Arrêté du 27 juillet 2023 fixant le cahier des charges de certification des services de prévention et de santé au travail interentreprises
NOR :
MTRT2320847A
Publics concernés : services de prévention et de santé au travail interentreprises, employeurs adhérents et travailleurs de droit privé.
Objet : fixer les modalités et conditions de certification des services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) ainsi que les modalités et conditions d’accréditation des organismes certificateurs.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté détermine les modalités et conditions de certification des SPSTI ainsi que les modalités et conditions d’accréditation des organismes certificateurs par le Comité français d’accréditation (COFRAC). Il renvoie, complète et s’articule avec l’AFNOR SPEC 2217 qui constitue un référentiel « métier » pour les SPSTI et le plan de contrôle, document technique à destination des organismes certificateurs. Il met en place trois niveaux de certification d’une durée respective de 2, 3 et 5 ans et indique que les deux premiers niveaux ne sont pas renouvelables. Il précise enfin les modalités de transfert de certification et les relations entre les organismes certificateurs et les services du ministre chargé du travail.
Références : l’arrêté est pris en application du décret n°2022-1031 du 20 juillet 2022 relatif aux référentiels et aux principes guidant l’élaboration du cahier des charges de certification des services de prévention et de santé au travail interentreprises. L’arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion,
- Vu le code du travail, notamment son article L. 4622-9-3 ;
- Vu la loi n°2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, notamment son article 11 ;
- Vu la délibération du comité national de prévention et de santé au travail en date du 10 juin 2022 ;
- Vu le décret n°2022-1031 du 20 juillet 2022 relatif aux référentiels et aux principes guidant l’élaboration du cahier des charges de certification des services de prévention et de santé au travail interentreprises ;
- Vu l’avis du Conseil d’orientation des conditions de travail en date du 21 juillet 2023,
Arrête :
Art. 1er. – Modalités et conditions de certification des services de prévention et de santé au travail interentreprises.
La certification, mentionnée à l’article L. 4622-9-3 du code du travail, délivrée aux services de prévention et de santé au travail interentreprises vise à s’assurer que l’ensemble des services rendus par les services de prévention et de santé au travail interentreprises et les processus y afférents soient réalisés de manière effective et homogène par ces derniers. Cette certification doit conduire chaque service de prévention et de santé au travail interentreprises à s’inscrire dans une dynamique de progrès, de qualité et de proactivité.
Trois niveaux de certification sont définis, respectivement pour une durée de deux ans, de trois ans et de cinq ans. Les deux premiers niveaux sont non renouvelables, dans la mesure où seul le niveau trois atteste de façon pérenne de la conformité à l’ensemble des exigences du référentiel. L’organisme certificateur certifie uniquement au niveau sollicité par le service candidat.
La certification est délivrée par l’organisme certificateur dans le respect des conditions et des modalités définies au sein de l’AFNOR SPEC 2217 et du plan de contrôle. Toute modification de l’AFNOR SPEC 2217 ou du plan de contrôle approuvée par le ministère chargé du travail est publiée sur le site du ministère. Ce dernier document précise plus particulièrement les modalités techniques et organisationnelles relatives à la procédure de délivrance de la certification.
L’AFNOR SPEC 2217 constitue un référentiel « métier » pour les services de prévention et de santé au travail interentreprises dont l’appréciation des services rendus est principalement évaluée à l’aune des critères et des exigences retenus pour mesurer la bonne réalisation des trois missions de l’ensemble socle de services ; à savoir, la prévention des risques professionnels, le suivi individuel de l’état de santé et la prévention de la désinsertion professionnelle et maintien dans l’emploi. Ce référentiel est également en accès libre sur le site de l’AFNOR Normalisation.
Art. 2. – Modalités et conditions d’accréditation des organismes certificateurs.
I. – En application de l’article D. 4622-47-2 du code du travail, les organismes certificateurs sont accrédités pour la certification des services de prévention et de santé au travail interentreprises par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d’accréditation visé par le règlement (CE) n°765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et abrogeant le règlement (CEE) n°339/93 du Conseil, signataire d’un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.
Ces organismes certificateurs sont présumés conformes aux dispositions du présent arrêté, dès lors qu’ils sont accrédités dans le respect de la norme pertinente (NF ISO/IEC 17065 «
Evaluation de la conformité - Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services ») applicable aux organismes procédant à l’audit et à la certification des services de prévention et de santé au travail interentreprises et qu’ils répondent aux prescriptions définies par le présent arrêté.
II. – Les modalités d’instruction des demandes d’accréditation sont les suivantes :
Un organisme certificateur non encore accrédité pour la certification considérée peut effectuer des certifications de SPSTI dès lors qu’il a déposé une demande d’accréditation et que le COFRAC, ou tout autre organisme mentionné au I, a admis la recevabilité de cette demande. Il peut continuer à exercer l’activité de certification en cause pendant une durée d’un an au maximum à compter de la notification de la recevabilité de sa demande. Si l’accréditation n’est pas obtenue dans ce délai, l’organisme certificateur en informe ses clients pour qu’ils prennent contact avec un autre organisme certificateur accrédité pour obtenir un nouveau certificat.
III. – En cas de suspension de l’accréditation, par le COFRAC ou tout autre organisme mentionné au I, l’organisme certificateur n’est plus autorisé à délivrer de certificats jusqu’à la levée de suspension de l’accréditation. Les services de prévention et de santé au travail interentreprises titulaires d’un certificat délivré par ledit organisme certificateur peuvent solliciter un autre organisme certificateur accrédité pour transférer leur dossier de certification.
En cas de retrait de l’accréditation, l’organisme certificateur n’est plus autorisé à délivrer de certificats. Les services de prévention et de santé au travail interentreprises titulaires d’un certificat délivré par ledit organisme certificateur sollicitent un autre organisme certificateur accrédité pour transférer leur dossier de certification.
En cas de cessation d’activité de l’organisme certificateur, quelle qu’en soit la cause, les services de prévention et de santé au travail interentreprises concernés sollicitent un autre organisme certificateur accrédité afin de transférer leur dossier de certification.
Art. 3. – Transferts de certification et cession d’activité.
I. – En dehors des cas évoqués au III de l’article 2, tout service certifié peut également procéder, auprès d’un autre organisme certificateur accrédité, dit d’accueil, au transfert de sa certification pour la durée de la validité restant à courir dès lors, d’une part, que la durée de cette dernière est au moins supérieure à un an et, d’autre part, que cette certification est conforme au dispositif en vigueur et ne fait pas l’objet d’une décision de suspension.
L’organisme de certification, dit d’origine, qui a délivré un certificat ne peut le suspendre ou le retirer après avoir été informé d’un transfert de la certification en cours auprès d’un autre organisme de certification si le service de prévention et de santé au travail continue de répondre aux exigences de la certification.
II. – L’organisme certificateur auquel a été transmis le dossier de certification vérifie préalablement l’existence et la validité de la certification, par un autre organisme certificateur, également couvert par une accréditation en cours de validité pour le domaine concerné, afin d’émettre sa propre certification.
A cette fin, l’organisme certificateur d’accueil transmet la demande du service certifié à l’organisme d’origine, dès réception. Ce dernier transmet notamment à l’organisme d’accueil, pour une évaluation documentaire, les éléments suivants :
1° La date d’effet ou de renouvellement de la certification et les informations que comporte le certificat y afférent ;
2° L’état des audits (siège et autres sites) réalisés par l’organisme d’origine ;
3° Les rapports des derniers audits et, en cas d’écarts relevés, les actions correctives mises en œuvre et, le cas échéant, l’état des écarts en suspens/non soldés ;
4° Les réclamations et plaintes reçues par l’organisme d’origine à l’encontre du service certifié et l’état des suites données ;
5° Une attestation de l’organisme de certification d’origine, que ce dernier transmet de plein droit au service certifié considéré, confirmant la validité de sa certification à la date du transfert.
L’organisme d’accueil se prononce sur le transfert de la certification du service de prévention et de santé au travail interentreprises certifié dans un délai de trente jours.
A défaut de réception de tout ou partie des documents listés ci-dessus, l’organisme de certification d’accueil ne pourra pas transférer la certification en l’état et devra débuter un nouveau processus de certification en commençant par un audit initial, tel que prévu dans le plan de contrôle.
Dès que le transfert de la certification est validé par l’organisme d’accueil, ce dernier prévient l’organisme d’origine qui procède alors au retrait de la certification initialement délivrée.
III. – Lorsqu’un service titulaire d’une certification cède son activité, le cessionnaire notifie immédiatement cette cession à l’organisme certificateur. En cas de changement apporté aux moyens humains, matériels et organisationnels dédiés à l’activité cédée, le cessionnaire le notifie également à l’organisme certificateur et à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente.
Au vu des éléments transmis, l’organisme certificateur évalue si le cessionnaire devant reprendre l’activité satisfait toujours au niveau de la certification pour la réalisation de cette activité et informe le SPSTI et la DREETS concernée des suites à donner.
Art. 4. – Relations entre les organismes certificateurs et les services du ministre chargé du travail.
I. – Le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités communique aux organismes certificateurs les constats des agents de contrôle de l’inspection du travail susceptibles de constituer, de la part des services certifiés, des manquements ou des non-conformités au présent arrêté.
Les organismes certificateurs font part à l’autorité à l’origine du signalement, ainsi qu’à la direction générale du travail, des mesures qu’ils envisagent de mettre en œuvre et des suites données à ce signalement.
II. – Les organismes certificateurs relaient sans délai auprès des services qu’ils certifient les communications émanant de la direction générale du travail en lien avec leur activité. Ils les transmettent également aux membres de leur instance de décision ainsi qu’à leurs auditeurs.
III. – Les organismes certificateurs fournissent à la direction générale du travail, à la DREETS, au comité régional de prévention et de santé au travail ainsi qu’au COFRAC, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport sur leur activité relative à la certification des services de prévention et de santé au travail.
Ce rapport comporte les informations suivantes :
1° Nombre de services certifiés ou en cours de certification ;
2° Nombre et motifs des refus de certification et principales non conformités constatées dans les services ;
3° Nombre de suspensions et de retraits de certification prononcés et principaux motifs de ces décisions ;
4° Nombre de plaintes, réclamations et appels enregistrés et principaux motifs ;
5° Difficultés rencontrées, notamment dans l’application du référentiel ;
6° Liste des SPSTI certifiés ;
7° Liste des services ayant fait l’objet d’un refus de certification ;
8° Liste des services ayant fait l’objet d’un retrait de certification ;
9° Liste des services ayant fait l’objet d‘une suspension de certification ;
10° Liste des services ayant demandé la résiliation de leur certification ;
11° Liste des services ayant fait l’objet d’un audit supplémentaire ;
12° Liste des auditeurs avec pour chacun la précision de ses qualifications, de son ancienneté dans la fonction et de l’état des formations suivies depuis le début de son activité d’audit des services ;
13° Nombre total, en équivalent temps plein, des travailleurs de l’organisme certificateur dédiés à cette activité.
Art. 5. – Dispositions finales.
Les modalités de certification ou d’accréditation pourront faire l’objet de précisions dans une foire aux questions disponible sur le site internet du ministère chargé du travail.
Art. 6. – Dispositions transitoires.
Les SPSTI en activité depuis au moins six mois avant la date d’entrée en vigueur du décret n°2022-1031 du 20 juillet 2022 pourront, selon leur maîtrise des exigences du référentiel, solliciter un niveau 1, 2 ou 3.
Les autres SPSTI, créés ultérieurement, devront solliciter le niveau 2.
Art. 7. – Le directeur général du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 27 juillet 2023.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
P. Ramain
Source Légifrance