Règlement délégué (UE) 2023/1768 de la Commission du 14 juillet 2023 établissant des règles détaillées relatives à la certification et à la déclaration des systèmes de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des composants de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
- vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
- vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n°2111/2005, (CE) n°1008/2008, (UE) n°996/2010, (UE) n°376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n°552/2004 et (CE) n°216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n°3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 47, paragraphe 1, et son article 62, paragraphe 13,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (UE) 2018/1139 fixe des exigences essentielles communes en vue de maintenir un niveau uniforme élevé de sécurité de l’aviation civile dans l’Union et de garantir que les performances en matière de sécurité et d’intégrité des systèmes et composants sont adaptées à l’usage prévu de ces systèmes et composants. L’interopérabilité des systèmes de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne (ATM/ANS) et des composants ATM/ANS devrait permettre l’exploitation sans interruption du réseau européen de gestion du trafic aérien (EATMN).
(2) Il convient d’établir des spécifications détaillées afin de garantir le respect des exigences essentielles. Ces spécifications détaillées devraient autant que possible s’appuyer sur des normes industrielles reconnues émanant d’organismes de normalisation, tenant compte de l’état de la technique et des meilleures pratiques en matière de conception. Lors de la conception et de la production de systèmes ATM/ANS et de composants ATM/ANS, il y a lieu de prendre en considération les exigences relatives à la certification et à la délivrance de déclarations de conformité de la conception, et de respecter les spécifications détaillées émises par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (ci-après l’«Agence»).
(3) Différentes méthodes d’attestation devraient être mises en place pour évaluer le respect des exigences figurant en annexe du présent règlement et des spécifications détaillées applicables aux systèmes ATM/ANS et aux composants ATM/ANS. Des méthodes d’attestation plus strictes devraient être utilisées concernant l’exploitation en toute sécurité des aéronefs, ainsi que pour les équipements critiques du point de vue de l’interopérabilité et de la sûreté de l’EATMN.
(4) Les services de contrôle de la circulation aérienne (ATC) jouent un rôle de premier plan au sein des ATM/ANS en matière de risques pour la sécurité liés à la navigation des aéronefs, étant donné qu’ils donnent notamment des instructions pour assurer la séparation des aéronefs et éviter les collisions. Ce sont les prestataires de services ATC qui ont la vue la plus complète de la sécurité de l’espace aérien. Par conséquent, les équipements ATM/ANS les plus critiques, c’est-à-dire les équipements à l’appui des services ATC, devraient être soumis à des méthodes d’attestation plus strictes, à savoir la certification.
(5) Les équipements ATM/ANS qui fournissent un appui à la communication air-sol donnent des instructions directes aux aéronefs et devraient donc également faire l’objet d’une certification.
(6) Les services de communication, de surveillance et de navigation sont utilisés directement par les services de la circulation aérienne (ATS) pour garantir la sécurité de la navigation des aéronefs, mais ces trois services ne disposent pas d’une vue exhaustive de la circulation et n’assurent pas un contrôle actif de la séparation des aéronefs. Leur rôle est par conséquent moins critique. Les systèmes ATM/ANS et les composants ATM/ANS qui fournissent un appui à ces services devraient ainsi être soumis à une méthode d’attestation moins stricte, à savoir une déclaration de conformité de la conception.
(7) Enfin, les autres systèmes et équipements ATM/ANS moins critiques qui fournissent un appui aux services météorologiques, d’information aéronautique, de gestion de l’espace aérien et de gestion des courants de trafic aérien devraient être soumis à la méthode d’attestation la moins stricte, à savoir l’attestation de conformité.
(8) Pour déterminer le caractère critique des systèmes ATM/ANS et des composants ATM/ANS, il est possible d’utiliser des critères autres que le contrôle de la gestion des risques pour la sécurité des services et fonctions auxquels ces systèmes et composants fournissent un appui.
(9) Il convient dès lors de distinguer trois niveaux pour les exigences et les spécifications détaillées, à savoir: i) la certification par l’Agence (niveau le plus strict); ii) la déclaration délivrée par un organisme agréé participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS (niveau moyen); et iii) l’attestation de conformité délivrée par un prestataire ATM/ANS qui intègre les équipements ATM/ANS dans son système fonctionnel, tel que défini par le règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission (2), ou délivrée, à la demande du prestataire ATM/ANS, par un organisme agréé participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS.
(10) Conformément à l’article 29, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil (3), il a été confié à l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (EUSPA) la gestion du système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS), y compris son exploitation, ce qui comprend, entre autres, le soutien aux efforts de certification et de normalisation.
(11) En vertu du règlement (UE) 2021/696, la responsabilité de la conception du système EGNOS et de ses équipements incombe autant à l’EUSPA qu’à l’Agence spatiale européenne (ESA). L’Agence devrait superviser les déclarations de conformité de la conception des équipements d’EGNOS conformément à des arrangements spécifiques à conclure avec l’EUSPA. Ces arrangements devraient porter sur des aspects techniques, administratifs et financiers, tels que l’obligation de consulter l’EUSPA lors de l’élaboration de spécifications détaillées, la supervision par l’AESA des déclarations de conformité de la conception du système EGNOS, et l’échange de données entre les deux agences concernant le respect des normes et pratiques recommandées pertinentes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Ces arrangements devraient garantir un niveau de sécurité et d’interopérabilité équivalent aux exigences du présent règlement.
(12) Dans certains territoires éloignés, situés en dehors de la région Europe (EUR) de l’OACI telle que définie dans le Plan de navigation aérienne — Région Europe, volume I (doc 7754) de l’OACI, où le volume de trafic est faible et dont l’espace aérien ne jouxte que de l’espace aérien relevant de la responsabilité de prestataires ATM/ANS de pays tiers, il risque d’être difficile, voire impossible, d’appliquer aux équipements ATM/ANS les méthodes de certification et de déclaration de conformité de la conception, en raison de leurs exigences spécifiques en matière de sécurité et d’interopérabilité. Dans de tels cas, lorsque les équipements ATM/ANS sont utilisés par des prestataires ATM/ANS dans des zones éloignées situées en dehors de la région EUR de l’OACI, il convient d’accorder des dérogations aux exigences relatives à la certification ou à la déclaration applicables aux équipements ATM/ANS en question. Afin de garantir la sécurité et l’interopérabilité de la fourniture d’ATM/ANS, les prestataires ATM/ANS dans cette région doivent en revanche s’assurer du respect des spécifications applicables en produisant une attestation de conformité.
(13) Il est nécessaire d’assurer une transition sans heurts vers le nouveau cadre réglementaire instauré par le présent règlement et de veiller au maintien d’un niveau uniforme élevé de sécurité de l’aviation civile dans l’Union. Par conséquent, il convient d’accorder suffisamment de temps au secteur de la conception et de la fabrication des systèmes ATM/ANS et des composants ATM/ANS, ainsi qu’à l’Agence et aux administrations des États membres afin qu’ils s’adaptent à ce nouveau cadre. Pendant une période de transition, les certificats ou les déclarations devraient être réputés avoir été délivrés au titre du nouveau cadre pour les équipements ATM/ANS déjà en service pour lesquels une attestation avait été délivrée au titre du cadre précédent, sauf si l’Agence établit que ces équipements n’assurent pas le niveau de sécurité et d’interopérabilité requis par le règlement (UE) 2018/1139.
(14) Pour tout nouveau système ATM/ANS et composant ATM/ANS mis en service pendant la période de transition, une attestation de conformité, délivrée par le prestataire ATM/ANS qui intègre ce système ou composant dans son système fonctionnel ou, sur demande, par l’organisme à l’origine de sa conception et de sa fabrication, devrait être soumise à l’autorité compétente du prestataire ATM/ANS concerné, au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2017/373.
(15) Une fois la période de transition terminée, l’Agence devrait être la seule responsable de la certification et de la réception des déclarations relatives aux équipements ATM/ANS. Il convient donc que l’Agence évalue les informations relatives à la conformité de ces équipements soumises aux autorités nationales au titre du cadre précédent, avant que ces équipements ne relèvent de sa compétence. Les autorités nationales devraient par conséquent mettre ces informations à la disposition de l’Agence. Après évaluation par l’Agence, un certificat ou une déclaration de conformité devrait être réputé(e) avoir été délivré(e) pour les équipements ATM/ANS. L’évaluation doit être rendue publique par décision du directeur exécutif de l’Agence.
(16) Les mesures prévues dans le présent règlement se fondent sur l’avis no 01/2023 émis par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne conformément à l’article 75, paragraphe 2, points b) et c), et à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d’application
Le présent règlement établit des exigences techniques et des procédures administratives communes pour la certification et la déclaration de conformité de la conception des systèmes ATM/ANS et des composants ATM/ANS. Le présent règlement établit les règles régissant:
- a) l’identification des systèmes ATM/ANS et des composants ATM/ANS qui sont soumis à certification, à déclaration ou à attestation de conformité;
- b) la délivrance de certificats pour les systèmes ATM/ANS et les composants ATM/ANS;
- c) la délivrance de déclarations de conformité de la conception de systèmes ATM/ANS et de composants ATM/ANS par les organismes participant à la conception ou à la production de systèmes ATM/ANS et de composants ATM/ANS et qui ont été agréés conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/1769 de la Commission (4) afin de disposer des privilèges nécessaires pour délivrer ces déclarations de conformité;
- d) la délivrance d’attestations de conformité de systèmes ATM/ANS et de composants ATM/ANS par les prestataires de services ATM/ANS certifiés conformément au règlement d’exécution (UE) 2017/373 ou par des organismes participant à leur conception ou à leur production qui ont été agréés conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/1769;
- e) l’émission de consignes relatives aux équipements ATM/ANS par l’Agence.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «équipements ATM/ANS»: les composants ATM/ANS au sens de l’article 3, point 6, du règlement (UE) 2018/1139 et les systèmes ATM/ANS au sens de l’article 3, point 7, dudit règlement, à l’exclusion des composants embarqués qui relèvent du règlement (UE) n°748/2012 de la Commission (5);
2) «consigne relative aux équipements ATM/ANS»: un document délivré par l’Agence qui impose aux prestataires de services ATM/ANS d’effectuer des tâches sur des équipements ATM/ANS afin de remédier à une condition compromettant la sécurité et/ou la sûreté qui a été identifiée et de rétablir les performances et l’interopérabilité de ces équipements ATM/ANS lorsqu’il est prouvé que la sûreté, la sécurité, les performances ou l’interopérabilité de ces équipements particuliers pourraient autrement être compromises;
3) «réseau européen de gestion du trafic aérien» (EATMN): l’ensemble des systèmes, énumérés au point 3.1 de l’annexe VIII du règlement (UE) 2018/1139, permettant la fourniture de services de navigation aérienne au sein de l’Union, y compris les interfaces aux frontières avec les pays tiers;
4) «système fonctionnel»: une combinaison de procédures, de ressources humaines et d’équipements, y compris le matériel informatique et les logiciels, organisée afin de remplir une fonction dans le contexte des services ATM/ANS et d’autres fonctions de réseau ATM.
Article 3
Autorité compétente
1. L’autorité compétente responsable de la délivrance des certificats pour les équipements ATM/ANS conformément à l’article 4, de l’acceptation des déclarations de conformité de la conception d’équipements ATM/ANS délivrées conformément à l’article 5 et de la supervision des certificats et des déclarations est l’Agence. À cette fin, l’Agence se conforme aux exigences énoncées à l’annexe I.
2. L’autorité compétente responsable de la supervision de l’attestation de conformité délivrée par un prestataire de services ATM/ANS conformément à l’article 6 est la même autorité compétente que l’autorité responsable de la certification et de la supervision de ce prestataire de services ATM/ANS.
Article 4
Certification d’équipements ATM/ANS
1. Pour les équipements ATM/ANS suivants, un certificat est délivré conformément à l’annexe II:
- a) équipements à l’appui des contrôleurs aériens — communications avec les pilotes;
- b) équipements à l’appui des services de contrôle de la circulation aérienne (ATC) pour permettre la séparation des aéronefs ou la prévention des collisions.
2. Le certificat visé au paragraphe 1 est délivré par l’Agence.
3. Le certificat visé au paragraphe 1 est délivré pour une durée illimitée. Il reste valable pour une durée indéterminée, sauf dans les cas suivants:
- a) le titulaire du certificat ne satisfait plus aux exigences du présent règlement; ou
- b) en ce qui concerne les équipements ATM/ANS, il n’existe pas d’agrément d’organisme valable délivré par l’Agence conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/1769; ou
- c) les équipements ATM/ANS ne sont plus conformes à leur base de certification conformément au point ATM/ANS. EQMT.CERT.025 de l’annexe II; ou
- d) le titulaire a renoncé au certificat ou l’Agence l’a retiré.
En cas de renonciation ou de retrait, si le certificat est délivré sur support papier, il est renvoyé sans délai à l’Agence.
4. Par dérogation au paragraphe 1, un certificat n’est pas nécessaire pour les équipements ATM/ANS qui sont utilisés uniquement dans une partie limitée de l’espace aérien en dehors de la région EUR de l’OACI à faible volume de trafic, lorsque cette partie de l’espace aérien ne jouxte que de l’espace aérien relevant de la responsabilité d’un pays tiers. Dans ce cas, pour les équipements ATM/ANS, une attestation de conformité est délivrée conformément à l’article 6.
Article 5
Déclaration de conformité de la conception des équipements ATM/ANS
1. Pour les équipements ATM/ANS suivants, lorsqu’ils génèrent, reçoivent et transmettent des données et/ou des signaux dans l’espace afin de garantir la sécurité et l’interopérabilité de la navigation aérienne, une déclaration de conformité de la conception est délivrée conformément à l’annexe III:
- a) équipements de communication sol-sol;
- b) équipements à l’appui de la navigation ou de la surveillance.
2. Les déclarations de conformité de la conception sont délivrées par des organismes participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS et qui sont agréés conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/1769.
3. Les déclarations de conformité de la conception des équipements ATM/ANS sont délivrées pour une durée illimitée. Les déclarations restent valables sauf si elles ont été radiées conformément au point DPO.AR.C.015 (g) (6) de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/1769 en raison de l’un des éléments suivants:
- a) les équipements ATM/ANS ne sont plus conformes aux spécifications détaillées qui ont permis la délivrance de la déclaration;
- b) l’entité de délivrance de la déclaration ne satisfait plus aux exigences applicables du règlement d’exécution (UE) 2023/ 1769 ou elle a renoncé à son agrément, ou celui-ci a été suspendu ou retiré;
- c) les équipements ATM/ANS se sont révélés être à l’origine d’un risque inacceptable ou de performances inacceptables en service;
- d) l’organisme a retiré la déclaration de conformité de la conception.
4. Par dérogation au paragraphe 1, un certificat de conformité de la conception n’est pas nécessaire pour les équipements ATM/ANS qui sont utilisés uniquement dans une partie limitée de l’espace aérien en dehors de la région EUR de l’OACI à faible volume de trafic, lorsque cette partie de l’espace aérien ne jouxte que de l’espace aérien relevant de la responsabilité d’un pays tiers. Dans ce cas, pour les équipements ATM/ANS, une attestation de conformité est délivrée conformément à l’article 6.
5. En ce qui concerne les équipements ATM/ANS du système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS), la déclaration de conformité de la conception telle que définie à l’annexe III du présent règlement est délivrée par l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (EUSPA) instituée par le règlement (UE) 2021/696, qui est considérée comme un organisme participant à la conception ou à la production des équipements EGNOS.
6. Les points ATM/ANS.EQMT.DEC.005 et ATM/ANS.EQMT.DEC.045 de l’annexe III ne s’appliquent pas à l’EUSPA. L’EUSPA veille à ce que l’Agence ait accès aux éléments de preuve des différentes entités participant à la conception et à la production des équipements ATM/ANS du système EGNOS, afin de déterminer le maintien de la conformité avec les spécifications techniques applicables sur la base desquelles la déclaration relative aux équipements ATM/ANS a été établie conformément à l’annexe III.
Article 6
Attestation de conformité
1. Une attestation de conformité est délivrée pour les équipements ATM/ANS suivants:
- a) les équipements qui ne sont pas soumis à certification conformément à l’article 4 ni à déclaration de conformité conformément à l’article 5; et
- b) les équipements à l’appui des services de la circulation aérienne, des services de communication, de navigation ou de surveillance, de la gestion de l’espace aérien, de la gestion des courants de trafic aérien, des services d’information aéronautique ou des services météorologiques.
L’attestation de conformité confirme que les équipements ATM/ANS sont conformes aux spécifications détaillées publiées par l’Agence conformément à l’article 76, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1139.
2. Une attestation de conformité pour les équipements ATM/ANS est délivrée par le prestataire de services ATM/ANS qui intègre ces équipements ATM/ANS dans son système fonctionnel ou, sur demande du prestataire de services ATM/ANS par un organisme participant à la conception ou à la production de ces équipements ATM/ANS agréé conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/1769.
3. Une attestation de conformité de la conception des équipements ATM/ANS est délivrée pour une durée illimitée. Elle reste valable sauf dans les cas suivants:
- a) les équipements ATM/ANS ne sont plus conformes aux exigences essentielles énoncées à l’annexe VIII et, le cas échéant, à l’annexe VII du règlement (UE) 2018/1139;
- b) le prestataire de services ATM/ANS ne satisfait plus aux exigences applicables du règlement d’exécution (UE) 2017/373, ou il a renoncé au certificat délivré conformément à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2017/373, ou le certificat a été suspendu ou retiré;
- c) le prestataire de services ATM/ANS a retiré la déclaration de conformité ou des mesures d’exécution ont été prises conformément au point ATM/ANS.AR.C.050 e) de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2017/373.
Article 7
Dispositions transitoires
1. Les dispositions transitoires suivantes s’appliquent aux équipements ATM/ANS pour lesquels des déclarations CE ont été délivrées conformément à l’article 5 ou 6 du règlement (CE) n°552/2004 du Parlement européen et du Conseil (6) et qui ont été mis en service avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement:
- a) pour les équipements ATM/ANS qui relèvent de la catégorie des équipements ATM/ANS nécessitant une certification conformément à l’article 4, un certificat est réputé avoir été délivré conformément à l’article 4, sauf si l’Agence établit, à la suite de l’évaluation visée au paragraphe 2, que ces équipements ATM/ANS n’assurent pas un niveau de sûreté, de sécurité, de performance et d’interopérabilité équivalent à celui requis par le règlement (UE) 2018/1139 et le présent règlement;
- b) pour les équipements ATM/ANS qui relèvent de la catégorie des équipements ATM/ANS qui doivent être déclarés conformément à l’article 5, une déclaration de conformité de la conception est réputée avoir été délivrée conformément à l’article 5, sauf si l’Agence établit, à la suite de l’évaluation visée au paragraphe 2, que ces équipements ATM/ANS n’assurent pas un niveau de sûreté, de sécurité, de performance et d’interopérabilité équivalent à celui requis par le règlement (UE) 2018/1139 et le présent règlement;
- c) en ce qui concerne les équipements ATM/ANS qui sont soumis à déclaration de conformité conformément à l’article 6, les déclarations CE de vérification des systèmes qui ont été délivrées ou reconnues conformément à l’article 6 du règlement (CE) n°552/2004 restent valables pour une durée illimitée et sont réputées comporter une attestation de conformité conformément à l’article 6.
2. L’Agence évalue les équipements ATM/ANS visés au paragraphe 1, points a) et b), dans un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement et publie les résultats de cette évaluation. À cette fin, les autorités compétentes chargées de la certification et de la supervision des prestataires de services ATM/ANS visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2017/373 fournissent à l’Agence les informations pertinentes pour faciliter cette évaluation. L’objectif de cette évaluation est de déterminer si les équipements ATM/ANS concernés garantissent un niveau de sûreté, de sécurité, de performance et d’interopérabilité équivalent à celui requis par le règlement (UE) 2018/1139 et le présent règlement. Le résultat de l’évaluation est publié et toute mesure visant à modifier les équipements ATM/ANS identifiés par l’évaluation est appliquée cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, indépendamment de la date effective à laquelle l’évaluation a lieu, sauf si l’évaluation révèle un manquement susceptible d’avoir un effet préjudiciable sur la sécurité. Dans le cas où une déficience susceptible d’avoir un effet préjudiciable est détectée, toute mesure visant à modifier les équipements ATM/ANS révélée par l’évaluation est appliquée immédiatement. Cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les équipements ATM/ANS visés au paragraphe 1, points a) à b), sont réputés conformes aux exigences du présent règlement.
3. Les équipements ATM/ANS qui sont soumis à certification conformément à l’article 4 ou à déclaration conformément à l’article 5 peuvent être mis en service à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement jusqu’au 12 septembre 2028 sur la base d’une déclaration de conformité établie conformément à l’article 6. À partir du 13 septembre 2028, les dispositions suivantes s’appliquent à ces équipements ATM/ANS:
- a) pour les équipements ATM/ANS qui relèvent de la catégorie des équipements ATM/ANS nécessitant une certification conformément à l’article 4, et pour lesquels une déclaration de conformité a été délivrée par le prestataire de services ATM/ANS, un certificat est réputé avoir été délivré conformément à l’article 4, sauf si l’Agence établit, à la suite de l’évaluation visée au paragraphe 4, que ces équipements ATM/ANS ne garantissent pas un niveau de sûreté, de sécurité, de performance et d’interopérabilité équivalent à celui requis par le règlement (UE) 2018/1139 et le présent règlement;
- b) pour les équipements ATM/ANS relevant de la catégorie des équipements ATM/ANS qui nécessitent une déclaration de conformité de la conception conformément à l’article 5, et pour lesquels une attestation de conformité a été délivrée par le prestataire de services ATM/ANS, une déclaration de conformité de la conception est réputée avoir été délivrée conformément à l’article 5, sauf si l’Agence établit, à la suite de l’évaluation visée au paragraphe 4, que ces équipements ATM/ANS ne garantissent pas un niveau de sûreté, de sécurité, de performance et d’interopérabilité équivalent à celui requis par le règlement (UE) 2018/1139 et le présent règlement.
4. L’Agence évalue les équipements ATM/ANS visés au paragraphe 3 au plus tard le 12 septembre 2030. À cette fin, les autorités compétentes chargées de la certification et de la supervision des prestataires de services ATM/ANS visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2017/373 fournissent à l’Agence les informations pertinentes pour faciliter cette évaluation. L’objectif de cette évaluation est de déterminer si les équipements ATM/ANS concernés garantissent un niveau de sûreté, de sécurité, de performance et d’interopérabilité équivalent à celui requis par le règlement (UE) 2018/1139 et le présent règlement.
Article 8
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.
Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision, abrogeant le règlement (CE) n°482/2008, les règlements d’exécution (UE) n°1034/2011, (UE) n°1035/2011 et (UE) 2016/1377 et modifiant le règlement (UE) n°677/2011 (JO L 62 du 8.3.2017, p. 1).
(3) Règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) n°912/2010, (UE) n°1285/2013 et (UE) n°377/2014 et la décision n°541/2014/UE (JO L 170 du 12.5.2021, p. 69).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2023/1769 de la Commission du 12 Septembre 2023 fixant les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l’agrément des organismes participant à la conception ou à la production des systèmes et composants de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2023/203 (Voir page 19 du présent Journal officiel.).
(5) Règlement (UE) n°748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1).
(6) Règlement (CE) n°552/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l’interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien (JO L 96 du 31.3.2004, p. 26).
ANNEXE I
EXIGENCES APPLICABLES À L’AGENCE
(PARTIE ATM/ANS.EQMT.AR)
SOUS-PARTIE A
EXIGENCES GÉNÉRALES (ATM/ANS.EQMT.AR.A)
ATM/ANS.EQMT.AR.A.001 Champ d’application
La présente annexe établit les exigences applicables à l’Agence en ce qui concerne les conditions pour la mise en oeuvre de la certification et d’autres activités nécessaires pour assurer une supervision effective des équipements ATM/ANS, ainsi que les conditions et procédures pour les accréditations d’entités qualifiées octroyées par l’Agence.
ATM/ANS.EQMT.AR.A.020 Attribution de tâches à des entités qualifiées
a) Lorsque l’Agence décide de confier à des entités qualifiées des tâches liées à la certification des équipements ATM/ANS soumis au présent règlement, à l’approbation ou à la supervision continue des organismes soumis au règlement d’exécution (UE) 2023/1769, elle s’assure qu’elle a établi et documenté un accord avec la ou les entités qualifiées, approuvé par le niveau approprié d’encadrement des deux parties à cet accord, qui définit clairement:
- 1) les tâches à exécuter;
- 2) les déclarations, comptes rendus et dossiers à fournir;
- 3) les conditions techniques à remplir lors de l’exécution des tâches;
- 4) la couverture de responsabilité correspondante;
- 5) la protection assurée pour les informations obtenues lors de l’exécution des tâches.
b) L’Agence veille à ce que le processus d’audit interne et le processus de gestion des risques en matière de sécurité requis au point DPO.AR.B.001 a) 5) du règlement d’exécution (UE) 2023/1769 couvrent toutes les tâches effectuées par l’entité qualifiée ou les entités qualifiées en son nom.
c) En ce qui concerne l’agrément et la supervision de la conformité de l’organisme avec le point DPO.OR.B.001 d) du règlement d’exécution (UE) 2023/1769, l’Agence peut confier des tâches à des entités qualifiées conformément au point a), ou à toute autorité compétente en matière de sécurité de l’information ou de cybersécurité au sein de l’Union. Lors de l’attribution de tâches, l’Agence s’assure:
- 1) que tous les aspects liés à la sécurité aérienne sont coordonnés et pris en considération par l’entité qualifiée ou l’autorité concernée;
- 2) que les résultats des activités d’agrément et de supervision menées par l’entité qualifiée ou l’autorité concernée sont intégrés dans les dossiers généraux de certification et de supervision de l’organisme;
- 3) que son propre système de gestion de la sécurité de l’information établi conformément au point DPO.AR.B.001 d) du règlement d’exécution (UE) 2023/1769 couvre toutes les tâches de certification et de supervision continue effectuées en son nom.
ATM/ANS.EQMT.AR.A.030 Consignes relatives aux équipements ATM/ANS
a) L’Agence délivre une consigne relative à un équipement ATM/ANS lorsque:
- 1) l’Agence a constaté qu’une condition compromettant la sécurité, la sûreté, la performance ou l’interopérabilité existait dans un équipement du fait d’une déficience dans l’équipement; et
- 2) cette condition est susceptible d’exister ou de se développer dans un autre équipement ATM/ANS.
b) Une consigne relative à un équipement ATM/ANS comporte au moins les informations suivantes:
- 1) l’identification de la condition compromettant la sécurité, la sûreté, la performance ou l’interopérabilité;
- 2) l’équipement ATM/ANS concerné;
- 3) la ou les actions nécessaires et leur justification;
- 4) le délai de réalisation pour la ou les actions nécessaires;
- 5) la date d’entrée en vigueur.
ATM/ANS.EQMT.AR.A.035 Spécifications détaillées applicables à la conformité de la conception de l’équipement
a) L’Agence établit et met à disposition les spécifications détaillées que les organismes peuvent utiliser pour démontrer la conformité avec les exigences essentielles pertinentes énoncées à l’annexe VIII et, le cas échéant, à l’annexe VII du règlement (UE) 2018/1139 lorsqu’ils:
- 1) demandent la certification d’un équipement ATM/ANS conformément à l’article 4;
- 2) déclarent la conformité de la conception d’un équipement ATM/ANS conformément à l’article 5;
- 3) soumettent une attestation de conformité conformément à l’article 6.
b) Les spécifications détaillées visées au point a) prévoient des normes de conception qui tiennent compte de l’état de la technique et des meilleures pratiques en matière de conception et qui s’appuient sur l’expérience précieuse acquise et les progrès scientifiques et techniques, ainsi que sur les meilleurs éléments de preuve et analyses disponibles en matière d’équipements ATM/ANS.
SOUS-PARTIE B
CERTIFICATION, SUPERVISION ET CONTRÔLE DE L’APPLICATION (ATM/ANS.EQMT.AR.B)
ATM/ANS.EQMT.AR.B.001 Base de certification des équipements ATM/ANS
a) L’Agence établit la base de certification des équipements ATM/ANS et la notifie au demandeur d’un certificat d’équipement ATM/ANS. La base de certification est constituée des éléments suivants:
- 1) les spécifications de certification détaillées émises par l’Agence conformément au point ATM/ANS.EQMT.AR.A.035 qui sont applicables aux équipements ATM/ANS à la date du dépôt de la demande dudit certificat, sauf:
- i) si le demandeur choisit de se conformer, ou est tenu de se conformer conformément au point ATM/ANS.EQMT. CERT.015 e), aux spécifications de certification détaillées qui sont devenues applicables après la date de dépôt de la demande, auquel cas l’Agence inclut dans la base de certification des équipements ATM/ANS toute autre spécification de certification directement liée; ou
- ii) si l’Agence accepte tout substitut à une spécification de certification détaillée déterminée qui ne peut être respectée et pour lequel il a été constaté que des facteurs compensatoires offrent un niveau de sécurité équivalent ou assurent une équivalence avec les spécifications de certification applicables; et
- 2) toute condition spéciale prescrite par l’Agence conformément au point ATM/ANS.EQMT.AR.B.005.
b) L’inclusion éventuelle de particularités, caractéristiques ou fonctions supplémentaires qui ne figuraient pas initialement dans la base de certification est approuvée par l’Agence.
ATM/ANS.EQMT.AR.B.005 Conditions spéciales
a) L’Agence établit des exigences supplémentaires, appelées «conditions spéciales», pour les équipements ATM/ANS si les spécifications détaillées applicables en la matière ne sont pas jugées adéquates pour l’une des raisons suivantes:
- 1) l’équipement ATM/ANS a des particularités de conception nouvelles ou inhabituelles eu égard aux pratiques de conception sur lesquelles reposent les spécifications détaillées applicables;
- 2) l’utilisation envisagée de l’équipement ATM/ANS n’est pas conventionnelle;
- 3) l’expérience acquise avec d’autres équipements ATM/ANS similaires en service présentant des particularités de conception similaires ou des risques nouvellement identifiés a démontré que des conditions non désirées peuvent apparaître;
- 4) l’environnement du lieu de l’installation empêche physiquement le respect de certaines exigences des spécifications détaillées applicables.
b) Les conditions spéciales contiennent les normes de sécurité, de performance, de sûreté et d’interopérabilité que l’Agence juge nécessaires pour garantir que le niveau de performance approprié de l’équipement ATM/ANS est équivalent à celui requis par les spécifications détaillées applicables.
ATM/ANS.EQMT.AR.B.010 Niveau de participation
a) L’Agence détermine son niveau de participation à la vérification des activités et données de démonstration de conformité relatives à une demande de délivrance ou de modification d’un certificat. Elle le fait sur la base de l’évaluation de groupes subjectifs d’activités et de données de démonstration de conformité du programme de certification.
L’évaluation porte sur l’ensemble des éléments suivants:
- 1) la probabilité d’une non-conformité non identifiée avec la base de certification;
- 2) l’impact potentiel de cette non-conformité sur la sécurité, la sûreté, les spécifications de service et le fonctionnement de l’équipement ATM/ANS.
Elle prend en considération au moins les éléments suivants:
- i) les particularités nouvelles ou inhabituelles du projet de certification, y compris les aspects opérationnels, organisationnels et de gestion des connaissances;
- ii) la complexité de la conception et/ou de la démonstration de la conformité;
- iii) le caractère critique de la conception ou de la technologie, les risques connexes liés à la sécurité, à la sûreté ou à la conformité au service et le fonctionnement des équipements ATM/ANS, y compris ceux identifiés sur des conceptions similaires;
- iv) les performances et l’expérience du demandeur dans le domaine concerné.
b) L’Agence notifie son niveau de participation au demandeur et actualise son niveau de participation lorsque cela est justifié par des informations ayant une incidence sensible sur le risque précédemment évalué conformément au point a). L’Agence notifie au demandeur toute modification du niveau de participation.
ATM/ANS.EQMT.AR.B.015 Délivrance d’un certificat d’équipement ATM/ANS
a) L’Agence délivre un certificat d’équipement ATM/ANS, à condition que:
- 1) le demandeur ait démontré sa conformité avec le point ATM/ANS.EQMT.CERT.015;
- 2) l’Agence n’ait relevé aucun cas de non-conformité avec la base de certification des équipements ATM/ANS lors de la vérification des activités de démonstration de conformité déterminées conformément au point ATM/ANS.EQMT.AR. B.010;
- 3) aucune particularité ou caractéristique susceptible de compromettre la sécurité de l’équipement pour l’utilisation prévue n’ait été détectée.
b) Le certificat d’équipement ATM/ANS inclut les limitations d’utilisation, la fiche de données pour le maintien de l’aptitude à l’emploi, la base de certification des équipements ATM/ANS applicable avec laquelle l’Agence enregistre la conformité et toutes autres conditions ou limitations prévues dans les spécifications détaillées et conditions spéciales applicables.
ATM/ANS.EQMT.AR.B.020 Enquête de supervision initiale concernant la déclaration de conformité de la conception des équipements ATM/ANS
a) Lorsqu’elle reçoit une déclaration de conformité de la conception des équipements ATM/ANS présentée par un organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS et approuvée par l’Agence conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/1769, l’Agence vérifie que les éléments suivants sont respectés:
- 1) le déclarant a obtenu le privilège de déclarer la conformité de la conception conformément au point ATM/ANS. EQMT.DEC.005;
- 2) la déclaration contient toutes les informations énumérées au point ATM/ANS.EQMT.DEC.010;
- 3) la déclaration ne contient aucune information indiquant une non-conformité aux exigences applicables de l’annexe III et aucune particularité ou caractéristique susceptible de compromettre la sécurité de l’équipement ATM/ANS pour l’utilisation prévue n’a été détectée.
b) La déclaration de conformité de la conception des équipements ATM/ANS inclut les limitations d’utilisation, la fiche de données pour le maintien de l’aptitude à l’emploi, les spécifications détaillées applicables sur la base desquelles l’organisme a démontré la conformité, et toutes autres conditions ou limitations prévues dans les spécifications détaillées et conditions spéciales applicables.
c) Si la déclaration n’est pas conforme aux privilèges de l’organisme ou contient des informations indiquant une non- conformité avec les spécifications détaillées et conditions spéciales applicables, l’Agence notifie à l’organisme concerné le cas de non-conformité et demande des informations supplémentaires, des mesures correctives et des preuves à cet égard.
d) Si les exigences énoncées aux points a) et b) sont respectées, l’Agence accuse réception de la déclaration.
ATM/ANS.EQMT.AR.B.025 Enregistrement d’une déclaration de conformité de la conception des équipements ATM/ANS
L’Agence enregistre une déclaration de conformité de la conception des équipements ATM/ANS dans une base de données appropriée, à condition:
a) que le déclarant ait déclaré la conformité de la conception des équipements ATM/ANS conformément au point ATM/ ANS.EQMT.DEC.010;
b) que le déclarant se soit engagé à assumer les obligations spécifiées à l’annexe III;
c) qu’il n’y ait pas de problèmes non résolus conformément au point ATM/ANS.EQMT.AR.B.020.
ATM/ANS.EQMT.AR.B.030 Modifications apportées aux déclarations
a) Lorsqu’elle reçoit une notification de modifications conformément au point ATM/ANS.EQMT.DEC.020, l’Agence vérifie l’exhaustivité de la notification conformément au point ATM/ANS.EQMT.AR.B.020.
b) Lorsque la ou les modifications concernent un aspect quelconque de la déclaration enregistrée conformément au point ATM/ANS.EQMT.AR.B.025, l’Agence met à jour le registre.
c) Après avoir terminé toutes les activités requises aux points a) et b), l’Agence accuse réception de la notification auprès de l’organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS.
ANNEXE II
CERTIFICATS D’ÉQUIPEMENTS ATM/ANS
(Partie ATM/ANS.EQMT.CERT)
ATM/ANS.EQMT.CERT.001 Champ d’application
La présente annexe établit les procédures de délivrance des certificats d’équipements ATM/ANS conformément à l’article 4, ainsi que les droits et obligations du demandeur et du titulaire d’un tel certificat.
ATM/ANS.EQMT.CERT.005 Admissibilité
Toute personne physique ou morale qui a démontré, ou est en train de démontrer, sa capacité de conception conformément au point ATM/ANS.EQMT.CERT.010 peut demander la délivrance d’un certificat d’équipement ATM/ANS selon les conditions définies dans la présente annexe.
ATM/ANS.EQMT.CERT.010 Démonstration de capacité
Le demandeur d’un certificat d’équipement ATM/ANS détient un agrément d’organisme de conception délivré par l’Agence conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/1769 qui couvre l’équipement ATM/ANS concerné.
ATM/ANS.EQMT.CERT.015 Demande de certificat d’équipement ATM/ANS
a) Une demande de certificat d’équipement ATM/ANS, ou de modification de celui-ci, est déposée sous la forme et selon les modalités établies par l’Agence.
b) Une demande de certificat d’équipement ATM/ANS inclut au minimum:
- 1) des données descriptives préliminaires de l’équipement ATM/ANS et son utilisation prévue;
- 2) un programme de certification pour la démonstration de conformité conformément au point ATM/ANS.EQMT. CERT.025, qui comprend les éléments suivants:
- i) une description détaillée de la conception, y compris toutes les variantes à certifier;
- ii) les caractéristiques et les limites de l’équipement proposées;
- iii) l’utilisation prévue de l’équipement ATM/ANS;
- iv) une proposition pour la base de certification initiale, y compris les spécifications de certification détaillées applicables, les conditions spéciales proposées, les constatations équivalentes du point de vue de la sécurité proposées, ainsi que les moyens de conformité proposés et les écarts proposés, le cas échéant, préparée conformément aux exigences et options indiquées au point ATM/ANS.EQMT.AR.B.001;
- v) une proposition de ventilation du programme de certification en groupes subjectifs d’activités et de données de démonstration de conformité, y compris une proposition concernant les moyens de mise en conformité et les documents de démonstration de conformité connexes;
- vi) une proposition d’évaluation des groupes subjectifs d’activités et de données de démonstration de conformité, portant sur la probabilité d’une non-conformité non détectée avec les exigences relatives à la base de certification et sur l’impact potentiel de cette non-conformité sur l’équipement ATM/ANS; l’évaluation proposée tient compte au moins des éléments énoncés aux points a) 2) i) à iv) du point ATM/ANS.EQMT.AR. B.010; sur la base de cette évaluation, la demande comprend une proposition concernant le niveau de participation de l’Agence à la vérification des données et des activités de démonstration de la conformité;
- vii) un calendrier du projet, fixant les principaux jalons.
c) Après avoir déposé sa demande initiale auprès de l’Agence, le demandeur met à jour le programme de certification lorsque sont apportées au projet de certification des modifications qui affectent un ou plusieurs des points b) 2) i) à vii).
d) Une demande de délivrance d’un certificat d’équipement ATM/ANS a une durée de validité de 5 ans, sauf si le demandeur démontre, à la date de sa demande, qu’il a besoin de plus de temps pour démontrer la conformité, et que l’Agence accepte une durée supérieure.
e) Si un certificat d’équipement ATM/ANS n’a pas été délivré dans le délai fixé au point d), ou s’il est évident qu’il ne le sera pas, le demandeur peut:
- 1) déposer une nouvelle demande et respecter les exigences de la base de certification, telles qu’établies et notifiées par l’Agence en conformité avec le point ATM/ANS.EQMT.AR.B.001 à la date de dépôt de la nouvelle demande; ou
- 2) demander une prolongation du délai prévu au point d) et proposer une nouvelle date pour la délivrance du certificat; dans ce cas, le demandeur se conforme aux exigences de la base de certification, telles qu’établies et notifiées par l’Agence en conformité avec le point ATM/ANS.EQMT.AR.B.001, à une date qu’il choisit; toutefois, cette date ne précède pas de plus de 5 ans la nouvelle date proposée par le demandeur pour la délivrance du certificat pour une demande de délivrance d’un certificat d’équipement ATM/ANS.
ATM/ANS.EQMT.CERT.020 Modifications nécessitant la délivrance d’un nouveau certificat d’équipement ATM/ANS
Un organisme de conception agréé qui propose de modifier un équipement ATM/ANS demande la délivrance d’un nouveau certificat lorsque les modifications apportées à la conception ou à la fonctionnalité de cet équipement ATM/ANS sont si importantes qu’une enquête complète sur la conformité avec la base de certification applicable est requise.
ATM/ANS.EQMT.CERT.025 Démonstration de la conformité avec la base de certification des équipements ATM/ANS
a) Après acceptation du programme de certification par l’Agence, le demandeur démontre la conformité avec la base de certification de l’équipement ATM/ANS, telle qu’établie et notifiée au demandeur par l’Agence conformément au point ATM/ANS.EQMT.AR.B.001, et soumet à l’Agence les moyens par lesquels cette conformité a été démontrée.
b) Un demandeur d’un certificat d’équipement ATM/ANS actualise le programme de certification en fonction de la base de certification mise à jour si l’Agence estime qu’il doit le faire après la demande initiale établie conformément au point ATM/ANS.EQMT.CERT.015.
c) Un demandeur signale à l’Agence toute difficulté ou tout événement survenu au cours du processus de démonstration de conformité susceptible d’avoir un effet significatif sur l’évaluation visée au point ATM/ANS.EQMT.CERT.015 b) 2) vi) ou sur le programme de certification, ou pouvant autrement nécessiter une modification du niveau de participation de l’Agence préalablement notifié au demandeur conformément au point ANS.EQMT.AR.B.010 b).
d) Un demandeur consigne les démonstrations de conformité dans les attestations de conformité, conformément au programme de certification.
e) Après avoir terminé toutes les activités de démonstration de la conformité selon le programme de certification, y compris les inspections et essais effectués conformément au point ATM/ANS.EQMT.CERT.040, le demandeur déclare et soumet, sous la forme et d’après les modalités établies par l’Agence, que:
- 1) la conformité avec la base de certification établie et notifiée par l’Agence, selon le programme de certification accepté par l’Agence conformément au point a), a été démontrée;
- 2) il n’a été détecté aucune particularité ou caractéristique susceptible de rendre l’équipement ATM/ANS inadapté pour l’utilisation prévue.
f) Le demandeur démontre que les particularités, caractéristiques ou fonctions qui ne font pas partie de la base de certification ne compromettent pas et ne perturbent pas l’adéquation de l’équipement ATM/ANS à l’usage prévu.
ATM/ANS.EQMT.CERT.030 Moyens de mise en conformité
a)L’Agence établit des moyens acceptables de conformité («AMC») qui peuvent être utilisés pour établir la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et les actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci.
b) D’autres moyens de mise en conformité peuvent être utilisés pour établir la conformité avec le présent règlement.
ATM/ANS.EQMT.CERT.035 Conception des équipements ATM/ANS
a) La conception des équipements ATM/ANS comprend:
- 1) les plans et les spécifications, ainsi qu’une liste de ces plans et spécifications, nécessaires pour définir la configuration et les particularités de conception dont la conformité avec la base de certification est démontrée;
- 2) des informations sur les procédés et les méthodes de fabrication et d’assemblage de l’équipement nécessaires pour garantir la conformité de l’équipement ATM/ANS;
- 3) une section approuvée sur les limitations des instructions pour le maintien de l’adéquation définies par les spécifications de certification détaillées applicables;
- 4) toute autre donnée permettant, par comparaison, de déterminer l’adéquation de la conception.
b) Chaque conception est identifiée de manière appropriée.
ATM/ANS.EQMT.CERT.040 Inspection et essais
a) Avant que chaque essai ne soit entrepris dans le cadre des démonstrations de conformité visées au point ATM/ANS. EQMT.CERT.025, le demandeur a vérifié que:
- 1) pour les spécimens d’essai:
- i) les pièces standard, éléments, configuration, codage et procédés sont conformes aux spécifications de la conception proposée;
- ii) l’équipement ATM/ANS mis au point est conforme à la conception proposée;
- iii) les procédés de fabrication, la construction et l’assemblage sont conformes à ceux spécifiés dans la conception de l’équipement proposée; et
- 2) l’équipement d’essai et de mesure à utiliser pour les essais est approprié pour l’essai et est étalonné de manière appropriée.
b) Sur la base des vérifications effectuées conformément au point a), le demandeur émet une attestation de vérification énumérant toute non-conformité potentielle, accompagnée d’une justification établissant que cela n’affectera pas les résultats des essais, et permet à l’Agence de procéder à une inspection qu’elle juge nécessaire pour vérifier la validité de cette attestation.
c) Le demandeur autorise l’Agence à:
- 1) examiner toutes les données et informations relatives à la démonstration de la conformité;
- 2) observer ou effectuer tout essai ou toute inspection nécessaire dans le but de démontrer la conformité.
d) Pour tous les essais et toutes les inspections observés par l’Agence:
- 1) le demandeur soumet à l’Agence une attestation de vérification conformément au point b);
- 2) aucune modification affectant la validité de l’attestation de vérification n’est apportée au spécimen d’essai ou à l’équipement d’essai et de mesure entre le moment où l’attestation de vérification visée au point b) a été émise et le moment où le spécimen d’essai est présenté à l’Agence pour l’essai ou observé par celle-ci.
ATM/ANS.EQMT.CERT.045 Archivage
Outre les exigences en matière d’archivage applicables au système de gestion ou liées à celui-ci, toutes les informations de conception, plans et rapports d’essais pertinents, y compris les comptes rendus des inspections et les essais consignés, sont mis à la disposition de l’Agence par le titulaire du certificat et conservés afin de fournir les informations nécessaires pour garantir le maintien de la conformité.
ATM/ANS.EQMT.CERT.050 Manuels
Le titulaire d’un certificat d’équipement ATM/ANS établit, conserve et met à jour les originaux de tous les manuels requis par la base de certification applicable, et fournit sur demande des copies à l’Agence.
ATM/ANS.EQMT.CERT.055 Instructions de maintenance
a) Le titulaire d’un certificat d’équipement ATM/ANS fournit à tous les utilisateurs connus au moins un ensemble complet d’instructions de maintenance, comprenant les données descriptives et les instructions d’exécution établies conformément à la base de certification applicable, et les met, sur demande, à la disposition de toute autre personne tenue de se conformer à l’une de ces instructions de maintenance.
b) Les modifications apportées aux instructions de maintenance sont mises à la disposition de tous les utilisateurs connus et, sur demande, à la disposition de toute personne tenue de se conformer à l’une de ces instructions de maintenance. Un programme indiquant comment ces modifications sont mises à la disposition de tous les utilisateurs connus est soumis à l’Agence.
ATM/ANS.EQMT.CERT.060 Modification de la base de certification des équipements ATM/ANS
a) Toutes les modifications sont approuvées par l’Agence une fois que le titulaire du certificat a démontré que les modifications et les domaines qu’elles concernent sont conformes à la base de certification établie par l’Agence conformément au point
ATM/ANS.EQMT.AR.B.001.
b) Par dérogation au point a), les modifications relevant du champ d’application des privilèges de l’organisme à la suite d’une procédure de gestion des modifications approuvée sont gérées par l’organisme de conception agréé et se limitent à la ou aux configurations spécifiques de l’équipement ATM/ANS auquel les modifications se rapportent.
c) À cette fin, le titulaire d’un certificat d’équipement ATM/ANS dispose d’un système permettant de déterminer si les modifications apportées à l’équipement ATM/ANS sont «mineures» ou «majeures».
d) Les modifications sont accompagnées d’une attestation conformément au point DPO.OR.C.001 b) 2) de l’annexe II (partie DPO.OR) du règlement d’exécution (UE) 2023/1769.
ATM/ANS.EQMT.CERT.065 Consignes relatives aux équipements ATM/ANS
Lorsqu’une consigne relative à un équipement ATM/ANS est adoptée pour corriger la condition visée au point ATM/ANS. EQMT.AR.A.030 b), le titulaire du certificat d’équipement ATM/ANS, sauf décision contraire de l’Agence en cas de nécessité d’une action urgente:
a) propose une mesure corrective appropriée et soumet les détails de cette proposition à l’Agence pour approbation;
b) après approbation de l’Agence, met à la disposition de tous les utilisateurs connus de l’équipement ATM/ANS et des autorités compétentes concernées et, le cas échéant et sur demande, de toute personne tenue de se conformer à la consigne relative à l’équipement ATM/ANS, des données descriptives et des instructions d’exécution appropriées.
ATM/ANS.EQMT.CERT.070 Inspections effectuées par l’Agence
À la demande de l’Agence, chaque organisme titulaire d’un certificat délivré par l’Agence en vertu de la présente annexe:
a) accorde à l’Agence l’accès à toute installation, tout équipement, tout document, tout registre, toute donnée, tout processus, toute procédure ou toute autre documentation, et l’autorise à étudier tout rapport, à mener toute inspection et à effectuer ou observer tout essai nécessaire pour vérifier la conformité de l’organisme avec les exigences applicables de la présente annexe;
b) si la personne physique ou morale a recours à des partenaires, fournisseurs ou sous-traitants, prévoit avec eux des dispositions visant à garantir que l’Agence peut les contacter et enquêter comme prévu au point a).
ANNEXE III
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE LA CONCEPTION DES ÉQUIPEMENTS ATM/ANS
(PARTIE ATM/ANS.EQMT.DEC)
ATM/ANS.EQMT.DEC.001 Champ d’application
La présente annexe établit les procédures de déclaration de conformité de la conception des équipements ATM/ANS et établit les droits et obligations des organismes intervenant dans la conception desdits équipements qui sont autorisés à délivrer des déclarations.
ATM/ANS.EQMT.DEC.005 Admissibilité et démonstration de conformité
Un organisme intervenant dans la conception d’un équipement ATM/ANS démontre sa capacité à déclarer la conformité de la conception d’un équipement ATM/ANS donné par le fait qu’il est titulaire d’un agrément d’organisme délivré par l’Agence conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/1769, comme indiqué dans les termes de son agrément.
ATM/ANS.EQMT.DEC.010 Déclaration de conformité de la conception des équipements ATM/ANS
Un organisme agréé soumet à l’Agence une déclaration de conformité de la conception d’un équipement ATM/ANS datée et signée. La déclaration contient au moins les informations suivantes:
a) une description de la conception, y compris toutes les variantes;
b) les niveaux de performances de l’équipement, soit par mention directe, soit par référence à d’autres documents complémentaires;
c) une attestation de conformité certifiant que l’équipement satisfait aux spécifications applicables, ainsi qu’une liste des spécifications et des conditions spéciales applicables pour la déclaration, le cas échéant;
d) une référence aux éléments de preuve pertinents, y compris les rapports d’essai;
e) une référence aux manuels d’exploitation, d’organisation et de maintenance appropriés;
f) les niveaux de conformité, lorsque les spécifications de la déclaration autorisent différents niveaux de conformité;
g) une liste des écarts, le cas échéant.
ATM/ANS.EQMT.DEC.015 Moyens de mise en conformité
a) L’Agence établit des moyens acceptables de conformité («AMC») qui peuvent être utilisés pour établir la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et les actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci.
b) D’autres moyens de mise en conformité peuvent être utilisés pour établir la conformité avec le présent règlement.
ATM/ANS.EQMT.DEC.020 Modification de la déclaration de conception des équipements ATM/ANS
a) Un organisme agréé intervenant dans la conception d’un équipement ATM/ANS peut apporter des modifications à la conception qui relèvent des privilèges de l’organisme agréé. Dans ce cas, l’équipement modifié conserve son numéro de pièce d’origine.
b) Toute modification de la conception qui relève des privilèges de l’organisme agréé et qui est suffisamment importante pour nécessiter une enquête complète conformément au point ATM/ANS.EQMT.AR.B.020 pour déterminer sa conformité requiert l’attribution d’une nouvelle désignation de modèle à l’équipement.
ATM/ANS.EQMT.DEC.025 Archivage
Outre les exigences en matière d’archivage applicables au système de gestion ou liées à celui-ci, toutes les informations de conception, plans et rapports d’essais pertinents, y compris les comptes rendus des inspections de l’équipement soumis aux essais, sont mis à la disposition de l’Agence et conservés afin de fournir les informations nécessaires pour garantir le maintien de l’adéquation de l’équipement ATM/ANS.
ATM/ANS.EQMT.DEC.030 Manuels
L’organisme intervenant dans la conception des équipements ATM/ANS qui a fait la déclaration établit, conserve et met à jour les originaux de tous les manuels recensés dans la déclaration et fournit, sur demande, des copies à l’Agence.
ATM/ANS.EQMT.DEC.035 Instructions de maintenance
a) L’organisme de conception qui a fait la déclaration fournit à tous les utilisateurs connus au moins un ensemble complet d’instructions de maintenance, comprenant les données descriptives et les instructions d’exécution établies conformément aux spécifications applicables à l’équipement ATM/ANS couvert par la déclaration et les met, sur demande, à la disposition de toute autre personne tenue de se conformer à l’une quelconque des dispositions de ces instructions de maintenance.
b) Les modifications apportées aux instructions de maintenance sont mises à la disposition de tous les utilisateurs connus et, sur demande, à la disposition de toute personne tenue de se conformer à l’une de ces instructions de maintenance. Un programme indiquant comment les modifications des instructions de maintenance sont mises à la disposition de tous les utilisateurs connus est soumis, sur demande, à l’Agence.
ATM/ANS.EQMT.DEC.040 Consignes relatives aux équipements ATM/ANS
Lorsqu’une consigne relative à un équipement ATM/ANS est émise pour corriger la condition visée au point ATM/ANS. EQMT.AR.A.030 b), le déclarant de la conformité de la conception de l’équipement ATM/ANS, sauf décision contraire de l’Agence en cas de nécessité d’une action urgente:
a) propose une mesure corrective appropriée et soumet les détails de cette proposition à l’Agence pour approbation;
b) après approbation de l’Agence, met à la disposition de tous les utilisateurs connus de l’équipement et des autorités compétentes concernées et, le cas échéant et sur demande, de toute personne tenue de se conformer à la consigne relative à l’équipement ATM/ANS, des données descriptives et des instructions d’exécution appropriées.
ATM/ANS.EQMT.DEC.045 Inspections effectuées par l’Agence
À la demande de l’Agence, chaque organisme autorisé à émettre une déclaration conformément au présent règlement:
a) accorde à l’Agence l’accès à toute installation, tout équipement, tout document, tout registre, toute donnée, tout processus, toute procédure ou toute autre documentation, et l’autorise à étudier tout rapport, à mener toute inspection et à effectuer ou observer tout essai nécessaire pour vérifier la conformité initiale et continue de l’organisme avec les exigences applicables de la présente annexe;
b) si la personne physique ou morale a recours à des partenaires, fournisseurs ou sous-traitants, prévoit avec eux des dispositions visant à garantir que l’Agence peut les contacter et enquêter comme prévu au point a).