Instruction du Gouvernement du 12 septembre 2023 relative à la mise à disposition d’informations potentiellement sensibles pouvant faciliter la commission d’actes de malveillance dans les installations classées pour la protection de l’environnement

Date de signature :12/09/2023 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :22/09/2023 Emetteur :Ministère de la Transition écologique
Consolidée le : Source :BO Transition écologique du 22 septembre 2023
Date d'entrée en vigueur :23/09/2023
Instruction du Gouvernement du 12 septembre 2023 relative à la mise à disposition d’informations potentiellement sensibles pouvant faciliter la commission d’actes de malveillance dans les installations classées pour la protection de l’environnement

NOR : TREP2320597J

(Texte non paru au Journal officiel)

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer
 
à

Pour exécution :

Préfets de zone de défense et de sécurité
Préfet de police de Paris
Préfets de région Préfets de département

Pour information :

Secrétariat général du gouvernement
Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale
Secrétariats généraux des ministères de la transition écologique et de la cohésion des territoires, de l’intérieur et des armées
Direction générale de la prévention des risques
Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises
Direction générale de la police nationale
Direction générale de la gendarmerie nationale
Contrôle général des armées
Direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense

Résumé :

Les actes de malveillance survenus en 2015 contre des établissements industriels ont mis en évidence la nécessité de mieux définir les modalités de mise à disposition des informations potentiellement sensibles pouvant faciliter la commission d’actes de malveillance dans les installations classées.

Depuis 2017, la doctrine concernant la mise à disposition du public des informations relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), ainsi que leur conditions d’accès, a été amenée à évoluer.

La présente instruction vient donc remplacer l’instruction du gouvernement du 6 novembre 2017, et met à jour les modalités de communication au public et d’accès aux informations concernant les ICPE selon leur degré de sensibilité.

Elle intègre d’une part les avis formulés par la Commission d’accès aux documents administratifs en date du 20 février 2020 (Avis n° 20200022). Elle précise d’autre part les dispositions devant être prises pour s’assurer que les documents diffusés au public ne comportent pas d’informations sensibles de nature à faciliter la commission d’actes de malveillance. Elle préconise en particulier la manière d’architecturer les documents transmis à l’administration ou à destination du public.

Elle réaffirme l’importance de ne pas restreindre la diffusion et l’accès aux informations utiles pour l’information du public et ne présentant aucun caractère sensible vis-à-vis de la sûreté.

Elle rappelle enfin que les informations présentant un caractère sensible vis-à-vis de la sûreté et pouvant faciliter la commission d’actes de malveillance ne sont pas communicables.
 
 
Catégorie : directive adressée par les ministres aux préfets de zone de défense, de police, de région  et  de  département  et  aux  services déconcentrés placés sous leur autorité Domaine : sécurité intérieure, environnement
Mots clés liste fermée : environnement ; sécurité ; sûreté Mots clés libres : accident majeur ; information du public ; installations classées
Texte (s) de référence : code de l’environnement, code de la sécurité intérieure, code des relations entre le public et l’administration
Circulaire(s) abrogée(s) : Instruction du gouvernement du 6 novembre 2017
Date de mise en application : immédiate
Pièce(s) annexe(s) : 3
N° d’homologation Cerfa : néant
Publication :                  BO                                             Site circulaires.gouv.fr                                             Non publié
 
L’information du public fait l’objet d’obligations spécifiques, issues du droit international et européen (convention d’Aarhus, directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement), comme du droit national (articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, articles L. 124-1 et suivants du code de l’environnement). Elle constitue un pilier de la politique française de prévention des risques technologiques car elle permet le développement d’une véritable culture de la sécurité. Cette information ne doit cependant pas nuire à la sûreté des sites en facilitant par exemple la commission d’actes de malveillance.

En application du 1° du I des articles L. 124-4 et L. 517-1 du code de l’environnement et du 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration (1), la présente instruction précise ainsi, dans le respect des réglementations internationales et nationales, les modalités pratiques de mise à disposition des différentes informations relatives à un établissement Seveso à respecter, afin de préserver la qualité de l’information du public, tout en évitant l’accès aux éléments sensibles dont la communication pourrait faciliter la commission d’actes de malveillance.
 
Tout ou partie de ces modalités pratiques sont également à mettre en œuvre pour les sites soumis à simple autorisation, enregistrement ou déclaration, dont l’activité présenterait une sensibilité particulière, ainsi que pour l’ensemble des installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministère de la défense.

La présente instruction ne s’applique pas aux installations mises en sécurité conformément aux dispositions fixées par l’article R 512-39-1 du code de l’environnement.

1. Les documents destinés à l’information du public

La sensibilisation du public sur les risques industriels est effectuée au travers de différents supports d’information qui ont vocation à être largement diffusés, notamment : Les informations pouvant être communiquées dans ce cadre sont présentées en annexe I.

Les documents de sensibilisation du public sur les risques industriels qui ont vocation à être largement diffusés ne doivent pas contenir d’information sensible ou potentiellement sensible au regard de la sûreté des sites. Ainsi, vous vous assurerez que ces documents ne contiennent pas d’information telles que celles présentées en annexe II. En particulier, la demande de communication des informations mentionnées au point B de l’annexe II peut faire l’objet d’un refus conformément aux dispositions du I de l’article L. 124-4 du code de l’environnement, qui renvoie pour partie aux dispositions de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration ainsi qu’au II des articles L. 124-5 et L. 517-1 du code de l’environnement.

Dans ce cadre, il est important d’identifier, dès leur conception, les documents qui comportent obligatoirement des données potentiellement sensibles, ou qui ont vocation à en contenir, et ceux qui doivent être élaborés dès le départ sans données sensibles. Les informations potentiellement sensibles seront intégrées dans des annexes spécifiques qui devront être visiblement intitulées comme des annexes communicables au public sur demande écrite ou annexes non communicables.

Le contenu des documents établis par les exploitants reste de la seule responsabilité de ces derniers. Il appartient aux industriels d’identifier les informations sensibles, et d’organiser les documents qu’ils transmettent à l’administration selon des modalités permettant de distinguer les informations à vocation largement communicable des informations potentiellement sensibles. L’annexe III propose une architecture permettant de décliner ce cadre.

2. Traitements des documents administratifs relatifs aux installations classées

Les documents relatifs aux installations classées sont susceptibles de contenir des informations sensibles, ou potentiellement sensibles, vis-à-vis de la sûreté des sites, telles que celles mentionnées en annexe II. Toutefois, ils restent en règle générale communicables et la réglementation peut prévoir la mise à disposition ou la publication de certains documents dans des conditions spécifiques. Ceci concerne notamment : Aussi, vous veillerez à ce que ces communications et publications spécifiques mises à disposition soient réalisées après occultation ou disjonction des informations sensibles, ou potentiellement sensibles, visées aux annexes II-A et II-B, comme le prévoit la réglementation, notamment les articles L. 311-7 et L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration, R. 123- 8 et R. 125-8-3 du code de l’environnement, R. 741-31 du code de la sécurité intérieure. À cette fin, les documents doivent dans la mesure du possible être conçus pour permettre d’effectuer facilement ces occultations ou disjonctions, sans que cela ne nuise à leur compréhension (voir annexe III).

Par ailleurs, conformément à l’article L. 517-1 du code de l’environnement, le ministère de la défense peut ne pas mettre à disposition du public, ni soumettre à sa consultation ou à sa participation les éléments susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la défense nationale et à la sécurité publique. Ainsi, le ministère de la défense pourra compléter la présente instruction par des instructions spécifiques à la protection des installations relevant de ses pouvoirs, sans préjudice des modalités ici définies.

3. Modalités particulières de communication des documents

En application du I de l’article L. 124-4 du code de l’environnement, il vous appartient, sous le contrôle du juge administratif, d’apprécier l’intérêt de communiquer une information. Vous pouvez en refuser la consultation ou la communication si cela porte atteinte notamment à la sûreté de l’État, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. Dans le respect de ces dispositions il convient d’organiser les modalités de communication dans les conditions suivantes :

1) Les membres du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) ou de la commission départementale de la nature des paysages et des sites (CDNPS) ont vocation à être destinataires de l’ensemble des prescriptions des projets d’arrêtés et des rapports complets de l’inspection des installations classées, pour les informations qui relèvent de l’annexe II-A, mais à l’exclusion de celles relevant de l’annexe II-B. Par conséquent, vous veillerez à ce que les règles de fonctionnement de ces instances imposent à leurs membres une discrétion absolue sur les faits et informations dont ils ont pu avoir connaissance dans l’exercice de leur mandat, par l’insertion de dispositions spécifiques au sein du règlement intérieur, ou encore par la signature d’un engagement sur l’honneur. Nous vous rappelons par ailleurs que les rapports de présentation à ces instances, ainsi que les rapports relatifs à l’instruction des diverses demandes des exploitants ou de visites d’inspection, susceptibles de contenir des données sensibles, n’ont pas vocation à être mis en ligne.

2) Dans le cadre de l’organisation des instances locales d’échanges (comités de suivi de site, réunions publiques, etc.), les informations visées à l’annexe II-A mais non celles relevant de l’annexe II-B, pourront, si nécessaire, être évoquées lors des réunions, mais ne devront pas figurer sur les supports remis aux participants. Les informations relevant de cette annexe II-A pourront être communiquées sur demande écrite.
 
3) Certaines informations sensibles non communicables peuvent figurer dans les documents des PPRT (localisation des origines des phénomènes dangereux en particulier). Dans certains cas, la prise de connaissance de ces informations sensibles par les riverains peut être néanmoins rendue nécessaire pour la bonne application du règlement, en particulier pour mettre en œuvre des obligations de conception du bâti neuf ou de protection du bâti ancien. Dans ce cas, il convient de limiter la communication des informations concernées strictement aux personnes qui ont à en connaître et uniquement via l’établissement d’une convention encadrant les modalités de mise à disposition de ces informations.
 
Vous voudrez bien nous rendre compte des éventuelles difficultés rencontrées dans l’application des présentes instructions. La présente instruction sera publiée au bulletin officiel du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
Cédric BOURILLET

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,
Julien MARION
              
(1) Ces articles permettent de restreindre la communicabilité des documents administratifs relatifs aux installations classées dont la consultation ou la communication porterait atteinte notamment à la sûreté de l'Etat, aux intérêts de la défense nationale, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes.
(2) Depuis le décret n° 2017-780 du 5 mai 2017, les notes et notices de présentation ne font plus partie des pièces constitutives des PPRT. Désormais, seuls le zonage réglementaire, le règlement et les recommandations ont vocation à rester accessibles au public et être annexés aux documents d’urbanisme en application des articles L. 515-23 et R. 515-46 du code de l’environnement. Dans le cas où des informations sensibles persisteraient dans ces documents, ces dernières seront occultées ou disjointes avant toute communication et pourront être consultées selon les modalités définies au point 3.

Annexe I

Exemples d’informations utiles pour l’information du public pouvant être largement diffusées En plus de ce qui précède, pour les établissements relevant du statut Seveso seuil haut, les informations suivantes sont obligatoires au titre de la directive Seveso III :

Annexe II

Exemples d’informations non largement diffusées ou sensibles

II-A. Exemples d’informations non largement diffusées mais pouvant être communiquées sur demande écrite

II-B. Exemples d’informations non communicables

De par leur sensibilité vis-à-vis de la sûreté, les informations suivantes ne doivent pas pouvoir être communiquées au public :

Annexe III

Organisation des documents transmis à l’administration ou à destination du public

De manière générale, les documents transmis à l’administration ou à destination du public doivent être élaborés selon l’architecture suivante : En pratique, les informations non communicables pourront être regroupées dans une annexe spécifique, ou bien une seconde version des documents expurgée des informations sensibles pourra être fournie.

Le corps principal du document pourra être largement diffusé au public. La première annexe contenant les informations communicables sur demande pourra être diffusée à toute personne qui en fait la demande écrite. En revanche, la seconde annexe contenant les informations non communicables ne sera pas communiquée, en application du 1° du I des articles L. 124-4 et L. 517-1 du code de l’environnement et du 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration.

Lorsqu’un trop grand nombre d’informations non communicables conduirait à occulter une grande partie du corps du document, de telle façon qu’il ne soit plus facilement lisible ou compréhensible, alors le document dans son intégralité peut être considéré comme non communicable.
 
Exemple 1 : dépôt d’un dossier auprès de l’administration

En ce qui concerne le dépôt d’un dossier auprès de l’administration (demande d’autorisation environnementale, demande de modification, réexamen d’étude de dangers…), il est de la responsabilité de l’exploitant de fournir deux versions du dossier : l’une intégrale à usage du service instructeur devant se prononcer sur les dangers, les effets ou les moyens de prévention et protection définis par l’exploitant, et une version communicable dans laquelle les informations sensibles ont été occultées, conformément aux articles L. 181–8 et R. 181-12 du code de l’environnement.

Les pétitionnaires sont notamment encouragés à : La lettre de demande ne doit contenir que des informations non sensibles.

Exemple 2 : Réexamen quinquennal des études de dangers

Les exploitants sont invités à architecturer leurs dossiers selon les modalités similaires suivantes : L’étude de dangers révisée, remise le cas échéant à l’administration, doit respecter les mêmes principes que l’étude de dangers initiale.
 
Exemple 3 : Dossiers soumis à enquête publique

Pour les dossiers soumis à enquête publique, seule la version communicable du dossier sera mise en ligne sur le site internet des préfectures et tenue à la disposition du public dans les lieux prévus à cet effet par l’arrêté portant ouverture d’enquête publique. Les documents « Informations communicables sur demande » et « Informations non communicables » ne sont pas intégrés dans le dossier d’enquête publique. Seule la partie « Informations communicables sur demande » pourra être communiquée, le cas échéant, à toute personne qui en fait la demande écrite.