Décision d'exécution (UE) 2023/1696 de la Commission du 10 août 2023 modifiant la décision d’exécution 2011/665/UE en ce qui concerne la spécification du registre européen des types de véhicules autorisés visé à l’article 48 de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil

Date de signature :10/08/2023 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :08/09/2023 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L222 du 8 septembre 2023
Date d'entrée en vigueur :09/09/2023
Décision d'exécution (UE) 2023/1696 de la Commission du 10 août 2023 modifiant la décision d’exécution 2011/665/UE en ce qui concerne la spécification du registre européen des types de véhicules autorisés visé à l’article 48 de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil 

[notifiée sous le numéro C(2023) 5020]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit:

(1) Les chemins de fer sont appelés à jouer un rôle clé dans un système de transport décarboné, comme le prévoient le pacte vert pour l’Europe et la stratégie de mobilité durable et intelligente, et, compte tenu de l’évolution de la situation dans ce domaine, une révision des spécifications techniques d’interopérabilité (STI) actuelles s’impose.

(2) Le 24 janvier 2020, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil (2), la Commission a demandé à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (ci-après l’«Agence») d’élaborer des recommandations à l’appui de certains objectifs spécifiques définis dans la décision déléguée (UE) 2017/1474 de la Commission (3) afin de les intégrer dans les STI dans un souci d’amélioration de l’interopérabilité. Cette approche permettrait également de faciliter, d’améliorer et de développer les services de transport ferroviaire dans l’Union et avec les pays tiers et de contribuer à l’achèvement de l’espace ferroviaire unique européen et à la réalisation progressive du marché intérieur.

(3) Le 30 juin 2022, l’Agence a publié la recommandation ERA 1175-1218 (4) relative à plusieurs STI, s’attachant à la mise en oeuvre des objectifs spécifiques visés aux articles 4 à 6 et aux articles 8 à 10 de la décision déléguée (UE) 2017/1474.

(4) Faisant suite à la recommandation de l’Agence, la Commission modifie plusieurs STI, dont la STI CCS (5), la STI LOC&PAS (6) et la STI WAG (7) qui sont liées au registre européen des types de véhicules ferroviaires autorisés (RETVA).

(5) Une révision des paramètres du RETVA est donc nécessaire pour les mettre en cohérence avec la révision des STI concernées.

(6) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité pour l’interopérabilité et la sécurité ferroviaires visé à l’article 51 de la directive (UE) 2016/797,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes II et III de la décision d’exécution 2011/665/UE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

L’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 août 2023.

Par la Commission
Membre de la Commission

Adina-Ioana VĂLEAN
              
(1) JO L 138 du 26.5.2016, p. 44.
(2) Règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) n°881/2004 (JO L 138 du 26.5.2016, p. 1).
(3) Décision déléguée (UE) 2017/1474 de la Commission du 8 juin 2017 complétant la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil relativement aux objectifs spécifiques pour l’élaboration, l’adoption et la révision des spécifications techniques d’interopérabilité (JO L 210 du 15.8.2017, p. 5).
(4) Recommandation ERA 1175-1218 de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer sur le paquet de révision des STI de 2022 — «Rail numérique et fret vert».
(5) Règlement (UE) 2016/919 de la Commission du 27 mai 2016 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant les sous- systèmes «contrôle-commande et signalisation» du système ferroviaire dans l’Union européenne (JO L 158 du 15.6.2016, p. 1).
(6) Règlement (UE) n°1302/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant une spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système «matériel roulant» — «Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers» du système ferroviaire dans l’Union européenne (JO L 356 du 12.12.2014, p. 228).
(7) Règlement (UE) n°321/2013 de la Commission du 13 mars 2013 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «matériel roulant — wagons pour le fret» du système ferroviaire dans l’Union européenne et abrogeant la décision 2006/861/CE (JO L 104 du 12.4.2013, p. 1).

ANNEXE

Section 1

L’annexe II de la décision d’exécution 2011/665/UE est modifiée comme suit:

1) Dans le tableau 2, la ligne 4.5.1 est remplacée par le texte suivant:
 

«4.5.1

Charge utile autorisée pour les différentes catégories de ligne

[nombre] t pour la catégorie de ligne [chaîne de caractères]

N

N

O

N


2) Dans le tableau 2, la ligne 4.5.1.1 suivante est ajoutée:
 

«4.5.1.1

Catégorie(s) de ligne EN

[chaîne de caractères] au sein d’une liste prédéfinie (possibilité de sélection multiple)

O

O

N

O


3) Dans le tableau 2, à la ligne 4.5.2, deuxième colonne, «Masse de conception» est remplacé par «Masse de conception et opérationnelle».

4) Dans le tableau 2, les lignes 4.5.2.4 et 4.5.2.5 suivantes sont ajoutées:
 

«4.5.2.4

Masse opérationnelle en ordre de marche

[nombre] kg

O

O

N

N

O

4.5.2.5

Masse opérationnelle en charge normale

[nombre] kg

O

O

N

N


5) Dans le tableau 2, les lignes 4.9.3.1 et 4.9.3.2 suivantes sont ajoutées:
 

«4.9.3.1

Dispositif de graissage des boudins installé

(O/N)

O

O

N

O

O

4.9.3.2

Possibilité d’empêcher l’utilisation du dispositif de graissage (uniquement si le véhicule est équipé d’un dispositif de graissage)

(O/N)

O

O

N

O


6) Dans le tableau 2, la ligne 4.10.16 suivante est ajoutée:
 

«4.10.16

Véhicule équipé d’un système de stockage d’énergie électrique à des fins de motricité et d’une fonction de charge par la ligne aérienne de contact à l’arrêt

[Élément booléen] O/N

O

N

N

O


7) Dans le tableau 2, les lignes 4.13.1.1 à 4.13.1.9 sont remplacées par le texte suivant:
 

«4.13.1.1

Équipement ETCS embarqué et ensemble de spécifications de l’appendice A de la STI CCS

[chaîne de caractères] au sein d’une liste prédéfinie

O

O

N

O

N

4.13.1.5

Systèmes de protection des trains, de contrôle et d’avertissement, de classe B ou autres, hérités du passé et installés (système et, le cas échéant, version)

[chaîne de caractères] au sein d’une liste prédéfinie (possibilité de sélection multiple)

O

O

N

O

O

4.13.1.7

Fonctionnalité de l’ETCS à bord

[chaîne de caractères]

O

O

N

O

N

4.13.1.8

Compatibilité du système ETCS

[chaîne de caractères] au sein d’une liste prédéfinie (possibilité de sélection multiple)

O

O

N

O

O

4.13.1.9

Gestion des informations relatives à la complétude du train (ne provenant pas du conducteur)

[Élément booléen] O/N

O

O

N

O


8) Dans le tableau 2, les lignes 4.13.1.10 et 4.13.1.11 suivantes sont ajoutées:
 

«4.13.1.10

Information de sécurité relative à l’intégrité de la rame fournie par le bord et requises pour accès à la ligne et respect du niveau d’intégrité de la sécurité (SIL) correspondant

[chaîne de caractères] au sein d’une liste prédéfinie

O

O

N

O

O

4.13.1.11

Enveloppe des versions du système ETCS utilisées réglementairement

[chaîne de caractères] au sein d’une liste prédéfinie

O

O

N

O


9) Dans le tableau 2, les lignes 4.13.2.1 à 4.13.2.12 sont remplacées par le texte suivant:
 

«4.13.2.1

Radio vocale GSM-R embarquée et sa ligne de base

[chaîne de caractères] au sein d’une liste prédéfinie

O

O

N

O

N

4.13.2.3

Anciens systèmes radio de classe B ou autres installés (système et, le cas échéant, version)

[chaîne de caractères] au sein d’une liste prédéfinie (possibilité de sélection multiple)

O

O

N

O

O

4.13.2.5

Compatibilité du système radio vocal

[chaîne de caractères] au sein d’une liste prédéfinie (possibilité de sélection multiple)

O

O

N

O

O

4.13.2.6

Mise en œuvre de la communication vocale et opérationnelle GSM-R

[chaîne de caractères]

O

O

N

O

N

4.13.2.7

Communication de données par radio GSM-R à bord et sa ligne de base

[chaîne de caractères] au sein d’une liste prédéfinie

O

O

N

O

N

4.13.2.8

Compatibilité du système de transmission de données radio

[chaîne de caractères] au sein d’une liste prédéfinie (possibilité de sélection multiple)

O

O

N

O

O

4.13.2.9

Application de la communication de données GSM-R pour la mise en œuvre de l’ETCS et de l’ATO

[chaîne de caractères]

O

O

N

O

N

4.13.2.10

Carte SIM phonie pour réseau GSM-R local

[chaîne de caractères] au sein d’une liste prédéfinie

O

O

N

O

O

4.13.2.11

Carte SIM données pour réseau GSM-R local

[chaîne de caractères] au sein d’une liste prédéfinie

O

O

N

O

O

4.13.2.12

Carte SIM phonie GSM-R — Assistance du groupe ID 555

[Élément booléen] O/N

O

O

N

O


10) Dans le tableau 2, les lignes 4.13.3 à 4.13.3.2 suivantes sont ajoutées:
 

«4.13.3

ATO

Rubrique

(pas de données)

 

 

 

 

 

4.13.3.1

Version du système ATO “bord”

[chaîne de caractères] au sein d’une liste prédéfinie

O

O

N

O

N

4.13.3.2

Mise en œuvre de l’ATO “bord”

[chaîne de caractères]

O

O

N

O


11) Dans le tableau 2, les lignes 4.15 à 4.15.3 suivantes sont ajoutées:
 

«4.15

Fonctions de détection et de prévention des déraillements

Rubrique (pas de données)

 

 

 

 

 

4.15.1

Présence et type de fonction(s) de détection et de prévention des déraillements

[chaîne de caractères] au sein d’une liste prédéfinie (possibilité de sélection multiple)

N

N

O

N

N

4.15.2

Présence d’une fonction de prévention et de détection des déraillements

[Élément booléen] O/N

O

N

N

N

N

4.15.3

Présence d’un traitement des signaux de prévention et de détection des déraillements

[Élément booléen] O/N

O

N

N

N


12) À l’annexe III, la phrase introductive au-dessus du deuxième tableau et le deuxième tableau sont remplacés par le texte suivant:
«Où:
Le champ 1 (1er et 2e chiffres) est attribué en fonction de la catégorie et de la sous-catégorie du type de véhicule conformément au tableau suivant:
 
Code Catégorie Sous-catégorie

1

Véhicules de traction

Locomotive

12

Motrice

13

Rame automotrice de passagers

14

Réservé

15

Réservé

16

Autorail

17

Locomotive de manœuvre

18

Tram-train

19

Autres [voir l’article 1er, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/797]

31

Véhicules remorqués pour voyageurs

Voiture

32

Réservé

33

Fourgon

34

Réservé

35

Wagon porte-autos

36

Voiture de conduite

37

Réservé

38

Fourgon de conduite

39

Rame fixe

40

Réservé

41

Autre

42-49

Réservé

51

Wagons de fret (remorqué)

Wagon de fret

52

Réservé

53

Rame de wagons de fret

54

Bogies distincts reliés à un ou plusieurs véhicules routiers compatibles

55-59

 

Réservé

71

Véhicules spéciaux

Véhicule spécial automoteur.

Ce code ne doit pas être utilisé après la date d’adoption de la présente décision

72

Engins de voie (OTM)

73

Véhicule spécial remorqué

Ce code ne doit pas être utilisé après la date d’adoption de la présente décision

74

Véhicules d’inspection d’infrastructure

75

Véhicules de dégagement environnemental

76

Véhicules de secours

77

Véhicules route-rail

78

 

Réservé

79

 

Réservé»