-4

56634-95-8

1689-99-2

216-882-7

223-374-9

260-300-4

216-885-3

ex 2926 90 70

p

b

Époxiconazole

135319-73-2

133855-98-8

406-850-2

ex 2934 99 90

p

b

Éthoxylates de nonylphénol (C2H4O)nC15H24O

9016-45-9

26027-38-3

68412-54-4

37205-87-1

127087-87-0

et autres

500-024-6

500-045-0

500-209-1

932-337-2

500-315-8

et autres

ex 3402 42 00

ex 3907 29 11

ex 3824 99 92

i

p

sr


5) Dans le tableau de la partie 2, les entrées suivantes sont supprimées:
 

Produit chimique

N° CAS

N° CE

Code NC(***)

Catégorie (*)

Restriction d’utilisation (**)

«Oxyde de bis(pentabromophényle)

1163-19-5

214-604-9

ex 2909 30 38

i(1)-i(2)

sr-b

Acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et composés apparentés au PFOA

335-67-1

et autres

206-397-9

et autres

ex 2915 90 70

et autres

i(1)-i(2)

sr-b»


6) Dans le tableau de la partie 3, les entrées suivantes sont ajoutées:
 

Produit chimique

Numéro(s) CAS correspondant(s)

Code SH

Substance pure (**)

Code SH

Mélanges contenant la substance (**)

Catégorie

«Oxyde de bis(pentabromophényle) (décabromodiphényléther)

1163-19-5

2909.30

3824.99

Produit industriel

Acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et composés apparentés au PFOA

335-67-1

et autres

2915.90

et autres

 

Produit industriel»