Arrêté du 23 septembre 2023 fixant des mesures de surveillance, de prévention et de lutte vis-à-vis de la maladie hémorragique épizootique

Date de signature :23/09/2023 Statut du texte :Abrogé
Date de publication :24/09/2023 Emetteur :Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire
Consolidée le :01/10/2023 Source :JO du 24 septembre 2023
Date d'entrée en vigueur :25/09/2023
Arrêté du 23 septembre 2023 fixant des mesures de surveillance, de prévention et de lutte vis-à-vis de la maladie hémorragique épizootique

Abrogé par l'arrêté du 25 octobre 2023


Version consolidée au 1er octobre 2023

NOR : AGRG2325617A

Publics concernés : les opérateurs détenant des bovins, des ovins, des caprins ou des cervidés.

Objet : cet arrêté institue des mesures de surveillance, de prévention et de lutte vis-à-vis de la maladie hémorragique épizootique.

Entrée en vigueur : entrée en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.

Notice : le présent arrêté dispose des mesures de surveillance, de prévention et de lutte vis-à- vis de la maladie hémorragique épizootique chez les bovins, ovins, caprins ou cervidés dans les établissements en détenant en cas de suspicion ou de confirmation d’infection. Il dispose des règles de mouvements de ces animaux dans la zone réglementée autour d’un foyer. Références : l’arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, Arrête :

Art. 1er. – Au sens du présent arrêté, le terme « établissement » correspond aux lieux de détention de bovins, d’ovins, de caprins ou cervidés à l’exception des centres de rassemblement.

Art. 2. – Un établissement est suspect d’être infecté par le virus de la maladie hémorragique épizootique lorsque qu’au moins un bovin, ovin, caprin ou cervidé de l’établissement est suspect de maladie hémorragique épizootique.

Art. 3. – Le préfet prend un arrêté portant mise sous surveillance sur l’établissement suspect qui impose les mesures suivantes :
1° L’isolement, la séquestration, la visite, le recensement des animaux et troupeaux dans ce périmètre ;
2° Les prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux enquêtes épidémiologiques ;
3° La réalisation d’enquêtes épidémiologiques. Les prélèvements sont transmis dans un laboratoire agréé.

Art. 4. – Un établissement est infecté par le virus de la maladie hémorragique épizootique lorsque la présence de la maladie hémorragique épizootique est officiellement confirmée. Le préfet prend un arrêté portant déclaration d’infection.

Art. 5.
Modifié par l'arrêté du 29 septembre 2023

I. – Une zone réglementée est mise en place sur l’ensemble des communes situées dans un périmètre de 150 kilomètres autour de l’établissement infecté par le virus de la maladie hémorragique épizootique.
Il. – Les bovins, ovins, caprins ou cervidés des établissements situés dans la zone réglementée ne peuvent sortir de cette zone.
Ill. – Par dérogation au Il sont autorisés les mouvements des bovins, ovins, caprins ou cervidés :
1° Permettant un retour d’estive sous condition de réalisation sur les animaux d'un traitement de désinsectisation au moment de leur chargement avant le départ;
2° Partant d’un établissement ou d’un centre de rassemblement directement vers un abattoir avec abattage dans les 24 heures suivant l’arrivée ;
3° Après réalisation sur des animaux protégés par un traitement de désinsectisation de prélèvements pour analyse par un laboratoire agréé afin d'attester qu'ils ne sont pas porteurs du virus de la maladie hémorragique épizootique avant leur mouvement sur le territoire national ;
4° A l’exportation, sous réserve de l’article R. 236-4 susvisé.

Art. 6. – Les centres de rassemblement situés dans une zone réglementée peuvent accueillir des animaux issus d’une zone non réglementée, ayant fait l’objet d’une désinsectisation, pour une durée maximale de 48 heures. A leur départ du centre de rassemblement, les véhicules les transportant son désinsectisés.

Art. 7. 
Abrogé par l'arrêté du 29 septembre 2023

Art. 8. – La directrice générale de l’alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 septembre 2023.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’alimentation,
M. FAIPOUX 

Source Légifrance