Règlement d'exécution (UE) 2023/1769 de la Commission du 12 septembre 2023 fixant les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l’agrément des organismes participant à la conception ou à la production des systèmes et composants de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2023/203

Date de signature :12/09/2023 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :15/09/2023 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L228 du 15 septembre 2023
Date d'entrée en vigueur :05/10/2023
Règlement d'exécution (UE) 2023/1769 de la Commission du 12 septembre 2023 fixant les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l’agrément des organismes participant à la conception ou à la production des systèmes et composants de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2023/203 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit:

(1) Compte tenu des objectifs et des principes énoncés aux articles 1er et 4 du règlement (UE) 2018/1139, et notamment de la nature et des risques de l’activité concernée, il devrait être exigé des organismes participant à la conception ou à la production des systèmes et composants de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne (ATM/ANS) qu’ils soient titulaires d’un certificat.

(2) Afin d’assurer la mise en oeuvre uniforme et le respect des exigences essentielles visées à l’article 40 du règlement (UE) 2018/1139, le présent règlement devrait établir, pour la fourniture d’ATM/ANS, les règles et procédures de délivrance, de maintien, de modification, de limitation, de suspension ou de retrait des certificats délivrés aux organismes participant à la conception ou à la production des systèmes et composants ATM/ANS, ainsi que les privilèges et responsabilités des titulaires des certificats.

(3) L’évaluation de la conformité des équipements ATM/ANS prévue dans le règlement délégué (UE) 2023/1768 de la Commission (2) dépend de la nature et du risque du service ATM/ANS, ou de la fonctionnalité d’un équipement ATM/ANS donné, et se fonde sur les méthodes et les meilleures pratiques existantes. Ce règlement établit trois types d’évaluation de la conformité, à savoir: la certification par l’Agence de certains équipements ATM/ANS; la déclaration délivrée par un organisme agréé participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS; et l’attestation de conformité délivrée par un prestataire ATM/ANS ou par un organisme agréé participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS.

(4) Le cycle de vie typique des équipements ATM/ANS comporte plusieurs phases: conception, production, installation, exploitation, maintenance et déclassement. Le prestataire ATM/ANS est généralement responsable de certaines de ces phases, tandis que d’autres relèvent des organismes participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS. Par conséquent, il convient d’établir des exigences communes pour l’agrément et la supervision des organismes participant à la conception ou à la production de certains équipements ATM/ANS utilisés pour la fourniture d’ATM/ANS, notamment ceux visés à l’annexe VIII, point 3.1, du règlement (UE) 2018/1139.

(5) L’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (ci-après l’«Agence») est chargée de toutes les tâches dévolues à l’autorité compétente en matière de certificats et de déclarations pour les systèmes ATM/ANS et les composants ATM/ANS (les «équipements ATM/ANS»), y compris le contrôle de l’application des règles et la supervision. Dans un souci de cohérence et d’évaluation fondée sur les risques et, entre autres, afin d’éviter les doubles emplois et les charges administratives, ainsi que pour des raisons d’efficacité des processus de certification et de supervision, ces fonctions de contrôle de l’application des règles et de supervision devraient être exercées par l’Agence. Aux fins de la certification ou de l’examen des déclarations relatives aux équipements ATM/ANS, il est nécessaire que l’Agence supervise également les processus établis par les organismes de conception et de production, y compris, le cas échéant, la certification de ces organismes. Par conséquent, l’Agence devrait être chargée de l’agrément des organismes participant à la conception ou à la production des équipements ATM/ANS et, en même temps, de la certification des équipements ATM/ANS.

(6) La compétence de l’Agence en matière de certification des organismes de conception ou de production devrait s’accompagner d’une approche non discriminatoire et harmonisée à l’égard de tous les organismes de conception ou de production sollicitant un certificat au titre du présent règlement. Les équipements ATM/ANS mis sur le marché dans l’Union peuvent être utilisés dans tous les États membres et pour tous les types de services, que les prestataires ATM/ANS les utilisant exercent leurs activités dans un ou dans plusieurs États membres. Il n’est pas possible de classer les organismes participant à la conception et à la production sur la base de leur futur catalogue d’équipements destinés à être utilisés à l’échelon local ou au niveau de l’Union. Le même principe est à respecter lorsque l’Agence attribue des tâches de certification et de supervision.

(7) Conformément à l’article 29, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil (3), l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (EUSPA) a pour tâche de gérer l’exploitation du système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS), comme prévu à l’article 44 dudit règlement. L’exploitation d’EGNOS comprend, entre autres actions, le soutien d’activités de certification et de normalisation. L’EUSPA n’assume pas seule toutes les tâches liées à l’exploitation d’EGNOS et s’appuie sur l’expertise d’autres entités, dont l’Agence spatiale européenne (ESA) pour les activités relatives à l’évolution des systèmes ainsi qu’à la conception et au développement de parties du segment terrestre. L’EUSPA devrait, dès lors, être considérée comme équivalente à un organisme de conception ou de production dans le cadre du présent règlement.

(8) Conformément aux rôles et responsabilités assignés à l’EUSPA et à l’ESA par le règlement (UE) 2021/696, il n’existe pas d’entité unique responsable de la conception du système EGNOS et de son équipement, de sorte qu’il n’existe pas d’organisme unique de conception et de production pouvant être agréé par l’AESA.

(9) Par conséquent, la spécificité des conditions de conception du système EGNOS nécessite de prévoir des moyens spécifiques pour établir la conformité aux exigences essentielles énoncées dans le règlement (UE) 2018/1139, en tenant compte du fait qu’EGNOS est un service multimodal devant satisfaire également aux exigences réglementaires applicables dans d’autres secteurs.

(10) Les deux agences devraient coopérer pour assurer la conformité du système EGNOS aux normes pertinentes de l’OACI, de manière que leurs dispositifs respectifs garantissent un niveau de sécurité et d’interopérabilité équivalent à celui résultant de la pleine application des exigences de conception et de production énoncées dans le présent règlement. La coopération comprendra également la consultation de l’EUSPA lors de l’élaboration de spécifications détaillées.

(11) Dans le présent règlement, il est dûment tenu compte du contenu du plan directeur ATM et des possibilités technologiques qu’il prévoit.

(12) L’Agence a élaboré un projet de règles d’application qu’elle a soumis à la Commission accompagné de l’avis n°01/2023, conformément à l’article 75, paragraphe 2, points b) et c), et à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139.

(13) Afin d’utiliser au mieux les ressources et l’expertise existantes, l’Agence peut solliciter un soutien administratif auprès des autorités compétentes nationales pour mener à bien les tâches de certification, de supervision et de contrôle de l’application qui lui incombent en vertu du présent règlement. Ce soutien administratif ne devrait pas constituer une délégation de pouvoirs ou de responsabilités quant aux tâches à exécuter.

(14) Afin d’inclure les organismes de conception ou de production d’équipements ATM/ANS dans le champ d’application de la gestion des risques liés à la sécurité de l’information susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité aérienne, il convient de modifier le règlement d’exécution (UE) 2023/203.

(15) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 127, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Objet

Le présent règlement fixe les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l’agrément des organismes participant à la conception ou à la production des systèmes ATM/ANS et des composants ATM/ANS soumis à certification conformément à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2023/1768 ou à déclaration de conformité de la conception conformément à l’article 5 dudit règlement.

Article 2
Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «équipements ATM/ANS»: les composants ATM/ANS au sens de l’article 3, point 6, du règlement (UE) 2018/1139 et les systèmes ATM/ANS au sens de l’article 3, point 7, dudit règlement, à l’exclusion des composants embarqués qui relèvent du règlement (UE) n° 748/2012 de la Commission (4);

2) «consigne relative aux équipements ATM/ANS»: un document délivré par l’Agence qui impose aux prestataires de services ATM/ANS d’effectuer des tâches sur des équipements ATM/ANS afin de remédier à une condition compromettant la sécurité et/ou la sûreté qui a été identifiée et de rétablir les performances et l’interopérabilité de ces équipements ATM/ANS lorsqu’il est prouvé que la sûreté, la sécurité, les performances ou l’interopérabilité de ces équipements particuliers pourraient autrement être compromises.

Article 3
Exigences relatives à l’autorité compétente

1. Aux fins du présent règlement, l’autorité compétente responsable de la délivrance des agréments aux organismes participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS ainsi que de la supervision de ces organismes et du contrôle de l’application des règles à leur égard est l’Agence.

2. L’Agence satisfait aux exigences détaillées énoncées à l’annexe I (partie DPO.AR) lorsqu’elle procède à des certifications, enquêtes, inspections, audits et autres activités de surveillance nécessaires pour assurer une supervision efficace des organismes participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS relevant du présent règlement. L’Agence peut demander un soutien administratif aux autorités compétentes nationales pour l’exécution de ses tâches liées à la certification, à la supervision et au contrôle de l’application des règles aux fins d’exercer les fonctions que lui assigne le présent règlement.

Article 4
Organismes participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS

1. Un organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS soumis à certification conformément à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2023/1768 ou à déclaration de conformité de la conception conformément à l’article 5 dudit règlement démontre ses aptitudes en tant qu’organisme de conception ou de production d’équipements ATM/ANS conformément à l’annexe II (partie DPO.OR).

2. Les organismes participant à la conception ou à la production des équipements ATM/ANS du système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS) sont réputés satisfaire aux exigences de l’annexe II du présent règlement en démontrant leur conformité au règlement (UE) 2021/696 et aux normes de gestion, de conception et de qualité applicables à EGNOS en vertu dudit règlement. Ces organismes ne sont pas tenus d’être agréés par l’Agence.

L’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial veille, dans son rôle d’organisme de conception ou de production, à ce que les autres organismes participant à la conception ou à la production des équipements d’EGNOS appliquent des processus de conception et de production aboutissant à un niveau de sécurité et d’interopérabilité équivalent à celui de l’annexe II (partie DPO.OR).

Article 5
Modifications du règlement d’exécution (UE) 2023/203 (5)

Le règlement d’exécution (UE) 2023/203 est modifié comme suit:

1) À l’article 2, paragraphe 1, le point j) suivant est ajouté: 2) À l’article 6, paragraphe 1, le point h) suivant est ajouté: Article 6
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

Fait à Bruxelles, le 12 septembre 2023.

Par la Commission
La présidente

Ursula VON DER LEYEN
                 
(1) JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2023/1768 de la Commission du 14 juillet 2023 établissant des règles détaillées relatives à la certification et à la déclaration des systèmes de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des composants de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne (voir page 1 du présent Journal officiel).
(3) Règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) n°912/2010, (UE) n°1285/2013 et (UE) n°377/2014 et la décision n°541/2014/UE (JO L 170 du 12.5.2021, p. 69).
(4) Règlement (UE) n°748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1).
(5) Règlement d’exécution (UE) 2023/203 de la Commission du 27 octobre 2022 portant modalités d’application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de gestion des risques liés à la sécurité de l’information susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité aérienne pour les organismes relevant des règlements (UE) n°1321/2014, (UE) n°965/2012, (UE) n°1178/2011 et (UE) 2015/340 de la Commission, des règlements d’exécution (UE) 2017/373 et (UE) 2021/664 de la Commission, et pour les autorités compétentes relevant des règlements (UE) n°748/2012, (UE) n°1321/2014, (UE) n°965/2012, (UE) n°1178/2011, (UE) 2015/340 et (UE) n°139/2014 de la Commission, des règlements d’exécution (UE) 2017/373 et (UE) 2021/664 de la Commission, et modifiant les règlements (UE) n°1178/2011, (UE) n°748/2012, (UE) n°965/2012, (UE) n°139/2014, (UE) n°1321/2014 et (UE) 2015/340 de la Commission, et les règlements d’exécution (UE) 2017/373 et (UE) 2021/664 de la Commission (JO L 31 du 2.2.2023, p. 1).

ANNEXE I
EXIGENCES APPLICABLES À L’AGENCE

(Partie DPO.AR)

SOUS-PARTIE A — EXIGENCES GÉNÉRALES (DPO.AR.A)

DPO.AR.A.001 Champ d’application

La présente annexe établit les exigences applicables aux systèmes d’administration et de gestion de l’Agence, lorsque celle-ci exerce ses responsabilités et s’acquitte de ses tâches, en matière de certification, de supervision et de contrôle de l’application des organismes de conception ou de production.

DPO.AR.A.010 Réaction immédiate à un problème de sécurité, de sûreté et d’interopérabilité

a) Sans préjudice du règlement (UE) n°376/2014 du Parlement européen et du Conseil (1) et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci, l’Agence met en oeuvre un système permettant de recueillir, d’analyser et de diffuser de manière appropriée les informations relatives à la sécurité, à la sûreté et à l’interopérabilité.

b) Dès réception des informations auxquelles il est fait référence au point a), l’Agence prend des mesures appropriées pour remédier à tout problème de sécurité, de sûreté ou d’interopérabilité détecté, y compris l’émission de consignes relatives aux équipements ATM/ANS conformément au point ATM/ANS.EQMT.AR.A.030 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2023/1768.

c) Les mesures prises en vertu du point b) sont immédiatement notifiées à l’organisme concerné, qui se doit de les satisfaire conformément au point DPO.OR.A.035. Les autorités compétentes correspondant aux prestataires de services ATM/ANS concernés sont également notifiées.

DPO.AR.A.015 Réaction immédiate à un incident ou à une vulnérabilité en matière de sécurité de l’information ayant une incidence sur la sécurité aérienne

a) L’Agence met en oeuvre un système permettant de recueillir, d’analyser et de diffuser de manière appropriée les informations relatives aux incidents et aux vulnérabilités en matière de sécurité de l’information susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité aérienne qui sont signalés par les organismes. Ce système est mis en oeuvre en coordination avec toutes les autres autorités compétentes en matière de sécurité de l’information ou de cybersécurité au sein de l’État membre afin d’améliorer la coordination et la compatibilité des systèmes de comptes rendus.

b) Dès réception des informations auxquelles il est fait référence au point a), l’Agence prend des mesures appropriées pour traiter l’incidence potentielle sur la sécurité aérienne de l’incident ou de la vulnérabilité en matière de sécurité de l’information.

c) Les mesures prises en application du point b) sont immédiatement notifiées à l’ensemble des personnes ou des organismes qui sont tenus de s’y conformer en vertu du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci. L’Agence notifie également ces mesures aux autorités compétentes de l’État membre concerné.

SOUS-PARTIE B — GESTION (DPO.AR.B)

DPO.AR.B.001 Système de gestion

a) L’Agence établit et maintient un système de gestion, comportant au moins les éléments suivants: b) Pour chaque domaine d’activité compris dans le système de gestion, l’Agence nomme une ou plusieurs personnes assumant la responsabilité globale de la gestion de la/des tâche(s) pertinente(s).

c) L’Agence met en place des procédures pour participer à un échange mutuel de toute information nécessaire avec les autres autorités compétentes visées à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission (2) et les assiste ou sollicite leur assistance, y compris toute information provenant des comptes rendus d’événements obligatoires et volontaires requis par le point DPO.OR.A.045.

d) Le système de gestion établi et maintenu par l’Agence doit être conforme à l’annexe I (partie IS.AR) du règlement d’exécution (UE) 2023/203 afin d’assurer la bonne gestion des risques liés à la sécurité de l’information susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité aérienne.

DPO.AR.B.010 Modifications apportées au système de gestion

a) L’Agence doit disposer d’un système permettant d’identifier les modifications qui ont une incidence sur sa capacité à s’acquitter de ses tâches et à exercer ses responsabilités au sens du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci. Ce système permet à l’Agence de prendre des mesures appropriées pour veiller à ce que le système de gestion reste adéquat et efficace.

b) L’Agence met à jour son système de gestion en temps opportun pour refléter toute modification apportée au règlement (UE) 2018/1139 et aux actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci, de manière à assurer la mise en oeuvre efficace de son système de gestion.

DPO.AR.B.015 Archivage

a) L’Agence établit et maintient un système d’archivage assurant un stockage et une accessibilité adéquats, ainsi qu’une traçabilité fiable pour: b) L’Agence tient à jour une liste de tous les certificats qu’elle a délivrés et de toutes les déclarations qu’elle a enregistrées.

c) Tous les documents visés aux points a) et b) sont stockés de manière à ne pas être endommagés, altérés ou dérobés et sont conservés pendant une durée minimale de cinq ans après la fin de validité des agréments et des certificats ou le retrait des déclarations, dans le respect du droit applicable à la protection des données.
            
(1) Règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) n°996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) n°1321/2007 et (CE) n°1330/2007 (JO L 122 du 24.4.2014, p. 18).
(2) Règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision, abrogeant le règlement (CE) n°482/2008, les règlements d’exécution (UE) n°1034/2011, (UE) n°1035/2011 et (UE) 2016/1377 et modifiant le règlement (UE) n°677/2011 (JO L 62 du 8.3.2017, p. 1).

SOUS-PARTIE C — CERTIFICATION, SUPERVISION ET CONTRÔLE DE L’APPLICATION (DPO.AR.C)

DPO.AR.C.001 Délivrance des agréments aux organismes participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS

a) Dès réception d’une demande de délivrance d’un agrément à un organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS, l’Agence vérifie que l’organisme respecte les exigences fixées dans les annexes II et III du règlement délégué (UE) 2023/1768 et dans l’annexe II du présent règlement.

b) L’Agence peut exiger la réalisation d’audits, d’inspections ou d’évaluations, selon ce qu’elle estime nécessaire, avant de délivrer l’agrément contenant toutes les informations pertinentes énumérées à l’appendice 1 de la présente annexe.

c) L’agrément est délivré pour une durée illimitée. Les privilèges associés aux activités pour lesquelles l’organisme est agréé sont précisés dans les conditions jointes à l’agrément. d) L’agrément n’est pas délivré lorsqu’une constatation de niveau 1, visée au point DPO.AR.C.015, reste ouverte. Dans certaines circonstances exceptionnelles, l’organisme évalue et atténue, si nécessaire, une ou plusieurs constatations autres que de niveau 1, et l’Agence approuve un plan de mesures correctives pour clore la ou les constatations avant la délivrance de l’agrément.

e) Toute modification apportée à l’agrément et à ses conditions doit être approuvée par l’Agence.

DPO.AR.C.005 Programme de supervision

a) L’Agence établit et met à jour chaque année un programme de supervision qui tient compte de la nature spécifique des organismes qu’elle supervise, de la complexité de leurs activités, ainsi que des résultats des activités de certification ou de supervision passées, et qui repose sur l’évaluation des risques associés. Le programme de supervision inclut des audits afin de: b) Lorsque cela s’avère nécessaire, l’Agence peut décider de modifier les objectifs et le champ d’application des audits planifiés, y compris des examens documentaires et des audits supplémentaires.

c) L’Agence décide quels arrangements, éléments, emplacements physiques et activités doivent être audités dans un délai déterminé.

d) Les observations et constatations résultant des audits conformément au point DPO.AR.C.015 sont documentées.

e) Les constatations sont étayées par des preuves et définies en termes d’exigences applicables et d’arrangements de mise en oeuvre sur la base desquels l’audit a été effectué.

f) Un rapport d’audit, comprenant les détails des constatations et des observations, est établi et communiqué à l’organisme concerné.

DPO.AR.C.010 Modification du système de gestion de la sécurité de l’information

a) Pour les modifications gérées et notifiées à l’Agence conformément à la procédure définie au point IS.I.OR.255 a) de l’annexe II (partie IS.I.OR) du règlement d’exécution (UE) 2023/203, l’Agence inclut l’examen de ces modifications dans son programme de supervision continue conformément aux principes énoncés au point DPO.AR.C.005 de la présente annexe. En cas de constatation d’une non-conformité, l’Agence en informe l’organisme, demande de nouvelles modifications et agit conformément au point DPO.AR.C.015 de la présente annexe.

b) En ce qui concerne les autres modifications nécessitant une demande d’approbation conformément au point IS.I. OR.255 b) de l’annexe II (partie IS.I.OR) du règlement d’exécution (UE) 2023/203: DPO.AR.C.015 Constatations, mesures correctives et mesures exécutoires

a) Lorsque l’Agence constate, au cours d’une enquête, de la supervision ou par tout autre moyen, qu’une procédure ou un manuel requis par le présent règlement, ou qu’un certificat ou une déclaration délivré(e) conformément au présent règlement, ne sont pas conformes aux exigences applicables du présent règlement, elle formule une constatation, sans préjudice de toute action supplémentaire requise par le règlement (UE) 2018/1139.

b) L’Agence doit disposer d’un système permettant: c) Une constatation de niveau 1 est émise par l’Agence lorsque celle-ci détecte une non-conformité importante par rapport à la base de certification des équipements ATM/ANS établie au point ATM/ANS.EQMT.AR.B.001 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2023/1768 susceptible d’engendrer une non-conformité incontrôlée ou une éventuelle situation indésirable. d) Une constatation de niveau 2 est émise par l’Agence en cas de détection d’une non-conformité par rapport: e) Lorsqu’une constatation est émise, l’Agence, sans préjudice de toute action supplémentaire requise par le règlement (UE) 2018/1139 et les actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci, communique la constatation par écrit à l’organisme concerné et lui impose de prendre des mesures correctives pour remédier à la non-conformité ou aux non-conformités détectées. f) En ce qui concerne les cas n’appelant pas de constatations de niveau 1 ou 2, l’Agence peut émettre des observations.

g) L’Agence: h) Lorsqu’elle prend des mesures exécutoires conformément au point g), l’Agence en fait part au destinataire, expose les motifs justifiant ces mesures et informe le destinataire de son droit de recours.

Appendice 1
INFORMATIONS FIGURANT DANS L’AGRÉMENT D’UN ORGANISME PARTICIPANT À LA CONCEPTION OU À LA PRODUCTION D’ÉQUIPEMENTS ATM/ANS


L’agrément comporte les informations suivantes:
a) la désignation de l’Agence comme autorité compétente délivrant l’agrément;
b) le nom et l’adresse postale du demandeur;
c) le domaine d’activité du demandeur;
d) le lieu d’exercice des activités;
e) les privilèges associés pour lesquels le demandeur a été agréé;
f) une déclaration selon laquelle le demandeur satisfait aux exigences applicables;
g) la date de délivrance et la validité de l’agrément;
h) les conditions ou limitations supplémentaires y afférentes.

ANNEXE II
EXIGENCES APPLICABLES AUX ORGANISMES PARTICIPANT À LA CONCEPTION OU À LA PRODUCTION D’ÉQUIPEMENTS ATM/ANS

(Partie DPO.OR)

SOUS-PARTIE A — EXIGENCES GÉNÉRALES (DPO.OR.A)

DPO.OR.A.001 Champ d’application

La présente annexe établit les exigences communes en matière de droits et d’obligations pour les demandeurs et détenteurs d’un agrément d’organisme de conception ou de production d’équipements ATM/ANS.

DPO.OR.A.005 Admissibilité

Toute personne physique ou morale qui a démontré, ou entend démontrer, sa capacité de conception ou de production d’équipements ATM/ANS conformément au point DPO.OR.A.010 peut faire une demande d’agrément d’organisme de conception ou de production selon les conditions définies dans la présente annexe.

DPO.OR.A.010 Demande d’agrément d’organisme de conception ou de production et démonstration de capacité

a) Une demande d’agrément d’organisme de conception ou de production est déposée sous la forme et selon les modalités établies par l’Agence.

b) Pour obtenir un agrément, un organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS est tenu de remplir les exigences formulées dans le présent règlement qui s’appliquent à la conception ou à la production de systèmes ATM/ANS ou de composants ATM/ANS auquel il participe ou entend participer.

DPO.OR.A.015 Manuel d’organisme

a) Un organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS établit et tient à jour un manuel d’organisme, qui contient les informations suivantes: b) Le manuel d’organisme est modifié en tant que de besoin afin de toujours constituer une description à jour de l’organisme, et une copie de ce manuel, y compris des modifications qui y sont apportées, est fournie à l’Agence.

c) Toute demande d’approbation de modification, mentionnée au point DPO.OR.B.005 de la présente annexe, se fonde sur la présentation des modifications qu’il est proposé d’apporter au manuel d’organisme.

DPO.OR.A.025 Durée, maintien de la validité et privilèges d’un agrément d’organisme

a) Un agrément d’organisme a une durée de validité illimitée tant que: b) En cas de retrait ou de renonciation, si l’agrément a été délivré sur support papier, il est renvoyé sans délai à l’Agence.

c) Le titulaire d’un agrément d’organisme a le droit, dans la limite des termes de son agrément et conformément aux procédures du système de gestion de la conception qui s’y rapportent: DPO.OR.A.030 Facilitation et coopération

a) Un organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS facilite les inspections et les audits réalisés par l’Agence ou par une entité qualifiée agissant en son nom et il coopère dans la mesure de ce qui est nécessaire pour un exercice efficient et efficace des pouvoirs de l’Agence.

b) Un organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS coopère avec les prestataires de services ATM/ANS qui utilisent ses équipements ATM/ANS et les soutient dans le cadre de leur processus de démonstration de la conformité auprès des autorités compétentes concernées.

DPO.OR.A.035 Constatations et mesures correctives

Après réception de la notification des constatations transmise par l’Agence, l’organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS:

a) identifie la cause à l’origine de la non-conformité;

b) définit un plan de mesures correctives;

c) démontre la mise en oeuvre de la mesure corrective, à la satisfaction de l’Agence, dans le délai proposé et approuvé par celle-ci conformément point DPO.AR.C.015, point e) 2).

DPO.OR.A.040 Réaction immédiate à un problème de sécurité, de sûreté et d’interopérabilité

Un organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS met en oeuvre toutes les mesures de sécurité et de sûreté, y compris les consignes relatives aux équipements ATM/ANS, prises par l’Agence conformément aux points DPO.AR.A.010 et DPO.AR.A.015.

DPO.OR.A.045 Pannes, mauvais fonctionnements et défauts

a) Le titulaire d’un agrément délivré conformément au présent règlement: b) Pour les organismes dont le principal établissement se situe dans un État membre, le système établi conformément au point a) 1) contient des dispositions en matière de comptes rendus et de suivi d’événements qui sont conformes aux exigences des règlements (UE) no 376/2014 et (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de ceux-ci.

c) Le titulaire d’un agrément rend compte à l’Agence de toute panne, tout mauvais fonctionnement, tout défaut ou tout autre événement dont il a connaissance et qui a entraîné ou est susceptible d’entraîner une situation compromettant la sécurité, la sûreté ou la performance.

d) Pour les titulaires d’un agrément dont le principal établissement ne se situe pas dans un État membre, les comptes rendus sont faits sous la forme et selon les modalités établies par l’Agence, dès que possible, et sont dans tous les cas soumis dans les 72 heures au plus tard après que la personne ou l’organisme a eu connaissance de l’événement en question, sauf si des circonstances exceptionnelles l’en empêchent.

e) Le titulaire d’un agrément enquête sur tout événement signalé en vertu du point c), y compris sur les déficiences qui ont conduit à cet événement, et fait rapport à l’Agence des résultats de son enquête et de toute mesure qu’il compte prendre ou propose de prendre pour remédier à ces déficiences.

DPO.OR.A.050 Transférabilité de l’agrément

Un agrément d’organisme ne peut pas être transféré, sauf dans le cas où l’organisme change de propriétaire.

SOUS-PARTIE B — GESTION (DPO.OR.B)

DPO.OR.B.001 Système de gestion

a) Un organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS met en oeuvre et entretient un système de gestion qui comprend les éléments suivants: b) Un organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS fournit une documentation relative à tous les processus principaux du système de gestion, notamment un processus visant à sensibiliser le personnel à ses responsabilités, et la procédure relative à la modification de ces processus.

c) Un organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS introduit dans son système de gestion une fonction pour contrôler sa conformité aux exigences applicables et l’adéquation des procédures établies. La fonction de contrôle de la conformité comporte un système de retour d’informations concernant les constatations vers le dirigeant responsable afin d’assurer la mise en oeuvre effective des mesures correctives le cas échéant.

d) Le système de gestion est en adéquation avec la taille de l’organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS ainsi qu’avec la complexité de ses activités et il prend en compte les dangers et les risques associés qui sont inhérents à ces activités.
e) Outre le système de gestion visé au point a), l’organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS établit, met en oeuvre et entretient un système de gestion de la sécurité de l’information conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/203 afin d’assurer la bonne gestion des risques liés à la sécurité de l’information susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité aérienne.

DPO.OR.B.005 Gestion des modifications

a) Une fois qu’un agrément d’organisme est délivré, toute modification importante apportée au système de gestion est approuvée par l’Agence avant d’être mise en oeuvre, à moins qu’une telle modification soit notifiée et gérée conformément à une procédure approuvée par l’Agence. L’organisme soumet à l’Agence une demande d’approbation démontrant qu’il continue de satisfaire aux exigences applicables.

b) Chaque modification apportée aux équipements ATM/ANS est notifiée et approuvée par l’Agence avant d’être mise en oeuvre, à moins qu’une telle modification soit gérée conformément à une procédure de gestion des modifications approuvée par l’Agence. Cette procédure de gestion des modifications définit la classification des modifications apportées aux équipements ATM/ANS et décrit les modalités de notification et de gestion de ces modifications.

DPO.OR.B.010 Exigences en matière d’installations

Un organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS veille à ce que ses installations et ses équipements, y compris ses installations et équipements d’essai, soient adéquats et adaptés à la réalisation et à la gestion de toutes ses tâches et activités conformément aux exigences applicables.

DPO.OR.B.010 Activités sous-traitées

a) Sont incluses dans les activités sous-traitées toutes les activités faisant partie du champ d’activité de l’organisme, conformément aux termes du certificat, qui sont effectuées par d’autres organismes eux-mêmes certifiés pour mener à bien ces activités ou, s’ils ne sont pas certifiés, qui travaillent sous la supervision d’un organisme certifié. Un organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS veille à ce que, dans le cadre de la sous-traitance ou de l’achat de toute partie de ses activités à des organismes externes, l’activité sous-traitée ou achetée, le cas échéant, soit conforme aux exigences applicables.

b) Lorsqu’un organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS sous-traite une partie de ses activités à un organisme qui n’est pas lui-même certifié conformément au présent règlement pour mener à bien de telles activités, il veille à ce que l’organisme sous-traitant travaille sous sa supervision. Un organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS veille à ce que l’Agence ait accès à l’organisme sous-traitant afin qu’elle puisse déterminer si ce dernier continue de satisfaire aux exigences applicables du présent règlement.

DPO.OR.B.020 Exigences en matière de personnel

a) Un organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS désigne un dirigeant responsable qui a autorité pour veiller à ce que toutes les activités soient financées et exécutées conformément aux exigences applicables du présent règlement. Le dirigeant responsable est chargé d’établir et de maintenir un système de gestion efficace.

b) Sont également définies l’autorité, les missions et les responsabilités des responsables désignés, en particulier des cadres exerçant des fonctions liées à la sécurité, à la qualité, à la sûreté, aux finances et aux ressources humaines.

DPO.OR.B.025 Archivage

a) Un organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS établit un système d’archivage permettant un stockage adéquat des archives et une traçabilité fiable de toutes ses activités, couvrant plus particulièrement tous les éléments mentionnés au point DPO.OR.B.001.

b) Le format et la période de conservation des archives mentionnées au point a) sont précisés dans les procédures du système de gestion de l’organisme.

c) Les archives sont stockées de manière à ne pas être endommagées, altérées ou dérobées.

d) Un organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS tient un registre des équipements ATM/ANS mis en service.

SOUS-PARTIE C — EXIGENCES TECHNIQUES (DPO.OR.C)

DPO.OR.C.001 Organismes participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS

a) Un demandeur ou un titulaire d’agrément d’organisme de conception ou de production d’équipements ATM/ANS a le droit, le cas échéant: b) En ce qui concerne les activités de conception, un organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS: c) En ce qui concerne les activités de production, un organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS: d) En sus du point c), un organisme participant à la production d’équipements ATM/ANS a le droit, dans le cadre des termes de son agrément, d’établir que chaque équipement ATM/ANS fini est conforme aux données de définition applicables et est en état de fonctionner en toute sécurité, avant d’émettre un formulaire libératoire de l’AESA indiquant que l’équipement ATM/ANS a été produit conformément aux exigences applicables du présent règlement et aux données de définition applicables.

e) Le formulaire libératoire de l’AESA mentionné au point d) contient, pour chaque équipement ATM/ANS fabriqué, les informations suivantes au minimum: DPO.OR.C.005 Coordination

Un organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS veille:

a) à ce que les activités de conception et de production, selon les besoins, soient coordonnées de manière satisfaisante, avec les arrangements appropriés;

b) à ce que les prestataires de services ATM/ANS et les acteurs de l’aéronautique concernés soient coordonnés de manière satisfaisante et à ce qu’ils bénéficient d’un soutien adapté, ce en matière de maintien de l’adéquation des équipements ATM/ANS.

DPO.OR.C.010 Consignes relatives aux équipements ATM/ANS

Lorsque l’Agence délivre une consigne relative à un équipement ATM/ANS, conformément au point ATM/ANS.EQMT. CERT.065 de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2023/1768, l’organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS:

a) propose une mesure corrective appropriée et la soumet sous forme détaillée à l’Agence pour approbation;

b) après approbation par l’Agence de la proposition visée au point a), met à la disposition de tous les utilisateurs et propriétaires connus de l’équipement ATM/ANS et, sur demande, de toute personne tenue de se conformer à la consigne relative à l’équipement ATM/ANS, des données descriptives et des instructions d’exécution appropriées.